B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4961/2023
Arrêt du 10 avril 2024 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sebastian Kempe, Aileen Truttmann, juges, Laura Hottelier, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Diego Bischof, avocat, Passage Vincent-Perdonnet 1, 1005 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 9 août 2023.
F-4961/2023 Page 2 Faits : A. Le 19 août 2008, A., ressortissant camerounais né en 1987, est entré en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, en vue d’obtenir un Bachelor en systèmes industriels auprès de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD). Il a, dès le 20 octobre 2010, demandé, puis obtenu un permis de séjour avec activité lucrative, lequel a été, par la suite, valablement renouvelé chaque année. B. Durant l’été 2011, le prénommé a fait la connaissance de X., ressortissante suisse née en 1989. Leur fils Y._______ est né le (...) 2013. Le 14 août 2015, l’intéressé s’est marié avec la prénommée en Suisse, obtenant par la même occasion un permis B au titre du regroupement familial. Le 20 avril 2017, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement pour membre de la famille (permis C). C. Le 13 février 2019, A._______ a introduit une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. Dans le cadre de cette procédure, les époux, par écrit du 18 février 2020, ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par décision du 5 mars 2020, entrée en force le 21 avril suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé, lui conférant par la même occasion le droit de cité cantonal (Berne) et communal (... [lieu]) de son épouse. D. Les époux se sont séparés le 16 mars 2021. Ils ont introduit une requête commune de divorce avec accord complet, le 3 décembre 2021. Le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la dissolution de l’union conjugale, par jugement civil du 11 février 2022, lequel est devenu définitif et exécutoire dès le 19 mars 2022. E. Le 12 mars 2022, l’ex-épouse de l’intéressé a donné naissance à un enfant issu de sa nouvelle relation.
F-4961/2023 Page 3 F. Par courrier daté du 20 mai 2022, la direction du Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne s’est adressée au SEM, requérant de ce dernier qu’il examine si les conditions d'annulation de la nationalité suisse de l'intéressé étaient réalisées. G. Le 16 juin 2022, l’autorité inférieure a informé A._______ qu’une procédure en matière d’annulation de naturalisation facilitée avait été ouverte à son encontre et l’a invité à faire part de ses observations. Le même jour, le SEM a averti l’ex-épouse du prénommé qu’elle allait être convoquée par les autorités vaudoises compétentes en tant que tiers appelé à fournir des renseignements sur les circonstances de son mariage, de sa séparation et de son divorce. Il lui a, par ailleurs, demandé si elle était disposée à être entendue en présence de son ex-époux. Par courrier du 22 juin 2022, l’ex-conjointe de l’intéressé a indiqué au SEM qu’elle acceptait d’être entendue en présence de ce dernier. Dans sa détermination écrite du 14 juillet 2022, A._______ a contesté tout comportement abusif de sa part. Il a joint une déclaration signée de son ex-femme. Ce document atteste que le couple formait une véritable communauté conjugale et qu’il n’avait aucunement l’intention de se séparer au moment de la naturalisation. H. Le 3 janvier 2023, l’ex-épouse de l’intéressé a été entendue par la police cantonale vaudoise sur les circonstances de son mariage et de sa séparation. A cette occasion, elle a en substance expliqué que le couple ne souhaitait pas particulièrement se marier mais tenait à porter un nom de famille commun après la naissance de leur enfant en 2013. Par ailleurs, elle a souligné que le couple n’avait jamais rencontré de gros problèmes conjugaux. S’agissant de la nature de leur séparation, elle a affirmé avoir quitté l’intéressé, afin de ne pas lui faire subir le poids de sa maladie. Elle a en effet indiqué avoir eu une tumeur, dont elle avait entre-temps guéri. En outre, le couple n’arrivant pas à concevoir un deuxième enfant, elle avait décidé de se séparer de son ex-mari, afin qu’il soit libre de rencontrer quelqu’un d’autre. Elle a toutefois indiqué avoir rapidement eu un autre enfant avec son nouveau partenaire. Finalement, elle a relevé qu’au moment de l’octroi de la naturalisation à son ex-mari, sa communauté
