B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5233/2022
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Claudia Cotting-Schalch, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Minh Son Nguyen, avocat, Lexel Avocats, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 17 octobre 2022.
F-5233/2022 Page 2 Faits : A. X., ressortissante vietnamienne, née le (...) 1994 (ci-après : l’intéressée ou la recourante), s’est mariée au Vietnam le (...) 2012 avec Y., ressortissant suisse, né le (...) 1969. Suite à leur union, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été délivrée à l’intéressée. Le 5 novembre 2018, est parvenue au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) la demande de naturalisation facilitée de l’intéressée, fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse (art. 21 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]).
A.a Le 20 janvier 2020, le SEM a demandé un rapport d’enquête pour l’intéressée sur la base de l’article 18 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN ; RS 141.01) en relation avec l’article 17 OLN. En date du (...) 2020, est née Z., fille de l’intéressée. Le 3 mars 2020, les époux ont signé une déclaration affirmant qu’ils faisaient ménage commun, à la même adresse, et qu’aucune demande de séparation ou divorce n’était en cours. Dans le cadre du rapport d’enquête concernant la demande de naturalisation, des auditions ont été menées par la police municipale de A.. L’intéressée a été auditionnée en date des 3 mars et 26 mai 2020. Son époux a été auditionné le 3 mars 2020. A.b Par ordonnance pénale du 10 juin 2020, rendue par le Ministère public du canton du Valais, l’intéressée a été reconnue coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). A.c Le 5 octobre 2020, une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public du canton du Valais en faveur de W., né le (...) 1991, père biologique de l’enfant Z.. A.d Le 13 novembre 2020, l’époux de l’intéressée est décédé. A.e Le SEM a demandé à l’intéressée une copie de l’ordonnance pénale du 10 juin 2020 en date des 3 février, 21 avril et 2 septembre 2021.
F-5233/2022 Page 3 A.f Par courrier, daté du 28 octobre 2021, Me Minh Son Nguyen a transmis à l’autorité inférieure une procuration justifiant de ses pouvoirs en tant qu’avocat de l’intéressée, et a demandé l’envoi d’une copie du dossier. Le 12 novembre 2021, le SEM a accordé le droit de consulter les pièces du dossier de naturalisation de l’intéressée. Après avoir obtenu une prolongation de délai, le mandataire a envoyé un courrier daté du 15 décembre 2021 pour expliquer la situation de l’intéressée, en particulier les raisons pour lesquelles sa condamnation pénale ne devait pas être retenue, ainsi qu’une copie de l’ordonnance pénale du 10 juin 2020. Ce courrier a été complété le 7 janvier 2022. Par courrier du 19 janvier 2022, le SEM a demandé au mandataire d’adresser une copie de la demande de révision de la condamnation de l’intéressée. S’en sont suivis plusieurs échanges de courriers entre le mandataire et l’autorité inférieure, cette dernière indiquant la possibilité de retirer la demande de naturalisation en raison de la condamnation pénale et le mandataire faisant valoir de nouveau les raisons pour lesquelles la condamnation pénale de l’intéressée ne devrait pas être prise en compte. A.g Par décision du 17 octobre 2022, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de l’intéressée. B. B.a Le 16 novembre 2022, l’intéressée, par le biais de son avocat, a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) en concluant à sa réforme, dans le sens d’une acceptation de la demande de naturalisation facilitée. Elle a argué, en substance, que les faits avaient été établis de manière illégale et que le SEM avait mal utilisé son pouvoir d’appréciation en retenant que les conditions pour la naturalisation facilitée n’étaient pas remplies. B.b Par décision incidente du 16 décembre 2022, la recourante a été invitée à payer une avance de frais jusqu’au 19 janvier 2023. B.c L’avance de frais a été payée en date du 30 décembre 2022. B.d Le 12 janvier 2023, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. En date du 2 février 2023, le SEM s’est prononcé sur le recours.
F-5233/2022 Page 4 Le 15 février 2023, le Tribunal a transmis la réponse du SEM à la recourante et l’a invitée à déposer une réplique. En date du 16 mars 2023, la recourante a indiqué ne pas avoir d’observations supplémentaires. Le 24 mars 2023, le Tribunal a transmis la réplique de la recourante au SEM, pour information. C. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF cum art. 47 al. 1 LN). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.1). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt du TF 1C_454/2017 du 6 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2).
F-5233/2022 Page 5 3. La recourante reproche au SEM de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles il n’a pas tenu compte de l’ordonnance de classement qui a été prononcée à l’égard de W._______ pour délit à la loi fédérale sur les étrangers. En effet, cette ordonnance de classement permettrait de prouver que la recourante avait hébergé une personne en situation légale et non illégale ; cela aurait ainsi une influence sur l’établissement des faits concernant la condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics en lien avec la demande de naturalisation de la recourante (art. 12 al. 1 let. a LN). Il convient ainsi d’examiner en premier lieu ces griefs formels (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5). 3.1 Concernant le grief d’établissement incorrect des faits, en lien avec la maxime inquisitoire, il sied de rappeler qu'en vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par ce principe procédural selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits. La recourante ayant eu la possibilité d’invoquer l’ordonnance de classement susmentionnée, il n’y a pas de violation de la maxime inquisitoire. Elle semble en réalité se plaindre d’une violation de l’obligation de motiver la décision incombant à l’autorité inférieure. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., concrétisé aux art. 29 ss PA) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1; 122 IV 8 consid. 2c; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
F-5233/2022 Page 6 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF F-1317/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.4.2). 3.4 En l’occurrence, l’autorité inférieure a détaillé le motif pour lequel une naturalisation n’était selon elle pas possible, soit en raison de la condamnation pénale de la recourante. Il ne s’agit pas d’exiger de l’autorité qu’elle expose tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et celle-ci peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf., entre autres, ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du TF 2C_1004/2018 précité consid. 5.1). 3.5 Certes, l’autorité inférieure aurait dû, du moins dans la motivation de sa décision, prendre en compte l’ordonnance de classement qui a été prononcée à l’égard de W._______ (cf. infra, consid. 5.5.1). Cependant ce défaut de motivation peut être considéré comme réparé. En effet, la recourante a pu distinguer le motif principal de la décision et l’attaquer en connaissance de cause, le recours étant motivé sur ce point. De plus, elle a pu s’exprimer librement devant le Tribunal, dont la cognition est aussi étendue que celle de l’autorité inférieure. Dans la mesure où la pertinence de l’ordonnance de classement pour la présente procédure, en lien avec une éventuelle appréciation inexacte des faits, relève d’un examen au fond, cet élément sera examiné au consid. 5 infra. 4. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en
F-5233/2022 Page 7 vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l’intéressée a été déposée après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (voir, a contrario, arrêts du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 3.2; F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 4). 5. 5.1 L’art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l’art. 20 al. 1 LN, les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée. Aux termes de l’art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit, (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation et (e) l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale. 5.2 Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. CÉLINE GUTZWILLER, La loi fédérale sur la nationalité du 20 juin 2014 : les conditions de naturalisation, in : Actualité du droit des étrangers, vol. 1, 2015, pp. 5 et 6. En ce sens également, intervention du Conseiller national Martin Bäumle [BO N 2013, 250], qui souligne que ces conditions sont contraignantes et doivent être remplies pour que la naturalisation facilitée soit accordée ; cf. aussi arrêts du TAF F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.2, F-3769/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.5 [nouveau droit] et F- 2539/2018 du 23 janvier 2020 consid. 4.2 [ancien droit]). Ainsi, le non- respect de l’un des critères par un requérant permet à l’autorité de faire l’économie de l’examen des autres (cf. p. ex. arrêt du TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.2 in fine). 5.3 Il s’agit, premièrement, d’examiner la condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics, l’autorité ayant motivé sa décision uniquement sur ce point. On entend par «sécurité et ordre publics»
