B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5467/2020
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 1 7 a o û t 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton, juge unique, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, (...) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
F-5467/2020 Page 2 Vu la décision du 12 octobre 2020, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux mi- grations (SEM) a rejeté la demande de naturalisation facilitée déposée par X., ressortissant marocain, né le (...) 1977, le recours du 5 novembre 2020, par lequel l’intéressé a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), la décision incidente du 3 décembre 2020, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1’500.–, l’a autorisé à verser l’avance de frais en trois acomptes et lui a imparti trois délais pour verser lesdits acomptes, le versement desdits acomptes par le recourant, la détermination du SEM sur le recours, du 1 er avril 2021, transmise pour éventuelles observations au recourant par ordonnance du TAF du 12 avril 2021, le courrier du 20 avril 2021, par lequel le recourant, sous la plume de M e Nicolas Stucki (qui s’est légitimé au moyen d’une procuration), a requis l’assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d’avocat d’office, l’ordonnance du 27 avril 2021, par laquelle le Tribunal a notamment invité le recourant à compléter et retourner le formulaire «Demande d’assistance judiciaire» dans un délai fixé au 28 mai 2021, le courrier du 3 mai 2021, par lequel le mandataire a produit une déclaration de retrait de recours, signée par son mandant, le courrier du 19 juin 2021, par lequel X. a requis du Tribunal qu’il poursuive l’instruction de son recours et, semble-t-il, qu’il retire «la procuration de l’avocat de ce dossier», l’ordonnance du 9 juillet 2021, par laquelle le Tribunal a imparti à M e Nicolas Stucki un délai pour l’informer du maintien ou de la fin de son mandat et, cas échéant, du maintien de sa requête de désignation en qualité d’avocat d’office, tout en indiquant au mandataire que les futurs actes de la procé- dure seraient notifiés à X._______ dans l’hypothèse où il ne défendrait plus ses intérêts,
F-5467/2020 Page 3 le courrier du 12 juillet 2021, par lequel le mandataire a informé le Tribunal qu’il avait «répudié ce jour avec effet immédiat tous les mandats qui [le] liaient à Monsieur X._______», et considérant I. Que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM – lequel constitue une unité de l'ad- ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours devant le Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). II. Qu’en vertu de l’art. 65 al. 1 PA, la partie peut être dispensée de payer les frais de procédure si elle est indigente et si les conclusions prises dans son recours ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec, que, dans la mesure où le recourant a requis d’être dispensé du paiement des frais de la procédure, cette requête est sans objet, étant donné qu’an- térieurement à celle-ci, l’intéressé a effectué le paiement de l’avance de frais d’un montant de 1'500 francs, et que l’assistance judiciaire ne déploie ses effets que pour la période postérieure au dépôt de la demande (STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, pp. 167-168 ; ATF 122 I 203 consid. 2 s.; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_843/2009 du 23 février 2010 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-3135/2016 du 17 avril 2018 consid. 6.2), qu’à teneur de l’art. 65 al. 2 PA, la nomination d’un défenseur se justifie si la sauvegarde des droits du recourant le requiert, qu’au vu du retrait du recours – respectivement de la non-collaboration (art. 13 PA) du recourant à l’établissement des faits pertinents au traitement de sa requête d’assistance judiciaire totale –, celle-ci doit être rejetée, en tant qu’elle n’est pas devenue sans objet.
F-5467/2020 Page 4 III. Que le retrait d’un recours – en tant qu’acte formateur et personnel – s’opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d’un vice de la volonté, les principes du droit des obligations relatifs au contrat étant applicables par analogie (ATF 111 V 156 consid. 3a et 109 V 234 consid. 3 ; arrêts du TAF E-1255/2019 du 11 avril 2019 consid. 2, D-145/2012 du 25 janvier 2012 consid. 2 et E-4696/2008 du 18 septembre 2008 consid. 2 et 3.2.4), que, par courrier du 3 mai 2021, le mandataire a produit une déclaration de retrait de recours, signée par X., qu’au surplus, les actes du mandataire sont imputables à son mandant (cf. arrêts du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 7.1 et 2D_56/2014 du 4 août 2014 consid. 3.2), qu’en particulier, le mandataire ayant répudié son mandat postérieurement à la communication du retrait du recours, celle-ci engage le recourant, que, dans son courrier du 19 juin 2021, X. a néanmoins requis que le Tribunal poursuive l’instruction de son recours, arguant en substance ne pas avoir été soutenu par son avocat après le dépôt de son recours, qu’en tant que l’intéressé ferait valoir un vice du consentement, le Tribunal souligne que l'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité, ce qui suppose, d'une part, qu'il y ait divergence entre ce que croit le déclarant et ce qui est réellement, et d'autre part, que la victime ne soit pas consciente de son erreur, que seul le constat d'une erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO est susceptible de justifier l'annulation d'une déclaration de retrait, qu’en particulier, il n’y a aucune erreur dans le cas où la partie connaissait la portée du retrait et ses conséquences, puis regrette après coup ce retrait (arrêt du TAF D-145/2012 consid. 2 et 4.2), qu’en l’espèce, le dossier de la cause ne contient aucun indice selon lequel l’intéressé aurait été dans une erreur essentielle – voire incapable de discernement (art. 18 CC) – au moment de retirer son recours (cf. arrêt du TAF E-1255/2019 consid. 3),
F-5467/2020 Page 5 que rien n’incite le Tribunal a retenir le dol (art. 28 CO) ou la crainte fondée (art. 29 ss. CO : cf. courrier du 3 mai 2021 de M e Nicolas Stucki : «j’ai donc invité mon client à retirer le recours [...] »). IV. Qu’en raison du retrait valable du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle par l'office du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu’à teneur de l’art. 5,1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral (FITAF, RS 173.320.2), les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue, que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme la partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (cf., notamment, arrêt du TF 1C_421/2016 du 3 janvier 2017 et les ordonnances présidentielles du TF 1C_485/2015 du 11 janvier 2016, 1C_447/2014 du 22 janvier 2015 et 1C_535/2014 du 12 décembre 2014), que, néanmoins, eu égard aux circonstances de la cause, l'affaire sera classée sans frais (cf. art. 6 let. a FITAF), que, dans le cas d'une procédure devenue sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF), qu’il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, étant donné l’ab- sence de frais nécessaires causés par le litige (respectivement le caractère peu élevé des frais [cf. art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF]) et la résiliation du mandat par son représentant. V. Que, dans son courrier du 19 juin 2021, X._______ a requis que le Tribunal le contacte par e-mail, que la procédure de recours devant le Tribunal régie par la PA est écrite, que la notification et l’envoi des actes judiciaires aux parties se font sous forme non électronique (art. 9 du règlement d’exécution du Tribunal administratif fédéral sur la communication électronique avec les parties [CE-TAF, RS 173.320.6]),
F-5467/2020 Page 6 que le Tribunal adresse donc la présente décision au recourant par courrier postal. VI. Que, par économie de procédure, il convient de porter à la connaissance des parties une copie des pièces qui ne leur ont pas encore été transmises, en même temps que survient la présente notification.
(dispositif page suivante)
F-5467/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle concerne la dispense du paiement des frais de la procédure, est sans objet. 2. La demande d'assistance judiciaire portant sur l’attribution d’un avocat d’of- fice est rejetée, en tant qu’elle n’est pas devenue sans objet. 3. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de 1’500 francs, versée en trois acomptes (31 décembre 2020, 15 janvier 2021 et 16 mars 2021), sera restituée au recourant par le Tribunal. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. La présente décision est adressée : – au recourant (Acte judiciaire ; annexes : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal et copie des pièces TAF 15 et TAF 19) – à l'autorité inférieure, avec dossier K (...) en retour (annexes : copie des pièces TAF 13, TAF 16, TAF 17 et TAF 19)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-5467/2020 Page 8 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :