B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4944/2021/gol
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 2 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
O._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-4944/2021 Page 2 Faits : A. A.a Lors d’un contrôle de chantier effectué à Neuchâtel le 21 janvier 2021 par les inspecteurs de l’Association Neuchâteloise pour le Contrôle des Conditions de Travail (ANCCT), O., ressortissant du Kosovo, né le [...] 1995, a été interpellé pour défaut d’autorisation de séjour et de travail. Emmené au poste de police de Neuchâtel et auditionné le même jour, il a déclaré être entré en Suisse en 2014 en tant que touriste, puis en 2016, pour y chercher du travail. Il a confirmé n’avoir entrepris aucune démarche de demande d’autorisation de séjour, mais avoir travaillé à plein temps pour un restaurant dans le canton de Genève depuis 2016. En raison de la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19 et de la fermeture conséquente des établissements publics, il a expliqué avoir proposé ses services à l’entreprise « X. », pour laquelle il a travaillé sur le lieu du contrôle pendant 2 jours. Il a été informé, lors de son audition, qu’en raison de ces faits, une interdiction d’entrée applicable à l’ensemble de l’espace Schengen serait susceptible d’être prise à son encontre par l’autorité suisse compétente et n’a fait aucune déclaration à ce propos. L’intéressé a quitté ledit poste le même jour, au terme de son audition. A.b O._______ a été condamné, le 23 mars 2021, par le Ministère public neuchâtelois pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al.1 let b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]) durant la période du 1 er janvier 2016 au 21 janvier 2021 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (le montant du jour-amende étant fixé à 60 francs) avec sursis durant trois ans. A.c Le 8 juin 2021, lors d’un contrôle douanier, l’intéressé a été interpellé pour séjour illégal par les gardes-frontières genevois. Il a été placé en détention provisoire le jour même et interrogé par la police genevoise. Il a admis les mêmes faits que lors de son interrogatoire par la police neuchâteloise, soit un séjour illégal et une activité lucrative sans autorisation. Cependant, l’intéressé a affirmé alors n’être arrivé en Suisse qu’en 2017, soit une année après la date donnée aux autorités neuchâteloises. Il a été remis en liberté le 9 juin 2021. A.d Par ordonnance pénale du 9 juin 2021, le Ministère public genevois a condamné O._______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (le montant du jour-amende étant fixé à 70 francs) pour séjour illégal et activité
F-4944/2021 Page 3 lucrative sans autorisation (art. 115 al.1 let b et c LEI). Le sursis accordé par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 21 avril 2021 n’a pas été révoqué et un avertissement formel a été adressé au prénommé. A.e Le même jour, l’Office cantonal des populations et de la migration (ci-après : OCPM) a prononcé une décision de renvoi et d’exécution de cette mesure à l’encontre de l’intéressé, avec un délai au 23 juin 2021 pour quitter le territoire. A.f Le 30 juillet 2021, le prénommé a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM, afin de régulariser sa situation. Après avoir entendu l’intéressé, ledit office a refusé sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse, le 3 novembre 2021, avec délai au 3 janvier 2022 pour quitter le territoire. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de Genève a été rejeté le 1 er juin 2022. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève ; la cause est gardée pour jugement depuis le 29 août 2022. B. Par décision datée du 22 juillet 2021, le SEM a prononcé à l’endroit de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein, entrainant une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci- après : SIS II), valable jusqu’au 21 juillet 2024, en application de l’art. 67 al. 2 let a LEI pour avoir, au vu des condamnations dont il a fait l’objet, séjourné illégalement en Suisse et y avoir exercé une activité lucrative sans disposer d’autorisation idoine. L’autorité de première instance a en outre relevé que l’intéressé n’avait fait valoir, dans le cadre du droit d’être entendu, aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public au prononcé de la mesure d’éloignement. Enfin, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée le 23 octobre 2021 à l’adresse en Suisse fournie par l’intéressé. C. Le prénommé a recouru contre cette décision, par acte du 4 novembre 2021 rédigé en allemand, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l’annulation de l’interdiction d’entrée, voir à la radiation de ses données du système SIS II. Dans l’argumentation de son recours, l’intéressé a notamment indiqué qu’il payait toutes les obligations fiscales (« Verpflichtungen ») d’un citoyen
F-4944/2021 Page 4 suisse et qu’il était au bénéfice d’une relation de travail régulière. Par ailleurs, il a invoqué que l’interdiction d’entrée devrait être annulée pour des raisons humanitaires et qu’il était prêt à payer les frais nécessaires à une telle annulation. À son recours était jointe une procuration de représentation désignant un tiers domicilié au Kosovo. D. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le Tribunal a invité le recourant à se prononcer sur la langue de la procédure en lui indiquant que, sans réponse de sa part, ladite procédure se déroulerait en français. Le recourant n’y a pas donné suite. E. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le Tribunal a invité le recourant à produire une procuration dûment signée par son mandataire, faute de quoi celle-ci ne pourrait être considérée comme étant valable et tous les courriers et décisions concernant la présente affaire lui seraient directement adressés. De surcroit, le Tribunal a précisé à l’intéressé que la Suisse n’avait pas conclu d’accord avec le Kosovo lui permettant la notification d’actes judiciaires par voie postale, de sorte que s’il était représenté par un mandataire domicilié au Kosovo, il devait élire en Suisse un domicile de notification. Le recourant n’ayant pas fait parvenir au Tribunal une nouvelle procuration avec signature manuscrite de son mandataire, la procédure s’est poursuivie directement avec l’intéressé. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par détermination du 25 mars 2022. Invité à se prononcer sur cette détermination le 31 mars 2020, le recourant n’a fait part d’aucune observation. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après.
F-4944/2021 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connait des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Les décisions d’interdiction d’entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que le TAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral F 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
F-4944/2021 Page 6 constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S’agissant des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al.2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2022 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS. 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 3.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 3.3 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017
F-4944/2021 Page 7 VII/2 consid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 3.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 3.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet ; cf. aussi ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et arrêts du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.2, F-4165/2019 du 16 juillet 2021 consid. 6.3 et F 2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d’entrée de plusieurs années (cf. arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d’exemples concrets). Le Tribunal a également confirmé une interdiction d'entrée d'une durée de quatre ans à l'encontre d'un l'étranger ayant séjourné et travaillé illégalement en Suisse depuis 2011 (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019). Le fait d’exercer une activité lucrative sans autorisation sur le territoire suisse s’apparente à du travail au noir. On entend par travail au noir, notamment, le fait d'exercer une activité salariée ou indépendante en violation des prescriptions légales, en particulier des dispositions du droit des étrangers (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374). Dans ce contexte, l'intérêt
F-4944/2021 Page 8 public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2). Par ailleurs, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). 3.6 Selon l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. En outre, selon l’art. 11 al. 2 LEI, est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Enfin, selon l’art. 1a al. 1 OASA, est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire. 4. 4.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers : le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
F-4944/2021 Page 9 4.2 Les ressortissants kosovars sont soumis à l’obligation de visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d’une durée supérieure (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Annexe CH-1, liste 1 : nationalité > Kosovo ; site internet consulté en octobre 2022). 5. En espèce, il convient d'examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, étant précisé que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d'une interdiction d'entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (arrêt du TF 2C_66/208 du 7 mai 2018, consid. 5.3.1 ; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA- Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page no 32). 5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, soit jusqu’au 21 juillet 2024, à l’encontre du recourant pour avoir séjourné illégalement en Suisse et y avoir exercé une activité lucrative sans autorisation idoine. Le SEM s’est en particulier basé tant sur la condamnation du Ministère public neuchâtelois du 23 mars 2021 que sur celle du Ministère public genevois du 9 juin 2021 pour retenir à l’égard de l’intéressé une atteinte à l’ordre et à la sécurité publics qui en a découlé justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement. 5.2 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant a lui-même admis, lors de son audition du 8 juin 2021, séjourner et y travailler clandestinement en Suisse. Certes, l’intéressé a d’abord affirmé être arrivé en Suisse pour chercher un emploi en 2016 (cf. p.-v. d’audition du 21 janvier 2021, dossier SEM, pièce 8, p. 82), information qu’il a contredite devant la police genevoise en soutenant n’avoir effectué que des séjours à des fins touristiques en 2014 et 2016 (cf. p.-v. d’audition du 8 juin 2021 dossier SEM, pièce 2, p. 14) et ne s’être installé définitivement qu’en 2017. Cette divergence n’a cependant aucune incidence sur le fait qu’il a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, comme retenu du reste à l’appui des deux condamnations dont il a fait l'objet. Le recourant a également indiqué ne pas avoir entrepris de démarches pour obtenir un titre de séjour jusqu’alors (cf. p-v. d’audition du 8 juin 2021, dossier SEM, pièce 2, p.12). Le dépôt subséquent d’une demande
F-4944/2021 Page 10 d’autorisation de séjour le 30 juillet 2021 auprès de l’OCPM apparaît comme un effort tardif à régulariser sa situation, qui ne permet pas de contrebalancer les atteintes à l’ordre juridique suisse découlant de son activité lucrative et séjour illégaux sur le territoire suisse. Or, comme précédemment mentionné (cf. consid. 3.5 supra), le seul fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger concerné. 5.3 À ce stade, il s’impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux a indiscutablement attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, de sorte qu’il remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. La mesure d’interdiction d’entrée prononcée le 21 juillet 2021 est dès lors justifiée dans son principe. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, il convient de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité inférieure pour une durée de 3 ans est conforme au principe de proportionnalité. 6.2 Lorsque l’autorité administrative prononce une interdiction d’entrée, elle doit en effet respecter le principe de proportionnalité et s’interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d’éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). 6.3 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l’appui de la mesure d’éloignement prise à son encontre − soit le séjour illégal et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation en Suisse − ne saurait être contesté, d’autant moins que les faits ont également été admis
F-4944/2021 Page 11 par le recourant. Les infractions en matière de police des étrangers retenues à l’encontre du recourant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 3.5 supra). Le prononcé d’une interdiction d’entrée paraît donc être en adéquation avec la règle d’aptitude et de la nécessité. Dans ces conditions l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé doit être qualifié d’important. 6.4 En outre, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par l’intéressé, soit en particulier la liberté de se déplacer au sein de la Suisse et de l’Espace Schengen, au vu de l’intérêt public mentionné ci-avant. Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune attache déterminante avec la Suisse ou l’Espace Schengen. A l’appui de son recours, l’intéressé a certes invoqué sa relation de travail régulière en Suisse et le versement de contributions à l’instar d’un citoyen suisse. Or, le fait d’exercer une activité salariée en violation des prescriptions légales, en particulier des dispositions du droit des étrangers, est constitutif de travail au noir (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 374). Dans ce contexte, l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. Le fait que le recourant ait cotisé à l’AVS, été titulaire d’une assurance maladie et n’ait pas eu besoin de recourir à l’aide sociale ne permet pas de contrebalancer l’atteinte grave aux prescriptions de la loi sur les étrangers, que représente le séjour et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation. 6.5 En considération de l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, l’interdiction d’entrée en Suisse prise par l’autorité inférieure le 22 juillet 2021 est donc une mesure nécessaire et adéquate afin de protéger l’ordre public. 7. Cela étant, il convient encore d’examiner si la durée de la mesure d’éloignement prise par le SEM satisfait la condition de proportionnalité. En espèce, le recourant séjourne et travaille en Suisse depuis, au moins, 2017, quatre ans avant le prononcé de la mesure d’éloignement par le SEM. Une interdiction d’entrée d’une durée de 3 ans, suite à un séjour et une activité lucrative de 4 ans est proportionnée et correspond à la
F-4944/2021 Page 12 jurisprudence du Tribunal de céans dans des cas analogues (cf. consid. 3.5 supra). 8. Finalement, dans son recours, l’intéressé se prévaut de raisons humanitaires, conformément à l’art. 67 al. 5 LEI. 8.1 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEI). La formulation ouverte de cette disposition inclut les hypothèses prévues par l’art. 11 al. 3 de la directive sur le retour concernant notamment la possibilité de lever, de suspendre, ou de renoncer à imposer une interdiction d'entrée à l'endroit des victimes et des témoins de la traite d'êtres humains, pour lesquels la LEI prévoit des règles particulières (cf. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] , FF 2009 8058, et normes citées). Or, dans la pratique, une requête basée sur l'art. 67 al. 5 LEI n'est acceptée qu'à titre exceptionnel et pour des raisons importantes telles que l'assignation devant un tribunal, des motifs personnels importants, le décès d'un membre de la famille vivant en Suisse, la visite de membres de la famille proche à l'occasion de jours fériés ou d'événements familiaux importants ou des raisons humanitaires (cf. arrêt TAF F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 6.4.1 et la réf. cit.). De telles raisons peuvent en effet conduire à l'octroi d'un sauf- conduit suspendant temporairement les effets d'une interdiction d'entrée à l'égard d'un individu. Le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, que l’intéressé n’avance, dans son recours, aucun motif qui constituerait une raison humanitaire justifiant que le SEM s’abstienne ou décide de suspendre la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. Cet argument du recourant n’est dès lors pas de nature à modifier l’analyse retenue à l’appui des considérants développés ci-dessus. 9. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
F-4944/2021 Page 13 SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 21 juillet 2024. 9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée − comme en l'espèce − à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 9.2 Compte tenu des infractions relevant du droit des étrangers retenues à l’encontre de l’intéressé, le Tribunal considère que le signalement au SIS II se justifie et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 21 en
F-4944/2021 Page 14 relation avec l’art. 24 al.2 du règlement SIS II). Il l’est d’autant plus que la Suisse, dans le champ d’application Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d’association à Schengen (cf. arrêt du TAF F-2905/2018 du 28 février 2019 consid. 9.1). Le recourant n’a par ailleurs, ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il aurait obtenu un titre de séjour dans un pays de l’Espace Schengen. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 22 juillet 2021, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al.1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance d’un même montant versée par l’intéressé le 8 mars 2022. 2. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
F-4944/2021 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...]) – en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information