B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5440/2020
Arrêt du 2 juillet 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton.
F-5440/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante éthiopienne, née le 14 décembre 1994 (voir également les alias et pays d’origine mentionnés dans le rubrum). Elle a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 février 2020. B. Lors de ses entretiens Dublin du 24 février 2020, l’intéressée a indiqué vouloir être attribuée au canton de Vaud, car son conjoint, C., titu- laire d’un permis B, habitait à Montreux et était le père biologique de l’en- fant qu’elle portait, le terme de la grossesse étant prévu pour le 24 octobre 2020. L’intéressée a indiqué connaître son conjoint depuis 2007, précisé qu’ils avaient grandi ensemble dans le même village et qu’ils avaient entamé une relation affective depuis 2017 par téléphone. Enfin, la prénommée a relevé que C. était venu la voir en Egypte dans le courant de 2018 et a précisé que c’était la dernière fois qu’ils s’étaient vus avant son arrivée en Suisse en début janvier 2020. C. Le 12 juin 2020, C._______ a demandé que l’intéressée puisse s’installer dans le canton de Vaud, en vertu du principe du respect de la vie privée et de l’unité familiale. D. Le 13 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé par la recourante dans le cadre de sa procédure Dublin et annulé la décision du SEM du 29 avril 2020 (arrêt du TAF F-.../...). Dans cet arrêt, le Tribunal a estimé qu’au vu de l’ensemble des éléments au dossier (transfert à brève échéance invraisemblable, stade avancé de la grossesse, état psychique obéré de l’intéressée), le transfert vers l’Italie devait être conditionné par l’octroi préalable de garanties parti- culières de la part des autorités italiennes concernant une prise en charge immédiate et adaptée et renvoyé l’affaire au SEM pour complément d’ins- truction et nouvelle décision. E. Le 18 septembre 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
F-5440/2020 Page 3 SEM) a informé le mandataire de l’intéressée de son intention d’attribuer prochainement cette dernière au canton de Fribourg. F. En date du 23 septembre 2020, l’autorité de première instance a attribué l’intéressée au canton de Fribourg. G. Les 7 et 23 octobre 2020, la mandataire de l’intéressée a sollicité du SEM la prise d’une décision formelle de répartition cantonale concernant l’inté- ressée. H. Par décision du 30 octobre 2020, l’autorité inférieure a formellement attri- bué l’intéressée au canton de Fribourg dès le 23 septembre 2020. Dans sa décision, le SEM a estimé que la relation liant l’intéressée à son conjoint ne pouvait être considérée comme une relation stable et durable, au sens de l’art. 8 CEDH. Pour le SEM, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait partagé une vie commune avec son conjoint, hormis le séjour de l’intéressée d’un mois à l’étranger, vu que le conjoint vivait en Suisse et que l’intéressée avait vécu à l’étranger jusqu’à sa ré- cente venue en Europe en 2020. De plus, le lien qui existait entre les intéressés ne s’apparentait pas à un concubinage au sens de la jurisprudence. L’autorité inférieure a dès lors conclu qu’ils n’avaient jamais vécu ensemble et que leur relation ne pouvait pas être considérée comme étroite. Enfin, l’autorité de première instance a indiqué que l’intention de l’intéres- sée de se marier avec son conjoint ne changeait rien à son évaluation, dans la mesure où rien n’indiquait pour l’heure qu’un mariage serait immi- nent. Quant au lien entre le père biologique présumé de l’enfant et l’enfant, il ne saurait être question de violation de l’art. 8 CEDH, concernant un lien rela- tionnel non établi ou à établir. Enfin, le SEM a noté que le canton de Fribourg jouxtait celui de Vaud, de sorte que des visites seraient facilement réalisables.
F-5440/2020 Page 4 I. En date du 4 novembre 2020, A._______ (ci-après : la recourante) a dé- posé un recours contre la décision précitée du SEM concluant principale- ment à l’admission du recours et à son attribution au canton de Vaud, sub- sidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour décision dans le sens des considérants. Elle a indiqué que depuis son arrivée en Suisse, elle avait pu rencontrer son fiancé et communiquait régulièrement par téléphone avec lui ; qu’elle se rendait chaque fin de semaine chez lui à Montreux ; que depuis qu’elle avait appris être enceinte, elle ressentait un besoin important de partager ces moments auprès de son fiancé. La recourante et son fiancé auraient entamé plusieurs démarches pour leur mariage civil comme pour la reconnaissance de l’enfant. De plus, l’état de santé psychique de la recourante se serait dégradé, et aurait été suivi d’une hospitalisation, le médecin traitant ayant attesté que la situation de cette dernière mettait sa grossesse en péril. Enfin, la recourante a argué que dans sa décision de répartition cantonale, l’autorité de première instance n’avait pas procédé à une analyse effective ou complète de la situation à la lumière de l’art. 8 CEDH. La recourante estimait qu’une pesée des intérêts en présence résulterait dans une pri- mauté donnée à l’intérêt de la recourante de rester réunie avec son fiancé. Elle a indiqué avoir un lien de dépendance très fort avec son fiancé, tant sur le plan affectif que psychologique et soutenu que son attribution au canton de Fribourg constituait une ingérence disproportionnée dans son respect au droit de sa vie familiale et sa vie privée, tels que protégés par l’art. 8 CEDH. Elle a soutenu qu’elle avait besoin du soutien et de l’accompagnement psy- chologique de son fiancé, étant une personne fragile et introvertie, à cause des évènements qu’elle avait vécus dans son pays d’origine ; que sa gros- sesse avait connu des complications et que son fiancé était pour elle un besoin fondamental ; que ce besoin était d’ailleurs réciproque, son fiancé ayant aussi besoin de vivre avec sa fiancée et son enfant ; enfin, que l’at- tribution au canton de Fribourg éloignerait la recourante et son enfant de son fiancé et que les déplacements dans le canton de Vaud étaient rendus difficiles compte tenu de sa situation financière et psychique.
F-5440/2020 Page 5 La recourante a versé diverses pièces en cause avec son recours, notam- ment un certificat d’une psychologue psychothérapeute, D., daté du 24 août 2020, qui évoque les diverses sessions tenues avec la recou- rante, desquelles il ressortirait une situation psychologique difficile, un grand épuisement et des signes forts de dépression. La thérapeute a re- commandé le regroupement familial afin de sécuriser les meilleures condi- tions pour l’arrivée du nouveau-né. Une attestation de E., Sage- femme Conseil, datée du 25 août 2020, a également été versée en cause, qui évoque la situation de la recourante en termes similaires. J. Dans ses écritures du 10 décembre 2020, la recourante a informé le Tribu- nal de la naissance de son enfant, B., le 3 novembre 2020 et indi- qué qu’elle était toujours suivie psychologiquement. Par rapport à sa rela- tion avec C., une procédure de reconnaissance en paternité était en cours auprès de l’Etat civil de l’Est vaudois ; des informations complé- mentaires avaient été demandées. Le recourante espérait avoir ainsi dé- montré qu’elle formait avec son fiancé un couple sérieux, désireux de fon- der une famille et souhaitant un cadre familial stable pour leur enfant. Pour cette raison, une décision d’attribution au canton de Fribourg conduisant à une séparation de leur vie familiale constituait une ingérence dans le droit de la recourante à sa vie familiale et sa vie privée, tels que protégés par l’art. 8 CEDH. K. Le 11 décembre 2020, la recourante a déposé auprès du Tribunal une co- pie de la convocation reçue par C._______ le même jour pour se rendre auprès de l’Etat civil de l’Est vaudois, aux fins de procéder à la signature de l’acte de reconnaissance de paternité. L. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante et l’a dispensée du paie- ment de l’avance des frais présumés de procédure. M. L’autorité inférieure a déposé sa réponse en date du 6 janvier 2021, con- cluant principalement au rejet du recours. Pour le SEM, le recours déposé par la recourante ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nou- veau susceptible de modifier son point de vue.
