B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4914/2016
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 7 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Martin Kayser, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP) recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-4914/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissante brésilienne née le (...), est arrivée en Suisse en juillet 2007 pour y passer des vacances auprès d’une tante. Le 1 er août 2007, elle a fait la connaissance, à Yverdon-les-Bains (VD), de son futur époux, B., né le (...), citoyen allemand au bénéfice d’une autori- sation d’établissement en Suisse. Après plusieurs années de vie commune débutée en automne 2007, les intéressés ont contracté mariage en cette ville le 11 février 2012 ; aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 23 mars 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service de la population) a délivré à l’intéressée une autorisation de sé- jour UE/AELE dans le cadre du regroupement familial.
Suite à de sérieuses dissensions survenues au sein du couple, les époux se sont séparés le 15 mars 2014.
Par jugement rendu le 18 février 2015 (et non pas le 24 mars 2015 comme indiqué par erreur dans la décision entreprise), le Tribunal civil d’arrondis- sement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A._______. Par déclaration du 28 octobre 2015 devant le Service de l’état civil compétent, l’intéressée a alors repris son nom de jeune fille.
Le 10 juillet 2015, A._______ a consulté l’Unité de Médecine des Violences du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), à Yverdon-les-Bains, en déclarant avoir été victime le 5 juillet 2015 d’une agression de la part de son ex-époux et de la nouvelle compagne de ce dernier.
Par décision du 14 janvier 2016, le Service de la population a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE dont bénéficiait l’intéressée tout en se déclarant favorable, sous réserve de l’approbation fédérale, à la poursuite de son séjour en Suisse en application de l’art. 50 LEtr (RS 142.20). B. Le 27 mai 2016, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il entendait refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises, en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. La prénommée a présenté ses déterminations par courrier du 16 juin 2016.
F-4914/2016 Page 3 C. Par décision du 13 juillet 2016, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d’A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu, en substance, que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans et que les documents produits par l'intéressée ne permettaient pas d'établir l'existence de violences conjugales d'une inten- sité suffisante au regard des conditions d'application de l'art. 50 al. 2 LEtr. Par ailleurs, après avoir constaté que l’intéressée avait séjourné de ma- nière illégale en Suisse jusqu’au dépôt de sa demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial, l’autorité fédérale a considéré que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. A ce propos, elle a relevé que la réinté- gration sociale de l’intéressée au Brésil ne semblait pas fortement compro- mise, étant donné qu’elle avait passé la majeure partie de son existence dans ce pays et qu’elle n’avait pas acquis en Suisse des qualifications pro- fessionnelles suffisamment spécifiques au point de ne pas pouvoir les faire valoir dans sa patrie. Sur un autre plan, le SEM a retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la requérante en raison de son concubinage avec un citoyen français n’étaient pas remplies, dès lors que les intéressés se fréquentaient uniquement depuis le mois de mars 2014 et qu’ils habitaient ensemble depuis le 16 juin 2016. Enfin, il constaté que l’exécution du renvoi de Suisse de l’intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte du 12 août 2016, A._______ a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, con- cluant principalement à son annulation et au renouvellement de l’autorisa- tion de séjour telle que proposée par les autorités cantonales vaudoises. A l’appui de son pourvoi, la recourante a d’abord reproché au SEM d’avoir minimisé les violences conjugales en affirmant que les attestations fournies comme éléments de preuve ne reposaient que sur ses propres déclara- tions. A cet égard, elle a souligné avoir été « terrorisée » par son mari pen- dant plusieurs années et n’avoir pas été en mesure de prendre contact avec la police, ou un médecin, ou même de se confier à ses proches. Aux fins d’étayer son point de vue, elle s’est référée à plusieurs documents éta- blis par divers organismes portant sur la violence domestique (Bureau fé- déral de l’égalité entre femmes et hommes, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, Comité contre la torture). La re- courante a ensuite contesté l’avis exprimé par le SEM selon lequel sa ré- intégration au Brésil ne semblait pas fortement compromise. A ce propos,
F-4914/2016 Page 4 elle a allégué avoir subi de nombreux mauvais traitements durant son en- fance et son adolescence, en ajoutant n’être pas prête « psychologique- ment » à repartir dans un pays où elle ne retrouverait que précarité et ins- tabilité. De plus, elle a mis en avant le fait qu’elle était arrivée en Suisse à l‘âge de dix-neuf ans et qu’elle y avait tissé son réseau social et amical depuis près de neuf ans. Enfin, elle a souligné entretenir « une nouvelle relation de couple solide et constructive » avec un ressortissant français vivant en Suisse depuis cinq ans. Elle a précisé qu’elle vivait en concubi- nage avec cette personne depuis deux ans, mais que les intéressés avaient fait le choix de ne pas se marier pour l’instant, « espérant pouvoir se libérer de la pression administrative qui pèse sur eux du fait de la me- nace que leur relation soit interrompue par les autorités de police des étran- gers ». Dans ce sens, la recourante s’est prévalue de la protection de sa vie privée garantie par l’art. 8 CEDH. Aux fins d’étayer ses dires, elle a joint à son mémoire de recours divers documents, dont un contrat de concubi- nage signé le 16 juin 2016. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 18 octobre 2016. F. Invitée à se déterminer sur cette réponse, A._______ a fait savoir au Tri- bunal, par écriture du 24 novembre 2016, qu’elle avait pu changer d’em- ployeur, ce qui constituait, selon elle, une preuve supplémentaire de son intégration.
En outre, le 22 février 2017, elle a produit un certificat de bonne mœurs établi par la municipalité de Grandson (VD) en date du 14 février 2017. G. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-4914/2016 Page 5 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra- tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédé- ral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con- sid. 2, et réf. cit. ; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibid.). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré- gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le Service de la population a soumis sa décision du 14 janvier 2016 à l’approbation de l’autorité fédérale en conformité avec la
F-4914/2016 Page 6 législation et la jurisprudence (cf., à ce sujet, l’ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision cantonale précitée de prolonger l'autorisation de séjour en faveur d’A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par le Service de la population. 4. Il appert du dossier qu’A._______ avait obtenu en date du 23 mars 2012, en application de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681), une auto- risation de séjour CE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage le 11 février 2012 avec B., ressortissant allemand. Dans la mesure où cette autorisation n'a pas été renouvelée par le Service de la population en raison du divorce prononcé le 18 février 2015, la poursuite du séjour en Suisse de la prénommée ne relève désormais plus de l'ALCP, mais de la législation ordinaire sur les étrangers (cf. art. 1 et 2 LEtr). Il sied de relever à ce propos que l'art. 43 al. 1 LEtr, disposition qui prévoit le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint étranger du titu- laire d'une autorisation d’établissement, ne saurait plus trouver application en l'espèce, compte tenu de la dissolution judiciaire du mariage conclu par les époux A.. Par ailleurs, compte tenu du fait que la séparation des époux doit être considérée comme définitive et que leur vie commune a manifestement duré moins de cinq ans, la recourante ne saurait de toute évidence pas non plus se prévaloir du deuxième alinéa de la disposition légale précitée. De plus, A._______ ne peut pas non plus exciper d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 par. 1 CEDH par rapport à son ex-époux.
Il convient dès lors d'examiner si l’intéressée peut se prévaloir d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 5.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
F-4914/2016 Page 7 Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s, et les références citées). 5.2 En l'espèce, il appert qu’A._______ a épousé B._______ le 11 février 2012 et que les époux ont cohabité au plus tard jusqu'au 15 mars 2014. L’union conjugale des époux a donc manifestement duré moins de trois ans. Le fait que les époux aient vécu « en couple » près de sept ans n’est donc pas décisif, seule l’union formée dans le cadre formel du mariage pouvant être prise en considération au regard de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula- tives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière.
Il suit de là qu’A._______ ne peut pas se prévaloir de la disposition légale précitée pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 6. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de la re- courante en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.1 Dans son pourvoi, la recourante fait valoir pour l’essentiel qu’elle a été victime de violences conjugales, « sous la forme d’agressions physiques, verbales et psychologiques très régulières », et que la réintégration dans son pays est fortement compromise. Elle soutient ainsi que la condition des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son deu- xième alinéa est réalisée (cf. mémoire de recours, ch. 10). 6.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi- tions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et jurispr. cit.), mais où des raisons personnelles ma- jeures l'imposent.
