B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5228/2022
Ar r ê t du 19 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 11 octobre 2022.
F-5228/2022 Page 2 Faits : A. Les époux A., né en 1993, et B., née en 1999 (ci-après : les intéressés ou les recourants), sont tous deux ressortissants érythréens. Au mois de novembre 2019, selon leurs dires, ils ont quitté l’Erythrée pour se rendre au Soudan, où ils ont été enregistrés en qualité de réfugiés auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). B. En date du 1 er novembre 2020, les précités ont déposé une demande de visas pour des motifs humanitaires auprès de la Représentation suisse à Khartoum (ci-après : la Représentation). Par formulaire-type du 20 janvier 2021, ladite Représentation a rejeté leur demande. Sous pli du 9 février 2021, les intéressés ont formé opposition contre cette décision auprès de la Représentation. Dans une correspondance du 17 juin 2022 adressée à cette dernière, intitulée « demande de réexamen », ils ont fait valoir de nouveaux moyens et ont requis une fois encore la délivrance d’autorisations d’entrée en leur faveur. Par décision du 11 octobre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a rejeté leur opposition et confirmé le refus d’autorisations d’entrée en Suisse. C. Par acte du 16 novembre 2022, les recourants ont déféré la décision susmentionnée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Ils ont conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de visas humanitaires en leur faveur, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Ils ont en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et l’exemption du versement d’une avance de frais. Aux termes d’une décision incidente du 29 novembre 2022, le TAF a rejeté la demande d’assistance judiciaire et invité les recourants à s’acquitter d’une avance des frais de procédure présumés. Ils se sont exécutés en temps utile. Après que les intéressés ont déposé un mémoire complémentaire le 4 janvier 2023, le SEM a conclu au rejet du recours dans un préavis non motivé du 11 janvier 2023 (recte : 17 janvier 2023). Dans leurs écritures
F-5228/2022 Page 3 ultérieures, les parties ont chacune persisté dans leurs conclusions (réplique du 20 février 2023, duplique du 1 er mai 2023 et mémoire du 14 juin 2023). Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l’art. 33 let. d et l’art. 31 LTAF [RS 173.32]). En l’espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 PA) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Sur le plan formel, les recourants ont fait grief à l’autorité inférieure de n’avoir pas procédé à un examen suffisamment individualisé de leur situation particulière et tenu compte de leurs arguments ; elle se serait au contraire bornée à faire usage de paragraphes standards préformulés. Elle aurait en outre établi les faits de manière incomplète en ce qui concerne le danger invoqué. Les intéressés ont ainsi reproché au SEM d’avoir violé son devoir de motivation et conclu, de manière subsidiaire, à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision. 3.2 L’obligation de motiver une décision est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des
F-5228/2022 Page 4 parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). Quant à l’établissement des faits pertinents, il est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 3.3 En l’occurrence, il ressort des griefs des recourants que ces derniers contestent principalement l’appréciation faite par l’autorité inférieure des faits de la cause et les conclusions qu’elle en a tirées sur l’existence ou non d’une mise en danger manifeste pour leur vie ou leur intégrité physique. Ces critiques se recoupent ainsi avec l’examen au fond des conditions d’octroi du visa humanitaire, d’autant que les recourants assument un devoir accru de collaboration dans le présent contexte (cf. consid. 5.1 infra) ; elles seront dès lors traitées dans l’examen matériel de la cause. Quant à la motivation de la décision attaquée, certes partiellement rédigée au moyen de paragraphes préformulés, elle ne saurait être considérée comme insuffisante. Le SEM a en effet tenu compte des déclarations et moyens des recourants (cf. décision attaquée ch. 5.2), avant de prendre position à cet égard (cf. décision attaquée ch. 5.3). On note toutefois que le SEM, dans son mémoire de duplique du 1 er mai 2023, n’a pas tenu compte de l’évolution de la situation sécuritaire au Soudan (cf. consid. 8.2 infra), ce qui, comme on le verra ci-après, pose problème. Quoiqu’il en soit, il était exempt de reproches sur ce point au moment où il a rendu la décision attaquée. Les intéressés ont au demeurant parfaitement saisi les éléments qui ont guidé l’autorité inférieure, comme en témoigne leur mémoire de recours. Aussi, les griefs formels des recourants sont rejetés. 4. 4.1 En tant que ressortissants érythréens projetant un séjour de longue durée en Suisse, les recourants sont soumis à l’obligation de visa conformément à l’art. 9 OEV (RS 142.204). Etant donné la durée du séjour envisagée, c’est à bon droit que leur demande n’a pas été examinée à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen, mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1 ; voir également l’arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 4).
F-5228/2022 Page 5 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI [RS 142.20] ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière – c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population – de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et réf. cit.). 4.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leurs pays d’origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Dans l’examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 5. 5.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer
F-5228/2022 Page 6 à l’établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.11 et 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210] ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1). 5.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009 p. 1] ; arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2 et les réf. cit.). 5.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (cf. art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. arrêts du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5 et F-3335/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2.2). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la
F-5228/2022 Page 7 jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 et 2013/11 consid. 5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être privilégiés dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2). Un allégement du degré de la preuve, dans le sens d’une vraisemblance prépondérante, est par contre imaginable lorsque la preuve stricte n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, en raison d’un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot » ; ATF 149 III 2018 consid. 2.2.3, 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2). 6. 6.1 En l’espèce, les intéressés ont exposé, à l’appui de leur demande, subir des persécutions des autorités érythréennes à raison du lien de filiation du recourant 1 avec C., une célèbre (...) érythréenne. La précitée, qui réside en Suisse depuis de nombreuses années avec son époux – un ressortissant communautaire –, se (...) régulièrement en Europe et en Erythrée, notamment sur mandat du gouvernement érythréen. Au cours de l’été 2019, elle avait rencontré en (...) ou en (...) un (...) érythréen très connu, dénommé D. (recte : D.), faisant partie de l’opposition. Le gouvernement érythréen avait eu connaissance de cette rencontre et avait dès alors considéré C. comme membre de l’opposition. Elle n’était plus retournée en Erythrée depuis lors, s’y sachant en danger. Le recourant 1, qui était alors enrôlé dans une unité militaire à (...), s’était pour sa part vu harceler par les autorités dès cette date ; il avait été questionné sur la prochaine venue de sa mère et suivi par des membres du (...), qui avaient en outre tenté de subtiliser son téléphone portable. En automne 2019, il avait été enjoint par les autorités de se rendre à la base militaire (...). Un ami proche, qui travaillait dans le bureau gérant son unité, l’avait toutefois informé que cet ordre était un piège ; il serait en effet arrêté et emprisonné à (...), aux fins de contraindre sa mère à revenir. Les recourants avaient dès lors fui le pays dès le lendemain pour l’Ethiopie, puis le Soudan. Au cours de leur voyage, les intéressés avaient été victimes d’une tentative d’extorsion par le passeur, qui connaissait l’ascendance du recourant 1. La somme exorbitante qu’il réclamait lui avait été refusée, en dépit de ses menaces selon lesquelles il allait notamment prévenir les autorités érythréennes. Grâce à l’aide d’un ami soudanais, les recourants étaient parvenus à leur destination dans le courant du mois de novembre 2019. Ils s’étaient d’abord rendus à (...), chez ledit ami qui les avait accueillis. Un
F-5228/2022 Page 8 jour, alors qu’il se rendait dans un magasin, le recourant 1 avait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement par des espions érythréens – dont il supposait qu’ils avaient été prévenus par le passeur. Il avait fait fuir ses assaillants, qui l’avaient enjoint de monter dans un véhicule en langue tigrinya, en criant. Le recourant 1 avait pu être reconnu comme le fils de C._______ car il apparaissait dans une vidéo de sa mère, réalisée (...), qui était visionnable sur (...) (cf. <...> [consulté le 05.12.2023]). Les époux s’étaient ensuite installés à Khartoum, dans un appartement surveillé par des gardiens, où ils se sentaient néanmoins en insécurité. Le recourant 1 a en outre fait valoir avoir été victime de mauvais traitements et de violences en Erythrée, alors qu’il servait dans l’armée, ayant entraîné des problèmes de dos et de fertilité. Son état de santé l’avait conduit à demander à être dispensé de l’obligation de servir. 6.2 Dans leur opposition du 9 février 2021, les intéressés ont souligné que les exactions commises par les autorités érythréennes à l’encontre des proches d’opposants au régime étaient avérées. Ils ont ensuite argué que C._______ appartenait à une minorité opprimée (...) et rappelé le harcèlement dont le recourant 1 avait été victime avant leur départ. Le précité était ainsi devenu une cible privilégiée du régime, d’autant qu’il avait déjà été détenu et torturé par le passé, en 2016, à raison de sa conversion au (...). Il était dès lors patent que le couple faisait l’objet de persécutions, à forme de représailles du fait des actes imputés à C.. Les intéressés ont en outre plaidé ne pas être en sécurité au Soudan, où de nombreux agents érythréens étaient infiltrés et où les enlèvements et rapatriements forcés d’Erythréens au pays étaient bien connus. Le recourant 1 avait d’ailleurs reçu de telles menaces sur (...). Les intéressés se sont enfin prévalus des récents évènements survenus au Tigré, soutenant que leur enregistrement auprès du UNHCR ne constituait pas une protection suffisante. Dans leur complément d’opposition du 17 juin 2022, les recourants se sont prévalus du fait que, par arrêt du TAF du 9 juin 2022 (E-646/2021), C. s’était vu reconnaître le statut de réfugiée. Ils ont en conséquence requis la reconsidération du rejet de leur demande, tout en précisant que leur situation à Khartoum ne s’était pas améliorée. Reçus par la Représentation le 10 août 2022, les recourants ont indiqué être demeurés à Khartoum depuis le début de la procédure, où ils vivaient dans une habitation gardée. Ils ne travaillaient pas et étaient soutenus financièrement par l’époux de C._______, domicilié en Suisse. Le
F-5228/2022 Page 9 recourant 1 avait été suivi à deux reprises, en avril et juin 2021, par des agents de l’Ambassade d’Erythrée. Il ne les avait pas vus lui-même, mais l’avait appris par sa mère, qui l’avait elle-même appris d’une connaissance. Les époux passaient toutes leurs journées cachés chez eux. Dans un courriel adressé le 9 septembre 2022 à la Représentation, les recourants ont encore fait valoir que leur situation s’aggravait, dès lors que les autorités soudanaises expulsaient des (réfugiés) Erythréens et leur extorquaient des fonds sous la menace de peines de prison. 6.3 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a considéré que le fait que le recourant 1 n’ait jamais vu les personnes qui le suivaient au Soudan laissait planer un doute sur l’existence d’une persécution. Le SEM a en outre relevé que les intéressés bénéficiaient d’une protection grâce aux agents de sécurité présents à leur domicile et qu’ils n’avaient, selon leurs déclarations, plus été inquiétés depuis plus d’un an. Les intéressés avaient par ailleurs indiqué lors de leur entretien entretenir des contacts avec la communauté érythréenne au Soudan, respectivement avec une Erythréenne. Cela étant, eu égard à la situation générale au Soudan suite au coup d’Etat militaire du 25 octobre 2021, l’autorité inférieure a estimé que ce pays ne se trouvait pas en état de guerre ou de violence généralisée, en dépit de confusions et de tensions indéniables. Il n’existait dès lors pas d’indices fondés permettant de justifier l’existence d’une situation de détresse ou de mise en danger au sens des dispositions topiques. La situation des recourants n’était, en définitive, pas d’une gravité telle qu’elle justifierait que des autorisations d’entrée leur soient délivrées, contrairement à d’autres ressortissants érythréens dans une situation analogue. 6.4 Dans leur recours, les intéressés ont soutenu ne pas se sentir en sécurité et vivre dans l’angoisse permanente d’être enlevés et rapatriés de force en Erythrée. Cette crainte ne relevait pas de la fabulation, mais du possible ; des enlèvements de réfugiés érythréens au Soudan avaient en effet été documentés, de nombreux réfugiés ayant de surcroît rapporté des menaces exercées par les services secrets érythréens conjointement avec les autorités soudanaises. En outre, la protection du UNHCR dont les recourants bénéficiaient au Soudan, Etat instable et notoirement corrompu, était quasi inexistante. Ils étaient d’ailleurs contraints de payer un supplément aux agents de sécurité de leur domicile aux fins que ces derniers travaillent également la nuit. Cela étant, les intéressés ont contesté entretenir des contacts avec la communauté érythréenne, arguant au contraire s’en tenir à l’écart sous réserve d’une connaissance digne de
F-5228/2022 Page 10 confiance. S’en remettant enfin à l’arrêt du Tribunal ayant reconnu la qualité de réfugiée de C., les recourants ont plaidé que la notoriété et l’exposition médiatique de cette dernière étaient sans nul doute de nature à affecter leur situation ; leur crainte de subir des persécutions à raison de leurs liens familiaux était ainsi fondée. Le 3 janvier 2023 (date de la transmission par courriel), les recourants ont produit une lettre de soutien de E., prêtre catholique d’origine érythréenne et figure de la défense des migrants. Ce dernier a rappelé les nombreuses exactions dont les opposants au régime et leurs familles étaient victimes du fait des autorités érythréennes, en Erythrée mais également au Soudan, et soutenu fermement la demande des recourants. Dans leur réplique du 20 février 2023, les intéressés se sont indignés de l’apparent désintérêt de l’autorité inférieure – qui avait promptement renoncé à se déterminer dans le cadre de son préavis – pour la présente cause. Cela étant, ils se sont prévalus d’une vidéo publiée sur (...) le 27 juin 2021, dans laquelle un partisan du gouvernement érythréen s’en prenait explicitement à C._______ et son fils et suggérait de retrouver les personnes qui avaient aidé le précité à fuir au Soudan (cf. <...> [consulté le 05.12.2023]). Ils ont également fait état d’un évènement survenu en 2017, soit le renoncement de C._______ à (...) à (...) suite aux pressions du gouvernement érythréen qui avait menacé de s’en prendre à sa famille. Un article d’un quotidien (...) a été produit à cet appui. Les recourants ont enfin joint à leur réplique une lettre de soutien de F., présidente d’une ONG notamment active dans la défense des migrants. Dans une correspondance du 14 juin 2023, les recourants se sont prévalus de la détérioration de la situation sécuritaire au Soudan dès le printemps 2023, arguant être confrontés à un danger pour leur vie et leur intégrité physique dans cet Etat comme en cas de rapatriement forcé en Erythrée. 7. Cela étant exposé, il sied tout d’abord d’examiner si les recourants étaient manifestement en danger de mort ou de préjudice corporel lorsque le SEM a rendu l’acte entrepris. 7.1 D’emblée, le Tribunal souligne que la notoriété et le statut d’opposante politique de C. ne sont pas mis en doute, cette dernière s’étant vu reconnaître la qualité de réfugiée le 9 juin 2022 à raison de ses activités en exil (arrêt du TAF E-646/2021 consid. 5.4). Cela étant, la question se pose
F-5228/2022 Page 11 de savoir si ce profil à risque entraîne, dans le cas d’espèce, une menace directe sur son fils et sa belle-fille, soit les recourants, par effet réflexe. A cet égard, il est établi que la filiation du recourant 1 est de notoriété publique, étant donné la publication sur (...) d’un (...) de C., tourné à l’occasion (...) et visionné près de 2 millions de fois (cf. <...> [consulté le 05.12. 2023]). 7.2 Comme on l’a vu, les recourants ont déclaré avoir subi des persécutions à raison de leur lien avec C. à compter de l’été 2019. En résumé, ils auraient été menacés par le biais des réseaux sociaux, auraient reçu la visite de plusieurs personnes qui auraient cherché à s’emparer du téléphone portable du recourant 1, et auraient été suivis en Erythrée, respectivement recherchés au Soudan. L’intéressé aurait en outre échappé de peu à une arrestation en Erythrée, planifiée à la base militaire (...), et fait l’objet d’une tentative d’enlèvement au Soudan, alors qu’il se rendait dans un magasin. Il aurait par ailleurs subi des mauvais traitements et des abus par le passé dans le cadre de son activité militaire, d’une part, et pour des motifs religieux, d’autre part. A l’appui de leurs allégations, les intéressés ont produit un lien vers une vidéo publiée sur (...) le 27 juin 2021 ; elle aurait été réalisée par un partisan du gouvernement, lequel évoquerait expressément la fuite des recourants au Soudan et suggérerait d’enquêter sur les personnes qui les avaient aidés à quitter le pays (cf. <...> [consulté le 12.12.2023]). Ils ont en outre produit deux certificats médicaux attestant des problèmes de dos et de fertilité du recourant 1 (pce TAF 1 annexes 5-6). Le Tribunal relève en outre la présence, au dossier de C._______ (cause E-646/2021), de captures d’écran de messages reçus sur (...) par la prénommée (du 21 août au 31 décembre 2020) et le recourant 1 (du 19 août au 4 septembre, année non précisée). Emanant dans les deux cas d’un dénommé G., lesdits messages, à caractère menaçant, évoquent la localisation de C. et de son fils et les enjoignent de retourner en Erythrée. Une impression d’une photographie du recourant 1 et de sa mère barrée d’une croix rouge, publiée sur le compte (...) d’un tiers, a également été produite dans la cause E-646/2021. 7.3 S’il est certain que les liens du recourant 1 avec C._______ ont pu attirer l’attention des autorités sur lui, force est de constater qu’aucun élément de preuve substantiel n’a été fourni en lien avec les préjudices qu’il affirme avoir subis. La vidéo et les messages (...) énoncés ci-avant n’émanent en effet pas de sources officielles – à la connaissance du Tribunal – et n’établissent pas, en tant que tels, le harcèlement et les
F-5228/2022 Page 12 graves exactions dénoncées. Les certificats médicaux produits, qui se rapporteraient à des préjudices subis antérieurement, ne sont pas davantage déterminants pour démontrer l’existence d’une menace imminente, concrète et sérieuse de préjudice corporel. Le Tribunal relève en outre que les recourants ne se sont que peu expliqués quant à la manière dont des agents érythréens auraient été en mesure de les retrouver à (...), ville de plusieurs millions d’habitants. Il en va de même des circonstances dans lesquelles ils auraient appris que de tels agents seraient à leur recherche à Khartoum (cf. consid. 5.3 supra). Finalement, lors de la prise de la décision attaquée, les recourants résidaient depuis près de deux ans dans une habitation gardée au Soudan, où ils étaient enregistrés auprès du UNHCR. Si un retour forcé ne pouvait certes être exclu (cf. The Guardian, Eritrea accused of forcibly repatriating civilians caught up in Sudan fighting, mai 2023, <https://www.theguardian.com/world/2023/may/07/eritrea-accused-of- forcibly-repatriating-civilians-caught-up-in-sudan-fighting> [consulté le 12.12.2023]), il n’existait aucun indice concret à ce sujet. Dans ces circonstances, ces derniers n’étaient pas parvenus à démontrer à satisfaction que, en 2022, ils faisaient l’objet d’une menace imminente pour leur vie ou leur intégrité corporelle (sur la jurisprudence restrictive en la matière cf. consid. 4.2 s. supra). 8. 8.1 Cela étant, le Soudan est aujourd’hui, respectivement depuis le mois d’avril 2023, en situation de guerre. Cette modification notable des circonstances, survenue postérieurement au prononcé de la décision attaquée, doit être prise en compte dans la présente procédure, le Tribunal prenant en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). 8.2 Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est le théâtre d’affrontements armés massifs entre l’armée soudanaise (Sudanese Armed Forces [SAF]) et le groupe paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Les combats, particulièrement violents, se déroulent principalement dans la région de Khartoum, ainsi que dans les régions du Darfour et du Kordofan (UN Security Council, Situation in the Sudan [...], novembre 2023, N 2 et 16, <https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2023 /861&Lang=E> [consulté le 12.12.2023] ; ACLED, Sudan : Unraveling the conflict dynamics in Darfur, décembre 2023, <https://acleddata.com/ 2023/12/01/sudan-situation-update-december-2023-unraveling-the- conflict-dynamics-in-darfur/> [consulté le 12.12.2023]). La guerre a entraîné une crise humanitaire et un déplacement de population très
F-5228/2022 Page 13 important, soit environ 5,3 millions de personnes à l’intérieur du pays (dont environ 3,5 millions de la région de Khartoum) et 1,5 millions dans un autre Etat (cf. OCHA, Sudan, Situation report, décembre 2023, <https://reports.unocha.org /en/country/sudan/> [consulté le 12.12.2023] ; OIM, Weekly displacement snapshot, décembre 2023, <https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/DTM%20Sudan %20Weekly%20Displacement%20Snapshot%2012.pdf> [consulté le 12.12.2023]). La Représentation suisse au Soudan est fermée depuis le mois d’avril 2023, les services consulaires ayant été repris par la Représentation à Nairobi (cf. <https://www.eda.admin.ch/countries/sudan /fr/home/representations/ambassade.html>). 8.3 Dans un mémoire du 14 juin 2023, les recourants, par leur mandataire, se sont prévalus de la détérioration de la situation au Soudan, sans donner davantage de précisions sur leur situation (pce TAF 12). Le Tribunal part donc du principe qu’ils demeurent à ce jour à Khartoum, respectivement qu’ils n’ont pas fui la région. Sur la base de cette prémisse, la question se pose de savoir si les intéressés, pour se mettre à l’abri des combats, disposent d’une alternative de fuite au Soudan ou dans un autre Etat. L’autorité inférieure n’a pas examiné ces questions – qui ne se posaient alors pas (cf. toutefois consid. 3.3 supra) – lorsqu’elle a rendu la décision attaquée. 8.4 Il en découle que la cause n’est pas en état d’être jugée, l’état de fait n’étant pas suffisamment établi compte tenu de l’évolution de la situation sécuritaire au Soudan. Il sied en conséquence d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM, aux fins qu’il mène l’instruction et clarifie les faits pertinents de sorte à pouvoir se prononcer sur l’éventuel octroi des visas humanitaires demandés. Dans ce cadre, il incombera tout d’abord à l’autorité inférieure de s’enquérir du lieu de séjour et des conditions sécuritaires actuels des recourants. Sous réserve du cas où ils se trouveraient déjà en lieu sûr, elle examinera l’existence d’alternatives de nature à offrir aux intéressés une mise à l’abri effective face aux conflits faisant rage en particulier dans la région de Khartoum. L’examen portera également sur les possibilités pour eux de retourner en Erythrée compte tenu du statut de la mère du recourant 1. 9. Etant donné ce qui précède, le recours doit être admis. La décision du 11 octobre 2022 est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure aux fins qu’elle établisse de manière complète et correcte les faits pertinents et qu’elle prononce une nouvelle décision.
F-5228/2022 Page 14 10. Le renvoi de la cause pour nouvel examen et nouvelle décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L’avance sur les frais de procédure présumés versée par les recourants, à concurrence de 800 francs, leur sera restituée. En outre, les intéressés ont droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF [RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, l'indemnité à titre de dépens mise à la charge du SEM est fixée, ex aequo et bono, à un montant de 1'200 francs (art. 8 ss FITAF) (Le dispositif est porté à la page suivante.)
F-5228/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 800 francs versé par les recourants, à titre d’avance sur les frais de procédure présumés, leur sera restitué. 4. Un montant de 1'200 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à la Représentation suisse.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil
Expédition :