Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5443/2017
Entscheidungsdatum
27.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5443/2017

A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 9 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges, Victoria Popescu, greffière.

Parties

A._______, [...], recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse.

F-5443/2017 Page 2 Faits : A. B., ressortissante philippine née le [...] 1966, est entrée en Suisse le 7 juin 1990. Elle a été mise au bénéfice d’une carte de légitimation du 18 juin 1990 au 2 juillet 1991 et du 24 septembre 1994 au 6 octobre 1995, en qualité de domestique privée (cf. pce SEM p. 33). En 1996, alors qu’elle était en séjour illégal en Suisse, elle a été engagée par une famille en tant qu’employée de maison (cf. pce SEM p. 32). Le 21 septembre 2010, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA. B. Le 29 octobre 2010, B. a déposé en faveur de son fils A._______ (ci-après : A.), ressortissant philippin né le [...] 1996, une de- mande de regroupement familial (cf. courrier du 8 janvier 2016). En date du 29 décembre 2010, A. a également sollicité une de- mande d’entrée et de séjour en Suisse auprès de la représentation suisse à Manille au titre du regroupement familial (cf. pce SEM p. 1 ss et p. 34). C. Le 25 novembre 2015, l’Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : l’OCPM) a informé la mère de l’intéressé qu’il envisa- geait de refuser l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en fa- veur de son fils, notamment au vu du fait qu’elle ne disposait ni d’un loge- ment approprié pour y recevoir son fils, ni d’un document lui attribuant l’autorité parentale sur ce dernier. Il a ajouté que l’enfant était séparé de sa mère depuis l’âge de 6 mois et qu’il avait vécu avec sa grand-mère avant de s’établir à Manille où il poursuivait sa troisième année d’études en tech- nologie de l’information à l’University. D. Par courrier du 18 décembre 2015, B._______ a fait part de ses observa- tions à l’OCPM. Elle a indiqué en substance qu’elle disposait désormais d’un studio, que le père de ses enfants n’avait jamais été présent, que sa mère était décédée au mois d’octobre 2015 et que ses deux enfants aînés avaient déménagé à Dubaï. Elle a finalement mis en avant le fait que la Suisse offrait plus d’opportunités aux jeunes que les Philippines.

F-5443/2017 Page 3 E. Par décision datée du 8 janvier 2016, l’OCPM a fait savoir à la prénommée qu’il était disposé à octroyer une autorisation de séjour en application de l’art. 44 LEtr à son fils, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par courrier du 18 février 2016, le SEM a informé B._______ qu’il envisa- geait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale d’oc- troyer une autorisation de séjour à son fils. La mère de l’intéressé a pris position par pli du 17 mars 2016. Elle a en particulier relevé qu’elle était dans l’impossibilité d’obtenir le consentement du père de ses enfants dès lors qu’elle était sans nouvelle de sa part, que son fils avait peu de perspectives de trouver un emploi aux Philippines et que presque l’intégralité de son salaire servait à entretenir son fils. Elle a également souligné qu’elle habitait dans un studio vaste dans lequel elle pouvait installer deux canapés lits. F. Par décision du 21 août 2017, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse et de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A.. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a cons- taté en premier lieu que la demande de regroupement familial concernant l’intéressé avait été déposée dans les délais prévus par la loi. Le SEM a toutefois considéré que le logement dans lequel sa mère vivait n’était pas suffisant et ne pouvait être considéré comme convenable au sens de l’art. 44 LEtr. Le SEM a également rappelé que l’intéressé avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte aux Philip- pines. Sur un autre plan, l’autorité de première instance a estimé que la demande de regroupement familial semblait répondre davantage à des motifs d’ordre professionnel qu’à la volonté de reconstituer une cellule fa- miliale en Suisse. Enfin, le SEM a souligné que l’intéressé ne pouvait pas, au vu de son âge, invoquer l’application de l’art. 8 CEDH pour vivre auprès de sa mère qui, au demeurant, ne disposait pas d’un droit de présence assuré en Suisse. Par conséquent, l’instance précédente a refusé de don- ner son aval à la proposition cantonale d’octroyer une autorisation de sé- jour à A..

F-5443/2017 Page 4 G. Par acte du 25 septembre 2017, A._______ a formé recours devant le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 21 août 2017 en concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse en sa faveur et, subsi- diairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A l’appui de son pourvoi, il a expliqué qu’il s’était retrouvé seul aux Philippines et que sa mère était l’unique personne susceptible de l’ac- cueillir. Concernant le logement, il a fait référence à l’arrêt du Tribunal fé- déral 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 et a estimé que le logement de sa mère devait être considéré comme convenable au regard de la directive sur la délivrance et le renouvellement des autorisations de séjour. H. Appelée à prendre position sur le recours de l’intéressé, l’autorité intimée a informé le Tribunal, par communication du 4 décembre 2017, que les ar- guments avancés à l’appui du mémoire de recours n’étaient pas suscep- tibles de modifier son point de vue, de sorte qu’elle maintenait intégrale- ment la décision querellée. I. Invité à se déterminer sur le préavis de l’autorité inférieure, le recourant n’y a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM

  • lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF) qui statue définitivement en l’espèce, dès lors que l’art. 44 LEtr dont se prévaut la recourante ne fonde aucun droit en l’espèce (cf. notam- ment arrêt du TAF F-7533/2016 du 10 janvier 2018 consid. 8 ; voir aussi art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; sur l’absence d’un droit fondé sur l’art. 8 CEDH cf. infra consid. 5). 1.2 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure de- vant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-5443/2017 Page 5 1.3 En l'occurrence, A._______ a qualité pour recourir contre la décision du SEM du 21 août 2017. Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Il s'impose dès lors d'entrer en matière sur ce recours. 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, une modification de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) est entrée en vi- gueur. Dans la mesure où, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-2782/2017 du 30 janvier 2019 consid. 3). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

F-5443/2017 Page 6 4.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l’autorité cantonale d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. L’art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour aux enfants d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit), à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (ATF 135 I 143 con- sid. 1.3.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3). Par ailleurs, selon la nouvelle ju- risprudence du TAF, un éventuel droit au regroupement familial fondé sur l’art. 8 par. 1 CEDH ne s’éteint pas lorsque l’enfant qui pouvait s’en préva- loir devient majeur en cours de procédure judiciaire (arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 5 ss ; voir, pour comparaison, arrêt du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3). En l’occurrence, la mère du recourant est au bénéfice d’une autorisation de séjour pour raison humanitaire depuis septembre 2010. Dès lors que ce titre de séjour revêt un caractère révocable, celui-ci ne suffit en général pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse. Une exception entre uniquement en ligne de compte lorsque la personne au bénéfice d’un per- mis humanitaire jouit de facto d’un droit de séjour durable dans notre pays (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 et arrêt du TF 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4). Or, tel n’est pas le cas dans la présente affaire, d’autant que lorsqu’elle a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils, B._______ disposait d’un permis humanitaire depuis un mois seulement (cf. supra let. A et B) et qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de circonstances tout à fait exceptionnelles lui garantissant de facto un droit de présence assuré en Suisse, ce qui vaut encore à ce jour. Le recourant ne peut donc pas, de façon défendable, invoquer un droit au regroupement familial en application de l’art. 8 CEDH. A titre superfétatoire, on observera que, même si l’art. 8 CEDH pouvait être invoqué in casu, les éléments né- gatifs évoqués ci-après feraient obstacle à l’octroi d’un titre de séjour fondé sur cette disposition (cf. consid. infra 7.2).

F-5443/2017 Page 7 6. 6.1 Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix- huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base sont réalisées (cf. l'ar- rêt du TAF C-4674/2014 du 3 mars 2016 consid. 5 et les réf. citées). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du regrou- pement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7). 6.2 En parallèle, l'art. 47 al. 1 1 ère phrase LEtr et l'art. 73 al. 1 1 ère phrase OASA posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être de- mandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupe- ment familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2 ème

phrase LEtr et art. 73 al. 1 2 ème phrase OASA). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'auto- risation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien fa- milial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA). Dans ce contexte, on soulignera que la ratio legis de l'art. 47 LEtr consiste principalement à éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles- ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). 6.3 Finalement, le Tribunal fédéral a posé des exigences supplémentaires au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. 6.3.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les disposi- tions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant

F-5443/2017 Page 8 au parent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vé- cues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). 6.3.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale con- jointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en ma- tière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nou- velles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement mar- quant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est trans- férée sur l'autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et les réf. citées). 6.3.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'inté- rêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen li- mité à cet égard ; elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ar- rêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). 7. En appliquant ces critères au cas d’espèce, le Tribunal de céans retient ce qui suit. 7.1 Il ressort du dossier que la demande de regroupement familial a été déposée au plus tôt fin octobre 2010 (cf. supra let. B) alors que le

