Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5279/2021
Entscheidungsdatum
11.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5279/2021

A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.

F-5279/2021 Page 2 Faits : A. Le 5 juillet 2021, X., ressortissante iranienne, née le (...) 1996, a déposé une demande de visa long séjour auprès de la Représentation suisse à Téhéran, afin de suivre une formation lui permettant d’obtenir un Master en finance de l’Université de Neuchâtel (UNINE). A l’appui de sa requête, elle a notamment produit un courrier de l’UNINE confirmant son inscription, un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation. Cette demande a été transmise au Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG), pour raison de compétence. B. Par courrier du 18 août 2021, le SMIG a informé l’intéressée qu’il était dis- posé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), auquel le dos- sier était transmis. C. Le 10 septembre 2021, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, tout en l’invitant à lui transmettre ses observations éven- tuelles. Dans son courrier du 4 octobre 2021, la requérante a exposé en substance que la finance n’était pas un domaine bien établi en Iran et que les cours n’y étaient pas dispensés en anglais, élément pourtant essentiel dans le cadre des contacts avec les clients internationaux. D. Par décision du 28 octobre 2021, notifiée le 5 novembre 2021, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse et d’approuver l’octroi d’une autorisa- tion de séjour pour formation en faveur de X.. E. Par mémoire du 3 décembre 2021, X._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Détaillant son parcours estudiantin et ses perspectives profession- nelles, tout en insistant sur ses capacités à mener à terme la formation prévue, elle a conclu principalement à la réforme de la décision de l’autorité

F-5279/2021 Page 3 inférieure, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Subsi- diairement, elle a conclu à ce que la décision litigieuse soit annulée et le dossier retourné au SEM pour nouvel examen. F. Par décision incidente du 9 décembre 2021, le Tribunal a invité la recou- rante à payer une avance de frais de Fr. 1'200.- . L’intéressée a effectué ce versement en date du 13 décembre 2021. G. Dans sa réponse au recours du 28 janvier 2022, le SEM en a proposé le rejet, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément susceptible de mo- difier son appréciation de la cause. Invitée à faire part de ses observations éventuelles, la recourante, dans son courrier daté du 2 mars 2021 (recte : 2022), s’est intégralement référée aux arguments développés dans son recours. Par ordonnance du 9 mars 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure un double des observations de la recourante du 2 mars 2022, pour information. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renou- vellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.).

F-5279/2021 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est rece- vable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontes- tés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invo- quées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au mo- ment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 et al. 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité admi- nistrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours; il peut égale- ment en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 3.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201], art. 2 let. a de l’ordonnance du Département fédéral

F-5279/2021 Page 5 de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions pré- alables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.2.1] ainsi que leur annexe, publiées sur le site Internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 1 er juillet 2022 [site consulté en sep- tembre 2022 ; ci-après : Directives SEM]). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SMIG du 18 août 2021 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 1 et 2 LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'ap- préciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai- tement médical ou de la recherche d’un emploi). 5.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version) à condi- tion que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la forma- tion ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un loge- ment approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, en- fin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.2 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi

F-5279/2021 Page 6 qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi- ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi- santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour an- térieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise unique- ment ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con- seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une for- mation continue visant un but précis. 5.3 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. directives SEM, ch. 5.1.1.1). 6.

6.1 Le Tribunal relève tout d’abord que la recourante semble remplir la plu- part des conditions matérielles, telles que fixées à l’art. 27 al. 1 LEI, à l’oc- troi d’une autorisation de séjour pour formation. Il ressort en effet du dossier de la cause que la recourante est immatriculée en tant qu’étudiante à la Faculté des sciences économiques de l’Université

