Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-558/2019
Entscheidungsdatum
25.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 26.05.2021 (2C_325/2021)

Cour VI F-558/2019

A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Jacques Emery, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).

F-558/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant congolais né en 1974, est entré en Suisse en 2002. Sa demande d’asile a été rejetée et son renvoi prononcé en 2003 puis, en procédure de réexamen, en 2004. Le prénommé n’a pas quitté la Suisse depuis lors. B. En 2008 l’intéressé a épousé une compatriote au bénéfice d’une autorisa- tion de séjour et mère de ses deux enfants, nés en janvier 2006 et en dé- cembre 2007. C. En février 2009, peu de temps avant la séparation du couple largement tributaire de l’aide sociale, l’Office cantonal de la population et des migra- tions du canton de Genève (ci-après : OCPM) a octroyé une autorisation de séjour à l’intéressé, laquelle a été renouvelée jusqu’en mai 2014, soit l’année suivant son divorce. D. En mars 2016, l’OCPM a indiqué être disposé à renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation. E. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM, par décision du 19 dé- cembre 2018, a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de sé- jour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a en substance retenu que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que l’intéressé n’avait jamais exercé un emploi stable, étant largement soutenu par l’aide étatique depuis 2008 et faisant l’objet de poursuites. Quant à l’autorité pa- rentale et à la garde des enfants, elles auraient été attribuées à la mère ; le père ne bénéficierait pas d’un logement adéquat pour exercer son droit de visite et ne pourrait pas verser la pension due. F. Par acte du 31 janvier 2019, A. a recouru auprès du Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) en concluant à l’annulation de la décision du SEM et à la prolongation de son autorisation, sous suite de frais et dépens. Il a principalement fait valoir qu’il était très impliqué dans l’éducation de ses enfants, témoignage à l’appui, au bénéfice d’une pro- messe d’embauche – faute d’autorisation de séjour – et avait toujours

F-558/2019 Page 3 adopté un comportement exemplaire. Il a reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte la longue durée de son séjour en Suisse, ni la relation af- fective étroite qu’il entretenait en particulier avec son fils, de sorte qu’il avait violé l’art. 8 CEDH. En outre, il a argué que sa réintégration dans son pays d’origine était marquée par une grande insécurité, notamment en raison de la situation économique difficile et par la guerre civile y régnant ; son renvoi provoquerait non seulement un déracinement et une séparation brutale de sa famille, mais également une mise en danger concrète de sa personne. G. Par décision incidente du 14 février 2019, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant, faute de chances de succès des con- clusions de son recours. H. Par réponse du 5 avril 2019, transmis pour information au recourant, le SEM n’a pas formulé de nouvelles observations. I. Par courrier du 14 janvier 2021, le recourant a tardivement versé en cause de nouvelles pièces en réponse à une mesure d’instruction du 24 no- vembre 2020, en particulier un jugement attribuant aux parents l’autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans est compétent pour connaître du recours (art. 31 à 33 LTAF). Dès lors que le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH, le pré- sent arrêt indique les voies de droit au Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110] et arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La partie recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation

F-558/2019 Page 4 du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la dé- cision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en consi- dération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) a connu une modification partielle (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exer- cice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me- sure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des an- ciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application im- médiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf. dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2 ; voir aussi, pour comparaison, arrêt du TF 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 1).

