B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5221/2019
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 9 Composition
Gregor Chatton (juge unique), avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A., né le (...) 2001, alias A., né le (...) 1999, alias A._______, né le (...) 2002, Afghanistan, (...),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er octobre 2019 / N (...).
F-5221/2019 Page 2 Faits : A. En date du 12 août 2019, A., ressortissant afghan né le (...) 2001, alias A., né le (...) 1999, alias A._______, né le (...) 2002, a dé- posé une demande d’asile en Suisse. D’après le résultat de la recherche effectuée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), le 15 août 2019, dans la base de données européennes d’empreintes digitales « Eurodac », le prénommé avait dé- posé une demande d’asile en Autriche, le 10 mai 2015. Lors de sa première audition, intervenue le 30 août 2019, en présence de sa représentante légale, le requérant a été interrogé sur la question de son âge, ce dernier ayant indiqué, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, être né en 2002. Quant à sa date de naissance, il a, tout d’abord, déclaré ne pas la connaître par cœur, mais qu’il s’était procuré, deux jours auparavant, par le biais de sa mère, deux documents sur lesquels sa réelle date de naissance était indiquée (c’est-à-dire, selon ses dires, son certificat de naissance et son certificat de vaccination). Interrogé sur l’origine de la date qu’il avait donnée lors de son arrivée au centre (c’est-à-dire 2002), l’intéressé a déclaré : « J’ai juste donné une date approximative » (cf. pro- cès-verbal d’audition, ch. 1.06 p. 3). Interrogé sur son âge actuel, le requé- rant a répondu : « Je n’en suis pas sûr, je dirais peut-être dix-sept ans ». Affirmant s’être habitué au calendrier européen, il a précisé : « Il me semble que c’est en 2002, mais je ne suis sûr ni du jour ni du mois ». Amené à préciser les raisons pour lesquelles il avait indiqué 2002 plutôt qu’une autre date, il a expliqué : « Lorsque j’étais en Autriche, j’ai interrogé l’un de mes enseignants, je me souvenais de l’année 1381 dans le calen- drier solaire, et je lui ai demandé de convertir cette date, il m’a dit que cela correspondait à 2002 dans le calendrier européen » (cf. procès-verbal d’audition, ibid.). Interrogé s’il avait déjà vu auparavant le contenu des deux documents produits, le requérant a exposé : « Oui, je les avais vus à la maison, à notre domicile. Auparavant, ma mère m’avait montré ces docu- ments une fois en m’expliquant qu’il s’agissait d’un document attestant de ma naissance et que l’autre concernait mes vaccinations ». Il a également confirmé que sa date de naissance était inscrite sur ces documents, soit le 6 du 8 1381, ce qui correspondait au 28 octobre 2002 (cf. procès-verbal d’audition, ch. 1.06 p. 3 et 4). Il a également affirmé être allé à l’école en Autriche, en 2015 ou 2016, mais ne pas se souvenir précisément à quel âge il avait débuté l’école « polytechnique » (cf. procès-verbal d’audition, ch. 1.17.04 p. 6). Après une année et demie dans cette école, il avait
F-5221/2019 Page 3 changé de classe, celle-ci correspondant à la neuvième. Il ne se souvenait, par contre, pas non plus de l’âge qu’il avait à cette époque (cf. procès- verbal d’audition, ibid.). Il a également indiqué avoir travaillé dans un res- taurant, apprenant alors le métier de « garçon ». Il n’était, par contre, pas non plus en mesure de dire l’âge qu’il avait lorsqu’il avait commencé à tra- vailler (cf. procès-verbal d’audition, ch. 1.17.05 p. 6). Interrogé si on lui avait demandé son âge avant de l’engager, il a répondu : « J’avais une carte, je leur ai remis ma carte et ils ont rempli le formulaire d’après les indications sur la carte ». Selon ses dires, cette carte était un « Ausweis » autrichien. Invité à préciser la date de naissance indiquée sur cette carte, il a répondu : « La date mentionnée était le [...] 1999 » (cf. procès-verbal d’audition, ibid.). Lorsqu’on lui a demandé d’où provenait cette date, il a dit : « Ça c’était une très longue histoire, j’ai raconté une histoire au type, mon frère a raconté une autre histoire au type, et il a écrit ce qu’il voulait » (cf. procès-verbal d’audition, ibid.). D’après lui, il y avait eu une confusion entre la date de naissance de son frère et la sienne. Invité à préciser s’il avait fait des démarches pour faire rectifier sa date de naissance, il a ré- pondu : « [...], j’ai soulevé la question [à l’audition], mais ils n’ont rien fait, ils m’ont dit qu’ils feraient la correction au moment où ils me donneraient une réponse, pour finir ils ne m’ont pas donné de réponse » (cf. procès- verbal d’audition, ibid. in fine). Lors de son séjour en Autriche, le requérant aurait également vécu seul dans un logement avec un ami. A ce sujet, il a indiqué : « [Après avoir vécu plus d’un an dans un camp situé à « Stuckhau »], j’ai trouvé cet emploi et grâce à ma mère autrichienne, elle nous a trouvé à mes amis et moi-même un logement [...] » (cf. procès- verbal d’audition, ch. 2.06 p. 8). Selon ses dires, il avait payé le loyer avec son salaire de 600 euros par mois. Il a également déclaré avoir reçu trois réponses négatives sur sa demande d’asile, alors que son frère (de sang) avait reçu une réponse positive, ce dernier se trouvant toujours en Autriche (cf. procès-verbal d’audition, ch. 2.06 et 3.03 p. 9). Il a précisé que son frère avait environ deux ans de plus que lui (mais ne pas non plus connaître la date de sa naissance) et qu’il n’avait aucune idée pourquoi ce dernier avait obtenu une réponse positive. A ce sujet, il a déclaré : « [...] Nous avons voyagé ensemble nous sommes arrivés ensemble, nous avions le même juge, la seule différence c’est qu’il a été auditionné avant moi » et « Nos motifs étaient exactement les mêmes » (cf. procès-verbal d’audition, ch. 3.03 p. 9 et 10). A la fin de l’audition du 30 août 2019, l’autorité inférieure a informé le re- quérant qu’au vu de ses déclarations, elle ne considérait pas comme vrai- semblable le fait qu’il ne soit âgé que de dix-sept ans. Elle a, notamment,
F-5221/2019 Page 4 exposé en détail les raisons pour lesquelles elle considérait que les docu- ments produits n’étaient pas propres à établir sa minorité. De plus, compte tenu de l’année indiquée sur son « Ausweis » autrichien, c’est-à-dire 1999, elle a considéré que cet élément corroborait le fait qu’il fût majeur, tout en constatant que l’intéressé n’avait produit aucun document lié à la procé- dure d’asile en Autriche. Au final, elle a informé le requérant qu’elle procé- dait à la modification de sa date de naissance, la fixant au (...) 2001, le considérant comme majeur pour la suite de la procédure. Elle lui a, ensuite, donné la possibilité de se déterminer, ce que l’intéressé a fait. B. Le 4 septembre 2019, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une demande aux fins de la reprise en charge de l’intéressé, conformément à l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement euro- péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une de- mande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Dans leur réponse du 11 septembre 2019, les autorités autrichiennes ont informé le SEM qu’elles refusaient la demande de reprise en charge, ex- posant que le requérant avait déposé une demande d’asile en Autriche, le 10 mai 2015, en tant que mineur non-accompagné, et que depuis le 28 jan- vier 2019, il était considéré comme ayant disparu. A l’appui de leur rejet, elles ont exposé qu’aucune pièce n’avait été produite à l’appui de la de- mande de reprise en charge, établissant la majorité de l’intéressé. Elles se sont également référées à l’art. 8 par. 4 RD III. Le même jour, le SEM a déposé auprès desdites autorités une demande en réexamen au sens de l’art. 5 par. 2 du Règlement (CE) N° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du RD III (JO L 222/3 du 05.09.2003, ci-après : règlement d’exécution du RD III). Toujours le même jour, les autorités autrichiennes ont communiqué au SEM qu’elles ne pouvaient accepter la demande de reprise en charge, ex- pliquant que, même si l’intéressé avait indiqué, alors qu’il se trouvait en Autriche, être né le (...) 1999, celui-ci n’avait apporté aucune preuve à l’ap- pui de cet allégué, de telle sorte que son âge réel demeurait non éclairci. Elles ont, toutefois, indiqué que si le SEM était en possession de moyens
F-5221/2019 Page 5 de preuve concernant l’âge du requérant ou d’une expertise, elles seraient prêtes à réexaminer encore une fois la demande de reprise en charge. Le 18 septembre 2019, le SEM a requis une nouvelle fois le réexamen de sa demande de reprise en charge, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b RD III. En date du 25 septembre 2019, les autorités autrichiennes ont finalement accepté la reprise en charge du requérant, toutefois sur la base de l’art. 18 par. 1 point d RD III. C. Par décision du 1 er octobre 2019 (notifiée le 2 octobre 2019 en mains propres de l’intéressé), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requé- rant, a prononcé son transfert vers l’Autriche et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 7 octobre 2019 (date du timbre postal), le requérant a interjeté recours par le biais d’un formulaire pré-formulé, concluant au prononcé de mesures superprovisionnelles, au sens de l’art. 56 PA, et de l’effet suspensif, au sens de l’art. 107a al. 2 LAsi, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa de- mande d’asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. En substance, il s’est prévalu du fait qu’il était mineur et que l’Autriche refoulait les Afghans. Selon lui, le SEM aurait dû investiguer plus en profondeur la question de son âge avant de le déclarer majeur, au moyen notamment d’un test osseux. Quant à la question de sa prise d’emploi en Autriche, il a argué que : « [...], il s’agissait d’un apprentissage, que l’on peut commen- cer à 16 ans » (cf. mémoire de recours, p. 2, dossier TAF act. 1). Il a éga- lement fait valoir un risque de refoulement en Afghanistan, « où il n’[avait] jamais vécu [...] » (cf. mémoire de recours, ibid.). Par ordonnance de mesures superprovisionnnelles du 8 octobre 2019, l’exécution du transfert du recourant vers l’Autriche a été provisoirement suspendue. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-5221/2019 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen
F-5221/2019 Page 7 qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection inter- nationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'ap- partient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le RD III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée). 3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna- tionale en vertu du RD III est, notamment, tenu de reprendre en charge
F-5221/2019 Page 8 solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L’Etat membre requis s’efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l’art. 18 par. 1 et 6 et à l’art. 20 par. 1 point b du RD III. 4. 4.1 En l’occurrence, le SEM, après avoir constaté, sur la base des résultats de la base de données « Eurodac », en date du 15 août 2019, que le re- courant avait déposé une demande d’asile, le 10 mai 2015, en Autriche, a déposé une demande de reprise en charge auprès des autorités autri- chiennes sur la base de l’art. 18 par. 1 point b RD III, en date du 4 sep- tembre 2019, c’est-à-dire dans les délais de l’art. 24 par. 2 RD III. En date du 11 septembre 2019 (c’est-à-dire dans les délais de l’art. 25 RD III), les autorités autrichiennes ont répondu qu’elles ne pouvaient accepter cette demande de reprise en charge, considérant que le SEM n’avait pas ap- porté la preuve de la majorité du recourant. Sur la base de l’art. 5 par. 2 du règlement d’exécution du RD III, le SEM a déposé, le même jour, une de- mande de réexamen auprès des autorités autrichiennes, faisant valoir, en substance, qu’après avoir examiné en détail les déclarations de l’intéressé, la minorité de ce dernier n’apparaissait pas crédible et que d’après les don- nées enregistrées en Autriche (c’est-à-dire une date de naissance au [...] 1999) il devait être considéré comme adulte. Toujours le même jour, les autorités autrichiennes ont, une nouvelle fois, refusé la reprise en charge de l’intéressé, précisant toutefois que si le SEM était en possession de moyens de preuve quant à l’âge de l’intéressé ou pouvait produire une ex- pertise, elles seraient prêtes à reconsidérer à nouveau la demande de re- prise en charge. Le 18 septembre 2019, le SEM a formulé une nouvelle demande en réexamen, exposant en détail l’ensemble des motifs parlant en faveur de la reprise en charge de l’intéressé et de sa majorité. Le 25 septembre 2019 (c’est-à-dire dans les deux semaines suivant la nou- velle demande en réexamen), les autorités autrichiennes ont accepté la demande de reprise en charge du recourant, mais sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III. 4.2 Etant entendu que l’ensemble des délais, y compris celui de réponse de deux semaines fixé à l’art. 5 par. 2 du règlement d’exécution du RD III, ont été respectés par le SEM et ses homologues autrichiens, le Tribunal considère que l’acceptation de reprise en charge des autorités autri- chiennes du 25 septembre 2019 est valable, même si elle fait suite à une deuxième demande en réexamen de la part du SEM, fondée sur l’art. 5
F-5221/2019 Page 9 par. 2 du règlement d’exécution du RD III. S’il est vrai, en effet, qu’à teneur de l’arrêt de principe du TAF F-184/2019 du 28 août 2019 (consid. 8.4, destiné à la publication aux ATAF), l’Etat requérant n’a pas la possibilité de réitérer une demande de réexamen vis-à-vis de l’Etat requis qui se serait opposé tant à la demande de prise, respectivement de reprise en charge, qu’à une première demande de réexamen en vertu de l’art. 5 par 2 du rè- glement d’exécution précité, cette règle ne vaut qu’en cas de refus définitif. Or, dans leur réponse à la première demande en réexamen du SEM, les autorités autrichiennes n’ont pas refusé définitivement la reprise en charge du recourant, laissant au contraire à leur homologue suisse la possibilité de les convaincre du bien-fondé de sa demande de reprise en charge, en fournissant des indications additionnelles (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] du 13 novembre 2018, dans les af- faires jointes X et X, C-47/17 et C-48/17, ECLI:EU:C:2018:900, par. 67, concernant l’envoi d’une réponse de « pure forme », et par. 72 ss). Dès lors que le SEM est parvenu, à l’initiative des autorités autrichiennes (« Sollten Sie in Besitz von Beweismitteln über das Alter des Antragstellers sein oder ein Gutachten vorlegen, sind wir gerne bereit, erneut [I]hr Über- nahmeersuchen zu prüfen », cf. réponse du 11 septembre 2019, p. 2), à les persuader de reprendre en charge l’intéressé, en leur fournissant de plus amples indications, il y a lieu de considérer que le second réexamen demandé par la Suisse à l’Autriche n’est pas prohibé par la jurisprudence de principe susmentionnée. Par conséquent, c’est bien l’Autriche qui est compétente pour la poursuite de la procédure d’asile du recourant. 4.3 4.4 La compétence de l’Autriche étant en principe acquise, il y a lieu de se pencher sur la question de la minorité alléguée du recourant, étant précisé que cette question a une influence, notamment, sur les règles de compé- tence du RD III (cf. art. 8 RD III). 5. 5.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative établit les faits d'office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des par- ties (art. 13 PA), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf., notamment, ATAF 2012/21 consid. 5.1et 2011/54 consid. 5 ; arrêt du TAF D-858/2019 du 26 février 2019 et jurisprudence citée). Pour se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, le SEM se fonde d'abord sur les documents
F-5221/2019 Page 10 d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les con- clusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur son iden- tité, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entou- rage familial et sa scolarité (cf. art. 26 al. 2 et 3 LAsi), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. arrêt du TAF E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2, au sujet des différentes méthodes médicales de déter- mination de l'âge et de leur force probante, ainsi que les arrêts du TAF D- 858/2019 précité et E-7324/2018 du 15 janvier 2019). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il y a lieu d'exa- miner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rap- pelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité vrai- semblable, en application de l'art. 8 CC (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; ar- rêts du TAF E-7324/2018 précité et F-4284/2019 du 28 août 2019). 5.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas fourni de documents d’identité, permettant d’établir sa date de naissance (cf. procès-verbal d’audition du 30 août 2019, ch. 4.01 p. 10). Il a, par contre, produit par-devant le SEM une copie d’un certificat de naissance ainsi que d’une carte de santé, sur lesquels apparaîtrait la date du 06.08.1381, qui correspondrait à sa date de naissance réelle, soit le 28 octobre 2002 (cf. procès-verbal d’audition du 30 août 2019, ch. 1.06 p. 3 s.). Comme l’a relevé le SEM à l’issue de l’audition (cf. procès-verbal d’audition du 30 août 2019, p. 13), plusieurs circonstances remettent toutefois en cause la force probante de ces docu- ments. Tout d’abord, il est étonnant que le recourant, qui a déclaré avoir reçu ces documents de la part de sa mère deux jours avant son audition par-devant l’autorité inférieure (cf. procès-verbal d’audition du 30 août 2019, ch. 1.06 p. 3), n’ait pas spontanément indiqué la date inscrite sur ceux-ci comme date de naissance, lorsqu’il a été interrogé sur ce point par le collaborateur du SEM, étant précisé qu’il savait précisément où se trouvait cette informa- tion sur lesdits documents, ayant pu l’indiquer de son doigt, et en dire exac- tement les chiffres (cf. procès-verbal d’audition du 30 août 2018, ch. 1.06 p. 3 in fine et 4). Il a, en effet, simplement répondu : « Je ne connais pas ma date de naissance par cœur, [...] ». Il est également insolite qu’il ait soi- disant ignoré sa date de naissance, alors même qu’il a affirmé avoir déjà vu lesdits documents, lorsqu’il se trouvait encore auprès de ses parents (cf. rapport d’audition du 30 août 2019, ch. 1.06 p. 3 : « Oui, je les avais vu à la maison, à notre domicile. Auparavant, ma mère m’avait montré ces documents une fois en m’expliquant qu’il s’agissait d’un document attes- tant de ma naissance et que l’autre concernait mes vaccinations »). De
F-5221/2019 Page 11 même, il est surprenant que le recourant – conscient de l’existence de ces documents – ne s’en soit jamais prévalu ainsi que de la date qui y était inscrite, lorsqu’il se trouvait en Autriche, où il avait été enregistré comme étant né le 1 er janvier 1999 et disposait d’un « Ausweis » portant cette der- nière date, et ce alors même qu’il y avait séjourné quatre ans et s’était vu communiquer, selon ses dires, trois réponses négatives de la part des autorités (cf. rapport d’audition du 30 août 2019, ch. 1.17.05 p. 6). Contrai- rement à ce qu’affirme le recourant, il n’est pas crédible que les autorités autrichiennes, si elles avaient été effectivement informées d’une erreur quant à sa date de naissance, n’aient pas procédé à une rectification – ou, pour le moins, à des mesures d’instruction pour éclaircir cette question (cf. rapport d’audition du 30 août 2019, ch. 1.17.05 p. 6 : « Je me suis rendue à l’audition, j’ai soulevé la question [c’est-à-dire la question de sa date de naissance], mais il n’ont rien fait, ils m’ont dit qu’ils feraient la correction au moment où ils me donneraient une réponse, pour finir ils ne m’ont pas donné de réponse »). A ce titre, il ne ressort pas des prises de position des autorités autrichiennes qu’elles auraient disposé d’autres informations que la date du (...) 1999 ; elles n’ont, notamment, fait aucune mention d’une demande de rectification venant de la part du recourant quant à sa date de naissance, lorsqu’il se trouvait encore sur leur territoire. Au vu des éléments contradictoires relevés supra, le Tribunal considère que les deux documents produits ne permettent pas de rendre vraisem- blable la minorité du recourant, leur origine étant en effet hautement dou- teuse. 5.3 Quant aux déclarations de l’intéressé sur la question de son âge, force est de constater qu’elles sont extrêmement vagues et sujettes à caution. Interrogé à plusieurs reprises sur son âge, en lien avec différentes étapes de sa vie, dont celles s’étant déroulées en Autriche (c’est-à-dire sa scolari- sation dans une école « polytechnique », notamment, et son premier em- ploi [ou apprentissage] en tant que « garçon »), il n’a jamais pu donner d’informations précises à ce sujet, affirmant toujours qu’il ignorait l’âge qu’il avait à ce moment-là. De même, ayant expliqué, en lien avec la date du (...) 1999, enregistrée par les autorités autrichiennes, que la date de nais- sance de son frère avait été intervertie avec la sienne, il a déclaré plus tard, au cours de l’audition, ne pas connaître la date de naissance de ce dernier, mais estimer qu’il était âgé de deux ans de plus que lui (cf. procès-verbal d’audition du 30 août 2019, ch. 1.17.05 et 3.03 p. 6 et 9 : « En fait, c’est simple, il y a eu une confusion entre la date de naissance de mon frère et la mienne, [...] » et « Mon frère est en Autriche, il s’appelle [...] Je ne la [c’est-à-dire sa date de naissance] connais pas, il me semble qu’il a deux
F-5221/2019 Page 12 ans de plus que moi »). Il est également très étonnant qu’il n’ait pas, du moins durant son séjour en Autriche de quatre ans, où comme en Suisse la question de l’âge est importante dans de nombreuses étapes du par- cours d’un individu, appris quelle était sa date de naissance. Il n’est pas non plus crédible que cette question ait été totalement ignorée des autori- tés autrichiennes, étant précisé que le recourant a pu suivre une formation dans une école (et qu’il était dès lors nécessaire de l’attribuer à un niveau scolaire déterminé), a commencé à travailler en tant que « garçon » dans un établissement autrichien et a été autorisé à vivre seul dans un apparte- ment avec un ami, dont il se chargeait du loyer. Il n’est pas pensable que toutes ces étapes n’aient fait l’objet d’aucun contrôle de la part des autori- tés quant à leur adéquation avec l’âge de l’intéressé. Lorsque le recourant déclare, dans son mémoire de recours : « le SEM argue que je n’aurais pas pu prendre un emploi en Autriche ; Or il s’agissait d’un apprentissage, que l’on peut commencer à 16 ans » (cf. dossier TAF act. 1, p. 2), ces dé- clarations confirment l’appréciation du Tribunal, selon laquelle la question de l’âge ne pouvait être indifférente aux autorités autrichiennes, respecti- vement à la personne qui l’avait employée, et que le recourant en était conscient. Au final, il ressort de ce qui précède que les déclarations de l’intéressé quant à sa minorité ne peuvent être considérées comme crédibles. Il y a, par ailleurs, lieu de relever que les autorités autrichiennes, dans leur ré- ponse du 11 septembre 2019, ont admis que le recourant leur avait indiqué la date du (...) 1999 comme date de naissance, ce qui tend également à corroborer le fait que le recourant est actuellement bien majeur. 5.4 En conclusion, il ne peut être reproché au SEM d’avoir retenu – faute d’éléments probants au dossier – que l’intéressé était majeur et qu’il ne se justifiait pas, compte tenu du caractère non crédible des déclarations du recourant, de procéder à des mesures d’instruction plus poussées (notam- ment par le biais de méthodes médicales) pour déterminer son âge. Il pou- vait, en l’occurrence, sans tomber dans l’excès de son pouvoir d’apprécia- tion, se satisfaire – par appréciation anticipée des preuves – du résultat de l’audition du recourant et des autres indices au dossier, notamment la date d’enregistrement du (...) 1999 en Autriche (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 3.1 et la réf. cit.). 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
F-5221/2019 Page 13 comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notam- ment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 6.2 Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Au- triche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con- ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement de l’art. 3 CEDH. Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, l’Autriche est présumée respecter la sécurité des deman- deurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit internatio- nal et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Par- lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [re- fonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 6.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du RD III ne se justifie pas. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
F-5221/2019 Page 14 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lors- que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les- dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 7.2 En l’occurrence, le recourant s’est prévalu du fait que l’Autriche refou- lait les Afghans et qu’il existait un risque qu’il fût renvoyé en Afghanistan, pays où il n’avait jamais vécu. De son point de vue, un transfert vers l’Au- triche constituerait une violation du principe de non-refoulement (cf. mé- moire de recours, dossier TAF act. 1 p. 2). 7.3 Si l’on peut effectivement déduire de la réponse des autorités autri- chiennes, fondée sur l’art. 18 par. 1 point d RD III, que ces dernières ont tranché au fond la demande d’asile du recourant et qu’elles devraient dès lors procéder au renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine ou dans un Etat tiers, le Tribunal ne dispose d’aucun élément, et le recourant n’en ap- porte aucun, lui permettant de penser que lesdites autorités ne respecte- raient pas leurs obligations internationales et n’auraient pas procédé à un examen conforme de sa demande d’asile. De même, il n’y a aucune raison de penser qu’elles procèderaient à un renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine ou un Etat tiers, en violation du principe de non-refoulement. Le recourant n’a produit aucune pièce permettant d’admettre le contraire. Ayant déclaré lors de son audition que, contrairement à son frère, il avait reçu à trois reprises une réponse négative des autorités autrichiennes (cf. procès-verbal d’audition du 30 août 2019, ch. 2.06 p. 8 s.), l’autorité infé- rieure l’a interrogé sur les raisons pour lesquelles ces dernières auraient, selon lui, rendu une décision en sa défaveur, alors que son frère avait ob- tenu une décision favorable. A cette question, l’intéressé a tout simplement répondu : « Je n’en ai pas la moindre idée, vous devriez interroger le juge [...] » (cf. procès-verbal d’audition du 30 août 2019, ch. 3.03 p. 9). Il a éga- lement affirmé ne pas avoir vu personnellement la dernière décision de refus, étant alors au travail mais que sa « mère autrichienne » l’en avait informé (cf. procès-verbal d’audition du 30 août 2019, ch. 2.06 p. 9). Compte tenu des circonstances, l’autorité inférieure pouvait également sur ce point renoncer à une instruction plus approfondie de la cause.
F-5221/2019 Page 15 A toutes fins utiles, il reviendrait au recourant de se prévaloir auprès des autorités autrichiennes compétences des éventuels motifs, qui s’oppose- raient, selon lui, à un renvoi dans son pays d’origine ou dans un Etat tiers. 7.4 Enfin, il ne ressort pas du dossier que d’autres motifs, notamment, mé- dicaux s’opposeraient au transfert du recourant vers l’Autriche. Interrogé à ce sujet lors de son audition, l’intéressé a, en effet, déclaré être en bonne santé (cf. procès-verbal d’audition du 30 août 2019, ch. 8.02 p. 15). Il n’a pas non plus fait valoir à l’appui de son recours de circonstances médicales qui s’opposeraient audit transfert. 8. Le recourant ayant allégué à plusieurs reprises, lors de son audition du 30 août 2019, que son frère avait obtenu une décision favorable des auto- rités autrichiennes et qu’il séjournait toujours en Autriche, cette question n’ayant été, toutefois, pas expressément thématisée par le SEM lors de sa demande de reprise en charge, il y a lieu de l’inviter à transmettre cette information à ses homologues autrichiens, en application de l’art. 31 RD III, afin que ces derniers puissent procéder aux vérifications nécessaires et, si cette affirmation s’avérait exacte, éventuellement en tenir compte pour la suite de la procédure d’asile de l’intéressé. 9. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). 10. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
F-5221/2019 Page 16 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)
F-5221/2019 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. L’autorité inférieure est invitée, en application de l’art. 31 RD III, à trans- mettre à ses homologues autrichiens l’information transmise par le recou- rant, selon laquelle il aurait un frère vivant en Autriche, vis-à-vis duquel une décision favorable aurait été rendue sur sa demande d’asile. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – à l'autorité inférieure (ad dossier N [...]) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :