Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5469/2020
Entscheidungsdatum
10.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5469/2020

A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Aba Neeman, NPDP avocats, Place de l'Eglise 2, Case postale 1224, 1870 Monthey 2, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-5469/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissant macédonien né en 1983, est arrivé en Suisse en 1987 et y a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement afin d’y vivre auprès de ses parents. Il a contracté mariage, en 2013, avec une compatriote qui est venue le rejoindre en Suisse et y a obtenu une autorisation de séjour à ce titre. Les époux A. ont deux enfants, nés en 2013 et 2015. B. Durant son séjour en Suisse, A._______ a commis de multiples délits, qui ont abouti aux condamnations suivantes : a) par ordonnance pénale du 7 septembre 1999, le Tribunal des mineurs du canton du Valais l’a soumis à une mesure d’assistance éducative pour s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS311.0]), d’inobservation des devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation rou- tière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de conduite d’un mo- tocycle sans permis et avant l’âge requis (art. 95 ch. 1 LCR), de con- duite d’un motocycle non muni de plaque de contrôle et non couvert par l’assurance RC obligatoire (art. 96 ch. 1 et 2 LCR), de perte de maîtrise d’un véhicule (art. 31 al. 1 LCR), de conduite d’un véhicule sans casque (art. 3b al. 1 de de l’ordonnance sur les règles de la circu- lation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]) et de violation de l’article 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les subs- tances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121); b) par ordonnance pénale décernée le 12 avril 2001, le Tribunal des mi- neurs du canton du Valais l’a placé en maison d’éducation à Pramont pour s’être rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), d’entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 CP), d’en- traves au service des chemins de fer (art. 238 al. 1 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de vols avec effraction, de tentatives de vols avec ef- fraction (art. 21 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) ; c) par jugement du 13 octobre 2008, le Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d’Hérens et Conthey l’a condamné à une peine priva- tive de liberté de deux ans, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3

F-5469/2020 Page 3 ans, cumulée à une amende de 300 fr., pour violation grave de la LStup (art. 19 ch. 2 LStup) - trafic portant sur 150 grammes d’héroïne pure et procurant un bénéfice minimum de 26'000 fr. (cf. consid. 3b) – et con- sommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). d) par ordonnance pénale du 22 février 2011, l’Office régional du Valais central du Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans, cumulée à une amende de 500 fr., pour consommation de stu- péfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le procureur avait également renoncé à révoquer le sursis accordé le 13 octobre 2008, mais prolongé d’un an le délai d’épreuve. e) par ordonnance pénale du 22 mars 2012, le Ministère public de l’arron- dissement de Lausanne l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 30 fr. chacun, cumulée à une amende contraven- tionnelle de 450 fr., peine partiellement complémentaire à celle du 22 février 2011, pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait (art. 95 al. 2 LCR) ; f) par ordonnance pénale du 14 octobre 2014, l’Office régional du Valais central du Ministère public l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 180 jours cumulée à une amende contraventionnelle de 500 fr. pour infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) - trafic portant sur 60 grammes d’héroïne pure (cf. chiffre 2 de l’ordonnance pénale) - et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), pour des actes commis « entre octobre 2011 et 29 juin 2014 à tout le moins » (chiffre 1er de l’ordonnance pénale). C. A la suite des trois premières condamnations prononcées à l’endroit de l’intéressé, le Service de la population et des migrations du canton du Va- lais (ci-après : le SPM) a, par décision du 5 mai 2009, révoqué son autori- sation d’établissement et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 11 août 2010 par le Conseil d’Etat du canton du Valais (ci-après : le Conseil d’Etat). Le recours de droit administratif formé contre cette décision a toutefois été admis le 7 janvier 2011 par le Tribunal cantonal du Valais (ci-après : le Tribunal cantonal), lequel a ce- pendant rendu le recourant attentif au fait que sa situation n’était pas ac- quise et était, au contraire, susceptible d’être réexaminée, notamment en

F-5469/2020 Page 4 cas de nouvelles infractions ou d’autres éléments contraires à l’ordre pu- blic. A la suite de l’arrêt du Tribunal cantonal, le SPM a adressé à A., le 21 mars 2011, un sérieux avertissement en le rendant attentif au fait qu’en cas de nouvelle condamnation pénale, son autorisation d’établisse- ment pourrait être révoquée et son renvoi de Suisse ordonné. D. Nonobstant cet avertissement, A. a par la suite à nouveau occupé les services de police et de justice et a fait l’objet des trois nouvelles con- damnations pénales mentionnées au considérant B, lettres d), e) et f) ci- dessus. E. Par décision du 28 mai 2015, et se fondant sur l’article 63 al. 1 let. b LEtr, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement de A._______ et, par voie de conséquence, celle de son fils Bilan, a en outre révoqué l’autorisation de séjour de son épouse et a prononcé leur renvoi de Suisse (les intéres- sés auraient quitté la Suisse et résideraient actuellement à l’étranger). A._______ a recouru contre cette décision le 29 juin 2015 auprès du Con- seil d’Etat du canton de Valais, recours qui a été rejeté le 20 février 2019, Le recours déposé contre la décision du Conseil d’Etat a été rejeté le 12 novembre 2019 par le Tribunal cantonal. Le recours en matière de droit public déposé contre l’arrêt du Tribunal can- tonal a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 21 février 2020 (2C_1047/2019). F. Le 7 avril 2020, A._______ a déposé auprès du SPM une demande de reconsidération de sa décision du 28 mai 2015, demande qui a été décla- rée irrecevable par décision du SPM du 13 avril 2020, au motif que l’inté- ressé n’avait présenté, ni faits nouveaux, ni moyens de preuve détermi- nants. Cette décision a été confirmée sur recours le 27 juillet 2020 par le Conseil d’Etat. Le recours déposé contre ce prononcé a été rejeté par le Tribunal cantonal le 6 avril 2021, dans la mesure de sa recevabilité.

F-5469/2020 Page 5 Le recours en matière de droit public déposé contre l’arrêt du Tribunal can- tonal a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 14 mai 2021 (2C_388/2021). G. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) avait précédem- ment prononcé, le 14 août 2020, une interdiction d’entrée à l’endroit de A., valable jusqu’au 13 août 2026, au motif que celui-ci avait at- tenté à l’ordre et à la sécurité publics au vu des infractions qu’il avait com- mises en Suisse (énumérées au considérant B, lettres a) à f) ci-avant), ainsi que de la récidive dans son comportement délictueux. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a en outre signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schen- gen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et précisé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 6 octobre 2020. H. Agissant par l’entremise de son mandataire, A. a recouru contre cette décision le 5 novembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant principalement à son annulation, sub- sidiairement à la réduction de sa durée à un an. Dans l’argumentation de son recours, il s’est d’abord prévalu d’une viola- tion du droit d’être entendu, au motif qu’il n’avait pas pu se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée, ainsi que d’une violation du droit à une procédure équitable, au motif que la décision attaquée lui avait été notifiée dans le cadre d’une autre procédure. Sur le plan matériel, le recou- rant a argué que le SEM avait excédé son pouvoir d’appréciation en pro- nonçant une interdiction d’entrée à son encontre et en fondant sa décision sur des infractions qu’il avait commises alors qu’il était mineur. Il a exposé ensuite que le prononcé d’une interdiction d’entrée de cinq ans (recte : six ans) violait le principe de la proportionnalité eu égard notamment à la durée de son séjour en Suisse et à la présence de membres de sa famille dans ce pays. Le recourant a par ailleurs sollicité la restitution de l’effet suspensif au re- cours.

F-5469/2020 Page 6 I. Par décision du 17 novembre 2020, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif du recourant. J. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 18 janvier 2021, l’autorité inférieure a rappelé que, par son comportement délictueux et récidiviste, le recourant constituait une me- nace avérée pour l’ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement de Suisse. K. Dans sa réplique du 24 février 2021, le recourant a réaffirmé que le SEM s’était rendu coupable d’une violation de son droit d’être entendu et il s’est par ailleurs plaint d’une violation du principe d’égalité de traitement avec le cas examiné par le Tribunal dans l’arrêt publié aux ATAF 2016/33, dans lequel l’intéressée avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée d’une durée de sept ans après avoir fait l’objet de 18 condamnations pénales, alors qu’il avait, quant à lui, fait l’objet d’une interdiction d’entrée de six ans, alors que les condamnations pénales prononcées à son endroit étaient, selon lui, « nettement moins graves » que celles commises par la personne ayant fait l’objet de l’arrêt publié aux ATAF 2016/33. L. Dans sa duplique du 30 mars 2021, le SEM a maintenu sa position. M. Le 8 avril 2021, le Tribunal a communiqué au recourant la duplique du SEM pour information.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle

F-5469/2020 Page 7 que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 Le recourant s’est plaint à cet égard d’une notification « déconcer- tante » de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est intervenue, dans le cadre d’une autre procédure, par l’entremise du SPM. 1.5 En matière de vices dans la notification, la jurisprudence considère en général que la protection des parties est suffisamment garantie lorsqu’une notification atteint son but malgré une irrégularité, qui ne doit toutefois en- traîner aucun préjudice pour les parties (cf. art. 38 PA). Dans ce contexte, il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. L'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de la décision qu'il entend contester (cf. notamment l’arrêt du TF 1C_15/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.2 et la jurisprudence citée, voir également LORENZ KNEUBÜHLER/RAMONA PEDRETTI, in : VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 e édi- tion, 2019, pts 10, 11 et 26 ad art. 38 p. 615ss et TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition, 2018, pt 1575ss p. 531s et les références ci- tées). 1.6 En l’espèce, la décision du SEM du 14 août 2020 a été transmise au mandataire du recourant par un courrier du SPM du 5 octobre 2020 et ré- ceptionnée par celui-ci le 6 octobre 2020. Bien que cette décision n’ait pas été dûment notifiée au recourant, ce pro- noncé est néanmoins parvenu le 6 octobre 2020 à son mandataire désigné et il y a lieu de considérer dès lors, comme relevé dans le courrier que le SEM a adressé à ce conseil le 16 octobre 2020, que cette décision pouvait

F-5469/2020 Page 8 être considérée comme ayant été notifiée à la date de sa réception par le mandataire désigné. Dans la mesure où le recours déposé contre ce prononcé a été interjeté dans le délai prévu par la loi et que le vice de notification dont le recourant se prévaut ne lui a occasionné aucun préjudice, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail les circonstances dans lesquelles cette décision a été communiquée à l’intéressé. Le grief tiré d’une prétendue notification irrégulière de la décision attaquée est en conséquence écarté. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Le recourant s’est d’abord prévalu d’une violation du droit d’être entendu, au motif que le SEM ne lui avait pas donné l’occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision contestée. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi- nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA pré- voit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs ar- guments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135

F-5469/2020 Page 9 I 279 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement de- vant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 134 I 140 con- sid. 5.5). 3.2 En l’espèce, le Tribunal constate que l’autorité intimée a certes omis d’inviter le recourant à se déterminer sur l’interdiction d’entrée qu’elle envi- sageait de prononcer à son endroit. Il convient de relever toutefois que, même s’il avait fallu reconnaître une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant, celle-ci devrait être considérée comme guérie au stade actuel de la procédure, dès lors que l’intéressé a pu valablement faire valoir ses motifs devant le présent Tribunal, lequel jouit d’un plein pouvoir d’examen (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.5). Aussi, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est également écarté pour les motifs précités. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'al. 2 de cette disposition, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humani- taires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provi- soirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme

F-5469/2020 Page 10 une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri- diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1).

F-5469/2020 Page 11 Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre ré- sultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte claire- ment aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les ques- tions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 5. 5.1 Il convient d’examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI et si la décision attaquée est dès lors justifiée dans son principe. 5.2 Dans la mesure où l'intéressé est ressortissant macédonien, soit origi- naire d'un Etat tiers, le prononcé querellé doit s'examiner à l'aune de la LEI, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir attenté de manière grave à l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire l’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 5.3 Au vu des délits pour lesquels le recourant a subi des condamnations pénales en Suisse (cf. consid. B supra), il s’impose de constater que celui- ci a indiscutablement attenté à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA. En effet, selon la jurisprudence, la commission antérieure d’infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu’une nou- velle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir. En présence de ressortissants d’Etats tiers, tel qu’en l’espèce, la commis- sion d’infractions suffit du reste, en principe, pour admettre l’existence d’un risque actuel pour la sécurité et l’ordre publics. Il y a donc lieu de conclure que l’intéressé remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'interdiction d'en- trée prononcée le 14 août 2020 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI est parfaitement justifiée dans son principe.

F-5469/2020 Page 12 6. Il convient ensuite d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans est justifié à la lumière de l’art. 67 al. 3 2ème phrase LEI et des principes dégagés par la jurisprudence. 6.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une du- rée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gra- vité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législa- teur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti- culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com- mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé- tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru- dence citée). 6.2 En l’espèce, le SEM a fondé son prononcé du 14 août 2020 sur les six condamnations pénales dont le recourant avait fait l’objet entre 1999 et 2014.

F-5469/2020 Page 13 Si les deux premières condamnations prononcées à son endroit l’ont été alors qu’il était encore mineur, celles prononcées en 2008, 2011, 2012 et 2014 sont venues sanctionner des infractions d’une gravité certaine, dès lors qu’elles ont toujours porté, outre d’autres infractions (soit, vol et infrac- tions à la LCR) sur des crimes, des délits ou des contraventions à la LStup, domaine de criminalité particulièrement grave (santé publique). Il s’impose de souligner par ailleurs que le degré de gravité particulier de la menace résulte en l’espèce également de la multiplication des infractions (récidive). Il apparaît en particulier que le SPM a adressé au recourant, le 21 mars 2011, un sérieux avertissement en l’informant qu’une nouvelle condamnation pénale pourrait entraîner la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse, ce qui n’a nullement empêché l’intéressé de commettre de nouveaux délits, qui plus est dans un domaine (stupéfiants) particulièrement sensible s’agissant de la poursuite de son séjour en Suisse. 6.3 En conséquence, au vu de la gravité de l’activité délictuelle déployée en Suisse par l’intéressé et en particulier du caractère récidivant des in- fractions à la LStup dont il s’est rendu coupable dans ce pays, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEI sont en l'espèce réunies et justifient l'éloignement de l’intéressé pour une durée supérieure à cinq ans. 7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée à six ans par l’autorité inférieure, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à ceux de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. 7.1 Le recourant s’est à cet égard expressément prévalu d’une violation du principe de l’égalité de traitement, au motif que le Tribunal avait, en la cause publiée aux ATAF 2016/33, fixé à sept ans la durée d’une interdiction d’entrée prononcée à l’endroit d’une ressortissante italienne, qui avait, se- lon lui, commis des infractions nettement plus graves que lui et avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement supérieure d’un an seulement à celle prononcée à son encontre. 7.2 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des situations de fait égales et de façon différentes des situations de fait différentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement

F-5469/2020 Page 14 lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lors- qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circons- tances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière diffé- rente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. notamment ATF 141 I 235 consid. 7.1; 140 I 77 consid. 5.1; voir également ATAF 2015/22 consid. 7.1; 2010/53 consid. 12.1; 2010/6 consid. 4.1). 7.3 En l’espèce, le Tribunal constate d’abord que, même si la ressortis- sante italienne ayant fait l’objet de l’arrêt publié aux ATAF 2016/33 avait subi un nombre nettement supérieur de condamnations que le recourant (soit 18 au total, sur une période de 20 ans), les condamnations pour in- fractions à la LStup prononcées à son endroit ont sanctionné sa consom- mation personnelle de drogue et non le trafic de produits stupéfiants comme tel a été le cas du recourant, lequel a été condamné à deux reprises pour violation grave de la LStup, pour un trafic de stupéfiants portant sur 150 grammes, puis 60 grammes d’héroïne pure. Le Tribunal relève ensuite que la personne objet de l’ATAF 2016/33 a vu la durée de son interdiction d’entrée réduite par le Tribunal essentiellement en raison de la présence en Suisse de sa fille, alors que la proche famille du recourant (soit son épouse et ses enfants) sont dépourvus de titres de séjour en Suisse depuis la révocation de leurs autorisations de séjour et d’établissement et ont fait l’objet de décisions de renvoi entrées en force. En considération de ce qui précède, l’argument tiré d’une violation du prin- cipe de l’égalité de traitement fondé sur l’ATAF 2016/33 doit être écarté. 7.4 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Conformément aux principes ci-avant énoncés, il faut que la pesée des intérêts public et privé effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139

F-5469/2020 Page 15 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure liti- gieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 7.5 En l'état, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable, en l'absence d'un pronostic actuellement favorable, que l'éloi- gnement du territoire suisse du recourant pendant six ans est apte et né- cessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécu- rité publics (arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). 7.6 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). S’agissant de l’intérêt privé du recourant, la prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de quatre ans et a donc passé la plus grande partie de son existence dans ce pays. S’agissant de l'intérêt public, il s’impose de noter que les actes pour les- quels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. Dans ce contexte, on ne saurait passer sous silence le fait que le recourant a déployé une activité délictuelle en Suisse pendant de nombreuses an- nées et qu’il a en particulier récidivé, alors que les autorités l’avaient ex- pressément averti des conséquences d’une reprise de son activité délic- tuelle, soit la possible révocation de son autorisation d’établissement. Il existe par conséquent un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse, compte tenu de la propension à la récidive qu’il y a manifestée. Aussi, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal

F-5469/2020 Page 16 estime que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 14 août 2020 pour une durée de six ans est conforme au principe de la proportionnalité. 7.7 En outre, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants jus- tifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 8. Le SEM a également ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l’espace Schengen. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équiva- lents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté euro- péenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). 8.2 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). De- meure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette per- sonne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des

F-5469/2020 Page 17 visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 8.3 En l’occurrence, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus (cf. art. 21 en relation avec l’art. 24 al. 2 du règlement SIS II). 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 août 2020, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence le recours est rejeté. 9.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens.

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'000.- frs, sont mis à la charge du re- courant. Ils sont compensés par l’avance versée le 16 décembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (annexe : dossier ... ... en retour) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en copie pour information.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

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