B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5298/2022, F-5303/2022, F-5305/2022
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 2 4 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Soukaina Boualam, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires.
F-5298/2022, F-5303/2022, F-5305/2022 Page 2 Faits : A. Le 9 octobre 2021, F._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant 6), ressortissant afghan, est entré en Suisse, accompagné de sa fille mineure G.. Tous deux se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés et ont obtenu l’asile. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 6 décembre 2021, l’épouse H. et leur fils mineur I., ont été habilités à les rejoindre en Suisse au titre du regroupement familial. Par décision du 14 janvier 2022, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial en faveur des trois fils majeurs de la famille, à savoir A., né le (...) 2001, B., né le (...) 1998, C., né le (...) 1996, ainsi que de l’épouse de ce dernier D., née le (...) 2003, et leur fils mineur E., né le (...) 2022 (ci-après : les requérants ou les recourants 1 à 5), tous ressortissants afghans. B. Le 2 février 2022, F._______ a sollicité auprès du SEM la délivrance de visas humanitaires en faveur des requérants 1 à 5. Il a exposé qu’en raison des menaces qui pesaient sur lui depuis 2020 de la part des talibans en lien avec sa fonction de responsable de l’équipe [discipline sportive] féminine d’Afghanistan et de la prise du pouvoir des talibans en 2021, sa famille se trouvait dans une situation difficile et précaire à [ville afghane]et risquait de subir des persécutions. Par courrier du 2 mars 2022, le SEM a, en substance, communiqué à l’intéressé qu’il n’était plus possible de requérir l’asile depuis l’étranger mais que les membres de sa famille pouvaient déposer une demande de visas humanitaires auprès d’une représentation suisse à l’étranger, à condition toutefois qu’ils s’y présentent personnellement. Le 28 mars 2022, les requérants 1 à 5 ont, par le biais du recourant 6, sollicité auprès de la Représentation suisse à Islamabad l’octroi de visas humanitaires. Ils ont été entendus le 11 avril 2022 par la Représentation sur les motifs de la famille et ont produit un lot de pièces à l’appui de leurs allégués. Par décision du 20 avril 2022, ladite Représentation a rejeté ces demandes par formulaire-type. Le requérant 6, agissant pour les membres de sa famille, a formé opposition contre cette décision par-devant le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 2 mai 2022. C.
F-5298/2022, F-5303/2022, F-5305/2022 Page 3 Le 18 octobre 2022, par trois décisions séparées mais au contenu peu ou prou identique, le SEM a rejeté l’opposition susmentionnée et a confirmé le refus d’autorisations d’entrée en Suisse. D. Par trois actes séparés du 17 novembre 2022, les requérants 1 à 5, agissant par le biais de leur père, ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont requis à titre préalable la jonction des causes F-5298/2022, F-5303/2022 et F-5305/2022 et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Ils ont conclu principalement à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi de visas humanitaires en leur faveur. Le 30 novembre 2022, le Tribunal a ordonné la jonction des causes susmentionnées, a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité l’autorité intimée à remettre son préavis. Lors de l’échange d’écritures subséquents, les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures dans un préavis du 29 décembre 2022, une réplique du 8 février 2023 et une duplique du 6 mars 2023. Le dernier mémoire cité a été transmis au recourant pour information par ordonnance du 13 mars 2023. E. Le SEM a versé en cause les dossiers Symic (...) (concernant A.), (...) (concernant B.) et (...) + (...) + (...) (concernant C., son épouse et son fils). Les trois dossiers étant quasiment de teneur identique (mis à part les décisions rendues par le SEM), le Tribunal renverra ci-après au dossier du frère aîné A. (ci-après : dossier SEM). Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l’art. 33 let. d et l’art. 31 LTAF [RS 173.32]). En l’espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 PA) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA ; pces SEM 2 p. 67 et SEM 4 p. 82).
F-5298/2022, F-5303/2022, F-5305/2022 Page 4 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés 1 à 5 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leurs demandes n’ont pas été examinées à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.).
F-5298/2022, F-5303/2022, F-5305/2022 Page 5 3.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). Dans l’examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.11 et 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210] ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1). 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments
F-5298/2022, F-5303/2022, F-5305/2022 Page 6 objectifs, en a acquis la conviction. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009 p. 1] ; arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2 et les réf. cit.). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (cf. art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. arrêts du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5 et F-3335/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2.2). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 et 2013/11 consid. 5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être privilégiés dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2). Un allégement du degré de la preuve, dans le sens d’une vraisemblance prépondérante, est par contre imaginable lorsque la preuve stricte n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, en raison d’un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot » ; ATF 149 III 2018 consid. 2.2.3, 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2). 5. Il ressort des actes de la cause ce qui suit. 5.1 À l’appui de sa demande du 2 février 2022 en faveur des membres de sa famille (cf. pce SEM 2 p. 76 à 78), F._______ (le recourant 6) a invoqué qu'il subissait des menaces de la part des talibans. Ainsi, ces derniers lui reprochaient d’avoir endossé la fonction de responsable de l'équipe [discipline sportive] féminine d’Afghanistan. Pour cette raison, il avait envisagé de quitter l’Afghanistan en 2020 déjà. Grâce à l'Union [discipline sportive] internationale (ci-après ; U._______), il avait pu quitter précipitamment son pays d’origine accompagné uniquement de sa fille
F-5298/2022, F-5303/2022, F-5305/2022 Page 7 mineure pour venir en Suisse. Au terme d’une procédure de regroupement familial, seuls son épouse et un de ses fils mineurs avaient été autorisés à le rejoindre en Suisse, à l’exclusion de ses fils majeurs (les requérants 1 à 3). Quelques semaines après son départ, les talibans avaient adressé à sa famille le 22 novembre 2021 un mandat d’arrêt à son encontre (cf. pce SEM 2 p. 77). Le lendemain, ils s’étaient rendus à son domicile afin de l’appréhender. Toutefois, en son absence, deux de ses fils majeurs (soit les requérants 2 et 3) avaient été arrêtés, battus et agressés physiquement durant huit heures, avant d'être libérés à la condition que leur père se présente personnellement pour répondre de ses actes. Les requérants 2 et 3 ont dû rédiger une lettre confirmant que leur père se rendrait prochainement au poste de contrôle des talibans. Le 26 janvier 2022, un second mandat de comparution était parvenu à la famille. Compte tenu de ces éléments, F._______ a indiqué que ses proches étaient en danger et qu'il était très inquiet pour leur sécurité. Il a ajouté que, depuis ces évènements, ses fils avaient détruit leurs cartes SIM et se cachaient. Lui-même envisageait de rentrer en Afghanistan au vu de la menace qui pesait sur eux. Il a également soutenu que ses enfants étaient sujets à une profonde détresse psychologique, comme l’indiquaient les certificats médicaux produits à l'appui de sa demande (pce SEM 1 p. 18 à 21). Outre les deux mandats d’arrêt susmentionnés (pce SEM 2 p. 17 et 22), F._______ a également versé au dossier des copies de divers documents relatifs à ses fils, notamment d’un acte de mariage (pce SEM 2 p. 71 à 75), de passeports (idem p. 68 à 70), d’une lettre rédigée par son fils A._______ (idem p. 67), de décisions du SEM du 14 janvier 2022 refusant l'entrée en Suisse au titre du regroupement familial à ses trois fils majeurs (idem p. 58 à 66), de diplômes, de résultats scolaires, d’attestations de formations ainsi que de certificats de travail (idem p. 23 à 57). 5.2 Lors de l’audition par la Représentation suisse à Islamabad du 11 avril 2022 (pce SEM 6 p. 177 à 180), le requérant 3 (C.) a expliqué qu’il était entré au Pakistan, au moyen de visas valables par voie terrestre, en compagnie de son épouse, leur nouveau-né, sa mère ainsi que son petit- frère en date du 16 mars 2022. Ses deux grands-frères (requérants 1 et 2) étaient quant à eux arrivés par voie aérienne le 14 mars 2022 également au bénéfice de visas valables. Le requérant 3 a confirmé que les talibans l’avaient enlevé avec son frère B. (requérant 2) et leur avaient demandé de ramener leur père en Afghanistan. Les habitants du village leur avaient également demandé d'accéder à la demande des talibans afin
F-5298/2022, F-5303/2022, F-5305/2022 Page 8 d'éviter d'autres problèmes. Les deux frères avaient été relâchés et avaient reçu par la suite une lettre de menace. Etant donné qu’ils ne se trouvaient pas à la maison, cette lettre avait été remise à leur mère qui les en avait informés et leur avait demandé de ne pas rentrer au domicile. 5.3 Dans l’acte d’opposition du 2 mai 2022, les recourants ont contesté le rejet par la Représentation suisse de l’octroi des visas sollicités en faveur des requérants 1 à 5. En substance, ils ont expliqué que le risque de renvoi en Afghanistan depuis le Pakistan était une réalité bien connue de l’autorité inférieure et que les membres de sa famille risquaient d’y subir des persécutions en cas de renvoi (pce SEM 4). 5.4 Dans les décisions attaquées (cf. dossier A._______ pce SEM 9 ; dossier B._______ pce SEM 9 et dossier C._______ pce SEM 9), le SEM a relevé que la menace pesant sur les requérants était liée aux activités exercées par le père de la famille et que, bien que ne minimisant pas la persécution réflexe que des autres membres de la famille pourraient subir, ces derniers avaient pu quitter l’Afghanistan sans difficulté particulière, au bénéfice de visas, pour se rendre au Pakistan, pays tiers où ils n’étaient plus exposés à des risques pour leurs vies ou leurs intégrités physiques. L’autorité inférieure a estimé que les conditions d’existence des requérants n’étaient en rien différentes de celles de bon nombre de ressortissants afghans qui résidaient au Pakistan et que, selon les informations à disposition au moment du prononcé de l’acte entrepris, il n’était pas constaté d’expulsion systématique du pays enfreignant le principe de non- refoulement. Aussi, les intéressés n’avaient pas démontré à réelle satisfaction une mise en danger immédiate, sérieuse et concrète de leurs vies et de leurs intégrités corporelles, et ce quand bien même il ressortait des pièces présentées que les requérants 1 et 2 (A._______ et B.) étaient aussi membres de l'U.. Enfin, la présence de proches en Suisse ne pouvait être considérée comme un élément déterminant dans la présente affaire. 5.5 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont informé les autorités suisses qu’ils avaient été amendés par les autorités pakistanaises et avaient été reconduits à la frontière afghane. Ils avaient dû se réfugier dans l’agglomération de [ville afghane] où ils avaient pu se cacher auprès de connaissances. Ils ont fait valoir que, depuis lors, ils vivaient cachés dans [ville afghane]. De surcroît, les recourants ont produit les traductions de leurs ordres d’expulsion, leur localisation GPS ainsi qu’une video qui, selon leurs dires, montreraient les requérants à [ville afghane] (pce TAF 1 et ses annexes).
F-5298/2022, F-5303/2022, F-5305/2022 Page 9 5.6 Dans sa réponse, l’autorité inférieure a estimé que les éléments invoqués dans le recours n’étaient pas de nature à remettre en question son appréciation malgré le renvoi des recourants en Afghanistan. Le SEM a exposé que les conditions d’entrée dans le cadre de la procédure de visas humanitaires étaient très restrictives et que les requérants ne les remplissaient pas. Il a fait valoir que ceux-ci n’avaient pas suffisamment démontré qu’ils seraient personnellement menacés par les talibans ni que ces derniers seraient encore actuellement à leur recherche (pce TAF 3). 5.7 Dans leur réplique, les requérants ont réitéré qu’ils se cachaient en Afghanistan et vivaient dans la crainte quotidienne d’être découverts. Ils ont fortement contesté l’appréciation du SEM, selon laquelle ils n’auraient pas suffisamment démontré qu’ils seraient personnellement menacés par les talibans. A cet effet, ils ont relevé que, dans les décisions entreprises, le SEM avait lui-même signalé qu’il ne « minimisait pas la persécution réflexe que les autres membres de la famille pourraient subir ». Dès lors qu’ils se trouvaient derechef en Afghanistan, ils ont demandé rhétoriquement au SEM s’ils devaient se faire arrêter ou exécuter pour démontrer la présence d’une menace réelle et imminente (pce TAF 5). 5.8 Dans sa duplique, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et renvoyé à ses précédentes écritures pour le surplus (pce TAF 7). 6. 6.1 En l’occurrence, le Tribunal ne remet pas en question le profil à risque présenté par le père de famille F., étant relevé que ce dernier a obtenu l’asile en Suisse. Se pose néanmoins la question de savoir si, dans le cas d’espèce, ce profil à risque est suffisant pour constituer une menace directe, sérieuse et concrète sur les autres membres de sa famille, par effet réflexe. 6.2 Pour démontrer les risques encourus, les recourants ont produit deux lettres de menaces adressées à F. (le recourant 6). La première, datée du 22 novembre 2021, indiquait que l’Emirat islamique d’Afghanistan sommait le père de famille de se présenter au siège de sécurité à [ville afghane] afin de justifier de sa participation au détournement des filles afghanes au travers de la fédération de [discipline sportive]. Il lui était reproché d’agir contre les valeurs islamistes (« non-islamic culture » ; pce SEM 6 p. 136-137). La deuxième lettre du 26 janvier 2022 relevait que F._______ ne s’était pas présenté devant les talibans pour répondre de ses actes et ce malgré le fait que ses fils s’étaient portés garants de sa comparution. Selon ce courrier, les talibans avaient découvert que
F-5298/2022, F-5303/2022, F-5305/2022 Page 10 F._______ avait quitté le pays en compagnie des filles de l’équipe de [discipline sportive] et le sommaient de revenir en Afghanistan pour répondre de ses actes, faute de quoi ses fils seraient arrêtés et tenus pour responsables (pce SEM 6 p. 138-139). 6.3 Plusieurs éléments jettent toutefois le doute sur l’authenticité de ces lettres de menace. Tout d’abord, force est de constater que les recourants 1 à 5 seraient restés en Afghanistan plus de deux mois après la réception de la deuxième sommation des talibans, alors qu’il était clair que F._______ ne se rendrait pas dans son pays d’origine. Compte tenu des circonstances concrètes et du danger de morts allégués, le Tribunal considère ce laps de temps comme relativement long, ce qui interpelle. Selon leurs dires, les requérants ont pu quitter le pays en avril 2022 sans grande difficulté, par voies terrestre et aérienne. Ils étaient en possession de passeports afghans et de visas valables et n’ont pas été inquiétés par les talibans (cf. pce SEM 6, p. 177 à 180), quand bien même la dernière lettre de menace était restée sans suite depuis plusieurs semaines. Il ne semble donc pas vraisemblable qu’ils aient été recherchés activement par les talibans à ce moment-là. Dans ce contexte, on relèvera que, selon l’entretien du recourant 3 à la Représentation suisse à Islamabad, les requérants n’ont pas fait l’objet de menace lors de leur arrivée au Pakistan (ibid.). Les recourants prétendent avoir été refoulés à la frontière afghane par les forces de l’ordre pakistanaises et être retournés à [ville afghane] à la fin de l’année 2022. Sur la base de la documentation remise, il n’y a pas lieu de douter que ceux-ci se trouvent actuellement dans [ville afghane] (cf. pce TAF 1 p. 5 et 6 et vidéo annexée). Or, au vu de l’effectivité du contrôle exercé par les talibans, il paraît peu vraisemblable que les recourants aient pu atteindre [ville afghane] de manière inaperçue s’ils avaient véritablement été recherchés. Sous cette même prémisse, il paraît peu probable que leur présence ait échappé à la connaissance des talibans jusqu’à ce jour. Finalement, si les déclarations faites par F._______ d’une part et ses fils d’autre part sont dans leur ensemble cohérentes (pce SEM 2 p. 77 et 78 et pce SEM 6 p. 177 à 180), il est toutefois étonnant que, lors de leur audition effectuée à la Représentation suisse, les fils de F._______ n’aient fait aucune allusion aux sévices subis lors de leur arrestation par les talibans. En effet, leur père a expliqué que ces derniers avaient été enfermés, battus
F-5298/2022, F-5303/2022, F-5305/2022 Page 11 et agressés physiquement durant huit heures avant d’être libérés (pce SEM 2 p. 77 et 78 et pce SEM 6 p. 177 à 180). En corollaire, aucun moyen de preuve (photographies ou rapports médicaux) ne vient corroborer les prétendues violences physiques occasionnées lors de cet événement, ce qui jette le doute sur le récit des recourants. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal retient que les allégations des recourants ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer une menace directe, sérieuse et concrète de la part des talibans à [ville afghane]. On rappellera, à ce titre, que le degré de la preuve est plus élevé s’agissant de l’octroi de visas humanitaires que celui applicable lors de la procédure d’asile. Ainsi, l’obtention par F._______ du statut de réfugié en Suisse en 2021 n’est pas un argument décisif pour l’octroi de visas humanitaires en faveur des autres membres de sa famille, de surcroît par le biais d’une menace par ricochet. 6.4 En ce qui concerne les arguments avancés par les intéressés tirés de leur état de santé et de leurs conditions d’existence, il ressort de la documentation médicale produite que les recourants 2 et 3 souffrent de dépression, d’insomnie, d’irritabilité, de stress, de maux de tête, de colère et doivent tous deux faire l’objet d’une surveillance étroite de la part de leur famille. Par ailleurs, un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi psychothérapeutique leur ont été prescrits (cf., notamment, pce SEM 6 p. 145 à 147 et p. 170 à 172). Toutes préoccupantes qu’elles soient, ces atteintes ne constituent toutefois pas des menaces concrètes, immédiates et sérieuses d’atteinte à l’intégrité physique ou à la vie justifiant l’octroi en faveur des recourants d’autorisations d’entrée en Suisse dans le sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 6.4 et les réf. cit.). Si le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent actuellement les recourants, il ne saurait cependant retenir que ces derniers se trouvent dans un état de nécessité tel qu'il requière impérativement l'intervention des autorités helvétiques. 6.5 Enfin, bien que le désir du recourant 6 de pouvoir réunir sa famille auprès de lui est compréhensible, sa seule présence en Suisse ne saurait suffire à justifier l’octroi de visas humanitaires aux membres de sa famille (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 6.6). 6.6 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté l’opposition du recourant 6 et refusé les autorisations d’entrée requises par les intéressés.
F-5298/2022, F-5303/2022, F-5305/2022 Page 12 Le recours est, partant, rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (cf. act. TAF 2), les intéressés n’ont pas à supporter les frais de procédure. Il sera ainsi statué sans frais. Les recourants n'ont, au surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)
F-5298/2022, F-5303/2022, F-5305/2022 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam
Expédition :