Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-502/2023
Entscheidungsdatum
08.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-502/2023

A r r ê t d u 8 m a i 2 0 2 4 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______, tous représentés par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Linda Christen, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires (opposition) ; décision du SEM du 9 décembre 2022.

F-502/2023 Page 2 Faits : A. A.a D., né en (...), de nationalité afghane, − à savoir le fils de A., née en (...), respectivement le frère de B., née en (...), et de C., né en (...), tous également de nationalité afghane (ci- après : les requérants, intéressés ou recourants) − a déposé une demande d’asile en Suisse le 12 janvier 2016. A.b Par décision du 10 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Au cours de la procédure de recours introduite, le 2 novembre 2016, contre cette décision, le SEM a reconsidéré sa position et a, par décision du 9 décembre 2016, reconnu la qualité de réfugié à D._______ et lui a octroyé l’asile. B. B.a Les intéressés ont sollicité la délivrance de visas humanitaires par écrit daté du 26 août 2021 et transmis par courriel du même jour à l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : la Représentation ou l’Ambassade suisse) par D.. B.b A la suite d’un échange de courriels entre la Représentation suisse, d’une part, et D., puis la mandataire de la famille [nom], d’autre part, durant les mois suivants, A., B. et C._______ se sont présentés dans les locaux de celle-là le 22 février 2022 et ont déposé des demandes pour un visa de long séjour pour motifs humanitaires. B.c Par décisions du 12 mai 2022, l’Ambassade suisse a refusé de délivrer les autorisations d’entrée requises au motif que les requérants ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l’intervention des autorités suisses. Elle a également retenu que ces derniers ne faisaient pas l’objet d’un danger imminent et grave d'atteinte à leur intégrité physique dans leur pays d’origine ou de résidence. C. C.a Le 16 (recte : 13) juin 2022, les intéressés, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont formé opposition auprès du SEM contre ces décisions. Ils ont complété celle-ci les 21 juillet et 10 novembre suivants.

F-502/2023 Page 3 C.b Par décision du 9 décembre 2022, notifiée le 12 décembre suivant, l’autorité inférieure a rejeté l’opposition précitée et a confirmé les refus d’autorisations d’entrée prononcés par la Représentation suisse. D. Le 27 janvier 2023, les intéressés ont, par l’entremise de leur mandataire, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, ils ont demandé l’assistance judiciaire partielle et la désignation d’un mandataire d’office. Sur le fond, ils ont conclu, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’autorisations d’entrée en Suisse. A l’appui du recours, ils ont produit, sous forme de copies, deux procurations, la décision querellée, des certificats médicaux relatifs à A._______ et à B., deux ordonnances médicales à propos de cette dernière, une attestation d’aide financière et un courrier établis par l’Hospice général au sujet de D., une traduction de la plainte déposée à la suite du décès de E., feu leur époux respectivement père, et la page d’un site Internet utilisé pour la conversion entre les calendriers grégorien et afghan. E. Sur invitation du Tribunal, la mandataire des recourants a transmis, en date du 13 mars 2023, une copie de son brevet d’avocate, en précisant qu’elle n’était pas inscrite dans un registre cantonal des avocats, ainsi que les traductions des rapports médicaux annoncées dans le mémoire. F. Par décision incidente du 24 mars 2023, la juge instructeure a admis la demande d’assistance judiciaire partielle, mais a rejeté la requête tendant à la désignation de Linda Christen comme mandataire d’office. En outre, elle a communiqué un double de l’acte de recours et de l’écrit du 13 mars 2023 à l’autorité intimée, en l’invitant à déposer sa réponse et à se prononcer en particulier sur l’octroi de l’asile à D.. G. Par sa réponse du 8 mai 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. H. Appelés à se déterminer à leur tour, les intéressés ont adressé leur réplique le 20 juin 2023, par laquelle ils ont déclaré, en substance, persister intégralement dans leurs conclusions.

F-502/2023 Page 4 I. Invitée à dupliquer, l’autorité intimée s’est, le 27 juillet 2023, limitée à relever qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et à renvoyer à sa décision. Cette duplique a été communiquée aux recourants, à titre d’information, le 7 août 2023. J. Le 28 septembre 2023, ces derniers se sont référés à la nouvelle pratique du SEM relative aux femmes afghanes et ont réitéré leurs conclusions. Leur écrit a été porté à la connaissance de celui-ci le 6 octobre suivant. K. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée

F-502/2023 Page 5 par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leurs demandes n’ont pas été examinées à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen, mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 3.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance. Dans l’examen qui

F-502/2023 Page 6 suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ibid. ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024 consid. 5.2.1 [prévu pour publication]). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 précité consid. 4.1). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210] ; cf. ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6 ; arrêt du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêts du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.2.2 et 5.2.4 ; F-2107/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.3). 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. arrêt TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent

F-502/2023 Page 7 paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; cf. arrêts du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.2 ; F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2 et réf. cit.). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. arrêts du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.1 ; F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1077/2022 précité consid. 5.4.1). 5. 5.1 Dans sa décision sur opposition, le SEM a estimé que les conditions médicales de D., lequel bénéficie d’un suivi médical adéquat en Suisse, de A., dont les problèmes de santé ne sont pas suffisamment étayés, et de B., qui ne présente pas une situation d’urgence médicale, n’étaient pas déterminantes, respectivement ne justifiaient pas une intervention des autorités suisses. Par ailleurs, il a mis en doute les menaces et recherches dont les intéressés feraient l’objet de la part des talibans en raison de la fonction alléguée de chef municipal pour le deuxième arrondissement de F. de feu E., leur époux respectivement père. A cet égard, il a relevé que les requérants avaient pu, sans encombre, retourner en Afghanistan pour les funérailles de celui-ci en juin 2021, alors qu’ils vivaient en G. depuis 2015, puis se rendre en Iran par voie aérienne au mois de juillet suivant. L’autorité inférieure a également considéré que les causes du décès de E._______, à savoir un supposé assassinat par les talibans, n’avaient pas été démontrées à satisfaction de droit. Elle a, de plus, souligné que les intéressés n’avaient pas personnellement exercé d’activités susceptibles de les placer dans le viseur de ceux-ci. En outre, elle a retenu que les requérants séjournaient

F-502/2023 Page 8 de manière légale en Iran et n’y étaient dès lors pas exposés à un quelconque risque pour leur vie ou leur intégrité physique. 5.2 Dans leur mémoire, les recourants ont fait valoir que les comorbidités dont souffrait A._______ et l’état de santé de B., marqué en particulier par plusieurs attaques cérébrales, nécessitaient une prise en charge médicale rapprochée, à laquelle ces dernières ne pouvaient accéder en Iran. Ils ont, par ailleurs, mis en avant les menaces proférées par les talibans à leur encontre et ont rappelé que D. avait obtenu l’asile en Suisse précisément en raison des activités de feu leur époux/père. En outre, ils ont estimé être parvenus à démontrer que ce dernier avait été assassiné par les talibans. Ils ont également expliqué avoir quitté l’Afghanistan pour l’Iran en juillet 2021, soit juste avant le changement de régime politique. Dans ces conditions, les intéressés ont soutenu qu’il était hautement vraisemblable qu’ils soient exposés à une persécution à leur retour en Afghanistan et qu’ils n’étaient, par ailleurs, pas en sécurité en Iran au vu de leur état de santé précaire. 5.3 A l’appui de sa réponse, l’autorité intimée a, de nouveau, considéré que les recourants n’étaient pas confrontés, en Iran, à une situation de danger imminent justifiant l’intervention des autorités suisses. En outre, elle a certes relevé que l’asile avait été octroyé à D._______ en 2016, dans la mesure où une persécution réfléchie liée aux activités de E._______ n’avait pu être exclue, et que les intéressés auraient obtenu le même statut s’ils étaient arrivés en Suisse au même moment. Toutefois, retenant que la situation s’était modifiée depuis le décès du prénommé en 2021 et rappelant que les recourants n’avaient pas exercé personnellement d’activités susceptibles de les placer dans le collimateur des talibans, ni n’avaient vécu dans leur pays entre 2015 et 2021, elle a dénié tout risque de persécution. 5.4 Dans le cadre de leur réplique, les intéressés ont allégué que leurs visas iraniens expiraient au mois de septembre ou d’octobre 2023 et qu’ils risquaient ensuite d’être renvoyés vers l’Afghanistan. Ils ont également rappelé les conditions médicales de A._______ et de B._______ ainsi que la difficulté d’accès aux soins nécessaires en Iran et ont fait valoir que C._______ présentait également des problèmes de santé. Par ailleurs, ils ont argué que l’octroi de l’asile à D._______ démontrait le risque de persécution auquel ils seraient exposés en cas de retour en Afghanistan. A cet égard, ils ont insisté sur le fait que leur époux respectivement père ait été assassiné par les talibans, lesquels étaient désormais au pouvoir.

F-502/2023 Page 9 5.5 Par sa duplique, le SEM s’est limité à renvoyer aux considérants de sa décision. 5.6 Dans leur écrit du 28 septembre 2023, les recourants ont soutenu que la nouvelle pratique de l’autorité inférieure relative aux femmes afghanes en droit d’asile était aussi applicable en matière de visas humanitaires. 6. En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète et justifiant l’octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur. 6.1 Les recourants ont, en premier lieu, fait valoir la fonction de chef municipal pour le deuxième arrondissement de F._______ qu’a exercée feu leur époux respectivement père et qui a conduit, selon eux, à son assassinat par les talibans. Pour étayer les risques qu’ils ont allégué encourir en Afghanistan, ils ont joint à leur mémoire une traduction de la plainte déposée auprès du commandant général de la sécurité de la province de H._______ après le décès de E._______ (qui avait déjà été produite devant le SEM avec une copie de la plainte). Ils se sont également référés, dans leurs écritures, à un extrait d’un entretien téléphonique au cours duquel le prénommé avait fait l’objet de menaces, ainsi qu’à des lettres de menace reçues par celui-ci et à un écrit du commandement de la sécurité de dite province attestant qu’ils étaient menacés par les talibans à la suite de la mort, en martyr, de E., lesquels figurent au dossier de première instance. 6.1.1 Force est tout d’abord de relever que le contenu de dite plainte repose uniquement sur les déclarations de A.. Ce document n’est donc pas de nature à attester ni l’assassinat de E._______ ni les menaces alléguées. Il en va de même de l’extrait de la conversation téléphonique produit. En effet, cette retranscription n’est fondée que sur les affirmations des intéressés. La date et le contexte de cet entretien ainsi que l’identité de la personne qui aurait proféré les menaces ne sont, en outre, pas définis. La valeur probante de ces documents est donc pour le moins limitée. Quant à l’écrit du commandement de la sécurité, il y est uniquement mentionné que le prénommé est mort en martyr et que sa famille est désormais menacée par les talibans, sans aucune précision sur les circonstances ni sur les motifs de ces faits. Outre le contenu lacunaire de cette attestation, qui n’a au demeurant été remise que sous forme de copie, les éléments qui suivent jettent, par ailleurs, le doute sur son

F-502/2023 Page 10 authenticité (cf. infra, consid. 6.1.2 ss). S’agissant des lettres de menace reçues par E., qui ont été produites durant la procédure d’asile de D., il y sera revenu ci-dessous (cf. infra, consid. 6.1.4). 6.1.2 Tout tragique que soit le décès de E., il n’a, malgré les moyens de preuve produits, pas été établi, à satisfaction de droit, que le prénommé a effectivement été assassiné par les talibans, d’autant moins que ces derniers n’ont pris le pouvoir sur l’ensemble du territoire afghan qu’à la mi-août 2021. 6.1.3 En outre, hormis leur retour en Afghanistan pour assister aux funérailles de leur mari respectivement père en juin 2021, les intéressés ont vécu à l’étranger depuis 2015. Il n’est ainsi pas crédible qu’ils soient, à l’heure actuelle, dans le viseur des talibans pour des motifs d’ordre personnel. Cela l’est d’autant moins que, conformément à leurs propres déclarations, ils n’ont pas exercé, à titre personnel, d’activités susceptibles d’avoir entraîné la surveillance de ces derniers. 6.1.4 Par ailleurs, le Tribunal ne remet nullement en question le fait que D., le fils respectivement frère des recourants, se soit vu octroyer l’asile en Suisse en 2016 en raison des risques de persécution réfléchie liée aux activités exercées alors par le mari et père de famille E.. Toutefois, la reconnaissance de la qualité de réfugié à D. et l’obtention de l’asile par celui-ci, eu égard à l’activisme politique de son père et à la suite notamment de la production des lettres de menace précitées, lesquelles remontent à 2015, ne sont pas des arguments décisifs pour la délivrance de visas humanitaires en faveur des autres membres de la famille. Il est rappelé, à ce titre, que le degré de preuve requis dans le cadre d’une demande de visa humanitaire est plus élevé que celui applicable lors de l’examen d’une demande d’asile (cf. supra, consid. 4.3). En outre, plus de sept et huit années se sont écoulées depuis cette décision d’asile, respectivement dites lettres de menace. Enfin, E._______ étant entre-temps décédé, son profil n’est plus, à lui seul, de nature à attirer l’attention des talibans. 6.1.5 Compte tenu de qui précède, le Tribunal retient que les allégations des intéressés ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer qu’ils sont exposés, par ricochet, à une menace directe, sérieuse et concrète de la part des talibans. 6.2 Au stade de la procédure de recours, A._______ et B._______ se sont également prévalues du changement de pratique introduit par le SEM dès

F-502/2023 Page 11 le 17 juillet 2023, selon lequel « les requérantes d’asile afghanes peuvent être considérées comme victimes à la fois d’une législation discriminatoire et d’une persécution religieuse », ce qui justifie de leur accorder la qualité de réfugiée (cf. SEM, Fiche d’information « Changement de pratique vis-à- vis des requérantes d'asile afghanes », 26.09.2023, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/afghanis tan/230926-fakten-afg-praxisaenderung.pdf.download.pdf/230926-fakten- afg-praxisaenderung-f.pdf >, consulté le 26.04.2024). A cet égard, le Tribunal a toutefois récemment retenu, dans un arrêt rendu à cinq juges, que dite pratique en matière d’asile ne pouvait être transposée à la procédure de visa humanitaire (cf. arrêt du TAF F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.2). Il a également rappelé que la seule existence d’un éventuel motif de fuite pertinent en matière d’asile ne suffisait pas pour l’obtention d’un visa humanitaire et que le degré de preuve requis était plus élevé pour la délivrance d’un tel visa que pour l’octroi de l’asile (cf. arrêt du TAF F-1451/2022 précité consid. 7.5 s. ; cf. aussi supra, consid. 4.3). En outre, il a souligné que la personne qui requiert un visa humanitaire devait être plus fortement exposée au danger que le reste de la population de son pays d’origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF F-1451/2022 précité consid. 7.4 ; cf. aussi supra, consid. 3.2). Certes, le Tribunal ne méconnaît pas le fait que la situation des femmes et des filles en Afghanistan n'ait cessé de se dégrader depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt du TAF F-1451/2022 précité consid. 7.1). Toutefois, les prénommées n’ont pas établi, ni même allégué, être plus menacées dans leur vie ou leur intégrité physique, en cas de retour dans leur pays d’origine, que leurs compatriotes afghanes. Pour le surplus et tel que relevé ci-avant (cf. supra, consid. 6.1), elles ne présentent pas de profil à risque spécifique. 6.3 Les recourants ont, par ailleurs, invoqué leur situation précaire en Iran pour solliciter l’intervention des autorités suisses. 6.3.1 S’agissant de l’état de santé des intéressés, il ressort des documents médicaux produits que A._______ présente une ostéoarthrite avancée (colonne vertébrale au niveau du cou, bas du dos, deux genoux) et du diabète. Un traitement médicamenteux et de la physiothérapie lui ont été prescrits. Sur la base des pièces versées au dossier, B._______ est soignée pour de l’anxiété, des troubles obsessionnels compulsifs ainsi que de l’anémie et souffre d’épilepsie. Les recourants ont également exposé que cette dernière avait été victime de trois accidents vasculaires cérébraux. Ils ont, en outre, indiqué que C._______ était sujet à des problèmes de cœur ainsi qu’à des difficultés respiratoires et que son état

F-502/2023 Page 12 de santé psychologique s’était dégradé. Dans ce contexte, ils ont fait valoir qu’un accès aux soins nécessaires en Iran ne leur était pas garanti. Toutefois, malgré le caractère préoccupant des affections dont souffrent les intéressés, il n’est pas établi que dites affections placent ces derniers dans une situation de menace réelle et imminente au regard de la jurisprudence restrictive en vigueur (cf. arrêt du TAF F-1736/2022, F-1740/2022 du 29 janvier 2024 consid. 8.4 et jurisp. cit.). Il ressort, en outre, tant des allégations des recourants que des documents produits qu’ils ont pu bénéficier, jusqu’à présent, de la prise en charge médicale nécessaire en Iran. Ainsi, si le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles vivent actuellement les intéressés, il ne saurait cependant retenir que ces derniers se trouvent, en Iran, dans une situation de détresse particulière nécessitant une prise en charge urgente que seule la Suisse serait en mesure de fournir. 6.3.2 Quant au risque d’expulsion de l’Iran vers l’Afghanistan, le Tribunal constate que les intéressés sont entrés en Iran en juillet 2021 au bénéfice de visas valables trois mois, lesquels ont pu être prolongés, à deux reprises, d’une année et ont expiré, selon leurs dires, en septembre ou en octobre 2023. Les recourants sont ainsi éligibles au programme mis en place en avril 2023 par les autorités iraniennes pour permettre à certaines catégories de ressortissants afghans de prolonger leur séjour dans ce pays (cf. arrêt du TAF F-488/2023 du 24 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de considérer que les intéressés risquent, en l’état, d’être renvoyés d’Iran. 6.4 Enfin, bien que le souhait des recourants de pouvoir être réunis avec leur fils respectivement frère soit compréhensible, la seule présence de celui-ci en Suisse ne saurait suffire à justifier l’octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 6.6). 6.5 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les motifs invoqués par les intéressés à l'appui de leurs requêtes n'étaient pas de nature à justifier la délivrance de visas nationaux afin de leur permettre de venir en Suisse. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 9 décembre 2022, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation

F-502/2023 Page 13 au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Succombant, les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

F-502/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à la Représentation suisse.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

16