Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5251/2020
Entscheidungsdatum
14.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5251/2020

A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Charlotte Imhof, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Tiphanie Chappuis, avocate, Mouquin, Merz, Courvoisier, Chappuis, Schumacher, Avocats, Rue de Bourg 33, Case postale 6931, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.

F-5251/2020 Page 2 Faits : A. Le 13 août 2018, A., ressortissante marocaine, née le (...) 1997, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire, valable jusqu’au 31 octobre 2019, pour formation en vue de l’obtention d’un Baccalauréat universitaire en sciences économiques à la Faculté des Hautes études commerciales de l’Université de Lausanne (ci-après : HEC). L’intéressée est entrée en Suisse le 3 septembre 2018. B. Le 12 septembre 2019, l’intéressée a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès du contrôle des habitants de la commune de X. (VD). C. Par lettre datée du 3 mars 2020, la requérante a annoncé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) avoir changé de cursus universitaire et s’être immatriculée, dès octobre 2019, à la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique de l’Université de Lausanne, dans le but d’y obtenir un Baccalauréat universitaire en droit. Elle a, en outre, expliqué vouloir changer d’orientation ensuite de son échec à sa première année en HEC. D. Le SPOP a informé l’intéressée, le 15 avril 2020, qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et qu’il transmettait son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), pour approbation. E. Par courrier du 1 er juillet 2020, l’autorité inférieure a informé la requérante qu’elle envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation en sa faveur et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations. L’intéressée, par l’entremise de sa mandataire, a conclu, par courrier du 7 septembre 2020, à l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a notamment mis en avant le caractère sérieux et concret de sa formation en Suisse et sa volonté de retourner au Maroc à l’issue de son cursus. F. Par décision du 23 septembre 2020, le SEM a refusé d’accorder son

F-5251/2020 Page 3 approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de la requérante et lui a imparti un délai au 15 décembre 2020 pour quitter le territoire suisse, retirant également l’effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 26 octobre 2020, l’intéressée, par l’entremise de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. H. Par décision incidente du 5 novembre 2020, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par la recourante et a invité cette dernière à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 1'200 francs. Ladite avance a été réglée en date du 1 er

décembre 2020. I. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur le recours. Par réponse du 4 janvier 2021, le SEM a estimé que les arguments développés dans le recours ne l’amenaient pas à modifier sa position et a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. La réponse de l’autorité inférieure a été portée à la connaissance de la recourante, par l’entremise de sa mandataire, le 25 janvier 2021. Dans sa réplique du 24 février 2021, la recourante a informé le Tribunal ne pas avoir d’observations complémentaires à présenter ensuite de la réception des déterminations du SEM. J. Par ordonnance du 13 avril 2021, le Tribunal a imparti à la recourante un délai pour communiquer des éléments d’information supplémentaires, notamment concernant sa situation après le délai du 15 décembre 2020 imposé par le SEM pour quitter le territoire suisse ainsi que ses résultats d’examens universitaires de la session d’hiver 2021. Dans sa réponse du 23 avril 2021, la recourante, par l’entremise de sa mandataire, a indiqué avoir quitté le territoire suisse pour le Maroc en date du 30 décembre 2020 et ne pas s’être présentée aux examens de la

F-5251/2020 Page 4 session de janvier 2021, ceux-ci étant organisés en présentiel, à l’Université de Lausanne. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF

  • sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA) et est par conséquent recevable.

Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le

F-5251/2020 Page 5 pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 15 avril 2020 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch>Publications & services >Directives et circulaires >I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1 er janvier 2021 [site consulté en avril 2021]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP émise le 15 avril 2020 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).

F-5251/2020 Page 6 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis.

F-5251/2020 Page 7 6. 6.1 En l’occurrence, le SEM a refusé, dans sa décision du 23 septembre 2020, d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation de l’intéressée. Il a constaté que le nouveau programme d’études présenté par la recourante, à savoir un Bachelor en droit, n’était plus conforme à celui présenté initialement, un Bachelor en sciences économiques, que celle-ci ne pouvait en outre faire valoir aucun résultat probant dans le cours de ses études supérieures, et a relevé l’absence de pronostic favorable quant à la réussite des secondes études entamées. Par ailleurs, au vu des raisons mentionnées, la recourante ne serait pas à même de respecter les exigences et les délais que requiert le nouveau cycle d’études envisagé. L’autorité inférieure a finalement ajouté que la recourante n’avait pas établi à réelle satisfaction que la formation souhaitée ne pourrait pas être entreprise dans un autre pays que la Suisse. 6.2 Dans son mémoire de recours du 26 octobre 2020, la recourante a soutenu que le SEM avait abusé de son pouvoir d’appréciation lors de l’examen dudit cas. A ce propos, elle a indiqué que l’autorité inférieure n’avait pas tenu compte que la seconde formation entreprise était conforme au programme d’études présenté depuis son arrivée en Suisse. En effet, la recourante, souhaitant premièrement acquérir une formation axée sur le management et le marketing, a décidé de se réorienter en faculté de droit, afin d’obtenir, par la suite, un Master auprès de l’Université de Lausanne dans les domaines de l’économie et du droit, des relations internationales et droit des affaires internationales. Concernant ses résultats aux examens de la 1ère année de droit, l’intéressée a expliqué que les conditions d’études particulièrement difficiles compte tenu de la crise sanitaire du COVID-19 ont été un facteur défavorable à la réussite de sa première session d’examens. C’est précisément du fait des considérations précitées que la direction de l’Université de Lausanne a décidé de ne pas tenir compte des échecs des sessions d’examens de juin et août 2020 (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours, annexe 26). La recourante a aussi soulevé que, dans la mesure où les cursus des deux facultés différaient, il n’était pas pertinent de faire un parallèle entre les notes obtenues en HEC et les perspectives de réussite et la durée d’études requises en faculté de droit. Quant au choix d’étudier en Suisse, l’intéressée a relevé les inégalités et le manque de perspectives professionnelles propres au système éducatif marocain, la valorisation d’un diplôme étranger et le fait qu’elle ne disposait pas de ressources financières nécessaires pour accéder à un cursus réputé dans son pays d’origine. Elle a finalement réitéré sa volonté de faire sa vie au Maroc et son intention de quitter la Suisse à la fin de ses études.

F-5251/2020 Page 8 6.3 Dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance n’a pas contesté que les conditions énoncées à l’art. 27 al. 1 let. a à c LEI étaient remplies. En effet, il ressort du dossier que la prénommée est régulièrement inscrite à l’Université de Lausanne (cf. PCE 1 TAF, annexe 25). Par ailleurs, aucun élément ne permet d’inférer que cette étudiante, séjournant en Suisse depuis 2018 (cf. dossier SEM Act. 6, p. 46), ne disposerait pas d’un logement approprié ou de moyens financiers suffisants (cf. dossier SEM Act. 2 p. 5, attestation de prise en charge financière par l’oncle de la recourante). 6.4 Le SEM a cependant estimé implicitement que l’intéressée ne disposait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre sa nouvelle formation. Cela étant, eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA (cf. consid. 5.3 supra), le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de l’intéressée a pour objectif premier l'obtention d’un Bachelor et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, celle-ci n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition précitée, un comportement abusif de sa part. Par conséquent, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEI sont cumulativement remplies. 7. 7.1 Nonobstant ces éléments favorables à la recourante, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7.2 Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du

F-5251/2020 Page 9 TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3 e éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 7.3 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.4 La volonté de la recourante d’entreprendre en Suisse une formation reconnue dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail au Maroc, plus particulièrement dans le domaine commercial, (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours p. 12 ss) et de pouvoir mettre à disposition de ce pays les compétences qu’elle pourrait acquérir en Suisse plaident en sa faveur, tout comme son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé (cf. dossier SEM Act. 2, p. 13). A ce sujet, le Tribunal relève également que l’intéressée a respecté ses obligations et a quitté le territoire suisse le 30 décembre 2020 (cf. PCE 10 TAF, courrier du 23 avril 2021). 7.5 7.5.1 Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que l’intéressée a fait preuve de versatilité s’agissant de ses plans d’études. La recourante a obtenu une licence fondamentale en sciences de gestion en 2017, délivrée par l’Université Hassan 1 er au Maroc (cf. PCE 1 TAF an- nexe 6). Elle a été ensuite admise en septembre 2018 en HEC auprès de l’Université de Lausanne pour l’obtention d’un Baccalauréat universitaire en sciences économiques (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours annexe 9), du fait que sa licence marocaine ne lui permettait pas de s’inscrire directe- ment dans un Master en droit et économie en HEC (cf. PCE 1 TAF, annexe 7). Suite à l’échec de sa première année en HEC, la recourante a réorienté sa formation et a débuté, après discussion avec des proches et le Service

F-5251/2020 Page 10 d’orientation et carrières de l’Université de Lausanne, un Bachelor en droit auprès de la Faculté de droit, sciences criminelles et administration pu- blique de l’Université de Lausanne au semestre d’automne 2019 (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours annexes 10, 11 et 12). La recourante a admis vouloir changer de faculté, car le cursus HEC « ne répondait pas à [s]es attentes, notamment avec les modules axés plus vers les sciences actua- rielles que vers le management et le comportement humain » (cf. dossier SEM Act. 8, p. 63). Selon elle, la faculté de droit lui donnait ainsi l’opportu- nité d’obtenir un Master dans plusieurs domaines, à savoir économie et droit, relations internationales et droit des affaires internationales, « qui se trouvent être une voie à laquelle [elle] n’avai[t] d’abord pas songé mais qui au final sont des matières qui [lui] correspondent mieux ». La recourante a par ailleurs déjà annoncé qu’elle souhaitait poursuivre ses études à l’Uni- versité de Lausanne avec un Master pluridisciplinaires en économie et droit, relations internationales et droit des affaires internationales (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours annexe 10). A ce sujet, le Tribunal retient que l’intéressée aurait pu se renseigner sur les cours offerts par le Bachelor en HEC avant de s’inscrire dans cette faculté. Le fait que la recourante déclare que le cursus ne répondait pas à ses attentes, car trop axé sur les sciences actuarielles, ne saurait plaider en sa faveur. 7.5.2 S’agissant de la cohérence globale du parcours estudiantin de la recourante, le Tribunal se doit d’émettre de sérieux doutes. En effet, la recourante a mis en avant la volonté d’effectuer une formation en Suisse afin de s’assurer de bonnes conditions de vie dans son pays natal. Aussi, elle a avancé ne pas pouvoir accéder à une véritable carrière autrement qu’en effectuant de hautes études en Suisse (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours). Or, le nouveau programme entamé à l’Université de Lausanne est un Bachelor en droit suisse, laissant planer le doute quant à la volonté de l’intéressée de vouloir retourner dans son pays après l’obtention dudit diplôme et les possibilités d’intégrer le marché du travail marocain. En effet, on constatera que le Bachelor en droit suisse est, dès la première année, majoritairement axé sur des sujets de droit national, tel que le droit civil, le droit constitutionnel, le droit administratif ou encore le droit pénal (cf. site de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique, https://www.unil.ch/ecolededroit/home.html, > Enseignement > Baccalauréat universitaire en Droit > Règlements / Plans d’études > BLaw 2020, consulté le 22 avril 2021). Le droit suisse et le droit marocain ne sont per se pas comparables, on ne saurait dès lors relever l’utilité pour la recourante d’étudier du droit suisse, si elle a l’intention de travailler plus

F-5251/2020 Page 11 tard au Maroc. Dès lors, il sied de constater que la recourante s’est sensiblement écartée de son projet de formation initial et que la cohérence dans le choix de la formation suivie n’est plus donnée. 7.5.3 A l’instar du SEM, le Tribunal est d’avis que les perspectives de l’intéressée de respecter les exigences et les délais de sa nouvelle formation sont sujettes à caution. Il convient tout d’abord de noter que la première année de Bachelor en HEC ainsi que la première année en faculté de droit qu’a entreprises la recourante se sont soldées par des échecs. Les relevés de notes versés au dossier sont peu encourageants puisque, dans le premier cas, aucun crédit n’a été obtenu et la moyenne s’élevait à 2,2 sur 6 (cf. dossier SEM Act. 8, notes HEC été 2019). Dans le second cas, seulement 2 examens sur 10 (6 crédits sur 60) ont été réussis à l’issue de sa première année de droit (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours annexe 19). Bien que la recourante soutienne avoir réussi « avec brio » l’examen de langue juridique allemande, obtenant une note de 5.75 sur 6, alors qu’elle n’avait jamais étudié cette matière auparavant, le Tribunal se doit de relativiser ce résultat, notant à ce sujet que l’examen en question a été dispensé par le Centre de langues de l’Université de Lausanne pour un niveau de langue allemande A1, à savoir débutant (pour comparaison, cf. le descriptif de cours de langue juridique allemande dispensé dans le cadre du Bachelor en droit et qui demande « de bonnes bases d’allemand, acquises lors de la maturité » [site de la Faculté de droit précité > Enseignement > Baccalauréat universitaire en Droit > Descriptifs/horaires

Descriptif BLaw 2020 – 1er module]). Par ailleurs, le Tribunal ne saurait retenir l’argument de la crise sanitaire du COVID-19 comme un facteur déterminant ayant placé la recourante dans un état défavorable à la réussite de sa première année de droit. En ce sens, l’intéressée n’a apporté aucune preuve concrète et crédible attestant que sa santé mentale ou physique aurait été atteinte de manière négative durant la crise sanitaire du COVID-19, l’empêchant ainsi de réussir ses examens. Du fait que la recourante a quitté le territoire suisse le 30 décembre 2020, en conformité avec la décision du SEM, elle n’a pas pu se présenter, dès lors, à la session d’examens en présentiel de janvier 2021. A cet égard, la recourante n’a pas fait valoir si cette session pourrait lui être non comptée, comptée comme tentative ou considérée comme échec définitif (cf. site de la Faculté de droit précité, Règlement du Baccalauréat universitaire en Droit Bachelor of Law (BLaw), notamment art. 7, 8, 14 et 16). Dans ces conditions, il n’appert pas que la recourante puisse obtenir le titre visé (Bachelor) dans le délai de trois ans (cf. site internet de la faculté de

F-5251/2020 Page 12 droit l’Université de Lausanne, https://www.unil.ch/fdca/home.html, > enseignement > bachelors > Baccalauréat universitaire en Droit, site internet consulté en avril 2021). En effet, l’achèvement prévisible de son cursus d’études a été repoussé de 2021, puis à 2022 suite à son changement de faculté et 2023 suite à son échec. La recourante, même si elle n’a pas pu présenter ses examens de janvier 2021, se trouve en Suisse pour sa formation depuis septembre 2018, soit presque deux ans et demi, et n’a toujours pas réussi une première année de Bachelor. On ne saurait donc reprocher à l’autorité de première instance d’avoir émis de sérieuses réserves quant à l’aptitude de la recourante de mener à bien sa formation dans des délais raisonnables. On ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.4.3 et ATAF 2007/45 consid. 4.4). 7.5.4 Au surplus, une autorisation de séjour pour formation ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec d'une première formation ou d'un perfectionnement, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation ou un nouveau perfectionnement en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec (arrêt du TAF F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.2). Etant donné la politique d'admission restrictive adoptée en la matière, l’on ne saurait admettre que le SEM ait outrepassé son pouvoir d’appréciation ou fait un usage inopportun de celui-ci en refusant que la recourante poursuive ses études en Suisse (arrêt du TAF F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.8). En l’espèce, ce constat s’impose d’autant plus que, d’une part, la recourante n’a obtenu aucun titre académique après presque trois ans de formation en Suisse, et que, d’autre part, les explications qu’elle a fournies à l’appui de son deuxième changement d’orientation – soit son intérêt soudain pour le droit et les tests d’orientation passés soutenant que cette matière correspondait mieux à ses attentes et objectifs – emportent difficilement la conviction. En ce sens, il apparaît que le choix de la recourante d’entreprendre, respectivement de poursuivre, des études en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons de convenance personnelle plus que par des impératifs éducatifs.

F-5251/2020 Page 13 7.5.5 Le refus d’approbation prononcé par l’autorité intimée est également compatible avec le principe de proportionnalité, dès lors que la recourante bénéficiait a priori des qualifications requises pour réussir la formation initialement prévue en sciences économiques et qu’il ne saurait être reconnu, au vu de l’échec enregistré dès la première année, qu’elle serait sur le point d’achever son cursus en HEC (cf. a contrario : arrêt du TAF C-5478/2009 du 15 juillet 2010 consid. 7.3). Ainsi, l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à obtenir un Bachelor voire un Master auprès de la Faculté de droit. Cela vaut d'autant plus que la poursuite de la formation en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la nécessité de la formation envisagée ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour la prolongation de l’autorisation de séjour souhaitée, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI (arrêt du TAF F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2). En outre, la recourante n’a pas établi qu’une formation en droit serait impossible à suivre dans son pays d’origine, notamment du fait que l’on ne saurait considérer comme analogue la qualité et la renommée d’un diplôme suisse ou marocain. Cependant, s’agissant des possibilités d’entreprendre une formation similaire au Maroc, le Tribunal retiendra que la recourante est déjà diplômée auprès de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Settat (Université Hassan I) au Maroc. Il sied de relever, à titre exemplatif, que cette même Faculté propose, par exemple, diverses licences fondamentales et Masters en droit privé, droit public, droit des relations d’affaires ou encore droit de la propriété intellectuelle (cf. site de l’Université Hassan 1 er , http://www.uh1.ac.ma/, > Formations > Filières > Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, consulté le 21 avril 2021). 7.6 Par conséquent, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. Le Tribunal souligne également en ce sens qu’il n’a pas été démontré que la formation envisagée devait impérativement être effectuée en Suisse (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-543/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.4).

F-5251/2020 Page 14 8. En considération de ce qui précède, après une pondération de tous les éléments en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l’on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir refusé son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation de la recourante et que le SEM n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation. 9. En l’absence d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que cette autorité a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. La décision de renvoi au 15 décembre 2020 a été exécutée par la recourante en date du 30 décembre 2020. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 septembre 2020, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA), ni disproportionnée. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-5251/2020 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est prélevée sur l’avance du même montant versée par la recourante le 1 er décembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n°de réf. Symic [...]) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

Expédition :

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