Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-540/2023
Entscheidungsdatum
20.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-540/2023

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 2 0 m a r s 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (juge unique), Noémie Gonseth, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______, tous représentés par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice dans le cadre d'un regroupement familial.

F-540/2023 Page 2 Vu la demande du 3 juillet 2020, par laquelle E., ressortissant afghan né le (...) 1979, agissant par le biais de son mandataire, a requis l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse et de séjour en vue du regroupement familial en faveur de son épouse, A., ressortissante afghane née le (...) 1981, et de leurs enfants, B., né le (...) 2005, C., né le (...) 2007, et D., née le (...) 2014, les trois ressortissants afghans et ayant obtenu, à la fin de l’année 2021, la nationalité suédoise, que cette demande incluait aussi la fille, respectivement sœur aînée des intéressés, F., ressortissante afghane née le (...) 2001, qui fait l’objet d’une procédure séparée, la décision du 11 novembre 2021, par laquelle l’Office cantonal de la popu- lation et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM) s’est déclaré favorable à l’octroi en faveur de l’épouse et des trois enfants mineurs d’une autorisation de séjour en application des art. 44 et 47 LEI (RS 142.20), sous réserve toutefois de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), le courrier du 1 er avril 2022, par lequel le SEM a communiqué aux intéres- sés son intention de refuser son approbation à l’octroi en leur faveur d’une autorisation d’entrée et de séjour en vue du regroupement familial, leur im- partissant toutefois un délai pour se déterminer, le courrier du 29 avril 2022, par lequel les intéressés ont fait usage de leur droit d’être entendus, les courriers postaux que les requérants ont adressés au SEM en vue de compléter et d’actualiser leur dossier, datés des 2 juin, 28 juillet et 22 août 2022, le courrier électronique du 12 octobre 2022, par lequel E._______ s’est adressé personnellement au SEM pour lui demander que le processus d’examen de leur demande soit accéléré, le courrier électronique du SEM du 13 octobre 2022, par lequel cette auto- rité, invoquant une grande surcharge de travail, a informé l’intéressé qu’elle n’était pas en mesure de lui indiquer une date quant à l’issue de la procé- dure, tout en lui garantissant qu’elle s’efforcerait de rendre une décision dans les meilleurs délais,

F-540/2023 Page 3 le courrier du 23 décembre 2022, par lequel les requérants ont, en subs- tance, communiqué au SEM qu’à défaut d’une décision de sa part dans le mois à venir, ils formeraient un recours pour déni de justice auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), le recours pour déni de justice interjeté le 30 janvier 2023 par les intéressés par-devant le Tribunal de céans, le courrier du 1 er février 2023, par lequel la Chancellerie de la Cour V du Tribunal a accusé réception de ce pourvoi, la décision incidente du 10 février 2023, par laquelle le Tribunal, après avoir informé les recourants que leur recours avait été transmis à la Cour VI pour objet de sa compétence et que celui-ci avait été référencé sous le numéro de procédure F-540/2023, les a invités à verser une avance de frais de 1'000 francs jusqu’au 13 mars 2023, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur leur recours, les autre mesures d’instruction ordonnées, par lesquelles une copie du mé- moire de recours a été transmise à l’autorité inférieure pour que celle-ci produise, dans un délai fixé au 13 mars 2023 également, un mémoire de réponse ou rende une décision au fond sur la demande de regroupement familial des recourants (act. TAF 3), la décision du 3 mars 2023, adressée directement au mandataire des inté- ressés et en copie au Tribunal, par laquelle le SEM a approuvé l’octroi des autorisations sollicitées (act. TAF 5), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisations d'entrée et d'ap- probation à l'octroi d'autorisations de séjour rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement lorsque la de- mande de regroupement familial se fonde sur l’art. 44 LEI (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêts du TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 1.2 ; 2C_554/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.2 ; 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1),

F-540/2023 Page 4 que, en revanche, si cette demande se fonde sur l’art. 8 CEDH, il y a un droit potentiel à l’octroi d’autorisations d’entrée et de séjour et une voie de recours potentielle en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : TF; cf. arrêts du TF 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 2, non publié à l’ATF 146 I 185 ; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2), qu’il est du reste constaté, comme l’a relevé le SEM dans sa décision en reconsidération, que les trois enfants mineurs disposent désormais de la nationalité suédoise, qu’il y a par conséquent une voie de recours potentielle au TF, qu’à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), qu’en l’occurrence, les recourants ne contestent pas une décision mais se plaignent d'un déni de justice formel, reprochant au SEM un retard injustifié à se prononcer sur leur demande de regroupement familial, qu’un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir aussi arrêt du TAF E-1304/2019 du 21 août 2019 p. 4), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, qu’en vertu de l’art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s.), que, comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni de justice, un recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision et doit également avoir le droit à se voir notifier une telle décision, qu’un tel droit existe lorsque, d'une part, une autorité est obligée de par le droit applicable d'agir en rendant une décision et que, d'autre part, la per- sonne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies en l’espèce, que, toutefois, force est de constater que les recourants n’ont plus d’intérêt actuel à ce que le Tribunal se prononce sur leur recours en déni de justice,

F-540/2023 Page 5 vu la décision du SEM du 3 mars 2023 leur délivrant les autorisations d’en- trée et de séjour sollicitées (cf. arrêt du TF 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.1 et les réf. cit. ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in : Wald- mann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensge- setz, 2 e éd. 2016, art. 46a n° 6 p. 938), que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, selon la jurisprudence, la détermination de la partie dont le comporte- ment a occasionné ladite issue s’effectue selon des critères matériels ; il n’est pas décisif de savoir qui, formellement, a directement induit le clas- sement de la procédure; le Tribunal fédéral précise à ce titre : « Zieht die Vorinstanz ihren Entscheid in Wiedererwägung, gilt sie nur dann als nach Art. 5 VGKE unterliegend, wenn sie ihren Entscheid aus besserer eigener Erkenntnis abgeändert hat (etwa weil sie erkennt, dass dieser von Beginn weg fehlerhaft war) und nicht für den Fall, dass sie dies tut, weil der Um- stand, der Anlass zum Einschreiten gegeben hat, durch die Gegenpartei beseitigt worden ist (...) » (arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1), qu’en l’occurrence, vu l’objet de la présente procédure de recours fondée sur l’art. 46a PA, le Tribunal examinera, sur la base d’un examen sommaire et prima facie du dossier, si l’on pouvait reprocher au SEM un retard injus- tifié à statuer, qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst., qui consacre notamment le principe de la célérité, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou adminis- trative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2),

F-540/2023 Page 6 qu’il s’agit de prendre notamment en considération le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le compor- tement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du TAF E-712/2018 du 6 mars 2018), que la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) fait appel aux mêmes critères pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d’une procédure (cf. arrêts de la Cour EDH Duclos c. France, du 17 décembre 1996, req. 20940/92 et al., § 55 ; Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1992, § 67), qu’on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont iné- vitables dans une procédure ; des périodes d'activité intense peuvent ainsi compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c ; arrêt du TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1 ; décision de la Commission administrative du TF 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3), qu’en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; décision de la Commission ad- ministrative du TF 12T_1/2018 précitée consid. 3), que, lorsqu’aucun des temps morts n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ar- rêt du TF 5D_205/2018 précité consid. 4.3.1 in fine), que le Tribunal fédéral, dans son activité de surveillance, a considéré no- tamment une période d’inactivité de vingt-huit mois sans qu’il n’existe de raisons objectives comme n’étant plus tolérable (décision de la Commis- sion administrative du TF 12T_3/2007 du 11 décembre 2007 consid. 4.5), que le Tribunal de céans a, pour sa part, jugé une période de vingt mois d’inactivité (c’est-à-dire sans mesure d’instruction complémentaire depuis l’audition sur les motifs d’asile) comme étant manifestement excessive, étant également tenu compte du fait qu’il s’agissait d’une demande dépo- sée par un mineur non accompagné (cf. arrêt du TAF D-3333/2017 du 23 juin 2017), que, dans le même sens, le Tribunal avait admis un retard injustifié dans le traitement d'une demande d'asile dans un cas où vingt-et-un mois s'étaient

F-540/2023 Page 7 écoulés entre les deux auditions et avaient été suivis par une période sup- plémentaire de cinq mois durant laquelle le SEM était resté inactif (cf. arrêt du TAF D-2021/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.3.1), qu’en l’occurrence, le SEM a été saisi du dossier des recourants en no- vembre 2021, lorsque l’OCPM le lui a transmis pour approbation, que, le 1 er avril 2022, le SEM a communiqué aux intéressés son intention de rejeter leur demande et leur a accordé le droit d’être entendus, que, suite aux déterminations des recourants du 29 avril 2022, le SEM n’a plus procédé à des mesures d’instruction complémentaires, qu’il a par contre réceptionné différents courriers complémentaires des in- téressés, qu’il s’est ainsi, prima facie, écoulé environ dix mois entre le droit d’être entendu accordé aux intéressés (le 1 er avril 2022) et le dépôt du recours en déni de justice (le 30 janvier 2023), que, bien qu’il faille reconnaître aux intéressés un intérêt certain à obtenir une décision sur leur demande de regroupement familial dans les meilleurs délais possibles, on ne saurait, prima vista, retenir que cette période d’inac- tivité d’environ dix mois était manifestement excessive, étant précisé que le SEM se devait de tenir compte et d’examiner les écritures et pièces com- plémentaires fournies postérieurement par les intéressés (dont notamment le fait que les trois enfants mineurs avaient acquis la nationalité suédoise, comme l’attestaient les copies de leurs passeports suédois) avant de se prononcer définitivement sur leur demande, qu’on notera, par ailleurs, que la décision du SEM du 3 mars 2023 est certes intervenue après une longue période d’attente, toutefois moins de deux ans après que cette autorité a été saisie du dossier des intéressés, que, cela étant, il y a aussi lieu de tenir compte du fait que le dépôt du recours en déni de justice a possiblement accéléré le processus de déci- sion auprès du SEM, de sorte qu’il se justifie de renoncer exceptionnelle- ment à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), qu’en outre, vu l’issue de la présente cause, la demande d’avance de frais de 1'000 francs est devenue sans objet, de sorte que son non-paiement n’emporte pas de conséquence en l’espèce,

F-540/2023 Page 8 que, s’agissant de l’allocation de dépens lorsque la procédure est devenue sans objet, celle-ci est réglée par l’art. 5 FITAF, applicable par analogie (cf. art. 15 FITAF), qu’au vu de toutes les circonstances du présent cas et dès lors qu’on ne saurait encore, prima facie, qualifier de manifestement excessive – bien que celle-ci s’eût avérée longue –, la période d’inactivité qui s’est écoulée entre le droit d’être entendu accordé aux recourants et le dépôt de leur recours en déni de justice, il n’y a pas lieu d’accorder de dépens aux inté- ressés, (dispositif sur la page suivante)

F-540/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral décide : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :

F-540/2023 Page 10 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé- moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Zitate

Gesetze

20

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 29 Cst

FITAF

  • art. 5 FITAF
  • art. 6 FITAF
  • art. 15 FITAF

LEI

  • art. 44 LEI
  • art. 47 LEI

LTAF

  • art. 23 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 6 PA
  • art. 46a PA
  • art. 48 PA

VGKE

  • Art. 5 VGKE

Gerichtsentscheide

19