B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5452/2017
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 8 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Hervé Bribosia, greffier.
Parties
X._______ p.a. Y._______, (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-5452/2017 Page 2 Faits : A. X., ressortissante du Maroc née le (...) 1947, a effectué plusieurs séjours temporaires en Suisse munie d’un visa entre octobre 2013 et sep- tembre 2015. B. L’intéressée s’est ensuite vu délivrer, le 29 septembre 2016, un visa Schen- gen de type C à entrées multiples, valable durant une année du 15 octobre 2016 au 15 octobre 2017, l’autorisant à séjourner durant 90 jours en Suisse ou dans le reste de l’Espace Schengen. Le but du séjour était, apparem- ment à l’instar des séjours antérieurs, de rendre visite à sa fille qui, étant au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B), réside à (...) (VD), ainsi qu’à sa petite fille vivant avec sa mère. C. Le timbre du visa indique que X. est entrée en Suisse le 15 oc- tobre 2016 pour un premier séjour se terminant le 9 janvier 2017. Elle y a à nouveau séjourné du 15 janvier au 12 avril 2017. D. Le 25 avril 2017, X._______ est arrivée en Suisse en provenance de Ca- sablanca. Interpellée lors d’un passage frontière de Genève-Aéroport par les gardes-frontières, ceux-ci ont établi dans leur rapport qu’au moment de quitter la Suisse la dernière fois le 12 avril 2017, elle aurait séjourné en Suisse sans autorisation valable durant 72 jours au-delà des 90 jours auto- risés. La recourante est ainsi retournée au Maroc, ou du moins sortie de l’Espace Schengen, durant les deux périodes séparant ses séjours en Suisse, à sa- voir entre le 9 et le 15 janvier 2017, ainsi qu’entre le 12 et le 25 avril 2017. A son arrivée en Suisse, le 25 avril 2017, l’intéressée était en possession d’un billet d’avion pour retourner au Maroc le 8 juillet 2018, ce qui aurait constitué, en cas de séjour jusqu’à cette date, un nouveau séjour en Suisse non autorisé de 75 jours. En annexe du rapport de contrôle frontalier du 25 avril 2017 figure égale- ment un document « Droit d’être entendu concernant les mesures d’éloi- gnement » signé le jour même par la recourante, sans autre déclaration de sa part. Ce document constate notamment que la « durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen (trois mois sur une période de six mois) est dépassée », et indique les possibles mesures
F-5452/2017 Page 3 d’éloignement (interdiction d’entrée ou renvoi). Au vu dudit rapport, X._______ a été remise à la police genevoise. E. Dans une lettre datée du 26 avril 2017 adressée au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), la fille de l’intéressée, Y., a indiqué que sa mère avait été renvoyée au Maroc « dans le prochain avion ». Elle a expliqué que le dépassement de la durée autorisée du séjour provenait d’une « incompréhension des modalités de séjour pour le visa Schen- gen », faute d’explications lors de la délivrance du visa, n’ayant pas com- pris, selon ses dires, qu’après avoir passé 90 jours en Suisse, il fallait re- tourner au Maroc durant 90 jours avant de pouvoir revenir en Suisse. Elle y a sollicité la bienveillance des autorités afin que sa mère puisse revenir en Suisse après qu’elle en aurait été absente durant 90 jours pour l’aider à garder sa fille, dès lors qu’elle est divorcée et travaillerait comme adjointe de gérant à 100%. Le 9 mai 2017, le SEM a indiqué à Y. que sans procuration en bonne et due forme l’habilitant à agir au nom de l’intéressée, pour des rai- sons liées à la protection des données, il ne pouvait la renseigner sur la suite qui serait donnée à cette affaire. F. En date du 28 juillet 2017, le SEM a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein de deux ans à l’encontre de l’inté- ressée, valable de suite jusqu’au 27 juillet 2019. La décision, notifiée le 25 août 2017, prévoyait en outre une publication dans le Système d’informa- tion Schengen (SIS II) qui a pour effet d’étendre l’interdiction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen, ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. La décision se fonde principalement sur le fait que l’intéressée séjournait dans l’Espace Schengen « bien après l’expiration de la durée de séjour soumis à autorisation ou du séjour auto- risé par son visa ». G. Par « lettre explicative » datée du 6 septembre 2017, remise à la poste suisse le 21 septembre 2017, X._______ a fait recours contre ladite déci- sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) afin qu’il annule la décision en question. Le SEM, à qui le recours était adressé, l’a transmis au Tribunal pour raison de compétence le 25 septembre 2017.
F-5452/2017 Page 4 La recourante a affirmé qu’elle n’avait pas l’intention de dépasser la durée de séjour autorisée, invoquant en substance une mécompréhension de si- gnification de la durée de validité du visa d’un an. La recourante a par ail- leurs sollicité la bienveillance du Tribunal et l’a invité à ordonner qu’un nou- veau visa lui fût délivré. A l’occasion de la transmission d’une adresse de notification en Suisse par courrier du 31 octobre 2017, en l’occurrence au domicile de la fille de la recourante, la recourante s’engageait à respecter toutes les futures pé- riodes de séjour autorisées en Suisse. H. Dans sa détermination du 31 janvier 2018, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. La recourante n’a plus fait part de ses observations éventuelles, comme cela lui avait été proposé par ordonnance du 5 février 2018. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fé- dérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la recourante étant ressortissante d’un Etat tiers.
F-5452/2017 Page 5 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Le Tri- bunal, en tant qu’autorité de recours, applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'auto- rité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une déci- sion, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 et les réfé- rences citées ; voir également ATAF 2010/5 consid. 2 et doctrine et juris- prudence citées). L'objet du présent litige est ainsi limité à l’interdiction d’entrée du 28 juillet 2017 étendue à l’Espace Schengen. La requête visant à ordonner la déli- vrance d’un nouveau visa est par conséquent irrecevable. Le Tribunal examinera d’abord si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse à l’endroit de la recourante se justifie (consid. 4 infra), avant de vérifier si la mesure d’éloignement pour une durée de 2 ans est conforme au principe de proportionnalité (consid. 5 infra). Il considérera également le signalement de l’intéressée dans le SIS II et l’interdiction d’entrée dans l’Espace Schengen qui en résulte (consid. 6 infra).
F-5452/2017 Page 6 4. La première question consiste dès lors à examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse à l’endroit de la recourante se justifie. 4.1 Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr (RS.142.20), un étranger peut sé- journer en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour y est jugé indé- sirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle est régie par l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une me- sure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran- gers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.3 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, en Suisse ou à l'étranger, ou les a mis en danger. L'art. 67 al. 3 LEtr précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans, mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécu- rité et l'ordre publics. Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou la suspendre provisoirement ou définitivement (art. 67 al. 5 LEtr). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que celles-ci constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public com- prend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu- maine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564).
F-5452/2017 Page 7 L'art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au sé- jour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (art. 80 al. 1 let. a OASA) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2, F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 4.1, F-7274/2015 du 16 août 2016 consid. 4.3.3, C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et les réf. cit.). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4.5 En l’espèce, l’autorité inférieure a prononcé, en date du 28 juillet 2017, une décision d’interdiction d’entrée de deux ans à l’encontre de l’intéres- sée, valable de suite et courant jusqu’au 27 juillet 2019. La décision se réfère, dans sa motivation, au rapport de contrôle frontalier effectué le 25 avril 2017 constatant que l’intéressée avait séjourné dans l’Espace Schengen « bien après l’expiration de la durée de séjour soumis à autorisation ou du séjour autorisé par son visa », et conclut qu’elle avait ainsi, conformément à la pratique et jurisprudence constante, « sérieuse- ment attenté à la sécurité et à l’ordre publics ». Il ressort effectivement de ce rapport qu’au moment de quitter la Suisse la dernière fois le 12 avril 2017, l’intéressée y avait séjourné sans autorisation valable durant 72 jours au-delà des 90 jours autorisés, celle-ci étant au bénéficie d’un visa Schengen de type C à entrées multiples, valable durant une année, l’autorisant à séjourner 90 jours en Suisse ou dans le reste de l’Espace Schengen durant la période de validité du visa (en l’occurrence du 15 octobre 2016 au 15 octobre 2017). Plus précisément, l’intéressée
F-5452/2017 Page 8 aurait séjourné en Suisse du 28 octobre 2016 au 8 janvier 2017 (recte : 9 janvier 2017), à savoir 74 jours. Le timbre du visa indique toutefois qu’elle serait entrée en Suisse déjà le 15 octobre 2016, ce qui porterait le nombre de jours à 87. Elle aurait à nouveau séjourné en Suisse du 15 janvier 2017 au 12 avril 2017, à savoir 88 jours. En ne respectant pas la durée du visa autorisée, la recourante a violé gra- vement les prescriptions de police des étrangers, ce qui justifie le prononcé d’une interdiction d’entrée à son endroit (cf. consid. 4.3). 4.6 La recourante affirme cependant qu’elle n’avait pas eu l’intention de dépasser la durée de séjour autorisée. Elle invoque « l’incompréhension des modalités de séjour pour (s)on visa Schengen d’un an », croyant à tort que la durée de validité du visa d’un an correspondait au séjour autorisé, et que la limite des 90 jours s’imposait à chaque entrée sur le territoire suisse. Elle relève à cet égard que ses séjours en Suisse n’ont jamais dé- passé une durée de 90 jours (consécutifs) et ont été effectués « avant la fin de validité d(e) (s)on visa ». Au lendemain de l’interpellation de la recourante à l’aéroport de Genève, sa fille livrait des explications similaires, sa mère et elle n’ayant pas com- pris qu’il incombait à l’intéressée de retourner au Maroc durant 90 jours avant de pouvoir revenir en Suisse, ce qui dénote d’ailleurs à nouveau une mécompréhension de la portée du visa qui avait été octroyé à sa mère. 4.7 Or de jurisprudence constante, la méconnaissance ou la mésinterpré- tation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. arrêts du TAF F-6487/16 du 31 mai 2017 consid. 5.4 et F-5520/15 du 19 juillet 2016 consid. 5.1 in fine et réf. cit.). Le Tribunal de céans est arrivé à la même conclusion dans une affaire similaire où le recourant croyait à tort qu’il suffisait d’une sortie de l’Espace Schengen pour être autorisé à y sé- journer durant une nouvelle période de 90 jours (cf. arrêt du TAF C- 7411/2014 du 30 mars 2016 concernant une autorisation d’entrée de 90 jours par période de 6 mois, consid. 4.1.). Il s’agit là d’une concrétisation de la présomption selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1; 123 II 241 consid. 3e ; arrêt du TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Il incombait donc à la recourante de s'informer de la réglementation suisse en vigueur en matière de droit des étrangers, et en cas d'incertitude à ce propos, de se renseigner auprès des autorités compétentes.
F-5452/2017 Page 9 4.8 Les faits établis n’étant pas contestés, le Tribunal est amené à conclure que l'interdiction d'entrée prononcée le 28 juillet 2017 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est justifiée dans son principe, la recourante ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un dépassement du séjour autorisé d’au moins 72 jours. 5. Il convient encore de vérifier si la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure pour une durée de 2 ans satisfait au principe de proportionnalité. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ce principe et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP. Pour satisfaire au principe de proportionna- lité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette me- sure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la pro- portionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de la recourante est une mesure adminis- trative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de Suisse et de l'Espace Schengen où elle a excédé de 72 jours la durée de son séjour autorisé. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 5.3 L'interdiction d'entrée d'un étranger n'étant toutefois pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notamment pour but de prévenir une atteinte à la sécu- rité et à l'ordre publics (cf. consid. 4.2), le prononcé d'une telle interdiction doit donc être en rapport avec la présence d'un risque qu'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il convient par consé- quent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circons- tances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulière- ment au comportement que l'administré a adopté par le passé. De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de pen- ser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment l'arrêt du TAF
F-5452/2017 Page 10 C-183/2014 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le risque de récidive constitue l'élément central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'ALCP ; ce critère a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers comme en l'espèce, à l’égard desquels des considérations préventives gé- nérales peuvent, en particulier, être prises en compte (cf. arrêt du TAF C- 1542/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées ; v. aussi arrêt du TAF F-2409/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.2 et arrêt du TF 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5). 5.4 Dans la présente cause, il y a lieu de relever qu’à défaut d’élément probant contraire, le fait reproché à la recourante n’a été accompagné ni précédé d’aucune autre infraction. En particulier, ayant été à plusieurs reprises au bénéfice d’un visa depuis 2013, aucun élément ne fait apparaître que la durée maximale du séjour autorisée en Suisse n’ait pas toujours été respectée. Il ressort en effet du dossier que l’intéressée avait déjà obtenu un visa Schengen de 90 jours en 2015, et qu’une décision favorable à cet égard s’était notamment fondée sur le fait qu’elle avait déjà obtenu à deux reprises en 2014 un visa de 90 jours dans le même contexte. La demande de visa en date du 4 mai 2015 fait également apparaître un visa Schengen antérieur pour la période allant du 2 octobre 2013 au 1 er novembre 2013. Selon toute vraisemblance, tous ces visas avaient été respectés, l’autorité intimée n’indiquant du reste pas le contraire. 5.5 De surcroît, et quand bien même sa méconnaissance du droit appli- cable peut et doit lui être reprochée, la recourante a rendu vraisemblable que c’est de bonne foi qu’elle était revenue en Suisse en vue d’un troisième séjour en Suisse inférieur à 90 jours, après deux premiers séjours en Suisse inférieurs à 90 jours et un retour au Maroc, ou du moins une sortie de l’Espace Schengen, entre chaque séjour. Ayant été mise pour la pre- mière fois au bénéfice d’un visa d’une durée de validité d’un an, et non plus d’une durée de validité correspondant au nombre de jours autorisés comme cela avait été le cas pour les visas précédents, la recourante a – sans que ceci ne remette en cause le principe du prononcé d’une inter- diction d’entrée à son égard, dès lors que nul n’est censé ignorer la loi – pu être induite en erreur et comprendre que plusieurs séjours en Suisse ou dans l’Espace Schengen de 90 jours au maximum étaient autorisés sur ladite période d’un an. En outre, cette mécompréhension a pu être confor- tée du fait qu’elle a pu sortir de Suisse à la fin de son deuxième séjour en Suisse sans être interpellée sur le dépassement du nombre de jours auto-
F-5452/2017 Page 11 risés. Ce n’est qu’au retour en Suisse pour un troisième séjour que l’infrac- tion a été constatée. De même, le fait de revenir une troisième fois en Suisse au risque de se faire contrôler et renvoyer sur-le-champ laisse pré- sumer que la recourante n’avait pas délibérément outrepassé la durée du séjour autorisé par son visa au cours de son second séjour. On notera enfin que la recourante s’est engagée à ne pas vouloir s’établir durablement en Suisse et à respecter la durée autorisée des futurs séjours temporaires en Suisse. Tous ces éléments conduisent le Tribunal à con- clure qu’il est possible en l’état de poser un pronostic prudemment favo- rable quant à son comportement futur. 5.6 D’autre part, la recourante a fait valoir un intérêt personnel particulier justifiant d’annuler la décision d’interdiction de séjour, à savoir le maintien des relations familiales avec sa fille majeure et sa petite fille résidant en Suisse. A ce titre, la protection conférée par l’art. 8 CEDH, non évoquée par la recourante, n’est en principe applicable en tant que telle qu’aux re- lations entre parents et enfants mineurs (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et ATF 137 I 113 consid. 6.1). La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l’intéressé ne consti- tue au demeurant pas un obstacle insurmontable au maintien desdites re- lations familiales, dans la mesure où mère et fille peuvent se rencontrer hors de Suisse ou, de manière ponctuelle, sur le territoire helvétique grâce à la délivrance de sauf-conduits en faveur de la recourante (art. 67 al. 5 LEtr). Il n’en demeure pas moins qu’un intérêt privé existe, tant à l’endroit de la recourante que celui de sa fille, à une levée ou diminution de l’interdiction d’entrée, du moins en Suisse, cet intérêt étant a priori moins marqué s’agis- sant de l’interdiction d’entrée dans le restant de l’Espace Schengen. Le but principal du séjour en Suisse de l’intéressée consiste en effet à pouvoir aider sa fille, mère élevant seule sa petite fille et travaillant selon ses dires à 100 %. 5.7 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, et après pondération des intérêts publics et privés, y compris du point de vue de l’opportunité (art. 49 PA), le Tribunal considère que l'inter- diction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 28 juillet 2017 est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Toutefois, la durée de la mesure – deux ans – apparaît excessive, notamment au regard des décisions
F-5452/2017 Page 12 prises par les autorités dans des cas analogues. Elle induit en effet une limitation disproportionnée de l'intérêt privé de la recourante compte tenu, notamment, de sa probable bonne foi, de son passé et de son engagement crédible à veiller, dorénavant, à respecter la durée des visas que les auto- rités suisses pourraient accepter de lui délivrer à l’avenir. Il convient par conséquent de réduire d’environ un an la durée de la mesure d'éloignement et de limiter les effets de celle-ci jusqu’au jour du présent arrêt (pour deux cas similaires, cf. les arrêts du TAF C-7411/2014 du 30 mars 2016 consid. 5.4 et C-1255/2013 du 25 juin 2014, spécialement consid. 7.5). 6. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen (SIS II). Ainsi que cela ressort du dossier, la recourante est une ressortissante d'un pays tiers au sens de la législa- tion de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu’au 27 juillet 2019. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
F-5452/2017 Page 13 de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen- gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau- taire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 6.2 En l’occurrence, ce signalement est justifié par les faits retenus, l’inté- ressée ayant dépassé la durée de son séjour autorisée par son visa, ainsi que par l’interdiction d’entrée prononcée en conséquence (cf. notamment l'art. 24 par. 3 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Toutefois, dès lors que le Tribunal a été amené à limiter la durée de l’interdiction d’entrée au jour du prononcé du présent arrêt conformément au principe de proportionnalité, le signalement de la recourante dans le SIS II devra être supprimé sans délai par l’autorité infé- rieure. 7. 7.1 Par conséquent, le recours est partiellement admis et la décision que- rellée est réformée en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée pro- noncée le 28 juillet 2017 est limitée au jour du prononcé du présent arrêt. De même, le signalement de la recourante dans le SIS II devra être sup- primé sans délai. 7.2 La recourante n’obtenant que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.3 S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat ou un manda- taire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de re- présentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 FITAF) et n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui aurait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.
F-5452/2017 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision attaquée est réformée en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 28 juillet 2017 est limitée au jour du prononcé du- présent arrêt. 3. La requête visant à ordonner la délivrance d’un nouveau visa en faveur de la recourante est irrecevable. 4. Des frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 900 francs versée le 29 décembre 2017. Le Tribunal restituera le solde de 400 francs à la recourante. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli et signé, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Hervé Bribosia
Expédition :