Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5549/2020
Entscheidungsdatum
17.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

R e n a t a r o m a n u c c i B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 09.01.2023 (2C_933/2022)

Cour VI F-5549/2020

A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Charlotte Imhof, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Antoine Eigenmann, avocat, Etude Eigenmann Associés, Place Bel-Air 1, Case postale 5988, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

F-5549/2020 Page 2 Faits : A. Par courrier du 12 novembre 2015, A., ressortissant macédonien, né le (...) 1994 (ci-après : le recourant), a sollicité, par l’entremise de son mandataire, auprès de l'Office de la population de la ville de (...) (VD), l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical. Le 16 novembre 2015, l’intéressé s’est annoncé auprès dudit office et l’a informé être entré le 27 juin 2015 en Suisse dans le but d’obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales. B. Le 30 novembre 2015, la gendarmerie de Paudex a établi un rapport d'investigation pour lésions corporelles par négligence et infraction à la LEtr (RS 142.20) concernant un accident de travail impliquant l’intéressé survenu le 24 juillet 2015. Suite audit rapport, le Ministère public de Lausanne a condamné A., par ordonnance pénale du 11 décembre 2015, pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, mais l’a exempté de toute peine. C. Sur requête du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), l'intéressé a fourni les 22 février et 11 mai 2017 plusieurs documents ayant trait à son état de santé. D. Après avoir permis à l’intéressé d’exercer son droit d’être entendu, le SPOP s’est déclaré, par décision du 16 mai 2017, favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en application du cas individuel d’extrême gravité en raison de sa situation médicale. Il a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), dans le cadre de la procédure d’approbation. Le 19 juin 2017, le SEM a informé l’intéressé qu'il avait l'intention de refuser d’approuver la proposition cantonale et l'a invité à exercer son droit d’être entendu. L’intéressé a exercé son droit le 18 juillet 2017. Par décision du 26 octobre 2017, le SEM a refusé d’approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

F-5549/2020 Page 3 E. Par mémoire du 22 novembre 2017, l’intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision précitée, en concluant à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour. En outre, il a sollicité son audition et celle d’éventuels témoins. Par arrêt F-6616/2017 du 26 novembre 2019, le Tribunal a admis le recours, a annulé la décision du SEM du 26 octobre 2017 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. F. Après avoir procédé à une instruction sur les possibilités de réintégration en Macédoine du Nord, le SEM a, le 24 avril 2020, permis au recourant d’exercer son droit d’être entendu, ce qu’il a fait le 25 juin 2020. G. Par décision du 25 octobre 2020, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour, en dérogation aux conditions d'admission, en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. H. Le 9 novembre 2020, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal et a requis, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif, la faculté de déposer un mémoire complémentaire, de procéder à d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires et l’audition de témoins. En outre, il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision et à l’approbation de sa demande d’autorisation de séjour. I. Par décision incidente du 26 novembre 2020, le Tribunal a informé le recourant que le recours avait effet suspensif et l’a invité à payer une avance de frais. Ladite avance de frais a été payée le 3 décembre 2020. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le Tribunal a transmis un double du recours à l’instance inférieure, laquelle a été invitée à déposer une réponse. Par réponse du 3 février 2021, le SEM a conclu au rejet du recours et a confirmé la décision entreprise.

F-5549/2020 Page 4 Par ordonnance du 16 mars 2021, le Tribunal a transmis un double de la réponse au recourant, lequel a été invité à répliquer. Le recourant a répliqué le 13 avril 2021 et a maintenu ses conclusions. Ladite réplique a été transmise au SEM, pour information. J. Par ordonnance du 29 juin 2022, le Tribunal a informé le recourant de la reprise du traitement de la cause par le juge soussigné pour des motifs d’ordre organisationnel et l’a invité à fournir diverses informations. Le 29 août 2022, l’intéressé a actualisé sa situation. Le Tribunal a porté une copie des observations à la connaissance de l’autorité inférieure, pour information. K. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein

F-5549/2020 Page 5 pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA et de l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).

F-5549/2020 Page 6 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur l’art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause, dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 1 ère phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 16 mai 2017 d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.2 L'art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une

F-5549/2020 Page 7 dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit). 5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en

F-5549/2020 Page 8 revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 19 ss ; cf. aussi arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.). 5.7 Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. arrêts du TAF F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 8.5.2.1.1 ; F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 ; F-1284/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr). 6. 6.1 Afin de déterminer si le recourant se trouve dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il convient - comme on l'a vu (cf. consid. 5.2 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration aux plans professionnel et social, de sa volonté d'acquérir une formation, de sa situation financière,

F-5549/2020 Page 9 de son comportement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants scolarisés), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA). 6.2 A l'examen du critère relatif à la durée du séjour, l'intéressé a allégué être venu un mois en 2013 en Suisse sans autorisation. Il y est revenu illégalement en avril ou le 27 juin 2015 et y séjourne depuis lors (cf. dossier SEM, pièces 22 et 189). Toutefois, ledit séjour ne saurait être en soi déterminant. L'intéressé n'a en effet jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, sa présence étant restée illégale. Quant à la question de la continuité de son séjour, elle ne saurait être considérée comme décisive en l'espèce. En effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre, à lui seul, un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). C'est donc en demeurant en Suisse sans droit ou au bénéfice d'une simple tolérance procédurale que le recourant s'est mis dans une situation difficile, si bien que le fait de tenir compte, en leur faveur, de la durée de leur séjour sur le territoire helvétique reviendrait à encourager la « politique du fait accompli » (cf. arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1), ce qui ne saurait être admis par le Tribunal. Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve, en effet, dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas au recourant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Par conséquent, la durée du séjour de l'intéressé en Suisse ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement rigoureuse.

F-5549/2020 Page 10 6.3 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant en Suisse, il y a travaillé illégalement un mois en 2013, puis d’avril ou juin 2015 jusqu’au 24 juillet 2015 comme manœuvre sur un chantier (cf. dossier SEM, pièce 22). Sur le plan financier, l’intéressé est pris en charge par son oncle et perçoit des indemnités journalières de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) à hauteur de 3'326,95 francs par mois (cf. dossier cantonal, attestation de prise en charge financière du 16 novembre 2015 et act. 13 TAF, pièce 13). Le recourant a allégué avoir obtenu une promesse d’emploi conditionnée à la délivrance de son permis et continuer ses recherches afin de trouver un travail. En outre, il a émis le souhait de s’orienter vers une formation de dessinateur en bâtiment (cf. act. 13 TAF). Au vu des brèves périodes d'activité lucrative survenues avant l'accident de travail de juillet 2015, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays à ce point exceptionnelle qu'elle soit de nature à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il n'a en outre pas suivi de formation ou acquis en Suisse des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit en Macédoine du Nord, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TAF F- 2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 et les réf. cit.). 6.4 Sur le plan de l'intégration socioculturelle en Suisse, il y a lieu de noter que le recourant a atteint un niveau de français B1 et a avancé souhaiter se réinscrire aux cours ces prochains mois (cf. act. 13 TAF, pièce 14). En outre, l’intéressé a versé au dossier trois lettres de soutien dans la précédente cause (cf. arrêt du TAF F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). S'il est certes avéré qu’il a tissé des liens avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale reste insuffisante malgré l'imputabilité de ses problèmes de santé. A ce propos, le prénommé n'a pas argué, ni prouvé, qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. Or, il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance

F-5549/2020 Page 11 d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, 2007/45 consid. 4.2, et 2007/16 consid. 5.2). 6.5 Le Tribunal rappelle, de plus, qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf., notamment, ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021, consid. 7.1.2). En l'espèce, l’intéressé a été condamné pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation mais a été exempté de toute peine en application de l’art. 54 CP (cf. dossier SEM, pièce 22). S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (tels que le séjour et le travail sans autorisation) dans le cadre de procédures tendant à la régularisation des conditions de séjour de sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable et exempt de critiques. 6.6 S'agissant de la situation personnelle et familiale du recourant, il convient de relever que si celui-ci séjourne en Suisse depuis 2015, il a néanmoins passé la majeure partie de son existence en Macédoine du Nord. En effet, l'intéressé a vécu les 21 premières années de sa vie dans son pays d'origine, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; ATAF 2007/45 précité consid. 7.6). C'est donc nécessairement dans sa patrie - où il est né, a accompli toute sa scolarité obligatoire, puis a suivi une formation professionnelle - qu'il a ses principales attaches sociales et culturelles (cf. arrêt du TAF F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). A cela s'ajoute que le recourant a certes des attaches familiales en Suisse où résident notamment une tante, trois cousins et cousines, ainsi qu’un de ses frères et une belle-sœur (cf. dossier SEM, pièces 132, 232 et act. 13 TAF). Cependant, il dispose encore en Macédoine du Nord de ses parents, d’un frère, de deux oncles et de cousins (cf. dossier SEM, pièces 6 et 131). En outre, la situation familiale du recourant, qui est célibataire et sans charge familiale, ne saurait justifier la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse.

F-5549/2020 Page 12 6.7 En l’espèce, l'intéressé a subi une amputation à la mi-cuisse de la jambe droite et une fracture du bassin après un accident professionnel survenu le 24 juillet 2015 (cf. act. 13 TAF, pièces 11 et 15). Une nouvelle prothèse a été réalisée au début de l’année 2022, mais le recourant ne la supporte pas plus que deux heures d’affilée. Des contrôles réguliers de l’appareillage et des modifications de prothèse sont nécessaires en raison des changements de volume du moignon. L’évolution a été rapportée comme étant fluctuante, marquée par de la douleur neuropathique du membre fantôme avec des complications locales au niveau du moignon et plusieurs infections cutanées. En effet, l’intéressé présente des folliculites à répétition, nécessitant des soins locaux, parfois une antibiothérapie, voire même des drainages d’abcès. En outre, des points d’appui douloureux surviennent régulièrement dans le contexte d’un moignon avec des remaniements cicatriciels importants. L’intéressé se plaint également fréquemment de lombalgies. Ainsi, des contrôles médicaux par des techniciens orthopédistes sont indiqués (cf. act. 13 TAF, pièce 15). Sa médication journalière consiste en deux analgésiques ([...] et [...]), du paracétamol (...) et un antisécrétoire gastrique (...). Des patchs de Fentanyl ont été introduits en décembre 2020 sans amélioration sur la douleur. Son médecin généraliste le suit mensuellement (cf. act. 13 TAF, pièce 11). Sur le plan psychique, le recourant a des douleurs fantômes à la jambe amputée, le sommeil perturbé, des idées suicidaires scénarisées sans volonté de passer à l’acte, des angoisses et des reviviscences de la scène de l’accident plusieurs fois par jour sous forme de cauchemars durant la nuit. Les diagnostiques d’état de stress post-traumatique et épisode dépressif moyen ont été retenus. Une médication, à savoir un antidépresseur (...) et un hypnotique (...), lui a été prescrite. L’auto- hypnose et la cohérence cardiaque lui ont été enseignées. Le recourant a été suivi mensuellement par un psychiatre jusqu’au 1 er novembre 2021, ensuite il a repris un rendez-vous le 5 juillet 2022 (cf. act. 13 TAF, pièce 12). Etant donné que son état de santé n’a pas été considéré comme stabilisé par la SUVA, il perçoit encore des indemnités journalières et le calcul d’une rente n’a pas encore été considéré comme possible (cf. act. 13 TAF). Ainsi, il découle de ce qui précède que seul l'état de santé du recourant serait susceptible de constituer un critère de poids dans l'analyse de la présente affaire. Or, conformément à la jurisprudence précitée, en l'absence d'autres circonstances spécifiques, cet élément n'est pas apte en l’espèce, à lui seul, à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEtr. En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir

F-5549/2020 Page 13 consid. 7.1 infra ; cf, notamment, ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.2 ; arrêts du TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8 ; F-1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2; cf. également GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). Une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf., à ce sujet, arrêts du TF 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5 ; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1). En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il ne ressort pas du dossier, même au regard de ce qui précède, que celui-ci souffrirait actuellement de problèmes médicaux importants de nature à le placer, en cas de retour dans son pays d'origine, dans une situation qui entraînerait une péjoration massive de son état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. consid. 5.7 supra). 6.8 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, parvient à la conclusion que le recourant ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. Dès lors que l'existence d'un cas de rigueur n'est pas retenue en faveur du recourant, point n'est besoin d'examiner si ce dernier remplit en sus la condition prescrite à l'art. 31 al. 2 OASA (devoir de justifier son identité) pour l'octroi d'une autorisation de séjour. 7. Par sa décision du 20 octobre 2020, le SEM a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et lui a fixé un délai de départ, en application de l'art. 64 LEtr. Il y a donc lieu d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 7.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles

F-5549/2020 Page 14 seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont, dans certains Etats, le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêt du TAF F-6510/2017 précité consid. 7.2).

Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

7.2 S'agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêt du TAF F-4436/2019 du 1 er février 2021 consid. 7.3; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit. ; CHATTON/SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Achermann et al. [édit]), Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2019, p. 154 ss). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteindrait pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement

F-5549/2020 Page 15 adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit ; arrêt du TAF F-4436/2019 du 21 février 2021 consid. 7.3).

7.3 Il ressort de ce qui précède que l’intéressé nécessite un suivi psychiatrique, ainsi que des contrôles médicaux et techniques par des orthopédistes réguliers, ainsi que la prise journalière de plusieurs médicaments. Sur un autre plan, il perçoit des indemnités journalières de la SUVA et une rente n’a pas pu être encore calculée. En outre, une procédure serait en cours en lien avec l’accident du 24 juillet 2015 afin de déterminer les responsabilités. La présence de l’intéressé en Suisse serait indispensable afin de participer à ladite procédure (voir consid. 6.7 supra ; cf. act. 13 TAF, pièce 13).

En Macédoine du Nord, en 2020, le taux de chômage des jeunes (15-29 ans) a légèrement diminué de 0,9% pour atteindre 29,6%. La part des jeunes qui ne sont pas en situation d'emploi, d'éducation ou de formation dans cette même tranche d’âge se monte à 26,2%. Cela montre que davantage de jeunes ont eu tendance à devenir inactifs (source : European Commission: North Macedonia 2021 Report [SWD (2021) 294 final], 19 octobre 2021, p. 82, consulté en septembre 2022). Il existe un certain nombre d'instruments politiques visant à renforcer l'inclusion économique des personnes handicapées et à prévenir la discrimination à leur égard, dont la stratégie nationale pour l'égalité et la non-discrimination 2022. La législation nationale fournit un cadre juridique et institutionnel complet pour soutenir leur intégration économique. Des quotas dans les secteurs public et privé existent depuis 2014, allant de 2% à selon l'activité jusqu'à un maximum de 20 travailleurs handicapés pour les entreprises employant plus de 1’000 salariés (source : Européen Bank for Reconstruction and Development, Profile on economic inclusion for people with disabilities and older workers: Republic of North Macedonia, consulté en septembre 2022).

En 2018, environ 90% de la population était assurée en cas de maladie (sur la base des chiffres de population du dernier recensement officiel tenu en 2002). Le droit aux prestations est lié au paiement des cotisations (source : Organisation mondiale de la santé, Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in North Macedonia: summary, 31 août 2021, p. 10 s, consulté en septembre 2022). Les personnes qui transfèrent leur résidence de Suisse en Macédoine ont droit

F-5549/2020 Page 16 à la protection en cas de maladie et aux indemnités journalières, notamment si elles étaient assurées auprès d'un assureur-maladie suisse avant leur transfert de résidence ou lorsqu'elles touchent une rente suisse, pour autant qu'elles s'acquittent des cotisations prescrites (cf. art. 13 let. a de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et de la République de Macédoine, du 9 décembre 1999 [RS 0.831.109.520.1] ; ci- après : la Convention). Le Fond de l’assurance maladie fournit un large ensemble de prestations de base qui couvre les soins d'urgence, les soins ambulatoires primaires et secondaires, les soins hospitaliers, les services préventifs et de réadaptation des prestataires dudit fond. En outre, certains services de soins dentaires et de santé mentale, les médicaments prescrits et l'indemnisation des congés de maladie et de maternité sont également pris en charge. Au contraire, les consultations externes de spécialistes, les médicaments prescrits en ambulatoire et les soins hospitaliers, sont soumis à un co-paiement jusqu'à un maximum de 20% du prix (50% pour les produits médicaux). Globalement, ledit co-paiement est plafonné à 98 EUR par service et annuellement en fonction du revenu. Il existe des exonérations pour les médicaments ambulatoires destinés aux ménages à faibles revenus (source : Organisation mondiale de la santé, Health Systems in Action, North Macedonia, 2022 Edition, p. 8, consulté en septembre 2022).

Selon l’art. 22 ch. 1 de la Convention, les personnes qui, selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants, ont droit à des prestations en nature en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle demeurent au bénéfice de ces prestations lorsqu'elles transfèrent leur lieu de séjour sur le territoire de l'autre Etat pendant le traitement médical. Ce changement de lieu de séjour requiert l'autorisation préalable de l'institution débitrice de prestations. L'autorisation est donnée si aucune indication médicale ne s'y oppose et que la personne se rend dans sa famille. En vertu du ch. 4 de cette même disposition, l'octroi de prothèses ou d'autres prestations en nature importantes est subordonné, sauf dans les cas d'extrême urgence, au consentement préalable de l'institution débitrice de prestations (cf., également, GREBER/KAHIL- WOLFF/FRÉSARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, p. 154). Or, malgré les problèmes psychiques et physiques indéniables dont souffre le recourant - qu'il ne s'agit pas en l'espèce de minimiser - son état de santé ne constitue pas un obstacle insurmontable à un retour dans son pays. Sur le plan financier, les indemnités journalières de la SUVA pourront être exportées vers la Macédoine du Nord après l’autorisation préalable de la

F-5549/2020 Page 17 caisse et qu’il pourrait obtenir de prestations en nature, à l’instar des prothèses. Une fois le calcul de la rente effectué, ce dernier pourra bénéficier de l’assurance-maladie en Macédoine du Nord à condition qu’il s’acquitte des cotisations. De cette manière, il aura accès à des soins médicaux nécessaires à son état de santé autant physique que psychique, soit gratuitement, soit avec une possible participation financière pour le paiement de médicaments ou la consultation de spécialistes. Dans ces circonstances, l’intéressé pourra se constituer, si besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. De surcroît, il ressort du rapport médical du 2 mars 2021 que son insécurité ne favorisait pas une évolution positive des symptômes psychiques et limitait l’efficacité du traitement psychothérapeutique. En Suisse, selon ledit rapport, sa situation sur le plan du logement était précaire, l’issue de la présente procédure était incertaine et il était isolé de sa famille (cf. act. 13 TAF, pièce12). Concernant ce dernier point, il sied de rappeler que ses parents, un frère, deux oncles et des cousins vivent en Macédoine du Nord (cf. consid. 6.6 supra). Dans ces conditions, il a conservé, dans son pays d'origine, un cercle familial et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Sur un autre plan, il lui incombera de déposer une demande de visa dans l’hypothèse où sa présence en Suisse serait requise dans le cadre d’une procédure visant à définir les responsabilités dans l’accident du 24 juillet 2015. 7.4 Il n'y a également pas lieu d'admettre que l'intéressé soit confronté à des difficultés insurmontables lors de sa réinstallation dans son pays. A cet égard, les perspectives de réinsertion professionnelle et sociale de l'intéressé semblent certes rendues plus compliquées par la situation socio-économique de Macédoine du Nord mais ne peuvent pas être exclues par son état de santé vu les programmes visant à renforcer l'inclusion économique des personnes handicapées (voir consid. 7.3 supra).

7.5 Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'exécution du renvoi du recourant doit être considéré comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et licite. Se considérant suffisamment informé, le Tribunal renonce, par appréciation anticipée des preuves, à procéder à l'audition de l'intéressé ainsi que d’éventuels témoins (cf. act. 1 TAF). 8. 8.1 Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 20 octobre 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents

F-5549/2020 Page 18 de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais de 1'000 francs, versée par le recourant le 3 décembre 2020. Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

F-5549/2020 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du 3 décembre 2020. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

Expédition :

F-5549/2020 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]) – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division étrangers), pour information

Zitate

Gesetze

27

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

FITAF

II

  • art. 137 II

LEI

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

OLE

  • art. 13 OLE

PA

Gerichtsentscheide

30