F-4914/2016 Page 8 6.3 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures aux- quelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201] qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de raisons personnelles majeures qui imposent la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, et réf. cit.). Ces dispositions ont pour vocation d'évi- ter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs hu- manitaires. 6.4 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe- ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés pure- ment au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. notamment l’ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et les ar- rêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1, 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1 et 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sé- rieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). La vio- lence conjugale constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment l’ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2013 précité consid. 4.1) ; une gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute
F-4914/2016 Page 9 qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 con- sid. 5 et réf. cit. ; cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Wid- mer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275-10.5277 in BO 2010 929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 à la motion 10.3515 Roth-Bernasconi Garantir la protection des migrantes vic- times de violence ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.3.2, 2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2 in fine ; SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, Zurich 2012, art. 50 n° 10; MARTINA CARONI, in : Ca- roni/Gätcher/Thurnherr [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller au-delà de simples disputes épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas où la personne concernée avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque de séquelles physiques ou psychologiques (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). 6.5 Par ailleurs, la Haute Cour a précisé que l'étranger qui se prétend vic- time de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de collaboration accru (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurispr. cit.). Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'il- lustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le ca- ractère systématique respectivement de la maltraitance et de sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et réf. cit.). De même, la simple prise de contact avec des institutions spécialisées ne suffit pas à établir l'existence de violences conjugales d'une certaine intensité si l'attestation produite ne restitue pas le contenu de l'entretien professionnel ni les con- clusions de cet entretien à propos de l'intensité des violences conjugales sur la victime (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2015 du 1 er avril 2016 consid. 4.2 et réf. cit.). Cela étant, si l’autorité appelée à se prononcer par- vient à la conclusion que les violences sont avérées, elle ne peut en nier l’existence au seul motif qu’elles n’ont pas été établies à l’aide de preuves documentaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 6.2 in fine). 6.6 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
F-4914/2016 Page 10 question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment l’ATF 139 II 393 consid. 6, 137 II 345 consid. 3.2.2 et 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuel- lement les circonstances au regard de la notion large de raisons person- nelles majeures contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'ori- gine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 con- sid. 1.2.2]). 6.7 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également l’ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de raisons personnelles majeures). 7.
7.1 Dans le cas particulier, le SEM n'a pas nié l'existence des violences qui ont été exercées par B._______ à l'encontre d’A._______. Il a toutefois considéré que celles-ci n’atteignaient pas le niveau d'intensité suffisante pour constituer des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr, au vu des éléments ressortant du dossier. En particulier, l’autorité fédérale a relevé que l’épisode de violence du 5 juillet 2015 – mentionné
F-4914/2016 Page 11 dans le constat médical du 10 juillet 2015 – s’était produit après le pro- noncé du divorce des époux A._______ et, par conséquent, après la fin de leur union conjugale (cf. décision entreprise, p. 4). Force est d’admettre, avec l’autorité inférieure, que les éléments mis en avant par A._______ pour étayer ses dires ne permettent pas de retenir que celle-ci aurait fait l’objet de la part de son ex-époux, pendant le ma- riage, de maltraitances systématiques ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur sa personne. 7.2 Tout d’abord, il sied de constater que les divers sévices allégués par la recourante lors de son audition cantonale se sont déroulés bien avant la conclusion du mariage le 11 février 2012. Ainsi, A._______ a déclaré avoir été frappée par B._______ en 2008, à deux reprises, alors qu’elle séjour- nait illégalement en Suisse. Elle a ajouté avoir à nouveau subi, lors du Nouvel-An de 2010/2011, une agression de la part de son ex-mari, qui était alors sous l’emprise de l’alcool (« Il m’a frappée comme ça, avec ses mains »). Durant cette même audition, elle a encore allégué s’être vu infli- gée par le prénommé, en 2011, « des coups de pieds dans les côtes » (cf. p.-v. d’audition établi par le Service de la population le 4 juin 2015, p. 4).
