Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-52/2016
Entscheidungsdatum
06.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-52/2016

Arrêt du 6 mars 2017 Composition

Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Martin Kayser, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Raphaël Tatti, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-52/2016 Page 2 Faits : A. Le 17 novembre 2007, A., ressortissant guinéen né le (...), a épousé à (...) B., née le (...), citoyenne rwandaise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Une fille, prénommée C., est issue de cette union le (...). Après avoir obtenu un visa d’entrée au titre du regroupement familial, A. est arrivé en Suisse le 4 février 2009 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 11 mai 2009, aux fins de pouvoir vivre auprès de son épouse et de sa fille ; dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’à la séparation du couple le 29 oc- tobre 2012. B. Le 7 juillet 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service de la population) s'est déclaré favorable au renouvellement de l’autorisation de autorisation de séjour de l’intéressé en application de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l’approbation fédérale. C. Par courrier du 15 juillet 2015, le SEM a avisé A._______ qu’il envisageait de refuser de donner son approbation audit renouvellement et de lui impar- tir un délai pour quitter le territoire suisse, estimant que les conditions lé- gales requises n’étaient pas remplies. Afin de respecter le droit d’être en- tendu, il lui a accordé un délai pour prendre position à ce sujet.

L’intéressé a fait parvenir ses déterminations en date du 30 octobre 2015. D. Par décision du 9 novembre 2015, le SEM a refusé d'approuver la prolon- gation de l’autorisation de séjour en faveur d’A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a admis que la vie conjugale de l'intéressé avait duré plus de trois ans, mais que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d’une inté- gration réussie au sens de l’art. 77 al. 1 let. a OASA, ni sur le plan profes- sionnel, ni sur le plan financier. Le SEM a ensuite considéré que la pour- suite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas non plus pour des raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA. A ce propos, il a relevé en substance que l’intéressé avait passé à l’étranger la majeure partie de son existence, de sorte que l’on ne pouvait pas considérer que le

F-52/2016 Page 3 séjour accompli en Suisse eût pu le rendre totalement étranger à son pays de provenance et qu’il ne serait plus en mesure de retrouver ses repères en Guinée après une période de réadaptation. Sous l’angle de l‘art. 8 CEDH, après avoir constaté que C._______ disposait d’un droit de résider durablement en Suisse, le SEM a reconnu que l’intéressé entretenait « un lien affectif fort » avec sa fille dans le cadre de son droit de visite. S’agis- sant toutefois du lien économique avec son enfant, l’autorité de première instance a estimé qu’A._______ ne s’était pas acquitté régulièrement du versement de la contribution d’entretien convenue en janvier 2013, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir de ladite disposition conventionnelle. En- fin, elle a considéré que le renvoi de l’intéressé était licite, possible et rai- sonnablement exigible. E. Par acte du 4 janvier 2016, A._______ a recouru auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, en con- cluant à son annulation au renouvellement de l’autorisation de séjour pro- posé par les autorités cantonales vaudoises. A titre préalable, il a requis l’assistance judiciaire complète. Dans son pourvoi, le recourant a fait valoir que son intégration au sens de l’art. 77 al. 1 let. a OASA devait être consi- dérée comme réussie. Dans ce contexte, il a reproché au SEM de n’avoir analysé sa situation que sur le plan professionnel, sans avoir examiné les questions du respect de l’ordre juridique suisse et de la maîtrise de la langue française. Sous l’angle de la let. b OASA, le recourant a mis en avant la durée de son séjour en Suisse (près de sept ans). De plus, il a fait grief à l’autorité inférieure de n’avoir pas abordé la question des possibilités concrètes de son réintégration en Guinée. Sur un autre plan, le recourant s’est prévalu de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où il entretenait une relation affective particulièrement forte avec sa fille. Il a ajouté s’être valablement acquitté de la contribution d’entretien jusqu’en mars 2014, soit jusqu’au moment où il avait été délié de cette obligation par le tribunal civil vaudois compétent. Enfin, le recourant a souligné que son renvoi rendrait pratique- ment impossible le maintien des liens avec sa fille en raison de la distance séparant la Suisse de la Guinée. F. Par décision incidente du 14 avril 2016, le Tribunal a admis ladite requête d’assistance judiciaire et désigné Me Raphaël Tatti en qualité d’avocat d’of- fice.

F-52/2016 Page 4 G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 21 avril 2016. L’autorité précitée a estimé qu’aucun pronostic favorable ne pouvait être émis quant à l’évolution financière de l’intéressé, ni quant à ses possibilités de ne plus faire appel au revenu d’insertion (RI) à l’avenir. H. A._______ a déposé ses déterminations sur dite prise de position le 27 mai 2016, en soulignant avoir pleinement respecté la réglementation concer- nant la contribution d’entretien en faveur de son enfant telle que prévue par le tribunal civil compétent. A l’appui de son pli, il a joint plusieurs pièces, dont le jugement de divorce rendu le 4 mai 2016 par le Tribunal d’arrondis- sement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal civil), les décomptes de ses salaires de mars et avril 2016, ainsi qu’un récépissé postal relatif au verse- ment de sa contribution d’entretien en faveur de sa fille. I. Les 8 août et 10 octobre 2016, le recourant a remis au Tribunal divers do- cuments, dont des certificats médicaux établis à la suite de son accident de la circulation, des décomptes d’indemnité journalière de la SUVA et des récépissés postaux relatifs aux versements de sa contribution d’entretien. J. Dans le cadre d’un second échange d’écritures ordonné par l’autorité d’ins- truction, le SEM a maintenu sa position en date du 1 er novembre 2016. K. Le 7 novembre 2016, le recourant a versé en cause un nouveau certificat médical attestant de son incapacité de travail, ainsi que deux récépissés postaux relatifs au versement de sa contribution d’entretien. L. A._______ a présenté ses observations finales le 22 novembre 2016, en soutenant que le critère du paiement effectif d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant était rempli dans le cadre posé par le jugement civil. M. Le 6 décembre 2016, Me Raphaël Tatti a remis au Tribunal le décompte de ses prestations.

F-52/2016 Page 5 N. Par pli du 15 décembre 2016, le recourant a versé au dossier les derniers documents attestant de sa situation professionnelle et du versement de sa contribution d’entretien. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-52/2016 Page 6 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr (RS, 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approba- tion ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le Service de la population a soumis sa décision du 7 juillet 2015 à l'approbation de l'autorité fédérale en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. à ce sujet, l’ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par la décision de l’autorité cantonale de prolonger l'autorisation de séjour en faveur d’A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré- ciation faite par cette dernière autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 con- sid. 1.1 et jurisprud. cit.). 4.2 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour s'il vit en ménage commun avec lui, que les époux disposent d'un logement approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale. En l'espèce, il appert du dossier qu’A._______ a contracté mariage le (...) avec une citoyenne rwandaise au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, qu’il est entré en Suisse le 4 février 2009, qu’il a obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr le 11 mai 2009 et qu’il ne fait plus ménage commun avec son épouse depuis leur sépara- tion en octobre 2012. Le prénommé ne pouvant plus se prévaloir de la dis- position légale précitée depuis cette dernière date, il y a lieu de faire appli- cation de l’art. 77 OASA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2013 du 7 avril 2013 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 5 et C-2748/2012 du 21 octobre 2014 consid. 6). Dans la mesure où la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle de l’art. 50 al. 1 LEtr, le Tribunal peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LEtr (cf., parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2719/2013 du 9 février 2015 con- sid. 8.2).

F-52/2016 Page 7 5. Il convient dès lors d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 77 OASA. 5.1 En vertu de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée si la communauté conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II précité consid. 3.3.5). 5.2 Comme relevé ci-dessus, A._______ est entré en Suisse le 4 février 2009 pour y rejoindre son épouse et vivre auprès d’elle. Les conjoints se sont définitivement séparés en octobre 2012 (cf. prononcé du tribunal civil du 10 mars 2014, p. 2 ; pièce n°7 produite à l’appui du recours), étant pré- cisé que rien au dossier ne permet de douter de l'effectivité de l'union con- jugale vécue jusqu'alors. Dans ces conditions, l'autorité inférieure a retenu à juste titre que la durée de l'union conjugale du recourant avait duré plus que les trois ans requis (cf. décision entreprise, p. 3). Finalement, le divorce des époux a été prononcé au cours de la procédure de recours, soit le 4 mai 2016 (cf. pièce n° 13 produite le 27 mai 2016). 6. 6.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE , RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégra- tion se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des va- leurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui

F-52/2016 Page 8 sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"inté- gration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des cir- constances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités com- pétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui a toujours été indépendant financièrement, qui n'a pas contre- venu à l'ordre public et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1 et 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.2.2). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une intégration réussie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2014 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de Fr. 3'000.- qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profession- nelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessai- rement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement bril- lante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2381/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1.2). 6.2 6.2.1 En l’occurrence, s’agissant en premier lieu du respect de l’ordre juri- dique suisse, force est de constater que le comportement d’A._______ n’a jamais donné lieu à la moindre condamnation ou plainte pénales depuis son arrivée en Suisse en février 2009, au vu des pièces figurant au dossier

F-52/2016 Page 9 (cf. extrait du casier judiciaire suisse ; pièce n° 4 produite à l’appui du re- cours). Sous cet angle, son comportement peut donc être qualifié d'irrépro- chable. En revanche, rien de particulier ne peut être retenu en faveur d’A._______ en ce qui concerne son intégration sociale dans le canton de Vaud (par ex. participation à la vie associative), hormis le fait qu’il semble être apprécié par son entourage (cf. les trois témoignages produits le 27 mai 2016 ; pièces n°17). De plus, il n’est pas contesté que le prénommé maîtrise suffisamment la langue française, soit la langue nationale parlée de son lieu de domicile (cf. mémoire de recours, p. 3). 6.2.2 Sur le plan professionnel, le SEM retient dans la décision querellée que l’intéressé aurait travaillé à son arrivée en Suisse en 2009 auprès d’un garage dans le canton de Vaud, pour une durée inconnue, et qu’il aurait été engagé ensuite par une agence temporaire à partir du 26 janvier 2010, pour une durée de trois mois. Par la suite, le SEM relève que le requérant a été en incapacité de travail et a bénéficié d’indemnités de chômage du 2 au 31 octobre 2011. Enfin, l’autorité précitée constate qu’au moment de son prononcé, l'intéressé était à la recherche d’un emploi et qu’il bénéficiait du RI. Par ailleurs, elle note que le requérant n’a pas fourni les documents requis susceptibles d’attester de sa situation financière, en relevant cepen- dant que celui-ci a indiqué avoir accumulé des dettes lors de son audition du 30 avril 2014 au poste de police de Vevey (cf. décision querellée, pp. 3 et 4).

De son côté, le recourant observe que le versement des indemnités de l’assurance-chômage ont pris fin en 2011, qu’il a ensuite à nouveau tra- vaillé puisqu’il à nouveau bénéficié de prestations de l’assurance-chômage jusqu’au 1 er juin 2013. De plus, il note avoir ensuite retrouvé un emploi en 2015, qu’il a cependant dû interrompre son activité suite à un accident, donc sans faute de sa part. Enfin, il souligne avoir prouvé dans le cadre de la procédure de séparation avoir effectué de nombreuses recherches d’em- ploi « dans des domaines divers et variés », ce qui a conduit le tribunal civil compétent à refuser de prévoir une contribution d’entretien en faveur de son enfant basée sur un revenu hypothétique (cf. mémoire de recours, p. 3).

6.2.3 Les pièces versées au dossier montrent que le recourant a bénéficié à diverses périodes du RI, qu’il a effectué quelques missions de travail temporaire, qu’il a touché des indemnités de l’assurance-chômage durant un certain temps et qu’il a perçu des indemnités journalières lorsqu’il a été en arrêt de travail pour des raisons médicales. Cela étant, le Tribunal relè- vera avant tout que, après avoir déjà été soutenu partiellement par le RI en

F-52/2016 Page 10 2013 et 2014 (cf. attestations des 11 novembre 2013 et 24 janvier 2014 ; dossier cantonal), l’intéressé a continué de toucher le RI à raison de mon- tants annuels de Fr. 15'974.-, en 2015, et de Fr. 3'329.- en 2016 (cf. attes- tations délivrées le 9 mars 2016 ; pièces produites le 4 avril 2016). De plus, il appert que l'emploi qu'il a occupé en mars et avril 2016 ne lui a procuré qu'un salaire mensuel net oscillant entre Fr. 1'173.- et Fr. 930.- (cf. dé- comptes de salaire produits le 27 mai 2016). Dans ces conditions, le re- courant ne saurait se prévaloir d'un emploi suffisamment stable qui lui per- mettrait d'être financièrement totalement indépendant dans un avenir plus ou moins proche. Dans ces circonstances, l’on ne saurait retenir en l’état qu'A._______ est autonome financièrement au sens de la jurisprudence développée en relation avec les 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 4 let. b OASA. A cet égard, le fait qu’il a entrepris certains efforts en 2016 en vue d’amé- liorer sa situation sur le plan professionnel (cf. déterminations du 27 mai 2016) et qu’il a été en incapacité de travail durant une période relativement longue au cours de cette année pour des raisons médicales (cf. les certifi- cats médicaux versés en cause) ne saurait modifier l’analyse faite ci-des- sus. Par ailleurs, l’on aurait pu attendre de la part du recourant qu’il s’in- vestisse davantage sur le plan professionnel aux fins d’améliorer sa situa- tion financière. 6.3 Au vu de ce qui précède, l'intégration du recourant ne saurait être qua- lifiée de réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA. 7. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour d’A._______ en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA en relation avec l'art. 31 OASA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2719/2013 du 9 février 2015 con- sid. 10.2). 7.1 Dans le cas particulier, le recourant souligne qu’il séjourne en Suisse depuis près de sept ans et qu’il s’agit là d’un élément objectif qui entre en ligne de compte dans le cadre de l’appréciation des possibilités de réinté- gration dans le pays d’origine. Aussi reproche-t-il au SEM de n’avoir aucu- nement analysé de manière concrète cette question (cf. mémoire de re- cours, p. 4). 7.1.2 Selon la jurisprudence, après la dissolution de la famille, l'art. 77 al. 1 let. b OASA permet au conjoint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs personnels graves l'exigent (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 77 al. 2 OASA précise que ces raisons personnelles majeures

F-52/2016 Page 11 sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conju- gale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation person- nelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'énumération de ces cas n'est pas exhaus- tive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ibid.). 7.1.3 En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir été l'objet de violences conjugales ou avoir conclu le mariage en violation de sa libre volonté. Il convient dès lors d'examiner si sa réintégration sociale en Guinée semble fortement compromise.

Il appert du dossier qu’A._______ a quitté son pays d'origine à l’âge de trente-et-un ans, si bien qu’il doit certainement encore y avoir de la famille ou des connaissances. On notera sur ce point que le recourant a effectué un séjour en Guinée, de mi-décembre 2016 à fin janvier 2017, pour y ren- contrer sa mère (cf. requête du 22 novembre 2016 visant à l’obtention d’un visa de retour et admission de cette demande le 30 novembre suivant par le Service de la population ; pli adressé au Tribunal le 12 décembre 2016). Quant à sa réintégration professionnelle, il ressort des pièces figurant au dossier cantonal que l'intéressé a occupé en Guinée un emploi en tant que mécanicien (cf. ch. 8 du formulaire « Demande de visa pour la Suisse » rempli le 20 novembre 2007 auprès de la Représentation helvétique à Co- nakry). Par ailleurs, l’expérience acquise par l’intéressé sur le marché du travail suisse, même si elle n'est pas large, pourrait néanmoins lui être utile dans sa patrie. Il n'y a donc pas lieu de penser que l'intéressé serait con- fronté à des difficultés de réadaptation insurmontables sur le plan socio- professionnel en cas de retour en Guinée. 7.2 Sur un autre plan, le recourant fait valoir qu’un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille (cf. mémoire de recours, p. 4). Le SEM ne conteste pas cet argument puisqu’il considère qu’il y a lieu, in casu, d’analyser la relation que l’intéressé entretient avec sa fille, « afin de déterminer s’il peut

F-52/2016 Page 12 se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse » (cf. décision entreprise, p. 5). 7.2.1 Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle consti- tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la pro- tection de la santé ou de la morale, ou à la protection des liberté d’autrui (par. 2). Conformément à la jurisprudence, une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse peut constituer une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans ce cas, les conditions posées par cette disposition ne recoupent pas néces- sairement celles de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 8 CEDH et 13 Cst. doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dont l'application ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_165/2016 du 8 septembre 2016, consid. 5.1, et réf. cit.). Ainsi, selon la pratique développée tant en application de l’art. 8 CEDH que de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li- mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_423/2016 du 18 août 2016 consid. 2.2, arrêt selon lequel ce qui est en premier lieu déterminant en droit des étrangers est le droit de visite et non l’attribution de l’autorité parentale conjointe). Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du- rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,

