B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour VI F-5256/2018
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2020 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A., agissant en son propre nom, ainsi qu’au nom de ses enfants, B. et C._______, elle-même représentée par Maître Vincent Demierre, avocat, Avocats Léman, Avenue du Léman 30, Case postale 6119, 1002 Lausanne, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-5256/2018 Page 2 Faits : A. Le 15 mai 2005, A., alors ressortissante guinéenne, née le (...) 1984 (ci-après aussi : la recourante 1), est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa pour mariage. Elle s’est mariée le (...) 2005 à Z. (VD) avec D., ressortissant suisse, né le (...) 1952. Le (...) 2006, E. est née de cette relation. D._______ a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) au cou- rant du mois d’août 2006. B. A._______ a introduit une requête de naturalisation facilitée le 28 juin 2010. D._______ a été admis, le 3 novembre 2010, au sein d’une institution spé- cialisée en raison des suites de son AVC. Le 8 septembre 2011, A._______ a certifié vivre à la même adresse que son époux, non séparée, sous la forme d’une communauté conjugale ef- fective et stable et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L’intéressée a en outre été informée que de fausses déclarations ou des réticences de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pou- vaient entraîner l’annulation de sa naturalisation. Par décision du 25 octobre 2011, entrée en force le 26 novembre 2011, A._______ a été mise au bénéfice d’une naturalisation facilitée. D._______ a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à la fin de l’année 2012. C. Le (...) 2013, A._______ a mis au monde B._______ (ci-après aussi : le recourant 2). D._______ a intenté une action en désaveu de paternité à l’encontre de cet enfant, action qui a été admise par le Tribunal d’arrondis- sement de Lausanne le 5 juin 2014. Le (...) 2015, A._______ a donné naissance à un troisième enfant, soit C._______ (ci-après aussi : le recourant 3). Le 9 février 2016, D._______ a introduit une demande en contestation de la filiation avec cet enfant en invoquant que le couple était définitivement séparé depuis fin novembre 2010 et que la vie commune n’avait pas été reprise.
F-5256/2018 Page 3 A._______ et son époux ont introduit une requête commune en divorce le 3 mai 2016, laquelle a abouti le 26 juillet 2016. Le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a admis, le 1 er juin 2016, l’ac- tion en contestation de paternité intentée par D._______ à l’encontre de C.. D. Par courrier électronique du 14 novembre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a annoncé le cas d’A. au SEM. Le 15 décembre 2016, l’autorité inférieure a invité l’intéressée ainsi que la curatrice de D._______ à se déterminer à propos d’un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée, et partant, de son éventuelle annula- tion. La curatrice a fait part de ses déterminations par courrier du 6 janvier 2017 et A._______ par courrier du 27 mars 2017. Le SEM a demandé à A._______ de faire parvenir des informations sup- plémentaires le 7 juin 2017. L’intéressée a répondu par courrier du 7 août 2017 et a notamment indiqué que le père de ses deux derniers enfants était F., celui-ci vivant avec eux en Suisse. A. a égale- ment informé qu’une procédure en reconnaissance de paternité avait été déposée par l’intéressé. Le 9 août 2017, les autorités cantonales vaudoises ont informé que F._______ vivait en France et qu’il n’avait déposé aucune demande de permis de séjour en Suisse. E. Les 22 août et 19 octobre 2017, A._______ a transmis au SEM des docu- ments en lien avec les actions en désaveu de paternité de D.. Par courrier du 6 septembre 2017, la curatrice de D. s’est déter- minée sur la fin de la communauté conjugale avec A.. Le 29 novembre 2017, D. a été entendu en qualité de tiers appelé à fournir des renseignements par la police judiciaire de Lausanne. Le pro- cès-verbal de cette audition a été porté, le 4 décembre 2017, à la connais- sance d’A._______ qui s’est déterminée sur ce dernier par courrier du 19 février 2018. Le SPOP a donné son assentiment à l’annulation de la naturalisation faci- litée d’A._______ le 24 juillet 2018.
F-5256/2018 Page 4 F. Par décision du 27 juillet 2018, le SEM a annulé la naturalisation facilitée d’A._______ et a constaté que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse à B._______ et C.. Le SEM a toutefois précisé que cette annulation ne concernait pas E. dès lors qu’il avait ac- quis la nationalité suisse par filiation paternelle. Le 14 septembre 2018, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. G. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le Tribunal a demandé à A._______ de lui faire parvenir des pièces en lien avec sa situation financière. L’inté- ressée a répondu par courriers des 1 er et 20 novembre 2018, 20 décembre 2018 et 18 janvier 2019. Le 24 janvier 2019, le Tribunal a accordé l’assis- tance judiciaire totale aux recourants et a nommé Maître Vincent Demierre en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure. Le même jour, le Tribunal a transmis le dossier de la cause au SEM pour qu’il se détermine sur le recours. Le 30 janvier 2019, l’autorité inférieure a indiqué que le pourvoi de l’inté- ressée ne contenait aucun élément permettant de remettre en cause la décision querellée et a déclaré qu’elle maintenait intégralement sa décision du 27 juillet 2018. H. A._______ s’est déterminée sur la réponse du SEM le 28 février 2019 et a confirmé les conclusions de son recours. L’autorité inférieure a indiqué que ces dernières déclarations n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision querellée le 21 mars 2019. Le 17 avril 2019, A._______ a informé n’avoir plus de remarque particulière à formuler. Le 29 avril 2019, le Tribunal a informé les parties que l’échange d’écritures était en principe clos. I. Par courrier du 5 août 2019, le mandataire des recourants a envoyé sa liste d’honoraires. Celle-ci a été complétée par courrier électronique du 25 mars 2020.
F-5256/2018 Page 5 J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri- bunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en ma- tière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante 1 a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Dans la mesure où la présente procédure touche également directement les droits des recourants 2 et 3 (cf. décision du SEM du 27 juillet 2018, dispositif ch. 3), ceux-ci ont qualité pour agir, par l’entremise de leur mère, la recourante 1, en sa qualité de représentante légale. Comme relevé par l’instance pré- cédente dans sa décision du 27 juillet 2018, le premier enfant de la recou- rante 1 n’est en revanche pas concerné par la présente procédure en an- nulation de la naturalisation facilitée, dès lors qu’il a obtenu la nationalité suisse par filiation paternelle. 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
F-5256/2018 Page 6 voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision attaquée a été rendue en application de la loi fédérale sur l’ac- quisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er
janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vi- gueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2). Le Tribunal a jugé que, dans le cadre d’une procédure juridique en annulation de la naturalisation, le fait déterminant correspondait à la date de la notification au recourant de l’ouverture d’une procédure en annulation de la naturalisation à son encontre (cf. arrêt du TAF F-2870/2018 du 15 avril 2020 consid. 3.4 et les réf. cit.). 3.2 En l’occurrence, la décision querellée a certes été rendue après l’en- trée en vigueur du nouveau droit, soit le 27 juillet 2018. Cependant, l’inté- ressée a été informée de l’ouverture de la procédure en annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM du 15 décembre 2016, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que c’est l’ancien droit qui trouve application, à savoir la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 4. 4.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année
F-5256/2018 Page 7 ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec- tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective- ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seu- lement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'exis- tence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la déci- sion de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conju- gale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au pro- noncé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'intro- duction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.3 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation fa- cilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité
F-5256/2018 Page 8 et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des men- talités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisa- tion) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un ci- toyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu- tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu- mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré- gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè- res ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1 er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob-
F-5256/2018 Page 9 tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurispru- dence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad- ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu- ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161
F-5256/2018 Page 10 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci- tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru- dence citée). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffi- samment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signa- ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2). 5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con- sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annula- tion de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante 1 par décision du 25 octobre 2011 a été annulée par l'autorité inférieure le 27 juillet 2018, avec l'assentiment du SPOP pour le canton de Vaud (cf. art. 41 al. 1 aLN).
F-5256/2018 Page 11 L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour enga- ger une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 14 novembre 2016, date à laquelle les autorités vaudoises ont annoncé le cas au SEM. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. 7. Dans sa décision, le SEM a retenu que, avant de signer la déclaration du 8 septembre 2011, les intéressés vivaient une très mauvaise relation con- jugale. Par ailleurs, quelques seize mois après l’octroi de la naturalisation facilitée, un premier enfant adultérin était déjà conçu. Selon l’autorité infé- rieure, aucun événement extraordinaire postérieur à ladite naturalisation ne pouvait expliquer la soudaine déliquescence de l’union conjugale des intéressés. Les recourants ont reproché à l’instance précédente de ne pas avoir retenu le dévouement sans limite dont elle avait fait preuve à l’égard de son ex- époux pendant de nombreuses années, attesté par des tiers. Elle a en outre estimé n’avoir été séparée de son ex-époux, dans un premier temps, que physiquement à cause du placement de celui-ci en institution. Finale- ment, elle a considéré que la séparation du couple et la naissance du pre- mier enfant adultérin étaient sans pertinence dès lors qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir décidé de refaire sa vie ensuite de sa séparation. 8. Il convient d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législa- teur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.1 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que la recourante 1 est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa pour son mariage, célébré le (...) 2005, avec un ressortissant suisse. Elle a introduit une demande de natu- ralisation facilitée le 28 juin 2010. Elle a obtenu la nationalité suisse par décision du 25 octobre 2011, entrée en force le 26 novembre 2011, après avoir contresigné, le 8 septembre 2011, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage. Son ex-époux a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) au cou- rant du mois d’août 2006 et a été placé en institution spécialisée le 3 no- vembre 2010.
F-5256/2018 Page 12 Deux enfants sont nés les (...) 2013 et (...) 2015 de la relation de la recou- rante 1 avec un autre homme. Le 3 mai 2016, l’intéressée a introduit une requête commune de divorce qui a abouti le 26 juillet 2016. La date de la séparation effective des intéressés ne ressort pas clairement des pièces au dossier. Cela étant, les ex-époux ne vivaient, pour des raisons médi- cales, plus ensemble depuis le mois de novembre 2010 déjà, soit environ une année avant la signature commune de la déclaration concernant la communauté conjugale, le 8 septembre 2011. On relèvera à ce propos que les autorités n’ont appris le placement de l’intéressé qu’au début de l’année 2017 (cf. courrier de la curatrice du 6 janvier 2017, dossier K pce 8). La recourante 1 a ainsi sciemment caché, au moment de la signature com- mune, un élément fondamental qui aurait pu potentiellement conduire les autorités à lui dénier la naturalisation facilitée. L’ex-époux, dont la capacité à s’exprimer sur les circonstances de son mariage et de la séparation a été confirmée (cf. dossier K p. 61), – qui plus est de manière convaincante, contrairement aux affirmations des recourants –, a déclaré que les relations maritales et intimes avaient pris fin dès cette période (cf. audition du 24 novembre 2017 ad. q. 4.1, dossier K p. 163) et, qu’au moment de la natu- ralisation facilitée de la recourante 1, ils avaient « une très mauvaise rela- tion conjugale » (cf. audition du 24 novembre 2017 ad. q. 5.1, dossier K p. 164). L’intéressée a toutefois contesté cela, en alléguant qu’une séparation était « loin d’être à l’ordre du jour ». Elle a expliqué s’être occupée de son ex-époux avec soin et dévouement. 8.3 S’il ressort des pièces au dossier que la recourante 1 s’est effective- ment régulièrement occupée de ce dernier et des affaires de la famille, étant même qualifiée d’« épouse bienveillante », cela était surtout vrai jusqu’en 2010, soit jusqu’au placement en institution (cf. rapport du CMS du 29 décembre 2016 et attestation médicale non datée, dossier K p. 73- 75). Le passage cité par les recourants dans leur mémoire de recours sou- ligne d’ailleurs clairement « l’implication et le soutien apporté par [la recou- rante 1] dans la prise en charge de son époux avant son placement à [...] afin de lui permettre de rester à domicile le plus longtemps possible » (mé- moire de recours du 14 septembre 2018 p. 7). Après cette étape, le main- tien de l’union conjugale n’a pas été démontré. Tout au plus, l’intéressée continuait de rendre visite à son ex-époux avec sa fille, sans que la fré- quence des visites n’ait été précisée (courrier de la curatrice de l’ex-époux de la recourante 1 du 6 septembre 2017, dossier K p. 140, ad. 5). Le fait que celui-ci ait gardé son adresse au domicile familial ensuite de son pla- cement pour des questions administratives et financières du couple (mé- moire de recours du 14 septembre 2018 p. 8) ne suffit pas à démontrer une union conjugale effectivement vécue, mais s’apparente plutôt, de l’avis du
F-5256/2018 Page 13 Tribunal, à une relation de proche-aidant (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 6.2). Il est précisé à ce propos que des contacts amicaux, voire même occasionnellement intimes entre époux, n’empêchent pas de considérer que leur communauté – dans ses composantes spirituelle, corporelle et économique – a pris fin (arrêts du TF 2C_841/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.2 et 2C_1128/2013 du 16 dé- cembre 2013 consid. 3.2). 8.4 Quoiqu’il en soit, la recourante 1 a reconnu que la séparation était in- tervenue en fin d’année 2012 (mémoire de recours du 14 septembre 2018 p. 8). C’est à cette période, selon les déclarations de l’intéressée et de la curatrice de son ex-époux que ce dernier a introduit une procédure de me- sures protectrices de l’union conjugale (cf. mémoire de recours du 14 sep- tembre 2018 p. 3 et 8, courrier de la curatrice du 6 janvier 2017, dossier K pce 8 et courrier du 27 mars 2017 dossier K pce 16), soit environ une an- née après la signature de la déclaration de vie commune (8 septembre 2011) et l’entrée en force de la décision de naturalisation facilitée (26 no- vembre 2011). Le Tribunal estime toutefois que l’union conjugale n’était plus effective avant cette période déjà. En effet, le premier des deux en- fants adultérins de la recourante 1 est venu au monde le (...) 2013. La conception de cet enfant remonte ainsi, selon toute vraisemblance, au mois d’août 2012, c’est-à-dire une dizaine de mois après la décision d’octroi de la naturalisation facilitée du 25 octobre 2011. A ce propos, le Tribunal sou- lignera que la recourante 1 a elle-même déclaré avoir « décidé de refaire sa vie » (cf. mémoire de recours du 14 septembre 2018 p. 8). Il est dès lors permis de penser que la volonté de la recourante 1 de refaire sa vie existait, dans le cas le plus favorable, au cours du mois d’août 2012. 8.5 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide per- mettent de faire application de la présomption jurisprudentielle selon la- quelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n’était plus stable et orientée vers l’avenir. Le court laps de temps séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée, la conception et la naissance du premier enfant adultérin, la séparation des ex-époux, ainsi que l’introduction de la procé- dure de mesures protectrices de l’union conjugale laisse présumer que la recourante 1 n'envisageait déjà plus une vie commune partagée avec son ex-époux lors de la signature de la déclaration de vie commune, respecti- vement au moment de la décision de naturalisation, et que celle-ci a donc été obtenue frauduleusement. Pour rappel, il est en effet conforme à la
F-5256/2018 Page 14 jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon la- quelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la na- turalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (en ce sens : arrêts du TF 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). 9. Cette présomption est en outre sensiblement renforcée par d’autres élé- ments du dossier. 9.1 Tout d’abord, il ressort de la chronologie des évènements que, depuis le placement de l’ex-époux de la recourante 1 dans une institution en 2010, la vie conjugale s’est continuellement détériorée jusqu’à ce que la justice soit saisie pour la séparation du couple à la fin 2012. A aucun moment, les époux n’ont tenté de sauver leur union par de quelconques mesures. Au contraire, l’ex-époux a déclaré qu’« il n’y avait plus de projet de couple » déjà lors de la naturalisation facilitée (cf. audition du 24 novembre 2017 ad. q. 5.3, p. 164). La recourante 1 n’a pas démontré le contraire mais a sim- plement allégué qu’au moment de signer la déclaration concernant la com- munauté conjugale, elle formait toujours un couple uni avec son ex-époux. 9.2 Ensuite, si la date à laquelle la recourante 1 a débuté sa nouvelle rela- tion avec le père de ses deux derniers enfants ne ressort pas du dossier, l’autorité inférieure a toutefois relevé que celui-ci avait été contrôlé par les gardes-frontières à Lausanne en date du 23 octobre 2010. Cet élément ne saurait constituer une preuve directe que la relation était déjà vécue à ce moment, mais représente toutefois un indice fort au vu de la situation gé- nérale et dès lors également que l’intéressée n’a pas contesté ce point devant le Tribunal. Or, c’est le lieu de rappeler que des doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN peuvent dé- couler du fait qu'un enfant est conçu hors mariage ou d'un comportement des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et as- sistance. En particulier, l'entretien d'une relation extra-conjugale sur la du- rée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (cf. arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril
F-5256/2018 Page 15 2010 consid. 3.4; voir également arrêt du TF 1C_247/2019 du 18 octobre 2019 consid. 3.2; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2). Ainsi, la conception de deux enfants hors mariage avec le même homme par la recourante 1 après l’octroi de sa naturalisation facilitée, dont un seu- lement quelques mois après, constitue un indice fort supplémentaire que l’union avec son ex-époux ne présentait pas la stabilité requise lors de la procédure de naturalisation, ce d’autant moins qu’une communauté de vie effective doit sous-tendre l’existence d’une volonté réciproque des époux de maintenir cette union, et non pas l’existence de la seule volonté du con- joint auquel profite la décision d’octroi de la naturalisation facilitée (cf. mu- tatis mutandis arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 [con- ception d’un enfant hors mariage avant l’octroi de la naturalisation facilitée] et arrêt du TF 1C_161/2018 consid. 4.3). Par ailleurs, la relation extra-conjugale entretenue par la recourante 1 peut être qualifiée de suivie et durable. En effet, deux enfants sont nés de cette union et ceux-ci ont été reconnus par leur père avec qui la recourante 1 a déclaré avoir « refait sa vie » (cf. recours du 14 septembre 2018 p. 9). 9.3 A cela s’ajoute que les ex-époux se sont mariés en 2005 alors que la recourante 1 ne disposait d’aucun titre de séjour en Suisse et se trouvait donc dans une situation précaire en ce pays (cf. en ce sens arrêts du TF 1C_534/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.4.2 ; 1C_870/2013 du 24 oc- tobre 2014 consid. 2.2). Certes, le fait qu'une ressortissante étrangère et un ressortissant suisse contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompa- gnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêts du TF 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.1.2 ; 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.1.2), ce qui est tou- tefois le cas en l’espèce puisque l’intéressée est plus jeune de trente-deux ans que son ex-époux. Selon ce dernier, la recourante 1 lui aurait par ail- leurs tout de suite dit s’être mariée avec lui pour les papiers (cf. audition du 24 novembre 2017 q. 1.10, dossier K p. 162), ce que l’intéressée a toutefois contesté en s’en prenant – de l’avis du Tribunal, sans motif suffisant – à la santé mentale de son ex-conjoint, victime d’un AVC. 9.4 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés, à supposer qu’elle ait réellement existé, n’était ni stable, ni
F-5256/2018 Page 16 tournée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée à la recourante 1. 10. Il convient dès lors d'examiner si la recourante 1 est parvenue à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance – posté- rieurement à sa naturalisation – d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.3 supra, et la jurisprudence citée). 10.1 En l’occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant sur- gir entre époux après plusieurs années de vie commune – dans une com- munauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) – ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rap- ports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 con- sid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). Il est, en particulier, in- concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, ensuite de l’apparition de difficul- tés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union d’un commun accord en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 10.2 Or, force est de constater, que la vie conjugale, en tant qu’elle ait existé à ses débuts, a pris fin, en grande partie, à cause de la nouvelle relation entamée par la recourante 1 avec le père de ses deux enfants adultérins. Il ne ressort du dossier – et d’ailleurs l’intéressée n’en fait pas valoir – aucun événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal. Cette nouvelle relation semble au contraire être intimement liée au placement en institution de l’ex-époux de la recourante
F-5256/2018 Page 17 1, événement toutefois antérieur non seulement à la naturalisation de l’in- téressée mais également à la co-signature de la déclaration de vie com- mune. Il n’existe partant pas d’éléments libérateurs au sens de la jurisprudence précitée. 10.3 Il reste à déterminer si la recourante 1 a rendu vraisemblable qu’elle n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo- ment de la signature de la déclaration de vie commune (8 septembre 2011) et lors de sa naturalisation (26 novembre 2011). Or, pour les mêmes raisons, il convient de conclure que la recourante 1 ne pouvait ignorer, au mois de novembre 2011, que son couple ne représentait plus une union stable et tournée vers l’avenir. Elle n’a de surcroît pas rendu vraisemblable que les problèmes rencontrés étaient mineurs et qu’elle n’aurait pas pu en mesurer l'importance. 10.4 Quant aux arguments de la recourante 1 liés à son intégration en Suisse, invoqués dans son recours du 14 septembre 2018, ceux-ci ne sont pas pertinents pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu (ou non) obtention frauduleuse de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.4, 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3, 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2) et si cette dernière doit être annulée, étant précisé qu’une telle annulation a en principe pour effet de replacer l’intéressée dans la situation qu’était la sienne avant la naturalisa- tion, sous réserve d’éventuels motifs entraînant la perte de son statut (ATF 135 II 1 consid. 3). 10.5 En définitive, force est de constater que l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à ac- créditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. En outre, il apparaît très invraisemblable, sur le vu de l’ensemble des élé- ments du dossier, que l’intéressée n’ait pas été consciente – au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation, vu la séparation du couple – que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l’intensité et la stabilité re- quises.
F-5256/2018 Page 18 10.5 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fon- dée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événe- ments survenus avant et après la naturalisation de la recourante 1, selon laquelle l'union formée par l’intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation (cf. consid. 9 supra). 11. 11.1 Bien que la recourante 1 ne se prévale pas d’un éventuel risque d’apatridie en raison de l’issue de la présente procédure, il convient de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce risque ne fait pas obstacle à l’annulation de sa naturalisation facilitée. Celle-ci ayant été ob- tenue frauduleusement, l’intéressée doit en effet supporter les consé- quences qui en résultent. Admettre qu’il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éven- tuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au prin- cipe de l’égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s. ; arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 11.2 En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse contraire, l'an- nulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la fa- mille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf., sur ce point, arrêt du TAF F-6657/2017 du 8 novembre 2019 consid. 12.1). Toutefois, les enfants sont exclus de l’intégration dans la décision d’annulation au sens de l’art. 41 al. 3 aLN lorsqu’ils deviendraient apatrides (arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.1; arrêt du TAF F-6657/2017 précité consid. 12.1.4). Dans le cas d’espèce, le SEM a retenu que les recourants 2 et 3 dispo- saient de la nationalité ivoirienne et étaient ainsi mis à l’abri d’une éven- tuelle apatridie (cf. décision du 27 juillet 2018 p. 6 ch. 7). Les recourants n’ont pas contesté ce point de la décision attaquée et ne se sont ainsi pas prévalus d’un quelconque risque d’apatridie. Il y a donc lieu de retenir, à l’instar de l’autorité inférieure, que ce risque n’est pas donné. 11.3 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisa- tion facilitée octroyée à la recourante 1, ainsi qu’aux recourants 2 et 3, en application de l’art. 41 al. 1, 1bis et 3 aLN.
F-5256/2018 Page 19 12. 12.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 juillet 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce- pendant, par décision incidente du 24 janvier 2019, le Tribunal a mis l’inté- ressée (et implicitement ses enfants) au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné Maître Vincent Demierre en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure, en application de l’art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser les recourants du paiement des frais de procédure et d'allouer à Maître Vincent Demierre une indemnité à titre d'ho- noraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de re- cours, dans la mesure où les intéressés n'ont pas eu gain de cause et ne peuvent donc prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourants ont l’obligation de rembourser ce montant s’ils reviennent à meilleure fortune, conformément à l’art. 65 al. 4 PA. 12.3 L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le rembourse- ment, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées néces- saires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le Tribunal de céans relève que, même si le mon- tant maximum octroyé, dans le canton de Vaud, dans le cadre de l’assis- tance judiciaire, est de Fr. 180.- par heure pour un avocat (cf. art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD; RSV 211.02.3] ; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence
F-5256/2018 Page 20 citée), l’art. 10 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus. 12.4 Par courriel du 25 mars 2020, Maître Vincent Demierre a versé en cause un décompte détaillé de ses prestations pour la période du 10 janvier 2018 au 25 mars 2020, qu’il a chiffrées à un montant total de Fr. 3'369,56, TVA comprise, correspondant à 16 heures 40 de travail à Fr. 180.- et Fr. 139,12 de débours. 12.5 Or, nombre des prestations facturées n’apparaissent pas en adéqua- tion avec les besoins de la cause. Ainsi en est-il de toutes les opérations effectuées auprès du SEM avant le dépôt du recours le 14 septembre 2018, soit 4 heures 20 et Fr. 86,80 de débours, l’assistance judiciaire n’étant accordée que pour la présente procédure de recours devant le TAF, ainsi que les nombreux courriers adressés à la recourante 1, soit dix-huit au total. Compte tenu de l’ampleur du travail effectué par le mandataire commis d’office et de la complexité relative de la cause, le Tribunal estime que le temps qui aurait été indispensable à l’élaboration du mémoire de recours (13 pages), des répliques (2 et 1 pages) ainsi que des trois courriers ayant été nécessaires afin de compléter la demande d’assistance judiciaire for- mulée dans le mémoire de recours, peut être fixé à 10 heures. Au tarif horaire de Fr. 200.-, le Tribunal fixera partant l’indemnité due au mandataire de la recourante 1 et de ses deux enfants à titre d’honoraires à Fr. 2'250.- (débours et TVA compris), ce qui apparaît comme équitable en l’espèce. Dans ce contexte, on précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens standards octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des affaires relevant du droit des étrangers qui ne présentent pas de difficultés particulières comme cela était le cas en l’espèce.
(dispositif page suivante)
F-5256/2018 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La caisse du Tribunal versera à Maître Vincent Demierre, avocat, un mon- tant de Fr. 2'250.- à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants 1, 2 et 3, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (dossier K [...] en retour ; annexes : courrier du 5 août 2019 [act. 22] et échange de courriels du 25 mars 2020 [act. 23], pour information) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-5256/2018 Page 22 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :