B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5054/2021
Ar r ê t du 13 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
A._______, représenté par Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), Chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne Adm cant VD, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation d'une prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
F-5054/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant tunisien né en 1972, est entré en Suisse en mars 2003 avec son épouse suissesse et leur fille née en 2002. Leur deuxième enfant est née en 2004. Le couple s’est séparé au plus tard en juin 2008. En mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de transformer l’autorisation de séjour de l’intéressé en autorisation d’établissement. Toutefois, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), il a accepté la prolongation de son autorisation de séjour en l’avertissant que sa dépendance à l’aide sociale constituait un motif de révocation et en l’invitant à tout mettre en œuvre afin d’acquérir son autonomie financière. Le SEM a par la suite régulièrement donné son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour, la dernière fois en mars 2017 avec effet jusqu’au 19 mars 2019. En mai 2019 et novembre 2019, le SPOP a derechef sollicité la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé auprès du SEM. Ce dernier, après avoir invité le SPOP à procéder à des mesures d’instruction complémentaires, s’est adressé à deux reprises à l’intéressé pour l’informer qu’il entendait ne pas donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et l’inviter à prendre position sur ce point. Celui-ci n’ayant pas réagi à ces courriers, le SEM a alors prononcé une première décision négative en date du 24 septembre 2020. Celle-ci a toutefois été annulée par la suite pour vice de notification. En effet, par lettre du 14 octobre 2020, le SEM s’est adressé à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud (ci-après : Office des curatelles et tutelles). Il lui a signalé que le SPOP l’avait informé que l’intéressé était sous le coup d’une curatelle de représentation et de gestion et lui a demandé de prendre position sur son intention de ne pas renouveler l’autorisation de séjour en cause. Par actes des 1 er mars et 31 mai 2021, le SEM a derechef fixé un délai à l’Office des curatelles et tutelles pour se déterminer. Ce dernier n’a toutefois pas jugé opportun de réagir à ces invitations. B. Par décision du 12 octobre 2021, le SEM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé, dès lors que ce dernier avait durant de nombreuses années été tributaire de l’aide sociale et n’avait pas d’emploi stable. De surcroît, il avait fait l’objet de plusieurs condamnations
F-5054/2021 Page 3 par le passé et la relation qu’il entretenait avec ses enfants en Suisse n’était plus suffisamment étroite, étant précisé que la fille cadette était dorénavant âgée de près de dix-sept ans. C. Par acte daté du 20 novembre 2021, le recourant, par l’entremise de son curateur, a recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du SEM et à l’approbation par ce dernier de la prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il a fait valoir rechercher activement du travail et ne pas être en mesure, après dix-huit ans en Suisse, de retourner dans son pays où il n’aurait pas de famille. En outre, ce serait en raison de l’attitude de son ex-conjointe qu’il ne verrait pas ses filles autant qu’il le souhaiterait. Dans un préavis du 11 janvier 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Par courriers datés des 14 février, 27 décembre [recte : 15 février], 16 mars et 25 mai 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal copie de trois contrats de missions (dont un à durée indéterminée portant sur dix heures par semaine), d’un contrat de travail de durée déterminée (un mois), ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée portant sur 43 heures par semaine dès la mi-mai 2022. Sur requête du Tribunal et après avoir été relancé par ce dernier, le recourant a finalement indiqué, dans un mémoire du 13 juillet 2023, qu’il n’avait plus de contrat de travail en cours. En effet, il avait eu un accident de travail l’empêchant de s’adonner à une activité lucrative et bénéficiait à nouveau du revenu d’insertion dès février 2023. Il a notamment versé en cause des certificats médicaux indiquant qu’il était en incapacité de travail dès février 2023. Droit : 1. Le TAF connaît des recours contre les décisions de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM. En l'occurrence, il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF [RS 173.32] en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). En outre, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF). Cela étant, le recourant, sous curatelle de représentation pour les affaires juridiques sans limitation de l’exercice de ses droits civils (pce TAF 4), a
F-5054/2021 Page 4 qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, soit en opérant une substitution de motifs (« Motivsubstitution » ; ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2), étant précisé qu'il lui incombe alors d'accorder le droit d'être entendu aux parties si elle envisage de se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué jusque-là et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid. et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_95/2019 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du
F-5054/2021 Page 5 dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 4. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 85 OASA (RS 142.201 ; cf. art. 99 et 40 al. 1 LEI) et de l’art. 4 let. g OA-DFJP (RS 142.201.1). 5. 5.1 L'art. 62 art. 1 let. e LEI dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l’art. 62 let. c LEI, il en va de même lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics. Tombe notamment sous le coup de cette dernière disposition, celui qui s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (art. 77a al. 1 let. b OASA). 5.2 Il ressort de la formulation potestative de l'art. 62, 1 ère phrase, LEI que la réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation de séjour. La jurisprudence fédérale confirme qu'il appartient à l'autorité compétente de décider d'une éventuelle révocation de l'autorisation de séjour en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que celle-ci apparaisse comme une mesure proportionnée. Dans ce contexte, en lien avec l’art. 62 art. 1 let. e LEI, il s’agit de tenir compte à la fois du montant total des prestations déjà versées et de la situation financière à long terme de l’intéressé, afin d’estimer – en se fondant sur sa situation financière présente et son évolution probable – s’il existe des risques qu’il se trouve à l’avenir à la charge de l’aide sociale (ATF 122 II 1 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 ; ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2.2.1). Le TF a encore précisé que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée se trouvait fautivement à l'aide sociale – compte tenu notamment de son manque de formation professionnelle, de sa situation familiale, de son âge ou de son état de santé – ne procédait pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEI (arrêts du TF 2C_1092/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1, 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et 3.4.2, 2C_1058/2013 du
F-5054/2021 Page 6 11 septembre 2014 consid. 2.4, 3.2, 3.5 et 4.3 et 2C_1160/2013 consid. 4.2 et 6.2). 5.3 Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que le recourant était chef de restaurant au (...) en Tunisie. Depuis son entrée en Suisse en 2003, il a également œuvré au (...), cette fois-ci en tant que serveur jusqu’en avril 2004. Ensuite, de janvier 2006 à fin 2007, il a travaillé en tant qu’employé d’exploitation à plein temps au (...) (Dossier SEM, note interne du 14 septembre 2009 ; dossier VD, Procès-verbal de police du 5 avril 2022, p. 2 D3). Par la suite, il a été largement tributaire de l’aide sociale dès avril 2008 (dossier SEM, attestation du 22 janvier 2019). Son autorisation de séjour a cependant été régulièrement renouvelée jusqu’en mars 2019, en particulier en raison de la présence sur le territoire suisse de ses deux filles, nées en 2002 et 2004. Depuis que l’intéressé s’est séparé de son ex-épouse en été 2008 jusqu’au prononcé de l’acte attaqué en octobre 2021, celui-ci a effectué des missions temporaires d’un ou deux jours (cf. dossier SEM, nombreux contrats y relatifs du 24 novembre 2015 au 22 mars 2018) ou plus rarement de 3 mois au maximum (cf. dossier SEM, contrats du 31 décembre 2015 au 12 avril 2017, attestation du 26 février 2015). En outre, dans le cadre de (...), le recourant a effectué un stage du 3 février 2014 au 2 février 2015 auprès des (...) à (...) en qualité d’ouvrier dans le secteur nettoyage (dossier SEM, attestation du 17 février 2015). Aucune de ces activités ne lui a toutefois permis de subvenir durablement à ses besoins. L’intéressé n’a décroché un contrat à durée indéterminée qu’en procédure de recours, à savoir en mai 2022, lui offrant un travail en tant que technicien de surface à raison de 43 heures par semaine soldées à 21 francs bruts de l’heure (pce TAF 12 annexe 1). Il avait certes conclu précédemment, soit le 2 février 2022, un contrat de mission de durée indéterminée (pce TAF 8 annexe 1), mais la prise d’emploi en découlant n’a pas duré plus de deux mois (cf. pce TAF 11). Cela étant, il a déclaré devant la police en février 2023 avoir quitté son employeur en novembre 2022, car il se sentait exploité par ce dernier ; il a en outre signalé travailler depuis deux mois en tant que chargeur dans les camions poubelles (dossier VD, procès-verbal de la police cantonale vaudoise du 6 février 2023, p. 2). Dans son pli de juillet 2023, il a toutefois indiqué que ce dernier contrat n’avait pas été renouvelé et qu’il bénéficiait à nouveau du revenu d’insertion depuis février 2023. Ainsi, force est de retenir qu’il n’a su garder son emploi sous contrat à durée indéterminée uniquement pour quelques mois, de mai à novembre 2022. En outre, il n’a effectué qu’une mission de courte durée,
F-5054/2021 Page 7 de novembre 2022 à janvier 2023 (pce TAF 19 annexe 2), avant d’avoir un accident, provoquant son incapacité de travail complète dès fin janvier 2023 selon (...) (pce TAF 19 annexe 3). Même en prenant en compte qu’il est en incapacité de travail depuis quelques mois, force est de constater que la situation professionnelle et financière du recourant n’a jamais revêtu la stabilité nécessaire pour poser à ce jour un pronostic favorable (cf. arrêt du TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2), loin s’en faut. Il ne saurait ainsi être contesté que le recourant remplit le motif de révocation de la dépendance vis-à-vis de l'aide sociale prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEI et que son autorisation de séjour peut en principe être révoquée. 5.4 En outre, même s’il y a lieu de reprocher aux autorités cantonales de n’avoir jamais investigué ce point plus avant, plusieurs éléments au dossier permettent de retenir que le recourant présente des dettes élevées. Ainsi, en 2009 déjà, le SEM retenait que le recourant avait des dettes d’un montant de Fr. 40'000.- (Dossier SEM, note interne du 14 septembre 2009). En février 2023, entendu par la police en tant que prévenu pour vol, il a déclaré avoir des dettes et poursuites pour environ Fr. 130'000 (dossier VD, procès-verbal de la police cantonale vaudoise du 6 février 2023, p. 2 [p. 470]). Invités par le TAF à produire un extrait récent de l’office des poursuites, ni le recourant, ni son curateur n’ont versé en cause les documents requis. Or, l’intéressé ne saurait tirer avantage de son manque flagrant de collaboration (cf. consid. 3 supra). En l’état du dossier, le Tribunal retiendra donc que le recourant présente actuellement des dettes d’un montant minimal de Fr. 130'000.-, sans qu’il ne puisse valablement expliquer cette circonstance. L’intéressé ne peut de surcroît se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse, dans la mesure où il figure au casier judiciaire à plus d’un titre (cf. consid. 6.3 ci-après). La question de savoir s’il présente également un motif de révocation dans le sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI pourrait donc se poser (cf. parmi d’autres, arrêt du TF 2C_1015/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2). Cela n’est toutefois pas déterminant in casu et souffre donc de demeurer indécis dès lors que, comme on le verra ci-après, le motif de révocation lié à la dépendance à l’aide sociale conduit en soi au rejet du recours. 6. 6.1 Cela étant, même lorsqu'un motif de refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnelle. Il reste donc à vérifier si la décision du
F-5054/2021 Page 8 SEM du 12 octobre 2021 ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH (RS 0.101). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.3 et 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_1039/2019 du 6 février 2020 consid. 6). Il convient ainsi tout d’abord de se demander dans quelle mesure la dépendance à l'assistance publique est imputable au recourant (cf. les arrêts du TF 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 7, 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.2 et 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). 6.2 Sous l’angle de l’intérêt public, force est de constater que le recourant a touché un montant d’aide sociale de plus de Fr. 250'000.- en vingt ans, ce qu’il y a lieu de qualifier de particulièrement élevé. A cela s’ajoutent des dettes d’un montant d’au moins Fr. 130'000.-, ce qui est également considérable. Comme on l’a vu (consid. 5.3, 4 ème par., supra), tout porte à penser que le manque d’indépendance financière est destiné à perdurer. Dans ce contexte, le fait que le recourant nécessite depuis plusieurs années une curatelle pour l’aider à gérer ses affaires, notamment financières, ne saurait donner une raison suffisante pour expliquer son manque d’intégration professionnelle. En effet, le recourant lui-même ne se prévaut pas de cette circonstance, étant précisé qu’il s’agit d’une curatelle volontaire (cf., dossier VD, rapport de police du 5 avril 2022, p. 2). De surcroît, il n’a versé en cause aucune documentation médicale susceptible d’expliquer pour quelles raisons il n’aurait pas été en mesure d’exercer une activité lucrative durable entre 2008 et 2022. Le Tribunal ne saurait également relativiser la situation financière du recourant en mettant en avant l’absence d’avertissement récent de la part des autorités administratives. En effet, contrairement à ce que laisse entendre le SEM, l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un avertissement formel de la part du SPOP en février 2014 (cf. dossier SEM, décision du SPOP du 28 février 2014 se bornant à transformer l’autorisation de séjour de l’intéressé en autorisation d’établissement). Toutefois, s’il est vrai que, selon la jurisprudence, un tel avertissement est usuel, il n’est pas forcément nécessaire, cette question devant être examinée en se basant sur l’ensemble des particularités de chaque affaire (cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_283/2011 du 30 juillet 2011 consid. 2.3 ; 2C_93/2018 du
F-5054/2021 Page 9 21 janvier 2019 consid. 3.6.1). Or, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que le recourant était parfaitement conscient des risques encourus par son comportement et que le prononcé d’une telle mesure serait de toute façon inutile. En effet, d’une part, en 2009 déjà, le SPOP avait attiré l’attention de l’intéressé sur le fait que sa dépendance à l’aide sociale était un motif de révocation de son titre de séjour et qu’il devait tout mettre en œuvre afin d’acquérir son autonomie financière (dossier SEM, décision du SPOP du 9 mars 2009 refusant de transformer l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement). Le recourant ne peut ainsi prétendre qu’il ignorait les conséquences concrètes d’un manque flagrant d’intégration professionnelle. En outre, on note que ce n’est qu’en procédure judiciaire, à savoir à un moment où la prolongation de son titre de séjour était concrètement menacée, qu’il a enfin fait certains efforts pour décrocher un contrat de travail à durée indéterminée. Or, même sous le coup de cette pression particulière, le recourant a finalement abandonné l’emploi en cause en novembre 2022 en se plaignant d’être exploité (cf. consid. 5.3, 3 ème par., supra). Aussi, le Tribunal conclut que le prononcé d’un avertissement serait inutile, l’intéressé n’étant manifestement pas disposé à faire les efforts que l’on est en droit d’attendre de sa part pour améliorer sa situation financière. En définitive, les difficultés de gestion de l’intéressé et le fait que les autorités administratives n’ont plus jugé nécessaire de prononcer un avertissement formel à son encontre depuis mars 2009 ne sauraient être déterminants dans la présente affaire. Tout au plus, il convient de s’étonner du comportement passif des autorités cantonales jusqu’à ce jour, sans que cette circonstance puisse être d’une utilité suffisamment importante au recourant. Dans l’appréciation globale du cas, il y a donc lieu de retenir que le manque d’indépendance financière du recourant lui est imputable et que cette circonstance constitue un élément de poids plaidant fortement en défaveur de la prolongation de son autorisation de séjour. 6.3 Sur le plan social, outre le fait que ses deux filles et son ex-épouse vivent en Suisse (sur ce point particulier cf. consid. 6.4 infra), on cherche en vain dans les dossiers de la cause (et en particulier dans les mémoires de l’intéressé) des éléments laissant percevoir un attachement d’une certaine intensité avec ce pays. Bien au contraire, les nombreuses infractions qu’il a commises mettent en lumière chez ce dernier des difficultés importantes à respecter l’ordre public. Ainsi, il a été condamné :
F-5054/2021 Page 10 conduite sans permis (cf. dossier VD, extrait du casier judiciaire du 22 juin 2015) ;
F-5054/2021 Page 11 6.4 Sous l’angle de l’intérêt privé, le recourant peut se prévaloir de la présence de ses filles de nationalité suisse dans ce pays. Si les débuts du droit de visite se sont déroulés par le biais d’un point de rencontre, il a par la suite exercé, semble-t-il, un droit de visite usuel. Ainsi, dans une lettre de l’office des curatelles du 27 août 2015, il est indiqué que le recourant exerce son droit de visite sur ses deux filles à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances conformément à la décision judiciaire y relative. Le lien étroit avec ses filles s’est toutefois fortement distendu ces dernières années. Ainsi, dans une lettre non datée reçue par le SPOP fin octobre 2019, son ex-épouse a signalé que ses filles n’avaient plus revu leur père depuis plus d’une année et que seulement quelques contacts téléphoniques avaient eu lieu durant cette période. Les déclarations du recourant démontrent également que la relation avec ses filles avait fortement perdu en intensité lors du prononcé de la décision entreprise. Ainsi, dans son recours du 20 novembre 2021, il s’est exprimé avec les termes suivants : « concernant mes filles, c’est en raison de l’attitude oppositionnelle de leur mère que je ne les vois pas autant que je voudrais. Mais je les vois de temps en temps, à l’extérieur, on va manger avec leur mère » (pce TAF 1 p. 2). Ces pièces suffisent pour démontrer que le recourant n’entretenait plus de liens étroits avec ses filles dans le sens restrictif de la jurisprudence, lorsque le SEM a rendu sa décision (cf. à ce sujet, parmi d’autres, arrêt du TF 2C_11/2022 du 8 février 2023 consid. 5.3). En outre, force est de constater que ses deux filles ont dorénavant atteint l’âge adulte, de sorte que les liens familiaux dont peut se prévaloir le recourant n’ont plus la même importance. En tous les cas, ils ne suffisent plus, en soi, à faire pencher la balance en sa faveur, loin s’en faut. On précisera que des liens entre le recourant et ses enfants peuvent être maintenus par le biais de moyens de communications modernes et que ses filles, devenues jeunes adultes, pourront éventuellement lui rendre visite dans son pays d’origine. 6.5 Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de la vie privée également garantie par l’art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). En effet, outre le fait qu’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises et n’a pas su intégrer le marché du travail, il n’a, outre ses filles majeures, aucune attache sociale en Suisse. 6.6 Sous l’angle de la réintégration dans le pays d’origine, il ressort du dossier que le recourant est entré en Suisse âgé de près de 30 ans. Il a ainsi passé les années essentielles pour la formation de la personnalité en Tunisie où il avait d’ailleurs réussi à prendre pied avec succès sur le marché du travail (cf. consid. 5.3 supra). Si les efforts qu’il devra accomplir
F-5054/2021 Page 12 pour se refaire une existence ne sont pas à minimiser, il n’en reste pas moins que ceux-ci restent, de l’avis du Tribunal, exigibles de sa part. Les déclarations du recourant, selon lesquelles il ne lui serait plus possible de retourner dans son pays car il y aurait perdu ses parents et n’y serait plus retourné depuis le décès de sa mère, n’y changent rien. Ces affirmations ne permettent pas de conclure que l’intéressé n’aurait plus aucune attache familiale en Tunisie. Ainsi, dans le procès-verbal de la police cantonale vaudoise du 6 février 2023, il avait déclaré avoir trois frères et quatre sœurs. Or, il paraît peu probable que l’ensemble de cette famille élargie ait quitté la Tunisie, ce que l’intéressé ne prétend d’ailleurs pas. Ce réseau familial pourra donc le soutenir dans la gestion administrative de sa vie, de sorte que le fait qu’il bénéficie depuis trois ans d’une simple curatelle de gestion volontaire, tout en gardant l’exercice de ses droits civils (pce TAF 4 ; dossier VD, rapport de police du 5 avril 2022, p. 2 [p. 449]), constitue certes une difficulté supplémentaire à sa réintégration en Tunisie, mais ne saurait la rendre insurmontable. Cela vaut également dans l’hypothèse où le recourant devait présenter une incapacité de travail d’une certaine durée. Ainsi, dans un mémoire du 13 juillet 2023, l’intéressé signale, sous la plume de son curateur, qu’il a subi un accident de travail et qu’il perçoit à nouveau le revenu d’insertion depuis le 1 er février 2023. Depuis cette date, son état de santé l’empêcherait de pouvoir continuer une activité professionnelle et il serait sous certificat maladie. Il souhaiterait toutefois toujours retrouver une activité professionnelle et collaborer avec l’agence de recrutement (...) pour trouver des contrats fixes et temporaires et être lui-même actif dans ses recherches. Cela étant, à suivre les certificats médicaux versés en cause, l’intéressé a été victime d’un accident de travail fin janvier 2023 et, pour cette raison, a été mis en incapacité de travail entre fin janvier et mai 2023 (pce TAF 19 annexe 3). Il était traité par le Service de chirurgie plastique et de la main et par un médecin généraliste. Toutefois, dès fin mai 2023, les certificats médicaux sont émis par le département de psychiatrie du (...). Ceux-ci se bornent à faire part d’une incapacité de travail à 100% sans indications supplémentaires. Or, en procédure de recours, malgré l’aide d’un curateur, le recourant n’a pas évoqué que des problèmes psychiques feraient obstacle à son retour en Tunisie et encore moins qu’il nécessiterait un traitement médicamenteux ou psychiatrique. Il n’a pas non plus indiqué que son état de santé constituerait un obstacle à sa réintégration dans son pays d’origine. Ce critère ne saurait donc être en soi déterminant dans la
F-5054/2021 Page 13 présente affaire (cf. consid. 3 supra). A titre superfétatoire, on relèvera que, même à supposer que le recourant ne devait pas disposer d’un réseau familial dans son pays d’origine et qu’il devait nouvellement être en proie à un trouble psychique invalidant lié à la décision de renvoi en cause, ces circonstances ne suffiraient pas, en soi, à reléguer à l’arrière-plan le manque d’intégration flagrante du recourant, tant sur le plan professionnel que social. 6.7 La décision de l'autorité inférieure de refuser d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est partant conforme au principe de proportionnalité. 8. Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. également consid. 3 supra et consid. 6.6, 4 ème par., supra). 9. Il s'ensuit que, par sa décision du 12 octobre 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est, partant, rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre à la charge du recourant les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Or, par décision du 8 décembre 2021, le Tribunal lui a octroyé l’assistance judiciaire partielle. Il ne sera par conséquent pas prélevé de frais de procédure. Il n’y a par ailleurs pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
F-5054/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil
F-5054/2021 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :