B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 28.04.2022 (2C_1050/2021)
Cour VI F-5121/2020
Arrêt du 10 novembre 2021 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Fulvio Haefeli, juges, Charlotte Imhof, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Marc Zürcher, avocat, Etude Bauer l Zürcher l Haeny, Rue Saint-Honoré 2, Case postale 2271, 2001 Neuchâtel 1, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse suite à la dissolution de la famille.
F-5121/2020 Page 2 Faits : A. Le 21 juillet 2016, au Maroc, A., ressortissante marocaine, née le (...) 1991, a épousé B., ressortissant marocain, né le (...) 1978, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Les époux sont cousins germains et le mariage, arrangé par leurs familles respectives, a eu lieu peu de temps après le début de leur relation. Le 31 décembre 2016, A._______ a été mise au bénéfice d’une autorisa- tion de séjour au titre du regroupement familial avec son époux et est arri- vée sur le territoire helvétique. Dès avril 2017, les époux ont fait chambres séparées. B. Le 24 juillet 2017, B._______ a informé A._______ de son intention de de- mander le divorce alors qu’il l’accompagnait à l’aéroport. L’intéressée se rendait au Maroc pour des vacances. Il lui aurait dit qu’elle devait retourner vivre chez ses parents et ne pas revenir en Suisse. Pendant son absence, elle a été informée par le contrôle des habitants que son époux avait de- mandé la fermeture de son dossier (cf. pièce 193 et pages 743 ss dossier SEM). Après son retour en Suisse le 4 août 2017, son époux lui a refusé de réin- tégrer le domicile familial. A._______ a pris domicile provisoirement chez une amie à X._______ (GE). Lorsqu'elle s'est présentée chez son em- ployeur, celui-ci l'avait remplacée suite à une intervention de son époux. En conséquence, A._______ a porté plainte pénale contre ce dernier et a été aiguillée vers le Centre LAVI et W._______ (cf. pièce 193 et pages 743 ss dossier SEM). Par jugement du Tribunal de police régional du Littoral et du Val-de-Travers du 21 juin 2018, B._______ a été condamné pour les faits précités à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 85.- francs pour contrainte, et ten- tative de contrainte. Ce jugement est entré en force suite au retrait de l’ap- pel formé par B._______ à son encontre. C. Par courrier du 17 août 2017, B._______ a informé le Service des migra- tions du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) qu’il allait former une
F-5121/2020 Page 3 action tendant à l’annulation du mariage, subsidiairement une action en divorce sur requête unilatérale. Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale et d’annu- lation du mariage du Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers du 29 novembre 2017, les époux ont ratifié une convention. B._______ a été astreint au versement d’une pension alimentaire de 1’600.- francs de décembre 2017 à mai 2018 en faveur de son épouse, à la suite de quoi aucune pension ne serait due. Par ailleurs, il a retiré sa conclusion princi- pale tendant à l’annulation du mariage. D. Dans un courrier du 2 février 2018 adressé au SMIG, A._______ a fait part de ses observations. E. Le 26 avril 2018, le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers. F. Par décision du 7 janvier 2020, le SMIG a informé A._______ qu’il était disposé à prolonger son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures en vertu de l’art. 50 al.1 let. b LEI (RS 142.20) et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), dans le cadre de la procédure d'approbation. Par préavis du 17 janvier 2020, le SEM a informé A._______ de son inten- tion de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour propo- sée par l’autorité cantonale neuchâteloise et lui a imparti un délai pour lui transmettre ses éventuelles observations. Par correspondance du 4 mars 2020, A._______ a transmis ses détermi- nations au SEM, par le biais de sa précédente mandataire. Elle s’est réfé- rée principalement aux observations déposées auprès du SMIG en 2018. G. Par décision du 11 septembre 2020, notifiée le 15 septembre 2020, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai au 31 décembre 2020 pour quitter le territoire suisse.
F-5121/2020 Page 4 H. Le 15 octobre 2020, A._______ a formé recours auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision de l’autorité inférieure du 11 septembre 2020. Elle a conclu, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision. Par ailleurs, elle a requis la production de divers moyens de preuve. I. Par décision incidente du 23 octobre 2020, le Tribunal a constaté que l’effet suspensif n’avait pas été retiré par l’autorité inférieure et que celui-ci exis- tait de par la loi (art. 55 al. 1 PA). Aussi, la recourante a été invitée à payer une avance de frais de 1'500 francs, ce qui a été fait le 3 novembre 2020. J. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le Tribunal a prié la recourante de lui faire parvenir toute pièce susceptible d’étayer sa vie conjugale entre son arrivée en Suisse au 31 décembre 2016 et son départ au Maroc le 24 juillet 2017. Elle a également été invitée à indiquer si le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 21 juin 2018 était entré en force. Par courrier du 1 er décembre 2020, la recourante a informé le Tribunal que ledit jugement était entré en force. Dans les observations du 18 décembre 2020, elle a étayé sa vie conjugale avec son ex-époux durant la période précitée. K. Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours du 15 octobre 2020, ainsi que le dossier de la cause à l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer une réponse. L. Par réponse du 19 janvier 2021, le SEM a maintenu intégralement ses con- sidérants et a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 24 février 2021, le Tribunal a porté un double des ob- servations du SEM du 19 janvier 2021 à la connaissance de la recourante, laquelle a été invitée à faire part d’éventuelles déterminations. M. Le 23 mars 2021, la recourante a fait part de diverses observations.
F-5121/2020 Page 5 Par ordonnance du 1 er avril 2021, le Tribunal a porté un double desdites observations à la connaissance du SEM, lequel a été invité à faire part d’éventuelles déterminations. N. Par observations du 12 avril 2021, le SEM a maintenu sa décision du 11 septembre 2020. Par ordonnance du 21 avril 2021, le Tribunal a requis l’actualisation de la situation de la recourante et a porté une copie des observations du SEM du 12 avril 2021 à la connaissance de la recourante, laquelle a été invitée à faire part d’éventuelles déterminations. O. Le 20 mai 2021, la recourante a actualisé sa situation personnelle. Par ordonnance du 4 juin 2021, le Tribunal a transmis un double desdites observations à l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer d’éven- tuelles observations. P. Par correspondance du 8 juin 2021, le SEM a indiqué ne pas avoir d’autre observation à formuler. Par ordonnance du 17 juin 2021, le Tribunal a transmis un double de ce courrier, laquelle a été invitée à se déterminer, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger. Q. Par courrier du 16 juillet 2021, la recourante a informé le Tribunal ne pas avoir d’autres observations à formuler. Par ordonnance du 23 juillet 2021, le Tribunal a transmis une copie des observations précitées à la connaissance du SEM, pour information, a avisé que l’échange d’écritures était en principe clos et que la cause serait gardée à juger. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-5121/2020 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel consti- tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
F-5121/2020 Page 7 Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi respecti- vement la prolongation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l’art. 4 let. d et l’art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procé- dure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [ci-après : ordonnance DFJP ; RS 142.201.1]). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SMIG du 7 janvier 2020 de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. Dans ses observations du 2 février 2018 à l’attention du SMIG, la recou- rante avait conclu, principalement, à la prolongation de l’autorisation de séjour accordée sur la base du regroupement familial, subsidiairement, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour étudiant (cf. pièces 158 ss dossier SEM). Par décision du 7 janvier 2020, le SMIG s’est montré favorable à prolonger l'autorisation de séjour de la recourante pour raisons person- nelles majeures en vertu de l’art. 50 al.1 let. b LEI (cf. page 672 dossier SEM). Par décision du 11 septembre 2020, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de séjour en faveur de la recourante pour le motif précité (cf. pièce 317 dossier SEM). La question de l’octroi d’une autorisation de séjour pour étudiant, sur la base de l'art. 27 LEI, aurait certes pu faire l’objet d’un examen devant le TAF selon l’arrêt du TF 2C_800/2019. Toutefois, la recourante, assistée d'un avocat, n'a formulé ni conclusion ni motivation à ce sujet devant le Tribunal de céans, ne demandant que la prolongation de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures (cf. arrêt du TF 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; ATAF 2020 VII/2 consid. 6.4 ; arrêtes du TAF F-6865/2018 du 4 décembre 2020 consid. 5, D-6767/2019 du 12 février 2020; GREGOR T. CHATTON ET AL., Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d’approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationa- lité, in : Annuaire du droit de la migration 2020/2021, 2020, p. 75 ss). Aussi, il n’y a pas d’éléments suffisants au dossier au regard de la situation ac- tuelle de la recourante en Suisse pour permettre d’envisager l’octroi d’un permis de séjour pour étudiant, dès lors que l’intéressée a pris un emploi à 100%, ne mentionne aucun projet d’entreprendre des études, reprochant uniquement à son ex-conjoint de l’en avoir jadis empêchée, et ne semble
F-5121/2020 Page 8 plus envisager de quitter la Suisse, condition requise en principe en cas d’autorisation pour formation. Le Tribunal n'examinera, par conséquent, pas cette question ; son examen se cantonnera à déterminer si c'est à tort ou à raison que le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures de l'intéressée. 5. 5.1 L'étranger n'a, en principe, aucun droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 5.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint du titulaire d'une autorisation d'éta- blissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEI prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des rai- sons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. 5.3 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que la recourante s’est mariée au Maroc le 21 juillet 2016 avec un compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse et qu’elle est arrivée le 31 dé- cembre 2016 en Suisse (cf. pièces 57 et 68 ss dossier SEM). Leur divorce a été prononcé le 26 avril 2018 par le Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers (cf. pièce 197 dossier SEM). La recourante ne saurait donc se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEI ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 6. Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEI. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. L'art. 50 al. 1 let. a LEI confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, selon les critères définis
F-5121/2020 Page 9 à l'art. 58a LEI , un droit au renouvellement de son autorisation de séjour ; les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont quant à eux plus spécia- lement prévus pour les situations, dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). 6.1.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de se référer es- sentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimo- nial commun (cf., notamment, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 con- sid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 6.1.2 En l’espèce, il résulte que la vie commune a débuté au moment de l’entrée de la recourante en Suisse, soit le 31 décembre 2016, et a pris fin le 24 juillet 2017 (cf., notamment, pièce 87 dossier SEM). La durée de l’union conjugale a donc duré moins de sept mois. 6.1.3 La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est ainsi pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 6.2 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'impose au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 6.2.1 Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite
F-5121/2020 Page 10 du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles ma- jeures l'imposent. L'art. 50 al. 2 LEI précise que les "raisons personnelles majeures" aux- quelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F- 6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1). Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement com- promise ("stark gefährdet", selon le texte en langue allemande). La ques- tion n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6, 137 II 345 consid. 3.2.2 et 137 II 1 consid. 4.1). Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renou- vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
F-5121/2020 Page 11 exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'exis- tence d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI), soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la si- tuation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1, consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons person- nelles majeures"). 6.2.2 En l'espèce, la recourante séjourne depuis fin 2016 en Suisse, soit plus de quatre ans et il n'apparaît pas qu'elle se soit créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu’elle serait devenue étrangère à son pays d'origine. En effet, la prénommée, arrivée en Suisse à l'âge de vingt-cinq ans, a passé à l’étranger son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATAF 2007/45 consid. 7.6). A l’exclusion de son ex-époux, la re- courante n’a aucune attache familiale en Suisse ; ses racines sociocultu- relles se trouvent à l’évidence au Maroc, où vit sa famille, laquelle serait aisée selon ses dires (cf. pièce 156 dossier SEM). Dans ces conditions, l’intéressée a certainement conservé, dans son pays d’origine, un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. D'autre part, la recourante, qui a principalement travaillé comme aide-ménagère et maman de jour, n'a pas réalisé une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être exigé (cf. act. 16 TAF, p. 2). Elle est au bénéfice d’une licence ès sciences économiques et de gestion, domaine dans lequel elle souhaite d’ailleurs travailler (cf. pièces 136 et 156 dossier SEM). En cours de procédure, elle a également émis le souhait de mener à bien ses études en Suisse, puis de retourner au Maroc (cf. pages 810 ss dossier SEM). La recourante ne fait pas valoir d’obstacle à son retour au Maroc. Elle est donc en mesure de se réintégrer à la société marocaine. Le fait que l'inté- ressée doive affronter certaines difficultés à son retour ne suffit pas à établir l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf., no- tamment, arrêts du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2). 6.2.3 Il s’agit d’examiner l’argument de la recourante selon lequel les vio- lences conjugales dont elle aurait été victime justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse.
F-5121/2020 Page 12 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents et, se- lon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons per- sonnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 2 LEI (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement fa- milial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psy- chique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité ; elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conju- gale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.1). Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI (cf. ATF 136 II 1 consid. 5). 6.2.4 La personne étrangère qui se prétend victime de violences conju- gales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru. Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens ap- propriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objec- tive, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltrai- tance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de
F-5121/2020 Page 13 tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152 consid. 6.2 et 138 II 229 consid. 3.2.3). Il ne saurait cependant être question de nier des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ou de les minimiser au motif que ce n'est pas la victime qui a quitté le foyer conjugal, qu'il n'y a pas eu de scènes de violence physique nécessitant une intervention médicale d'urgence ou en- core qu'il n'y a pas eu de plainte pénale ou d'action civile (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.6.2). 6.3 En l’espèce, la recourante a allégué, à plusieurs reprises en cours de procédure, avoir été victime de violences physiques mais particulièrement psychologiques. Elle a produit une attestation du Foyer Z._______ du 15 septembre 2017, ainsi qu'une attestation délivrée par le Centre LAVI de Y._______ (NE) du 26 septembre 2017 (cf. pièces 143, 144, 159 dossier SEM). Au surplus, le dossier de la cause contient le jugement du Tribunal de police régional du Littoral et du Val-de-Travers du 21 juin 2018 qui a condamné le futur ex-époux à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 85.- francs pour contrainte, et tentative de contrainte (cf. pièce 193 et pages 743 ss dossier SEM). Dans ses observations du 18 décembre 2020, elle a fait valoir avoir été atteinte dans sa santé à cause de cette relation avec son ex-époux. Une ordonnance d’un médecin généraliste du 1 er août 2017 a été produite (cf. act. 8 TAF, p. 4 et pièce 7). Il ressort, en substance, de ces pièces et des faits décrits par la recourante que les relations du couple ont été tendues dès son arrivée en Suisse. La recourante a mis en avant avoir été poussée à plusieurs reprises par son ex-époux. Les violences physiques auraient cependant été, de ses propres dires, peu nombreuses et de peu de gravité. Pour ce qui est de la violence psychologique, la recourante indique avoir régulièrement été rabaissée et dénigrée par son ex-époux, lequel l’aurait également totalement isolée sur le plan social. Il aurait adopté une attitude extrêmement contrôlante et au- rait été jaloux à son égard, notamment en lui dictant la manière dont elle devait s'habiller, en l’empêchant de sortir et de faire des connaissances, de maintenir des liens avec sa famille, de fréquenter un fitness et en contrôlant son compte Facebook. La recourante a également indiqué avoir été forcée de travailler en qualité de femme de ménage pour payer ses études ; fait dégradant étant donné qu’elle avait fait des études et qu’elle était issue d’une famille aisée. Les futurs ex-époux ont fait chambre séparée depuis avril 2017. Quand elle a décidé de se rendre deux semaines en vacances au Maroc durant l’été 2017, son futur ex-époux lui aurait dit sur le chemin de l’aéroport qu’elle ne devait pas revenir, qu'il fallait qu'elle retourne vivre
F-5121/2020 Page 14 chez ses parents et qu'il allait demander le divorce. Il lui a acheté un billet aller-simple, ce qu'elle n’aurait remarqué qu’une fois rentrée dans son pays. Une fois au Maroc, elle a reçu un courriel du contrôle des habitants qui l'informait que son futur ex-époux avait requis la fermeture de son dos- sier. Son futur ex-époux a mis aussitôt les affaires de son ex-épouse à la cave et consulté un avocat pour demander l’annulation du mariage. Elle a contacté son futur ex-époux pour lui demander de la laisser revenir en Suisse ; ce qu’il a refusé. Elle est néanmoins revenue le 4 août 2017. Son futur ex-époux a ensuite clairement et catégoriquement refusé de la laisser entrer dans le domicile conjugal, duquel il a récupéré la clé au départ de la recourante au Maroc. Obligée de se loger ailleurs, elle est allée vivre chez une amie à X.. Quand la recourante s’est présentée au travail le lundi 7 août 2017, elle a découvert que son employeur l’avait remplacée suite à l’intervention de son futur ex-époux. 6.4 Les faits décrits dans le jugement du 21 juin 2018 et dans l’attestation du Centre LAVI de Y. (NE) du 26 septembre 2017 se sont déroulés le 24 juillet 2017, puis lorsque la recourante était au Maroc et à son retour en Suisse début août 2017 (cf. pièce 193 ss et pages 743 ss dossier SEM). Or, pour être prise en considération, la violence conjugale doit se trouver dans un lien de causalité suffisamment étroit avec la rupture de l’union («ein hinreichend enger Zusammenhang»; sur la nécessaire connexité temporelle et matérielle entre le cas de rigueur de l’art. 50 LEI et la situation résultant directement d’une dissolution de l’union conjugale, cf. ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.4 et ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.2). Etant donné que la vie conjugale du couple a pris fin le 24 juillet 2017 (cf. supra consid. 5.3), le courriel reçu du contrôle des habitants informant la recourante de la fermeture de son dossier le 27 juillet 2017 (cf. act. 8 TAF, pièce 6), l’annonce du départ de la recourante à l’employeur du 31 juillet 2017 (cf. pièce 143 dossier SEM) et le refus d’ouvrir le logement conjugal à la recourante (cf. page 771 dossier SEM) sont en lien de causalité direct avec la rupture de l’union et peuvent à ce titre être pris en considération. 6.5 S'il est vrai que la recourante a produit une attestation délivrée par le Centre LAVI de Y._______ (NE) du 26 septembre 2017, cette dernière ne lui reconnaît pas le statut de victime. Aussi, elle est lacunaire au sujet de la relation conjugale qu’entretenait la recourante avec son futur ex-époux. Il y est seulement mentionné que la relation était tendue dès le début. L’épouse a rapporté au Centre LAVI que son futur ex-époux partait régu-
F-5121/2020 Page 15 lièrement sans l’en informer, qu'il contrôlait son téléphone et avait une atti- tude dénigrante. Les faits, qui y sont plus amplement détaillés, couvrent cependant le départ au Maroc de la recourante du 24 juillet 2017 et son retour le 4 août 2017 en Suisse. Ces éléments sont corroborés par d’autres moyens de preuve au dossier, à savoir le jugement motivé du 21 juin 2018 et l’ordonnance d’un médecin généraliste du 1 er août 2017. Le jugement motivé du 21 juin 2018 relève qu’à plusieurs reprises, un com- portement hostile de son ex-époux contredisait sa thèse d’une séparation d’un commun accord (cf. pièce 191 dossier SEM). Concernant l’union con- jugale qui a précédé la séparation, il ressort de la version de la recourante que son ex-époux l’aurait obligée à chercher du travail pour payer ses études, lui interdisait de voyager et d’entretenir des contacts avec sa fa- mille. Il lui imposait la manière dont elle devait s’habiller à la maison. Il n’arrêtait pas de la rabaisser et de l'humilier. Il la traitait comme sa femme de ménage. Il ne lui donnait de l’argent que pour les commissions. Jaloux, il contrôlait son compte Facebook. Ils ont fait chambre séparée depuis le mois d’avril 2017. Concernant plus spécifiquement l’état physique et mental de le recourante, elle fait valoir avoir perdu 8 kg en sept mois et n’avoir pesé plus que 44 kg à son arrivée au Maroc du fait de l’absence de soins en Suisse. À son arrivée dans son pays, elle a reçu divers traitements attestés par l’ordon- nance du 1 er août 2017. Il ressort que plusieurs antibiotiques ont été pres- crits (C._______ 1 g ; D._______ 500 mg ; E._______ 500 mg), ainsi qu’un antifongique (F._______ 50 mg) et un antiulcéreux (G._______ 20 mg) (cf. act. 8 TAF, p. 4 et pièce 7). Alors que l’intéressée était au Maroc, sans l’emprise de son futur ex-époux, elle a seulement consulté un médecin généraliste et n’a pas recouru à une aide psychologique. Cette démarche aurait pourtant été de nature à étayer l’état psychologique dans laquelle elle se trouvait après cette relation avec son futur ex-époux. Le Tribunal relève que l’ordonnance rédigée apporte certes des précisions quant à l’état de santé de l’intéressée mais elle n’est pas apte à démontrer une potentielle détresse psychologique. Pour ce qui est des autres pièces au dossier, l’attestation du Centre LAVI ne retient, d’une part, pas la mention « victime » et d’autre part, ne relate que briève- ment la relation du couple avant leur séparation. Le jugement du 21 juin 2018 condamne l’ex-époux de la recourante pour contrainte, respective- ment tentative de contrainte pour des faits en lien avec la rupture de l’union
F-5121/2020 Page 16 conjugale et non des faits antérieurs à celle-ci. Ainsi, la violence psychique alléguée par la recourante durant l’union conjugale se fonde uniquement sur ses dires. Ladite condamnation pénale démontre certes un comporte- ment autoritaire de son futur ex-époux au moment de la rupture. Il n’est cependant pas possible d’exclure qu’il ait pu adopter un comportement semblable pendant l’union conjugale. Toutefois, il n’est pas possible de re- tenir que son époux l'aurait systématiquement rabaissée, dénigrée et vio- lentée de sorte qu'une poursuite de leur vie conjugale aurait mis en péril sa santé psychique et physique. A ce titre, ledit jugement constitue certes un indice concernant la violence psychologique mais ne permet pas de tirer des conclusions définitives sur l'ampleur et la constance des pressions psychologiques et des actes de violence physique dont l'intéressée aurait été victime (cf. arrêt du TAF 140/2016 du 9 octobre 2017 consid. 8.1). 6.5.1 Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments spécifiques qui précèdent, force est de conclure que les actes de violence conjugale dont la recou- rante a allégué avoir été victime ne sont pas suffisants pour justifier la pro- longation de son autorisation de séjour au titre de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf., à cet égard, arrêt du TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2). Le Tribunal relève, sur un autre plan, que la nature particulière de l'union conjugale des ex-époux doit être également être prise en considé- ration dans l'examen de la situation de la recourante en relation avec l'art. 50 al. 2 LEI. Il ressort en effet du dossier que les ex-époux sont cousins germains et que leur mariage était arrangé par leurs familles. Ils se connaissaient à peine lors de leur mariage et n'avaient jamais vécu ensemble (cf. pièces 216 s dossier SEM). La recourante a très rapidement voulu poursuivre des études. Son futur ex-époux a refusé et a exigé qu’elle travaille (cf. act. 8 TAF, p. 2 et page 572 dossier SEM). Seulement quelques mois après son arrivée, les futurs ex-époux ont fait chambre à part (cf. pages 768 et 888 dossier SEM). Aussi, moins d'une année après l'arrivée en Suisse de la recourante, le futur ex-époux a introduit une demande en annulation du mariage, subsidiairement en divorce (cf. page 891 dossier SEM). Dans ces circonstances, il paraît peu probable que la recourante ait pu ignorer que son union n'était pas construite sur des bases solides et des valeurs com- munes. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que les conséquences de l'échec d'une telle union n'ont guère de portée pour l'examen des violences psychiques au sens de l'art. 50 al. 2 LEI ("Dass eine Ehe, welche relativ schnell eingegangen wurde, nach kurzer Zeit
F-5121/2020 Page 17 scheitert, weil sich die Eheleute in ihren Vorstellungen über den Partner und dessen Verhalten getäuscht sehen, bildet keine im Rahmen von Art. 50 Abs. 2 AuG relevante psychische Unterdrückung" (cf. arrêt du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1 et la jurisprudence citée ; voir aussi arrêt TAF F-140/2016 du 9 octobre 2017 consid. 8.2, jugement con- firmé par le TF dans son arrêt 2C_972/2017 du 15 juin 2018). 6.6 En conclusion, l'examen du cas en vertu des critères énumérés à l'art. 50 al.1 let. b et al. 2 LEI - examinés de manière individuelle et dans leur ensemble - ne permet pas de conclure à l'existence de raisons person- nelles majeures imposant la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la prolongation du titre de séjour de l'intéressée sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. 7. Il n'y a pas non plus lieu d'examiner séparément la situation des recourants sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEI doivent être pris en compte en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 8. Dans la mesure où la recourante n'obtient pas la prolongation de son auto- risation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. La recourante n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (voir supra 6.2.2). Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure s’agissant de la recourante. 9. S’agissant des mesures d’instruction requises par le mandataire dans son recours du 15 octobre 2020, le Tribunal se détermine comme suit. 9.1 En application de l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. A
F-5121/2020 Page 18 cela s’ajoute que l’autorité est fondée à mettre un terme à l’instruction lors- que les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière correcte à une appréciation anticipée des preuves lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2). 9.2 En l’espèce, les témoignages des époux, qui emploient la recourante, n’apparaissent pas pertinents pour élucider les faits déterminants. Ce d’au- tant moins que le contrat de travail qui les lie à la recourante figure déjà au dossier (cf. act. 1 TAF, pièce 1). Les époux ont également écrit une lettre de soutien en faveur de l’intéressée (cf. act. 1 TAF, pièce 2). Les rapports de la recourante avec ses employeurs sont ainsi suffisamment étayés. Pour le reste des mesures d’instruction requises, les dossiers du SMIG et du SEM ont été produits (cf. pièce 5 TAF, p. 3). 9.3 Par conséquent, les différentes mesures d’instruction requises sont, soit écartées, soit sans objet. 10. Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 11 septembre 2020 et en tant qu’elle concerne les conditions de séjour de la recourante, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté- ressée (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais de 1'500 francs, versée par la recourante le 3 novembre 2020. Compte tenu du rejet du recours, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
F-5121/2020 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge de la recou- rante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du 3 novembre 2020. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. Symic (...) en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Charlotte Imhof
F-5121/2020 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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