F-52/2016 Page 13 lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en rai- son de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un com- portement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 con- sid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6.2). Dans un arrêt du 8 septembre 2016, en la cause 2C_165/2016, le Tribunal fédéral a en outre relevé, au considérant 5.2, que ces exigences (soit, le lien affectif, le lien économique et le comportement irréprochable) doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée globale des intérêts (cf. en ce sens, les arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1 et 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 con- sid. 3.2). Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, art. 13 Cst. et art. 96 al. 1 LEtr), il convient de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents. 7.2.2 En l’occurrence, A._______ vit séparé de son épouse depuis le mois d’octobre 2012. L’autorité parentale sur l’enfant commun du couple, C., née le (...), est conjointe, tandis que la garde de l’enfant a été attribuée à la mère, B. (cf. convention partielle sur les effets ac- cessoires du divorce signée par les parties les 23 juin et 15 juillet 2015 et ratifiée par le tribunal civil le 4 mai 2016 ; pièce n° 13 produite le 27 mai 2016). Conformément à la jurisprudence citée précédemment, il convient donc d’effectuer une pesée globale des intérêts en présence, autrement dit d’examiner si l’intérêt privé du recourant et de sa fille C., âgée actuellement de plus de huit ans, à conserver leurs relations l’emporte sur l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. A cet égard, plusieurs éléments plaident en faveur du recourant. 7.2.2.1 Tout d’abord, il convient de constater qu’A. entretient une relation affective avec sa fille, ce qui n’est du reste point contesté par l’auto- rité inférieure, qui retient dans la décision attaquée « que les contacts per- sonnels (...) sont effectivement exercés » (cf. p. 5). Selon le ch. V. de la convention partielle mentionnée plus haut, le père bénéficie d’un « libre et large droit de visite sur sa fille, (...) à fixer d’entente avec la mère ». A ce sujet, il appert des pièces versées en cause que le recourant fait ample- ment et correctement usage de son droit. Ainsi, la mère de l’enfant con- firme qu’A._______ « s’occupe bien de notre fille », en ajoutant que le refus de lui permettre de rester en Suisse risquerait « d’affecter cette dernière qui est attaché(e) à son père » (cf. écrit de B._______ daté du 30 juillet 2015 ; pièce n° 11 produite le 12 avril 2016). Un autre courrier (non daté)

F-52/2016 Page 14 de la précitée met aussi en avant les conséquences qu’un départ d’A._______ pourrait avoir sur « le bien-être de l’enfant », qui « a besoin de ses deux parents » (cf. pièce n° 16 produite le 27 mai 2016). Par ail- leurs, la directrice d’une garderie à (...) certifie avoir côtoyé A._______ du- rant la période où l’enfant fréquentait la garderie (10 août 2009 au 21 août 2015), en remarquant que le père « a eu un comportement adéquat avec sa fille ainsi qu’une attitude respectueuse envers le personnel de l’institu- tion » (cf. attestation délivrée le 28 août 2015 ; pièce n° 12 produite le 12 avril 2016). Force est donc de reconnaître que le droit de visite du recou- rant sur sa fille C._______ correspond à tout le moins à un droit de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui, lequel s’exerce, en Suisse ro- mande, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et, en Suisse alémanique, un week-end par mois et durant deux à trois semaines au cours des vacances scolaires (cf. MARGOT MICHEL, in : A. Büchler / D. Jacob [éd.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bâle 2012, ad art. 273 CC n° 12, et AUDREY LEUBA, in : P. Pichonnaz / B. Foëx [éd.], Code Civil I, Bâle 2010, ad art. 273 CC n° 16 ; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2 et les références citées). 7.2.2.2 S’agissant ensuite du lien économique, le recourant estime que l’on ne peut pas requérir de lui « qu’il s’oblige à accepter le principe du paie- ment d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille lorsque l’autorité civile compétente pour ce faire l’a dispensé d’un tel paiement » (cf. mé- moire de recours, p. 5). A ce propos, le recourant assure avoir contribué à l’entretien de sa fille lorsqu’il en avait les moyens, avant d’en être formelle- ment dispensé par une autorité judiciaire qui a valablement statué en la matière, tant au moment de la séparation (cf. prononcé des mesures pro- tectrices de l’union conjugale du 10 mars 2014 ; pièce n° 7 produite à l’ap- pui du recours) qu’au moment du divorce (cf. déterminations du 27 mai 2016, p. 2). De son côté, l’autorité inférieure constate dans sa décision du 9 novembre 2015 (pp. 5 et 6) que l’intéressé ne s’est pas acquitté réguliè- rement du versement en faveur de son enfant de la contribution d’entretien convenue en janvier 2013, d’un montant de Fr. 650.- par mois, en concluant qu’il « n’existe pas de lien économique particulièrement fort entre eux ».

Dans ce contexte, le Tribunal de céans notera que, dans une affaire où le juge civil a constaté qu’il n’y avait pas lieu de fixer de contribution d’entre- tien, le Tribunal fédéral a souligné que « dans de telles circonstances, on pou(v)ait se demander si l’absence d’obligation judiciaire de verser une pension alimentaire permet(tait) de faire abstraction de la condition du lien

F-52/2016 Page 15 économique particulièrement fort entre le recourant et ses enfants » (cf. ar- rêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.3). Cette question reste à ce jour indécise, la problématique n’ayant semble-t-il plus été abordée par le Tribunal fédéral (cf. arrêts du Tribunal administratif fé- déral F-5876/2014 du 15 novembre 2016 consid. 7.2.2 et C-2407/2015 du 21 juin 2016 consid. 7.3.6). La Haute Cour a néanmoins rappelé que les exigences relatives à l’étendue de la relation que l’étranger était tenu d’en- tretenir avec son enfant d’un point de vue économique devaient rester dans l’ordre du possible et du raisonnable (cf. arrêt 2C_555/2015 du 21 dé- cembre 2015, consid. 5.2, et réf. cit.) et que les critères développés par la jurisprudence, à savoir les liens affectifs et économiques particulièrement forts ainsi qu’un comportement irréprochable, n’étaient pas à proprement parler des conditions strictes (« keine eigentlichen Anspruchsvorausset- zungen »), mais devaient être pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en application de l’art. 8 par. 2 CEDH (cf. supra consid. 7.2.1, 3 ème paragraphe). En l’occurrence, il appert du dossier que la sépa- ration du couple a été réglée dans un premier temps par convention lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2013. Cette convention prévoyait ainsi le versement par A._______ d’une pension mensuelle (Fr. 650.-) en faveur des siens. Par prononcé du 10 mars 2014, le tribunal civil a cependant supprimé cette contribution d’en- tretien avec effet au 1 er mars 2014. Dans ses considérants, l’instance judi- ciaire a notamment relevé que l’intéressé, au bénéfice du RI, était réduit au minimum vital et qu’il n’était pas en mesure pour cette raison de verser une telle pension (cf. prononcé du 10 mars 2014, p. 5 ; pièce n°7 produite à l’appui du recours). Le 4 mai 2016, le tribunal civil a ratifié, dans le cadre du jugement de divorce, la convention signée par les parties à l’audience du 3 février 2016 (en complément à celle signée les 23 juin et 15 juillet 2015), dont la teneur est la suivante concernant la contribution d’entretien :

« XI. En l’état compte tenu de la situation financière d’A., aucune pension n’est prévue en faveur de l’enfant C., née le (...), après le divorce. Le principe d’une contribution d’entretien n’étant pas contesté, A._______ contribuera à l’entretien de sa fille (...), dès que sa situation financière le lui permettra, par le régulier versement en mains de la mère, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant équivalent à 15% de son revenu mensuel net moyen, treizième mois compris, sous réserve de son minimum vital, éventuelles allocations familiales comprises en sus. A._______ s’engage à informer immédiatement B._______ de tout chan- gement dans sa situation professionnelle et financière. »