F-4961/2023 Page 4 conjugale était stable, hormis le fait qu’elle-même souffrait d’une tumeur et qu’elle ne pensait plus pouvoir avoir d’enfant. I. Par lettre du 23 janvier 2023, le SEM a invité l’ex-épouse de l’intéressé à lui retourner un formulaire de libération de secret professionnel signé au bénéfice des médecins ayant pris en charge sa tumeur. Par courriel du 15 mars 2023, l’ex-conjointe a indiqué à l’autorité inférieure qu’elle allait remplir ledit formulaire. Elle a toutefois précisé qu’elle avait souffert d’une tumeur maligne à la glande salivaire et que celle-ci ne l’empêchait pas d’avoir des enfants. Elle a également spécifié que le couple n’avait jamais su pourquoi leurs tentatives de procréer s’étaient avérées infructueuses et qu’il en avait conclu que « la nature en avait décidé ainsi ». J. Le 11 avril 2023, le SEM a transmis à l’intéressé une copie du procès-verbal de l’audition de son ex-épouse du 3 janvier 2023 ainsi que des échanges avec celle-ci datés des 23 janvier, 22 février et 15 mars 2023, afin qu’il fasse part de ses observations. En l’absence de réponse, le SEM a, une nouvelle fois, donné l’occasion au recourant d’exercer son droit d’être entendu par courrier daté du 14 juin 2023. Le même jour, l’autorité inférieure a invité une dernière fois l’ex-épouse de l’intimé à lui faire parvenir un formulaire de libération de secret professionnel. Elle l’a également avertie qu’en l’absence de réponse de sa part, elle partirait du principe que le cancer à la glande salivaire n’avait pas sensiblement impacté la communauté conjugale. L’ex-épouse n’a pas réagi dans le délai imparti. K. Le 21 juin 2023, la Poste a retourné au SEM le courrier du 14 juin 2023 susmentionné en mentionnant que l’intéressé avait déménagé. Par courrier daté du même jour envoyé à la nouvelle adresse du recourant, l’autorité inférieure lui a alors offert une dernière chance de faire parvenir ses observations. Cet écrit est resté sans réponse. L. Par décision datée du 9 août 2023, le SEM a annulé la naturalisation
F-4961/2023 Page 5 facilitée accordée à A._______, retenant, en substance, que l’enchaînement chronologique des évènements permettait de fonder la présomption qu’elle avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels en ce qui concerne la stabilité de son mariage au moment de la naturalisation. En effet, le prénommé s’était séparé définitivement de son épouse treize mois après l’octroi de la naturalisation facilitée. En outre, le SEM a considéré qu’au vu des arguments avancés par l’intéressée, aucun événement extraordinaire n’était susceptible d’expliquer la dégradation subite du lien conjugal. L’intéressé n’ayant pas réclamé l’envoi recommandé contenant ladite décision au terme du délai de garde postal, l’autorité inférieure l’a averti, par courrier du 23 août 2023, que cette décision devait était considérée comme valablement notifiée au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, à savoir le 18 août 2023.
M. Le 14 septembre 2023, A._______, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a relevé qu’il formait avec son ex-épouse, au moment de la naturalisation, une véritable communauté conjugale stable et tournée vers l’avenir. Le recourant a toutefois affirmé que seule son ex-épouse avait décidé de mettre un terme à leur union conjugale en raison, d’une part, de son cancer et, d’autre part, de son absence de grossesse. La volonté unilatérale de son ex-conjointe tendant à mettre un terme à leur union était par ailleurs corroborée par le fait que celle-ci avait rapidement retrouvé un compagnon avec qui elle avait eu un deuxième enfant. Dès lors, la décision de son ex-épouse de mettre fin à leur relation avait été soudaine et l’intéressé n’avait aucune part de responsabilité dans la déliquescence de son couple. N. Invitée par le Tribunal à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a indiqué dans sa réponse du 1 er novembre 2023 que les écrits du recourant ne contenaient aucun élément propre à remettre en cause la décision querellée. A cet égard, elle a également souligné que l’état de santé de l’ex-épouse et l’absence momentanée de grossesse ne constituaient pas des évènements extraordinaires justifiant, dans le cas d’espèce, la fin d’une communauté conjugale jusqu’alors intacte. O.
F-4961/2023 Page 6 Dans sa réplique du 6 décembre 2023, l’intéressé a, en substance, réitéré les arguments développés dans son recours. Ce courrier a été transmis au SEM par ordonnance du 14 décembre 2023, pour information. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée
F-4961/2023 Page 7 par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Sous cet angle, l’intéressé reproche au SEM d’avoir établi l’état de fait pertinent de façon inexacte. A cet égard, il lui reproche en particulier d’avoir retenu à tort que lui et son ex-épouse avaient renoncé d’un commun accord à recourir à un tiers ou à une entité spécialisée pour tenter de sauver leur couple. En effet, c’était uniquement son ex-conjointe qui avait décidé de mettre un terme à leur union. En outre, contrairement à ce qu’affirmait l’autorité inférieure, le couple n’était pas resté passif face à l’absence de venue d’un deuxième enfant, l’ex-conjointe ayant pris un complément pour tenter de stimuler une grossesse. 3.2 La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, par exemple parce qu’elle a, à tort, nié le caractère pertinent d’un fait (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c’est également le cas lorsqu’elle a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., Berne 2015, p. 566). 3.3 En l’espèce, lors de l’ouverture de la procédure d’annulation de naturalisation facilité, le SEM a dûment informé le recourant et l’a
F-4961/2023 Page 8 également invité à se déterminer sur son mariage ainsi que sur les circonstances ayant mené à la fin de celui-ci. L’intéressé a ainsi pu se prononcer sur les faits de la présente cause, comme cela ressort du reste de sa détermination écrite du 14 juillet 2022 (cf. consid. G supra). Par la suite, le SEM l’a encore enjoint de se déterminer à diverses reprises sur les propos tenus par son ex-épouse durant son audition, lui offrant ainsi la possibilité de développer ses arguments (cf. consid. J et K supra). Or, nonobstant un rappel, le recourant n’a pas jugé utile de répondre à cette invitation du SEM (cf. consid. K supra). Dans ces conditions, l’intéressé ayant manqué à son devoir de collaboration pour ce qui a trait aux propos tenus par son ex-épouse, il est malvenu de reprocher à l’autorité inférieure d’avoir établi l’état de fait pertinent de manière inexacte. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que le SEM a tenu compte des explications fournies par le recourant et son ex-épouse en ce qui concerne les circonstances ayant conduit à la fin de leur union conjugale. A cet égard, il ressort du grief de l’intéressé que ce dernier conteste avant tout l’appréciation faite par l’autorité inférieure des faits de la cause et des conclusions qu’elle en a tirées sur l’existence ou non d’événements extraordinaires postérieurs à la naturalisation aptes à entraîner une soudaine rupture des liens conjugaux. Cela étant, ce grief relève en réalité du fond et sera dès lors traité ci-après (cf. consid. 8 infra). 3.4 Partant, le grief formel invoqué par l’intéressé doit être rejeté. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN, en particulier à l’art. 21 al. 1 LN, suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, non seulement l’existence formelle d’un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroit, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie et une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
F-4961/2023 Page 9 naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation suisse au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages du pays qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, p. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas
F-4961/2023 Page 10 remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l’arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_108/2023 précité consid. 4.1.2). 5.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
F-4961/2023 Page 11 frauduleusement (ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 précité consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce. 5.5 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4). 5.6 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ) mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF précité 1C_270/2018 consid. 3.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les
F-4961/2023 Page 12 arrêts du TF 1C_46/2023 précité consid. 4.1 et 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 6. D’emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 36 LN sont réalisées en l’espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été accordée au recourant par décision du 5 mars 2020 et est entrée en force le 21 avril 2020. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée le 27 mai 2022, date de réception du courrier des autorités bernoises portant à sa connaissance la séparation de fait de l’intéressé et son divorce (cf. consid. F supra). Le recourant a été averti de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 16 juin 2022. Par décision du 9 août 2023, ce dernier a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé. Cela étant, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l’art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 En l’espèce, après avoir épousé X._______, ressortissante suisse, le 14 août 2015, le recourant a introduit une requête de naturalisation facilitée le 13 février 2019. Dans le cadre de cette procédure, il a, le 13 février 2019, contresigné avec son épouse une déclaration de vie commune confirmant, d’une part, la stabilité de leur mariage et, d’autre part, l’absence de volonté de se séparer ou de divorcer. Cette déclaration a été confirmée par l’intéressé le 7 février 2020, lors de son audition auprès de la Gendarmerie vaudoise entreprise dans le cadre de l’examen de sa demande de naturalisation facilitée. Le 18 février 2020, les époux ont à nouveau contresigné une déclaration de vie commune. Par décision du SEM du 5 mars 2020, entrée en force le 21 avril 2020, il a obtenu la nationalité suisse. Selon les constats des autorités compétentes, le couple s’est séparé le 16 mars 2021, prenant des domiciles distincts dès cette date. Les intéressés ont, par la suite, introduit une requête de divorce avec accord complet le 3 décembre 2021. Par jugement du 11 février 2022 rendu par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, leur
F-4961/2023 Page 13 divorce a été prononcé et la convention sur les effets du divorce signée par les parties en date du 17 novembre 2021 ratifiée. Dit jugement est devenu définitif et exécutoire le 19 mars 2022. 7.2 Force est ainsi de constater que la communauté conjugale − censée être stable et orientée vers l’avenir − a cessé d’exister le 16 mars 2021, date de la séparation intervenue onze mois seulement après l’entrée en force, le 21 avril 2020, de la naturalisation facilitée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a appliqué la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. consid. 5.4 supra). 8. Il convient dès lors d’examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption de fait en rendant vraisemblable un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, ou encore l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 5.6 supra). 8.1 A cet égard, l’intéressé a fait valoir au stade du recours que la décision de son ex-épouse de mettre un terme à leur union – en raison de son cancer et de leur impossibilité d’avoir un deuxième enfant – était un élément extraordinaire postérieur à sa naturalisation, expliquant la détérioration des liens conjugaux. Son ex-conjointe aurait du reste pris, seule, la décision inflexible de le quitter, indépendamment de quelconques difficultés relationnelles. 8.2 A suivre l’argumentation du recourant, la déliquescence de son couple serait ainsi postérieure à sa naturalisation et imputable à son épouse, lui-même n’y étant pour rien. Toutefois, il s’agit tout d’abord de souligner que, contrairement à ce que semble croire l’intéressé, il n’est pas pertinent de savoir à qui incombe la responsabilité de la désunion (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-1490/2021 du 5 mai 2022 consid. 8.3). Le Tribunal rappelle sur ce point qu’une communauté de vie effective sous-tend l’existence d’une volonté réciproque des époux de maintenir leur union et non pas l’existence de la seule volonté de la personne à laquelle profite la décision d’octroi de la naturalisation facilitée (arrêt du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 4.3).
F-4961/2023 Page 14 8.3 En outre, les explications du recourant – fondées sur celles de son ex-épouse – ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. 8.3.1 En effet, le récit de l’ex-épouse – repris dans sa globalité par l’intéressé – a changé au gré de l’avancement de la procédure. La prénommée a d’abord allégué, lors de son audition du 3 janvier 2023, avoir mis un terme à leur union en raison d’une tumeur qui l’empêchait d’avoir d’autres enfants (cf. consid. H supra). Invitée par l’autorité inférieure à fournir un formulaire de libération de secret professionnel au sujet de sa maladie, elle est revenue sur les propos tenus lors de son audition en affirmant que si sa tumeur était certes une raison ayant entraîné la rupture du couple, elle n’était pas la seule. Elle a alors indiqué qu’elle avait souffert d’une tumeur maligne à la glande salivaire mais qui n’avait aucun rapport avec son absence de grossesse. Autrement dit, sa maladie et son absence de grossesse étaient deux raisons distinctes à sa décision tendant à mettre fin à son mariage (cf. consid. I supra). Invitée à nouveau par le SEM à fournir un document de libération de secret médical pour attester de sa maladie, elle n’y a pas donné suite (cf. consid. J supra). L’intéressé, pour sa part, s’est limité – au stade du recours – à reprendre les arguments invoqués par son ex-épouse dans son entièreté, relevant que leur rupture était due à l’absence de grossesse de cette dernière et à sa maladie, sans pour autant apporter d’autres précisions. Cela étant, outre le fait que les allégations de l’intéressé − se référant aux propos tenus et aux explications fournies par son ex-épouse − manquent de constance, ils n’ont été étayés par aucun moyen de preuve et, de plus, ne s’inscrivent dans aucun contexte temporel. Rien au dossier ne permet, en particulier, de déterminer la date de l’apparition et du diagnostic de la prétendue tumeur dont souffrait son ex-épouse. Même à admettre l’existence d’une tumeur, mise en avant comme l’un des motifs de leur rupture, cette affection aurait pu se déclarer à n’importe quel moment de leur union. Partant, il n’est pas crédible que ce motif tendant à expliquer la subite rupture de l’union conjugale constitue un événement extraordinaire survenu postérieurement à la naturalisation facilitée. Il en va de même de la motivation fondée sur l’absence de grossesse de son ex-épouse. Dites difficultés se limitent elles-aussi à de simples affirmations. De plus, au vu des propos tenus par l’ex-épouse, tout porte à croire que les difficultés du couple d’avoir un deuxième enfant, même en les admettant, sont apparues bien avant la demande de naturalisation facilitée. Par ailleurs, les intéressés s’étant toujours tus quant au commencement de la nouvelle relation de l’ex-épouse, rien ne permet de considérer que cette liaison ait débuté postérieurement à la naturalisation facilitée accordée au recourant.
F-4961/2023 Page 15 8.3.2 En outre, le Tribunal tient à mettre en exergue l’absence de collaboration du recourant en lien avec l’apport d’éléments concrets et tangibles concernant la déliquescence de son couple. En effet, tout au long de la procédure, l’intéressé a manqué de collaborer sérieusement avec les autorités, ou alors seulement en reprenant les arguments, parfois contradictoires, de son ex-compagne au stade du recours (cf. consid J, K et 3.3 supra). A cet égard, si le recourant ne peut certes pas être rendu responsable du manque de collaboration de son ex-épouse, force est de constater qu’il est resté tout aussi inactif, ayant à deux reprises omis de répondre aux injonctions du SEM l’invitant à prendre position sur les propos tenus par son ex-conjointe lors de son audition (cf. consid. J supra). 8.4 Au vu de ce qui précède, les circonstances évoquées par l’intéressé ne permettent pas de faire passer à l’arrière-plan le faisceau d’indices justifiant de retenir que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté, au su des ex-époux, bien avant la signature de la déclaration commune du 18 février 2020. Partant, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable la survenance – postérieurement à sa naturalisation facilitée – d’un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. Dans ce contexte, la décision inopinée de son épouse de mettre fin à la relation en raison de son prétendu cancer, respectivement de leur soi-disant impossibilité d’avoir un deuxième enfant, n’est pas de nature à renverser la présomption établie. Cela étant, il apparaît que la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir lors de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale et au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. Sur le vu de l’ensemble des éléments au dossier, il n’est au surplus pas crédible que l’intéressé, bien qu’il soutienne le contraire, n’ait pas été conscient – au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation – que sa communauté conjugale alors vécue ne présentait pas l’intensité et la stabilité requise. 8.5 En conséquence, il y a lieu de s’en tenir à la présomption de fait, fondée sur l’enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l’union formée par l’intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation.
F-4961/2023 Page 16 9. Compte tenu de ce qui précède et bien que le Tribunal ne remette pas en cause que le recourant et son ex-épouse aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune et qu’ils aient formé, durant quelques années au moins, une véritable communauté conjugale, c'est à bon droit et sans commettre d’abus d’appréciation que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant, en application de l’art. 36 al. 1 LN. Par sa décision du 9 août 2023, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
F-4961/2023 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 10 octobre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier
F-4961/2023 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédiger dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :