B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4993/2021
Arrêt du 9 mars 2023 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Raphaëlle Nicolet, avocate, Etude d'avocats FAIR LAW, Rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.
F-4993/2021 Page 2 Faits : A. X._______ est une ressortissante britannique née le (...) 1955. Elle a vécu jusqu’en 1997 au Royaume-Uni, puis en France (1997 à 2004). Elle a en- suite résidé alternativement au Royaume-Uni et en France, avant de s’ins- taller au Luxembourg en 2011. Le 31 mars 2014, elle est arrivée en Suisse, où elle a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec la société A., à B., à compter du 1 er avril 2014. Elle a élu domicile dans le canton de Bâle-Ville, qui lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 30 mars 2019, au motif de l’exercice d’une activité lucrative. L’intéressée a été licenciée au mois de juin 2014, pour le mois suivant. Elle a consécutivement été engagée par la société C._______ par contrat de durée déterminée, pour la période du 11 février 2015 au 12 juin 2015. Elle a ensuite signé un contrat de travail de durée déterminée d'une année, à compter du 1 er juin 2015, avec D., à E. (VD). Elle a été licenciée pour le mois de juillet 2015. B. Le 20 juillet 2015, l’intéressée s’est installée dans le canton de Vaud et une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 30 mars 2019, lui a été délivrée, au motif de l’exercice d’une activité lucrative. C. X._______ a cessé toute activité lucrative dès la fin du mois de juillet 2015. Par décision du 13 octobre 2015, la caisse vaudoise de chômage a refusé de lui verser des prestations, compte tenu de la durée insuffisante de sa période de cotisation. D. Dès le 1 er novembre 2017, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une rente AVS anticipée d’un montant de CHF 60.- par mois ; ce montant est actuel- lement de CHF 132.- par mois. Elle a perçu des prestations d’aide sociale du mois d’août 2015 au mois de juin 2019 pour un montant de CHF 58'400.- et bénéficie de prestations complémentaires depuis le mois d’août 2019 (d’un montant mensuel de CHF 2'460.- puis, dès le mois de janvier 2021, d’un montant mensuel de CHF 2'402.-).
F-4993/2021 Page 3 E. X._______ souffre d'une pathologie psychiatrique grave, qui a entraîné une incapacité de travail complète – constatée par certificats médicaux – de- puis le mois d’août 2016. Entre le mois d'août 2016 et le mois de décembre 2021, elle a été hospitalisée à une quinzaine de reprises (en Suisse alé- manique et en Suisse romande) en institution psychiatrique à la suite de décompensations et bénéficie d’un suivi psychothérapeutique, infirmier et médicamenteux. F. Le 31 janvier 2019, elle a requis le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. G. Par décision datée du 6 février 2020, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour d’X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a relevé que l’intéressée n’exerçait plus d’activité lucrative et qu’elle ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer (art. 4 Annexe I ALCP et art. 22 de l’ordon- nance sur la libre circulation des personnes [OLCP]). Elle ne remplissait pas davantage les conditions de l’art. 24 Annexe I ALCP et sa situation n’était pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’article 20 OLCP. Par acte du 11 mars 2020, l’intéressée a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP). Par arrêt du 7 janvier 2021 (cause PE.2020.0067), la CDAP a admis le recours formé contre la décision du SPOP du 6 février 2020. En premier lieu, la CDAP a retenu que l’intéressée, depuis son arrivée en Suisse, n'avait «jamais acquis le statut de travailleur» et qu’elle «ne saurait béné- ficier du droit de demeurer dès lors qu’elle ne rempli(ssai)t notamment pas la condition selon laquelle elle (devait) avoir exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois avant sa retraite» (consid. 4 d/bb). En se- cond lieu, la Cour cantonale a jugé que la situation de l’intéressée consti- tuait un cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP cum art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEI) et art. 31 de l’ordon- nance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA). En effet, un retour de l’intéressée dans son pays d’origine – qu’elle avait quitté plusieurs années auparavant et dans lequel elle ne disposait
F-4993/2021 Page 4 pas d’un réseau familial ou social – «serait de nature à mettre concrète- ment et sérieusement en danger sa santé psychique» (consid. 5 b). H. Le 17 mars 2021, se référant à l’arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la CDAP, le SPOP a transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) le dossier de l’intéressée pour approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, en application de l’article 20 OLCP. Le 7 mai 2021, le SEM a informé l’intéres- sée de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour telle que proposée par les autorités cantonales vau- doises. Par courrier du 7 juin 2021, X._______ a transmis ses détermina- tions au SEM dans le cadre du droit d’être entendu, invoquant son parcours de vie en Suisse, sa situation médicale ainsi que les difficultés, sur le plan psychique, que son retour au Royaume-Uni engendrerait eu égard à l’ab- sence d’un réseau familial dans ce pays. Par un courrier complémentaire du 24 juin 2021, l’intéressée a transmis au SEM un courrier de la Fondation F._______ daté du même jour qui décrit les différentes affections psychia- triques dont elle souffre et fait état de son hospitalisation dans une unité psychogériatrique. I. Le 27 juillet 2021, puis le 8 septembre 2021, des décisions de placement à des fins d’assistance ont été rendues à l’encontre de l’intéressée, ensuite d’une décompensation psychique. L’appel formé contre la seconde mesure a été rejeté par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut en date du 21 septembre 2021. J. Par décision du 11 octobre 2021, le SEM a refusé de donner son approba- tion à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’X.. Le SEM a tout d’abord estimé que l’intéressée n’exerçait plus d’activité réelle et ef- fective et avait donc perdu la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 An- nexe I ALCP, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir du droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP. En outre, étant donné qu’X. bénéficiait de prestations complémentaires, elle ne possédait pas les moyens financiers suffisants lui permettant de se prévaloir de l’art. 24 An- nexe I ALCP (séjour sans activité économique). Enfin, sa situation ne cons- tituait pas un cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP : ni la durée de son séjour en Suisse (pays dans lequel elle ne possédait aucun lien familial), ni sa situation médicale (étant souligné qu’elle pouvait
F-4993/2021 Page 5 bénéficier de soins au Royaume-Uni) ne justifiaient la régularisation de ses conditions de séjour. Le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressée et lui a fixé un délai de départ de Suisse, estimant que l’exécution dudit renvoi était possible, licite et rai- sonnablement exigible. K. Par décision du 13 octobre 2021, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de l’intéressée, tout en prolongeant la mesure de place- ment à des fins d’assistance. Elle a également nommé une curatrice pro- visoire en la personne d’une assistante sociale du Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud. L. Le 12 novembre 2021, l’intéressée, par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision du SEM du 11 octobre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a préala- blement conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, puis principale- ment à la délivrance d’un «permis de séjour fondé sur les art. 4 par. 1 An- nexe 1 de l'ALCP, 4 par. 2 Annexe 1 de l'ALCP, 20 OLCP, 31 al. 1 OASA, 83 al. 4 LEI, 49 let. b PA ainsi que l'art. 49 let. a PA». Subsidiairement, elle a conclu à son admission provisoire «en vertu de l’art. 83 al. 4 LEI» ainsi qu’à la tolérance de son séjour en Suisse durant la présente procédure. Le 18 novembre 2021, la mandataire de la recourante a transmis au Tribu- nal une procuration signée, en sa faveur, par la curatrice de sa mandante. Par ordonnance du 29 novembre 2021, le Tribunal a invité la recourante à remplir et retourner le formulaire «Demande d’assistance judiciaire». Le 29 décembre 2021, ledit formulaire a été retourné au Tribunal. Par décision incidente du 1 er février 2022, le Tribunal a notamment admis la requête d’assistance judiciaire totale de la recourante, l’a exemptée du paiement des frais de la procédure, a nommé M e Raphaëlle Nicolet défen- seur d’office et a transmis le dossier de la cause à l’autorité inférieure en l’invitant à déposer sa réponse. Dans ses observations du 24 février 2022, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 2 mars 2022, le Tribunal a transmis à l’intéressée un double de la réponse de l’autorité intimée.
F-4993/2021 Page 6 Par courrier du 3 mars 2022, la recourante a indiqué n’avoir aucune obser- vation à faire valoir. Par ordonnance du 11 mars 2022, le Tribunal a trans- mis à l’autorité inférieure un double du courrier de la recourante du 3 mars 2022. M. Par décision du 1 er juin 2022, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’X._______, tout en renonçant à ordonner son placement à des fins d’assistance. Elle a également confirmé, en qualité de curatrice, l’assistante sociale du Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud précédemment nommée en qualité de curatrice provi- soire. N. Par ordonnance du 31 août 2022, le Tribunal a invité la recourante à fournir des informations complémentaires en lien avec sa situation personnelle, médicale et financière. Le 11 novembre 2022, la recourante a produit les pièces requises. Par or- donnance du 17 novembre 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure un double de l’envoi de la recourante du 11 novembre 2022. En date du 5 décembre 2022, l’autorité inférieure a indiqué n’avoir pas d’autres observations à formuler. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le Tribunal a transmis à la recourante un double du courrier de l’autorité infé- rieure du 5 décembre 2022. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi ou à la pro- longation d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
F-4993/2021 Page 7 l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF). S’agissant des décisions en matière d’autorisation à laquelle le droit fédéral ou le droit international donne droit, le Tribunal statue comme auto- rité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé en tant que partie à la procédure devant le SEM, qu'elle est spécialement at- teinte par la décision querellée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, ATAF 2008/31 consid. 3). Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La recourante s’est tout d’abord prévalue d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, grief qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 no- vembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF
F-4993/2021 Page 8 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 12, 13 et 49 let. b PA [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.1]). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2). 3.2 En l’occurrence, la recourante semble reprocher à l’autorité intimée de n’avoir pas établi de manière complète son état de santé, ses périodes d’hospitalisation et son parcours professionnel en Suisse. Le dossier de la cause contient néanmoins des pièces – transmises par la recourante elle-même à l’autorité inférieure les 7 juin, 24 juin et 6 août 2021 – portant sur son état de santé et sa situation professionnelle (cf. égale- ment infra, consid. 7.1 et 10.7.2). Les faits pertinents de la cause sont dès lors établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ont permis au SEM de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce point. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait pas l’obligation d’en- treprendre des mesures d’instruction complémentaires (cf. arrêts du TAF F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4 et F-528/2021 du 11 février 2021 consid. 2.1). C’est dire que le SEM a correctement instruit la cause, étant ici rappelé que l’autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. 3.3 En réalité, la recourante remet en cause, pour l’essentiel, l’appréciation à laquelle a procédé l’autorité inférieure. Ceci ressort de l’examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. Le grief tiré d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est donc infondé et doit être écarté.
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4.1 Dans sa version en vigueur depuis le 1 er juin 2019 (RO 2019 1413), l'art. 99 LEI - en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI - dispose que le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité admi- nistrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut égale- ment en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). Le SEM peut donc refuser son approbation à la délivrance d’une autorisa- tion de séjour, même si une autorité cantonale de recours s’était déjà pro- noncée favorablement à ce sujet et alors même qu’une voie de droit serait ouverte auprès du Tribunal fédéral (cf. arrêts du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.5 et F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 3.2.6 [non publié in ATAF 2018 VII/4]). 4.2 Aux termes de l'art. 85 al. 1 OASA (auquel renvoie l’art. 28 OLCP), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autori- sations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Se- lon l’art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préa- lables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procé- dure d'approbation. En vertu de l'art. 5 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du DFJP con- cernant l’approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 OASA) est soumis au SEM pour approbation. 4.3 Bien que la procédure d'approbation initiée devant le SEM ensuite d’un arrêt rendu par une autorité de recours cantonale n'apparaisse que peu satisfaisante sous l'angle des droits constitutionnels (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 4.2.6), il y a lieu de constater que, faute de voie de recours ouverte devant le Tribunal fédéral en lien avec l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP, formulée de manière potestative (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF ; voir supra, FAITS, let. G), dite procédure d'approbation constituait, en l'espèce,
F-4993/2021 Page 10 l'unique moyen pour le SEM de se prononcer sur le préavis du SPOP du 17 mars 2021, rendu ensuite de l’arrêt de la CDAP du 7 janvier 2021. En outre, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen et applique le droit d’office, doit examiner l’octroi respectivement la prolongation d’une autorisation de séjour en application de toutes les bases légales qui entrent en ligne de compte, soit le cas échéant également en vertu d’autres dispositions que celles analysées par le SEM et proposées par l’autorité cantonale compé- tente (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3; voir également arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 5.2). 4.4 Sur le vu de ce qui précède, le SEM avait donc la compétence d'ap- prouver l'octroi de toute autorisation de séjour à l’intéressée, en application de l'art. 85 OASA, dès lors que le cas lui était soumis par le SPOP. Il s'en- suit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis can- tonal favorable faisant suite à la procédure judiciaire par-devant la CDAP et peuvent donc s'écarter, dans le cadre d'une procédure d'approbation, de l'appréciation faite par cette autorité (ATAF 2020 VII/2 consid. 5.5 ; arrêts du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.7 et F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 4.4). 4.5 Par conséquent, le Tribunal examinera l’application des dispositions pertinentes de l’ALCP et du droit national, dans les limites de l’objet du litige défini par les conclusions du recours (ATF 130 V 501 consid. 1 ; sur le maintien des droits acquis, en vertu de l'ALCP, des ressortissants britan- niques malgré le Brexit, cf. les art. 1 et 10 al. 1 let. b de l'accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes [RS 0.142.113.672] ; voir également arrêts du TF 2C_114/2022 du 2 août 2022 consid. 1.1 et 2C_107/2021 du 1 er juin 2021 consid. 1.1). 4.6 Le Tribunal se penchera, en premier lieu, sur les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer, en lien avec la notion de travailleur (cf. infra, consid. 5 à 8). En tant que nécessaire, il examinera ensuite une éventuelle application de l'art. 24 Annexe I ALCP (cf. infra, consid. 9) ainsi que de l'art. 20 OLCP cum art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. infra, consid. 10).
F-4993/2021 Page 11 5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.1 Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie con- tractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie con- tractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE, tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. Aux termes de l’art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre: a) le travail- leur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans (let. a) et le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise (let. b). L'art. 4 par. 2 de ce même règle- ment précise que les périodes de chômage involontaire, dûment consta- tées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'em- ploi au sens de l'art. 2 par. 1. Enfin, l'art. 22 OLCP dispose notamment que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’ALCP reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 5.2 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortis- sant d'une partie contractante («le travailleur salarié») qui occupe un em- ploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
F-4993/2021 Page 12 l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son déten- teur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable [pratique codifiée à l’art. 61a al. 4 LEI] ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrême- ment limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meil- leures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts du TF 2C_168/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.5.1 et 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.2). 5.3 La notion de «travailleur» constitue une notion autonome du droit com- munautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2 et 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2). Doit être considérée comme un «travailleur» la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activi- tés réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.3, 2.2.4 et 3.3.2). Ne constituent pas non plus des activités ré- elles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de per- sonnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins éle- vée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour
F-4993/2021 Page 13 apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. ar- rêts du TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3 et 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1). 5.4 Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532,65 francs ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt du TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un emploi donnant lieu à 115 heures de travail en deux mois constituait un taux de travail très réduit et que même la conclusion d'un nouveau contrat de travail à raison de 16 heures par mois venant compléter l'activité lucrative précitée ne permettait pas de retenir que la personne concernée bénéficiait du sta- tut de travailleuse au sens de l'ALCP (cf. arrêt du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.2). Par ailleurs, la Haute Cour a considéré qu'une ac- tivité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt du TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et 4.4 ; voir aussi GREGOR T. CHATTON, Die Arbeit- nehmereigenschaft gemäss Freizügigkeitsabkommen - eine Bestandes- aufnahme, in : Migrationsrecht in der Europäischen Union und im Verhält- nis Schweiz - EU [Achermann/Epiney/Gnädinger (éd.)], 2018, p. 17 ss, p. 37 ss). 5.5 L'art. 61a al. 4 LEI prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rap- ports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du
F-4993/2021 Page 14 versement de ces indemnités. L'art. 61a al. 5 LEI précise que ce qui pré- cède ne s'applique pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP (cf. arrêt du TF 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.4). 6.
6.1 Comme déjà exposé ci-avant, le droit de demeurer est régi par l'art. 4 Annexe I ALCP, qui renvoie notamment au règlement (CEE) 1251/70. Ce droit constitue une garantie spéciale par rapport au droit de séjour des per- sonnes n’exerçant pas d’activité économique fondé sur les art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP. Le droit de demeurer peut être invoqué uniquement si la personne concer- née cesse son activité en raison de son incapacité de travail ou de l’atteinte de l’âge de la retraite, et qu’elle possédait encore le statut de travailleur (ATF 147 II 1 consid. et 141 II 1 consid. 4 ; cf. arrêt du TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 4.2.4 ; ATAF 2017 VII/3 consid. 5 ; arrêts du TAF F-1746/2021 du 2 décembre 2022 consid. 4.2 et F-7827/2016 du 15 no- vembre 2018 consid. 5.3. Voir également les directives OLCP du SEM > www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes, Directives OLCP-01/2023, ch. 8.3.2 [ci-après : Directives OLCP], consultées en janvier 2023). 6.2 La personne qui peut se prévaloir du droit de demeurer conserve les droits acquis en qualité de travailleur. Ainsi, le droit de séjour est en principe maintenu indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d’éventuelles prestations de l’aide sociale (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.1). 7. En l’occurrence, la recourante peut a priori se prévaloir de l’ALCP en raison de sa nationalité britannique. Il sied donc de déterminer si elle a acquis, en Suisse, la qualité de travailleuse et cas échéant, jusqu’à quand elle pouvait se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse à ce titre. 7.1 Sur la base du dossier de la cause, il y a lieu de retenir ce qui suit. L’intéressée est arrivée en Suisse le 31 mars 2014 et réside de façon con- tinue sur territoire helvétique depuis quelque 9 ans. Elle a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec une société basée à B._______, à
F-4993/2021 Page 15 compter du 1 er avril 2014, pour un salaire mensuel brut de Fr. 4'615.-. Le canton de Bâle-Ville lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE, va- lable jusqu’au 30 mars 2019, au motif de l’exercice d’une activité lucrative. L’intéressée a été licenciée au mois de juin 2014, pour le mois suivant. Elle a ensuite conclu un contrat de durée déterminée (février à juin 2015), pour un salaire mensuel brut de Fr. 6'400.-. A partir du 1 er juin 2015, elle a été au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée d’une année, à un taux de 50%, pour un salaire mensuel brut de Fr. 3’750.-. Elle a néanmoins été licenciée pour le mois de juillet 2015. Ensuite de son déménagement dans le canton de Vaud, une autorisation de séjour UE/AELE lui a été délivrée, au motif de l’exercice d’une activité lucrative. Cette autorisation est arrivée à échéance le 30 mars 2019. Elle a cessé toute activité lucrative dès la fin du mois de juillet 2015. La caisse vaudoise de chômage a refusé de lui verser des prestations après cette date, compte tenu de la durée insuffisante de sa période de cotisa- tion. Elle souffre en outre d'une pathologie psychiatrique grave, qui a en- traîné une incapacité de travail complète – constatée par certificats médi- caux – depuis le mois d’août 2016. La recourante a perçu des prestations d’aide sociale du mois d’août 2015 au mois de juin 2019. Dès le 1 er novembre 2017, elle a été mise au bénéfice d’une rente AVS anticipée, complétée par des prestations complémen- taires à compter du mois d’août 2019. 7.2 L’intéressée a donc travaillé en Suisse durant 11 mois non consécutifs, auprès de trois employeurs différents, entre les mois d’avril 2014 et de juil- let 2015. Malgré la durée limitée des activités exercées, celles-ci doivent être qualifiées de réelles et effectives, au vu notamment du montant des salaires octroyés, qui ont permis à l’intéressée de ne pas solliciter l’aide sociale pendant la durée de ses emplois (cf. en ce sens arrêt du TAF F-6679/2019 du 26 mai 2021 consid. 6.4). Elle pouvait donc se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP. Contrairement à ce que semble soutenir la CDAP dans son arrêt du 7 janvier 2021 (cf. supra, FAITS, let. G), le fait que l’intéressée n’ait pas occupé un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an (ou plusieurs emplois consécutifs d’une durée totale supérieure ou égale) ne l’empêchait pas d’acquérir ce statut. Cela étant, dans la mesure où elle n’exerce plus d’activité lucrative depuis le mois de juillet 2015 ensuite de son licenciement, elle ne peut plus pré- tendre à un droit de séjour en Suisse découlant de l’art. 6 Annexe I ALCP : celui-ci a en effet pris fin six mois plus tard, l’intéressée s’étant vu refuser
F-4993/2021 Page 16 l’octroi de prestations de l’assurance chômage (art. 61a al. 4 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.6 et 4.7). 8. Il convient d’examiner si la recourante peut se prévaloir du régime déroga- toire de l’art. 61a al. 5 LEI, en particulier du droit de demeurer. 8.1 Dès le 1 er novembre 2017 (soit à l’âge de 62 ans révolus), l’intéressée a été mise au bénéfice d’une rente AVS anticipée. Selon la jurisprudence du Tribunal, le versement anticipé d’une rente de vieillesse au sens de l’art. 40 al. 1 LAVS permet de se prévaloir du droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP cum art. 2 par. 1 let. a du règlement (CEE) 1251/70 (arrêt TAF F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 6.3 et 6.4 ; cf. également le principe de non-discrimination prévu à l’art. 2 ALCP ainsi que l’arrêt de la CDAP PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 3 f/bb, qui souligne qu’en matière de droit de demeurer, aucune distinction ne s’impose entre une rente ordinaire et une rente anticipée). Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment laissé ouverte la question de savoir si le fait d’atteindre l’âge qui ouvre le droit au versement anticipé d’une rente de vieillesse permet d’invoquer un droit de demeurer (arrêt du TF 2C_168/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2 et 5.3). C’est ici le lieu de relever que l’art. 17 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui a remplacé en substance le règlement (CEE) 1251/70 (règlement auquel l’art. 4 Annexe I ALCP opère un renvoi statique, la direc- tive 2004/38/CE n’étant dès lors pas applicable en Suisse [cf. ATF 147 II 1 consid. 2.3 et arrêt du TF 2C_1148/2012 du 22 avril 2013 consid. 4]) stipule désormais qu’un travailleur a un droit de séjour permanent à la suite d'une mise à la retraite anticipée. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que la directive 2004/38/CE avait « étendu » (le droit de séjour) au travailleur en retraite anticipée, par rapport au règlement [CEE] 1251/70 (arrêt de la CJUE C-32/19 du 22 janvier 2020, § 31 et 32. Voir également EPINEY/BLASER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, art. 7, n° 20). 8.2 Quoi qu’il en soit, la recourante ne peut pas se prévaloir du droit de demeurer à ce titre, faute d’avoir exercé une activité lucrative réelle et ef- fective durant les douze derniers mois avant d’atteindre l’âge lui permettant de faire valoir ses droits à une rente (ATF 146 II 145 consid. 3.2.12 ; arrêt
F-4993/2021 Page 17 du TF 2C_485/2022 du 19 août 2022 consid. 6.3.4 ; arrêt du TAF F-6399/2019 du 25 juin 2022 consid. 9.1), quand bien même elle résidait alors en Suisse depuis plus de trois ans (cf. art. 2 par. 1 let. a du règlement [CEE] 1251/70). Pour ce même motif, il n’est pas nécessaire d’examiner si ce droit aurait été exercé dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 (arrêt du TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.5). 8.3 Par ailleurs, si la recourante remplissait bien la condition du séjour en Suisse de plus de deux ans au moment où son incapacité de travail est survenue (cf. art. 2 par. 1 let. b du règlement [CEE] 1251/70), force est d'admettre qu’elle ne bénéficiait plus du statut de travailleuse - en l'absence de perspectives sérieuses de trouver à nouveau un emploi - au moment de la survenance de cette incapacité (qu’elle doive ou non être qualifiée de permanente). Au mois d’août 2016 en effet, cela faisait déjà une année que ses derniers rapports de travail avaient pris fin. Pour le même motif, l’hypothèse de l’art. 61a al. 5 in initio LEI (cessation des rapports de travail due à une incapacité temporaire de travail) n’est pas réalisée (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.6). En l’absence d’un lien de connexité entre son incapacité et la cessation de son activité professionnelle, l’intéressée ne peut donc pas se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse (ATF 141 II 1 consid. 4 ; cf. arrêts du TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.5 et 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.2 et 4.2). 8.4 En conséquence, elle ne peut pas prétendre à la poursuite de son sé- jour en Suisse sur la base des activités professionnelles qu’elle y a exer- cées, au vu de leur brièveté et des circonstances de leur cessation. 8.5 Enfin, par souci de complétude, le Tribunal relève que la recourante, à l’évidence, ne remplit pas les conditions de l’art. 2 par. 1 let. c du règlement (CEE) 1251/70, disposition qui prévoit que peut également se prévaloir du droit de demeurer le travailleur qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le terri- toire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
F-4993/2021 Page 18 9. A ce stade du raisonnement, le droit de séjour en vertu de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP doit être examiné. 9.1 Selon cette disposition, une personne ressortissante d'une partie con- tractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les natio- naux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des pres- tations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à un res- sortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur de- mande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situa- tion, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 et ATF 142 II 35 consid. 5.1). Il importe peu, pour apprécier la situation éco- nomique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens finan- ciers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 et 135 II 265 consid. 3.3). 9.2 9.2.1 La recourante a perçu des prestations d’aide sociale entre les mois d’août 2015 et juin 2019. Depuis le mois d’août 2019, elle bénéficie de prestations complémentaires à sa rente AVS. Il ressort également du dos- sier de la cause qu’elle perçoit, depuis peu, des prestations d’institutions de retraite française et britannique, mais que le montant des prestations complémentaires suisses «n’a pas encore été adapté» (cf. prise de posi- tion de la recourante du 11 novembre 2022). 9.2.2 Bien que les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI relèvent de la sécurité sociale (au sens de l'art. 4 par. 4 du règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale, applicable en vertu de l'ALCP) et non de l’assistance
F-4993/2021 Page 19 sociale, elles doivent, sous l’angle de l’art. 24 Annexe I ALCP, être assimilées à de l’aide sociale dans la mesure où elles grèvent les finances publiques (ATF 141 V 396 consid. 6.2 et 135 II 265 consid. 3.3 et 3.7). Le fait de prétendre à de telles prestations démontre que la personne intéressée ne satisfait pas aux exigences financières de l’art. 24 Annexe I ALCP (cf. arrêt du TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3). Les moyens financiers de la recourante doivent donc être considérés comme insuffisants au regard des art. 24 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP. Un droit de séjour ne saurait par conséquent lui être reconnu sur la base de ces dispositions (arrêt du TAF F-1514/2021 du 17 juin 2022 consid. 6.2). 9.3 Le Tribunal retient par conséquent que la recourante ne relève d’aucune des situations de libre circulation prévues par l'ALCP. Elle n’exerce plus d’activité professionnelle réelle et effective, ne peut pas se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse et ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sans activité économique. 10. Il convient dès lors d’examiner dans quelle mesure la situation de l’intéres- sée est susceptible de constituer un cas d’application de l’art. 20 OLCP. Aux termes de cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Con- vention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. 10.1 Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs impor- tants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la recon- naissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une applica- tion de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 7.1). Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 et 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5), mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (ATAF 2020 VII/2 consid. 8.1).
F-4993/2021 Page 20 10.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte no- tamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (art. 31 al. 5 OASA). Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur d’après l'art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l'art. 20 OLCP, il s'agit de normes dérogatoires présentant un caractère exception- nel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person- nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf., notamment, ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-1746/2021 du 2 décembre 2022 consid. 6.4 et F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.1.3).
F-4993/2021 Page 21 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). Selon le ch. 6.5 des Directives OLCP (consultées en janvier 2023), dans la mesure où l'admission des personnes sans activité lucrative dépend sim- plement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gra- vité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dis- positions sur le regroupement familial. 10.3 Dans le cas d’espèce, le SEM a considéré que les conditions pour la reconnaissance d’un cas de rigueur n’étaient pas réalisées. En substance, l’autorité inférieure a estimé que la durée du séjour en Suisse de l’intéres- sée n’était pas déterminante, au vu notamment du nombre d’années pas- sées dans son pays d’origine. Son intégration en Suisse – où elle ne pos- sédait aucun lien familial – n’était pas marquée au point d’admettre l’exis- tence d’un cas d’une extrême gravité. Sur le plan médical enfin, les soins psychiatriques dont la recourante bénéficiait pourraient également lui être administrés au Royaume-Uni. De son côté, la recourante a fait valoir qu’elle avait toujours respecté la sécurité et l’ordre publics en Suisse. Sa maladie – paranoïa sévère et dé- lires chroniques – ne lui permettait de prendre part à la vie sociale que de manière restreinte et ses soignants étaient ses uniques personnes de con- fiance. Seul le maintien de son séjour en Suisse lui permettait d’assurer sa stabilité psychique, dans la mesure où elle n’avait plus aucun contact avec les membres de sa famille au Royaume-Uni, ni aucun réseau social hors de Suisse. Divorcée, sans enfants, âgée et souffrant d’une pathologie qui rendrait inenvisageable (voire fatal) son retour au Royaume-Uni, elle se trouvait dans une situation d’extrême gravité.
F-4993/2021 Page 22 10.4 10.4.1 Il ressort du dossier de la cause que la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 59 ans et aura séjourné sur le territoire helvétique quelque neuf années. Elle a vécu au Royaume-Uni jusqu’à plus de 40 ans, c’est-à-dire durant toute son enfance et une partie de sa vie d’adulte. Il s’agit là d’années qui sont déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). En outre, une partie de son séjour en Suisse ne peut être prise en consi- dération que dans une mesure restreinte, puisque sa présence a résulté d’effets suspensifs respectivement d’une simple tolérance cantonale (cf. la procédure de recours devant la CDAP suite au refus du SPOP, en date du 6 février 2020, de renouveler son autorisation de séjour, ainsi que la pré- sente procédure de recours ; voir ATF 130 II 39 consid. 3 ainsi qu’ATAF 2007/45 consid. 6.3). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la (seule) durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux con- ditions d'admission (ATAF 2007/18 consid. 7). A cela s’ajoute que son sé- jour sur territoire helvétique n’atteint pas dix ans et n’entre en principe pas dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH, sous l’angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_398/2019 du 1 er mai 2019 consid. 3.1). 10.4.2 Cela étant, l’intéressée a vécu jusqu’en 1997 au Royaume-Uni, puis en France (1997 à 2004) et au Luxembourg (2011 à 2014), avant de s’ins- taller en Suisse. Elle a donc passé les onze voire douze dernières années hors de son pays d’origine, ce qui n’est pas sans conséquence sur ses chances de réintégration au Royaume-Uni (cf. infra, consid. 11 ; pour une constellation similaire, cf. arrêt du TAF C-4008/2010 du 21 août 2013 con- sid. 6.3.4). 10.5 Pour ce qui a trait au respect de l’ordre juridique par l’intéressée, le Tribunal relève ce qui suit. Celle-ci a fait l’objet de poursuites pour un montant de 10'425,25 francs et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 6’671,65 francs. Elle a souligné, dans le cadre de son recours, que ces poursuites et actes de
F-4993/2021 Page 23 défaut de biens étaient survenus avant le prononcé de sa curatelle, alors que personne ne s’occupait de ses affaires. En revanche, elle n’a pas fait l’objet de condamnations pénales. 10.6 Sur le plan professionnel, il apparaît que la recourante – arrivée en Suisse quelques années avant d’atteindre l’âge de la retraite (anticipée) – n’y a exercé des activités lucratives que durant de courtes périodes, auprès de trois employeurs. Ensuite de ses graves problèmes de santé, elle n’a plus été en mesure de reprendre une activité lucrative à partir du mois d’août 2016. Elle a bénéficié de prestations d’aide sociale durant trois ans et dix mois, avant que les prestations complémentaires ne s’ajoutent au montant de la rente AVS anticipée qui lui a été servie à partir de 2017. Il y a lieu de déduire de ce qui précède que la recourante a rencontré de très importantes difficultés durant son - court - parcours professionnel en Suisse. Sous cet angle cependant, on ne saurait lui reprocher un manque de participation à la vie économique, au vu de son âge et de sa situation médicale (cf. art. 58a al. 2 LEI et art. 31 al. 5 OASA ainsi qu’arrêt du TAF F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 7.4). 10.7 Il convient également de prendre en considération l’état de santé de l’intéressée. 10.7.1 En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse at- teinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins per- manents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles of- fertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisa- tion de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal a retenu qu’une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 LEI, l’aspect médical ne consti- tuant qu’un élément parmi d’autres à prendre en considération (cf. arrêts du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.7.2 et F-4305/2016 du 21
F-4993/2021 Page 24 août 2017 consid. 5.3). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le pronostic vital (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2). Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec l’exigibilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l’art. 50 al. 1 let. b LEI).
10.7.2 La recourante souffre d'une pathologie psychiatrique grave. Elle a été hospitalisée à une quinzaine de reprises en institution psychiatrique, entre le mois d'août 2016 et le mois de décembre 2021, et bénéficie d’un suivi psychothérapeutique, infirmier et médicamenteux (antidépresseurs, antipsychotiques). De la demi-douzaine de rapports et certificats médicaux établis entre le 29 janvier 2019 et le 5 novembre 2021 par le Secteur psychiatrique de G., l’on retiendra en particulier les éléments suivants. La recourante est suivie depuis le mois d'octobre 2017 en raison d’une affection psychiatrique importante respectivement d’une pathologie psy- chiatrique invalidante et chronique. Elle présente une symptomatologie sé- vère caractérisée par une anxiété massive, des idées délirantes de persé- cution, des hallucinations auditives et des idées suicidaires fluctuantes. Elle bénéficie en ce sens d'un suivi médical et infirmier ainsi que d’une médication neuroleptique, et se trouve en incapacité de travail complète depuis 2016. Une schizophrénie paranoïde associée à une dépression sé- vère a également été diagnostiquée, ayant entraîné une dénutrition pro- téino-calorique importante, traitée par sonde naso-gastrique et suivi diété- tique, en octobre 2021. Elle a en outre bénéficié au mois d’octobre 2021 d’un traitement d’électro-convulsivothérapie (ECT). Un renvoi au Royaume-Uni est médicalement contre-indiqué, dans la mesure où il est «fortement probable qu’un déménagement mène à une décompensation psychique importante, ce qui la mettrait en danger» (certificat médical du Dr. Y. du 10 mars 2020, page 1). Au vu de sa pathologie (notam- ment son délire de persécution, intimement lié à son passé au Royaume- Uni), il n’est pas envisageable qu’elle puisse construire un environnement suffisamment stable dans son pays d’origine.
F-4993/2021 Page 25 Selon un rapport médical établi par des médecins de la H., le 13 octobre 2021, la recourante souffre de troubles mentaux et du compor- tement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, ainsi que d’un trouble délirant persistant. Enfin, un rapport médical établi le 1 er novembre 2022 par le Secteur psy- chiatrique de G. relève une certaine stabilisation de son état men- tal (avec signes mineurs d’anxiété et de dépression), étroitement liée au réseau très structuré mis en place depuis sa dernière hospitalisation (con- sultation psychiatrique hebdomadaire, fréquentation de l’hôpital de jour [3 jours par semaine], visite quotidienne du centre médico-social, repas livrés à domicile, etc.). La docteure Z._______ relève néanmoins la fragilité de sa rémission et insiste sur le fait qu’un renvoi au Royaume-Uni aurait des conséquences potentiellement graves pour sa santé, «y compris une re- chute des symptômes psychotiques, des symptômes dépressifs et un risque imminent pour la vie». Par ailleurs, sa symptomatologie a entraîné son placement à des fins d’as- sistance aux mois de juillet 2021 et septembre 2021, ainsi que l’instauration d’une curatelle provisoire au mois d’octobre 2021, confirmée au mois de juin 2022. 10.7.3 Le Tribunal observe que si les graves troubles psychiques de la re- courante ont nécessité, en Suisse, la mise en place d’une thérapie psy- chiatrique ainsi que plusieurs hospitalisations, il n’a néanmoins pas été dé- montré que le suivi médical dont elle doit faire l’objet serait indisponible dans son pays d’origine. Cela étant, les crises économique et sanitaire que traverse actuellement le Royaume-Uni rendraient son retour d’autant plus problématique (cf. articles du Guardian [https://www.theguardian.com/so- ciety/2023/feb/04/nhs-heads-warn-pay-dispute-is-adding-to-strain-on-hos- pitals] et du Temps [https://www.letemps.ch/opinions/face-aux-greves-fail- lite-pouvoir-politique-britannique], sites consultés en février 2023). Au sur- plus, il apparaît qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé, qui seraient exacerbées par son âge relativement avancé. L’intéressée a en outre fait valoir – de manière vraisemblable – qu’elle n’avait plus de proches parents (à l’exception d’une cousine, avec laquelle elle serait en conflit judiciaire), ni d’amis, ni même de lieu de résidence dans son pays d’origine, qu’elle a quitté il y a plusieurs années. Sur le plan familial, elle est divorcée, n’a conservé aucun contact avec son ex-mari et n’a pas d’enfants.
F-4993/2021 Page 26 11. Ainsi, dans le cadre de l’examen global des circonstances de l’espèce (et nonobstant l’intégration socioculturelle défaillante de l’intéressée, qui peut largement s’expliquer par les graves troubles psychiques dont elle souffre [cf. arrêt du TAF F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 7.6]), les différents éléments relevés ci-dessus (durée du séjour hors de son pays d’origine, aspect médical, âge relativement avancé, absence d’un réseau social et familial au pays) amènent le Tribunal à conclure qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, la recourante serait placée dans une situation nette- ment plus défavorable que la moyenne de ses compatriotes restés sur place et qu’elle y serait confrontée à de sérieuses difficultés de réintégra- tion (cf. arrêts du TAF F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 7.9, F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.5.4 et C-1502/2012 du 24 mai 2013 consid. 5.3.2). Il y a donc lieu de considérer que la situation de la recourante justifie la reconnaissance en sa faveur d’un cas de rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du SEM du 11 octobre 2021 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve l’octroi en faveur de la recourante d'une autorisation de séjour en applica- tion de l'art. 20 OLCP (cf. arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10). 12.
12.1 Obtenant gain de cause, la recourante - qui au surplus a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 1 er février 2022 - n’a pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 12.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette
F-4993/2021 Page 27 obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêt du TAF F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3). Il convient dès lors d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais «indispensables et relativement élevés» qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ainsi qu’art. 7 al. 1 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). 12.3 L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appar- tient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). L’autorité concernée jouit à cet égard d'une certaine latitude de jugement (arrêts du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.2 et 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). 12.4 La mandataire a produit une note d’honoraires le 12 novembre 2021 et une note d’honoraires actualisée le 11 novembre 2022, chiffrant ses prestations à un montant total de Fr. 5’775.- pour 16 heures 40 minutes de travail, à un tarif horaire de Fr. 330.-. Bien que le FITAF ne contienne pas expressément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office, on ne saurait perdre de vue – lors de la fixation du barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF – que, dans le canton de Genève, le montant octroyé dans ce cadre – en matière pénale – est en principe de Fr. 200.- par heure pour un chef d’étude, ce qui est le cas en l'occurrence (cf. art. 16 al. 1 let. c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ ; RS-GE E 2 05.04]). Compte tenu de ces circonstances et du fait que la mandataire n'est pas spécialisée dans le domaine du droit des étrangers (voir les informations concernant Maître Raphaëlle Nicolet sur le site [...], consulté en janvier 2023), le Tribunal administratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif horaire à Fr. 200.- (cf. arrêts du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 10.2, F-6242/2017 du 8 juillet 2019 consid. 12.2 et F-1186/2018 du 10 janvier 2019 consid. 11).
F-4993/2021 Page 28 Le Tribunal estime également, eu égard à des cas similaires, qu’il y a lieu de réduire l’ampleur des prestations facturées. Il s’agit en particulier de te- nir compte du fait que la mandataire défendait déjà les intérêts de la recou- rante durant la procédure de première instance, procédure dans laquelle cette dernière a présenté une argumentation en partie similaire à celle qu'elle a avancée par-devant le Tribunal (cf. arrêt du TAF F-2191/2016 du 19 avril 2018 consid. 10). En ce sens, le temps consacré aux recherches juridiques (soit 3 heures) paraît disproportionné, étant donné que les ques- tions juridiques pertinentes étaient déjà connues et thématisées durant la procédure devant le SEM. Pour le même motif, il sied également de réduire le temps consacré à la communication avec la curatrice (soit 1h15), indiquée dans la note d’hono- raires du 11 novembre 2022.
12.5 Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opé- rations indispensables effectuées par la mandataire professionnelle, le Tri- bunal arrête à Fr. 3’500.- (sans TVA, la mandataire ayant indiqué ne pas être assujettie) le montant dû à titre de dépens. Il sera précisé que ce mon- tant reste dans le cadre – supérieur – des dépens octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des affaires relevant du droit des étrangers qui présentent des difficultés particulières comme cela était le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 10.2).
(dispositif et voies de droit - pages suivantes)
F-4993/2021 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé- jour de la recourante est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de Fr. 3'500.- est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-4993/2021 Page 30 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé- moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-4993/2021 Page 31 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...]) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), pour information