Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-50/2018
Entscheidungsdatum
26.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-50/2018

A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 8 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X., agissant également au nom de sa fille Y., représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (inclusion dans l'admission provi- soire) concernant Y._______.

F-50/2018 Page 2 Faits : A. X., ressortissante érythréenne née le (...) 1980, est entrée illéga- lement en Suisse le 24 novembre 2008 avec son concubin, Z., ressortissant érythréen né le (...) 1983, accompagnés de leurs deux en- fants, U., née le (...) 2006, et V., née le 29 septembre 2007. Ils ont déposé le même jour une demande d’asile. Le 22 septembre 2009, X._______ a donné naissance à un autre fils, W.. Par décision du 10 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci- après : le SEM) a rejeté les demandes d'asile des prénommés en applica- tion de l’art. 54 LAsi (RS 142.31), mais a reconnu la qualité de réfugiés des intéressés en raison de l’illicéité de leur renvoi en Erythrée et les a mis pour cette raison au bénéfice de l'admission provisoire. N’ayant pas fait l’objet de recours dans le délai légal, cette décision est entrée en force. B. Par décision du 17 mars 2011, l’ODM a rejeté une première demande de regroupement familial, déposée le 23 mars 2010 par l'intéressée en faveur de sa fille, Y., ressortissante érythréenne née le 25 novembre 2000, motifs pris que les conditions relatives au délai de carence de trois ans et à l’autonomie financière de la requérante, mentionnées à l'art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20), n'étaient pas réalisées. Cette décision a fait l’objet d’un recours interjeté le 21 avril 2011 par l’intéressée auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF) qui, par arrêt du 18 décembre 2012, a rejeté ledit pourvoi et confirmé la décision de l’ODM du 23 mars 2010. C. Par lettre du 28 mai 2013, Z._______ a annoncé à l’ODM qu’il voulait ren- trer volontairement en Erythrée et qu’il renonçait à son statut de réfugié. Ce dernier a quitté la Suisse le 17 juin 2013 à destination de sa patrie. D. D.a Par courrier du 3 décembre 2014, X._______ a déposé auprès de l’ODM une nouvelle demande de regroupement familial visant à autoriser sa fille, Y._______, à la rejoindre en Suisse. Sans nouvelle de sa requête, l’intéressée a réitéré sa demande, par lettre du 14 décembre 2015.

F-50/2018 Page 3 D.b Par lettre du 18 décembre 2015, le SEM a informé X._______ que sa demande, conformément à l’art. 74 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), devait être déposée auprès de l’autorité cantonale compétente. D.c Le 8 septembre 2016, X., par l’entremise de son mandataire, a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) une demande d’inclusion dans l’admission provisoire (regrou- pement familial) en faveur de Y. en application de l’art. 85 al. 7 LEtr. D.d Après des mesures d’instruction complémentaires, le SPOP-VD a adressé, le 13 juillet 2017, au SEM une prise de position, dans laquelle il a constaté qu’une des conditions légales requises par l’art. 85 al. 7 LEtr, à savoir celle relative à l’autonomie financière de la requérante, n’était pas remplie. D.e Par lettre du 26 octobre 2017, le SEM a avisé X._______ qu’il envisa- geait de rejeter sa demande compte tenu du fait que celle-ci ne respectait pas le délai de douze mois prévu par l’art. 74 al. 3 OASA et qu’une des conditions légales requises par l’art. 85 al. 7 LEtr, à savoir celle relative à l’autonomie financière de la requérante, n’était pas remplie. L’autorité pré- citée a donné l’occasion à l’intéressée de faire part de ses éventuelles ob- servations dans le cadre du droit d’être entendu. La prénommée n’a fait part d’aucune remarque dans le délai imparti. E. Par décision du 5 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande de regrou- pement familial et d'inclusion dans l’admission provisoire en faveur de Y._______, motif pris que la requête ne respectait pas le délai de douze mois prévu par l’art. 74 al. 3 OASA pour l’inclusion dans l’admission provi- soire à titre de regroupement familial d’enfant mineur âgé de plus de douze ans et qu’une des conditions légales requises par l’art. 85 al. 7 LEtr, relative à l’autonomie financière de la requérante, n'était pas remplie. L’autorité de première instance a aussi relevé que la prénommée avait quitté son pays d’origine pour s’établir au Soudan, où sa mère lui avait déjà rendu visite, qu’il n’y avait pas de violation de l’art. 8 CEDH et que la situation de la mère faisait apparaître un risque sérieux de dépendance sur le long terme à l’aide sociale, de sorte qu’il existait un intérêt public prépondérant justifiant dans le cas d’espèce un refus du regroupement familial.

F-50/2018 Page 4 F. Par acte du 3 janvier 2018, X., agissant en son nom et celui de sa fille, a recouru, par l’entremise de son mandataire, contre la décision pré- citée du SEM auprès du Tribunal en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA, à l’annulation de cette déci- sion et à l’admission de la demande d’inclusion de Y. dans son admission provisoire. Dans l’argumentation de son recours, X._______ a indiqué que sa fille, mineure, séjournait encore actuellement avec sa grand-mère à Khartoum (Soudan), mais que cette dernière était très âgée et subvenait difficilement à ses besoins en vivant dans un état de grande précarité. Elle a aussi allégué que sa fille n’était pas scolarisée, que sa grand-mère était trop âgée pour lui être d’un quelconque soutien, qu’elle pouvait être exposée aux abus, à l’enlèvement ou au mariage forcé, qu’elle était privée de la présence de sa mère et du « bénéfice de la vie com- mune » avec cette dernière, qu’elle se trouvait dans un état de détresse et qu’elle avait même contracté la malaria en raison des mauvaises condi- tions de vie sur place, ce qui augmentait les inquiétudes et le sentiment de culpabilité de sa mère. Par ailleurs, la recourante a précisé que depuis le départ de son compagnon en 2013, elle s’occupait seule de ses trois en- fants en bas-âge tout en suivant une formation dans le secteur du net- toyage afin d’augmenter sa capacité de gain, mais que malgré ses efforts, sa situation ne lui permettait pas de subvenir toute seule aux besoins fi- nanciers de sa famille. Cela étant, l’intéressée a invoqué un droit à l’unité de la famille et une atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant à vivre auprès de sa mère au sens de l’art. 8 CEDH. G. Par décision incidente du 8 février 2018, le Tribunal a octroyé à X._______ l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA. H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 12 mars 2018. Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante n’a fait part d’aucune observation dans le délai imparti. I. Par courrier du 19 juin 2018, l’intéressée a informé le Tribunal de la situa- tion de sa fille à Khartoum en précisant notamment que cette dernière y vivait désormais loin de sa grand-mère, en partageant un logement avec deux autres jeunes filles de son âge, livrées à elles-mêmes. Elle a aussi

F-50/2018 Page 5 mis en exergue les problèmes de sécurité et de santé que rencontrait au Soudan sa fille, qui risquait de prendre la décision de venir illégalement en Europe. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement en Suisse prononcées par le SEM - lequel consti- tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X., agissant également au nom de sa fille mineure, Y., a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessie- ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment

F-50/2018 Page 6 ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement fami- lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils dis- posent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c). Conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure permettant aux conjoints et enfants célibataires de moins de 18 ans d'un étranger admis provisoirement en Suisse d'obtenir le même statut sur la base de l'art. 85 al. 7 LEtr est réglée à l'art. 74 OASA (cf. notamment ATF 141 I 49 consid. 3.5.1 in fine; arrêt du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017). Selon le premier alinéa de cette dernière disposition, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers (art. 88 al. 1 OASA). Le second alinéa de l’art. 74 OASA prévoit que l’autorité cantonale trans- met la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies. Le troisième alinéa de l’art. précité mentionne que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr sont respectés, la de- mande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provi- soire doit être déposée dans les cinq ans; les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants et si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEtr les délais commencent à courir à cette date-là. L’art. 74 al. 4 OASA prévoit que passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle

F-50/2018 Page 7 générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. 3.2 Conformément au texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la dispo- sition en cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'ap- préciation (cf. notamment arrêt du TF 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1; arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 4.2; D-489/2013 du 26 août 2013 consid. 3). 3.3 Les conditions prévues par l’art. 85 al. 7 LEtr en vue du regroupement familial du conjoint et des enfants d’une personne admise provisoirement en Suisse (vie commune, logement, absence de dépendance à l'aide so- ciale) sont les mêmes que celles de l'art. 44 LEtr régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 con- sid. 1.1.1; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 4.3). Dans ces circons- tances, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doc- trine rendue en rapport avec l'art. 44 LEtr pour interpréter la disposition de l’art. 85 al. 7 LEtr (cf. notamment arrêts du TAF F-7288/2014 précité con- sid. 4.3; D-489/2013 précité consid. 4.3). Il en va de même des délais pré- vus par l’art. 74 al. 3 OASA en ce qui concerne la présentation de la de- mande, cette dernière disposition reprenant les délais prescrits par l’art. 47 LEtr (cf. notamment PETER BOLZLI, in Spescha / Thür / Zünd / Bolzli / Hruschka, Kommentar Migrationsrecht, 4 ème éd., 2015, ad art. 85 LEtr, p. 342, n o 15; CESLA AMARELLE, in Amarelle / Christen / Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 34; RUEDI ILLES, in Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 85 LEtr, p. 825, n o 33). 4. A titre liminaire, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le délais prévu par l'art. 85 al. 7 LEtr (délai de carence de trois ans) est observé, puisque la recourante a obtenu l’admission provisoire par décision du SEM du 10 février 2010. Toutefois, le délai prévu à l'art. 74 al. 3 OASA (douze mois) n’est pas res- pecté. En effet, selon les certificats de baptême et de naissance versés par l’intéressée au dossier de première instance, Y._______ est née le (...) 2000, de sorte qu’elle a atteint l’âge de douze ans le (...) 2012. Dans la

F-50/2018 Page 8 mesure où la prénommée était âgée de plus de douze avant l’échéance du délai de carence de trois ans de l’art. 85 al. 7 LEtr (à savoir le 10 février 2013), le délai de douze mois pour déposer la demande de regroupement familial au sens de l’art. précité commençait à courir dès cette dernière date et s’achevait le 10 février 2014. Or, toute demande de regroupement familial déposée après cette date est tardive au sens de l’art. 74 al. 3 OASA. Dès lors la requête de la recourante doit être considérée comme un regroupement familial différé - soit requis après le délai de regroupe- ment prévu à l’art. 74 al. 3 OASA - qui ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 74 al. 4 OASA). Cependant, préalable- ment à l’examen de cette nouvelle condition posée à l’art. 74 al. 4 OASA, il faut que la demande de regroupement familial remplisse d’abord les con- ditions de l’art. 85 al. 7 LEtr. 5. Dans la décision querellée, le SEM a relevé que la recourante ne remplis- sait pas la condition de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr, dans la mesure où elle dépendait de l’aide sociale et n’était pas autonome financièrement. 5.1 L’autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d’assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), comme déjà rappelé dans par le TAF son arrêt du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015 consid. 5.2). Pour l’examen de la question de la dépendance à l’aide sociale au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr, il y a certes lieu de prendre en considération la situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire (cf. art. 74 al. 5 OASA ; cf. également ATF 139 I 330 consid. 3.1 let. f). Il n’en demeure pas moins que l’intérêt public peut fonder le refus du regroupement familial de réfugiés reconnus admis provisoirement en Suisse lorsqu’un tel refus vise à préve- nir le risque que les intéressés dépendent de manière importante et pro- longée des prestations de l’assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). Dans ce contexte, il convient de prendre en considération non seulement la situation financière actuelle de l’intéressée, mais également les perspec- tives d’évolution de cette situation à moyen et à long terme, au regard de son statut particulier de réfugié admis provisoirement, ainsi que des efforts qu’elle a entrepris jusque-là pour s’intégrer en Suisse et ne plus dépendre

F-50/2018 Page 9 des prestations d’aide sociale (cf. arrêt du TAF en la cause F-2043/2015 du 26 juillet 2016 consid. 5.2 et jurisprudence citée). 5.2 L’examen du dossier amène le Tribunal à constater que X._______ sé- journe en Suisse depuis le 24 novembre 2008 et qu’elle a depuis lors bé- néficié, de manière ininterrompue, de prestations d’aide sociale, notam- ment sous la forme d’un revenu d’insertion (RI) depuis le 1 er mars 2010 (cf. décision RI du 5 août 2015 du Centre Social Régional [CSR] Riviera, site Vevey). Certes, depuis son arrivée en Suisse, la prénommée a entrepris des dé- marches susceptibles de faciliter son intégration professionnelle dans ce pays, notamment en prenant des cours de français (entre septembre 2011 et janvier 2014 ; cf. attestation du 11 février 2014), puis en suivant un cours semi-intensif de français depuis le mois de janvier 2014 (cf. attestation du 10 novembre 2014), ainsi qu’en effectuant un stage de formation dans le secteur du nettoyage de six mois avec l’Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO) Vaud (cf. contrat du 8 mars 2016). L’intéressée a aussi effectué des travaux ménagers depuis le mois de janvier 2016, à raison de 2 heures par semaine (cf. lettre du 14 décembre 2015 et attestations de salaire pro- duite), avant de pouvoir exercer une activité lucrative à 50 % dans un hô- pital dès le mois septembre 2017 (cf. attestations de salaire produites au dossier). Il ressort à cet égard du Budget d’aide sociale établi par le CSR Riviera pour le mois de décembre 2017 que les prestations mensuelles d’entretien de la recourante s’élevaient alors à 1196.55 francs et que son loyer de 1'810 francs était également pris en charge par le CSR Riviera. Il apparaît certes, selon les certificats de salaire des mois de septembre à décembre 2017 produits au dossier, que X._______ a réalisé durant cette période des salaires nets de 1'714, 1’759, 1’770 et 2’823 francs, revenus qui ont contribué à limiter quelque peu le montant des prestations d’aide sociale allouées à la famille. Le Tribunal se doit néanmoins de constater, nonobstant l’activité à temps partiel désormais exercée par la prénommée, que cette dernière demeure largement dépendante des prestations de l’aide sociale et qu’elle n’a pas amené d’éléments susceptibles de démontrer qu’elle était susceptible de pouvoir se passer de ces prestations et d’acquérir son autonomie finan- cière en Suisse dans un proche avenir.

F-50/2018 Page 10 Aussi, en considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la con- clusion que X._______ ne remplit pas la condition de non dépendance à l’aide sociale de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr. Dans la mesure où la demande de regroupement familial ne satisfait pas aux conditions de l’art. 85 al. 7 LEtr, il n’y a pas lieu d’examiner la condition supplémentaire de l’art. 74 al. 4 OASA (raisons familiales majeures) pour cause de regroupement familial différé. 6. 6.1 Dans l’argumentation de son recours, X._______ a par ailleurs soutenu que la décision attaquée consacrait une violation de son droit à la protec- tion de la vie familiale fondé sur l’art. 8 CEDH et une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant à vivre auprès de sa mère. 6.2 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2.; 137 I 113 consid. 6.1). L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Tel est le cas lorsqu’une relation familiale étroite et effective avec une personne au bénéfice d’un droit de résider durablement en Suisse est empêchée sans qu’il soit pos- sible, respectivement exigible de poursuivre la vie familiale dans un autre endroit (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1 et 139 I 330 consid. 2.1). L’existence d’un droit de présence durable suppose en principe que la personne con- cernée ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse. Cela étant, le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu’une simple autorisation an- nuelle confère un droit de présence durable, à condition que l’étranger con- cerné puisse se prévaloir d’une intégration sociale et professionnelle parti- culièrement intense (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31 jan- vier 2017 consid. 5.1 et les références citées). En outre, selon une juris- prudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que, même si la situation fa- miliale pouvait se modifier en cas de levée de l'admission provisoire oc- troyée au parent de l'étranger qui invoquait l'art. 8 CEDH, cette situation

F-50/2018 Page 11 apparaissait comme suffisamment stable et durable compte tenu du nombre d'années qu’un parent avait déjà passées en Suisse (le père était en effet en Suisse depuis dix ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour, et la mère depuis sept ans, toutefois seulement depuis un an au bénéfice d'une admission provisoire) ; le Tribunal fédéral a ainsi admis que la famille possédait de fait un droit de présence en Suisse qui permettait à l'étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_36/2016 du 31 janvier 2017, consid. 5.2 et références citées ; cf. aussi ATAF 2017 VII/4 consid. 6.2 et jurisprudence citée). 6.3 Selon l’art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue, mais dont la demande d’asile présentait des motifs d’exclusion (motifs subjectifs survenus après la fuite du pays d’origine ou de provenance), obtiennent en Suisse l’admission provisoire (cf. art. 83 al. 8 LEtr en relation avec les art. 53 et 54 LAsi). Les réfugiés reconnus, qu’ils soient au bénéfice d’une admission provisoire ou de l’asile, ne peuvent en règle générale plus retourner dans leur pays d’origine et cela non seulement de manière temporaire, mais aussi à long terme (cf. le rapport du Conseil fédéral adopté le 12 octobre 2016 intitulé "Admission provisoire et personnes à protéger : analyse et possibilités d’action", plus particulièrement p. 9, 18ss et 30ss [www.sem.admin.ch>Publication et ser- vices>Rapports divers, consulté en juin 2018]). Leur séjour en Suisse doit être considéré dans la plupart des cas comme une réalité de fait (cf. MAR- TINA CARONI/TOBIAS GRASDORF-MEYER/LISA OTT/NICOLE SCHEIBER, Migra- tionsrecht, 3. Aufl. 2014, p. 289 et suivantes). Le législateur a déjà constaté qu’une grande partie des réfugiés au bénéfice d’une admission provisoire restent en Suisse et qu’il y a lieu d’examiner chaque cas particulier par rapport à la durée du séjour (cf. références citées dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2043/2015 précité, consid. 6.3). En raison de l’as- souplissement croissant par le Tribunal fédéral du concept de droit de pré- sence de fait, de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme à ce propos et de l’analyse du Conseil fédéral (cf. rapport précité), il parait indiqué, en cas de demande de regroupement familial dé- posée par des réfugiés (au bénéfice d’une admission provisoire) en faveur de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs, d’admettre un droit de pré- sence de fait et de prendre en considération la durée du séjour au stade de la pesée des intérêts (cf. ibid.). Il importe de préciser ici qu’il ne s’agit pas de présumer de l’existence d’un droit au regroupement familial, mais

F-50/2018 Page 12 simplement d’assurer que le droit du requérant à la protection de sa vie familiale soit pris en considération de manière convenable dans le cadre de l’examen des exigences posées par la loi pour un tel regroupement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3 avec renvoi à l’arrêt 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.3.3). Les autres éléments spécifiques du cas d’espèce – particulièrement les cir- constances concernant la séparation de la famille, les possibilités de con- tacts dans un état tiers ainsi que le maintien du séjour en Suisse au regard de la situation dans le pays d’origine – seront également pris en considé- ration dans le cadre de la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 6.3 et référence citées). 6.4 Eu égard à la reconnaissance du statut de réfugié de la recourante, mise au bénéfice d’une admission provisoire, ainsi qu'en raison du fait qu'une levée de ladite admission n’est pas prévisible dans un proche ave- nir, il peut être admis que, dans le cas d’espèce, elle possède de fait – au sens des considérants mentionnés ci-avant – un droit de présence en Suisse qui lui permet de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 6.5 Dès lors, il y a lieu d’examiner, en procédant à une pondération de tous les éléments en présence, si le refus de la demande de regroupement fa- milial de la recourante en faveur de sa fille porte atteinte à l’art. 8 CEDH. 7. 7.1 La CEDH ne saurait conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour, respectivement un droit à séjourner dans un État déterminé ou l’obtention d’un titre de séjour particulier. Au contraire, il s’avère que des mesures mettant fin ou refusant le séjour dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH sont autorisées lorsqu’elles sont prévues par la loi ou pour- suivent un but légitime au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH ou encore lorsqu’elles apparaissent nécessaire dans une société démocratique (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1 et 135 I 153 consid. 2.1). Dans les cas qui con- cernent tant la vie familiale que l’immigration, l’obligation d’accepter la pré- sence d’un membre étranger de la famille sur le territoire ou d’y autoriser son séjour dépend des circonstances du cas particulier. Il y a lieu alors de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en consi- dération le degré de l’atteinte à la vie familiale dans le cas concret, la ques- tion de savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé que la vie familiale soit vécue dans le pays d’origine ou dans un état tiers, ainsi que la nature des liens reliant la personne à l’état de résidence (ou existant dans celui- ci). Il importe par ailleurs de tenir compte d’éventuels motifs s’opposant à

F-50/2018 Page 13 une autorisation, tels que ceux liés à la régulation de l’immigration (séjour illégal), à la protection de l’ordre public (criminalité) ou encore au bien-être économique du pays (dépendance à l’aide sociale). Enfin, il apparait parti- culièrement important d’examiner si, compte tenu de leur statut en droit des étrangers, les personnes concernées peuvent raisonnablement s’at- tendre à pouvoir mener leur vie de famille dans l’état signataire de la con- vention. Si ce n’est pas le cas, l’art. 8 CEDH ne peut contraindre un état contractant à tolérer la présence des membres de la famille qu’en présence de circonstances particulières, voire exceptionnelles (cf. références citées dans ATAF 2017 VII/4 consid. 7.1). Dans la mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu d’accorder un poids important à l’intérêt supérieur de l’enfant, en prenant en considération les circonstances particulières du cas relatives notamment à l’âge, à la situation dans le pays d’origine et au de- gré de la dépendance vis-à-vis des parents. Dans ce contexte, le simple fait que l’enfant se trouverait dans une meilleure situation dans un autre état ne saurait être déterminant (cf. ibid.). 7.2 Selon ses indications, X._______ a quitté son pays d’origine au mois de juin 2006, puis a séjourné au Soudan pendant une année jusqu’à son départ au mois de mai 2007 pour la Lybie, où elle est restée jusqu’au mois de novembre 2008, avant de prendre la mer pour la Sicile puis d’entrer illégalement en Suisse le 24 novembre 2008 (cf. procès-verbal du 3 dé- cembre 2008, ch. 16). A la suite à son départ d’Erythrée, qui était dû, selon l’intéressée, aux problèmes rencontrés avec les autorités de son pays d’ori- gine en lien avec les motifs d’asile de son époux (cf. procès-verbal précité, ch. 15 et décision du SEM du 10 février 2010 entrée en force), l’autorité inférieure a considéré que les motifs d’asile de la recourante et de son époux ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, mais a toutefois reconnu des motifs d’asile subjectifs au sens de l’art. 54 LAsi. L’intéressée a laissé sa fille, Y., issue d’une pré- cédente relation, auprès de sa mère à Q. en Erythrée (cf. procès- verbal précité, ch. 11). Du fait de sa décision de quitter sa patrie où elle vivait avec sa fille, la recourante devait inévitablement s’attendre à une sé- paration de longue durée avec cette dernière et ne pas pouvoir compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf. en ce sens jugement de la CourEDH Konstatinov v. The Netherlands du 26 avril 2007 [Nr. 16351/03] § 48). En particulier, dans les cas de motifs d’asile subjectifs intervenus après le départ du requérant d’asile, comme c’est le cas en l’espèce, faire dépendre l’entrée dans un état contractant de certaines conditions ne cons- titue pas d’emblée une violation de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. CHRIS- TOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische Menschen- rechtskonvention, 6. éd. 2016, § 22 N. 76 et réf. citées). Afin d’autoriser le

F-50/2018 Page 14 regroupement familial, l’intégration de la personne requérante doit être en bonne voie et il y a lieu de s’assurer que la réduction de la dépendance à l’aide sociale soit concrètement prévisible. Cet élément important n’est ma- nifestement pas réalisé en l’espèce (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2). Le Tribunal doit constater à cet égard que la recourante n’a trouvé un emploi, à temps partiel, que de- puis le mois de septembre 2017, lui assurant un revenu mensuel brut de 2000 francs (cf. attestations de salaire versées au dossier). Cet engage- ment professionnel ne suffit toutefois pas à relativiser le fait que la recou- rante demeure largement tributaire des prestations de l’assistance sociale (cf. budget RI mensuel établi par le CSR Riviera) et ne parait pas en me- sure d’atteindre dans un avenir proche une autonomie financière en Suisse, surtout si l’on prend en compte le fait qu’elle ne dispose plus de l’aide de son concubin, qui est reparti dans son pays d’origine, et qu’elle a déjà trois enfants mineurs à sa charge. S’agissant des intérêts personnels de Y., il ressort des pièces du dossier que cette dernière a quitté sa patrie et vivait encore récemment avec sa grand-mère à Khartoum (cf. demande de regroupement familial du 8 septembre 2016, recours du 3 janvier 2018, p. 2 et lettre du 19 juin 2018). Selon les affirmations de la recourante, sa fille séjournerait actuellement seule à Khartoum dans un petit logement avec deux autres jeunes filles de son âge (cf. lettre du 19 juin 2018). Certes, l’intéressée a allégué que la situation de la prénommée demeurait très précaire au Soudan en tant que jeune fille seule. Cependant, il est à souligner que Y. a la possibi- lité de déposer une demande d’asile auprès de l’UNHCR et de la « Com- mission for refugees » au Soudan et que de plus, il existe à Karthoum un programme de l’UNHCR afin d’assister les mineurs non-accompagnés, ce programme soutenant le placement en famille d’accueil et prévoyant un soutien financier pour ces familles (cf. arrêt du TAF F-4873/2016 du 17 janvier 2017, consid. 7.2.2). A cela s’ajoute que Y._______ arrive à un âge où elle est de plus en plus indépendante de ses parents et n’a plus les mêmes besoins qu’un enfant plus jeune qu’elle. Enfin, la recourante peut rendre visite à sa fille au Soudan, ce qu’elle a déjà fait durant un mois en 2014 (cf. lettre du 3 décembre 2014). 7.3 Eu égard au risque sérieux d’une dépendance à l’aide sociale continue sur le long terme, sans espoir concret en l’état d’une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justifiant un refus au re- groupement familial, ceci d’autant plus que la situation actuelle de Y._______ résulte d’un choix personnel ; rien ne démontre que cette der- nière se trouve dans une situation extrêmement critique. Les intérêts privés

F-50/2018 Page 15 allégués sont certes compréhensibles, mais ne l’emportent pas - du moins tant que la situation financière de l’intéressée ne s’améliore pas - sur l’in- térêt public, ce d’autant que les contacts avec la fille demeurant au Soudan sont possibles. Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, il n’y a pas de violation de l’art. 8 CEDH. 8. Le Tribunal relève enfin que la recourante ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de la CDE pour faire venir sa fille en Suisse. En effet, celles-ci ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, et la jurisp. cit.; 135 I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5), ni a fortiori de droit à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1 ss, spéc. ad art. 10 CDE, p. 35 et 76). 9. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 5 décembre 2017 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par le Tribu- nal (cf. décision incidente du 19 janvier 2016), il n’y a pas lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante)

F-50/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l’entremise du mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud (division asile et retour) pour information, ad dossier VD.

Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :

Zitate

Gesetze

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CDE

  • art. 10 CDE

CEDH

  • art. 8 CEDH

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 54 LAsi

LEtr

  • art. 44 LEtr
  • art. 47 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 85 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OASA

  • art. 74 OASA
  • art. 88 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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