F-5443/2017 Page 9 recourant était âgé de moins de dix-huit ans (cf. pce SEM p. 3 et p. 34), de sorte que la limite d'âge fixée par l'art. 44 LEtr, telle qu'interprétée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7), n'était pas atteinte au mo- ment déterminant. Dans ce contexte, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la demande de regroupement familial aurait été formée de manière abusive, en ce sens que la volonté réelle de B._______ et du re- courant de reconstituer une unité familiale se révèlerait douteuse, étant précisé que l’enfant et sa mère ont maintenu des contacts réguliers et que cette dernière l’a constamment soutenu en versant des aides financières (cf. courrier du 18 décembre 2015 et pce SEM p. 15). Par ailleurs, la re- quête a été formée dans les délais prévus par la loi, puisque la demande de regroupement familial a été déposée moins d’une année après l’obten- tion, par la mère de l’intéressé, d’une autorisation de séjour en Suisse en date du 21 septembre 2010 (cf. pce SEM p. 34 et courrier du 7 jan- vier 2016). Quant à la situation financière de B., le Tribunal ob- serve que la prénommée dispose en principe de ressources suffisantes pour accueillir son fils en Suisse sans devoir recourir aux prestations de l'assistance publique (cf. pce SEM p. 4 s. et p. 11 ss). En parallèle, la tante de l’intéressé s’est portée garante en cas de besoin, étant précisé que cette dernière perçoit un salaire annuel de Fr. 137'000.- (cf. pce SEM p. 27 et p. 34). 7.2 Cela étant, plusieurs autres circonstances font obstacle à l’approbation du regroupement familial dans la présente affaire. 7.2.1 Tout d’abord, force est de constater que la demande de regroupe- ment familial a certes été déposée en 2010 dans le délai d’une année re- quis par l’art. 47 al. 1 LEtr ; à ce moment-là, l’intéressé était âgé de 14 ans et 8 mois (cf. supra let. B). Cependant, ce n’est qu’en date du 8 jan- vier 2016 que l’OCPM a rendu un avis positif et a fait suivre le dossier au SEM pour approbation, alors que l’intéressé était âgé de 19 ans et 10 mois et poursuivait ses études à l’Université de Manille (cf. pce SEM p. 15). Or, quoiqu’en dise le recourant, la durée très longue de la procédure n’est pas seulement imputable à l’administration cantonale. En effet, B. n’a relancé l’OCPM qu’en février 2013 (cf. pce SEM p. 9). En outre, le recou- rant et sa mère n’ont produit que tardivement, soit en mars 2012, les docu- ments officiels qui donnaient les indications nécessaires quant à l’attribu- tion de la garde des enfants de B.. Or, on peine à comprendre pour quelles raisons la transmission de cette documentation a pris autant de temps, dès lors que le jugement de divorce datait de mars 2008 (sur ce point, cf. infra consid. 7.2.2). A cela s’ajoute que ce n’est qu’en décembre 2015 que B. a conclu un contrat de bail lui permettant de vivre

F-5443/2017 Page 10 dans un logement individuel (cf. dossier SEM p. 7). Auparavant, elle vivait chez une dame qui s’opposait à la venue d’une tierce personne dans son appartement (cf. courriel du 18 octobre 2015 et courrier du 25 no- vembre 2015). Or, jusqu’à ce déménagement, l’OCPM ne pouvait que re- jeter la requête de regroupement familial - au motif que la condition du lo- gement approprié n’était manifestement pas remplie (cf. sur ce point éga- lement supra consid. 7.2.3) -, ce qu’il a aussi fait dans un premier temps par acte du 25 novembre 2015 (cf. supra let. C). Il ressort de tout ce qui précède que le comportement de B._______ et de l’intéressé ont sensible- ment contribué à rallonger la durée de la procédure devant l’administration cantonale. En définitive, le regroupement ne pouvait être envisagé que lorsque le recourant avait déjà atteint l’âge de la majorité. Or, il s’agit d’une circonstance qui va à l’encontre des buts inscrits à l’art. 47 LEtr (cf. supra consid. 6.2 in fine) et qui doit être retenue en défaveur de l’intéressé dans l’analyse globale du cas. 7.2.2 Ensuite, en ce qui concerne les règles de droit civil régissant les rap- ports entre l’enfant et sa mère, il y a lieu de retenir ce qui suit. Lors d’un entretien du 15 septembre 2009 auprès de l’OCPM, B._______ a prétendu avoir obtenu la garde de ses enfants. Cette affirmation ne correspond tou- tefois aucunement à ce qui est retenu dans les actes officiels versés au dossier. Ainsi, un jugement du 24 mars 2008 du Tribunal régional des Phi- lippines attribue expressément la garde de l’enfant à son père et la mère est mise au bénéfice d’un simple droit de visite (cf. pce SEM p. 29 et p. 37). Ce document – qui sous-entend une implication du père dans l’éducation de ses enfants pour le moins en 2008 – permet également de douter des allégations de l’intéressé selon lesquelles son père aurait cessé de s’occu- per de ses enfants peu après la venue en Suisse de B._______ en juin 1990 (pce TAF 1 p. 2). Ces éléments sont donc de nature à jeter le discrédit sur les allégations de l’intéressé et de B._______ en tant que ceux-ci nient toute implication du père dans la prise en charge de ses enfants depuis les années nonante. Cela étant, le recourant n’a produit aucun document officiel subséquent au jugement susmentionné incitant à penser que cette attribution aurait été modifiée par la suite avant qu’il n’atteigne l’âge de la majorité. Il s’est borné à prétendre qu’il était impossible de verser en cause une attestation de son père, car B._______ avait coupé tout contact avec celui-ci. Compte tenu des divergences flagrantes existant entre les déclarations du recourant et le jugement du 24 mars 2008 précité, on pouvait toutefois attendre de sa part qu’il étaye de manière plus circonstanciée ses allégations par tout moyen de preuve utile (cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_782/2018

F-5443/2017 Page 11 du 21 janvier 2019 consid. 3.2.4 ; 2C_1016/2017 du 6 février 2019 con- sid. 3.2). Il convient donc de conclure que B._______ n’a jamais bénéficié du droit de garde ni de l’autorité parentale conjointe sur son enfant et qu’en l’état du dossier, il n’y a pas de raisons suffisamment pertinentes pour faire l’impasse sur ces exigences (cf. supra consid. 6.3.2). 7.2.3 S'agissant de la condition relative au logement convenable, le Tribu- nal observe qu'à teneur des directives du SEM, un logement est considéré comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être sur- peuplé (cf. le ch. 6.1.4 des directives du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 1 er janvier 2019, site consulté en février 2019). La condition du "logement approprié" ne s'apprécie pas de la même manière dans toute la Suisse (sur cette question, cf. la Commission fédérale pour les questions de migration [CFM], Les marges de manœuvre au sein du fédéralisme : La politique de migration dans les cantons, étude publiée en 2011, en ligne sur le site http://www.ekm.admin.ch > Publications > Documentation sur la politique de migration, p. 77 ; voir également ALBERTO ACHERMANN, Le logement « convenable » comme condition pour le regroupement familial, contribution publiée en novembre 2004 par la CFM, en ligne sur son site, p. 27ss et p. 55ss). Pour la définition du logement approprié, le SEM, se fondant sur le critère du nombre de pièces, a établi la formule standard suivante : "nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement" (cf. le ch. 6.1.4 des directives susmentionnées). La majeure partie des cantons applique cette formule pour évaluer la taille appropriée d’un logement (cf. l'arrêt du TAF F-5621/2014 du 5 janvier 2017 consid. 6.1 et référence citée). Tel est notamment le cas du canton de Genève. Cependant, en raison des spéci- ficités du décompte genevois du nombre de pièces (où la cuisine est comp- tée), il convient de retenir que, dans ce canton, le nombre de pièces doit être égal au nombre maximum d'occupants (sur les éléments qui précè- dent, cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4615/2012 du 9 dé- cembre 2014 consid. 6.3.1 in fine et la jurisprudence citée). En l'espèce, il est prévu que l’intéressé fera ménage commun avec sa mère dans un studio (cf. pce SEM p. 7). Partant, si l’on s’en tient à la formule susmentionnée et prend en considération les spécificités du décompte ge- nevois, il appert que l'appartement de la mère de l’intéressé ne présente pas le nombre de pièces requis pour loger convenablement les deux per- sonnes concernées, puisque le nombre de pièces (1) n’est pas égal au nombre d'occupants (cf. à ce sujet, l’arrêt du TAF F-7533/2016 du 10 jan- vier 2018 consid. 7.4.5). Certes, sous l'angle de l'égalité de traitement, il

F-5443/2017 Page 12 convient de tenir compte du fait que, dans la région genevoise (où les loyers sont généralement élevés), l'espace considéré comme normal pour une famille de taille comparable est plus restreint que dans d'autres régions du pays (cf. l’arrêt du TAF C-4615/2012 consid. 6.3.2). Toutefois, dans le cas particulier, le Tribunal ne saurait admettre que l’appartement occupé par B._______ puisse héberger convenablement deux personnes, sans que la condition posée à l’art. 44 let. b LEtr soit vidée de toute substance. Cela vaut même si l’on tient compte de la situation particulière prévalant dans la région genevoise. Un studio ne saurait en effet être considéré comme suffisant pour accueillir deux adultes, dont le plus jeune était âgé de quatorze ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial et est aujourd’hui âgé de vingt-trois ans. Aussi, contrairement aux allégations du recourant, le cas d’espèce ne saurait être comparé à l’arrêt du TF 6B_497/2010, puisque cet arrêt concernait un couple et les parents d’un des conjoints qui occupaient un appartement genevois de quatre pièces et demi d’une surface totale de 120 m 2 . Quant à l’argumentation selon laquelle il s’agirait d’une solution provisoire (cf. pce TAF 1 p. 3), force est de constater que celle-ci n’a été développée qu’au stade du recours devant le Tribunal de céans. En outre, dans son mémoire de recours, la recourante a persisté à remettre en cause la con- ception du SEM qui estimait que le logement en cause n’était pas appro- prié. Ces circonstances laissent à penser qu’elle ne changera pas de do- micile à l’arrivée de son fils. Elle n’a d’ailleurs nullement démontré qu’elle avait entamé des démarches dans ce sens. 7.2.4 Au surplus, il appert que l’intéressé, né en [...] 1996, n’a jamais vrai- ment vécu avec sa mère. En effet, celle-ci a quitté son pays d’origine en direction de la Suisse en 1990, afin de trouver du travail et n’est revenue que sporadiquement aux Philippines par la suite sans jamais vivre de ma- nière prolongée auprès de ses enfants. Selon les dires de cette dernière, la garde du recourant aurait été confiée à ses grands-parents maternels vivant aux Philippines et elle n’aurait rendu visite à son fils qu’à trois re- prises, à savoir deux fois pour une période de 1 à 2 mois en 2006 et 2008 et une fois en 2002 pour une période de 7 mois (cf. pce SEM p. 33 ; notice d’entretien du 15 septembre 2009). Dans ce contexte, on observera qu’en date du 14 mai 2009, soit dans le cadre de sa requête visant à l’obtention d’un visa humanitaire, B._______ avait déclaré que ses enfants qui habi- taient aux Philippines ne viendraient pas habiter à Genève. L’ensemble de ces éléments incitent donc à penser que le lien affectif entre B._______ et son fils n’était pas particulièrement étroit. En parallèle, celui-ci – qui entre temps a atteint l’âge de la majorité – peut également compter sur un vaste

F-5443/2017 Page 13 réseau sur place. En effet, même si ses grands-parents maternels sont décédés en 2010 (cf. courrier du 25 juin 2012) et 2015, il ne faut pas perdre de vue que les trois frères et la sœur de B._______ vivent aux Philippines et peuvent lui apporter le soutien nécessaire (cf. courrier du 16 février 2013 et PV du 23 septembre 2015). En outre, il est fort probable qu’il bénéficie d’un réseau social important dans son pays d’origine, où il a vécu depuis sa naissance et où il a par ailleurs effectué l’ensemble de sa scolarité. Sur un autre plan, il importe de relever qu’au regard de son âge, il ne requiert plus les mêmes soins. Compte tenu de ces circonstances, - et nonobstant la retenue qu’il convient de s’imposer en la matière lorsque les requêtes ont été déposées dans les délais (cf. sur la jurisprudence restrictive en la matière cf. supra consid. 6.3.3) - il paraît douteux que le regroupement fa- milial corresponde véritablement à l’intérêt supérieur de l’intéressé en l’es- pèce. 7.3 En conclusion, eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal estime qu’on ne saurait reprocher au SEM d’avoir considéré qu’il ne se justifiait pas d’autoriser la venue de l’intéressé en Suisse. Aussi, le SEM a exercé son pouvoir d’appréciation conformément au droit. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 août 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Dispositif à la page suivante)

F-5443/2017 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 2 no- vembre 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier SEM Symic n° [...] en retour) – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, dossier cantonal en retour

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

Expédition :

Zitate

Gesetze

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LTF

  • art. . c ch. 1 LTF

CEDH

  • art. 8 CEDH

LTF

  • art. 83 LTF

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 44 LEtr
  • art. 47 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 97 LEtr
  • art. 99 LEtr

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