Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4958/2023
Entscheidungsdatum
19.02.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4958/2023

A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Catarina Monteiro Santos, avocate, BST Avocats, Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 19 juillet 2023.

F-4958/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant portugais né en 1965, est entré en Suisse le 15 novembre 1984. Le 20 décembre 1984, l’intéressé a épousé une compatriote, dont il a divorcé en 2009. Le 3 avril 2013, il a épousé B._______, une ressortissante suisse née en 1959, avec laquelle il avait eu une fille en 1997. Il a quitté la Suisse en 1997 et est revenu s’y établir en 2016, date à laquelle il a été mis au bénéfice d’un permis B. A.b Le 18 avril 2017, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée. Les 4 avril 2017 et 17 août 2018, les époux ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L’intéressé a été informé que de fausses déclarations de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pouvaient entraîner l’annulation de sa naturalisation facilitée. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 22 août 2018, entrée en force le 23 septembre 2018, l’intéressé a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée, obtenant le droit de cité cantonal bernois et le droit de cité communal de Rüeggisberg (BE). B. B.a L’intéressé et son épouse se sont séparés le 29 novembre 2018 et leur divorce a été dissous par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève le 16 janvier 2019, devenant exécutoire le 12 février 2019. B.b Par dénonciation du 25 mars 2021, les autorités bernoises ont informé le SEM du divorce de l’intéressé. B.c Par courrier du 6 mai 2021, le SEM a informé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, en l’invitant à se déterminer. L’intéressé, par le biais de son avocat, s’est déterminé par courriers du 31 mai 2021 et du 30 juin 2021.

F-4958/2023 Page 3 En date du 18 juillet 2022, l’ex-épouse de l’intéressé a répondu aux questions du SEM portant sur les circonstances de leur rencontre, de leur mariage et de leur divorce. Par courrier du 1 er décembre 2022, l’intéressé s’est déterminé sur les déclarations de son ex-épouse. B.d Par décision du 19 juillet 2023, notifiée le lendemain, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé, ainsi qu’aux enfants qui l’auraient acquise en vertu de la décision annulée. C. C.a Par acte du 14 septembre 2023, l’intéressé a recouru contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien de sa naturalisation. Par décision incidente du 21 septembre 2023, le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais présumés de procédure de 1'200.- francs jusqu’au 23 octobre 2023, dont ce dernier s’est acquitté en temps utile. C.b Dans sa réponse du 20 novembre 2023, le SEM a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse. Par acte du 15 janvier 2024, le recourant a déposé sa réplique. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Tribunal a transmis la réplique du recourant du 15 janvier 2024 à l’autorité inférieure, pour information. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP ;

F-4958/2023 Page 4 RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par le recourant. En effet, celui-ci s’est plaint, dans son mémoire de recours, d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le SEM ne lui a pas donné la possibilité de se déterminer sur les déclarations de son ex-épouse, dans le cadre d’une audition, avant de rendre la décision querellée. 3.2 Ce grief doit être examiné en premier lieu vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle dont la violation entraîne, en principe, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2).

F-4958/2023 Page 5 3.3 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d’être informé et de s’exprimer sur les éléments pertinents, avant qu’une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Cela étant, le droit d’être entendu ne comprend pas celui d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 6.2). 3.4 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue et de le réaffirmer à travers ses différents écrits. Il a ainsi, dans son courrier du 1 er décembre 2022, pu s’exprimer sur les déclarations de son ex-épouse, offrir sa propre version des faits et produire des moyens de preuves supplémentaires. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir violé le droit d’être entendu de l’intéressé, étant rappelé que ce droit n’implique pas nécessairement la tenue d’une audition, la forme écrite étant suffisante là où la loi ou la jurisprudence n’en dispose pas autrement. Partant, le grief formel invoqué par le recourant doit être rejeté. 4. 4.1 Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). 4.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Comme l’a précisé récemment le TF, le droit applicable à l’annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2). 4.3 En l’espèce, tant la signature de la déclaration de vie commune que la décision de naturalisation facilitée ont pris place sous l’empire de l’ancien

F-4958/2023 Page 6 droit. C’est donc l’aLN qui trouve application in casu s’agissant des conditions de fond à l’annulation de la naturalisation, les conditions matérielles de celle-ci n’ayant, au demeurant, pas changé dans le nouveau droit. 4.4 Cela étant, la condition de l’assentiment de l’autorité du canton d’origine exigée par l'art. 41 al. 1 aLN, auquel le nouveau droit a renoncé, doit être considérée, selon le TF, comme une condition de forme à l’annulation de la naturalisation, de sorte que, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'assentiment du canton d'origine n'est plus nécessaire (cf. arrêt du TF 1C_316/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1). Dans le cas d’espèce, le SEM n’avait donc plus l’obligation d’obtenir l’assentiment du canton d’origine, dès lors que tant l’ouverture de la procédure d’annulation que le prononcé de la décision litigieuse sont intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. 5. 5.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s’il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s’il y réside depuis une année (let. b) et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister, non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 5.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l’existence formelle d’un mariage (à savoir une union conjugale au sens de l’art. 159 al. 1 CC), mais implique de surcroît une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale, telle que définie ci-dessus, suppose donc l’existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d’une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l’avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit, la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la

F-4958/2023 Page 7 demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l’introduction d’une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l’absence d’une telle volonté lors de l’octroi de la citoyenneté (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1). 5.3 On ne saurait, en outre, perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins] ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 6. 6.1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 aLN). 6.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint

F-4958/2023 Page 8 alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 6.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l’arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 6.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273, applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2). 6.5 Si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.2 et les références citées ; arrêt du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux

F-4958/2023 Page 9 ans entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 ; 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 6.6 Cela dit, s'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2).

F-4958/2023 Page 10 7. 7.1 Il y a tout d’abord lieu de vérifier si les conditions formelles de la naturalisation facilitée sont réalisées. L’art. 41 al. 1bis aLN prévoit que la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où cette autorité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction communiqué à la personne naturalisée, soit toutes les mesures visant à constater les faits ainsi que celles permettant au recourant de s'exprimer pour faire valoir son droit d'être entendu. 7.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure a eu connaissance du fait déterminant pour engager une procédure d’annulation au plus tôt le 29 mars 2021, date de réception de la dénonciation des autorités bernoises constatant le laps de temps entre la naturalisation et la dissolution du mariage. Le recourant a été averti de l’ouverture d’une procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 6 mai 2021 et la décision querellée a été rendue le 19 juillet 2023, plusieurs échanges étant intervenus entre l’autorité intimée et l’intéressé dans l’intervalle. Partant, les délais de prescription, prévus à l’art. 41 al. 1bis aLN ont été respectés. 8. 8.1 L’autorité inférieure a tout d’abord relevé que la séparation des ex- époux avait eu lieu deux mois après l’octroi de la naturalisation du recourant et avait abouti, sans aucune tentative de sauver le couple, au prononcé d’un divorce avec accord commun. Dès lors, l’autorité inférieure a considéré comme établie la présomption selon laquelle les époux ne vivaient plus une communauté conjugale telle qu’exigée lors de l’octroi de la naturalisation facilitée. Le SEM a également souligné les divergences de versions des ex-époux quant à leur dernière année de vie commune et aux raisons de leur séparation. L’autorité inférieure a en outre évoqué les différentes versions déposées par la mandataire du recourant quant à la relation des ex-époux après le divorce. Partant, le SEM a estimé que la relation conjugale n’était pas stable, que le mariage du recourant n’était pas constitutif d’une communauté conjugale effective et stable telle qu’exigée par la loi et définie par la jurisprudence,

F-4958/2023 Page 11 et que l’octroi de la naturalisation du recourant s’était fait sur la base de déclarations mensongères et d’une dissimulation de faits essentiels. 8.2 Pour sa part, le recourant a reproché au SEM d’avoir basé sa décision sur les déclarations de son ex-épouse, sans prendre en compte ses propres explications et de ne pas avoir été auditionné, malgré une requête en ce sens. Il a affirmé que plusieurs déclarations de son ex-épouse étaient mensongères, voire complètement fausses. Il a dès lors estimé que le SEM avait constaté les faits de manières incomplète et inexacte. Le recourant a souligné qu’au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée, ni lui, ni son ex-épouse n’avaient eu l’intention de divorcer. Il a par ailleurs déclaré, dans le courrier du 1 er décembre 2022, avoir été totalement inconscient de la dégradation de son mariage. Il a rappelé avoir vécu en couple avec son ex-épouse durant plus de 22 ans, dont 5 ans de mariage, et avoir été épaulé par celle-ci lors de ses interventions chirurgicales malgré son emploi du temps chargé. Dès lors, il a considéré ne pas avoir fait preuve d’un comportement déloyal et trompeur au moment de la signature de la déclaration de vie en communauté stable. Enfin, il a justifié la dégradation de sa relation conjugale par le nouvel emploi de son ex-épouse et contesté la date de séparation indiquée par celle-ci. 9. Il convient dès lors d’examiner si les circonstances du cas d’espèce répondent aux conditions matérielles de l’annulation de la naturalisation facilitée, telles qu’elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 9.1 Par décision du 22 août 2018, entrée en force le 23 septembre 2018, le recourant a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné des déclarations de vie commune, dont la dernière le 17 août 2018. Le 29 novembre 2018, il a quitté le domicile conjugal (cf. dossier SEM, p.236). Quant au divorce, il a été prononcé le 16 janvier 2019 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève. Il s’est donc écoulé trois mois entre l’octroi de la naturalisation (22 août 2018) et la séparation de fait des époux (29 novembre 2018) et cinq mois entre l’entrée en force de la naturalisation (23 septembre 2018) et le prononcé du divorce avec accord complet (16 janvier 2019). En ce sens, les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide

F-4958/2023 Page 12 permettent de faire application de la présomption jurisprudentielle que l’union ne revêtait pas la stabilité et l’intensité requises et que le recourant avait sciemment donné de fausses indications à l’autorité ou l’avait délibérément laissée dans l’erreur sur des faits qu’il savait essentiels (cf. supra consid. 6.1 s.). A cet égard, les remarques du recourant quant à la date précise de la séparation n’ont que peu d’influence sur les considérations qui précèdent, dans la mesure où le Tribunal a retenu les dates les plus favorables à celui- ci, étant précisé que le courrier de l’ex-épouse du recourant faisant état de son intention de divorcer lui a été adressé le 26 septembre 2018 et que le SEM a fixé la date de la séparation physique au 20 novembre 2018. 9.2 Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par les déclarations de l’ex-épouse du recourant, laquelle a déclaré avoir rencontré des problèmes conjugaux alors qu’elle signait la déclaration du 17 avril 2018 liée à la stabilité de la communauté conjugale. Elle a également relevé que son ex-époux avait entretenu une relation extraconjugale. Le Tribunal relève que, bien que le recourant conteste fermement la version des faits de son ex-épouse, tant s’agissant de sa possible aventure extra-conjugale que de ses problèmes de couple, il n’en demeure pas moins qu’il a emménagé très rapidement avec sa nouvelle compagne et les enfants de celle-ci, puisqu’il a vécu avec eux du 1 er décembre 2018 au 15 juillet 2020. 9.3 Fort de ces considérations, il s’agit ici donc uniquement de déterminer si le recourant est parvenu à rendre vraisemblable, soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire susceptible d’expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune ou lors de sa naturalisation. 9.3.1 A ce titre, force est de constater que le recourant n’invoque aucun événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, et le Tribunal n’en perçoit pas à la lecture du dossier. Cette possibilité peut dès lors être écartée. 9.3.2 S’agissant de l’absence de conscience de la part du recourant de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) ou lors de sa naturalisation, celle-ci ne saurait être retenue. En effet, le recourant n’a

F-4958/2023 Page 13 pas apporté d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’il n’avait pas conscience – au moment de la signature de la déclaration de vie commune, puis lors du prononcé de la naturalisation – que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait plus l’intensité et la stabilité requise. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’il ait entrepris le moindre effort pour tenter de sauver son couple ou comprendre les motivations de son ex-épouse, se contentant apparemment d’accepter la séparation. Or, il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu’un couple uni, dont l’union a duré plusieurs années comme en l’espèce, se résigne, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à son union en l’espace de quelques mois sans que les conjoints ne l’aient au moins pressenti (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3). 9.4 Au vu de ce qui précède, ce n’est donc pas de manière contraire au droit que le SEM s’est fondé sur la présomption de fait, fondée sur l’enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l’union formée ne présentait déjà plus l’intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée du recourant. C’est dès lors à bon droit que l’autorité inférieure, a annulé la naturalisation facilitée du recourant, en application de l’art. 41 al. 1 aLN. Se considérant suffisamment informé, le Tribunal renonce, par appréciation anticipée des preuves, à procéder à d’autres mesures d’instruction complémentaires comme le requérait, sans autre précision, le recourant (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juillet 2023, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.

Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités

F-4958/2023 Page 14 fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépense (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).

F-4958/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 12 octobre 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-4958/2023 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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