B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-498/2021
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 2 2 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Charlotte Imhof, greffière.
Parties
A._______, représenté par Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), M. Thierry Horner, Rue des Chaudronniers 16, Case postale 3287, 1211 Genève 3, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.
F-498/2021 Page 2 Faits : A. Le 1 er août 2007, A._______ (ci-après: le recourant), ressortissant péruvien, né le (...) 1992, est entré en Suisse depuis l’Espagne muni d'un visa touristique d'une durée de 25 jours. II a été pris en charge par B., né le (...) 1951, ressortissant péruvien et suisse, un de ses oncles séjournant à Genève, lequel l'a scolarisé, sans être au bénéfice d’un titre de séjour. En 2014, l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour de longue durée en Espagne au titre du regroupement familial. B. Le 10 avril 2015, A., par l'intermédiaire de son représentant, a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci- après : l’OCPM). Le 14 juillet 2016, l'OCPM s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 31 OASA dans le cadre de l'opération « Papyrus » et a transmis le dossier de l'intéressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans le cadre de la procédure d’approbation. C. Par courriels des 28 juillet 2016 et 28 février 2017, le SEM a informé l'OCPM que la situation de l'intéressé ne constituait pas un cas de rigueur « Papyrus » et l'a invité à examiner le dossier sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour pour études. Le 17 juillet 2020, l'OCPM s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a une nouvelle fois transmis au SEM le dossier de l'intéressé pour approbation. Il a également été relevé que ce dernier ne souhaitait pas un examen de ses conditions de séjour sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour pour formation. D. Par préavis du 30 septembre 2020, le SEM a informé l'intéressé de son intention de refuser l’approbation à l'octroi de l'autorisation sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse. De l'avis du SEM, l’intéressé commettait un abus de droit en maintenant ladite procédure et en ne sollicitant pas une autorisation de séjour pour formation. Il lui a toutefois donné la possibilité
F-498/2021 Page 3 d'exercer son droit d'être entendu, lequel a été exercé par l’intéressé le 13 octobre 2020. E. Par décision du 4 janvier 2021, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour, en dérogation aux conditions d’admission, en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. F. Le 3 février 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision par- devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’annulation de ladite décision, au constat de l’existence d’une situation de rigueur le concernant et à l’octroi d’une autorisation de séjour. G. Par décision incidente du 12 février 2021, le Tribunal a invité l’intéressé à verser une avance de frais de 1'000 francs. Ladite avance a été versée le 4 mars 2021. H. Par ordonnance du 12 mars 2021, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours à l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer une réponse. I. Par réponse du 1 er avril 2021, le SEM a maintenu intégralement les considérants de sa décision et a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 12 avril 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure et l’a invité à déposer d’éventuelles observations. Le recourant a renoncé à produire d’éventuelles observations. J. Par ordonnance du 13 mai 2022, le Tribunal a invité le recourant à actualiser sa situation. Par observations du 10 juin 2022, le recourant a renseigné le Tribunal sur sa situation personnelle et professionnelle. Lesdites observations ont été transmises au SEM, pour information.
F-498/2021 Page 4 K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEI rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-498/2021 Page 5 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition de l’OCPM du 17 septembre 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 4.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
F-498/2021 Page 6 Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 5.1). 4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et réf. cit.). 4.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et réf. cit.). 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM·a relevé que l'intéressé était entré en Suisse en 2007 après avoir séjourné une année en Espagne avec ses parents et son frère et qu'il y était resté à l'échéance de son visa touristique.
F-498/2021 Page 7 Ensuite, l’autorité inférieure a souligné qu’il avait débuté des études et achevé un stage pratique de maturité professionnelle, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces conditions, l’autorité inférieure a été d'avis que sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle grave justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Une réintégration en Espagne n’a pas été jugée comme compromise. En effet, l’intéressé disposait d’un réseau familial sur place et d’une autorisation de séjour valable. De plus, il s’y rendait régulièrement. En outre, la seule durée du séjour en Suisse ne permettait pas de conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. 5.2 Dans son recours, l’intéressé a allégué séjourner à Genève depuis 2007, soit l’âge de quatorze ans, y avoir été scolarisé de manière ininterrompue, tout en se prévalant d’une certaine réussite et être au bénéfice d’un diplôme de l’Ecole de commerce. Le recourant a avancé suivre une formation en vue de l’obtention d’un Bachelor of Science de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (ci-après : HES-SO) en informatique de gestion. Il a indiqué ne pas être connu des services de police et avoir toujours respecté l’ordre juridique. L’intéressé a également avancé avoir une tante et deux oncles à D._______ (GE), dont l’un d’eux se portait garant pour lui. Par ailleurs, il a assuré être en parfaite santé. Sous l’angle de l’intégration, le recourant a avancé parler parfaitement le français, s’être créé un réseau en dehors de sa famille, dans lequel il était apprécié, participer à des activités extra-scolaires dont le théâtre et avoir passé toute son adolescence en Suisse. 6. 6.1 S'agissant de la durée de présence en Suisse du recourant, elle ne saurait être en soi déterminante. L'intéressé n'a en effet jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et sa présence était illégale suite à l’expiration de son visa touristique d’une durée de 25 jours valable du 23 juillet au 22 août 2007 (cf. act. 1 TAF, pièce 6). Quant à la question de la continuité du séjour en Suisse du recourant, elle ne saurait être considérée comme décisive en l'espèce. En effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre, à lui seul, un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). C'est donc en demeurant en Suisse sans droit ou au bénéfice d'une simple tolérance procédurale que le recourant s’est mis dans une situation difficile, si bien que le fait de tenir compte, en leur faveur, de la durée de leur séjour sur le territoire helvétique
F-498/2021 Page 8 reviendrait à encourager la « politique du fait accompli » (cf. arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1), ce qui ne saurait être admis par le Tribunal. Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve, en effet, dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas au recourant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de leur vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Par conséquent, la longue durée du séjour de l’intéressé en Suisse ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). 6.2 Sur les plans de la formation et des expériences professionnelles, le recourant a suivi une scolarité à partir de la neuvième année en Suisse, dans un premier temps en classe d’accueil. Ensuite, l’intéressé a débuté une formation de commerce qui comprend un diplôme, ainsi qu'une maturité professionnelle commerciale (ci-après : MPC) en août 2009 (cf. act. 1 TAF, pièces 1 et 2). Durant l’année scolaire 2012-2013, il a suivi les cours de la classe de « raccordement » et a obtenu une attestation complémentaire au diplôme de commerce permettant l’accès au stage pratique MPC (cf. act. 1 TAF, pièce 10). Durant l’année 2013-2014, il n’a pas été scolarisé (cf. dossier cantonal, courrier 17 juin 2018). Entre juin 2014 et mars 2015, l’intéressé a effectué des recherches attestées en vue d’obtenir une place de stage dans le cadre de sa MPC (cf. act. 1 TAF, pièce 11). Dans ce cadre, il a travaillé sans autorisation de séjour en Suisse du 17 août 2015 au 16 juillet 2016 en qualité de stagiaire, malgré la demande de permis pour ressortissant hors UE/AELE effectuée le 5 mai 2015 (cf. act. 1 TAF, pièce 7). Depuis le mois de septembre 2016, le recourant a suivi une formation en vue d’obtenir un Bachelor of Science en informatique de gestion à temps partiel auprès de la HES-SO de Genève. L’intéressé a fini sa formation en septembre 2021 et a obtenu son titre en octobre 2021 (cf. dossier cantonal, observations du recourant du 30 août 2019, pièce 17 et act. 10 TAF, pièce 3). Actuellement, le recourant a mis en avant faire des recherches d’emploi et des postulations. Toutefois, l’absence de titre de séjour empêcherait que sa candidature soit retenue. En revanche, il a avancé travailler, sans être déclaré, de temps en temps
F-498/2021 Page 9 dans la buvette d’un théâtre et dans le domaine des nettoyages. L’intéressé serait en négociation afin d’obtenir un contrat de travail dans cette branche (cf. act. 10 TAF). Malgré les efforts indéniables et louables fournis par le recourant pour se former et participer à la vie économique en Suisse, il ne peut se prévaloir d'une ascension professionnelle remarquable. La mise en application des qualifications et expériences professionnelles qu'il a acquises durant son séjour n'est, par ailleurs, pas confinée au territoire suisse, ces activités pouvant tout aussi bien être exercées dans d'autres pays. 6.3 S’agissant de l’intégration financière de l’intéressé en Suisse, il sied de relever, d’une part, que son oncle B._______ assume son entretien comme le démontre l’attestation de prise en charge financière. D’autre part, son cousin C., né le (...) 1976, le loge à titre gracieux depuis août 2019 (cf. dossier cantonal, observations du recourant du 30 août 2019, pièces 18 et 19 et extrait des informations relatives au logeur; act. 3 TAF). De son propre aveu, le recourant a dû mettre fin à son affiliation à l’assurance maladie qu’il avait contractée en 2016 car il n’était pas en mesure d’en assumer les coûts (cf. act. 10 TAF, page 1). Force est de relever que sa situation financière actuelle est pour le moins très précaire faute d’être au bénéfice d’un emploi fixe, son oncle et son cousin le soutenant encore financièrement. 6.4 S'agissant de l'intégration sociale du recourant, le Tribunal observe que de nombreuses lettres de soutien de la part de son cousin, d'amis et d’une de ses professeures figurent au dossier. Il en ressort qu'il est très apprécié par toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Lesdites lettres rapportent en particulier un bon comportement et une très bonne intégration (cf. act. 1 TAF, pièces 3, c, d, e, f, g, h, i). Aussi, le recourant a suivi un cours facultatif de théâtre durant l’année scolaire 2009-2010 (cf. act. 1 TAF, pièce 3). Il a également avancé, sans que ses dires ne soient étayés par des moyens de preuve, poursuivre un projet musical avec des amis de l’école, donner des cours de bureautique bénévolement à des adultes qui fréquentent la même église que lui, ainsi que d’avoir pratiqué le football dans un club local entre 2008 et 2009 (cf. dossier cantonal, observations du 4 juin 2015 ; act. 10 TAF). Il ressort de son évaluation de stage auprès de la Haute école de gestion de D. (GE) que l’intéressé a démontré une grande volonté d’apprendre, tant au niveau du contenu que de l’environnement dans lequel il évoluait, une importante capacité de travail et d’adaptation, ainsi que de la détermination à accomplir les activités confiées avec
F-498/2021 Page 10 diligence, sérieux et engagement (cf. act. 1 TAF, pièces 12 et b). Lesdites lettres produites par l'intéressé, et sa participation ponctuelle à la vie associative témoignent d'une bonne intégration sociale, qui parle en sa faveur. Pour le surplus, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie familiale (cf. sur la jurisprudence relative à la protection de la vie privée et familiale, notamment arrêt du TAF F-4308/2020 du 23 avril 2021 consid. 8.3). Bien que deux oncles, une tante et un cousin séjournent en Suisse depuis de nombreuses années, il sied de considérer que l’intéressé est majeur et n’a jamais allégué un quelconque lien de dépendance particulier envers ces derniers, si ce n’est financier, pouvant justifier l’application de la disposition précitée. A cet égard, la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF précité F-4308/2020 consid. 8.4 et réf. cit.). Bien que l'intégration sociale du recourant puisse être qualifiée de relativement bonne, elle ne revêt toutefois pas un caractère exceptionnel au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. 6.5 En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf., notamment, ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération (cf. arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). En l’occurrence, l’intéressé n’est pas dépendant de l'aide sociale. Alors que, le 14 mai 2020, il avait 206,40 francs de poursuites, il ne figurait plus audit registre le 7 juin 2022 (cf. dossier cantonal, courrier du recourant à l’OCPM du 2 juin 2020, pièce 4 ; act. 10 TAF, pièce 1). Il ne figure pas non plus au casier judiciaire, ni dans VOSTRA (cf. dossier cantonal, courrier du recourant à l’OCPM du 2 juin 2020, pièces 5 et 6 et extrait VOSTRA du 6
F-498/2021 Page 11 juillet 2020; act. 10 TAF, pièce 2). Ce nonobstant, le comportement de l'intéressé est loin d'être irréprochable, dans la mesure où il persiste à séjourner depuis 2007 sans titre en Suisse. 6.6 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, celui-ci a avancé être entré en Suisse à l'âge de quatorze ans, de sorte qu'il a passé toute son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d’origine (cf., mutatis mutandis, arrêts du TAF précités F-3404/2019 consid. 6.5 et F-2204/2020 consid. 7.5). Ces années ne sauraient être moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l'intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. En effet, il sied de souligner qu'avant sa venue en Suisse, l'intéressé a vécu en Espagne entre décembre 2006 et octobre 2017 avec ses parents et son frère et a quitté ce pays car « il n’arrivait pas à s’intégrer dans le système scolaire espagnol » (cf. dossier cantonal, observations du 17 juin 2016 et du 13 octobre 2020). II dispose encore dans ce pays d'une autorisation de séjour de longue durée valable du 25 février 2019 au 17 janvier 2024 (cf. act. 1 TAF, pièce 18). Aussi, le recourant retournait avant la pandémie dans ce pays toutes les années pour une semaine entre Noël et Nouvel An, puis un mois durant la pause estivale pour rendre visite à ses parents et à son frère (cf. act. 10 TAF, page 1). En outre, il entretient des contacts réguliers avec ces derniers (cf. dossier cantonal, observations du 30 août 2019). Force est donc de constater que l'intéressé a conservé des liens étroits et des intérêts importants avec l’Espagne puisqu'il y retourne fréquemment auprès des siens et y possède une autorisation de séjour. Au Pérou, il dispose également d’un réseau familial, à savoir d’oncles, de tantes et de cousins (cf. act. 10 TAF, page 2). De plus, il y a vécu jusqu’à son départ pour l’Espagne en 2006 (cf. dossier cantonal, observations du 17 juin 2016). Contrairement à ce qu’avance l’intéressé, vu son niveau de formation et de l’expérience professionnelle acquise en Suisse, sa jeunesse et sa bonne santé, il ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à intégrer le marché du travail péruvien ou espagnol, étant précisé qu’il n’est pas tenu compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si la partie allègue d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. dossier cantonal, observations du 5 juin
F-498/2021 Page 12 2015 ; ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F- 5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7). 6.7 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l’intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 6.8 La question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour étudiant, sur la base de l'art. 27 LEI, a été soulevée par le SEM (cf. consid. C supra). Si, en effet, cette question juridique pouvait faire l'objet d'un examen devant le TAF, conformément à l'arrêt du TF 2C_800/2019 (cf. arrêt du TF 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; ATAF 2020 VII/2 consid. 6.4 ; arrêts du TAF F-6865/2018 du 4 décembre 2020 consid. 5, D-6767/2019 du 12 février 2020), force est toutefois de relever qu’en l’occurrence, un tel octroi n’entrerait manifestement pas en considération. D’une part, la formation entreprise par le recourant en Suisse s’est achevée en septembre 2021, sans que l’intéressé n’ait fait part de quelconques projets d’études ultérieurs (cf. act. 10 TAF, pièce 3). D’autre part et en tout état de cause, l’objectif de la requête de l’intéressé porte en réalité sur l’octroi d’un titre de séjour durable en Suisse, raison pour laquelle il a explicitement renoncé à requérir une autorisation de séjour pour études (cf. dossier cantonal, courriel du 2 juin 2020). 6.9 Dans la mesure où l’intéressé n'obtient pas l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et encore mois au sens de l’art. 27 LEI, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI (cf. arrêt du TAF F-2693/2019 du 24 février 2021 consid. 8). En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Pérou ou en Espagne et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. arrêt du TAF F-2693/2019 du 24 février 2021 consid. 8). En particulier, il sera rappelé que le recourant dispose d’un titre de séjour valable en Espagne et qu’il y retournait régulièrement avant la pandémie afin de rendre visite à sa famille (cf. consid. 6.6 supra).
F-498/2021 Page 13 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 janvier 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-498/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 4 mars 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Charlotte Imhof
Expédition :
F-498/2021 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son représentant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]) – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, avec le dossier cantonal du recourant en retour, pour information