F-558/2019 Page 5 4. Le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de sé- jour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que les art. 99 et 40 al. 1 LEtr ; sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F 6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Il s'en- suit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par le préavis positif cantonal en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Dès lors que l’ex-épouse du recourant ne bénéficie que d’une autorisa- tion de séjour en ce pays, il sied de faire application de l’art. 77 OASA en lien avec l’art. 44 LEtr ; ainsi, l’intéressé n’a pas un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Compte tenu de la similitude de l’art. 77 OASA avec l’art. 50 LEtr, le Tribunal peut s'inspirer de la jurispru- dence relative à cette disposition (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 8.2 et réf. citée). 5.2 Selon l’art. 77 OASA, après dissolution de la famille, l’autorisation de séjour peut être prolongée lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b [cf. arrêt du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1]). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la coha- bitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4). 5.3 En l'espèce, le SEM a retenu à juste titre que l’union conjugale du re- courant avait duré moins de trois ans, de sorte que celui-ci ne peut se pré- valoir de l’art. 77 al. 1 let. a OASA, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas. 6. Après la dissolution de la famille, l’art. 77 al. 1 let. b OASA permet au con- joint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs personnels graves l'exigent (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Ceux-ci peuvent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. art. 8 CEDH ; ATF 139 I 315 consid. 2.1 in fine). 6.1 Dans son mémoire de recours, le recourant invoque la présence sur territoire helvétique de ses enfants de nationalité congolaises en soulignant que ceux-ci bénéficient d’une autorisation de séjour dans ce pays.

F-558/2019 Page 6 6.1.1 L'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un étranger entretenant des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (soit la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille (cf. ATF 137 I 284 con- sid. 1.3 et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le Tribunal fédéral a jugé opportun de reconnaître de facto un droit de présence assuré ("fak- tisches Anwesenheitsrecht"), ceci pour tenir compte de la réalité d'une pré- sence effective et de longue durée dans le pays (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; 130 II 281 consid. 3.2.2). 6.1.2 En l’espèce, les enfants du recourant sont âgés de 13 et 15 ans et vivent en Suisse depuis leur naissance au bénéfice d’une autorisation de séjour. En ce qui concerne leur mère, celle-ci dispose du droit de garde et a également été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en ce pays. Sur le vu de ces éléments, le Tribunal peut conclure, en l’état du dossier, que les personnes précitées bénéficient actuellement d’un droit de pré- sence assuré en Suisse. Quoiqu’il en soit, comme on le verra ci-après, il y a de toute façon lieu de rejeter le recours sous l’angle de l’art. 8 CEDH en lien avec l’art. 77 al. 1 let. b OASA. 6.1.3 Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 p. 28; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en effet être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratique- ment pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 con- sid. 5.2 p. 27; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 s.; arrêt 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pe- sée des intérêts globale (arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier

F-558/2019 Page 7 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la pro- portionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un con- tact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; arrêt 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). 6.1.4 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels étaient exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, soit, en Suisse romande, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge (ATF 139 I 315 consid. 2.3 et 2.5 et arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2 et les références ci- tées). Le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est exercé de manière effective, régulière et sans encombres. 6.1.5 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga- lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri- bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. 6.1.6 Enfin, un comportement est irréprochable si l’intéressé ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou ré- primé par le droit pénal (cf. les arrêts du TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4, 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations

F-558/2019 Page 8 de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimen- taires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). La jurisprudence a toutefois relativisé ces exigences lorsque l'étranger bénéficiait de l'autorité parentale con- jointe. Dans ce cas, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 et arrêt du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1). 6.2 6.2.1 En l’espèce, si le recourant dispose, depuis peu, de l’autorité paren- tale conjointe sur ses deux enfants, il n’en a pas la garde (pce TAF 10 annexe 1 ; voir aussi pce SEM 3 p. 75 et 88). Les mesures de protection de l’union conjugale d’octobre 2009 octroient à l’intéressé un large droit de visite - à savoir une semaine sur deux, du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures et une semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au di- manche à 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires – dès qu’il disposera d’un logement adéquat pour accueillir ses enfants. Dans l’intervalle, le droit de visite s'exercerait sans les nuits, soit un mer- credi sur deux de 9 heures à 18 heures, un samedi sur deux de 9 heures à 18 heures ainsi que la moitié des vacances. Dans ce cadre, le tribunal genevois a suivi les recommandations des autorités cantonales qui avaient constaté que la mère s'était toujours principalement occupée des enfants, le père étant souvent absent (pce SEM 3 p. 85, voir aussi pce SEM 1 p. 18). Ce règlement du droit de visite est resté identique dans le jugement de divorce de novembre 2013 (pce SEM 3 p.77) et dans le jugement de mo- dification de juin 2020 (pce TAF 10 annexe 1). D’emblée, on relèvera que le droit de visite dont l’intéressé bénéficie en l’absence de logement adéquat ne correspond pas à un droit de visite usuel, ce que l’intéressé ne fait d’ailleurs pas valoir. Il appert du dossier que l’intéressé n’a pas bénéficié d’un logement adéquat avant novembre 2017 (cf. pce TAF 1 annexe 10 et pce SEM 3 p. 71 et 72 [contrat de bail pour un studio], pces SEM 3 p. 86ss. et TAF 10 annexe 1

F-558/2019 Page 9 [jugements réglant le droit de visite] et pce TAF 1 annexe 8 p. 3 [lettre re- courant]), date à laquelle il a loué un appartement de trois pièces pour une durée d’une année (pce TAF 1 annexe 10). Invité à produire son contrat de bail actuel (pce TAF 8), le recourant a simplement fourni le même contrat, sans explications (pce TAF 10 annexe 9). Cela dit, même si l’on devait ad- mettre que le bail a été reconduit (tacitement), ce que le recourant aurait pu prouver facilement, le Tribunal émet encore des doutes quant à l’exer- cice effectif et sans encombres du droit de visite. En effet, invité à fournir des preuves à ce sujet et rendu attentif aux conséquences de leur absence (pce TAF 8), le recourant, pourtant représenté par un avocat, n’a produit qu’une lettre à la formulation très générale émise – probablement, vu l’ab- sence de signature – par la mère de ses enfants (« il la toujours respecter comme le juge l’a statuer » [sic]) ainsi qu’une attestation concernant le mois de novembre 2020 (formulaire-type établi par l’hospice général ; pce TAF 10 annexes 3 p. 2). En l’absence d’explications du recourant, on voit mal pour quelles raisons il n’aurait pas – en janvier 2021 – pu fournir des attestations pour les autres mois, étant soutenu financièrement par l’hos- pice général depuis des années (cf. consid. 6.3.3 infra). Ainsi, même si le Tribunal admet que l’intéressé et ses enfants sont atta- chés l’un à l’autre et qu’il est louable que celui-ci s’investisse, du moins actuellement, dans l’éducation de ses enfants (pces TAF 1 annexes 2 et 3), notamment en créant le lien entre l’école et la famille (pces SEM 7 p. 107 et TAF 10 annexe 5), l’exercice effectif et sans encombres d’un droit de visite usuel reste sujet à caution. Au vu de ce qui suit, ce point peut néanmoins demeurer indécis. 6.2.2 Le Tribunal doit nier l’existence d’un lien économique particulière- ment fort. En effet, depuis 2009, le recourant est astreint à verser une pen- sion alimentaire de 300 francs par mois ; les tribunaux genevois ont retenu que même si l’intéressé n’avait pas de formation professionnelle reconnue en Suisse, il bénéficiait de compétences et d'une bonne connaissance de la langue française lui permettant d'occuper un emploi de manœuvre non qualifié avec un revenu mensuel net de quelques 3'000 francs (pce SEM 3 p. 85 et 77). Par jugement de juin 2020, le montant de la pension alimen- taire a ensuite été diminué à 150 francs (pce TAF 10 annexe 1). L’exigibilité de la pension n’a pas été suspendue. Or, hormis deux documents émis par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimen- taires indiquant que le recourant a versé une somme de 600 francs en 2018 (pce TAF 1 annexe 12) et de 200 francs en 2020 (pce TAF 10 annexe 11), aucune pièce du dossier n’indique qu’il aurait versé un quelconque mon- tant en faveur de ses enfants. En conséquence, le critère économique ne

F-558/2019 Page 10 saurait être considéré comme rempli. Cela vaut d’autant moins que le re- courant a, par moments, exercé une certaine activité lucrative (pces TAF 1 annexe 11 ainsi que 10 annexes 6 et 10 et dossier OCPM ; voir aussi con- sid. 7 infra). On remarquera d’ailleurs qu’en procédure de recours, l’inté- ressé, pourtant représenté, n’a ni allégué verser une pension ou participer sous une autre forme de manière significative à l’entretien de ses enfants (voir aussi pce TAF 10 annexe 2) ni expliqué pourquoi il ne pouvait pas le faire et ce malgré la mesure d’instruction en ce sens du Tribunal (pce TAF 8). Dans ce contexte, on notera à toutes fins utiles, que, contrairement à ce que semble vouloir faire accroire l’intéressé (pce TAF 1 p. 3), s’il ne dispose certes plus d’une autorisation de séjour depuis 2014 (let. C supra), il ne lui est pas interdit de poursuivre une activité lucrative ; il effectue d’ail- leurs depuis 2018 des missions en tant que plongeur et est inscrit, depuis octobre 2020, dans un programme de réinsertion professionnelle chapeau- tée par l’hospice général (pce TAF 10 annexes 6 et 10). 6.2.3 Enfin, contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne sau- rait admettre qu’il a fait montre d’un comportement irréprochable au sens de la jurisprudence précitée. En effet, s’il ne semble certes pas avoir été condamné pénalement, il a séjourné illégalement en Suisse durant de nombreuses années (cf. let. A et B supra), n’a pas respecté les décisions judiciaires concernant le paiement de pension alimentaire et a fait l’objet d’un nombre impressionnant de poursuites et d’actes de défauts de biens pour un montant de près de 48'000 francs (pces TAF 10 annexe 7 [étant relevé qu’il manque la première page indiquant les éventuelles poursuites] et SEM 3 p. 95ss). Par ailleurs, le fait que le recourant dispose depuis peu de l’autorité parentale conjointe ne suffit pas pour relativiser, du moins pas de manière décisive, ledit comportement. 6.2.4 Procédant à une appréciation globale des éléments relevés ci-des- sus, le Tribunal ne saurait retenir que les liens entre le recourant et ses enfants soient particulièrement forts au sens de la jurisprudence précitée et méritent protection au regard de l’article 77 al. 1 let. b OASA en lien avec l'art. 8 CEDH. Dans ces conditions, l'intérêt – certes tout à fait légitime du père et de ses enfants, lesquels ont pu profiter de la présence en Suisse de leur père pendant de nombreuses années déjà – ne saurait faire passer à l'arrière-plan l'intérêt public à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressé. L'éloignement de ce dernier ne l'empêchera pas d'avoir des contacts, notamment par téléphone ou messagerie électronique (p.ex. skype, cf. arrêt du TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 con- sid. 4.3.4) avec ses enfants âgés de près de 13 et 15 ans et donc large- ment autonome dans ce domaine.

F-558/2019 Page 11 6.3 Il reste à examiner l'existence d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. 6.3.1 Cette disposition précise qu'il existe des raisons majeures notam- ment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des ex-époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement com- promise (ATF 136 II 1 consid. 5). S'agissant plus spécifiquement de la ré- intégration sociale dans le pays de provenance, l’art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situa- tion personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compro- mises (voir à ce sujet ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.3.1 et 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et réf. citées). Il importe d'examiner individuellement les cir- constances au regard de la notion large de "raisons personnelles ma- jeures" contenue à l'art. 77 al. 1 let. b OASA, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun pro- blème particulier" (FF 2002 II 3512 et cf. arrêt du TAF C-2856/2010 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 et réf. cit.). En parallèle, l'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considéra- tion dans l'examen, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appré- ciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 6.3.2 En l’espèce, s'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, celui-ci n'a pas contesté l'avoir quitté à l'âge de 28 ans, de sorte qu'il a passé au Congo les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. En parti- culier, il a entamé au Congo des études de droit et obtenu un diplôme en électronique (cf. pces SEM 1 p. 13 et 3 p. 83 et N 9 p. 5). En outre, l'inté- ressé est un homme de près de 47 ans qui n'a pas fait valoir souffrir de

F-558/2019 Page 12 problèmes de santé. Il n'y a pas non plus lieu de penser qu’il serait con- fronté à des difficultés de réadaptation insurmontables sur le plan socio- professionnel en cas de retour dans son pays d’origine où vivent apparem- ment encore sa mère ainsi que ses frères et soeurs (cf. pce SEM 3 p. 42 ; voir aussi, à titre de comparaison, arrêt du TAF F-3368/2017 du 20 mars 2019 consid. 7.3). Dans ce contexte, on relèvera que le Tribunal ne peut suivre le recourant lorsqu’il exprime de manière toute générale des craintes pour sa sécurité en cas de renvoi dans son pays d’origine (cf. à ce sujet consid. 7 infra). 6.3.3 Cela étant, c'est à juste titre que le recourant n'allègue pas d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens des art. 77 al. 1 let. b ou 31 al. 1 OASA. On rappellera tout d'abord que, sur le plan professionnel, le parcours de l'intéressé ne saurait suffire en soi pour admettre une raison personnelle majeure. En effet, s’il a exercé de temps à autre une certaine activité lucrative (p. ex. pces SEM p. 73, 66, 65, 57 et 13 ainsi que TAF 1 annexe 5 et pce 10 annexes 6 et 10), il n’a jamais atteint une indépendance financière ; ainsi, il est tributaire de l’aide étatique à tout le moins depuis 2008, année de son mariage, bénéficiant entre 2013 et 2017 de plus de 150'000 francs (pce SEM 3 p. 96) et en 2019 de plus de 23'000 francs d’aide sociale (pce TAF 10 annexe 4). Contrairement à ce qu’il a tenté de faire accroire devant le SEM, le recourant a ainsi bénéficié de l’aide étatique pendant la totalité de la durée de son autorisation de séjour (pce TAF 1 annexe 7 p. 2). Pour mémoire, on évoquera ici égale- ment une certaine indifférence de l’intéressé envers l'ordre juridique suisse et les nombreuses poursuites ou actes de défauts de biens dont il a fait l'objet (cf. consid. 6.2.3 supra). Enfin, le recourant ne fait pas valoir être impliqué dans une association ou être particulièrement intégré dans ce pays où il réside depuis près de 18 ans, hormis par le biais de l’école de ses enfants (pces TAF 1 p. 5 et 10 annexe 5). A toutes fins utiles, on ajou- tera encore que, de par son séjour illégal ou basé sur une simple tolérance en ce pays, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée ; de toute manière, son intégration reste lacunaire même à la lumière de cette disposition (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_244/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.2). 6.4 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu des critères énumérés à l'art. 77 al. 1 let. b OASA en relation avec l'art. 31 OASA - examinés de manière individuelle et dans leur ensemble - ne per- met pas de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures impo- sant la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. C'est donc de manière

F-558/2019 Page 13 conforme au droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la prolon- gation du titre de séjour de l'intéressé sur la base de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Il convient de relever enfin qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base des art. 77 OASA et 8 CEDH et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par cet article doivent être pris en compte en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 10.3 et réf. citées). 7. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto- risation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence gé- néralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, étant précisé que la capitale était le dernier domicile du recourant (pce SEM p. 43 et arrêt du TAF D-7269/2017 du 9 octobre 2020 consid. 11 et réf. citées). Or, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Congo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du ren- voi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ; dans ce contexte, les articles de journaux versés en cause, datant de 2018 et évoquant la dispersion d’une manifestation à Kinshasa ou la sanction de responsables congolais par la Suisse ne lui sont d’aucun secours (pce TAF 1 annexe 13). On ajoutera encore que la demande d’asile du recou- rant a été rejetée en 2003 parce que celui-ci n’avait rendu ni son récit cré- dible ni le risque concret de subir des traitements inhumains au sens de l’art. 3 CEDH vraisemblable (pce N 9 p. 57). 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 décembre 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

F-558/2019 Page 14 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant et il n’est pas alloué des dépens (art. 63 et 64 PA). (dispositif page suivante)

F-558/2019 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais du même montant versée le 13 mars 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour ; – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, dossier cantonal en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

F-558/2019 Page 16 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

26

LTF

  • art. . c ch. 2 LTF

CDE

  • art. 3 CDE

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

LTF

  • art. 83 LTF

LEI

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 44 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

PA

Gerichtsentscheide

38