B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gregor Chatton, juges, Soukaina Boualam, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 28 août 2024 / N (...), N (...), N (...)
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 2 Faits: A. A.a E., ressortissant afghan né le (...) 2008, a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 juillet 2022, en tant que mineur non accompagné, qui a été définitivement rejetée par décision du 12 septembre 2022. Toutefois, il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire depuis la date précitée et réside actuellement dans le canton de Zurich (cf. dossier eGov N (...)). A.b En janvier 2024, plusieurs membres de sa famille, tous ressortissants afghans, sont entrés en Suisse. Il s’agissait de A. né en 1999 (oncle de E.) et de ses sœurs C. et D., nées en 1995 et 1990 (tantes de E.), étant précisé que D._______ était accompagnée de ses enfants G._______ et F._______ nés en 2005 et 2010. En outre, les prénommés étaient entrés en Suisse avec leur mère B., née en 1957. Toutes les personnes précitées ont déposé une demande d’asile dans ce pays. Le 13 mars 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile de D. et de ses deux enfants. Ils ont toutefois été mis au bénéfice d’une admission provisoire et attribués au canton de Zurich auprès de leur neveu, respectivement cousin (cf. consid. A.a supra). En lien avec les demandes d’asile de A._______ et de sa sœur C., le SEM a prononcé, le 17 avril 2024, deux décisions séparées de non- entrée en matière avec renvoi en Grèce au motif que ce pays leur avait reconnu la qualité de réfugié. Le 23 avril 2024, il en a fait de même concernant la demande d’asile de B.. Le 24 avril 2024, A._______ et sa sœur C._______ ont chacun interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) à l’encontre des décisions du SEM du 17 avril 2024 (E-2536/2024 et E-2539/2024). Le 30 avril 2024, B._______ a également interjeté recours par devant le TAF contre la décision du 23 avril 2024 la concernant (E-2692/2024). Dites procédures sont encore pendantes devant le Tribunal au moment du prononcé du présent arrêt. B. B.a Par trois décisions séparées datées du 12 juin 2024, le SEM a attribué A._______ au canton de Vaud et B._______ et C._______ au canton de Fribourg.
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 3 B.b Le 20 juin 2024, les prénommés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) contre les décisions du SEM précitées (procédures F-3888/2024, F-3891/2024 et F-3895/2024). Le TAF ayant joint les causes et invité le SEM à se déterminer sur les recours, ce dernier, par acte du 12 juillet 2024, a rendu une nouvelle décision par laquelle il a annulé celle du 12 juin 2024 attribuant A._______ au canton de Vaud et l’a nouvellement attribué au canton de Fribourg. En outre, par préavis du même jour, il a relevé qu’il n’existait pas de lien de dépendance entre les recourants et les membres de leur famille attribués au canton de Zurich et indiqué qu’il avait modifié l’attribution de A._______ afin que les trois recourants se trouvent dans le même canton et puissent être renvoyés ensemble vers la Grèce. Le 18 juillet 2024, A._______ a interjeté recours par devant le TAF à l’encontre de la décision du 12 juillet 2024 (F-4580/2024). Par arrêt du 9 août 2024 (causes jointes F-3888/2024, F-3891/2024, F- 3895/2024, F-4580/2024), le TAF a tout d’abord constaté que la décision du 18 juillet 2024 ayant donné lieu à la procédure F-4580/2024 était nulle, étant donné que le SEM ne pouvait pas reconsidérer sa décision en procédure judiciaire sans donner droit aux conclusions de la partie concernée. En ce qui concerne les causes F-3888/2024, F-3891/2024 et F-3895/2024, il a constaté que la motivation des décisions entreprises n’était pas suffisante et conclu à une violation du droit d’être entendus des recourants à ce titre. Pour cette raison, il a annulé les décisions attaquées et renvoyé les causes à l’autorité inférieure pour prise de nouvelles décisions rendues dans le respect des droits de procédure des recourants. B.c Le 28 août 2024, par trois nouvelles décisions distinctes, le SEM a derechef attribué A., B. et C._______ au canton de Fribourg en relevant qu’une telle manière de procéder ne portait pas atteinte au principe de l’unité familiale. C. Le 5 septembre 2024, par trois actes distincts mais au contenu quasiment identique, les prénommés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions du SEM précitées (procédures F-5578/2024, F-5591/2024 et F-5595/2024) en concluant essentiellement à leur attribution au canton de Zurich ; subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 4 Par écriture spontanée du 28 novembre 2024, les recourants ont complété leurs motifs et produit un rapport établi par une psychiatre- psychothérapeute afin de démontrer l’importance médicale et psychologique d’un rassemblement familial. Les dossiers eGov N (...) concernant le recourant 1 A._______ (ci-après : SEM 1), N (...) concernant la recourante 2 B._______ (ci-après : SEM 2) et N (...) concernant la recourante 3 C._______ (ci-après : SEM 3) ont été versés en cause. Droit : 1. Au vu de l'étroite connexité des procédures de recours F-5578/2024, F- 5591/2024 et F-5595/2024, lesquelles font suite à des décisions rendues le même jour (le 28 août 2024), se fondent sur des faits identiques et sont dirigées contre la même autorité, le Tribunal ordonne d’office la jonction des causes sous le numéro F-5591/2024. Il est dès lors statué par ce seul arrêt en ce qui concerne l’ensemble des recourants. 2. 2.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM (cf. l'art. 31 LTAF et l'art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). Les recourants 1 à 3 ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, les recours satisfont aux conditions formelles de recevabilité. 2.2 Conformément à l’art. 111a al. 1 LAsi, le TAF peut renoncer à un échange d’écritures. Le Tribunal estime opportun de faire application de cette disposition dans la présente affaire. En effet, les parties ont déjà largement développé leur point de vue et rien n’incite à penser que des moyens de preuve déterminants puissent encore être versés en cause. 2.3 En vertu de l’art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). En l’espèce, les intéressés ont invoqué une violation du principe
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 5 de l’unité de la famille, au sens de l’art. 8 CEDH, pour séjourner, en tant que demandeurs d’asile, dans le même canton que les membres de leur famille en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur les recours. 3. Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels invoqués par les recourants, lesquels sont susceptibles d’entraîner l’annulation des décisions querellées indépendamment des chances de succès des recours sur le fond (cf., parmi d’autres, ATF 144 I 11 consid. 5.3). 3.1 Dans leurs recours du 5 septembre 2024, les intéressés se sont plaints d’une violation de leur droit d’être entendus pour défaut de motivation des décisions entreprises ainsi que d’une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction. Ils ont reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de tous les rapports médicaux – pourtant présents au dossier de la cause – attestant des liens de dépendance avec les membres de leur famille à Zurich (cf. notamment pces TAF 1 annexes 9, 10, 11). Selon les recourants, les documents en question mettaient en lumière l’effet concret que la séparation avait sur la santé de l’intégralité des membres de la famille et concluaient à la réunification de celle-ci. Or le SEM n’en avait nullement fait mention dans ses décisions du 28 août 2025 et n’avait pas pris position sur leur existence. Simultanément au dépôt du recours, les intéressés ont produit un nouveau rapport médical datant du 24 juin 2024 arrivant à la même conclusion en ce qui concerne la nécessité d’une réunification (cf. pce TAF 1 annexe 12). Par ailleurs, ils ont soutenu que le SEM avait procédé à une lecture sélective des rapports médicaux concernant l’état de santé de B._______ (soit la recourante 2), ce qui l’avait amené à établir les faits de manière inexacte. En effet, l’autorité intimée aurait dû tenir compte de la lourdeur de la charge que représentait l’impotence de la recourante 2, en particulier pour sa fille C.. Ainsi, dans le contexte de l’attribution cantonale actuelle, cette dernière était désormais obligée de s’occuper seule de sa mère pour les actes de la vie quotidienne alors que jusqu’à présent, cette charge avait été assumée par l’ensemble des membres de la famille. En parallèle, le SEM n’avait pas non plus abordé l’état de santé psychique de la sœur vivant à Zurich, à savoir D., qui avait subi une agression sexuelle lors de son parcours migratoire et nécessitait également le soutien de sa famille. Cela valait d’autant plus qu’elle se trouvait seule en charge de ses deux enfants et de son neveu E._______. À la lumière des éléments précités, l’autorité intimée aurait donc dû prendre en considération le fait que la séparation de la famille entrainait l’aggravation de la situation personnelle des recourants.
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 6 A fortiori, cette manière de procéder violait le principe d’économie de procédure dès lors que leurs procédures de recours en matière d’asile étaient encore pendantes devant le Tribunal de céans (E-2536/2024, E- 2539/2024 et E-2692/2024) et qu’en cas de reconnaissance de l’unité familiale et du lien de dépendance dans ce cadre, cela confirmerait le droit des recourants à être attribués au canton de Zurich. 3.2 3.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 3.2.2 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l’art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Selon la jurisprudence, il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 7 situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3 et les réf. cit.). Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n’est pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 et ATF 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.3 En l’occurrence, force est de constater que, dans ses nouvelles décisions du 28 août 2024, le SEM a pris position sur la présence et le lien de dépendance allégués par les recourants avec les membres de leur famille présents dans le canton de Zurich en retenant que celui-ci n’avait pas été démontré, de sorte que leur séparation ne constituait pas une violation de l’art. 8 CEDH. Il s’est en outre penché sur les affections des recourants en détaillant les rapports médicaux spécifiques à chacun pour arriver à la conclusion qu’aucun ne souffrait d’une affection médicale à ce point grave qu’elle nécessitait une prise en charge particulière que seule D._______ (attribuée au canton de Zurich) serait en mesure de prodiguer. Du reste, il a également pris brièvement position sur la question de l’intérêt supérieur de l’enfant F._______. Sur ces points, la manière de procéder du SEM ne prête pas le flanc à la critique. Cela étant, le Tribunal déplore que le SEM n’ait pas cité dans les décisions attaquées les rapports médicaux faisant pourtant expressément état d’un supposé lien de dépendance, quand bien même ces pièces concernaient plutôt les membres de la famille se trouvant à Zurich (cf. SEM 2 pce 43 annexe 6, pces 60, 61, 62 ; voir aussi à ce sujet consid. 4.2 in fine supra et arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1, 2 ème par., et les réf. cit.). Toutefois, force est de constater que le SEM a pris position sur la question du lien de dépendance intrafamilial en considérant « qu’aucun
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 8 document pouvant démontrer une telle dépendance n’a été fourni au SEM » (cf. SEM 1 pce 56 p. 16 ; SEM 2 pce 57 p. 7 ; SEM 3 pce 41 p. 13). En outre, les recourants ont été en mesure de comprendre les motifs retenus dans les décisions attaquées et de les contester à bon escient. La question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure est arrivée à cette conclusion relève de l’examen du fond, comme on le verra ci- dessous. Enfin, s’agissant particulièrement du rapport médical du 20 novembre 2024 relatif cette fois-ci aux trois recourants et versé en cause après le prononcé des décisions attaquées, le Tribunal ne saurait faire grief au SEM de ne pas en avoir tenu compte dans le cadre de son examen (cf. TAF 1, pce 4 et son annexe). En outre, compte tenu de la jurisprudence très restrictive sur le lien de dépendance (cf. consid. 4.2 infra) et des pièces médicales versées au dossier (cf. consid. 5 infra), le SEM était habilité à considérer que des mesures d’instruction complémentaires n’étaient pas susceptibles de le faire changer d’opinion (sur l’appréciation anticipée des preuves, cf. consid. 3.2.1 supra). 3.4 Dans ces conditions, l'ensemble des griefs d'ordre formel invoqués par les intéressés doivent être rejetés. 4. Sur le plan matériel, les recourants 1 à 3 font valoir une violation du principe de l’unité familiale en se prévalant des art. 8 CEDH, 13 Cst. et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). 4.1 Selon l’art. 27 al. 3 1 ère et 2 ème phrases LAsi, le SEM attribue le requérant d’asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. En particulier, il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 4.2 L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 9 la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D’autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). Selon une jurisprudence constante, la seule nécessité d’un soutien affectif, voire psychologique, n’est pas de nature à fonder un lien de dépendance dans le sens de l’art. 8 CEDH (arrêt du TAF F-4727/2020 du 11 janvier 2021 p. 5). Le Tribunal fédéral souligne que, dans les cas où l'octroi d'un droit de séjour en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH va au-delà de la famille nucléaire, c'est en principe la personne étrangère requérante qui doit être dépendante de celle disposant d'un droit de séjourner en Suisse et non l'inverse (arrêt du TF 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.3 et les réf. cit.). 5. 5.1 En premier lieu, il sied de retenir que les enfants et frères et sœurs majeurs, respectivement grands-parents, petits-enfants, ne font pas partie de la famille dans l’acception déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l’art. 1a OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre les recourants et leurs proches attribués au canton de Zurich au sens exposé ci-avant (cf. consid. 4.2) permettrait de retenir une violation du principe de l’unité de la famille. 5.2 Il ressort des dossiers de première instance que les recourants 1 à 3 se sont présentés ensemble au CFA de Boudry, en compagnie de leur sœur D._______ et de ses deux enfants, pour y demander l’asile le même jour. Dans le cadre de leur droit d’être entendus exercé par écrit à propos d’une potentielle non-entrée en matière sur leurs demandes d’asile, les recourants ont explicitement demandé la jonction des causes de l’entier de la famille ainsi que leur réunification dans le même canton dans la mesure où ils avaient toujours vécu ensemble, avaient effectué le voyage en commun, s’étaient mutuellement soutenus pendant leur séjour au sein du camp de réfugiés en Grèce et que leurs récits (personnels) étaient
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 10 similaires (cf. SEM 1 pce 20 ; SEM 2 pce 26 ; SEM 3 pce 19). Ils ont ainsi fait valoir le principe de l’unité familiale et le rapport de dépendance qu’ils entretenaient entre eux pour conclure à ce que leurs demandes d’asile soient traitées, de manière commune, en Suisse. Par ailleurs, ils ont fait part au SEM de la présence de E._______ dans le canton de Zurich et de leur volonté d’être réunis avec ce dernier. Les recourants 1 et 3 ont également mis en avant l’âge avancé et l’état de santé précaire de la recourante 2 (à savoir de leur mère) nécessitant la présence de tous ses enfants à ses côtés pour la soutenir dans les tâches les plus élémentaires du quotidien. En effet, celle-ci étant en chaise roulante et souffrant entre autres de surdité, les recourants ont relevé que ses filles se relayaient afin de l’aider pour son hygiène intime et que son fils la soutenait pour se déplacer et la représentait dans les actes avec des tiers, dès lors qu’elle était analphabète. 5.3 5.3.1 Les recourants 1 à 3 ont versé en cause un rapport médical du 20 novembre 2024. Celui-ci a été établi par la médecin psychiatre- psychothérapeute en charge du suivi de la famille. Il retient que les recourants présentent un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique, étant souligné que leur état de santé s’est dégradé et leurs symptômes se sont amplifiés depuis la séparation. Ces troubles se traduisent par une perte de l’élan vital, de l’insomnie, des ruminations anxieuses et des crises d’angoisse aigües, de la tristesse persistante, une perte d’intérêt pour les activités habituelles, de l’isolement social, de la fatigue chronique, des troubles du sommeil, un sentiment constant d’inquiétude, de la tension émotionnelle accrue et des difficultés à gérer les situations de stress. Le médecin fait également état de liens intrafamiliaux très forts et note que cette dynamique d’interdépendance expose toute la famille à un danger accru en cas de détérioration ultérieure de la santé d’un seul membre. Plus spécifiquement, au suivi psychothérapeutique de B._______ s’ajoute un traitement médicamenteux (antidépresseur et hypnotique). Il est encore relevé que l’éloignement géographique engendre ainsi des conséquences psychologiques graves chez la famille. Dans ces circonstances, ledit rapport conclut qu’il est « médicalement recommandé et même fondamental de favoriser le rapprochement familial » (cf. dossiers TAF F-5578/2024 pce 4, F-5591/2024 pce 4 et F-5595/2024 pce 4). Même si les recourants 1 et 3 souffrent de maladies psychiques que l’on ne saurait minimiser, celles-ci ne sont pas en soi suffisantes pour conclure
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 11 à un lien de dépendance avec les membres de la famille vivant dans le canton de Zurich (cf. consid. 4.2 supra). 5.3.2 S’agissant de la recourante 2, âgée de 68 ans, celle-ci souffre notamment de surdité à droite, de douleurs costales à gauche, de probable lésion nerveuse du membre inférieur gauche post-opératoire et de toux chronique (SEM 2, pces 20, 22, 23, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49). Cela étant, il y a lieu de souligner que deux de ses enfants majeurs (soit les recourants 1 et 3) sont présents à ses côtés pour lui apporter le soutien nécessaire dans ses actes du quotidien. De plus, il ne ressort pas du dossier de la cause que la recourante 2 fasse l’objet d’une atteinte à sa santé à ce point grave qu’elle nécessiterait une prise en charge particulièrement intense nécessitant la présence d’autres membres de sa famille que ceux qui se trouvent déjà avec elle. 5.3.3 Par conséquent, bien que le souhait des recourants de vivre dans le même canton que le reste de leurs proches soit tout à fait compréhensible, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu’exigé par la jurisprudence, fondée sur l’art. 8 CEDH. En effet, les rapports médicaux versés en cause indiquent certes que l’état de santé psychique de tous les membres de la famille pourrait se détériorer en cas d’éloignement et concluent à une réunification de la famille. Toutefois, ladite documentation n’établit pas que les recourants nécessiteraient une assistance particulière que seuls les membres de leur famille résidant dans le canton de Zurich seraient en mesure de prodiguer. Bien plutôt, il y a lieu de retenir que l’assistance en cause est d’ordre affectif et psychologique et ne suffit pas pour donner lieu à un lien de dépendance dans le sens de la jurisprudence. 5.4 Les recourants prétendent également que les membres de leur famille vivant dans le canton de Zurich (à savoir D., F., G._______ et E.) présenteraient un lien de dépendance avec eux, ce qui rendrait nécessaire un regroupement de tous les membres de la famille dans le canton de Zurich. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. 5.4.1 Pour ce qui est de la situation de D. (née en 1990), la documentation médicale versée dans son dossier N (...) fait part de règles irrégulières avec douleurs. Un suivi gynécologique a été mis en place (cf. dossier précité, pces 26, 32, 35). Il résulte d’un rapport médical du 16 mai 2024 que sa séparation du reste de sa famille lui cause une forte détresse sociale et psychique. Aussi, le médecin consulté requiert, pour des raisons
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 12 médicales, de donner la possibilité à la famille de vivre à nouveau ensemble (cf. SEM 2 pce 61). D._______ a également allégué avoir été victime de violence lors de son parcours migratoire, ce qui la rendrait particulièrement vulnérable (cf. dossier N (...), pce 26 [rapport médical du 29 février 2024 faisant part de « notion d’agression sexuelle dans le passé »]). Cela étant, les recourants – qui sont représentés par une mandataire professionnelle et soumis à un devoir de collaboration accru – n’ont pas versé en cause de documentation médicale idoine permettant de confirmer la présence chez la précitée d’une maladie psychique particulièrement grave nécessitant un suivi régulier et une médication lourde. À cela s’ajoute qu’elle ne se trouve pas seule dans le canton de Zurich puisqu’elle est entourée de ses deux enfants, dont son fils majeur. Également son neveu, E., âgé de 17 ans vit à ses côtés. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. consid. 4.2), il n’y a pas lieu de conclure que D. aurait besoin d’un soutien régulier que seuls les recourants seraient à même de lui procurer. Aussi, c’est en vain que les recourants se prévalent de la situation particulière de D._______ pour fonder leur requête visant à être attribués au canton de Zurich. 5.4.2 En ce qui concerne les deux enfants de D., à savoir F. et G._______, il convient de retenir ce qui suit. Ceux-ci sont entrés en Suisse avec leur mère en janvier 2024 et sont âgés de 15 ans, respectivement de 19 ans. S’agissant de la fille, un rapport médical du 23 mai 2024 indique que la patiente semble avoir grandi auprès de sa grand-mère (la recourante 2) et souffre d’une dépression depuis qu’elle vit séparée de cette dernière. Elle manque d’appétit, a perdu du poids, dort mal et se trouve dans un état dépressif. De l’avis du médecin, une thérapie n’est pour l’heure pas indiquée dès lors que les problèmes médicaux ont une origine familiale qui peut être résolue par une attribution au même canton. Une prolongation de la séparation pourrait toutefois mener à une péjoration de la symptomatique (cf. SEM 2 pce 60). Pour ce qui a trait au fils majeur, un rapport médical du 24 juin 2024 a été versé en cause. Le médecin traitant met en avant que la séparation représente une situation de stress psychologique crédible car la famille a été très unie jusqu’à présent. Il requiert dès lors que les recourants soient transférés dans le canton de Zurich dans les meilleurs délais afin que la famille puisse à nouveau vivre ensemble (cf. SEM 2 pce 62).
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 13 Nonobstant les recommandations médicales susmentionnées, il y a lieu de retenir que les enfants précités (dont G._______ qui est majeur) se trouvent dans le canton de Zurich avec leur mère. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent rien tirer de l’art. 3 CDE. En effet, s’il convient de tenir dûment compte de cette disposition dans l’interprétation du droit s’agissant d’enfants mineurs, celle-ci ne confère pas en soi un droit à un changement d’attribution de canton, s’il n’existe pas un lien de dépendance entre l’enfant en cause et les requérants. Or, les liens forts que F._______ et G._______ ont tissés durant leur parcours migratoire avec les recourants ne sont pas suffisants pour conclure à un lien de dépendance avec ces derniers au sens de la jurisprudence. En effet, ces derniers ne souffrent pas d’une affection psychiatrique d’une gravité telle qu’ils auraient besoin d’un soutien que seuls les recourants seraient en mesure de leur procurer (cf. consid. 4.2 supra). Cela vaut d’autant plus que, comme on l’a déjà vu, ils se trouvent dans le canton de Zurich avec leur mère D._______ et leur cousin E.. Même si D. est atteinte dans sa santé, la documentation médicale au dossier ne permet pas de conclure qu’elle ne pourrait pas s’occuper de l’enfant mineur F.. Cette dernière bénéficie également du soutien de son frère majeur G.. Par conséquent, ici également, les recourants ne sauraient se prévaloir de la situation particulière des enfants susmentionnés pour fonder leur attribution au canton de Zurich. 5.4.3 Concernant E._______, celui-ci est né en 2008 et a été attribué au canton de Zurich depuis 2023. Il a été définitivement débouté en matière d’asile mais jouit d’une admission provisoire. Sur le plan médical, il résulte d’un rapport médical du 15 mars 2024 qu’il bénéficie d’un suivi psychologique depuis son arrivée en Suisse. Le patient présente un état affectif instable et souffre de sa situation en matière de logement, de l’absence d’un cadre familial et d’un manque de repères. En outre, la perte de son père en décembre 2023 a entraîné une nouvelle déstabilisation et le processus de deuil n'est pas encore terminé. Selon son médecin, son état émotionnel s’est davantage détérioré et il risquerait une nouvelle décompensation des symptômes dépressifs. Ainsi, afin de garantir l'évolution positive et la stabilisation du jeune, le maintien de ses proches en Suisse est essentiel, le renvoi des recourants pouvant le déstabiliser durablement en lui faisant revivre son traumatisme. En outre, le regroupement avec ses proches doit être examiné avec soin et semble, d'un point de vue psychologique, le plus approprié pour parvenir à une amélioration et à une stabilisation durable de son état psychique (cf. SEM 2 pce 43 annexe 6).
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 14 Ici également, la documentation médicale versée en cause ne permet pas de retenir un lien de dépendance dans le sens défini par la jurisprudence. En effet, E._______ est arrivé en Suisse seul un an et demi avant le reste de sa famille (cf. consid. A.a. supra). Âgé actuellement de 17 ans, il se trouve relativement proche de la majorité et peut nouvellement compter sur la présence de sa tante et de ses cousins. Malgré le tableau clinique décrit ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir que E._______ a besoin d’un soutien que seuls les recourants pourraient lui apporter. 5.5 Par conséquent, sur le vu de tout ce qui précède, les décisions attaquées doivent être confirmées et les recours rejetés. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y est toutefois renoncé à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). La demande d’assistance judiciaire partielle des recourants devient ainsi sans objet. 6.2 Il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(Dispositif à la page suivante)
F-5591/2024, F-5578/2024, F-5595/2024 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les procédures F-5578/2024 et F-5595/2024 sont jointes à la procédure F- 5591/2024. 2. Les recours sont rejetés. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le Président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam
Expédition :