F-5233/2022 Page 8 notamment le respect de l’ordre juridique suisse. Cette terminologie est reprise du droit des étrangers (cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201], dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018). Il est à noter que cette condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics est également reprise de l'art. 26 al. 1 let. b aLN, où il était question du respect de la législation suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [ci-après : Message], in FF 2011 2639, spéc. p. 2646 [ch. 1.2.2.3]; arrêt du TAF F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 et réf. cit.). 5.4 L’OLN précise «les seuils d’une intégration suffisante» (cf. Message, p. 2646), en particulier s’agissant de la notion de respect de la sécurité et de l’ordre publics, à laquelle est consacré l’art. 4 OLN. L’article 4 al. 2 OLN explicite les peines et mesures qui, enregistrées dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et dont l’inscription peut être consultée par le SEM, indiquent que l’intégration de la personne n’est pas réussie. 5.5 Dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultés par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance (art. 4 al. 3 OLN). Les jugements prononçant une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende comme peine principale sont effacés du casier judiciaire après une période de dix ans (art. 38 al.3 let. d de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ, RS 330 ; arrêt du TAF A-3720/2022 du 16 mai 2023 consid. 4 ss). 5.5.1 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale en la matière, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel sur la nationalité aLN] et Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après: Manuel sur la nationalité nLN], publiés sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires V. Nationalité [site internet consulté en juin 2023]). Le Manuel sur la nationalité nLN ne prévoit plus la possibilité d’octroyer une naturalisation facilitée avant l’échéance du délai d’épreuve et du délai d’attente (en présence de condamnations pénales mineures et si toutes les autres conditions de naturalisation sont réunies), et ne fait plus mention – dans ce
F-5233/2022 Page 9 contexte – d’un examen de la situation «dans son ensemble» (cf. a contrario, Manuel sur la Nationalité aLN, chiffre 4.7.3.1, let. c/bb; arrêts du TAF F-3262/2020 du 21 octobre 2021 consid. 5.3; F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.6). Il convient de souligner que, du moment qu'aucune circonstance liée au cas d'espèce ne justifie de déroger à cette directive et dans la mesure où cette dernière est compatible avec les dispositions légales qu'elle est appelée à concrétiser, le juge n'a aucun motif d'y déroger, ne serait-ce que par respect du principe de l'égalité de traitement prévu à l’art. 8 al. 1 Cst. (ATF 146 I 105 consid. 4.1 et 142 V 425 consid. 7.2 ; cf., à ce sujet, l’arrêt du TAF F-3505/2021 du 17 avril 2023 consid. 7). En l’espèce, la recourante a été condamnée, le 10 juin 2020, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs avec un délai d’épreuve de deux ans pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEI (cf. act. TAF 7 – casier judiciaire de l’intéressée). La situation de la recourante relève en particulier de la deuxième phrase de l’art. 4 al. 3 OLN, qui indique qu’«[u]ne intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance». Au surplus, à teneur du Manuel sur la nationalité LN et en application de l’art. 4 al. 3 OLN, l’intéressée – qui a été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis de plus de 30 jours-amende mais de moins de 90 jours- amende – doit en principe se voir imposer un délai d’attente de trois ans, à compter de la fin du délai d’épreuve (soit jusqu’au mois de juin 2025), pour voir sa demande de naturalisation facilitée être traitée par le SEM (cf. arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.6 et 5.5). A ce stade du raisonnement, il convient en principe d’admettre que la recourante ne remplit pas la condition de l’intégration, prévue à l’art. 12 LN. Cela étant, la recourante a avancé que l’ordonnance pénale prononcée à son encontre n’aurait pas dû être prise en compte par l’autorité, dès lors que la recourante n’aurait pas « factuellement » commis cette infraction mais aurait seulement omis d’en demander la révision. A cet égard, il est ainsi détaillé que l’infraction retenue se base sur le fait que la recourante aurait hébergé W., un ami condamné pour séjour illégal par ordonnance pénale du 10 juin 2020. La procédure pénale de W. a cependant été ensuite classée le 5 octobre 2020, puisqu’il s’avérait que son séjour avait été exceptionnellement toléré par les autorités suisses en raison de la pandémie de la Covid-19 (cf. act. TAF 1 pce 3 – ordonnance
F-5233/2022 Page 10 de classement de W.). Ainsi, dans la mesure où la recourante n’aurait pas hébergé une personne en situation illégale, mais une personne qui séjournait légalement en Suisse, l’infraction n’aurait pas été « factuellement » commise. 5.5.2 A cet égard, le Tribunal juge qu’il incombait à la recourante de s’adresser aux autorités pénales compétentes pour contester sa condamnation, en faisant usage des moyens de droit ordinaires, voire extraordinaires à sa disposition (cf., en ce sens, l’arrêt du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 6.1.3). En effet, il n’appartient pas aux autorités administratives de vérifier incidemment la légalité des ordonnances et des jugements pénaux dans une procédure de naturalisation ou de droit des étrangers (arrêt du TF 2C_939/2017 du 21 décembre 2018 consid. 5.2). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressée doit au contraire faire valoir ses éventuels droits de défense dans la procédure pénale grâce aux voies de recours prévues à cet effet (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103 s. ; 121 II 214 consid. 