Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5506/2021
Entscheidungsdatum
27.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5506/2021

Arrêt du 27 décembre 2021 Composition

Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Charlotte Imhof, greffière.

Parties

A._______, né le (...) 2003, Afghanistan, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, Centre pour requérants d’asile (CFA) de Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 décembre 2021 / N (...).

F-5506/2021 Page 2 Faits : A. Le 16 octobre 2021, A., né le (...) 2003, alias A., né le (...) 2005, alias A._______, né le (...) 2005, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse en se présentant comme un mineur non- accompagné. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) sur la base d’une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen "Eurodac" ont révélé, le 20 octobre 2021, que l'intéressé avait déposé une première demande d’asile en Grèce, le 17 décembre 2018, puis une deuxième en Slovénie, le 11 octobre 2021. Le 21 octobre 2021, le prénommé a signé la procuration en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). B. L'enregistrement des données personnelles de l'intéressé par le SEM s'est déroulé le 5 novembre 2021. Lors de son audition, l'intéressé a été entendu, notamment sur sa minorité alléguée, son entourage familial, son parcours scolaire, les circonstances de son départ et l'itinéraire de son voyage jusqu’en Suisse, ainsi que sur la compétence de la Grèce ou la Slovénie pour l'examen de sa demande d'asile. L’autorité inférieure a envisagé qu’il se soumette à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. C. Les 5 et 12 novembre 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une expertise médico- légale, de laquelle il est ressorti que son âge probable se situait entre 22 et 27 ans et son âge minimal était de 19,14 ans, raison pour laquelle le SEM a conclu à la majorité de celui-ci. D. Le 22 novembre 2021, le SEM a invité l’intéressé à se positionner sur sa minorité alléguée et l’a informé, qu’en se basant sur les résultats de l’analyse médico-légale, sa date de naissance allait être modifiée au (...) 2003 et que la date de naissance du (...) 2005 allait être enregistrée en tant qu’alias.

F-5506/2021 Page 3 Le 25 novembre 2021, l’intéressé, par l’entremise de sa représentante juridique, s’est déterminé sur les résultats des examens pratiqués visant à déterminer son âge. E. Le 26 novembre 2021, le SEM a soumis aux autorités slovènes une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). F. Le 29 novembre 2021, la lettre d’introduction de Medic-Help du 25 novembre 2021 a été transférée au SEM. Ladite lettre précisait que l’intéressé souffrait de probables céphalées de tension et des douleurs abdominales d'origine indéterminée, d'allure non gastrique et qu’un bilan sanguin avait été effectué. G. Le 6 décembre 2021, les autorités slovènes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. H. Par décision du 8 décembre 2021, notifiée le 10 décembre 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 17 décembre 2021, l'intéressé, agissant par l’entremise de sa représentante légale, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et la cause examinée au fond, ainsi qu'à l'exemption du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a aussi conclu à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif. Quant au fond, il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée

F-5506/2021 Page 4 en matière sur sa demande d'asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2021, l'exécution du transfert du recourant vers la Slovénie a été provisoirement suspendue. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).

F-5506/2021 Page 5 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Dans ce contexte, il siéra en particulier de s’interroger sur la détermination de l’âge de l’intéressé à laquelle avait procédé le SEM, étant cela dit précisé que le recours, formé par une représentante professionnelle, ne contient aucune demande – explicite, ni implicite – de rectification dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), de sorte que cette question est exorbitante au présent litige. 3. Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et implicitement de son droit d’être entendu, il convient d'examiner, en premier lieu, le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 En substance, le recourant a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir mené de mesures d'instruction suffisantes en lien avec sa minorité et son état de santé. Concernant ce premier point, le SEM aurait fondé son appréciation sur la date de naissance retenue par les autorités grecques, ainsi que les résultats de l’expertise médico-légale. Au contraire, le recourant a reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir retenu la date de naissance enregistrée par les autorités slovènes alors qu’il s’agissait d’un élément plaidant en faveur de sa minorité. En lien avec son état de santé, le recourant a également fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu en lien avec le droit à un interprète. 3.2 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision de l’autorité appelée à statuer (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît

F-5506/2021 Page 6 mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés par les autorités moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et des art. 29 ss PA comprend pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1). L'exercice du droit d'être entendu suppose encore une obligation des autorités de tenir le dossier et de consigner, notamment, dans un procès-verbal les éléments qui sont pertinents et essentiels pour le prononcé d'une décision (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 et 130 II 473 consid. 4). 3.3 Il convient d’examiner si le SEM a violé la maxime inquisitoire en ce qui concerne la question de l’établissement de l’âge du recourant. 3.3.1 Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des analyses médicales de détermination de l’âge (arrêts du TAF F-5354/2018 du 27 septembre 2018 et E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi). Il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit, en application de l’art. 8 CC (ATAF 2009/54 consid. 4.1). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1). Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l’intéressé au cours de l’instruction de sa demande, y compris dans le cadre d’une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art.

F-5506/2021 Page 7 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2, 2011/23 consid. 5.4.6 et 7, 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in: ATAF 2014/30], ainsi que l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). 3.3.2 A titre préliminaire, il sied de relever que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance. Concernant la question « [v]ous avez également dit qu’ils vous ont dit que vous pouviez rectifier l’âge. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait ? » posée lors de l’entretien du 5 novembre 2021, le Tribunal relève qu’il était loisible à sa représentante juridique d’en demander sa reformulation. Aussi, l’intéressé a été en mesure de se positionner à nouveau sur cette question dans le cadre de son droit d’être entendu (cf. dossier SEM, pièce 24). En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l’interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie (cf. dossier SEM, pièce 15), en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l’état de fait pertinent en lien avec l’âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés. Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l’état de fait pertinent en lien avec l’âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés. Cela étant, le grief formel fait par le recourant à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit à satisfaction la question de la minorité, et ce en violation de la maxime inquisitoire qui régit la procédure, peut être écarté au vu des investigations entreprises par le SEM tendant à déterminer l’âge du recourant. 3.4 Le recourant a également invoqué une violation de la maxime inquisitoire et, implicitement, du droit d’être entendu quant à l’instruction de son état de santé (cf. recours du 17 décembre 2021, page 6). 3.4.1 Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le Tribunal relève que les faits de la cause étaient suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier,

F-5506/2021 Page 8 commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas celle-ci plus avant. A ce titre, l’autorité inférieure a estimé que les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été maltraité par les autorités slovènes, ne pouvaient s'opposer au transfert dans ce pays, lequel disposait d'un système judiciaire qui fonctionnait (cf. décision du SEM du 8 décembre 2021, pages 8 et 9). Sur le plan médical, le recourant a avancé être irritable, avoir des tremblements et des maux au dos. Sur le plan psychologique, il a allégué faire des cauchemars dans lesquels il se voyait dans la forêt et avait peur. Une consultation avec un psychologue a été prévue et de la physiothérapie a été recommandée (cf. dossier SEM, pièce 29). Son état de santé, ainsi que les troubles encore en investigation, à savoir les douleurs abdominales et une éventuelle pathologie psychiatrique (cf. recours du 17 décembre 2021, page 6) seront communiqués aux autorités slovènes lors de son transfert (cf. décision du SEM du 8 décembre 2021, pages 7 et 8). Aussi, ils pourront le cas échéant être traités en Slovénie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. consid. 7.4.2 infra), de sorte qu'il ne saurait être reproché au SEM d'avoir indûment renoncé à établir davantage certains aspects médicaux à la faveur d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.4.2 En outre, il sied de constater que malgré l’absence d’interprète à la consultation médicale du 25 novembre 2021, le recourant a pu bénéficier d’une consultation et d'un suivi médical adapté. Il ne ressort dès lors pas des pièces au dossier que l'intéressé aurait dû faire face à de problèmes d'interprétariat. 3.5 En conséquence, les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu doivent être écartés globalement, tant concernant la détermination de l’âge de l’intéressé que concernant son état de santé. 4. Au fond, se pose la question de savoir si, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était fondé à nier la minorité du recourant qui, à ce titre, se prévaut entre autres de l’art. 8 par. 4 RD III, aux termes duquel « [e]n l’absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur ».

F-5506/2021 Page 9 4.1 Lors de son entretien sur les données personnelles du 5 novembre 2021, le recourant a notamment déclaré avoir quitté l’Afghanistan à l’âge de sept ans avec son oncle maternel et avoir vécu en Iran avec ce dernier, son épouse et leurs enfants. Il serait parti avec son oncle de ce pays il y a trois ans, à l’âge de 13 ans. Entre l’Iran et la Grèce, le voyage aurait duré environ un mois. Dans un premier temps, il a déclaré avoir 13 ans lors du dépôt de sa demande d’asile en décembre 2018 en Grèce et ne pas connaître l’âge enregistré par les autorités grecques. Dans un second temps, il a avancé avoir été enregistré comme étant âgé de 16 ans, sans pour autant connaître cette date. A ce sujet, sa représentante juridique a relevé les problèmes importants concernant l’enregistrement de l’âge des personnes mineures dans le camp de B., sur l’île de C. (Grèce). Il aurait reçu une « feuille » quatre mois plus tard explicitant la possibilité de rectification. Interrogé sur l’absence de demande de rectification, l’intéressé a expliqué que l’épouse de son oncle avait refusé que ce dernier soit responsable de l’intéressé. Ensuite, le recourant a avancé ne pas avoir eu accès au bureau compétent pour la rectification des données personnelles en raison de l’affluence audit bureau. Finalement, il a fait valoir qu’un interprète iranien avait modifié ses déclarations et qu’il avait signalé ce problème en vain à sa personne responsable. Selon ses dires, la procédure d’asile aurait duré deux ans et aurait été refusée. Ensuite, le recourant serait allé en Macédoine du Nord, en Serbie durant huit mois, en Bosnie durant trois mois, en Croatie, puis en Slovénie. Le 11 octobre 2021, il reconnaît avoir déposé une demande d’asile dans ce dernier pays. Selon lui, la date de naissance figurant sur sa carte de requérant d’asile slovène était une conversion erronée du calendrier persan. Sa date de naissance serait le (...) e jour du (...) e mois de l’année 1384 et non le (...) 2005. L’intéressé n’aurait pas attendu l’issue de cette procédure et serait reparti en direction de l’Italie, avant de parvenir à entrer en Suisse. Entre la Bosnie et la Suisse, le recourant a estimé la durée du trajet à environ un mois. Interrogé au sujet de l'époque à laquelle il avait appris son âge, il a répondu que son oncle le lui avait dit il y a trois ans au moment de quitter l’Iran et à nouveau il y a deux mois. Dans le cadre de son droit d’être entendu du 25 novembre 2021, l'intéressé a notamment précisé que l’expertise médicale n’avait qu’une valeur d’indice. 4.2 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (sur cette notion, cf. art.1a let. c. OA 1). A cet égard, aucune tazkera n’a pu être versée au dossier (cf. dossier SEM, pièces 15/1, question 4.03 et 19/1 a contrario).

F-5506/2021 Page 10 Ainsi, la minorité alléguée n’étant pas démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 4.3 Il convient tout d’abord d’examiner plus avant les résultats de l'analyse médico-légale demandée par le SEM et effectuée les 5 et 12 novembre 2021, en vue de déterminer l'âge de l’intéressé. 4.3.1 Dans son arrêt de principe (ATAF 2018 VI/3) portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules), recommandée par l’AGFAD (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik) de la Société allemande de médecine légale. Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant toutefois à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée (ibid., consid. 4.2.2). Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves (ibid., consid. 4.2.2). En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l’absence d’autres moyens de preuve. Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (dans ce sens, EMANUELE SIRONI/JOËLLE VUILLE/FRANCO TARONI, Estimation forensique de l’âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59). L’évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l’atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d’attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d’âge. L’intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la

F-5506/2021 Page 11 maturation osseuse. Pour ces raisons, l’ancienne Commission de recours en matière d’asile (ci-après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d’identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d’asile, avait jugé que les seuls résultats de l’examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d’un requérant d’asile quant à son âge que si l’âge estimé différait de plus de trois ans de l’âge déclaré (JICRA 2000 n° 19 consid. 8 et 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l’âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu’en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l’examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l’examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3, 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu’en présence de résultats forensiques d’une unique évaluation sur la base d’une radiographie de la main gauche, le SEM n’est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d’asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. 4.3.2 En l’espèce, l’analyse médico-légale, qui repose, d’une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d’autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le 27 juillet 2005. Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l’estimation de l’âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18 ème année est à plus de 85,5% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 82,7% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l’analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l’atlas de Greulich & Pyle (1959); selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l’analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 4 à gauche ; l’âge moyen d’un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 29,7 ans, avec une déviation standard de 5,1 ans ; l’âge minimum pour ce stade est de 21,6 ans ; selon les deux méthodes d’estimation d’âge osseux appliquées, l’âge minimum de 19,14 ans a été retenu.

F-5506/2021 Page 12 4.3.3 Il découle ainsi de cette analyse que la majorité du recourant était hautement probable au moment où l'autorité inférieure a statué puisque l’écart entre l’âge osseux estimé (19,14 ans) et l’âge allégué (16 ans et 4 mois au moment de l’expertise médicale) est de trois ans. 4.4 Quant au récit que le recourant a rapporté lors de son audition du 5 novembre 2021 (cf. consid. 4.1 supra), il constitue également un élément plaidant en défaveur de sa minorité alléguée. En effet, le recourant n’a pas réussi à renverser le constat de l’âge effectué par l’analyse médico-légale qui revêt une valeur probante très élevée. Il n’a invoqué que des erreurs administratives en Grèce et en Slovénie. Aussi, il est difficilement concevable que le recourant soit resté deux ans en Grèce sans demander la rectification de la base de données « Eurodac » s’il était en connaissance de son âge et avait été enregistré à tort comme ayant 16 ans. En effet, l’intéressé ne pouvait pas ignorer les conséquences d’une telle erreur sur sa procédure d’asile. Dans ces circonstances, le refus de l’épouse de son oncle et la forte affluence au bureau compétent pour les rectifications n’apparaissent pas être des motifs suffisants pour ne pas avoir effectué les démarches nécessaires si elles avaient été possibles. En outre, les articles et rapports internationaux allégués sur les problèmes d’enregistrement des mineurs sur l’île de Lesbos sont d’ordre général et insuffisants à établir un risque personnel et concret (cf. recours du 17 décembre 2021, pages 9 et 10). Par ailleurs, l’intéressé se plaint d’une mauvaise conversion de sa date de naissance par les autorités slovènes. Il s’avère que la date enregistrée était le (...) 2005 alors qu’il soutenait que sa date de naissance était le (...) 2005. Cette différence de moins de trois mois n’est pas de nature à modifier l’appréciation du Tribunal. 4.5 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, de sorte que – compte tenu du caractère probant très important susmentionné – le Tribunal de céans peut se dispenser de se prononcer en détail sur les autres arguments qui ont été avancés dans la décision querellée pour tenter d'étayer ce constat. Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. L'intéressé n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 RD III et 3 CDE.

F-5506/2021 Page 13 5. Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 5.1 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 5.2 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). Ce règlement retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.3 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une première demande d’asile en Grèce le 17 décembre 2018, puis une seconde demande d’asile en Slovénie le 11 octobre 2021 (cf. let. A supra). Dans la mesure où celui-ci avait expliqué de manière crédible avoir quitté l'Espace Dublin pendant plus de trois mois après son séjour en Grèce (cf. dossier SEM, pièce 15/12, question 7.02 et consid. 4.1 supra), l'autorité inférieure, conformément à l'art. 19 par. 2 du

F-5506/2021 Page 14 règlement Dublin III, a soumis à la Slovénie en sa qualité d'État membre saisi en premier lieu d'une demande de protection internationale après une période d'absence de l'Espace Dublin. Le 26 novembre 2021, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités slovènes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge. Le 6 décembre 2021, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant. 5.4 La Slovénie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de ce pays, mais s’oppose à son transfert vers cet Etat pour d’autres motifs, qu’il y a lieu d’examiner dans les considérants suivants. 6. En vertu de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf., notamment, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 6.1 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la Slovénie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101), ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d’en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, la Slovénie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection

F-5506/2021 Page 15 internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes de mandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 6.2 Cette présomption est, toutefois, réfragable. Elle doit être, en particulier, écartée lorsqu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans l'État membre désigné comme responsable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 7.2 infra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet État ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 6.3 En l'occurrence, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. A cet égard, force est de constater, à l'instar du SEM, que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Slovénie (arrêts du TAF F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et F-1322/2020 du 10 mars 2020 page 4). 6.4 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations

F-5506/2021 Page 16 de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.). 7.2 En l’occurrence, le recourant a fait valoir, dans son recours, qu’un transfert en Slovénie entraînerait des risques pour l’intéressé de subir des mauvais traitements comme cela avait été le cas par le passé mais cela aurait un impact non négligeable sur sa santé. Par ailleurs, des défaillances dans la procédure d’asile slovène, notamment des problèmes d’interprétariat et un taux de rejet des requérants d’asile afghans de 50%, ont été mis en avant (cf. recours du 8 décembre 2021, pages 17 et 18). Toutefois, ces allégations, non étayées, ne suffisent pas pour admettre que le transfert de l’intéressé vers la Slovénie violerait concrètement les obligations internationales de la Suisse. Au contraire, il a quitté ce pays de son plein gré car « les conditions n’étaient pas bonnes » (cf. dossier SEM, pièce 15, question 2.06). Il serait revenu au recourant de substantifier le risque personnel de traitement inhumain et dégradant (cf. consid. 7.4.2 infra). A cet égard, on soulignera que la Slovénie est considérée comme un Etat de droit disposant d’un système judiciaire qui fonctionne. Dès lors, si l’intéressé considère qu’il a été traité de manière inéquitable ou illégale par les autorités policières et administratives à son arrivée dans ce pays, il lui appartient de saisir les instances judiciaires slovènes compétentes (cf art. 26 directive Accueil). Ces considérations valent également si le recourant devait, à son retour en Slovénie, ne pas se voir octroyer l’assistance à laquelle il a droit en tant que requérant d’asile, conformément à la directive Accueil. Les références à des rapports et un article ne suffisent pas à établir un risque personnel et concret de problèmes de traduction dans le système d’accueil des requérants d’asile, ni un refoulement vers son pays d’origine (cf. recours du 8 décembre 2021, pages 18 et 19). Ainsi, la procédure d’asile en Slovénie ne présente pas de défaillances systémiques, ni ne viole les dispositions en matière de droits de l’Homme invoquées par l’intéressé, en particulier le droit à la vie (art. 2 CEDH) et l’interdiction de la torture (art. 3 CEDH; art. 3, 14 et 16 CCT). 7.3 Sous l’angle du respect de la vie familiale, l’art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjour en Suisse à un étranger à condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 130 II 281 consid. 3.1). À cet égard, les relations familiales

F-5506/2021 Page 17 qui peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 6.1 et réf. cit.). Vis-à-vis d’un enfant majeur, il faut qu’il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause, ce qui est, notamment, le cas lorsque la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêts du TF 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4). En l’espèce, le recourant est majeur et n’a pas démontré l’existence d’un lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence susmentionnée, avec son cousin maternel (cf. dossier SEM, pièce 15/8 question 3.02). Partant, la présence en Suisse de ce dernier ne constitue pas, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, une circonstance s’opposant au transfert du recourant vers la Slovénie, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par l’intéressé. 7.4 Le recourant a encore soutenu qu’il ne pouvait pas être transféré en Slovénie au regard des problèmes médicaux dont il souffrait (cf. recours du 8 décembre 2021, pages 17 et 21). 7.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf., également, ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183).

F-5506/2021 Page 18 7.4.2 En l’espèce, il ressort des documents versés au dossier que le recourant souffre de probables céphalées de tension et des douleurs abdominales d'origine indéterminée, d'allure non gastrique. Toutefois, aucune médication n’est administrée. Une consultation avec un psychologue et de la physiothérapie ont également été prévues (cf. dossier SEM, pièce 29

et voir let. F supra). Les problèmes de santé allégués, tant sur le plan physique que psychologique, n'apparaissent toutefois pas d'une gravité telle que le transfert de l'intéressé en Slovénie serait illicite. Concernant les problèmes psychologiques ainsi que l’impact du transfert vers ce pays sur le recourant, ces griefs ne reposent que sur les déclarations de celui-ci. Il lui appartiendra, une fois en Slovénie, de s’adresser aux autorités de ce pays au moyen des voies de droit adéquates (cf. consid. 7.2 supra). 7.4.3 Par conséquent, les problèmes de santé du recourant n’apparaissent pas, sur la base des informations médicales à disposition du Tribunal, être d’une gravité telle qu’il faille renoncer au transfert de celui-ci vers la Slovénie, ce pays étant en mesure d’offrir les soins médicaux adaptés et de garantir l’accès aux traitements nécessaires. Partant, il ne constitue pas un critère permettant de justifier l’application de la cause de souveraineté au sens de l’art. 29a al. 3 OA. 7.4.4 Cela dit, si - contre tout attente – l’état de santé du recourant devait s’altérer avant le départ, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates, et de transmettre aux autorités slovènes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). 7.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur sa demande d’asile pour des raisons humanitaires, et elle n’a pas fait preuve d’un abus dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement. 7.6 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

F-5506/2021 Page 19 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8.2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.3 Le recours est par conséquent rejeté. 8.4 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet. Les mesures superprovisionnelles octroyées, le 20 décembre 2021, deviennent caduques par le présent prononcé. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Pour ce motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.

(dispositif à la page suivante)

F-5506/2021 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

Expédition :

F-5506/2021 Page 21 Destinataires : – au recourant, par l’entremise de sa représentante (Recommandé; annexe : un bulletin de versement), – au SEM, Centre fédéral de Boudry (ad dossier n° de réf. N [...]; annexe : courrier de Caritas du 21 décembre 2021, pour information), – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en copie.

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