Il convient de relever ensuite que le constat médical du 10 juillet 2015 - posant le diagnostic « de traumatisme crânien avec perte de connaissance sans amnésie circonstancielle » - retient que l’agression dont a été victime l’intéressée de la part de son ex-époux et la compagne de ce dernier, s’était déroulée dans un établissement à Yverdon-les-Bains le 5 juillet 2015, soit plusieurs mois après le prononcé du divorce le 18 février 2015. Sans vou- loir en minimiser la gravité, le Tribunal constate ainsi que les faits rapportés ci-avant ne sont pas susceptibles de fonder une autorisation de séjour en faveur de la recourante en application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, puisqu’ils ont eu lieu en dehors de la relation conjugale effectivement vé- cue. Selon la jurisprudence en effet, la violence conjugale doit non seule- ment revêtir une certaine intensité pour être prise en considération, mais la personne admise « dans le cadre du regroupement familial » doit encore être sérieusement mise en danger dans sa personnalité « du fait de la vie commune » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 con- sid. 3.3, et jurispr. cit.). Or, dans le cas particulier, il appert clairement que tant les faits rapportés devant l’autorité cantonale le 4 juin 2015 que ceux ressortant du constat médical du 10 juillet 2015 se sont déroulés soit avant la conclusion du mariage le 11 février 2012, soit après le prononcé du di- vorce le 18 février 2015. Par ailleurs, la valeur probante dudit constat doit
F-4914/2016 Page 12 être passablement relativisée dans la mesure où cette pièce repose exclu- sivement sur les déclarations de l’intéressée. 7.3 Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer que les actes de violence physique ou psychique dont a été victime A._______ de la part de B._______ justifieraient l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, à ce titre, le maintien de son autorisation de séjour (cf., à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2). 8. 8.1 Cela étant, l'existence de violences conjugales au sens de la jurispru- dence relative à l’article précité ne pouvant être admise, il importe d'exa- miner si la recourante sera confrontée à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine, également propres à justifier l'octroi d'une autori- sation de séjour pour raisons personnelles majeures. A cet égard, il con- vient d’admettre que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la réintégration sociale d’A._______ dans sa patrie ne pouvait être consi- dérée comme fortement compromise. La prénommée est née au Brésil et y a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte. Elle a donc vécu à l’étranger pendant la majeure partie de sa vie avant son arrivée dans le canton de Vaud en juillet 2007, à l'âge de dix-neuf ans. Son séjour en Suisse n'a donc pas pu lui faire perdre tous ses repères dans sa patrie, où elle dispose encore d'un entourage familial, soit en particulier sa mère adoptive (cf. mémoire de recours, p. 3), et où elle a eu l’occasion de retourner à maintes reprises depuis son arrivée en Suisse en 2007 (cf. p.- v. d’audition cantonale du 4 juin 2015, p. 2). Par ailleurs, s’il est vrai que l’intéressée réside en Suisse depuis bientôt dix ans, cette circonstance ne saurait être décisive in casu. En effet, il appert du dossier qu’une partie de sa présence depuis 2007 était illégale (ibid., p. 4), soit jusqu’au dépôt des formalités de mariage entreprises par les futurs époux en 2011 (cf. courrier du Service de la population du 24 juin 2011). Or, ainsi que l’a remarqué à juste titre l’autorité inférieure dans la décision entreprise (cf. p. 5), la durée du séjour illégal ou précaire ne peut pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure restreinte. Sur un autre plan, même si les conditions de vie au Brésil devaient se révéler moins avantageuses qu'en Suisse, cette circonstance ne constituerait pas une raison person- nelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2). Le fait que l'intéressée ait dû affronter une « enfance très difficile » au Brésil (cf. mémoire de recours, p. 2) est certes regrettable, mais ne suffit pas davantage à établir l'existence d'un cas de rigueur au sens au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et de la
F-4914/2016 Page 13 jurisprudence très restrictive en la matière. Par ailleurs, la recourante ne fait valoir aucun autre élément permettant d'établir une difficulté particulière de réintégration dans un pays où elle a vécu une partie importante de son existence. A cet égard, la bonne intégration de la recourante en Suisse n'est pas significative pour déterminer si la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance est fortement compromise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2, et jurispr. cit.). L'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a en effet pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3 et 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2). 8.2
8.2.1 La recourante fait valoir en conclusion qu’elle vit une relation de couple avec un citoyen français vivant en Suisse depuis cinq ans. Elle pré- cise que cette relation a débuté il y a plus de deux ans et qu’elle est « sé- rieuse et engagée », même si les intéressés ont fait le choix de ne pas se marier pour l’instant. Aussi considère-t-elle que cette relation de couple doit être protégée et se prévaut-elle du respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, ch. 12). De son côté, le SEM relève que les conditions temporelles d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la requérante en raison de son concubinage avec un citoyen français ne sont pas remplies en l’état (cf. décision querellée, p. 6). 8.2.2 D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles concernant la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. La notion de famille au sens de l'art. 8 CEDH ne se limite toutefois pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux de fait, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Selon la jurispru- dence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) citée dans l’arrêt précité, pour déterminer si une relation s'analyse en une vie familiale, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs. De plus, une protection conventionnelle à des couples de concubins n’est en principe accordée qu'à des relations bien établies dans la durée, soit de six à dix-huit ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1, et réf. cit.).
F-4914/2016 Page 14 8.2.3 Dans le cas particulier, il appert que la « nouvelle relation amou- reuse » entre la recourante et le citoyen français n’atteint de loin pas la durée fixée par la jurisprudence évoquée plus haut, puisque les intéressés ont « commencé à vivre ensemble » dans le courant de l’été 2014 et que, par ailleurs, ils ont pris un bail commun et signé un contrat de concubinage en juin 2016 seulement (cf. mémoire de recours, p. 3). En outre, la recou- rante ne fait pas valoir l’existence d’enfants communs. Enfin, l’absence d’indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent pour pré- tendre à une autorisation de séjour fait également défaut en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.314/2005 du 27 mai 2005 et jurispr. cit.), dès lors qu’A._______ déclare que le couple a fait le choix de ne pas se marier « pour l’instant » (cf. mémoire de recours, ch. 11). 8.3 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et ex- ceptionnels commanderaient la poursuite du séjour d’A._______ en Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment l’ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du 13 juil- let 2011 consid. 8). 8.4 Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 5 al. 2 Cst ; cf. no- tamment l’ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 7 et 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1), on ne voit pas que le refus de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante, qui se trouve légalement en Suisse depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial en octobre 2011 (cf. rapport d’arrivée du 17 octobre 2011 figurant au dos- sier cantonal), soit il y a six ans et demi, et qui n'a pas démontré disposer d'un réseau familial et social important ou avoir fait preuve d'une intégration professionnelle remarquable, lui occasionnerait un tel désavantage au point de faire primer son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. Le fait que l’intéressée ait une tante qui vit dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, ch. 9), qu’elle ait changé d’employeur en novembre 2016 (cf. pli du 24 novembre 2016) et que son comportement n’ait pas prêté le flanc à la critique durant sa présence sur la commune de Grandson (cf. certificat de bonne mœurs produit le 22 février 2017) ne saurait modifier l’analyse qui précède. 8.5 Au vu des conditions strictes posées par la jurisprudence dans l'appli- cation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, le SEM a retenu de manière fondée que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition pour ob- tenir la prolongation de son autorisation de séjour.
F-4914/2016 Page 15 8.6 Il convient de relever, enfin, qu’indépendamment de la question de l’ob- jet du litige, il n'y a pas lieu d'examiner la situation d’A._______ sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7584/2015 du 20 décembre 2016 consid. 8 et C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8, ainsi que jurispr. cit.; voir aussi, dans ce sens, l’ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 et l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 9.
9.1 La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 9.2 A._______ ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution de cette me- sure. 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 13 juillet 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, sauf en ce qui concerne la date du prononcé du divorce des époux ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-4914/2016 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 6 septembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :