Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5643/2022
Entscheidungsdatum
22.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5643/2022

A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Regula Schenker Senn, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

X._______, représenté par Maître Olivier Bigler de Mooij, avocat, BdM avocat.Sàrl, Route des Corteneaux 8, Case postale, 2034 Peseux, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.

F-5643/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 21 juin 2022, X._______ (ci-après : le recourant, le requérant ou l’intéressé), ressortissant guinéen, né le (...), a déposé une demande de visa de long séjour (visa D) et d’autorisation de séjour pour formation au- près de la Représentation suisse à Paris, afin d’effectuer un Master en droit auprès de l’Université de Neuchâtel (ci-après : UNINE). En outre, il a indi- qué une future adresse de domicile dans le canton de Vaud. A.b Par courrier du 7 septembre 2022, le Service de la population du can- ton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé le requérant qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B. B.a Par envoi du 15 septembre 2022, l’autorité inférieure a indiqué au re- courant qu’elle entendait refuser d’approuver l’entrée en Suisse, ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en sa faveur, et l’a invité à exercer son droit d’être entendu. Cet envoi a été retourné à l’autorité inférieure avec la mention « destina- taire inconnu à l’adresse » en date du 26 septembre 2022. Le même jour, le SEM a renvoyé ce courrier à l’intéressé, afin qu’il exerce son droit d’être entendu. Le 24 octobre 2022, le courrier de l’autorité inférieure lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». B.b Par décision du 7 novembre 2022, notifiée le 14 novembre 2022, le SEM a refusé l‘autorisation d’entrée en Suisse en faveur de l’intéressé ainsi que l’approbation à l’octroi, par le canton de Vaud, d’une autorisation de séjour pour formation. B.c Par envoi du 25 novembre 2022, le Service des migrations de la Ré- publique et canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a communiqué au requérant, qui était entré en Suisse le 9 octobre 2022, qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande d’autorisation de séjour pour études et l’a invité à quitter le territoire suisse. C. C.a Par recours daté du 7 décembre 2022 (date du timbre postal), l’inté- ressé, agissant par le biais de son mandataire, a contesté la décision du

F-5643/2022 Page 3 SEM précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le TAF). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l’octroi de l’approbation à un séjour pour études et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour nou- velle décision. C.b Par décision incidente du 21 décembre 2022, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance de frais de 1'200.- francs, à défaut de quoi le présent recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais. Par pli du 4 janvier 2023, le SMIG a informé l’intéressé, qu’au vu de la procédure pendante devant le TAF, son séjour en Suisse était toléré et qu’il pouvait y étudier jusqu’à droit connu sur la décision au fond du Tribunal. Par décision incidente du 26 janvier 2023, le TAF a partiellement admis la demande du recourant du 20 janvier 2023 tendant au versement de l’avance de frais par acomptes. Dits versements ont été effectués les 7 février, 23 février et 30 mars 2023. C.c Par réponse du 16 mai 2023, le SEM a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Par envoi du 15 juin 2023, le recourant a déposé sa détermination accom- pagnée de pièces supplémentaires. Par pli du 28 juin 2023, le SEM a précisé ne pas avoir d’autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. C.d Par ordonnance du 7 juillet 2023, le Tribunal a informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. Par courrier du 18 juillet 2023, transmis par ordonnance du 11 août 2023 à l’intéressé, le SMIG a informé le Tribunal que le recourant avait emménagé en ville de A._______ le 1 er mai 2023, en provenance de la commune de B._______. D. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit :

F-5643/2022 Page 4 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renou- vellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définiti- vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2 et 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) et est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Au préalable, le recourant s’est plaint que les courriers du SEM des 15 et 26 septembre 2022, contenant le préavis négatif de l’autorité infé- rieure et l’enjoignant à exercer son droit d’être entendu, ne lui avaient pas été notifiés. Il n’avait dès lors pu se déterminer sur ledit préavis avant que l’autorité inférieure ne rendît la décision querellée. Ce grief doit être

F-5643/2022 Page 5 examiné en premier lieu vu la nature formelle de cette garantie constitu- tionnelle dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 3.2 Selon une jurisprudence bien établie, la notification d'un acte adminis- tratif ou judiciaire obéit au principe de la réception. A moins qu’il existe des prescriptions de notification comme par exemple lorsque la loi exige un accusé de réception (pour un exemple : ATF 144 IV 57), il suffit que l'acte parvienne dans la sphère d'influence de son destinataire et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre con- naissance pour admettre qu’il a été valablement notifié (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2, 144 IV 57 consid. 2.3.2 et les références citées), étant rap- pelé que celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'at- tendre à recevoir des actes officiels – condition en principe réalisée pen- dant toute la durée d'un litige (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2) – est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, le cas échéant en désignant un représentant, faisant suivre son courrier ou informant les autorités de son absence (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). 3.3 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. Conformément à la maxime inqui- sitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité de pre- mière instance, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète (art. 12 PA cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Néanmoins, cette maxime ne dispense pas les parties de col- laborer, principalement en fournissant sans retard les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits (art. 13 PA en relation avec l'art. 90 LEI), d'autant moins lorsqu'il s'agit d'établir des faits que celles-ci sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle. Cette obligation de collaborer vaut en particu- lier dans les procédures que les administrés introduisent eux-mêmes et dans leur propre intérêt (cf. arrêt du TF 2C_933/2022 du 9 janvier 2023

F-5643/2022 Page 6 consid. 5.3.2 et les références citées). Faute de concours à l'établissement des faits, le recourant doit supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 138 II 465 consid. 8.6.4). 3.4 En l’espèce, il y a lieu de considérer que le SEM a pris toutes les me- sures que l’on pouvait attendre de sa part pour s’assurer que les courriers avaient été envoyés à l’adresse exacte du recourant, à savoir communi- quer le premier courrier, daté du 15 septembre 2022, à l’adresse en France indiquée par le recourant dans toutes ses correspondances dans le cadre de la procédure par-devant l’autorité inférieure, et envoyer un second cour- rier, daté du 26 septembre 2022, à l’adresse davantage complète mention- née par l’intéressé dans son courriel du 21 septembre 2022. En l’état du dossier, on ne peut reprocher au SEM d’avoir notifié ses courriers à l’adresse désignée par le recourant dans toutes ses correspondances et non pas à sa nouvelle domiciliation, en Suisse. En effet, celle-ci était à cette époque inconnue de l’autorité inférieure, l’intéressé ne l’ayant pas informée de son arrivée sur le sol helvétique le 9 octobre 2002, dite information n’ayant été transmise à l’autorité inférieure que par le biais du SMIG le 2 novembre 2022 (cf. mémoire de recours pp. 5 et 7 et act. TAF 1 p. 27). Au vu de ce qui précède, il appartenait au recourant d’informer le SEM directement de son changement d’adresse, de sorte qu’il ne peut se plaindre des conséquences de son propre comportement. Partant, le se- cond courrier du SEM a été valablement notifié au recourant, tout comme la décision querellée (également notifiée en France), de sorte que les droits de l’intéressé ont été respectés. Par ailleurs, dès lors que le recourant s’est exprimé à ce sujet pendant la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de constater qu’un éventuel vice aurait été réparé en procédure de recours, le TAF ayant la même cognition que le SEM, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu d'annuler la décision entreprise pour cette raison (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI (RS 142.20) s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative

F-5643/2022 Page 7 cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier du recourant à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP émise le 7 septembre 2022 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit- tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam- ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 6. 6.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). 6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 6.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi

F-5643/2022 Page 8 qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.5). 6.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation con- tinue est un séjour temporaire (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.1).

F-5643/2022 Page 9 7. 7.1 Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a remis en cause l’opportu- nité pour le recourant de venir faire un Master en droit auprès de l’UNINE dès lors que ce dernier était déjà titulaire de nombreuses formations, à savoir une Licence en droit général auprès de la Faculté de sciences juri- diques de l’Université Kofi Annan en Guinée et un Master 1 en droit des entreprises au sein de la même université, obtenus respectivement en 2015 et 2016. En outre, l’intéressé a précisé dans son curriculum vitae avoir réalisé un Master 1 en droit des affaires à l’Université de Rennes, ainsi que de suivre des cours à distance d’anglais et de rédaction de con- trats internationaux auprès de l’Université de Genève depuis 2021. Dès lors, l’autorité inférieure a estimé qu’il n’apparaissait pas absolument indis- pensable pour le recourant de venir étudier en Suisse et que le but pour- suivi par ce dernier n’était pas clairement défini et semblait plutôt relever de la convenance personnelle. Par ailleurs, le SEM a relevé qu’il n’était pas démontré qu’il ne pourrait pas suivre le cursus souhaité dans son pays d’origine ou en France et qu'il s'agissait de donner la priorité aux étudiants désireux de venir en Suisse pour acquérir une première formation. En outre, l'autorité inférieure a invoqué la prise en compte de la politique mi- gratoire menée par les autorités helvétiques et l'évolution sociodémogra- phique de la Suisse pour appuyer son refus. 7.2 L’intéressé a assuré qu’il était notoire, qu’en France, un Master 1 devait être complété par une formation de niveau Master 2 afin de se spécialiser et de permettre une intégration professionnelle réussie, alléguant par ail- leurs n’avoir pu suivre un tel cursus en France faute de place dans l’uni- versité proposant une spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, parcours droit du numérique. Aussi, l’intéressé a relevé que le cursus sou- haité lui permettrait d’être actif dans le domaine des transferts de techno- logie afin de participer à l’essor économique de son pays d’origine. Il a dès lors estimé que le SEM avait basé sa décision sur un état de faits incom- plet. 7.3 Le Tribunal relève pour sa part que le recourant semble remplir les con- ditions énoncées à l'art. 27 al. 1 LEI. En effet, il ressort du dossier que le prénommé est régulièrement inscrit à l’Université de Neuchâtel (cf. act. SEM 1 p. 42). Par ailleurs, aucun élément ne permet d'inférer que cet étu- diant ne disposerait pas d'un logement approprié ou de moyens financiers suffisants (cf. act. SEM 1 pp. 26, 48, 58 et 59). Enfin, le recourant paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation au sein de l’UNINE.

F-5643/2022 Page 10 8. 8.1 Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressé ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8.2 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.2). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.3 et la référence citée). Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pou- vait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était con- traire à l'interdiction de discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jus- qu'alors au SEM (cf. arrêt du TAF F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2). 8.3 Il convient dès lors d’examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c’est à juste titre que le SEM a refusé d’approuver la délivrance d’une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, proposée par le SPOP. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit :

F-5643/2022 Page 11 8.3.1 Plaide en faveur du recourant le fait qu'il souhaite obtenir en Suisse un Master de droit, orientation propriété intellectuelle et innovation, auprès de l’UNINE, afin de compléter sa formation initialement débutée en Guinée et en France, lui permettant par la suite de mettre ses connaissances au profit de son pays d’origine. En outre, au regard de la formation universi- taire en droit que l'intéressé a suivie en Guinée durant les années 2012 à 2016, ainsi que le Master 1 en droit des affaires effectué à l’Université de Rennes entre 2020 et 2021, son parcours estudiantin présente une cer- taine cohérence. 8.3.2 Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que l’intéressé se trouve déjà au bénéfice de deux formations supérieures achevées en 2016 auprès de l’Université Kofi Annan en Guinée, soit une licence en droit, op- tion droit des affaires, et un Master 1, également en droit des affaires. Il appert ainsi que le recourant ne viendrait pas en Suisse pour y acquérir une première formation ou une formation complète, mais que celle-ci serait au moins partiellement une répétition de son Master de droit (cf. plan d'études <https://www.unine.ch/droit/home/formations/master/innovation- intellectual-property.html>, consulté en juillet 2023). Dès lors, même si la formation envisagée permet au recourant d’accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine de la pro- priété intellectuelle et de l’innovation, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Par ailleurs, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauve- garder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et les références citées). En outre, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les études de Master envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.2). En effet, il existe d'autres universités, instituts ou écoles qui proposent des formations en matière de propriété intellectuelle et d’innovation, dont

F-5643/2022 Page 12 l'Université de Kofi Annan en Guinée, laquelle offre un Master profession- nel en droit privé avec notamment des cours de propriété intellectuelle (voir aussi, à titre d’exemples, l’Université de Paris-Saclay offrant un Master 2 en droit de l’innovation et propriété industrielle et l’Université de Strasbourg disposant d’un Master 2 en stratégie de la propriété intellectuelle et inno- vation [https://mon-portail.gtsco-kag.org/public/formation/40 ; <https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/droit-de-la-pro- priete-intellectuelle-et-du-numerique/m2-droit-de-linnovation-et-propriete- industrielle> et <https://ecogestion.unistra.fr/formations/formation-conti- nue/masters-2/strategie-de-la-propriete-intellectuelle-et-innovation- m2>, sites consultés en juillet 2023]). Finalement, le Tribunal retient que l'intéressé n’a pas respecté les condi- tions requises par la législation sur les étrangers, puisque, outre le défaut d’un visa l’autorisant à entrer en Suisse, il était démuni d’une autorisation de séjour l’autorisant à entamer des études, lorsqu’il est venu s’installer en Suisse le 9 octobre 2022 afin de démarrer son Master auprès de l’UNINE. Ainsi, le recourant a mis délibérément les autorités devant le fait accompli. Or, cette manière de procéder ne saurait être cautionnée par les autorités fédérales compétentes, sous peine de vider en grande partie de leur subs- tance les dispositions légales régissant les conditions d’admission en Suisse. Le comportement de l’intéressé est d’autant moins acceptable que celui-ci était censé connaître lesdites prescriptions, puisqu’il avait entrepris les dé- marches depuis son pays d’origine pour obtenir un visa de longue durée aux fins d’études en France, puis avait ensuite répété les mêmes dé- marches, dans le cadre de la présente procédure, depuis la France, pour venir étudier en Suisse. La certitude que sa demande d’autorisation de sé- jour serait acceptée, bien qu’il eût obtenu l’aval du SPOP ainsi que du SMIG, ce dernier tolérant sa présence dans le canton de Neuchâtel (cf. supra, FAITS A.b et C.b), n’excuse en rien les manquements observés, d’autant plus que l’autorité cantonale vaudoise avait précisé, dans son courrier du 7 septembre 2022, que son préavis positif était conditionné à l’approbation du SEM. De plus, son attitude a empêché l’autorité inférieure, les 15 et 26 septembre 2022, de parvenir à lui communiquer qu’elle enten- dait refuser de lui accorder ladite autorisation (cf. supra, consid. 3.4). Ainsi, ce comportement pèse de façon significative en défaveur du recourant (cf. arrêt du TAF F-3653/2021 du 16 septembre 2022 consid. 9.6). 8.3.3 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, en procédant à une pesée globale des intérêts et nonobstant l'utilité que pourrait constituer

F-5643/2022 Page 13 l’achèvement de la formation projetée en Suisse et les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir acquérir de nouvelles connaissances, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation à l’octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, compte tenu en particulier de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 pré- cité consid. 8.5). 9. S’agissant de la demande d’audition formulée par le mandataire de l’in- téressé dans son recours du 7 décembre 2022, le Tribunal se détermine comme suit. 9.1 En application de l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. A cela s’ajoute que l’autorité est fondée à mettre un terme à l’instruction lors- que les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière correcte à une appréciation anticipée des preuves lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 et les réfé- rences citées). A noter que l’audition de témoins n’est prévue qu’à titre sub- sidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA) et qu’il n’est ainsi procédé à l’audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l’établissement des faits. (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_228/2018 du 18 juillet 2019 consid. 5.2). 9.2 En l’espèce, le Tribunal considère que les faits de la cause sont suffi- samment établis par les pièces du dossier, de sorte qu’il n’est pas néces- saire d’ordonner l’audition requise. Il y est par conséquent renoncée. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 novembre 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

F-5643/2022 Page 14 10.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dès lors qu'il a succombé, le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

F-5643/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur les avances de frais d’un total du même montant, versées respectivement les 7 et 23 février ainsi que 30 mars 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et aux auto- rités cantonales concernées.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Expédition :

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