Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5351/2021
Entscheidungsdatum
06.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5351/2021

Arrêt du 6 avril 2023 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représentée par M e Marc Lironi, avocat, Lironi Avocats SA, Boulevard Georges-Favon 19, Case postale 423, 1211 Genève 4, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

F-5351/2021 Page 2 Faits : A. Le 13 février 2014, X._______, ressortissante tunisienne, née le (...) 1956, s’est vu délivrer un visa Schengen à entrées multiples par la Représentation d’Allemagne à Tunis, pour un séjour maximal de 90 jours dans l’Espace Schengen. Ce visa était valable du 15 mars 2014 au 14 septembre 2014.

L’intéressée s’est vu diagnostiquer un cancer du col de l’utérus, au printemps 2014, en Suisse. Depuis lors, elle est suivie par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), où une équipe multidisciplinaire la prend en charge. Elle subit régulièrement des traitements et contrôles médicaux au sein des HUG.

B. Le 6 août 2014, X._______ a déposé auprès de la représentation suisse à Tunis une demande de visa Schengen à validité territoriale limitée (VTL) pour raisons médicales.

Le 14 août 2014, la représentation a délivré à l’intéressée ledit visa, valable du 15 août 2014 au 30 août 2014.

Le 24 septembre 2014, la représentation a délivré à l’intéressée un visa Schengen à entrées multiples pour raisons médicales, pour un séjour maximal de 90 jours dans l’Espace Schengen. Ce visa était valable du 14 octobre 2014 au 13 octobre 2015.

C. En date du 30 janvier 2015, l'intéressée a déposé auprès de la représentation précitée une demande pour un visa de long séjour (visa D) pour raisons médicales. A l’appui de sa requête, elle a indiqué être atteinte d’une grave maladie qui nécessitait un long traitement aux HUG et que la durée maximale de séjour prévue par le visa Schengen délivré au mois de septembre 2014 (soit 90 jours) ne suffisait pas à la poursuite de son traitement médical, puisqu’elle avait déjà séjourné 54 jours dans l’Espace Schengen. Par ailleurs, la majorité de sa famille vivait en Suisse, notamment son frère Y._______, ressortissant suisse, qui prenait en charge ses frais de subsistance et de soins.

F-5351/2021 Page 3 La demande de visa de l’intéressée a été transmise pour raison de compétence à l'Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : OCPM).

D. Durant l’année 2015, l’OCPM a délivré à l’intéressée trois visas de retour à entrées multiples pour raisons familiales, soit le 23 avril 2015 (période de validité : du 23 avril 2015 au 30 juin 2015), le 29 juin 2015 (période de validité : du 29 juin 2015 au 28 septembre 2015) et le 15 décembre 2015 (période de validité : du 18 décembre 2015 au 18 février 2016).

E. Le 2 juillet 2015, la requérante a complété et signé, à Genève, un formulaire de demande de titre de séjour «sans activité», qu’elle a transmis à l’OCPM.

Par courrier du 23 septembre 2015, l'OCPM a informé la requérante qu'il était disposé à lui octroyer une «autorisation de séjour» sous l'angle de l'art. 29 de la loi fédérale sur les étrangers (aLEtr), sous réserve de l'approbation du SEM.

Dite autorisation de courte durée lui a été délivrée ensuite de l’approbation du SEM, sa validité s’étendant du 23 février 2016 au 18 février 2017.

F. Le 9 mars 2016, un visa de retour à entrées multiples, valable du 11 mars 2016 au 11 mai 2016, a été délivré à l’intéressée par l’OCPM, au motif de raisons familiales.

G. En date du 20 janvier 2017, la requérante a complété et signé un formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle a transmis à l’OCPM.

Le 9 octobre 2017, l'OCPM a informé la requérante qu'il était disposé à renouveler son «autorisation de séjour» en application de l’art. 29 LEtr, sous réserve de l'approbation du SEM.

En date du 12 octobre 2017, le SEM a approuvé le renouvellement de cette autorisation de courte durée, qui a donc été prolongée jusqu'au 18 février 2018.

F-5351/2021 Page 4 H. Durant l’année 2017, l’OCPM a délivré à l’intéressée cinq visas de retour pour raisons familiales, soit le 16 février 2017 (entrées multiples, période de validité : du 19 février 2017 au 17 mai 2017), le 17 mai 2017 (entrées multiples, période de validité : du 18 mai 2017 au 15 août 2017), le 16 août 2017 (période de validité : du 16 août 2017 au 16 septembre 2017), le 30 août 2017 (entrées multiples, période de validité : du 31 août 2017 au 28 novembre 2017) et le 21 novembre 2017 (entrées multiples, période de validité : du 29 novembre 2017 au 26 février 2018).

I. En date du 30 janvier 2018, la requérante a complété et signé un formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle a fait parvenir à l’OCPM, accompagné d’une lettre de motivation. Dans ce courrier, elle a requis un «renouvellement et modification de [son] autorisation de séjour de plus longue durée (permis B)», expliquant à nouveau qu’elle était suivie pour un «traitement de longue durée» aux HUG et qu’elle désirait vivre en Suisse «le reste de [sa] vie».

J. Durant l’année 2018, l’OCPM a délivré à l’intéressée quatre visas de retour à entrées multiples pour raisons familiales, soit le 7 février 2018 (période de validité : du 27 février 2018 au 25 mai 2018), le 9 mai 2018 (période de validité : du 26 mai 2018 au 24 août 2018), le 8 août 2018 (période de validité : du 25 août 2018 au 22 novembre 2018) et le 7 novembre 2018 (période de validité : du 23 novembre 2018 au 19 février 2019).

Durant l’année 2019, l’OCPM a délivré à l’intéressée quatre visas de retour à entrées multiples pour raisons familiales, soit le 13 février 2019 (période de validité : du 20 février 2019 au 15 mai 2019), le 2 mai 2019 (période de validité : du 4 mai 2019 au 1 er août 2019), le 5 août 2019 (période de validité : du 8 août 2019 au 6 novembre 2019) et le 5 décembre 2019 (période de validité : du 6 décembre 2019 au 5 mars 2020).

K. Par courriers des 25 juin 2019 et 12 mars 2020, adressés à l’OCPM, l’intéressée s’est enquise du traitement de sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour et a souligné qu’elle désirait résider en Suisse au bénéfice d’un permis «de longue durée». Elle a mis en exergue la présence, sur territoire helvétique, d’amis et de membres de sa famille.

F-5351/2021 Page 5 L. Le 12 mars 2020, un visa de retour à entrées multiples, valable du 12 mars 2020 au 31 mai 2020, a été délivré à l’intéressée par l’OCPM, au motif d’une visite familiale.

M. Par décision du 12 mai 2020, l'OCPM a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) et de l’art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation du SEM, auquel l’OCPM a transmis le dossier de la cause.

Par correspondance du 7 août 2020, le SEM a informé la requérante qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a donné l’occasion de faire valoir son droit d’être entendue. L’intéressée, par le biais de son mandataire, a produit ses observations en date du 9 octobre 2020.

N. Le 21 août 2020, la représentation suisse à Tunis a délivré à l’intéressée un visa Schengen à entrées multiples pour raisons médicales, pour un séjour maximal de 90 jours dans l’Espace Schengen. Ce visa était valable du 31 août 2020 au 30 août 2021.

O. Le 25 mars 2021, le SEM a à nouveau informé la requérante qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SEM a relevé que les traitements qui lui étaient prescrits étaient disponibles en Tunisie et que les contrôles médicaux nécessaires pouvaient y être effectués.

Le 10 juin 2021, la requérante a exercé son droit d'être entendue.

P. Par décision du 5 novembre 2021, notifiée le 9 novembre 2021, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X._______ et lui a imparti un délai de huit semaines pour quitter la Suisse.

Q. Le 24 novembre 2021, la représentation suisse à Tunis a délivré à l’intéressée un visa Schengen à entrées multiples pour raisons médicales,

F-5351/2021 Page 6 pour un séjour maximal de 90 jours dans l’Espace Schengen. Ce visa était valable du 5 décembre 2021 au 4 mars 2022.

R. Agissant par l’entremise de son conseil, X._______ a recouru, le 9 décembre 2021, contre la décision du SEM du 5 novembre 2021 (cf. supra, let. P) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à la constatation de l'effet suspensif du recours, à son audition et à celle d'un témoin ainsi qu'à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours, à l’octroi d’une «autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI» et – subsidiairement – à l’octroi d’une «autorisation de courte durée» ou «si par impossible aucun titre ne devait [lui] être délivré» à l’annulation de «la décision de renvoi prise à [son] encontre en ce sens que l’exécution de ce dernier est impossible (art. 83 al. 4 LEI)».

Par décision incidente du 14 décembre 2021, le Tribunal n’est pas entré en matière sur la demande tendant à confirmer l’effet suspensif du recours, a rejeté la demande d’octroi d'un délai pour déposer un mémoire complé- mentaire et a invité la recourante à payer une avance de frais de Fr. 1'000.- jusqu’au 14 janvier 2022, tout en précisant qu’il serait statué ultérieurement sur les autres conclusions du recours. La recourante a effectué le verse- ment requis en date du 7 janvier 2022. Invitée à prendre position sur le recours par ordonnance du Tribunal du 1 er février 2022, l’autorité intimée en a proposé le rejet en date du 23 février 2022. Par ordonnance du 2 mars 2022, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM à la recourante et l’a invitée à produire ses éventuelles observations. Aucune suite n’a été donnée à cette ordonnance. S. Le 26 avril 2022, la représentation suisse à Tunis a délivré à l’intéressée un visa Schengen à entrées multiples pour raisons médicales, pour un séjour maximal de 90 jours dans l’Espace Schengen. Ce visa est valable du 5 mai 2022 au 4 mai 2023.

T. Les 1 er avril, 6 avril et 27 avril 2022, le SEM a fait parvenir au Tribunal une série de pièces.

F-5351/2021 Page 7 Par ordonnance du 2 mai 2022, le Tribunal a transmis à la recourante un double de ces pièces, tout en l’invitant à déposer ses éventuelles observa- tions et à fournir des informations complémentaires en lien avec sa situa- tion médicale et personnelle. Le 1 er juin 2022, la recourante a fourni les renseignements et moyens de preuve requis dans l’ordonnance du 2 mai 2022 et a fait part de ses obser- vations. Par ordonnance du 7 juin 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double de l’envoi de la recourante du 1 er juin 2022. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le Tribunal a invité l’autorité infé- rieure à se déterminer sur l’accès aux soins et traitements en Tunisie. En dates des 13 octobre et 14 novembre 2022, le SEM a produit ses ob- servations. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Tribunal a transmis à la recou- rante un double des envois du SEM des 13 octobre et 14 novembre 2022 et l’a invitée à déposer ses éventuelles observations conclusives. Le 21 décembre 2022, la recourante a fait part de ses déterminations. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double du courrier de la recourante du 21 décembre 2022, pour infor- mation. U. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).

F-5351/2021 Page 8 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La recourante semblant se prévaloir d’une constatation inexacte ou incom- plète des faits pertinents, il convient d’examiner ce grief en premier lieu (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits. L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2). 3.2 Dans un chapitre de son recours intitulé «Constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents», la recourante expose les faits de la cause

F-5351/2021 Page 9 respectivement son parcours en Suisse, tout en se référant aux pièces contenues dans le dossier de l’autorité inférieure et à des documents joints à son pourvoi. Elle indique en préambule que «les précisions, les mises en exergue et les ajouts suivants s’imposent [...] pour une lecture exacte et complète des faits pertinents à la prise de la décision requise». Cela étant, elle ne soutient pas de manière explicite que les faits pertinents de la cause n’auraient pas été établis à satisfaction de droit ou que le SEM aurait dû entreprendre des mesures d’instruction complémentaires (cf. arrêts du TAF F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4 et F-528/2021 du 11 février 2021 consid. 2.1). Le Tribunal juge en l’espèce que le dossier de la cause ne révèle pas de lacune d’instruction de la part de l’autorité inférieure. 3.3 A bien comprendre la recourante, celle-ci remet plutôt en cause, pour l’essentiel, l’appréciation à laquelle a procédé l’autorité inférieure. Ceci res- sort de l’examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. Le grief tiré d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est donc infondé et doit être écarté. 4. S'agissant de la requête de la recourante tendant à sa comparution per- sonnelle et à l’audition du Dr. Z., médecin aux HUG, en tant que témoin, le Tribunal considère ce qui suit. Etant donné que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. art. 14 PA), il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal retient que ceux-ci sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). En particulier, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modi- fier sa conviction. De plus, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la présente procédure (étant précisé que son audition n'aurait de toute manière aucune valeur probante supérieure à une déclaration écrite de partie [cf. art. 19 PA, qui ne renvoie pas aux art. 62 ss PCF concernant l'interrogatoire des parties]) et le dossier de la cause contient plusieurs certificats et rapports médicaux établis par le Dr. Z..

F-5351/2021 Page 10 A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation antici- pée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2). Or, tel est précisément le cas en l’espèce. Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience de comparution et à l'audition d’un témoin est rejetée. 5. 5.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’OASA du 15 août 2018 (RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégra- tion des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Pour déterminer le droit applicable, le TF applique, par analogie, voire di- rectement l'art. 126 al. 1 LEtr (LEI) qui a la teneur suivante : « Les de- mandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit ». Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d'autorisation de séjour est intervenu avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1 er janvier 2019, la Haute Cour considère que c'est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2, 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 et 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1). 5.2 En l’espèce, l’intéressée a sollicité une autorisation de séjour au mois de janvier 2018. Au mois de mai 2020, l’OCPM a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans sa décision du 5 novembre 2021, le SEM a fait application de la LEI. Etant donné que le Tribunal n'a pas officiellement modifié sa pratique en la ma- tière (cf. arrêts du TAF F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 3.2, F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 et F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas in casu l’issue du litige, le Tribunal appli- quera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2019, con- formément à sa pratique mise en œuvre jusqu'ici. Il en va de même de l'OASA.

F-5351/2021 Page 11 6. 6.1 Dans sa version en vigueur depuis le 1 er juin 2019 (RO 2019 1413), l'art. 99 LEI – en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI – dispose que le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité admi- nistrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut égale- ment en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 6.2 Aux termes de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approu- ver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l’art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une or- donnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 5 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du DFJP con- cernant l’approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 OASA) est soumis au SEM pour approbation. En l’occurrence, l’OCPM a soumis sa décision à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4). Il s’ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la déci- sion de l’OCPM du 12 mai 2020, et peuvent s’écarter, dans le cadre d’une procédure d’approbation, de l’appréciation faite par cette autorité (arrêts du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.7 et F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 4.4). 6.3 Le Tribunal fédéral a récemment précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige. La Haute Cour a notamment indiqué que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu "d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...)", dans la mesure où "l'objet

F-5351/2021 Page 12 du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse" (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le TAF a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'exa- men lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt de principe F-1734/2019 du 23 mars 2020 (partiellement publié sous ATAF 2020 VII/2), le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un "préavis" cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une "autorisation de séjour" (l'objet de la procédure resp. l'ob- jet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses disposi- tions légales (la motivation ; consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1; voir également arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 5.2). 6.4 Par décision du 12 mai 2020, l'OCPM a transmis au SEM le dossier de l’intéressée pour approbation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans la décision querellée du 5 novembre 2021, le SEM a retenu que l’intéres- sée ne remplissait pas les conditions légales du cas de rigueur et a, par conséquent, refusé son approbation à «l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI». Il peut être déduit du raisonne- ment mené par l’autorité inférieure – qui a par erreur indiqué que l’OCPM était favorable à l’octroi à l’intéressée d’une autorisation de séjour «sous l’angle de l’art. 29 LEI» – que celle-ci a considéré que le but initial du séjour de l’intéressée (soit l’admission en vue d’un traitement médical) était caduc et qu’il s’agissait d’envisager son séjour sous l’angle d’un éventuel nou- veau motif d’admission (cf. art. 54 OASA ainsi qu’ATAF 2021 VII/3 consid. 7.1 et 7.4.3). Dans son pourvoi du 9 décembre 2021, la recourante a notamment conclu à l’octroi d’une «autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI» et subsidiairement à l’octroi d’une «autorisation de courte du- rée». S’agissant de cette conclusion subsidiaire, le Tribunal retiendra, à la lumière de la motivation du recours (cf. ATF 127 IV 101 consid. 1), que

F-5351/2021 Page 13 l’intéressée requiert l’octroi respectivement la prolongation de son autori- sation de courte durée en application de l’art. 29 LEI (cf. recours, p. 16 : « [....] la Recourante, qui a d’ores et déjà obtenu une autorisation de courte durée, dit «permis L », devra à nouveau être mise au bénéfice dudit permis [...] dans la perspective de l’obédience à son suivi médical ainsi qu’à ses traitements ». Voir également observations des 1 er juin et 21 décembre 2022, dans lesquelles la recourante soutient qu’elle remplit les conditions «du cas de rigueur ou alternativement [...] de la délivrance d’un permis L»). 6.5 Au regard de l'arrêt 2C_800/2019 précité (cf. supra, consid. 6.3), le Tribunal se doit d'examiner toutes les dispositions légales qui permettraient de reconnaître à l’intéressée un droit de séjourner, dans les limites de l’objet du litige défini par les conclusions du recours, quand bien même le dispositif de la décision litigieuse ne mentionne expressément, in casu, qu’une base légale spécifique - puisque les dispositions légales applicables ne sont que des éléments de la motivation (cf. ATF 130 V 501 consid. 1 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.3). En l’espèce, ni l’OCPM, ni le SEM ne se sont penchés sur l’application de l’art. 29 LEI en faveur de l’intéressée, alors même que cette base légale peut être considérée comme topique. Il revient donc au Tribunal de réparer cet oubli. Dans la mesure où l’OCPM pouvait s’attendre à ce que l’art. 29 LEI soit examiné (ne serait-ce qu’en raison du fait que l’intéressée avait déjà obtenu deux autorisations de courte durée sur la base de cette disposition légale), le Tribunal renoncera à interpeller cette autorité cantonale en la présente affaire (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.4). En outre, un renvoi de la cause au SEM par le Tribunal – qui dispose d’un plein pouvoir d’examen – représenterait, en l’espèce, un vain exercice procédural et prolongerait inutilement la procédure au détriment de l’ensemble des parties (« formalistischer Leerlauf » ; voir ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et arrêt du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-1957/2019 du 18 septembre 2020 consid. 6.2). 6.6 Par conséquent, le Tribunal analysera, en premier lieu, les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en lien avec un cas individuel d’extrême gravité (cf. infra, consid. 7) respectivement sous l’angle de l’art. 8 CEDH (cf. infra, consid. 8). En tant que nécessaire, il examinera ensuite une éventuelle application de l'art. 29 LEI (cf. infra, consid. 9) et, enfin, de l’art. 83 LEI s’agissant de l’exécutabilité du renvoi de la recourante (cf. infra, consid. 10).

F-5351/2021 Page 14 7.

7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas indivi- duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte no- tamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compé- tente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur d’après l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il s'agit d’une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la recon- naissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de ma- nière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étran- gers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves consé- quences (cf., notamment, ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une

F-5351/2021 Page 15 extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-1746/2021 du 2 décembre 2022 consid. 6.4 et F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.1.3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan- cière du ressortissant étranger concerné et de sa participation à la vie éco- nomique (art. 58a al. 1 let. d LEI et 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépen- dante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers cons- titue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6 et F-4084/2018 du 1 er novembre 2021 consid. 10.1). 7.2 Concernant la durée de la présence en Suisse de la recourante, il convient de rappeler que celle-ci est entrée sur le territoire helvétique, pour la première fois, en 2014. Elle s’est vu délivrer une autorisation de courte durée pour traitement médical en 2016, prolongée jusqu’au mois de février 2018. Jusqu’à ce jour, elle aura séjourné sur le territoire helvétique quelque neuf années.

Cela dit, la recourante s’est vu octroyer, entre 2015 et 2020, une vingtaine de visas de retour - la plupart à entrées multiples -, durant les périodes de validité desquelles elle s’est à chaque fois rendue en Tunisie pour raisons familiales (visites, obsèques, fiançailles, mariages ou fêtes). Entre les mois d’août 2014 et d’avril 2022, la représentation suisse à Tunis lui a par

F-5351/2021 Page 16 ailleurs délivré un visa Schengen VTL et quatre visas Schengen à entrées multiples pour raisons médicales.

Depuis neuf ans, le séjour de la recourante en Suisse est ainsi entrecoupé de très nombreux déplacements en Tunisie. En tout état de cause, il im- porte de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité. En outre, la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel que celui accompli à la faveur d'une simple tolérance ou de l'effet suspensif attaché à une procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en con- sidération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du TAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1). Dans ces conditions, les neuf dernières années doivent être fortement re- lativisées et ne sauraient revêtir un caractère déterminant en l’espèce, la recourante ne pouvant tirer parti de la simple durée de son séjour pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission (ATAF 2007/18 consid. 7). Il y a donc lieu d’examiner si d’autres critères d’évaluation seraient de na- ture à faire admettre qu’un départ de Suisse placerait l’intéressée dans une situation extrêmement rigoureuse. 7.3 A l’évidence, la recourante ne peut se prévaloir d’une intégration pro- fessionnelle en Suisse, dans la mesure où les périodes passées sur terri- toire helvétique – que ce soit au bénéfice de visas Schengen ou au titre d’un traitement médical (art. 29 LEI) – ne lui permettaient pas d’exercer une activité lucrative (cf. MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 29 n° 1 ainsi qu’art. 11 LEI). 7.4 Sur le plan financier, il sied de relever que l’intéressée ne fait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens et qu’elle ne perçoit pas d’aide sociale. Elle loge chez son frère Y., qui prend en charge ses frais de subsistance et de soins. La fille aînée de la recourante, W., domiciliée au Royaume-Uni, soutient également sa mère sur le plan financier.

Cela étant, si les garanties de financement nécessaires à la délivrance d’une autorisation de courte durée en application de l’art. 29 LEI peuvent

F-5351/2021 Page 17 être fournies par des tiers (cf. MINH SON NGUYEN, op. cit., art. 29 n° 6 et 7), il s’agit de rappeler qu’au contraire, la dépendance au soutien financier de tiers constitue un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. supra, consid. 7.1).

7.5 Quant à l’intégration sociale de l’intéressée, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Bien que ses séjours en Suisse aient été, par définition, de nature temporaire, il ne ressort pas du dossier de la cause que, nonobstant la gravité de sa maladie (qui ne l’empêche pas, cela dit, de voyager), elle se serait investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant à des sociétés locales. Aucun élément concret ne permet de retenir de sa part un engagement spécifique et supérieur à la moyenne dans l'un des nombreux aspects de la vie en société (culturel, associatif, scientifique, sportif, etc.).

S’agissant des amitiés que l’intéressée a développées en Suisse (cf. supra, FAITS, lettre K ainsi que les lettres de soutien versées en cause le 1 er juin 2022), le Tribunal rappelle qu'il est normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée, et que de telles circonstances ne sauraient constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3 et 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 5.5).

Dès lors, l'intégration sociale en Suisse de la recourante ne peut être qualifiée de particulièrement poussée.

7.6

7.6.1 S’agissant de l’état de santé de la recourante, il appert qu’elle souffre d’un cancer du col de l’utérus («carcinome épidermoïde bien différencié du col utérin, récidivant métastasique» [cf. rapport médical du Dr. Z._______ du 11 mai 2021]) et qu’elle est prise en charge par une équipe multidisciplinaire des HUG, soit des chirurgiens, des radiothérapeutes et des oncologues médicaux. Elle y subit régulièrement des traitements (radiothérapie, chimiothérapie de carboplatine [avec des complications de rectite et d’hémorragie], immunothérapie) et fait l’objet de fréquents contrôles d’ordre hématologique et radiologique (PET-Scan/CT-Scan).

F-5351/2021 Page 18 Il ressort d’un consulting médical du SEM, daté du 10 mars 2021, ainsi que d’informations médicales obtenues par l’autorité inférieure aux mois d’octobre 2022 et novembre 2022 - et au sujet desquels la recourante a pu s’exprimer durant la procédure de première instance respectivement durant la présente procédure de recours (cf. courrier du SEM du 25 mars 2021 [supra, FAITS, lettre O] ainsi qu’ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2022 [supra, FAITS, lettre T]) - que des bilans oncologiques ambulatoires et hospitaliers, des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie, ainsi que des interventions onco-chirurgicales sont possibles à l'Institut national de cancérologie A._______, à Tunis. La tomodensitométrie (CT-Scan) et la tomographie par émission de positons (PET-Scan) sont également accessibles dans cet institut. Les délais d’attente pour accéder à ces traitements sont de l’ordre d’un à deux mois (bilans sanguins), de deux à trois mois (chimiothérapie), de 60 jours (PET-Scan) et de 24 à 48 heures (interventions onco-chirurgicales).

Le carboplatine est disponible à la pharmacie B._______, à Tunis. Quant au nivolumab, il n'est pas enregistré en Tunisie mais peut être livré dans un délai de quatre semaines. Par ailleurs, des contrôles gynécologiques ambulatoires et hospitaliers sont pratiqués au Centre de Maternité et de Néonatologie à Tunis. Le régime d'assurance maladie CNAM (Caisse d'Assurance Maladie) prend en charge, en Tunisie, les traitements médicaux d’institutions publiques, même si le patient ne dispose pas de sa propre assurance. Les patients en possession d'une carte de sécurité sociale sont également soumis à des frais médicaux réduits.

7.6.2 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. En outre, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à sa santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 ; arrêts du TAF F-1501/2021 du 16 juin 2022 consid. 6.2, F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 8.4.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).

F-5351/2021 Page 19

On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a retenu qu’une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres à prendre en considération (cf. notamment arrêts du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3, F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 et F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du TAF rendue en rapport avec l’exigibilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr).

7.6.3 En l’occurrence, nonobstant le certificat médical établi le 8 juin 2021 par le Dr. V._______, spécialiste en radiothérapie carcinologique à Tunis, mettant en évidence les difficultés d'accès aux thérapies innovantes en Tunisie, ainsi que les autres pièces produites par la recourante dans le but d’établir les lenteurs du système de santé tunisien, le Tribunal juge que le traitement que nécessite la recourante est disponible en Tunisie et que les contrôles médicaux auxquels elle est astreinte peuvent également y être effectués.

Si la grave maladie de la recourante a nécessité, en Suisse, la mise en place de traitements conséquents, il n’a néanmoins pas été démontré que le suivi médical dont elle doit faire l’objet serait indisponible dans son pays d’origine, ni d’ailleurs qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires pour des motifs économiques. A cet égard et dans la mesure du nécessaire, le soutien financier que le frère en Suisse et la fille aînée de la recourante lui assurent pourrait se poursuivre en Tunisie (en ce sens : arrêt du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 7.2.2).

Les problèmes de santé dont la recourante est atteinte (et qui préexistaient à son arrivée en Suisse, ce qui ne lui permet pas de s’en prévaloir comme seul motif de reconnaissance d’un cas de rigueur [cf. supra, consid. 7.6.2]) ne sont pas d’une gravité telle que son retour en Tunisie serait de nature à mettre concrètement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance (cf. arrêts du TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 6.3 et E- 5506/2017 du 22 décembre 2017 p. 7). Le dernier certificat médical au

F-5351/2021 Page 20 dossier, établi par le Dr. Z._______ le 2 décembre 2022, indique d’ailleurs que le carcinome dont est atteinte la recourante est «en rémission» et que des difficultés d’accès aux traitements nécessaires en Tunisie surviendraient «si elle devait récidiver». On ne saurait par ailleurs perdre de vue que l'intéressée s’est rendue à de très nombreuses reprises en Tunisie ces dernières années.

En tout état de cause, à l’instar de l’autorité intimée (cf. droit d’être entendu du 7 août 2020), le Tribunal relève qu’en cas de péjoration de son état de santé, la recourante pourrait à nouveau requérir la délivrance d’un visa Schengen afin de séjourner en Suisse de manière temporaire (cf. arrêt du TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3).

7.7 En ce qui concerne les possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, il importe de noter que cette dernière est arrivée en Suisse à l'âge de 58 ans. Cela signifie qu’elle a vécu hors du territoire helvétique durant toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte. Il s’agit là d’années qui sont déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 con- sid. 4.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que les attaches qu'elle a nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à la Tunisie, au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Au demeurant, la recourante a en- core de la parenté en Tunisie, à savoir son mari, deux de leurs enfants, deux frères et une belle-soeur. Or, la présence de ces proches parents constitue un élément susceptible d’y favoriser son retour (cf. arrêt du TF 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.5). L’intéressée s’est d’ailleurs vu octroyer une vingtaine de visas de retour afin d’effectuer des visites fami- liales en Tunisie. Certes, le Tribunal est conscient que la réinstallation de la recourante dans ce pays ne se fera pas sans désagréments. L'intéressée n'y retrouvera vraisemblablement pas le même niveau de vie que celui dont elle bénéficie actuellement en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si

F-5351/2021 Page 21 rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.4). 7.8 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, parvient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite par la recou- rante de son séjour en Suisse ne peuvent être considérées comme réunies sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI régissant les cas individuels d'une extrême gravité. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner son approbation à l’octroi, en faveur de la recourante, d’une autori- sation de séjour sur la base de la disposition précitée. 8. La prise en compte de la vie privée et familiale de la recourante à l'aune de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne saurait inflé- chir le raisonnement du Tribunal.

8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l'angle de la vie privée, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux. Toute- fois, lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour de caractère temporaire, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; cf. aussi arrêts du TF 2C_307/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.3 et 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2). En l'espèce, la recourante réside en Suisse de manière discontinue depuis neuf ans, au bénéfice de visas Schengen et de deux autorisations de courte durée successives. Elle ne peut donc pas, conformément à la juris- prudence précitée, invoquer la protection de sa vie privée garantie par

F-5351/2021 Page 22 l'art. 8 CEDH, au vu de la durée et de la précarité de son séjour sur le sol helvétique (cf. mutatis mutandis arrêt du TAF F-490/2022 du 12 décembre 2022 consid. 8.1). 8.2 Sur le plan des relations entre proches parents (famille non nucléaire), la jurisprudence a souligné que l’art. 8 CEDH ne permettait de s’opposer à la séparation de la famille qu’en présence d’un rapport de dépendance par- ticulier entre les intéressés, notamment des frères et soeurs. Tel est le cas lorsque la personne concernée a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 et 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1).

En l’espèce, malgré les liens étroits que l'intéressée semble entretenir avec son frère en Suisse, l’art. 8 CEDH ne lui est pas applicable sous l'angle de la vie familiale dès lors qu'aucun lien de dépendance ne peut être déduit des pièces au dossier (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1). La prise en charge financière assurée par le frère de la recourante ne saurait être déterminante sous cet angle, étant donné que des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêt du TF 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

8.3 La recourante ne remplit ainsi pas les conditions lui permettant de se prévaloir d'un droit, tiré de l'art. 8 par. 1 CEDH, à l’octroi d’une autorisation de séjour. Dans ces conditions, le refus de régulariser les conditions de séjour de l'intéressée ne relève pas d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH.

9.1 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être ga- rantis. Cette disposition est rédigée en la forme potestative, l'étranger ne disposant donc pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation à ce titre. 9.2 L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale

F-5351/2021 Page 23 de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI ; cf. arrêt du TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1 à 6.3). Selon l’art. 32 al. 4 LEI, une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu’après une interruption du séjour en Suisse d’une durée appropriée, soit une année (cf. art. 56 al. 1 OASA). En l’espèce, la recourante a déjà été mise au bénéfice d’une autorisation de courte durée dont la validité s’étendait du 23 février 2016 au 18 février 2017, et qui a été prolongée jusqu'au 18 février 2018. Elle ne peut donc prétendre à une seconde prolongation de son autorisation de courte durée pour traitement médical, au sens de l’art. 29 LEI. Par ailleurs, une nouvelle autorisation de courte durée ne peut pas être octroyée à la recourante, faute pour elle d’avoir interrompu son séjour en Suisse durant une année. 9.3 En outre, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit ap- porter la garantie qu’il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). A ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (cf. MARTINA CARONI / LISA OTT, Bundesgesetz über die Aus- länderinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 29 n° 11). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n’est pas assuré lorsque l’intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n’est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1 er octobre 2015 consid. 4.3.2 ; MINH SON NGUYEN op. cit., art. 29 n° 8 à 10). 9.4 Le parcours migratoire de la recourante – et en particulier la motivation de sa demande d’autorisation de séjour, mettant en évidence un «traitement [médical] de longue durée» et son désir de vivre en Suisse «le reste de [sa] vie» (cf. supra, FAITS, lettre I) – indique sa volonté de s’installer sur le territoire helvétique de manière durable.

Les certificats et rapports médicaux versés en cause – qui témoignent d’un suivi continu depuis le printemps 2014 – mettent également en évidence une prise en charge sur une période de plusieurs années. Ils amènent à conclure que le retour de l’intéressée dans son pays d’origine n’est pas

F-5351/2021 Page 24 garanti respectivement que son séjour sur territoire helvétique ne revêtirait d’aucune manière un caractère temporaire. Compte tenu de la durée de présence en Suisse de la recourante, de sa motivation exprimée à obtenir une autorisation de séjour annuelle et du traitement médical à long terme dont elle bénéficie, il convient d’admettre que son départ de Suisse n’est pas garanti (arrêt du TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.2.3). 10. Dans son recours, l’intéressée a conclu de manière subsidiaire à l’annula- tion de «la décision de renvoi prise à [son] encontre en ce sens que l’exé- cution de ce dernier est impossible (art. 83 al. 4 LEI)» [recte : inexigible]. 10.1 Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu d'autorisation de sé- journer, c'est à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est pos- sible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. Si l’une de ces trois conditions n’est pas réalisée, le renvoi est inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 10.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi de la recou- rante – qui est en possession d’un passeport tunisien valable jusqu’au 11 avril 2024 et qui s’est régulièrement vu délivrer, depuis 2015, des visas de retour afin de rendre visite à sa famille dans son pays d’origine – se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi ma- tériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L’exécution du renvoi de l’intéressée est donc possible. 10.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con- traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas s’agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ; la personne qui invoque cette disposition doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle

F-5351/2021 Page 25 un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de trai- tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 consid. 8.2). 10.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'ab- sence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n o 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-5582/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4.6). 10.3.2 En l’espèce, force est de constater que les examens médicaux su- bis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs d’atteintes à la santé d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas, à l’heure actuelle, être traitées en Tunisie (cf. supra, consid. 6.1 et 6.3). La recourante n’est d’ailleurs pas inapte à voyager (cf. a con- trario les visas de retour et visas Schengen qui lui ont été délivrés) et son renvoi n’engendrerait pas un déclin irréversible de sa santé. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont la recourante est atteinte – et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité – ne sont pas d’une acuité telle que son transfert en Tunisie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Au surplus, l’intéressée n’a jamais allégué ni, à plus forte raison, démontré que sa situation entrerait, pour d’autres motifs, dans le champ de protection d’autres garanties internationales auxquelles la Suisse aurait souscrit.

F-5351/2021 Page 26 L'exécution du renvoi de la recourante est donc licite. 10.4 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4.1 En l'occurrence, il apparaît que le pays d'origine de la recourante, la Tunisie, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.4.2 Cela étant, il sied d'examiner si, au regard de la situation médicale de la prénommée, un retour en Tunisie l’exposerait à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les per- sonnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan- tissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument néces- saires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essen- tiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant toutefois réservés (ATAF 2011/50 con- sid. 8.3 ; cf. GREGOR T. CHATTON/JÉRÔME SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in Achermann/Boillet/Ca- roni/Epiney/Künzli/Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, pp. 153 ss. ainsi que GABRIELLE STEFFEN, Soins essen- tiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, pp. 150 ss). A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait faire échec à une décision de renvoi – respectivement ne saurait fonder un droit géné- ral d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir – au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le sa- voir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution

F-5351/2021 Page 27 du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pour- rait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou cli- nique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exé- cution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêts du TAF F-3243/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.5.2, F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 et F-6101/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1). 10.4.3 En l’espèce, les problèmes de santé de l’intéressée, après avoir été traités pendant plusieurs années en Suisse, apparaissent être actuelle- ment sous contrôle et ne peuvent, en l’état, être considérés comme étant d’une gravité telle qu’ils puissent constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi en Tunisie. Au surplus, compte tenu de la nature des affections médicales dont elle souffre et de l'infrastructure médicale dont dispose ac- tuellement la Tunisie, il y a lieu d'admettre que l’intéressée pourra trouver dans son pays d’origine un encadrement médical adéquat pour continuer le traitement entamé en Suisse (cf. NESRINE MEJRI ET AL., General Onco- logy Care in Tunisia, in Al-Shamsi et al., Cancer in the Arab World, 2021 [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-7945-2_18, site consulté en février 2023]) et que sa médication actuelle y est également disponible. La recourante pourra également, selon toute vraisemblance, compter sur le soutien des membres de sa famille qui demeurent dans son pays d’origine, ainsi que sur le soutien financier de ses proches vivant en Suisse (cf. supra, consid. 7.6.1 et 7.7). L'exécution du renvoi de Suisse de la recourante est donc raisonnablement exigible.

F-5351/2021 Page 28 10.5 Au vu des considérations qui précèdent, le SEM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).

(dispositif – page suivante)

F-5351/2021 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête tendant à l'appointement d'une audience et à l'audition d’un té- moin est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant versée le 7 janvier 2022. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-5351/2021 Page 30 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...]) – en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information

Zitate

Gesetze

36

Gerichtsentscheide

62