Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5299/2021
Entscheidungsdatum
26.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5299/2021

A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 2 3 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Christophe Wilhelm, (...) recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-5299/2021 Page 2 Faits : A. A., ressortissante d’origine tunisienne née en 1989, est entrée en Suisse en 2006 afin d’y rejoindre sa mère. En août 2013, elle a épousé B., un ressortissant suisse né en 1974. De cette union sont issus un fils né en janvier 2015 ainsi qu’une fille née en décembre 2018. B. En mars 2019, la prénommée a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 2 septembre 2020, le couple a signé une déclaration, selon laquelle ils vivaient dans une union effective, stable et tournée vers l’avenir. L’intéressée a obtenu la nationalité suisse par décision du 7 octobre 2020. En avril 2021, le couple a déposé une demande de mesures protectrices de l’union conjugale avant de mettre fin à la cohabitation. C. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : SEM) a, par décision du 2 novembre 2021, annulé la na- turalisation facilitée accordée à l’intéressée. Il s’est principalement prévalu de l’enchaînement chronologique rapide entre l’octroi de la naturalisation et la séparation du couple. D. Par acte du 6 décembre 2021, A._______ a déposé recours auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Elle a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Dans un préavis du 26 janvier 2022 et une réplique du 4 mars 2022, les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures. Droit : 1. 1.1 Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). L'intéressée a qualité pour recourir

F-5299/2021 Page 3 (art. 48 al. 1 PA). En outre, le recours a été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.2 Dans la présente affaire, le Tribunal examine la décision qui lui est sou- mise avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recou- rante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise conformément à l’art. 49 PA. 2. 2.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la de- mande (let. b). 2.2 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence d'une vo- lonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de pour- suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de natura- lisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en fa- veur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la con- ception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assis- tance et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une commu- nauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC [RS 210]). En facilitant la naturali- sation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une commu- nauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la

F-5299/2021 Page 4 naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lors- que l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss). 2.3 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus avoir à re- quérir l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisa- tion obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 2.3.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 3). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1 ; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1). 2.3.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 ; 1C_525/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1). 2.3.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré,

F-5299/2021 Page 5 l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments rele- vant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité puisse s'appuyer sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2). 2.3.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait qu'au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). Par en- chaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF précités 1C_410/2021 consid. 3 ; 1C_525/2020 consid. 4.1). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs an- nées de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 con- sid. 3.4). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juil- let 2021 consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4). 2.3.5 Si la présomption est donnée, il incombe alors à l'administré, en rai- son, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'ap- préciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'admi- nistré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un

F-5299/2021 Page 6 événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facili- tée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo- ment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 con- sid. 3 ; arrêts du TF précités 1C_312/2020 consid. 5.2 et 1C_620/2020 consid. 3.2). 3. 3.1 Dans son recours du 6 décembre 2021, la recourante a fait grief au SEM de s’être fondé exclusivement sur la présomption de fait. La décision attaquée occultait complètement le fait que la personne qui obtient la na- turalisation facilitée est tenue de former une union conjugale stable et de vouloir la poursuivre dans la période qui sépare le dépôt de la demande de naturalisation et l’octroi de cette dernière. Or elle n’avait pas menti lors du dépôt de sa requête ni persisté dans ce mensonge par la suite. Bien plutôt, elle avait toujours été sincère et transparente vis-à-vis de toutes autorités suisses depuis son arrivée dans ce pays. L’accusation d’avoir sciemment induit les autorités en erreur sur la sincérité de son attachement pour son mari ainsi que sur la réalité de la communauté conjugale ne reposait sur aucun fait tangible. En effet, la demande de naturalisation facilitée avait été déposée en mars 2019, soit après la naissance des enfants du couple et bien au-delà du délai de 3 ans prévu dans la législation topique. Son sou- hait d’obtenir la nationalité était lié au désir de l’unité nationale de toute la famille. La dégradation des liens dans le couple, après la décision d’octroi de la naturalisation facilitée, le 7 octobre 2020, était liée au cumul de trois facteurs extraordinaires et imprévisibles. Premièrement, le cancer qui l’avait frappée par deux fois et qui l’avait obli- gée à subir un traitement lourd, douloureux, invalidant tant sur le plan phy- sique que psychique, avec des déplacements réguliers à faire entre (...) et (...). A l’angoisse existentielle que cette maladie avait déclenchée chez elle s’était ajouté le traumatisme que cause aux femmes la mastectomie totale, du point de vue de l’intégrité psychique et de l’atteinte à la féminité. Le deuxième facteur extraordinaire était rattaché à l’autisme révélé chez son fils qui touchait une rente de l’assurance-invalidité à ce titre. Cette maladie nécessitait une prise en charge socio-thérapeutique lourde et un accom- pagnement de tous les instants, charge portée essentiellement par elle- même, compte tenu des horaires de travail de son mari. Le dernier facteur extraordinaire résidait dans le fait qu’elle avait remarqué au cours de son mariage que son mari souffrait d’un trouble obsessionnel compulsif (ci- après : TOC). Ce trouble se manifestait par un besoin obsessionnel de tout laver et désinfecter autour de lui, tout le temps. Or son cancer ainsi que la

F-5299/2021 Page 7 maladie de son fils avaient eu pour conséquence que le TOC de son mari s’était aggravé dans une proportion telle que la vie commune était devenue insupportable pour les deux conjoints. Cette problématique avait encore été exacerbée par le refus obstiné de son mari de se faire soigner, alors qu’elle lui avait demandé de le faire (pce TAF 1 p. 5). A un autre endroit du mémoire de recours, la recourante a aussi signalé que l’intrusion de la fa- mille de son mari dans sa vie avait aggravé les tensions préexistantes (pce TAF 1 p. 3). Selon l’intéressée, une telle accumulation de malheurs, dont la seule fata- lité était coupable, constituait un enchaînement de faits extraordinaires au sens de la jurisprudence qui permettait d’expliquer la détérioration des liens conjugaux entre octobre 2020 et avril 2021. Jusqu’à ce moment, elle avait été persuadée, avec son mari, qu’il leur serait possible de tenir tête aux événements dramatiques accumulés, de surmonter l’adversité et de faire face ensemble aux coups du sort. Dans ces circonstances particulières, on ne saurait lui reprocher d’avoir voulu, au printemps 2021, préserver la santé et l’équilibre de ses enfants en bas âge, au détriment de son couple, en décidant de se constituer, avec ses enfants, un domicile séparé. En effet, il s’était agi de la seule solution possible pour se protéger elle-même et ses enfants. L’appréciation implicite du SEM qu’elle aurait dû encore supporter la situation pendant un an au moins pour se mettre à l’abri de la présomption était non seulement contraire aux faits de la cause et d’une insensibilité rare mais encore arbitraire. Sur le plan procédural, la recourante a invité le TAF à remédier à l’établis- sement lacunaire des faits en ordonnant d’une part une expertise médicale de B._______, afin d’établir la gravité du TOC dont il souffre, pour lui-même et son entourage, d’autre part en mettant sur pied une expertise visant à mettre en lumière la gravité de l’autisme de son fils. Elle s’est dite égale- ment prête à verser en cause un rapport médical complet au sujet de son cancer et, en cas de besoin, à se rendre au Tribunal pour une audience personnelle. 3.2 Par décision incidente du 15 décembre 2021, le Tribunal a notamment rejeté les réquisitions de preuve de la recourante, en relevant qu’il s’agis- sait de faits déjà connus de cette dernière lors de l’octroi de la naturalisa- tion facilitée. En ce qui concerne une éventuelle audition personnelle de l’intéressée, il a relevé que cette mesure ne paraissait pas indispensable en l’état du dossier et que la recourante aurait l’opportunité de se détermi- ner, moyens de preuve à l’appui, au stade de la réplique.

F-5299/2021 Page 8 3.3 Dans une réplique du 4 mars 2022, l’intéressée a souligné que l’argu- mentation du SEM - qui visait à nier la présence d’une union conjugale stable au moment déterminant - se basait uniquement sur une déclaration après coup et très vague de B.. Or, non seulement cette déclara- tion n’avait pas été établie dans le cadre d’une procédure contradictoire respectant son droit d’être entendue mais encore le SEM ne tenait pas compte des éléments extraordinaires mis en lumière dans son mémoire de recours. Aussi, elle avait été contrainte à faire des choix radicaux et mettre fin à une relation conjugale toxique pour elle-même et ses enfants. Sur ces bases, elle a signalé maintenir ses demandes relatives à l’instruction de la cause. 4. 4.1 4.1.1 Pour ce qui a trait à l’appréciation des preuves, la recourante fait tout d’abord grief au SEM de s’être basé sur les déclarations de B.. Il convient dès lors d’exposer le contenu du procès-verbal d’audition de cette personne (consid. 4.1.2) et de déterminer dans quelle mesure l’administra- tion était habilitée à s’y référer tant sous l’angle du droit d’être entendu (consid. 4.1.3) qu’à la lumière des principes régissant l’appréciation des preuves (consid. 4.1.4). 4.1.2 En date du 8 septembre 2021, B._______ a été auditionné, sur man- dat du SEM, par la police (...). Il a indiqué qu’il avait rencontré la recourante pour la première fois dans une fête à (...) en 2012. Ils s’étaient unis par les liens du mariage l’année suivante car ils voulaient avoir une vie de couple et des enfants. Les conjoints avaient commencé à parler de séparation entre janvier et février 2021 et le premier document de séparation avait été rédigé en commun le 31 mars 2021 devant un avocat. Le couple avait eu des problèmes comme dans tous les couples mais plus sérieusement en- viron trois ou quatre mois avant qu’il soit question de séparation. Selon lui, les premières tensions avaient commencé à cause de ses tocs. D’autres s’étaient ajoutées à cause du cancer de sa femme et aussi à cause de sa famille qui avait été trop insistante en voulant se mêler de l’éducation des enfants. Son épouse avait débuté sa recherche d’un appartement dès qu’ils avaient parlé de séparation, soit en janvier et février 2021. B._______ a toutefois souligné que si le couple avait déjà des problèmes lors de l’en- trée en force de la décision attaquée, à savoir au début novembre 2020, les conjoints n’avaient pas envisagé de séparation. Lui-même n’avait pas imaginé, à ce moment-là, que le couple allait se séparer. A la question de savoir si un événement particulier était intervenu après la naturalisation de son épouse qui aurait mis en cause l’union conjugale, il a répondu que tel

F-5299/2021 Page 9 n’était pas le cas. C’était uniquement l’accumulation de tensions au sein du couple qui avait fait qu’à la longue les conjoints étaient arrivés à un point de non-retour. 4.1.3 Cela étant, il convient dans un premier temps de déterminer si, comme semble le prétendre la recourante, l’audition de B._______ serait entachée d’un vice de forme en ce sens qu’elle n’aurait pas été conduite de manière contradictoire. En vertu de l’art. 18 al. 1 PA, les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complé- mentaires. Selon la jurisprudence, cette disposition est également appli- cable par analogie aux auditions de personnes appelées à donner des ren- seignements (ATF 130 II 165 c. 2.5.3). En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante a été invitée à l’au- dition de B._______ par courrier du 19 août 2021 (pce K 8) et qu’elle était présente à celle-ci en date du 8 septembre 2021 (pce K 10 p. 111, en-tête du document). S’il est certes regrettable que les agents de police en charge de l’audition n’aient pas expressément demandé à la recourante si elle en- tendait poser des questions complémentaires à son époux, cette circons- tance doit être relativisée compte tenu des circonstances qui suivent. Ainsi, l’intéressée n’a pas prétendu qu’il lui avait été interdit de s’exprimer en fin d’audition. Tout incite donc à penser qu’elle ne souhaitait pas s’exprimer ce jour-là. Ensuite, le procès-verbal de l’audition lui a été transmis par courrier du 14 septembre 2021 avec octroi d’un délai pour notamment faire part de ses observations éventuelles en lien avec l’audition de son époux (pce K 11). Dans sa prise de position du 30 septembre 2021 (pce K 12), celle-ci n’a aucunement émis le désir de poser des questions complémentaires. On relèvera également que, dans sa réplique du 4 mars 2022 (pce TAF 8), l’intéressée se borne à critiquer l’absence d’une audition contradictoire sans toutefois indiquer quelles questions complémentaires il aurait été utile de soumettre à B.. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’y a aucune raison de retenir que le droit d’être entendu de la recourante a été violé dans cette affaire (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-1490/2021 du 5 mai 2022 consid. 3.4). 4.1.4 Il convient ensuite d’examiner si le SEM était en droit de se fonder sur les déclarations de B.. Dans ce contexte, force est de consta- ter que les déclarations du prénommé sont cohérentes et en adéquation avec les déclarations de la recourante développées dans son recours du 6 décembre 2021 (cf. consid. 3.1 et 4.1.2). En outre, comme on l’a vu, la recourante a été appelée à déposer ses remarques éventuelles en lien

F-5299/2021 Page 10 avec le procès-verbal d’audition. Or, dans son mémoire y afférent du 30 septembre 2021 (pce K 12), elle n’a aucunement remis en question les déclarations de son mari. Dans ces conditions, le Tribunal ne décèle pas de raisons suffisamment pertinentes pour remettre en cause les déclara- tions de B._______ (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-4045/2020 du 14 juin 2021 consid. 10.5) et c’est donc à juste titre que le SEM s’est fondé sur ce moyen de preuve en tant qu’un élément parmi d’autres. 4.2 En vertu de l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Elle est fon- dée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore pro- posées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 60 consid. 3.3 et réf. cit.). Cela étant, dans sa réplique du 4 mars 2022 (pce TAF 8), l’intéressée a réitéré ses demandes relatives à l’instruction de la cause, à savoir la mise sur pied d’expertises médicales visant à établir la gravité du TOC dont souffre B._______ et la gravité de l’autisme dont est affecté son fils (pce TAF 1 p. 6). Or, comme déjà signalé dans sa décision incidente du 15 décembre 2021 (cf. consid. 3.2 supra), le Tribunal est d’avis que les offres de preuve précitées ne sont pas propres à élucider les faits déterminants dans la présente affaire. Les requêtes y relatives sont donc rejetées. 5. 5.1 En l'espèce, il ne s'est écoulé qu'environ huit mois entre le 2 septembre 2020, à savoir date à laquelle les conjoints ont signé la déclaration, selon laquelle ils vivaient dans une union effective, stable et tournée vers l’avenir (pce K 1 p. 39) et la séparation définitive des époux qui est intervenue au plus tard en mai 2021 (cf., pour comparaison, pce K 2 p. 92 et 95 faisant part d’une séparation officielle le 30 avril 2021 et pce K 10 p. 111 n° 2.2 ainsi que pce TAF 1 p. 3 dans lesquelles la recourante et B._______ indi- quent que la séparation a eu lieu « en mai 2021 »). Ce très court laps de temps permet d'appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, et, a fortiori, lors de l’octroi de la naturalisation, la communauté conjugale n'était déjà plus stable et orientée vers l'avenir. Cela vaut d’autant plus que, selon les déclarations de B._______, le couple avait parlé ouvertement de sépara- tion dès janvier-février 2021 et que la recourante s’était déjà mise à la re- cherche d’un appartement à ce moment-là (pce K 10 p. 111 n° 2.1 et 2.6).

F-5299/2021 Page 11 5.2 A ce stade, il convient de déterminer si la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. con- sid. 2.3.5 supra). 5.2.1 Comme on l’a vu, la recourante argue que l’accumulation de mal- heurs ayant touché son couple serait apte à constituer un enchaînement de faits extraordinaires au sens de la jurisprudence, expliquant la détério- ration des liens conjugaux, entre octobre 2020 et avril 2021. Il s’agirait no- tamment du TOC de son mari, du cancer dont elle a été victime et de l’au- tisme grave de son fils (cf. consid. 3.1 supra). A l’instar du SEM, force est de constater que les problèmes de santé mis en avant par la recourante sont antérieurs à la déclaration commune de communauté conjugale stable intervenue en septembre 2020 (pce K 1 p. 39) respectivement à l’octroi de la naturalisation facilitée par décision d’octobre 2020 (pce K 1 p. 3). Ainsi un premier cancer (du sein) a été dia- gnostiqué après la naissance de leur fils en 2015, puis un deuxième cancer sur les côtes durant la grossesse en 2018. Quant au TOC de B., celui-ci aurait abandonné son traitement psychologique après une dizaine de séances en janvier 2019, soit environ deux ans avant la séparation (cf. pce K 12). Les symptômes liés à l’autisme de leur fils sont également anciens. Enfin, l’argumentation, selon laquelle l’attitude de B. en tant qu’il refusait de suivre un traitement adéquat, aurait été un paramètre central ou du moins accélérateur dans le processus de séparation du couple ne change rien à ce qui précède (pce TAF 8 p. 2). La recourante semble perdre de vue que l’annulation de la naturalisation facilitée ne se base pas sur le comportement fautif ou non de la personne concernée (cf., parmi d’autres, arrêt C-7291/2014 du 22 avril 2016 consid. 11.4). Compte tenu de tout ce qui précède, l’apparition de l’ensemble des pro- blèmes médicaux susmentionnés, de même que l’impact des traitements y relatifs, n’ont pas pu constituer un élément extraordinaire dans le sens de la jurisprudence (cf. consid. 2.3.4 supra). 5.2.2 Pour les mêmes raisons, le Tribunal ne saurait suivre l’argumentation de la recourante en tant qu’elle prétend ne pas avoir été consciente de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com- mune. Bien plutôt, à la lecture du dossier, il apparaît que le couple, s’il a certes réussi à affronter les défis dans un premier temps, s’est essoufflé au

F-5299/2021 Page 12 fil des années, ne résistant pas au cumul des difficultés et défis d’ordre médicaux affectant tant les parents que leur jeune enfant. La séparation a constitué une finalité inexorable, provoquée par le délitement continuel du lien conjugal et entamée des années auparavant. Dans ce contexte, il pa- raît invraisemblable que l’intéressée ait considéré son union comme stable et orientée vers l’avenir seulement quelques semaines avant de discuter des modalités de la séparation avec B., séparation d’autant plus lourde de conséquences que deux jeunes enfants en étaient touchés. Dans ces conditions, la recourante ne peut tirer aucun argument du fait que, se- lon les déclarations de B. (pce K 10 p. 112 n° 3.1), les conjoints n’avaient pas encore concrètement envisagé la séparation lors de la signa- ture de la déclaration commune (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF C- 5202/2013 du 4 juin 2015 consid. 7.3, C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 7.5 ; C-2391/2014 du 20 avril 2016 consid. 10.6). 5.3 En conséquence, le Tribunal relève qu’il n'existe pas d'éléments libéra- teurs au sens de la jurisprudence précitée. Il y a ainsi lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 36 LN, la naturalisation facilitée octroyée à la recourante. 6. Par décision du 2 novembre 2021, l'autorité inférieure n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom- plète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

F-5299/2021 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais versée le 22 dé- cembre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

F-5299/2021 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-5299/2021 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. K (...))

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