L’analyse du dossier montre qu’A._______ s’acquitte régulièrement de son

F-52/2016 Page 16 dû depuis le mois de mai 2016, nonobstant sa situation financière qui de- meure passablement obérée. Le Tribunal en veut pour preuve les récépis- sés postaux, versés en cause, attestant que la pension a été acquittée les 11 mai 2016, 28 juillet 2016 (deux versements), 5 septembre 2016, 8 oc- tobre 2016 et 6 novembre 2016. Ainsi, entre mai 2016 et novembre 2016, le recourant a versé la contribution d’entretien due à six reprises, remplis- sant ainsi en fait les obligations fixées dans le jugement de divorce du 4 mai 2016, du moins en tant que ce dernier prévoit que le versement régulier devra être effectué par l’intéressé « dès que sa situation financière le lui permettra » (cf. jugement précité, ch. III). Certes, l’on ne saurait nier, à l’ins- tar de l’autorité inférieure, que l’intéressé ne s’est pas acquitté régulière- ment du versement de la contribution d’entretien due (Fr. 650.-) depuis le mois de mars 2014. Pareil élément ne saurait cependant être déterminant dans le cas particulier, étant donné que la convention conclue lors de l’au- dience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2013 a été supprimée par le tribunal civil le 10 mars 2014 (cf. pièce n° 7 produite à l’appui du recours). B._______ avait d’ailleurs elle-même déclaré, au cours de la procédure cantonale, que son époux avait cessé de lui verser la pension alimentaire dès le mois de mars en cours (2014), « car il a des problèmes financiers » (cf. p.-v. d’audition établi par la police vaudoise le 19 avril 2014, p. 2). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que, dans la pesée globale des intérêts en présence, il se justifie, à l’heure actuelle (cf. sur ce point, ci-après, consid. 8), de relativiser quelque peu l’importance de la condition du lien économique telle qu’exigée par la juris- prudence. 7.2.2.3 Par ailleurs, un autre élément important plaide en faveur du recou- rant. Ainsi, la distance entre la Suisse et la Guinée paraît en l’espèce suf- fisamment grande pour rendre pratiquement impossible ou, à tout le moins, pour perturber sensiblement le maintien de liens intenses, particulièrement sur le plan affectif, entre le recourant et sa fille (cf. en ce sens, les arrêts du Tribunal fédéral 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.6 et 2C_318/2013 précité, consid. 3.4.2). De plus, il est incontestable que la présence d’A._______ en Suisse répond à l’intérêt de sa fille. A plusieurs reprises, B._______ a mis en évidence l’attachement de sa fille envers son père et affirmé que le bien-être de l’enfant C._______ appelait le maintien de contacts réguliers avec celui-ci (cf. courrier du 30 juillet 2015 ; pièce n° 11 produite le12 avril 2016 et lettre non datée produite le 27 mai 2016 ; pièce n° 16). 7.2.2.4 Plaident enfin en faveur du recourant le fait qu’il dispose de con- naissances suffisantes de la langue française et le fait que sa présence sur

F-52/2016 Page 17 le territoire helvétique depuis son arrivée en février 2009, soit il y a huit ans maintenant, n’a donné lieu à aucune plainte ou condamnation pénale (cf. consid. 7.2.1). Son comportement peut donc être qualifié d’irréprochable. 7.2.2.5 En revanche, la faible intégration professionnelle du recourant et sa dépendance partielle à l’aide sociale (cf. consid. 6.2.2 supra) plaident en sa défaveur. Si cette situation financière largement obérée pèse lourde- ment en défaveur de la poursuite de son séjour en Suisse, il faut toutefois prendre en considération les efforts louables qui ont été déployés par le recourant au cours des années 2015 et 2016 pour occuper des emplois (cf. contrat de mission du 3 juillet 2015 et décompte du salaire du mois de juillet 2015 [pièce n° 8 produite à l’appui du recours] et contrat de mission du 21 mars 2016 [pièce transmise par le Service de la population le 13 juin 2016] et décomptes de salaire de mars et avril 2016 ; pièces n° 14 produites le 27 mai 2016), ainsi que sa volonté de s’insérer professionnellement et de participer à la vie économique. Aussi le Tribunal est-il d’avis qu’une amé- lioration de l’intégration professionnelle du recourant, aujourd’hui âgé de trente-neuf ans, et de sa situation financière demeure possible. 7.2.3 En définitive, force est de constater que la pesée des intérêts sous l’angle de l’art. 8 CEDH est très délicate dans la présente affaire. Même si le critère de la relation familiale (art. 31 al. 1 let. c OASA en relation avec l’art. 8 CEDH) ne devait pas suffire en soi pour mettre le recourant au bé- néfice d’une autorisation de séjour, il conviendrait en tout état de cause de reconnaître actuellement la présence d’un cas de rigueur suite à une ana- lyse globale du cas au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et des critères ins- crits à l’art. 31 al. 1 OASA (cf., dans ce sens, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5876/2014 du 15 novembre 2016 consid. 7.4). Il paraît utile de rappeler ici que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr a été introduit par le législateur dans le but de permettre aux autorités, dans des constellations très spécifiques, de régulariser le séjour dans les cas où les conditions plus favorables de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas remplies parce que le séjour en Suisse durant le mariage a duré moins de trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie (comme cela est le cas en l’espèce), ou en- core parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'en- semble des circonstances du cas concret – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. C'est ici la situation per- sonnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre ju- ridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre

F-52/2016 Page 18 part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la pré- sence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1).

Or, force est de reconnaître en l’espèce qu’un éloignement du recourant est avant tout problématique en rapport avec la relation étroite qu’il entre- tient avec son enfant (art. 31 al. 1 let. c OASA). Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans conclut que, actuellement et sous ré- serve d’une amélioration significative et prochaine de la situation profes- sionnelle et financière d’A._______ (cf. consid. 8 infra), l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son éloigne- ment. 8. Compte tenu de la dépendance partielle d’A._______ à l’aide sociale et du fait que sa situation professionnelle insatisfaisante lui est en partie impu- table (cf. (consid. 6.2.3 supra), le Tribunal estime qu’il se justifie cependant de lui adresser un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr (cf. à ce sujet BENJAMIN SCHINDLER, in : M. Caroni / Th. Gächter/ D. Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 96 n° 19) et de l’informer que les autorités compétentes pour- raient être amenées à refuser de renouveler son autorisation de séjour si, dans un délai raisonnable, il ne devait pas trouver un emploi stable garan- tissant son indépendance financière et lui permettant de s’acquitter inté- gralement de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille C._______. Sur ce point, il n’est pas inutile de renvoyer le recourant à la décision cantonale rendue le 7 juillet 2015 (p. 2), aux termes de laquelle le Service de la population avait déjà invité l’intéressé a tout mettre en œuvre afin d’acquérir son autonomie financière, en l’avisant en même temps que le fait d’être sans revenus financiers suffisants et d’avoir recours de ma- nière continue à l’assistance publique représentait un motif d’expulsion.

F-52/2016 Page 19 9. 9.1 Vu les motifs exposés précédemment, le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. La prolongation de l’autorisa- tion de séjour d’A._______ est approuvée. 9.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 9.3 Par décision incidente du 14 avril 2016, le Tribunal a accordé l’assis- tance judiciaire en faveur du recourant et a désigné Me Raphaël Tatti en qualité d’avocat d’office. Au regard de l’issue de la cause, cette requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet, A._______ ayant par ail- leurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). En l’es- pèce, le conseil du recourant a adressé au Tribunal de céans le 6 dé- cembre 2016 une note de frais et d’honoraires s’élevant à Fr. 2'282.25, correspondant à onze heures et quinze minutes d’activité sur la base d’un tarif horaire ramené à Fr. 180.-, soit Fr. 2'025.-, plus les débours (Fr. 88.20) et TVA (Fr. 169.05). Au vu de l’ensemble des circonstances du cas, de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté de celle-ci et de l’ampleur du travail accompli par le conseil d’A._______, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss et 14 al. 2 FITAF, que le versement d’un montant de Fr. 2'282.25 à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

F-52/2016 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision du SEM du 9 novembre 2015 est annu- lée. 2. La prolongation de l’autorisation de séjour d’A._______ est approuvée. 3. Un avertissement formel est adressé au recourant en ce sens que les auto- rités compétentes pourraient être amenées à refuser de renouveler son autorisation de séjour si, dans un délai raisonnable, sa situation profes- sionnelle et financière ne devait pas s’améliorer de manière significative (cf. consid. 8 du présent arrêt). 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Un montant de Fr. 2'282.25 est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Philippe Weissenberger Fabien Cugni

F-52/2016 Page 21 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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