3a p. 217 ; arrêt du TF 1C_539/2016 du 20 février 2017 consid. 2.2). Il sied de relever que la recourante, qui devait avoir connaissance de l’impact de l’entrée en force de cette ordonnance pénale sur sa demande de naturalisation pendante, aurait dû selon le principe de la bonne foi, contester cette décision devant les autorités pénales compétentes. 5.5.3 On peut certes se demander si − au vu de l’ordonnance de classement dont a bénéficié W., qui équivaut à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP, RS 312.0]) − il est conforme au principe de proportionnalité, au sens de l’art. 5 al. 2 Cst., de retenir (uniquement) la condamnation de la recourante pour rejeter sa demande de naturalisation facilitée. Cependant, cette question peut rester ouverte dès lors que le Tribunal entend inclure, dans son appréciation d’ensemble, l’examen de l’effectivité de la communauté conjugale (au sens de l’art. 21 al. 1 LN) que la recourante formait avec son époux. 5.5.4 C’est ici le lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas lié par les considérants de la décision attaquée. Il peut en particulier confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle, dans les limites de l'objet du litige défini par les conclusions du recours (cf. supra, consid. 2, ainsi qu’ATF 130 V 501 consid. 1; ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3). En effet, le Tribunal est tenu d’appliquer à l’état de fait constaté la règle juridique qu’il tient pour pertinente (cf. ATAF 2007/41 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-6327/2020 du 27 juin 2023 consid. 2).
F-5233/2022 Page 11 5.5.5 Dans la mesure où l’intéressée s’est déterminée sur la question de l’effectivité de sa communauté conjugale devant l’instance inférieure (cf., notamment, consid. 6.5.2 infra), elle devait s’attendre à ce que cette question soit pertinente pour l’issue en cause (cf., a contrario, ATF 145 IV 99 consid. 3.1). Son droit d’être entendue est donc respecté en l’espèce (arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3.1). 6. 6.1 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf., à ce propos, FANNY DE WECK in: SPESCHA/ZÜND/BOLZLI/HRUSCHKA/DE WECK (eds), Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd., Zurich 2019, art. 21 n° 2 ss p. 1324-1325 ; SEBASTIAN KEMPE, Die Scheinehe im ausländer- und im zivilstandsrechtlichen Verwaltungsverfahren, thèse, 2020, § 53). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285, pp. 300 ss; ATAF 2010/16 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 6.2 Selon la pratique et la jurisprudence, il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque la communauté conjugale a été dissoute par le décès du conjoint suisse, dans le but de tenir compte d’éventuels cas de rigueur. Afin de déterminer l’existence d’un tel cas de rigueur, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier, étant précisé que cette exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 II 401 consid. 2.3 à 2.5; voir également arrêt du TF 1C_456/2013 du 9 août 2013 consid. 2.2). A ce sujet, il est précisé dans le Message relatif à la loi sur la naturalisation que « [l]’autorité ne peut entrer en matière sur une demande de naturalisation facilitée selon l’art. 21 si le conjoint suisse est décédé avant le dépôt de la demande. S’il meurt pendant la procédure de
F-5233/2022 Page 12 naturalisation, l’autorité poursuit l’examen de la demande pour autant qu’elle n’ait pas des doutes fondés quant à l’existence d’une union conjugale stable avant le décès. Par ailleurs, la naturalisation facilitée présuppose, dans de tels cas, que le requérant remplissait les conditions de naturalisation au décès du conjoint suisse (durée de séjour et de l’union conjugale). Si le conjoint survivant s’est entre-temps remarié avec un ressortissant étranger, il ne peut accéder à la naturalisation facilitée» (Message relatif à la loi sur la naturalisation, art. 21 [LN], p. 2668 ; ATAF 2023 VII/1 consid. 5.2 ; cf., également, FANNY DE WECK, op. cit., art. 21 n° 5 p. 1325). 6.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 6.4 En l’espèce, la recourante – mariée depuis le (...) 2012 et arrivée en Suisse dans l’année qui a suivi – a déposé la demande de naturalisation facilitée en 2018 et son époux est décédé le 13 novembre 2020. La condition de durée relative au séjour et à la relation conjugale étant remplie, il s’agit, dès lors, d’examiner s’il n’existe pas de doutes fondés quant à l’existence d’une union conjugale stable avant le décès. 6.4.1 Or, suite à une dénonciation datée du 2 décembre 2019, le SEM a demandé l’établissement d’un rapport cantonal le 20 janvier 2020 concernant la recourante, en raison notamment de la grande différence d’âge (25 ans) entre elle et son époux (act. SEM 8 – demande de rapport cantonal). Dans ce cadre, plusieurs auditions ont été menées par la police municipale de A.. Elles révèlent que les époux déclaraient vivre effectivement et réellement en communauté conjugale et qu’ils n’avaient pas entamé de procédure de divorce (cf. act. SEM 9 – audition du 3 mars 2020 d’Y. et audition du 3 mars 2020 de X._______).
F-5233/2022 Page 13 L’époux de la recourante indiquait être le « père » de l’enfant Z., née le (...) 2020, tout en expliquant que celle-ci avait été conçue avec W.. Il indiquait bien vivre la relation avec son épouse et mentionnait être parti en vacances avec elle une fois à Paris en 2015 et quelques jours en Italie, sans se souvenir de la date, et qu’ils effectuaient diverses activités ensemble. Interrogé sur la question de savoir chez qui son épouse se rendait tous les soirs à B., il indiquait l’ignorer, qu’elle n’y allait plus, qu’elle avait un appartement là-bas, mais que, depuis la naissance de l’enfant, « tout le monde » vivait à C.. Il indiquait ne pas fréquenter d’amis communs avec son épouse et ne pas avoir de relations avec les membres de sa propre famille (cf. act. SEM 9 – audition du 3 mars 2020 d’Y.). 6.4.2 La recourante, suite à une question lui demandant chez qui elle se rendait tous les soirs, répondit qu’elle se rendait chez son « cousin » W.; ensuite, elle expliqua qu’il s’agissait en réalité d’un « très bon ami de [s]on oncle » avec qui elle aurait grandi. Son mari était au courant de la relation et – faisant référence à des photos postées sur les réseaux sociaux où l’on voit la recourante et W._______ ensemble – il aurait également accepté qu’elle fît ces photos. Elle indiquait fréquenter des amis communs avec son époux. En outre, son époux ne pouvait avoir d’enfant, il avait donc accepté qu’elle pût en avoir un avec un autre homme de manière naturelle (cf. act. SEM 9 – audition du 3 mars 2020 de X.). 6.5 Le 3 mars 2020, les époux ont signé une déclaration de ménage commun. 6.5.1 Lors d’une audition du 26 mai 2020, l’intéressée a indiqué être allée chez W., lorsqu’il habitait à B., puisque les odeurs des produits qu’utilisait son mari en raison de son cancer la dérangeaient pendant la grossesse ; son mari l’y emmenait et allait la rechercher. Ensuite elle a expliqué avoir pris la décision avec son époux que « le vrai papa du bébé allait rester chez [eux] » afin qu’il pût s’occuper de l’enfant, puisqu’en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), W. n’avait pas pu rentrer au Vietnam. Elle a indiqué qu’ils vivaient tous dans deux studios séparés, regroupés avec la même porte d’entrée, qu’elle voyait ainsi W._______ tous les jours mais qu’il dormait dans une chambre séparée. Elle a également ajouté que tous les trois étaient d’accord avec la situation et qu’ils avaient prévu d’acheter une nouvelle maison et de partir en voyage au Vietnam (cf. act. SEM 9 – audition du 26 mai 2020 de X._______). Suite au décès de son époux, la recourante a de nouveau été entendue comme personne appelée à donner des renseignements (art. 178 CPP). Lors de cette audition, elle a indiqué que, depuis la naissance de sa fille,
F-5233/2022 Page 14 elle ne vivait plus dans le même logement que son mari, puisque celui-ci fumait beaucoup et écoutait de la musique à un volume élevé pour dormir. Elle a précisé ne pas avoir envie d’être en couple avec W._______ (cf. act. SEM 21 – audition du 19 novembre 2020 de X.). 6.5.2 La recourante a joint les auditions précitées du 3 mars et 26 mai 2020 à son courrier du 7 janvier 2022, dans le but de souligner que la conception de l’enfant par une personne tierce reposait sur une décision prise en connaissance de cause par son mari, W. et elle-même, qu’elle avait mené une vie de couple avec son mari, avec qui elle avait des projets futurs prouvant qu’il y avait eu une vie commune entre époux (act. SEM 27 – courrier du 7 janvier 2022). 6.6 Au vu des éléments au dossier, cette argumentation ne saurait être suivie. 6.6.1 La jurisprudence a retenu que des doutes quant à la communauté conjugale découlent du fait qu’un enfant a été conçu hors mariage ou d'un comportement des conjoints, en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite, au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance. En outre, quand bien même l’époux aurait donné son accord, l’entretien d'une relation extra-conjugale de l’un des époux sur la durée n'est généralement pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (cf. arrêt du TF 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.4 ; 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2 ; cf., également, arrêts du TAF F- 3807/2018 du 3 avril 2019 consid. 8.3 ; F-5844/2017 du 22 mars 2019 consid. 6.2.3). 6.6.2 En l’espèce, bien que la recourante allègue qu’elle n’entretenait pas de relation avec W., mais formait une communauté conjugale stable avec son mari, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisants permettant de remettre en cause ces propos. La recourante admet, en effet, avoir passé ses nuits avant la naissance de son enfant chez W. (cf. act. SEM 9 – audition du 26 mai 2020 de la recourante) et, après la naissance, ne plus habiter dans le même logement que son mari (cf. act. SEM 21 – audition du 19 novembre 2020). Elle a avancé les raisons suivantes, soit respectivement que les odeurs des produits utilisés par son mari en raison de son cancer la dérangeaient lorsqu’elle était enceinte et que son mari fumait, ce qui était mauvais pour la santé de son enfant. Ces explications ne convainquent guère in casu, au vu des indices forts indiquant que la recourante entretenait, en réalité, non seulement une relation durable avec un compatriote et le père
F-5233/2022 Page 15 biologique de son enfant, mais qu’elle faisait en sus ménage avec lui, en invoquant de façon peu convaincante être troublée par des nuisances sonores ou olfactives dans l’appartement de son mari. A cela s’ajoutent non seulement la grande différence d’âge de la recourante avec son époux, alors gravement atteint dans sa santé, tandis que la recourante et W._______ sont presque du même âge, mais aussi plusieurs contradictions apparentes dans les déclarations de la recourante. Celle-ci a ainsi affirmé, lors de son audition du 26 mai 2020, que W._______ dormirait seul dans une chambre séparée. Cependant, elle a indiqué, lors de son audition du 19 novembre 2020, que depuis la naissance de sa fille (soit le [...] 2020), elle ne vivrait plus avec son mari ; en outre, la nuit du décès de son mari, elle a évoqué avoir dormi chez W._______ (cf. act. SEM 9 – audition du 26 mai 2020 de la recourante ; act. SEM 21 – audition du 19 novembre 2020 de la recourante). A cela s’ajoute que, depuis la naissance de leur premier enfant, la recourante et W._______ font ménage commun et qu’un deuxième enfant est né de leur union le (...) 2022 (cf. act. canton du Valais – décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais concernant une autorisation de séjour en faveur de W._______ du 6 septembre 2022), ce qui corrobore la stabilité et la durabilité de la relation entre la mère et le père de ses enfants, de même que le caractère vide de substance du mariage de l’intéressée, à tout le moins au moment de la déclaration de stabilité du couple en vue de l’obtention de la naturalisation. 6.6.3 Force est, partant, de retenir que la recourante vivait une relation effective avec W._______ et non pas avec son époux durant la procédure de naturalisation et jusqu’au décès de celui-ci. Lors de leurs auditions, les époux n’ont du reste pas mentionné d’élément indiquant une relation actuelle ; outre qu’ils travaillaient et avaient quelques activités en commun, ils n’ont effectué ensemble que deux brefs séjours à l’étranger et ont ensuite passé des vacances séparément (cf. act. SEM 9 – audition du 3 mars 2020 de la recourante ; cf. act. SEM 9 – audition du 3 mars 2020 d’Y._______). 6.7 En conclusion, il y a lieu de retenir l’existence de doutes fondés quant à l’existence d’une union conjugale stable avant le décès du conjoint de la recourante. Dans ces circonstances, il ne saurait non plus être dérogé à l’exigence du maintien de la communauté conjugale jusqu’au prononcé de la décision de naturalisation. 7. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le SEM a retenu que la recourante ne
F-5233/2022 Page 16 pouvait pas obtenir la naturalisation facilitée, au sens de l’art. 21 al. 1 LN, et que le dispositif de la décision du 17 octobre 2022 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté, par substitution de motifs. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif – page suivante)
F-5233/2022 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 30 décembre 2022. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales concernées.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-5233/2022 Page 18 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-5233/2022 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’intermédiaire de son représentant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. K [...], en retour) – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information