F-5279/2021 Page 7 de Neuchâtel, de sorte que cette institution a reconnu l’aptitude de l’inté- ressée à effectuer le programme d’études prévu. En outre, aucun élément ne permet de conclure qu’elle ne disposerait pas d’un logement approprié (cf. bail à loyer pour une chambre meublée, conclu le 22 juillet 2021). Enfin, l’intéressée ayant argué de son souhait de développer ses projets profes- sionnels en Iran à l’issue de sa formation, le Tribunal ne saurait - au vu également de l’intérêt exprimé par deux entreprises iraniennes pour son profil professionnel - contester que le but de son séjour en Suisse est prin- cipalement la poursuite de sa formation; ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et il ne saurait donc être question, en l’état et par rap- port à la disposition précitée, de reprocher un éventuel comportement abu- sif à la recourante. 6.2 Cela étant, et bien que l’autorité inférieure n’ait pas remis en cause la réalisation de l’art. 27 al. 1 let. c LEI dans le cas d’espèce, le Tribunal exa- minera néanmoins si la recourante dispose des moyens financiers néces- saires à la formation qu’elle souhaite accomplir en Suisse (cf. supra, con- sid. 2 [application du droit d’office] et 5.1). 6.2.1 En l’occurrence, à l’appui de sa demande de visa du 5 juillet 2021, l’intéressée a produit une garantie de prise en charge établie par sa mère, Y., qui réside [en Iran], ainsi qu’un extrait de compte établi par la banque iranienne A.. A réception de cette requête, le SMIG – par courriel du 9 août 2021 – a informé l’intéressée que son dossier ne contenait pas de «garanties finan- cières suisses», dans le sens d’un compte bancaire ouvert en Suisse (et crédité d’un montant minimum de CHF 20'000.-) ou d’une déclaration de prise en charge d'un garant domicilié en Suisse. Par réponse du 12 août 2021, X._______ a informé l’autorité cantonale que les sanctions décré- tées à l’égard de l’Iran rendaient impossible un transfert d’argent sur un compte ouvert auprès d’une banque en Suisse. Par courriel du 18 août 2021, le SMIG a indiqué à l’intéressée qu’au vu des explications qu’elle avait fournies, un délai d’un mois, dès son arrivée en Suisse, lui serait imparti afin d’apporter la preuve de ses moyens financiers. Le même jour, le SMIG a transmis le dossier de l’intéressée au SEM, pour approbation (cf. supra, FAITS, let. B).

F-5279/2021 Page 8 6.2.2 Ainsi que l’a suggéré l’autorité cantonale, étant donné que la mère de la recourante n’est pas domiciliée en Suisse, sa déclaration d’engage- ment ne répond pas au réquisit de l’art. 23 al. 1 let. a OASA (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 7.1. Voir égale- ment MARTINA CARONI, Die Zulassung zum Aufenthalt zu Aus- und Weiter- bildungszwecken, in: Ackermann/Bommer [éd.], Liber Amicorum für Dr. Martin Vonplon, 2009, pp. 87-88; CARONI/OTT in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 27, n° 15 ss; MINH SON NGUYEN, in : Amarelle / Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, ad art. 27, n o 26). En outre, la banque iranienne A._______ n’est pas reconnue en Suisse au sens de l’art. 23 al. 1 let. b OASA, puisqu’elle n’est pas autorisée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA ; cf. directives SEM, ch. 5.1.1.4 ainsi que la liste des banques et maisons de titre autorisées [a contrario], consultable sous www.finma.ch > Autorisation

Etablissements et personnes autorisés [état au 3 octobre 2022]). Même si la recourante était (indirectement) concernée par les mesures de coerci- tion prévues par la loi fédérale sur l’application de sanctions internationales (loi sur les embargos, LEmb ; RS 946.231) respectivement l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran (RS 946.231.143.6), elle aurait été en mesure de remplir la condition des moyens financiers prévue par les art. 27 al. 1 let. c LEI et 23 al. 1 OASA, notamment par le biais d’un garant solvable domicilié en Suisse ou, cas échéant, d’une bourse d’études (cf. supra, consid. 5.2). Il en découle que l’intéressée n’a pas été en mesure de démontrer à satis- faction qu’elle disposait des moyens financiers nécessaires à la formation envisagée, au sens des dispositions légales topiques. Pour ce motif déjà, il s’agit de rejeter le recours.

7.1 Dans sa décision de refus d’approbation du 28 octobre 2021, l’autorité inférieure a mis en évidence le fait que l’intéressée était déjà au bénéfice d'un Bachelor en Civil Engineering obtenu en 2019 auprès d’une Université iranienne et qu’elle avait déjà travaillé durant plus d'une année en tant qu’Assistant Project Manager auprès d’une société sise [en Iran]. Elle était donc déjà au bénéfice d'une solide formation et d’une expérience profes- sionnelle non négligeable. En outre, l’intéressée n’avait pas démontré la nécessité de devoir absolument entreprendre en Suisse la formation envi- sagée puisqu’elle disposait de la possibilité de poursuivre sa formation en Iran.

F-5279/2021 Page 9 Dans son mémoire de recours du 3 décembre 2021, l'intéressée a expliqué qu’après avoir obtenu son Bachelor en ingénierie civile, elle avait effectué un stage au sein du laboratoire de matériaux de construction de son Uni- versité, durant lequel elle avait été impliquée dans l'évaluation financière et les risques de la sélection des différents matériaux. A l’issue de ce stage, elle avait décidé de se former davantage dans le domaine de la finance, et avait été confortée dans sa décision par son expérience professionnelle (évaluation financière des projets de construction) auprès de l’entreprise B._______, [en Iran]. Après avoir mis en évidence la cohérence de son parcours académique, la recourante a fait valoir que la finance - en tant que discipline académique - n’était pas bien établie en Iran et que les cours de finance des Universités iraniennes n’étaient pas dispensés en anglais, alors même que ce domaine se développait dans un contexte international. Le programme d’études du Master en finance de l'Université de Neuchâtel permettait précisément d’être reconnu comme un professionnel compétent dans le monde entier, ce qui permettrait à la recourante de décrocher un emploi de consultante, une fois de retour dans son pays d’origine. Elle s'est enfin prévalue – à tout le moins implicitement – d'une violation du principe d'égalité de traitement par l'autorité inférieure. 7.2 A ce stade du raisonnement, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann- Vorschrift"). En conséquence, même si l’intéressée remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la déli- vrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégra- tion (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht, 4 e éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémo- graphique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf.

F-5279/2021 Page 10 Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran- gers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en prin- cipe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'inter- diction de discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors au SEM (cf. arrêt du TAF F-4440/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.4). 7.3 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé- ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.3.1 Plaide en faveur de l'intéressée le fait qu'elle souhaite poursuivre ses études supérieures en Suisse dans le but d'occuper un poste qualifié dans son pays d'origine. En ce sens, son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents (arrêt du TAF F-3653/2021 du 16 septembre 2022 consid. 9.4). De plus, la recourante s'est engagée par écrit, au moment du dépôt de sa demande de visa, à quitter le territoire helvétique au terme de sa formation et rien n'incite à penser qu'elle ne respecterait pas cette promesse, réitérée dans le cadre de son recours du 3 décembre 2021, nonobstant la pression migratoire qui pourrait être accentuée – en particulier s’agissant de jeunes universitaires – par la situation sécuritaire actuelle en Iran (cf. Le Temps, « La révolte des étudiants de Téhéran gagne le reste de l’Iran » [https://www.letemps.ch/monde/revolte-etudiants-teheran-gagne-reste-li- ran, site consulté le 5 octobre 2022] ainsi que The Times, « Students defy Iran’s security forces with university protests » [https://www.the- times.co.uk/article/students-defy-irans-security-forces-with-university-pro- tests-qcq82vkf6, site consulté le 5 octobre 2022]). 7.3.2 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 7.2).

F-5279/2021 Page 11 Or, la recourante est déjà au bénéfice d'une formation supérieure en Iran (Bachelor en Civil Engineering) et il ressort de son curriculum vitae qu’elle a également suivi six cours online dans les domaines des statistiques, de la finance et de la microéconomie, proposés par les Universités de Penn- sylvanie, du Michigan et de Harvard. Elle peut ainsi déjà se prévaloir d’une solide formation universitaire en vue de poursuivre sa carrière profession- nelle ; en ce sens, elle a d’ores et déjà pu mettre en pratique ses connais- sances en travaillant pendant plus d'une année auprès d’une société active dans le domaine de l'ingénierie et de la construction, située [en Iran] (cf. arrêt du TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.1). De plus, la recourante n’a pas démontré à satisfaction que les études en- visagées étaient absolument nécessaires pour ses perspectives profes- sionnelles futures, ni que cette formation devait impérativement être effec- tuée en Suisse. A ce titre, elle a plutôt admis que des cours de finance étaient dispensés – en farsi – dans les Universités iraniennes, qui déli- vraient des Bachelors en sciences économiques ainsi que des Masters en finance (cf. mémoire de recours du 3 décembre 2021, pp. 4 et 5). Au sur- plus, en Iran, un «nombre restreint d’écoles (avaient) mis en place un pro- gramme en finance pour les étudiants possédant un premier diplôme en ingénierie». Enfin, si «certaines universités se trouv(ai)ent aux Etats-Unis», l’intéressée souhaitait poursuivre ses études plus près de son pays d’ori- gine (cf. mémoire de recours du 3 décembre 2021, p. 12). Dans ces conditions, la volonté de la recourante de mener ses études en anglais (mais hors des Etats-Unis, au besoin online), respectivement son désir de ne pas reprendre un cursus universitaire complet en Iran (cf. mé- moire de recours du 3 décembre 2021, p. 5), relève de sa convenance personnelle et ne plaide pas en sa faveur dans la présente pondération (cf. arrêt du TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.3). 7.4 Dans son recours, l'intéressée semble se prévaloir d'une violation du principe d'égalité de traitement, en se référant à une cause qu’elle estime semblable à la sienne et dans laquelle le Tribunal avait admis un recours contre une décision négative prononcée par l’autorité inférieure (arrêt TAF C-1746/2015 du 1 er octobre 2015). 7.4.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

F-5279/2021 Page 12 c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière iden- tique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situa- tion de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, la jurisprudence admet qu'il est très difficile, dans le domaine du droit des étrangers, d'établir des com- paraisons, au vu des particularités déterminantes qui caractérisent les si- tuations individuelles (cf., notamment, arrêt du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et arrêt du TAF F-6572/2018 du 11 octobre 2019 consid. 7.5.1). 7.4.2 En l’espèce, le Tribunal juge que la situation à la base de l’arrêt cité par la recourante est sensiblement différente des circonstances person- nelles qui prévalent dans son cas. En particulier, dans l'affaire C-1746/2015, la recourante disposait des moyens financiers nécessaires à sa formation, ce qui n’est pas le cas de X._______. De plus, bien qu’en la cause C-1746/2015, la recourante ait mis les autorités devant le fait ac- compli en entamant ses études en Suisse dans le cadre d’un séjour touris- tique, elle était sur le point d’achever sa brève formation complémentaire (d’une durée totale de moins d’une année) au moment du prononcé de l’arrêt du Tribunal. En comparaison, la durée des études envisagées en Suisse par la recourante est en principe de 3 semestres (cf. art. 6 du rè- glement d'études et d'examens des Masters of Science en sciences éco- nomiques de l'Université de Neuchâtel). Une appréciation différenciée de ces deux situations est donc justifiée, de sorte que l’argument tiré d'une inégalité de traitement ne saurait être suivi (cf. arrêts du TAF F-725/2021 du 4 juillet 2022 consid. 7.4 et F-6868/2017 du 6 février 2019 consid. 10). 7.5 Par conséquent, nonobstant l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse par la recourante et ses aspirations légitimes à vouloir l'acquérir en vue d'élargir ses perspectives professionnelles, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, compte tenu en particu- lier de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêts du TAF F-3653/2021 du 16 septembre 2022 consid. 9.13 et F-5981/2017 du 3 juin 2019 consid. 8.4.5). Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'ap- préciation dont dispose l'autorité intimée en la matière, le Tribunal ne sau- rait lui reprocher d'avoir fait un usage inadéquat de celui-ci en refusant

F-5279/2021 Page 13 d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse pour y poursuivre le cursus dé- siré. C'est donc aussi de manière justifiée que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. 8.

8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 octobre 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif – page suivante)

F-5279/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge de la recou- rante et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 13 décembre 2021. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-5279/2021 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...]) – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information

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