F-5440/2020 Page 6 Concernant la relation entre la recourante et son conjoint, l’autorité de pre- mière instance a estimé que celle-ci ne pouvait pas être considérée comme une relation étroite et effective, ni comme une relation stable et durable assimilable à une vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH. Le SEM a noté en particulier qu’aucune démarche concernant un mariage civil n’avait été présentée, ce qui laisserait à penser que rien n’indiquait qu’un tel mariage serait imminent. Concernant l’enfant et les démarches administratives qui ont mené à sa reconnaissance par le conjoint de la recourante, l’autorité de première ins- tance a noté que dite reconnaissance n’avait pas encore eu lieu et qu’il convenait donc de maintenir sa position sur ce plan. En outre, sur la base des documents présentés par la recourante, le SEM a indiqué que bien que tout portait à croire que C._______ reconnaisse l’enfant, il convenait de s’interroger sur l’identité de la personne figurant dans la deuxième annexe de la prise de position du 10 décembre 2020, celle-ci étant une tierce personne et non C.. Enfin, l’autorité inférieure a noté que la recourante a conçu un enfant en Suisse alors qu’elle y séjournait illégalement auprès de son conjoint et avant de déposer une demande d’asile en Suisse, et qu’aucun lien de dé- pendance ne ressortait des divers documents médicaux présentés. N. Le 12 février 2021, la recourante a déposé des écritures additionnelles. Elle a d’abord indiqué que le 1 er février 2021, la recourante et le père de son enfant avaient signé les documents nécessaires à la reconnaissance en paternité auprès de l’Etat civil vaudois, les parents déclarant exercer une autorité parentale conjointe. La recourante a, de plus, soutenu que bien qu’il ne vive pas avec l’enfant, C. a développé des liens étroits avec son fils et qu’il lui rendait régulièrement visite au foyer à Fribourg où se trouvent la recourante et leur fils. En refusant d’attribuer la recourante et son enfant au canton de Vaud, le SEM n’empêcherait certes pas les relations entre les fiancés et leur fils, mais les compliquerait. Quant au mariage prévu avec son fiancé, le père de son fils, elle a indiqué que l’Etat civil du canton de Vaud aurait demandé que C._______ produise des documents additionnels et que le traitement du dossier suivait son cours.
F-5440/2020 Page 7 Enfin, l’argument du SEM selon lequel le canton de Fribourg jouxtait celui de Vaud, de sorte que des visites seraient facilement réalisables, ne tenait aucun compte de la pandémie actuelle ni des difficultés à financer les frais de transports publics. La recourante a conclu à ce que son couple soit considéré comme stable et désireux de se marier dans l’optique de fonder une famille, au vu des démarches entreprises ou en cours, et argué que la séparation familiale imposée par la décision de répartition cantonale emportait une violation de sa vie familiale et privée protégées par l’art. 8 CEDH. Des documents ont été versés en cause, notamment une confirmation d’une reconnaissance après la naissance, datée du 1 février 2021 et une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après la naissance, datée du même jour. O. En date du 4 mars 2021, le SEM a indiqué que les écritures de la recou- rante du 12 février 2021 ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation de la situation et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. P. Par ordonnance du 12 mars 2021, le Tribunal a clôturé l’échange d’écri- tures. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribu- nal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi [RS 142.31]).
F-5440/2020 Page 8 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 La recourante mère a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son pourvoi a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA). 1.4 La question se pose, en outre, de savoir si la recourante mère pouvait agir comme représentante légale du nasciturus, c’est à dire au nom de son enfant en gestation, vu que celui-ci n’était pas encore né au moment où l’autorité de première instance a rendu sa décision, et venait de naître le jour où le recours a été déposé (sur ce thème, cf. MARION CHAUTARD, Le droit de visite du père présumé d’un enfant dont la mère se trouve en dé- tention, in: www.lawinside.ch/905/ ). Aux termes de l’art. 31 al. 2 CC, l’enfant conçu jouit des droits civils à la condition qu’il naisse vivant. Cette disposition peut être interprétée comme une condition suspensive avec effet rétroactif (la personnalité n’est acquise que si l’enfant naît vivant, cf. par analogie art. 151 ss CO) ou une condition résolutoire (la personnalité cesse si l’enfant ne naît pas vivant, cf. par ana- logie art. 154 CO). En doctrine, la question demeure controversée. Cer- tains auteurs estiment que le silence de l’art. 31 al. 2 CC permet de choisir entre la première et la seconde interprétation en fonction de l’intérêt de l’enfant conçu et de la nature du droit en jeu (HAUSHEER/AEBI-MULLER, Personenrecht, 2016, 4ème éd., N 03.14). Selon cette approche, les droits de la personnalité et les droits protecteurs de l’enfant (tels que ceux ayant trait à sa représentation en justice) déploieraient déjà un certain effet dès sa conception. Par ailleurs, plusieurs auteurs sont d’avis qu’au regard de la protection des intérêts de l’enfant à naître, l’interprétation selon laquelle la condition énoncée par l’art. 31 al. 2 CC est résolutoire devrait être favo- risée dans tous les cas (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N 438; TUOR/SCHNY- DER/SCHMID/JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 2015, 14ème éd., § 12 N 2; KOHLER-VAUDAUX, Le début de la personnalité juridique et la situation juridique de l’enfant à naître, 2006, p. 195). Le Tribunal fédéral, dans un ancien arrêt de 1915, s’est également prononcé en faveur de cette interprétation (ATF 41 II 648, mentionné par KOHLER-VAUDAUX, p. 188). Appliquée au cas d’espèce, cette solution aurait pour conséquence que la
F-5440/2020 Page 9 mère pouvait agir au nom de l’enfant conçu en vertu des art. 31 al. 2 et 304 al. 1 CC. Telle était d’ailleurs son intention, comme cela ressort des diffé- rents échanges avec le SEM et de ses écritures par devant le Tribunal. Par conséquent, B._______, étant né vivant le 3 novembre 2020, jouit des droits civils au sens de l’art. 31 al. 2 CC et a qualité pour agir. Etant direc- tement atteint par la décision de l’autorité inférieure, il a un intérêt actuel au recours déposé par sa mère, et doit partant être considéré comme étant partie à la présente procédure. 2. 2.1 En vertu de l’art. 24 al. 4 LAsi, la durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. A l’échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton. 2.2 En application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l’unité de la famille, sous peine d’irrecevabilité du recours. 2.3 Le SEM attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnelle- ment à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.4 Les requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure accélérée et dont la demande d’asile n’a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le Centre de la Confédération à l’expiration de la durée maximale du séjour visée à l’art. 24 al. 4 et 5 LAsi sont en principe attribués à un canton (cf. art. 21 al. 2 let. c OA1). 3. 3.1 Comme relevé ci-dessus, l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, ne permet au re- quérant d’attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54; consid. 2.2 ci-dessus). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1).
F-5440/2020 Page 10 3.2 L'art. 27 al. 3 2 ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. le Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir éga- lement ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L’étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon- dante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré à l’art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 139 I 330 consid. 2.1). Les dispositions précitées visent avant tout à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit, soit celles qui existent entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 140 I 77 consid. 5.2 et les références citées). 3.4 D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (phy- sique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assis- tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 139 II 393 consid. 5.1). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la jurisprudence citée, voir également l’arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 sep- tembre 2019 consid. 4). 4. L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA).
F-5440/2020 Page 11 4.1 Dans le cas d’espèce, il appert du dossier de la cause que la recou- rante a immédiatement insisté, lors de sa demande d’asile en Suisse, sur la présence de son fiancé dans le canton de Vaud et sa volonté de pouvoir le rejoindre, ce d’autant plus au vu de sa situation de femme enceinte. 4.2 La recourante se plaint de ce que l’autorité intimée n’aurait pas procédé « à une analyse effective et complète de sa situation » à la lumière de l’art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, page 4). 4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et im- minent (cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 con- sid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées). 4.4 En l'occurrence, la recourante a demandé à être attribuée avec son fils au canton de Vaud, au motif que son fiancé, père de son fils, y réside au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il sied de constater d’abord que, selon les déclarations concordantes des intéressés, la recourante et son fiancé se connaissent depuis 2007 et en- tretiennent une relation sentimentale depuis 2017 (cf. supra, let. B) qu’ils ont poursuivie malgré leur éloignement géographique et qui s’est concréti- sée par la naissance, le 3 novembre 2020, de leur fils B._______ (cf. supra, let. J). Il est à relever ensuite qu’après la naissance de leur fils, la recourante et son fiancé C._______ ont, le 1 er février 2021, signé les documents néces- saires à la reconnaissance en paternité auprès de l’Etat civil vaudois, les parents déclarant exercer une autorité parentale conjointe (cf. supra, let. N). Il appert du dossier de la cause, que le fiancé de la recourante a développé des liens étroits avec son fils et qu’il lui rend tous les jours, en dépit de l’heure et demie de trajet, régulièrement visite (cf. supra, let N), au foyer à
F-5440/2020 Page 12 Fribourg où se trouvent sa fiancée et leur fils. De plus, la recourante et son enfant se rendent également régulièrement, en fin de semaine, au domicile du fiancé. Il convient enfin de rappeler que le sérieux de la relation des intéressés se trouve conforté par la demande en mariage qu’ils ont annoncé être en cours de traitement, demande qui n’a toutefois pas encore abouti, à cause notamment de la crise sanitaire actuelle et des difficultés à obtenir les do- cuments nécessaires (cf. supra, let. N). En outre, il doit être relevé que selon un certificat médical d’une psycho- logue et une attestation de la sage-femme ayant suivi l’intéressée, versés en la cause, la recourante présenterait un état psychologique fragile et fe- rait état de signes de dépression et qu’elle aurait besoin du soutien et de l’accompagnement de son fiancé. Si ces écrits ont certes été rédigés à une époque où la recourante était enceinte, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont à même d’attester une vulnérabilité psychologique de l’inté- ressée qui, au vu de la nouvelle responsabilité pesant dorénavant sur ses épaules par rapport à son jeune enfant, laisse apparaître une nécessité de soutien de celle-ci et donc un certain rapport de dépendance particulier de l’intéressée vis-à-vis de son fiancé. Compte tenu des éléments pertinents précités, à savoir de la durée de la relation sentimentale des intéressés, de la naissance de leur enfant com- mun en novembre 2020, de la reconnaissance officielle de cet enfant par le père, des contacts réguliers entre les fiancés et leur enfant, de l’immi- nence de leur mariage et enfin de la fragilité psychologique de la recou- rante, le Tribunal juge, en faisant une combinaison des deux aspects de l’art. 8 CEDH comme développés sous les chiffres 2.6 et 2.7 ci-dessus, aspects partiellement réalisés par les intéressés en l’espèce, que la recou- rante et son fils, ainsi que C._______ peuvent se prévaloir du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi et que la décision du SEM du 30 octobre 2020, en tant qu’elle ordonne l’attribution de la recourante au canton de Fribourg, n’est pas compatible, au vu des circonstances par- ticulières du cas d’espèce, avec la protection conférée par cette disposition légale. 5. 5.1 Le recours est en conséquence admis et la décision d‘attribution can- tonale du SEM est annulée, la recourante et son enfant étant attribués au canton de Vaud.
F-5440/2020 Page 13 Obtenant gain de cause, la recourante et son fils n’ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), ce d’autant moins que l’assistance judiciaire partielle leur a été attri- buée, pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 5.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En conséquence, il sied d’allouer à Alsagban Arwa, en sa qualité de man- dataire de Caritas Suisse, une indemnité à titre de frais et honoraires, étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts des re- courants sont indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Conformément à l’art. 10 al. 1 FITAF, l’indemnité du mandataire profession- nel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L’autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur sur la base d’une note de frais ne sau- rait toutefois se contenter de s’y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits allégués sont avérés in- dispensables à la représentation. En outre, le tarif horaire des mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat est de Fr. 100.- au moins et de Fr. 300.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). 5.3 En l’espèce, le mandataire précité n’a pas adressé au Tribunal de note d’honoraires relative aux opérations effectuées dans le cadre de la défense des intérêts de ses mandants. Tenant compte desdites prestations, du degré de difficulté et des particula- rités de la cause, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à un mon- tant de 1'200 francs, celui-ci comprenant la TVA et les débours. Dans ce contexte, on précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens octroyés par le Tribunal en droit des migrations et apparaît en adéquation avec d’autres affaires similaires ayant connu une issue identique (cf. arrêt du TAF F-5774/2020 du 15 mars 2021 consid 6.3).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les recourants sont attribués au canton de Vaud. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il est alloué aux recourants un montant de fr. 1'200.- à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. N ... ...) – au Service de la population et des migrants, Fribourg en copie pour information – au Service de la population du canton de Vaud, pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :