B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5636/2024
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Sebastian Kempe, Daniele Cattaneo, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, Étude d'avocats Rumine 17, Avenue de Rumine 17, Case postale 861, 1001 Lausanne, recourante,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 30 août 2024.
F-5636/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A.________ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) le 5 septembre 2023, le résultat de consultation de la base de données « Eurodac » dont il ressort que l’intéressée a déposé une demande d’asile en Croatie le 27 août 2023, l’acceptation le 6 octobre 2023 par la Croatie de la demande de reprise en charge de la requérante sur la base du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile précitée et a prononcé le transfert de l’intéressée vers la Croatie, l’arrêt du 22 novembre 2023 (F-6289/2023) par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l’intéressée contre la décision précitée, le transfert de l’intéressée vers la Croatie le 19 mars 2024, la communication du 26 juin 2024 de l’Office de l’état civil du canton de Vaud et invitant l’intéressée à produire, dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage en cours, toute pièce pouvant établir la légalité de son séjour en Suisse et l’informant qu’à défaut son dossier serait classé sans suite, la demande d’asile déposée par écrit par l’intéressée en Suisse le 16 juillet 2024, la demande de reprise en charge de l’intéressée, adressée par le SEM à la Croatie le 6 août 2024, la décision du 7 août 2024 par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 111c al. 2 LAsi, a classé la demande d’asile de l’intéressée sans décision formelle tout en octroyant à cette dernière le droit d’être entendu sur son possible renvoi en Croatie, l’acceptation par la Croatie le 17 août 2024 de la demande de reprise en charge précitée sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III,
F-5636/2024 Page 3 la réponse de l’intéressée transmise le 28 août 2024 au SEM dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue, la décision du 30 août 2024, notifiée le 3 septembre 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 64a LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l’intéressée vers la Croatie, le recours du 9 septembre 2024 interjeté devant le Tribunal contre cette décision par lequel l’intéressée a conclu principalement à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’autorité inferieure pour nouvelle décision, la suspension provisoire du transfert de la recourante en Croatie ordonnée par la juge instructeure le 10 septembre 2024 à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]), que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi est sur ces points recevable, que dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), que le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a été rendue en allemand, que dans le cadre de la présente procédure, il convient dès lors d’adopter la langue française,
F-5636/2024 Page 4
que lorsqu’un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d’asile, celle-ci doit être considérée comme une demande multiple au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.), qu’en l’espèce, l’intéressée a fait l’objet d’un transfert vers la Croatie le 19 mars 2024, qu’ainsi, c’est à raison que le SEM a qualifié la nouvelle demande d’asile déposée par l’intéressée en Suisse le 16 juillet 2024 de demande multiple au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi, que selon l’art. 111c al. 2 LAsi, les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle, qu’au vu de la nature de la demande d’asile formée par l’intéressée, le SEM a classé cette dernière sans décision formelle le 7 août 2024, que les décisions de classement au sens de l’art. 111c al. 2 LAsi ne sont pas sujettes à recours (ATAF 2015/28 consid. 3.3), que partant, dans la mesure où il conclut à l’entrée en matière par la Suisse sur la demande d’asile de l’intéressée, le présent recours est irrecevable, que dès lors, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief selon lequel l’ouverture d’une procédure d’asile en Suisse permettrait à l’intéressée de régulariser son séjour en Suisse et de s’y marier, qu’il importe toutefois de souligner dans ce contexte que l’intéressée ne saurait, par le biais de la procédure d’asile, contourner les règles ordinaires du droit des étrangers prévalant pour l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse en vue du mariage, que lorsqu’il classe une demande d’asile, le SEM rend une décision de renvoi en vertu de l’art. 64a LEI, pour autant qu’un État Dublin ait accepté de reprendre le requérant (cf. arrêt du Tribunal F-1511/2024 du 18 avril 2024, consid. 3.2), que le 17 août 2024, la Croatie a accepté de reprendre l’intéressée en charge sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée
F-5636/2024 Page 5 de cette disposition, cf. notamment : arrêts du Tribunal F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit. ; F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 5.2.1), que partant cet Etat a été correctement désigné, en application du règlement Dublin III, comme Etat responsable de la reprise en charge de l’intéressée dans le cadre de l’art. 64a LEI, qu’au vu de ce qui précède, la décision de renvoi de Suisse rendue par le SEM le 30 août 2024 doit être confirmée sur ce point, qu’il reste à examiner si l’exécution du renvoi de l’intéressée est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI, que l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu’au stade du recours, l’intéressée fait valoir que la décision querellée constituerait « un obstacle au droit au mariage » garanti par l’art. 8 CEDH en raison de la présence en Suisse de son fiancé et de la procédure préparatoire de mariage, engagée en 2023 et actuellement encore en cours, que selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 5.3.1), que les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148 ; arrêts 2C 1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2; 2C 435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées), qu'en l'occurrence, il appert que la recourante souhaite se marier en Suisse avec un ressortissant turque bénéficiant d’un titre de séjour en Suisse,
F-5636/2024 Page 6 que la recourante n'a toutefois pas établi une vie commune d'une longue durée avec son fiancé, étant précisé qu’il ressort du dossier que leur cohabitation n’a duré que quelques semaines, ce qui n’est pas contesté, que l’argument, articulé au stade du recours, selon lequel les intéressés se seraient connus avant de venir en Suisse est dépourvu de pertinence, qu’il ne témoigne en effet aucunement d’une relation stable et durable et est en tout état contradictoire, l’intéressée ayant déclaré être célibataire lors de son arrivée en Suisse le 5 septembre 2023 (cf. Personalienblatt für Asylsuchende du 5 septembre 2023), que pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée, dûment motivée et non contestée sur ce point, que dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'au demeurant, il est loisible à la recourante d’engager, depuis l'étranger, les démarches en vue du mariage et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre son fiancé en Suisse (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal D-2564/2019 du 4 juin 2019 ; F-6/2019 du 18 janvier 2019 et F-2240/2018 du 25 avril 2018), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante en Croatie se révèle licite (art. 83 al. 3 LEI), que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI), que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
F-5636/2024 Page 7 que la recourante est renvoyé en Croatie - Etat de l'Union européenne - et n’a avancé en l’espèce aucun argument de nature à renverser la présomption en question, que l’exécution de son renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que, selon l'art. 83 al. 2 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats, qu'en l'occurrence, comme déjà relevé, la Croatie a expressément accepté, le 17 août 2024, la reprise de la recourante sur son territoire, de sorte que l’exécution du renvoi est possible, qu’en conséquence, la décision du SEM est également confirmée en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, que se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, le recours, pour autant que recevable, s’avérant d’emblée dénué de chances de succès (art. 65 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
F-5636/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
F-5636/2024 Page 9 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexe : facture) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) / N (...)) – Service de l’état civil du canton de Vaud (en copie)