B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 07.02.2024 (2C_451/2023)
Cour VI F-530/2022
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
G._______, représenté par Maître Alexandre Bernel, avocat, Rue Pépinet 1, Case postale 5347, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation d’entrée et de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. k LEI et l'art. 49 OASA ; décision du SEM du 29 décembre 2021.
F-530/2022 Page 2 Faits : A. A.a G._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant koso- var né en 1975, est entré pour la première fois en Suisse le 15 avril 1997 et y a déposé une première demande d’asile le même jour. Il est ensuite parti de manière non contrôlée le 23 juin 1997. Une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile a été rendue le 18 juillet 1997 et son renvoi ordonné. Le 15 avril 1998, l’intéressé est entré une deuxième fois en Suisse, pour y déposer une seconde demande d’asile le 7 décembre 1998, avant de quit- ter le pays de manière non contrôlée, le 16 avril 1999. Il est revenu le 15 juin 1999 et est reparti, toujours de manière non contrôlée, le 15 octobre 2000. Dans l’intervalle, sa seconde demande d’asile a été reje- tée par décision du 6 juillet 1999 et son renvoi prononcé. L’intéressé est entré une nouvelle fois en Suisse le 6 février 2001, avant d’être renvoyé dans son pays d’origine le 7 février 2001. A.b L’intéressé est entré une nouvelle fois en Suisse à une date inconnue. Le 10 juillet 2002, il a épousé L._______, ressortissante croate née en 1979, dont il a plus tard divorcé. Ce mariage lui a toutefois permis d’obtenir une autorisation de séjour. Il a par la suite été mis au bénéfice d’une auto- risation d’établissement. A.c Le 17 janvier 2020, le bailleur de l’intéressé a annoncé le départ de celui-ci au 30 avril 2017. A.d L’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations en Suisse :
F-530/2022 Page 3 Par jugement du Tribunal de première instance de Ferizaj (Kosovo) du 29 décembre 2020, l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans et trois mois pour « meurtre au-delà de la protection requise ». Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel du Kosovo en date du 29 juin 2021 et est entré en force. B. B.a Par courrier du 17 août 2020, l’intéressé a sollicité la prolongation de son autorisation d’établissement auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), tout en précisant être actuellement em- prisonné au Kosovo. Le 7 décembre 2020, l’intéressé a déposé une demande de visa de long séjour (visa type D) auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina. Par courrier du 7 décembre 2020, le SPOP a constaté la caducité de l’auto- risation d’établissement de l’intéressé et lui a accordé un droit d’être en- tendu. En date du 15 janvier 2021, l’intéressé a fait usage de son droit d’être en- tendu. Par courrier du 19 janvier 2021, le SPOP a requis la production de diffé- rents documents. Par courrier du 12 février 2021, l’intéressé a versé au dossier différentes pièces. B.b Par courrier du 24 mars 2021, le SPOP a refusé de délivrer à l’inté- ressé une autorisation d’établissement. Il lui a communiqué être néan- moins disposé à lui octroyer une autorisation de séjour et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour appro- bation. En date du 12 avril 2021, le SPOP a requis, sur demande du SEM, la pro- duction de documents complémentaires. Par courrier du 3 mai 2021, l’intéressé a produit diverses pièces. B.c Par courrier du 29 juin 2021, le SEM a indiqué à l’intéressé qu’il envi- sageait de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et lui a imparti un délai pour se déterminer. Ce délai a été prolongé par courrier du 22 juillet 2021.
F-530/2022 Page 4 Par courrier du 31 août 2021, l’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu et requis d’être mis au bénéfice d’une autorisation provisoire avec effet immédiat. Il a réitéré cette requête par courriers des 14 octobre et 15 décembre 2021. B.d Par décision du 29 décembre 2021 (notifiée le 3 janvier 2022), le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en fa- veur de l’intéressé. C. C.a Le 2 février 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, principalement, à l’approbation d’une autorisation de séjour en sa faveur et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a requis, à titre de mesures provisionnelles, d’être autorisé à séjourner en Suisse pour la du- rée de la procédure de recours. C.b Par courrier du 11 février 2022, le SEM a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises. Par courrier du 22 février 2022, le recourant a maintenu sa requête de me- sures provisionnelles. Par décision incidente du 1 er mars 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant et lui a imparti un délai pour s’acquit- ter d’une avance de frais de 1'000.- francs, en deux acomptes. Ceux-ci ont été versés en temps utile. C.c Dans sa réponse du 24 mai 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Par mémoire du 26 septembre 2022, le recourant a maintenu ses propres conclusions. Par courrier du 21 mars 2023, le recourant a produit différents documents et modifié ses conclusions, en ce sens qu’il fût remis au bénéfice d’une autorisation d’établissement et, subsidiairement, à ce que l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur fût approuvé. Par courrier du 26 avril 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 11 mai 2023, le courrier précité a été transmis au recourant pour information.
F-530/2022 Page 5 D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 5 LTF). S'agissant des décisions en matière d'autorisation à laquelle le droit fédéral ou le droit in- ternational donne droit, le Tribunal statue comme autorité précédant le Tri- bunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-530/2022 Page 6 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 141 II 169 consid. 4.3 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4). 3.2 La portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige, ont été rappelés par le Tribunal fédéral. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). 3.3 Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le Tribunal de céans a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'examen lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt de principe F-1734/2019 du 23 mars 2020 (ATAF 2020 VII/2), le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » (l'objet de la
F-530/2022 Page 7 procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 3.4 En l’occurrence, le SPOP a soumis sa proposition du 24 mars 2021 à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ; art. 5 let. i de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition du SPOP d’oc- troyer au recourant une autorisation de séjour en application de l’art. 49 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par l’autorité cantonale. 3.5 Le SPOP a constaté par contre, dans ses courriers du 7 décembre 2020 et du 24 mars 2021, que l’autorisation d’établissement du recourant avait pris fin, conformément à l’art. 61 al. 1 let. a LEI, le départ du recourant ayant jadis été enregistré au 30 avril 2017. Le SPOP a par ailleurs refusé de délivrer une autorisation d’établissement à titre anticipé au recourant mais proposé au SEM d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour. Conformément à la répartition des compétences entre la Confé- dération et les cantons, ce refus d'octroi anticipé d'une autorisation d'éta- blissement ne pouvait faire l'objet d'un examen par l'autorité inférieure (la procédure d'approbation ne portant que sur la question de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 49 OASA) et ne peut être con- testé devant le Tribunal de céans, tout comme la constatation de l’extinc- tion de l’autorisation d’établissement antérieure. Si le recourant avait voulu contester ce refus ou cette constatation, il aurait dû faire usage des voies de droit cantonales (cf. à ce sujet, arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 4.3 et la réf. citée). Certes, les courriers du SPOP précités ne mentionnaient pas de voies de droit. Cela étant, le recourant était assisté d’un mandataire professionnel et, dès lors, parfaitement en mesure de reconnaître le caractère décisionnel des courriers précités et d’identifier les voies de droit appropriées. Il s’ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement son approbation à l'octroi d'une autorisation de sé- jour en faveur du recourant. La conclusion de l’intéressé tendant à l’octroi,
F-530/2022 Page 8 respectivement à la restitution de son autorisation d’établissement est, par conséquent, irrecevable. 4. 4.1 Dans sa décision du 29 décembre 2021, l’autorité intimée a, en subs- tance, considéré que, compte tenu de la condamnation pénale du recou- rant à deux ans et trois mois pour meurtre, elle se trouvait face à un motif de révocation qui l’empêchait d’octroyer les autorisations d’entrée et de séjour sollicitées, quand bien même l’art. 30 al. 1 let. k LEI en lien avec l’art. 49 OASA trouverait à s’appliquer. 4.2 Pour sa part, le recourant a rappelé que sa condamnation était interve- nue au titre de la légitime défense, alors qu’il était victime d’un cambriolage. Il a dès lors considéré qu’on ne saurait lui reprocher un comportement hé- téro-agressif spontané, ce que confirmait, selon lui, son casier judiciaire, lequel ne contenait que des condamnations en lien avec des infractions à la circulation routière. De même, il a relevé avoir pu bénéficier d’une libé- ration conditionnelle pour bon comportement et ne pas avoir commis d’écart disciplinaire alors qu’il purgeait sa peine. Il a, de plus, souligné la longue durée de sa présence en Suisse, ainsi que le fait que toutes ses attaches se trouvaient dans ce pays. Dès lors, lui refuser une autorisation de séjour ou d’établissement violait le principe de proportionnalité, en particulier en lien avec son droit à la liberté person- nelle, se prévalant ainsi implicitement de l’art. 8 CEDH. 5. En l’occurrence, il convient d’examiner si le recourant peut, sur le principe, se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. k LEI en lien avec l’art. 49 OASA ou de l’art. 8 par. 1 CEDH, puis de déterminer si les faits lui ayant été reprochés sont de nature à justifier la mise en œuvre de l’art. 86 al. 2 let. a OASA. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de facili- ter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autori- sation de séjour ou d'établissement (let. k). Par ailleurs, en application de l'art. 49 al. 1 OASA, les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur pré- cédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement
F-530/2022 Page 9 de nature temporaire (art. 34, al. 5, LEI) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans. 5.2 En l’espèce, le fait que le recourant était effectivement titulaire d’une autorisation d’établissement avant son départ n’est pas contestable, ni contesté, tout comme le fait que son précédent séjour a duré plus de cinq ans et n’était pas de nature temporaire. Cela étant, comme cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 3.5), le SPOP a constaté, dans une décision non contestée et entrée en force, que le recourant avait quitté la Suisse au 30 avril 2017. Dans un tel cas de figure, la demande du recourant, déposée le 17 août 2022, est intervenue plus de trois ans après le départ de l’intéressé du territoire suisse, soit bien au-delà du délai de deux ans prévu par l’art. 49 al. 1 OASA. Dès lors, le recourant ne peut prétendre à un titre de séjour sur cette base, indépendamment de la conclusion contraire du SEM, lequel a en effet re- tenu que les conditions de l’art. 49 OASA étaient remplies. 5.3 Reste à examiner si le recourant est en mesure de se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH. Il convient à ce stade de rappeler que la protection de la vie privée selon les art. 8 CEDH et 13 Cst., telle que reconnue par le Tribunal fédéral (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.5 à 3.7), doit permettre à une personne étran- gère de rester en Suisse afin de continuer à entretenir les relations sociales qui se sont créées. En effet, lorsque la personne requérante a résidé léga- lement dans le pays depuis plus de dix ans, la jurisprudence a posé la présomption que les liens sociaux développées avec notre pays étaient à ce point étroits qu’un refus de renouvellement de l’autorisation de séjour ne pouvait être prononcé que pour des motifs sérieux (cf. aussi arrêt du TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 destiné à la publication consid. 5.3.2). Toute- fois, un droit de séjour dérivé de la protection de la vie privée au sens de l'article précité ne concerne que la prolongation de l'autorisation de séjour, mais pas sa nouvelle délivrance. Il s'agit également d'une nouvelle déli- vrance lorsqu'une autorisation existante n'existe plus, par exemple du fait qu'elle s'est éteinte parce que la personne concernée a quitté le pays pour une longue période (cf. arrêt du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 destiné à la publication consid. 4.6 ; 2C_350/2022 du 16 janvier 2023 consid. 1.3). Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu’il n'est pas exclu qu'une personne étrangère puisse invoquer son droit à la protection de sa
F-530/2022 Page 10 vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent, en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse, ce même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le pays (arrêt du TF 2C_734/2022 précité consid. 5.3.4). Dans ce dernier cas de figure, le potentiel droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH entre en ligne de compte en cas d’intégration particulièrement réussie en Suisse. 5.4 En l’espèce, comme cela a déjà été rappelé (cf. supra consid. 3.5), la contestation de l’extinction de l’autorisation d’établissement du recourant ne relève pas de la présente procédure mais aurait dû avoir lieu par-devant les autorités judiciaires cantonales. Par ailleurs, ayant quitté le territoire helvétique durant une longue période, l’intimé ne peut se prévaloir de la présomption d’enracinement précitée. 5.5 Il reste à examiner si le recourant est en mesure de se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. Tout d’abord, il convient de rappeler que, durant son séjour en Suisse, le recourant a été condamné à trois reprises, en 2009, 2014 et 2019 pour des infractions à la circulation routière ainsi que pour empêchement d’accom- plir un acte officiel. Sur le plan professionnel ensuite, le recourant a travaillé comme indépen- dant dans le bâtiment et n’a jamais eu recours à l’aide sociale ou contracté de dettes. Cela étant, s’il a produit plusieurs contrats de rénovation dans le cadre de la procédure par-devant le SEM, il ressort de l’extrait du registre du commerce de son entreprise individuelle que celle-ci a été radiée en décembre 2018, faute d’avoir régularisé la situation concernant le domicile au siège de l’entreprise. Enfin, sur le plan social, le recourant ne se prévaut pas de relations parti- culières, pas plus qu’il n’est membre d’une association. S’il évoque une ancienne compagne, aujourd’hui décédée, dans sa dernière écriture, force est de constater qu’il ne la nomme pas, qu’il a toujours affirmé être céliba- taire à l’autorité inférieure et qu’il ressort de l’audition de police du 23 octobre 2018 qu’il avait été marié de 2001 à 2008 (cf. dossier SEM, p. 65). Au vu de ces différentes contradictions et de l’absence de toute pièce au dossier permettant de retenir une quelconque relation sociale
F-530/2022 Page 11 d’importance, la présence de liens sociaux d’importance particulière, de nature amicale ou autre, ne peut être retenue en faveur du recourant. Sur le vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut que constater que le recourant n’est pas en mesure de se prévaloir d’une intégration par- ticulièrement réussie en Suisse et ne peut dès lors se prévaloir de la pro- tection de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH pour obtenir une autori- sation de séjour. 5.6 Il ne peut pas davantage invoquer utilement le droit au respect de la vie familiale tiré de l’art. 8 CEDH, ne faisant valoir, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, d’autres attaches que celles relatives au monde professionnel. Comme évoqué ci-avant, il mentionne, mais sans le prouver, une ancienne compagne aujourd’hui décédée et ne prétend pas avoir, à l’heure actuelle, une compagne ou des enfants en Suisse, un tel fait ne ressortant pas non plus du dossier. Dès lors, il ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale pour se voir délivrer une nouvelle autorisation de séjour. 5.7 Ainsi, force est de constater que le recourant ne bénéficie d’aucune disposition légale pour obtenir les autorisations d’entrée et de séjour solli- citées. Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté. 6. Le SEM a considéré que, même si le recourant pouvait se prévaloir d’une disposition pour obtenir les autorisations requises, il n’aurait pas été en mesure de donner son approbation à cet octroi, en raison de la condam- nation pénale du recourant au Kosovo. 6.1 A teneur de l’art. 86 al. 2 let. a OASA, le SEM refuse d’approuver l’octroi de l’autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d’ad- mission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI existent contre une personne. Conformément à l’art. 62 al. 1 let. b LEI, l’autorité compétente peut notam- ment révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établisse- ment, lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b). La jurisprudence a défini la peine privative de liberté de longue durée comme une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal,
F-530/2022 Page 12 prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a également autorisé la prise en considération les condamnations prononcées à l'étranger, pour autant qu'elles portent sur des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et qu'elles aient été prononcées dans une procédure qui respecte les ga- ranties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (ATF 146 II 1 consid. 2.1.2 ; arrêt du TF 2C_558/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1). 6.2 En l’espèce, il revient au Tribunal de déterminer si le SEM, dans l’hy- pothèse où l’intéressé remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour, était fondé à refuser l’octroi des autorisations re- quises au motif qu’un motif de révocation pouvait être invoqué à l’encontre du recourant. Tout d’abord, force est de constater que le recourant a été condamné par un tribunal kosovar pour « meurtre au-delà de la protection requise » à une peine privative de liberté de deux ans et trois mois et que ce jugement, confirmé en appel, est entré en force. Dans la mesure où cette condamna- tion a été prononcée dans le respect des garanties de procédure ainsi que des droits de la défense du recourant, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas, elle peut et doit être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il apparaît qu’un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI existe bel et bien contre le recourant, un tel motif étant a fortiori de nature à légitimer un refus d’approuver une autorisation de séjour. 6.3 Il convient toutefois encore de vérifier si la décision querellée ne con- trevient pas au principe de la proportionnalité, dont le respect s’impose aux autorités en relation avec les art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH. A cet égard, le recourant invoque le respect de la vie privée pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour, argumentant avoir passé l’essentiel des vingt der- nières années en Suisse et y avoir toutes ses attaches. 6.4 Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en consi- dération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son inté- gration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 con- sid. 2.3.1 ; arrêt TF 2C_738/2022 du 6 février 2023 consid. 4.3.2).
F-530/2022 Page 13 6.4.1 En l’espèce, l’infraction pour laquelle le recourant a été condamné en 2020 est grave. En effet, le Tribunal de première instance de Ferizaj, et la Cour d’appel du Kosovo après lui, a reconnu le recourant coupable de « meurtre au-delà de la protection requise », soit de meurtre par excès de légitime défense. A cet égard, il ressort de la traduction libre des jugements fournie par le recourant (dossier SEM, p. 354 ss et 422 ss) qu’un tiers, muni d’un couteau et d’un pistolet, s’était introduit dans la demeure du recourant, avant de prendre la fuite. Le recourant l’avait alors poursuivi en compagnie de son frère, poursuite au cours de laquelle le pistolet avait fini dans les buissons. Après avoir rattrapé le tiers, le recourant et son frère l’avaient affronté, combat au cours duquel le recourant avait poignardé ledit tiers au cou avec un couteau pendant que son frère le frappait à coups de bâton, entraînant ainsi le décès de celui-là. Les autorités judiciaires kosovares sont ainsi arrivées à la conclusion qu’il aurait été possible de maîtriser le tiers d’une autre manière, sans le blesser mortellement au cou. Dès lors, le recourant a été condamné pour meurtre par excès de légitime défense. Par ailleurs, il convient également de souligner que cette condamnation est importante puisque le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 27 mois. Pour cette seule raison déjà, l’intérêt public à la non délivrance d’une auto- risation de séjour au recourant doit être qualifié d’important, ce dernier ayant eu recours à une force plus qu’excessive au regard des circons- tances et ayant ainsi causé la mort. Sous cet angle, le bon comportement ultérieur du recourant lors de sa détention et sa libération anticipée ne per- mettent pas de remettre en question l’importance de l’intérêt public précité. 6.4.2 Par ailleurs, le recourant a été condamné à trois reprises entre 2009 et 2019 par les autorités pénales suisses pour des infractions à la circula- tion routière ainsi que pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Ce- lui-ci ne peut dès lors se prévaloir d’un comportement irréprochable, étant rappelé que, selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloi- gnement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répré- hensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers. De plus, dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l’autorité de police des étrangers s’inspire de considérations différentes de celles qui guident l’autorité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étran- gers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc
F-530/2022 Page 14 s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle de l'autorité pé- nale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_411/2022 du 4 août 2022 consid. 5.4.4). 6.4.3 Quant à l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir s’établir en Suisse, comme cela a déjà été analysé ci-avant (cf. supra consid. 5.5), le recourant n’a pas été en mesure de démontrer avoir des liens sociaux ou familiaux en Suisse et fait uniquement valoir des attaches professionnelles, dont l’importance doit, somme toute, être relativisée. 6.5 S’agissant des possibilités de réintégration dans le pays d’origine, il faut souligner que le recourant semble n’avoir rencontré aucune difficulté particulière dans son pays depuis son départ de la Suisse, pas plus que depuis sa libération anticipée le 17 décembre 2022. Par ailleurs, il a tou- jours de la famille au Kosovo, notamment son frère, et y possède une mai- son. Professionnellement enfin, il y a lieu d'admettre que le recourant, par ail- leurs en bonne santé, ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à réintégrer le marché du travail kosovar, ce d'autant plus qu'il y a vécu jusqu’à l’âge adulte et y a effectué toute sa scolarité. Il y a dès lors lieu d'admettre que les possibilités de réintégration du recou- rant dans son pays d'origine ne sont nullement compromises. 6.6 Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, c’est à bon droit que le SEM a décidé, dans l’hypothèse où le recourant aurait droit à une autorisation d’entrée et de séjour, que l'art. 62 al. 1 let. b LEI pouvait être opposé à l'intéressé et que ce refus était proportionnel. L’autorité inti- mée pouvait dès lors refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour. 7. 7.1 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'un motif de révocation était réalisé en l'espèce et en refusant de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respective- ment de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant. Cette décision n'est, par ailleurs, pas inopportune. Le recours est, par conséquent, rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
F-530/2022 Page 15 art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)
F-530/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée par versements des 4 et 29 avril 2022. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :
F-530/2022 Page 17 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).