Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5547/2023
Entscheidungsdatum
16.02.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5547/2023

Ar r ê t d u 16 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Sebastian Kempe, juges, Loucy Weil, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Mirko Giorgini, avocat, Giorgini Avocats, Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 6 septembre 2023.

F-5547/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante tunisienne née en 1977, est mère de deux enfants issus d’une précédente union. En 2015, alors qu’elle séjournait illégalement en Suisse, elle a fait la connaissance de B., citoyen suisse né en 1962. Les prénommés ont contracté mariage le (...) 2016 à (...). En mai 2018, il a été fait droit à la demande de regroupement familial déposée par l’intéressée en faveur de son fils aîné, alors âgé de 17 ans. B. En date du 26 octobre 2021, l’intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM ou l’autorité inférieure), fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse. Dans ce cadre, les époux ont signé par deux fois, les 26 octobre 2021 et 20 janvier 2022, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils ont confirmé vivre en communauté conjugale effective et stable, ne pas être séparés ou en avoir l’intention, et résider à la même adresse. Par décision du 23 mars 2022, entrée en force le 9 mai 2022, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressée. Au cours du mois de juin 2022, l’intéressée a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils cadet. C. Le 30 novembre 2022, B. a quitté le domicile conjugal, où est demeurée l’intéressée. Les autorités vaudoises ont enregistré la séparation de fait des époux et signalé le cas au SEM, sous pli du 20 février 2023. D. Par courrier du 7 mars 2023, l’autorité inférieure a avisé l’intéressée de l’ouverture d’une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, compte tenu de sa séparation. Elle a exercé son droit d’être entendue dans des lignes du 17 mai et du 4 août 2023. Le SEM a en outre ordonné différentes mesures d’instruction complémentaires. Par décision du 6 septembre 2023, l’autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressée.

F-5547/2023 Page 3 E. Le 9 octobre 2023, la recourante a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM. L’autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans un préavis motivé du 22 novembre 2023. La recourante a persisté dans ses conclusions aux termes de sa réplique du 3 janvier 2024. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l’art. 33 let. d et l’art. 31 LTAF [RS 173.32]). Il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue en l’occurrence comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. b à contrario LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 A teneur de l’art. 21 al. 1 LN (RS 141.0), l’étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN présuppose non seulement l’existence formelle d’un mariage – à savoir d’une union conjugale au sens de l’art. 159 al. 1 CC (RS 210) – mais

F-5547/2023 Page 4 implique, de surcroît, une communauté de fait entre époux, soit une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l’existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d’une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l’avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la réf. cit.). 3.3 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, pp. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l’art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 4.2 Pour qu’une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu’elle ait été accordée alors que l’une ou l’autre de ses conditions n’était pas remplie. L’annulation de la naturalisation présuppose qu’elle ait été obtenue frauduleusement, c’est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n’est besoin qu’il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d’une escroquerie au sens du droit pénal ; il est

F-5547/2023 Page 5 néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l’autorité ou l’ait délibérément laissée dans l’erreur sur des faits qu’il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu’il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu’ici de manière harmonieuse (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.). 4.3 La nature potestative de l’art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l’autorité, qui doit néanmoins s’abstenir de tout abus dans l’exercice de cette liberté. Commet un abus de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. parmi d’autres, ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; cf. également l’arrêt du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.1). 4.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 9 PA), qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L’appréciation des preuves est libre en ce sens qu’elle n’obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l’autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l’espèce – au détriment de l’administré, l’administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d’annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu’il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s’agit là d’un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l’administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l’autorité s’appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 consid. 3.2). En particulier, un enchaînement rapide des évènements permet de fonder la présomption de fait qu’au moment déterminant, l’union ne revêtait pas la stabilité et l’intensité requises et que l’intéressé a donné sciemment de fausses indications à l’autorité ou l’a délibérément laissée dans l’erreur sur des faits qu’il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2). Par enchaînement rapide des évènements, la jurisprudence entend une

F-5547/2023 Page 6 période de plusieurs mois, voire d’une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 et 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Il résulte en effet de l’expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n’apparaissent pas et ne se développent pas jusqu’à mener à cette issue en l’espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n’entraînent la désunion qu’au terme d’un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). 4.5 Si la présomption est donnée, il incombe à l’administré, sur la base de son devoir de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; ATF 132 II 113 consid. 3.2) ainsi que de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S’agissant d’une présomption de fait, qui ressortit à l’appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l’administré n’a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé. Il suffit qu’il parvienne à faire admettre l’existence d’une possibilité raisonnable qu’il n’ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l’octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d’expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 36 al. 2 LN sont réalisées en l’espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 23 mars 2022 a été annulée par le SEM le 6 septembre 2023. Celui-ci a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée le 22 février 2023 au plus tôt, date à laquelle il a été informé de la séparation de fait des époux par l’autorité cantonale (cf. pce SEM 2). Les délais de prescription (relative et absolue) de l’art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés.

F-5547/2023 Page 7 6. 6.1 Il convient dès lors d’examiner si les circonstances du cas d’espèce répondent aux conditions matérielles de l’annulation de la naturalisation facilitée, telles qu’elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il importe de vérifier si l’enchaînement chronologique des évènements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment déterminant, l’union ne revêtait pas la stabilité et l’intensité requises (cf. consid. 4.4 supra). 6.2 A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressée s’est mariée le (...) 2016 avec un ressortissant suisse. Elle a introduit une requête de naturalisation facilitée le 26 octobre 2021 et contresigné une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage le 20 janvier 2022, suite à quoi elle a obtenu la nationalité suisse par décision du SEM du 23 mars 2022, entrée en force le 9 mai 2022. Les époux se sont ensuite séparés le 30 novembre 2022, lorsque B._______ a officiellement quitté le domicile conjugal et a au demeurant annoncé une séparation de fait aux autorités fiscales (cf. pces SEM 2 et 4). Cette chronologie amène le Tribunal à considérer, à l’instar du SEM, que la brève durée (huit mois) séparant la décision de naturalisation (mars 2022) et la séparation des époux (novembre 2022) est de nature à fonder la présomption de fait suivant laquelle, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir au sens de l’art. 21 LN. Si la question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a certes pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, une durée inférieure à une année comme celle de l’espèce doit manifestement être considérée comme un enchaînement rapide des évènements au sens de la jurisprudence (cf. pour comparaison, arrêts du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.3 [sept mois] et 1C_316/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.2 [dix- sept mois]). Le moyen de la recourante suivant lequel la durée litigieuse serait supérieure à « plusieurs mois » et partant non négligeable n’emporte donc pas la conviction du Tribunal. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, l’autorité inférieure n’a pas basé son appréciation, de manière déterminante, sur la différence d’âge entre les époux ou sur le précédent séjour illégal de l’intéressée, mais sur l’enchaînement chronologique des évènements énumérés ci- dessus. Aucun abus de son pouvoir d’appréciation ne saurait dès lors être

F-5547/2023 Page 8 reproché au SEM, ce dernier ayant appliqué à bon droit la présomption jurisprudentielle. 7. 7.1 Il reste à déterminer si la recourante est parvenue à renverser la présomption de fait en rendant vraisemblable, soit la survenance d’un évènement extraordinaire susceptible d’expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.5 supra). 7.2 7.2.1 Dans ses déterminations adressées à l’autorité inférieure, la recourante a tout d’abord soutenu qu’il n’existait aucun projet de séparation au printemps 2022, la situation s’étant fortement dégradée par après à raison de problèmes financiers et de son état de santé psychique (cf. pce SEM 15). Dans une correspondance ultérieure, l’intéressée a notamment précisé que son état dépressif remontait au 7 octobre 2022, date à laquelle elle avait connu une crise d’angoisse aigüe et avait été orientée vers une psychologue. Elle a également indiqué avoir été licenciée le 31 août 2022 pour le 31 octobre suivant et avoir commencé un nouvel emploi le 1 er novembre 2022. L’intéressée a souligné que B._______ et elle-même avaient vécu un amour sincère et réciproque, même si la situation n’était pas simple sur le plan matériel. Elle n’avait pas envisagé de séparation, nonobstant les difficultés professionnelles de son époux, mais avait subi la décision unilatérale et abrupte de ce dernier (pce SEM 26). 7.2.2 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a relevé que les difficultés financières du couple, invoquées comme première cause des problèmes conjugaux, remontaient selon l’époux à l’année 2019 – soit bien avant l’octroi de la naturalisation facilitée. Le précité avait de surcroît fait état de tensions au sein du couple au cours de l’année 2022, qui étaient déjà présentes lorsque les conjoints avaient discuté de la venue du fils cadet de la recourante en Suisse ; selon le SEM, il s’en suivait que, de manière claire, l’état dépressif invoqué par la recourante était intervenu postérieurement à la mésentente des époux. Le SEM a également relevé qu’il convenait de relativiser l’importance de la dépression de l’intéressée, laquelle ne l’avait pas invoquée pour prolonger son délai de congé et avait au demeurant retrouvé immédiatement un emploi. Les époux n’avaient enfin recouru à aucune aide extérieure pour sauver leur couple.

F-5547/2023 Page 9 7.2.3 Dans son mémoire de recours, la recourante s’est tout d’abord plainte d’une constatation incomplète des faits pertinents, dès lors que certains éléments du dossier qui lui étaient favorables (courriers des personnes de référence et rapport cantonal du dossier de naturalisation ; passages précis de certaines pièces) n’avaient pas été mentionnés par le SEM dans la décision. Elle s’est en outre prévalue de la durée de l’union conjugale (six ans) et a plaidé que l’existence de difficultés relationnelles était inhérente à toute relation. Cela étant, l’intéressée a expliqué qu’elle ne pouvait pas se rendre compte d’éventuelles difficultés conjugales, son époux, à des fins d’évitement, ne communiquant pas à ce sujet. Les querelles étaient toutefois devenues manifestes en octobre 2022, lorsqu’elle avait souffert de dépression et consulté une psychologue. Ne supportant pas l’état de son épouse, B._______ l’avait violentée verbalement et avait pris la décision unilatérale de quitter leur domicile commun. La séparation relevait ainsi de la seule volonté unilatérale et imprévisible de son époux, respectivement de son comportement déloyal du chef duquel la recourante ne devait pas être sanctionnée. 7.2.4 Dans son préavis, l’autorité inférieure a relevé que les pièces du dossier de naturalisation, dont se prévalait la recourante, n’étaient que des preuves indirectes sans véritable pertinence pour la présente cause. Il en allait de même de la question de savoir à qui incombait la responsabilité de la désunion. En définitive, le SEM a considéré que la stabilité de l’union conjugale alléguée au jour de la naturalisation n’était pas crédible, l’état psychique invoqué par la recourante n’ayant pas revêtu l’intensité requise pour être constitutif d’un fait extraordinaire apte à entraîner une rupture soudaine. 7.2.5 Dans sa réplique, la recourante a argué qu’il devait être tenu compte des preuves indirectes, dès lors que l’objet du litige relevait d’un fait psychique, précisément difficile à prouver. Cela étant, elle s’est prévalue d’une correspondance de sa psychologue datant les problèmes conjugaux du mois d’octobre 2022 et a plaidé qu’il existait à tout le moins une possibilité raisonnable qu’elle n’ait pas menti en déclarant former une communauté conjugale stable avec son conjoint lors de sa naturalisation. 7.3 7.3.1 En premier lieu, le Tribunal relève que chaque décision de naturalisation facilitée – qu’elle fasse ou non l’objet d’une procédure ultérieure en annulation – est précédée d’un rapport d’enquête cantonal et de références de tiers. S’il incombait certes au SEM de tenir compte de l’entier du dossier en sa possession, dont ces pièces, pour rendre la

F-5547/2023 Page 10 décision attaquée, l’on ne discerne guère les éléments favorables que la recourante entend en tirer. Le seul fait que des tiers de référence ont confirmé l’authenticité de l’union conjugale préalablement à la décision de naturalisation facilitée – inhérent à toute procédure de ce type – ne saurait en effet prévenir une annulation ultérieure. Plus encore, l’intéressée ne se prévaut d’aucun point précis de ces pièces, qui n’apportent pas d’éclairage décisif sur les faits de la cause. Il ne saurait dès lors être reproché au SEM d’avoir constaté les faits de manière incomplète. 7.3.2 Cela étant, B._______ a été auditionné par la police le 20 juin 2023, sur réquisition du SEM. Interrogé spécifiquement sur les problèmes conjugaux à l’origine de la séparation, le précité a expliqué qu’aux fins d’éviter des conflits, il ne manifestait pas ses désaccords. Il a également évoqué des « difficultés » de part et d’autre, un défaut de communication et de soutien mutuel, et précisé que les sujets les plus fréquents étaient les problèmes professionnels de son épouse. B._______ a soutenu que les conflits conjugaux étaient apparus en août ou septembre 2022. Il a cependant déclaré, plus tôt dans l’audition, que la situation s’était dégradée en 2019 déjà. Il a également indiqué ne pas avoir véritablement discuté avec son épouse de sa volonté de faire venir son fils cadet en Suisse, dans la mesure où leurs relations étaient alors déjà tendues (cf. pce SEM 22). Force est de constater, à la lecture des déclarations du conjoint de l’intéressée, que les difficultés conjugales ne remontent pas à l’automne 2022, mais bien à une période antérieure à la décision de naturalisation. B._______ a en effet évoqué une détérioration du lien conjugal dès l’année 2019, ainsi que des tensions au sein du couple préalablement à la demande de regroupement familial en faveur du fils cadet de la recourante, déposée le 7 juin 2022. Dans ce contexte, on relèvera que l’intéressée n’a pas contesté les déclarations de son époux, selon lesquelles la demande de regroupement familial en faveur de son fils cadet avait été déposée sans que les conjoints en aient véritablement discuté au préalable. Cette manière de procéder interpelle à plus d’un titre. D’une part, il paraît très peu probable que l’intention de la recourante de faire venir son fils en Suisse ait été évoquée seulement quelques semaines avant le dépôt de la requête début juin 2022. Bien plutôt, tout porte à penser que ce projet avait déjà été communiqué bien auparavant, à tout le moins lors de l’octroi de la naturalisation facilitée fin mars 2022. D’autre part, le fait qu’une telle demande ait été déposée sans qu’une discussion de fond ait eu lieu entre les conjoints interpelle. En effet, il paraît très peu vraisemblable qu’une telle décision – qui était susceptible d’avoir un impact sensible sur la vie du couple – ait été prise sans examen approfondi des conjoints. Quoiqu’en

F-5547/2023 Page 11 dise la recourante, cette circonstance tend à relever un disfonctionnement profond au sein du couple qui devait déjà avoir ses origines plusieurs mois auparavant. Dans ces circonstances, le seul fait que l’époux ait prétendu que, selon lui, la relation était encore stable et tournée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée en mars 2022 ne saurait être déterminant. En effet, il ne revient pas au conjoint mais à l’autorité appelée à statuer de définir si cette notion – qui est liée à des effets juridiques – est donnée dans un cas concret (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-4241/2022 du 27 novembre 2023 consid. 10.2). 7.3.3 Il ressort de ce qui précède que dès l’année 2019, le couple faisait face à une multiplicité de problèmes conjugaux. Ainsi, ont été mentionnés des problèmes financiers, des difficultés professionnelles de part et d’autre et une communication défaillante. Suite à l’octroi de la naturalisation facilitée se serait ajouté, selon la recourante, une dégradation de son état psychique et des violences verbales de son époux. Dans ce contexte, on note que la psychologue de la recourante, dans une correspondance au SEM du 20 juin 2023, a indiqué que des conflits étaient apparus à raison de la prise de poids et de l’état dépressif de sa patiente, qui l’avaient empêchée de continuer à faire des activités sportives que les époux partageaient précédemment (cf. pce SEM 20). Comme le relève à juste titre le SEM, aucun évènement extraordinaire postérieur à la décision de naturalisation ne ressort de ce qui précède, les différents sujets de conflit évoqués ci-avant relevant bien plutôt d’une dégradation progressive des rapports conjugaux. La recourante n’invoque au demeurant aucun évènement particulier, à l’exception de ses troubles dépressifs, identifiés au mois d’octobre 2022. Le fait que la survenance de ces troubles serait la cause primaire de la séparation des époux un mois plus tard ne ressort toutefois pas des déclarations de B._______ ou de la psychologue. Cela ne paraît également pas vraisemblable sur le vu des particularités de la présente affaire, étant relevé que, comme on l’a vu, la relation en cause faisait déjà face à d’autres difficultés non négligeables depuis plusieurs mois. Quoiqu’il en soit, on relèvera que la recourante n’a, à la connaissance du Tribunal, ni bénéficié d’un arrêt maladie de longue durée sur la base de cette affection, ni d’une quelconque médication ; elle a au contraire commencé un nouvel emploi le 1 er novembre 2022 (cf. pce SEM 26). Pour cette raison déjà, il ne saurait être admis que ses troubles psychiques ont été d’une gravité telle qu’ils pourraient, en soi, être constitutifs d’un évènement extraordinaire au sens de la jurisprudence (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.4.1).

F-5547/2023 Page 12 7.3.4 Le Tribunal relève enfin que les déclarations de la recourante suivant lesquelles elle ne pouvait pas se rendre compte de la gravité de ses problèmes de couple, faute de communication, ne sont pas crédibles. L’amplitude des conflits conjugaux évoquée plus haut, les déclarations de B._______, ainsi que le fait que l’intéressée a consulté une psychologue à raison d’un sentiment de détresse dû aux conflits conjugaux (cf. pce SEM 20 p. 2), laissent au contraire présumer qu’elle avait conscience des difficultés affectant son couple de longue date. Le fait que la séparation a été initiée par son époux, et non par elle-même, n’y change rien (cf. notamment l’arrêt du TF 1C_762/2021 du 1 er mars 2022 consid. 5.5). 7.4 En conséquence, il y a lieu de s’en tenir à la présomption de fait, fondée sur l’enchaînement chronologique des évènements survenus avant et après la naturalisation facilitée de la recourante, selon laquelle l’union formée par celle-ci et son époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a conclu que la recourante avait obtenu la naturalisation facilitée frauduleusement dans le sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.2 supra). 8. A teneur de l’art. 36 al. 4 LN, l’annulation fait, sauf exceptions, perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les enfants de la recourante auraient acquis la nationalité suisse sur la base de la décision annulée. Ils ne sont donc pas concernés par cette dernière disposition. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 septembre 2023, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

F-5547/2023 Page 13 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais déjà versée, d’un montant équivalent. En outre, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intéressée (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF à contrario).

(Le dispositif est porté à la page suivante.)

F-5547/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée d’un montant équivalent. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil

F-5547/2023 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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