Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-490/2022
Entscheidungsdatum
12.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-490/2022

A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Marion Pourchet, avocate, Caritas Neuchâtel, Vieux-Châtel 4, Case postale, 2002 Neuchâtel 2, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.

F-490/2022 Page 2 Faits : A. Le 10 septembre 2011, X._______ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou le requérant), ressortissant colombien, né le (...), a déposé une demande de visa de long séjour et d’autorisation de séjour pour formation auprès de la Représentation suisse à Bogota. A.a En date du 6 janvier 2012, le requérant est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation afin de suivre des cours de français. A.b Le requérant a quitté le sol helvétique le 5 mai 2014 à destination de la Colombie, après avoir obtenu un Certificat d’études françaises auprès de l’Université de Neuchâtel (ci-après : UNINE), au mois de décembre 2013, et avoir acquis le niveau B2 en français. B. Le 5 juin 2014, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de visa de long séjour, respectivement d’octroi d’une autorisation de séjour pour formation, afin d’entamer un apprentissage d’électronicien. B.a Par décision du 11 juillet 2014 adressée à l'Ambassade suisse de Colombie, le requérant a été autorisé par le Service des migrations du can- ton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) à entrer en Suisse. B.b En date du 5 août 2014, il est arrivé en Suisse, avant d’être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation. Il a entamé un Certi- ficat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’électronicien et un Certificat de maturité professionnelle au sein du Centre professionnel du Littoral neu- châtelois (ci-après : CPLN). B.c Le 1 er juillet 2018, l’intéressé a obtenu son CFC d’électronicien ainsi que son Certificat de maturité professionnelle. C. En date du 1 er août 2018, le requérant a entamé un Bachelor en Génie électrique et technologie de l’information au sein de la Haute école spécialisée bernoise (ci-après : HESB). C.a Par décision du 25 septembre 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), à qui le dossier de l’intéressé avait été

F-490/2022 Page 3 transmis par le SMIG, a donné son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant. C.b Par courrier du 13 août 2019, le requérant a communiqué au SMIG les raisons « l’obligeant » à changer d’école dans le cadre de ses hautes études. Aussi, il a annoncé s’être inscrit, pour la rentrée de septembre 2019, à la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD), dans le but d’y obtenir un Bachelor en Génie électrique avec orientation en Systèmes énergétiques. C.c Par décision du 24 septembre 2019, le SEM a donné son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, ce, en dépit de la modification de son plan de formation. C.d Par envoi daté du 29 septembre 2020, l’autorité inférieure a annoncé au requérant son intention de refuser de donner son approbation à une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. C.e Par courrier du 29 octobre 2020, l’intéressé a transmis ses détermina- tions dans le cadre du droit d’être entendu. C.f Par missive du 2 novembre 2020, le SEM a informé le recourant qu’il avait décidé, suite à ses explications quant à sa situation actuelle, de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’au 5 mars 2021. D. Par pli daté du 4 juin 2021, le SMIG a communiqué au recourant son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour formation, malgré les arguments soulevés par ce dernier dans ses missives des 8 avril et 5 mai 2021, et de prononcer son renvoi de Suisse suite à son échec définitif et son exmatriculation de l’HEIG-VD en février 2021. D.a Par correspondance datée du 2 juillet 2021 et suite aux observations du requérant datées du 18 juin 2021, le SMIG s’est déclaré favorable à la prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation du SEM. Le SMIG a également informé le recourant que son séjour en Suisse était toléré jusqu’à sa prochaine immatriculation au sein de la Haute école de gestion Arc (ci-après : HEG-Arc). L’intéressé a, au mois de septembre 2021, entamé un Bachelor of Science HES-SO en Informatique de gestion au sein de ladite école.

F-490/2022 Page 4 D.b Le 18 octobre 2021, le SEM a informé le recourant de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. D.c Par courrier du 18 novembre 2021, le requérant a motivé, dans le cadre du droit d’être entendu, les changements concernant son plan d’études et les raisons quant à son inscription à l’HEG-Arc. Enfin, il a réitéré son souhait de retourner en Colombie à l’issue de ses études en Suisse. D.d Par décision du 15 décembre 2021, le SEM a refusé l’approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour pour formation en faveur du requérant, lui a imparti un délai de départ au 15 mars 2022 pour quitter la Suisse et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. E. Par acte du 1 er février 2022, l’intéressé, par l’entremise de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision rendue par l’autorité inférieure le 15 décembre 2021, ainsi qu’à la prolongation (recte : l’approbation à la prolongation) de son autorisation de séjour. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et d’une indemnité équitable. F. Par décision incidente du 25 février 2022, le Tribunal a notamment invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », tout en invitant l’autorité inférieure à se déterminer sur la requête de restitution de l’effet suspensif. Dans ses observations du 1 er mars 2022, l’autorité inférieure a estimé que la restitution de l’effet suspensif n’était pas justifiée et a proposé – quant au fond – le rejet du recours. Le 9 mars 2022, le recourant a retourné au Tribunal le formulaire «Demande d’assistance judiciaire» complété. Par ordonnance du 11 mars 2022, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant une copie des observations précitées, tout en lui accordant un délai pour produire ses propres observations respectivement son éven- tuelle réplique. Le 17 mars 2022, le recourant s’est déterminé sur la restitution de l’effet suspensif à son recours.

F-490/2022 Page 5 G. Par décision incidente du 25 mars 2022, le Tribunal a notamment restitué l’effet suspensif au recours. Dans sa réplique du même jour, le recourant s’est intégralement remis aux moyens développés ainsi qu’aux conclusions prises dans son recours. Invitée à faire part de ses observations éventuelles, l’autorité inférieure, dans son envoi daté du 21 avril 2022, s’est entièrement référée aux argu- ments développés dans sa décision du 15 décembre 2021. H. Par décision incidente du 11 mai 2022, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et a invité ce dernier à payer une avance de frais de 1'000 francs en deux acomptes de 500 francs, respec- tivement au 13 juin 2022 et au 13 juillet 2022. L’intéressé a effectué ces versements en date des 7 juin et 6 juillet 2022. I. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur les observations de l’autorité inférieure du 21 avril 2022. Dans ses déterminations du 22 août 2022, transmises à l’autorité inférieure par ordonnance du 29 août 2022, l’intéressé a indiqué maintenir ses conclusions prises dans son recours et a informé le Tribunal avoir rencontré une compatriote, doctorante à l’UNINE, avec laquelle il a déclaré être en couple. Par courrier du 15 septembre 2022, le recourant a produit son bulletin de notes final concernant l’achèvement de sa première année, accomplie avec succès, au sein de l’HEG-Arc. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le Tribunal a imparti à l’autorité inférieure un délai pour déposer d’éventuelles observations sur ledit courrier. Par envoi daté du 18 octobre 2022, l’autorité inférieure a précisé se référer intégralement à sa décision du 15 décembre 2021. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses déterminations sur les observations susmentionnées du SEM et à préciser l’identité de sa compagne et le statut de cette dernière en Suisse, ainsi que la situation du couple.

F-490/2022 Page 6 Par courrier du 3 novembre 2022, l’intéressé a renseigné le Tribunal sur l’identité de sa compagne et la situation du couple, en profitant de cette occasion pour réitérer l’intégralité des conclusions prises dans son mémoire de recours. Dit courrier a été transmis à l’autorité inférieure, pour information, par ordonnance du 11 novembre 2022. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renou- vellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définiti- vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) et est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée

F-490/2022 Page 7 par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 et al. 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 3.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision du 2 juillet 2021 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 4 let. b de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]. Voir également Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2] ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1 er octobre 2022 [site consulté en novembre 2022]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SMIG émise le 2 juillet 2021 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est

F-490/2022 Page 8 plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative

F-490/2022 Page 9 parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.5). 6. 6.1 En l’occurrence, le SEM a refusé, dans sa décision du 15 décembre 2021, d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation de l’intéressé. Il a retenu que le nouveau programme d’études présenté par le recourant, à savoir un Bachelor en informatique de gestion au sein de l’HEG-Arc, n’était plus conforme à ceux présentés initialement, des Bachelors en Génie électrique, et que ce dernier ne pouvait en outre faire valoir aucun résultat probant depuis l’obtention de son CFC d’électronicien avec maturité professionnelle intégrée au mois de juillet 2018. Enfin le SEM a relevé que l’achèvement prévisible de ses études supérieures avait été repoussé à 2022, puis à 2024, suite à son abandon de l’HESB en 2019, à son échec définitif au sein de l’HEIG-VD en février 2021 et au début de sa nouvelle formation à l’HEG-Arc en septembre 2021, alors même qu’en principe, un Bachelor s’effectuait en trois ans. Par ailleurs, le SEM a précisé que l’intéressé n’avait pas pu établir que son échec définitif auprès de l’HEIG-VD était dû à la crise sanitaire et a estimé avoir déjà fait preuve de bonne volonté à l’endroit du recourant en approuvant la prolongation de son autorisation de séjour en 2019, suite à son abandon, pour des raisons linguistiques, du cursus bilingue de l’HESB. L’autorité inférieure a finalement ajouté que le long séjour du recourant en Suisse, soit de janvier 2012 à ce jour (à l’exception des mois de mai à août 2014 où il était retourné dans son pays d’origine afin d’y déposer une nouvelle demande de visa de long séjour), semait de sérieux doutes quant aux intentions réelles de ce dernier de quitter le territoire helvétique au terme de sa formation.

F-490/2022 Page 10 6.2 Dans son mémoire de recours du 1 er février 2022, le recourant s'est prévalu d'une violation des art. 27 LEI et 23 OASA, d’un abus du SEM de son pouvoir d’appréciation en lien avec les art. 99 LEI et 86 OASA et d’une constatation inexacte des faits pertinents par l’autorité inférieure lorsque cette dernière estimait que l’intéressé avait modifié par deux fois son plan de formation. A cet égard, le recourant a indiqué que son passage de l’HESB à l’HEIG-VD ne devait être perçu comme dite modification car il s’agissait également d’un Bachelor en Génie électrique (seule la langue d’enseignement changeait) et que les crédits réalisés dans ce premier établissement devaient être pris en compte par l’autorité inférieure lorsqu’elle affirmait que le recourant n’avait obtenu que cinq crédits ECTS dans le cadre de ses études en Génie électrique au sein de l’HEIG-VD (...). De plus, concernant son échec définitif au sein de l’HEIG-VD en février 2021, l’intéressé a expliqué que les conditions d’études particulièrement difficiles, étant donné la crise sanitaire de la COVID-19, avaient été un facteur défavorable à la réussite de ses études et que l’autorité inférieure n’avait pas tenu compte de ses explications justifiant cet échec contrairement au SMIG. C’était précisément du fait des considérations précitées que la direction de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (dont l’HEIG-VD fait partie) avait décidé de ne pas tenir compte des échecs des sessions du semestre de printemps 2020 (...). Enfin, le recourant a de nouveau affirmé que son plan de formation demeurait pertinent car son cursus de Bachelor en informatique de gestion au sein de l’HEG-Arc s’inscrivait dans les motivations initiales l’ayant amené à étudier en Suisse, soit l’acquisition de compétences techniques permettant d’optimiser la production des terres de ses parents en Colombie, ainsi qu’une intégration facilitée sur le marché du travail de ce pays. Par courrier du 22 août 2022, le recourant a informé le Tribunal être en couple avec une compatriote, doctorante à l’UNINE, depuis plusieurs mois. Il a également réitéré son intention d’intégrer le marché du travail en Colombie au terme de ses études en Suisse, en précisant que sa compagne envisageait elle aussi un retour au pays à la fin de son doctorat. Enfin, il a soutenu que son CFC n’était pas un titre reconnu en Colombie contrairement à un Bachelor obtenu dans une Haute école suisse. Par pli du 15 septembre 2022, l’intéressé a produit son bulletin de notes final indiquant la réussite de sa première année de Bachelor en informatique de gestion à l’HEG-Arc. A cet égard, il a allégué qu’il était donc

F-490/2022 Page 11 capable de terminer sa formation de Bachelor dans la durée usuelle de 3 ans et de retourner en Colombie une fois ce titre obtenu. Par envoi daté du 3 novembre 2022, le recourant a précisé l’identité de sa compagne (...) et a, en outre, indiqué que le couple avait un an d’existence au mois de février 2023 et qu’il souhaitait officialiser sa relation, arguant également ne pas faire ménage commun par faute de moyens financiers. L’intéressé a, à nouveau, exprimé son souhait de retourner en Colombie pour y intégrer le marché du travail une fois sa formation supérieure en Suisse achevée. 6.3 Dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance n’a pas contesté que les conditions matérielles énoncées à l’art. 27 al. 1 let. a à d LEI étaient remplies. En effet, il ressort du dossier que le prénommé est régulièrement inscrit à l’HEG-Arc (...). Par ailleurs, aucun élément ne permet d’inférer que cet étudiant, séjournant en Suisse depuis 2012, avec une brève interruption entre mai et août 2014 (...), ne disposerait pas d’un logement approprié et de moyens financiers suffisants (cf. décision incidente du 11 mai 2022 rejetant la demande d’assistance judiciaire du recourant, au motif des déclarations de prise en charge signées par ses garants. ...). De même, le SEM n’a jamais soutenu que le recourant ne disposait pas du niveau de formation ou des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation au sein de l’HEG- Arc. 7. 7.1 Nonobstant ces éléments favorables au recourant, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressé ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. infra, consid. 8.3). 7.2 Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du

F-490/2022 Page 12 TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht, 4 ème éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). Cela étant, d’après le TF, la pratique selon laquelle une autorisation de sé- jour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existât de motif objectif justifiant l'utili- sation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors au SEM (cf. arrêts du TAF F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2 et F-4440/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.4). 7.3 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.4 La volonté du recourant d’entreprendre en Suisse une formation reconnue dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail en Colombie, plus particulièrement dans le domaine de l’intelligence artificielle (...), et de pouvoir mettre à disposition de son pays les compétences qu’il pourrait acquérir en Suisse plaide en sa faveur, tout comme son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé afin, en substance, d’aider à l’optimisation de la production des terres de ses parents à A._______, en Colombie (...). A ce sujet, le Tribunal relève également que, outre le fait que les conditions légales telles que fixées par l’art. 27 al. 1 LEI apparaissent remplies (cf. supra, consid. 6.3), l’intéressé a respecté ses obligations et a quitté le territoire suisse entre les mois de mai et août 2014 afin de déposer, dans son pays, une nouvelle demande de visa de long séjour et d’autorisation de séjour pour formation (cf. supra, consid. 6.3 et FAITS B). 7.5

F-490/2022 Page 13 7.5.1 Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que le recourant a fait preuve de versatilité s’agissant de ses plans d’études. Le recourant a obtenu un CFC d’électronicien avec maturité profession- nelle intégrée en juillet 2018 (...). Il a ensuite entamé en août 2018 un Ba- chelor bilingue en Génie électrique au sein de l’HESB (...). L’intéressé se retrouvant cependant dans une classe avec un enseignement presque ex- clusivement germanophone, il s’est inscrit en septembre 2019 à la filière, enseignée entièrement en français, de Bachelor en Génie électrique avec orientation en Systèmes énergétiques auprès de l’HEIG-VD (...). Lors de sa première année au sein de l’HEIG-VD, le recourant a connu des débuts compliqués en ne réussissant pas la majorité des examens de son premier semestre (...). Il s’est dès lors engagé à réussir sa première année, soulevant d’ailleurs lui-même avoir connaissance des risques que provo- querait un échec à ladite session d’examens par rapport à ses engage- ments auprès de l’autorité inférieure (...). A cet effet, le SEM a tout de même prolongé l’autorisation de séjour du recourant suite aux explications qu’il a délivrées dans le cadre du droit d’être entendu, notamment que cette situation était due, selon ses dires, à une mauvaise méthode de travail et à la pandémie de la Covid-19 (...). L’autorité inférieure a néanmoins pré- cisé que cette prolongation était limitée au 5 mars 2021 et que, si le recou- rant ne réussissait pas tous ses examens de première année, elle pourrait être amenée à refuser la prolongation de ladite autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse (...). Au mois de février 2021, l’intéressé a subi un échec définitif et a été exmatriculé de l’HEIG-VD, alléguant une nouvelle fois que la Covid-19 en était la cause principale (...). A la suite de cet échec, le recourant s’est d’emblée inscrit dans une troi- sième Haute école, à savoir l’HEG-Arc, tout en changeant également de filière, optant pour un cursus d’informatique de gestion. Ainsi, il s’agit ici d’une véritable modification de son plan d’études. Le recourant alléguant par ailleurs souhaiter développer, grâce à ses études en informatique de gestion, des connaissances dans le secteur de l’intelligence artificielle, il s’est donc écarté de ses motivations initiales en lien avec les énergies re- nouvelables l’ayant guidé dans son parcours en Génie électrique (...). Partant, s’agissant de la cohérence globale du parcours estudiantin du re- courant, le Tribunal se doit d’émettre de sérieux doutes. En effet, nonobs- tant la constance dont l’intéressé a fait preuve durant ses études, force est de constater que ce dernier s’est sensiblement éloigné de son projet de formation initial (cf. arrêt du TAF F-5981/2017 du 3 juin 2019 consid. 8.4.1).

F-490/2022 Page 14 7.5.2 A l’instar du SEM, le Tribunal est d’avis que les perspectives de l’intéressé de respecter ses engagements, réitérés à de nombreuses reprises (...), de retourner en Colombie une fois ses hautes études achevées en Suisse, sont sujettes à caution. Il convient d’abord de noter que l’intéressé séjourne en Suisse depuis janvier 2012, à l’exception des mois de mai à août 2014 où il est retourné dans son pays afin d’y déposer une nouvelle demande de visa pour long séjour (cf. supra, FAITS A.a, A.b et B.b). Par ailleurs, le recourant avait appuyé son choix d’étudier l’informatique de gestion au sein de l’HEG-Arc en mentionnant être particulièrement intéressé par le domaine de l’intelligence artificielle et qu’il envisagerait par la suite de potentiellement effectuer un Master en Suisse ou à l’étranger (...). Enfin, plus récemment, le recourant a déclaré être en couple avec une compatriote effectuant un doctorat auprès de l’UNINE (...). Dès lors, au vu de ce qui précède, le long séjour du recourant, ainsi que son éventuel souhait d’effectuer un Master en Suisse une fois son Bachelor achevé et sa situation affective, sont de nature à nourrir de sérieux doutes quant aux intentions réelles de l’intéressé et au risque que celui-ci, sous couvert de son autorisation de séjour pour formation, ne soit tenté de vouloir s’installer durablement sur le sol helvétique. 7.5.3 En outre, le Tribunal retient que l’intéressé s’était engagé auprès de l’autorité inférieure à effectuer le Bachelor en Génie électrique au sein de l’HEIG-VD en trois ans, soit le délai usuel (...). Désormais, suite à son échec définitif auprès de cet établissement et à l’inscription pour sa nouvelle formation à l’HEG-Arc en septembre 2021, l’achèvement prévisible de sa formation de Bachelor a été repoussée de 2022 à 2024 au plus tôt, étant encore précisé que le séjour pour formation de l’intéressé en Suisse a débuté en 2012 et que l’obtention de son dernier titre de formation remonte à 2018, ce qui ne saurait plaider en sa faveur. Compte tenu de la réorientation académique intervenue en automne 2021, soit au-delà de la durée maximale de huit ans prévue à l’art. 23 al. 3 OASA (cf. supra, consid. 5.3), le Tribunal ne saurait considérer, au vu des élé- ments relevés ci-dessus, comme adéquat d'autoriser un séjour pour for- mation d'une aussi longue durée dans le cas présent. A cet égard, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de vigilance et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en découler (cf.

F-490/2022 Page 15 arrêts du TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.4 et F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.4.3). 7.5.4 Au surplus, une autorisation de séjour pour formation ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec d'une première formation ou d'un perfectionnement, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation ou un nouveau perfectionnement en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec (arrêt du TAF F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.2). Etant donnée la politique d'admission restrictive adoptée en la matière, l’on ne saurait admettre que le SEM ait outrepassé son pouvoir d’appréciation ou fait un usage inopportun de celui-ci en refusant que le recourant poursuive ses études en Suisse (arrêt du TAF F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.8). En l’espèce, ce constat s’impose d’autant plus que, d’une part, le recourant n’a obtenu aucun titre académique depuis 2018 et la réussite de son CFC d’électronicien avec maturité professionnelle intégrée, et que, d’autre part, les explications qu’il a fournies à l’appui de son changement d’orientation dû à son échec définitif au sein de l’HEIG- VD – soit l’impact de la pandémie de la Covid-19 et de l’enseignement à distance – emportent difficilement la conviction (cf. arrêt du TAF F-5981/2017 du 3 juin 2019 consid. 8.4.4). En ce sens, il apparaît que le recourant connaissait des difficultés en mathématiques déjà bien avant le début de la pandémie et de ses conséquences (...). Aussi, l'argument de la crise sanitaire de la Covid-19 comme facteur déterminant ayant placé le recourant dans une situation défavorable durant sa première année d’études à l’HEIG-VD ne peut être retenu. A cet effet, l'intéressé n'a apporté aucune preuve concrète et crédible attestant que sa santé mentale ou physique aurait été atteinte de manière négative durant la crise sanitaire de la Covid-19, l'empêchant ainsi de réussir ses examens (cf. arrêt du TAF F-5251/2020 du 14 mai 2021 consid. 7.5.3). En outre, le SEM avait fait preuve de bonne volonté à l’égard de l’intéressé en approuvant, en date du 2 novembre 2020, la prolongation de son autorisation de séjour afin de lui laisser une ultime chance de réussir sa première année au sein de l’HEIG-VD, faisant notamment suite à l’affirmation suivante du recourant : « dès le 22 janvier 2021, je serai définitivement en mesure de vous prouver ma capacité à réussir mes études » (...).

F-490/2022 Page 16 Partant, l’intéressé n’a pas été en mesure de poursuivre la formation prévue. Aucun motif suffisamment pertinent ne permet d’expliquer son échec définitif en Génie électrique à l’HEIG-VD et qui constituait la raison pour laquelle son autorisation avait été prolongée. Le but de son séjour doit ainsi être considéré comme atteint. 7.5.5 Le refus d’approbation prononcé par l’autorité intimée est également compatible avec le principe de proportionnalité, dès lors que le recourant bénéficiait a priori des qualifications requises pour réussir la formation ini- tialement prévue et qu’il ne saurait être reconnu qu’il soit sur le point d’achever ses études à l’HEG-Arc (cf. a contrario : arrêt du TAF C-5478/2009 du 15 juillet 2010 consid. 7.3 ainsi que supra, consid. 7.5.3). Ainsi, l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à obtenir un Bachelor auprès de l’HEG-Arc. Cela vaut d'autant plus que la poursuite de la formation en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la nécessité de la formation souhaitée ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour la prolongation de l’autorisation de séjour souhaitée, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI (arrêt du TAF F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2). A ce titre, force est de constater que le recourant est déjà au bénéfice d'un CFC et d’une maturité professionnelle intégrée acquis en Suisse. Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d’avoir refusé son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation. En effet, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.2 et F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3). 7.6 Par voie de conséquence, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer l’achèvement de la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir acquérir de nouvelles connaissances, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques

F-490/2022 Page 17 et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. 8. La prise en compte de la vie privée et familiale du recourant à l'aune de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne saurait inflé- chir le raisonnement du Tribunal.

8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l'angle de la vie privée, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux. Toute- fois, lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; cf. aussi arrêts du TF 2C_307/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.3 et 2C_733/2019 du 3 sep- tembre 2019 consid. 3.2). En l'espèce, le recourant réside en Suisse de manière continue depuis 2012, à l’exception d’un bref retour au pays entre mai et août 2014, au bénéfice d'autorisations de séjour pour études et au gré de l’effet suspensif restitué au recours par le Tribunal (cf. ... et supra, FAITS G). Nonobstant les dix ans passés en Suisse, le recourant ne peut pas, conformément à la jurisprudence de notre Haute Cour, invoquer la protection de sa vie privée garantie par l'art. 8 CEDH en raison de la précarité de son séjour sur le sol helvétique. 8.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au res- pect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille s'il peut invoquer une relation avec une personne de cette famille disposant d'un droit de s'établir en Suisse et que cette relation soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1 et 129 II 215 consid. 4.1 et arrêt du TAF F-2861/2015 du 9 octobre 2017 consid. 7.4.1). Une relation étroite et ef- fective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1).

F-490/2022 Page 18 Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autori- sation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices con- crets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 et 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4 et arrêt du TAF F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 11.2). De manière générale, la Cour EDH n'a accordé une protection convention- nelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la pré- sence d'enfants que les concubins avaient eus ou, du moins, élevés en- semble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Ainsi, des concu- bins ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prou- vant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 et 2C_97/2010 du 4 no- vembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'une cohabitation d'une année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 et 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 ; arrêt du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.2.2). En l’espèce, bien que l’intéressé ait récemment fait état d’une relation avec une compatriote, il ressort de ses déclarations que le couple n’en est qu’à un stade embryonnaire, de telle sorte qu’aucun projet concret de mariage, ou même de vie commune n’est envisagé par le jeune couple (cf. ... supra, consid. 6.2). A cet égard, la relation affective entre le recourant et sa com- patriote n’entre pas dans la définition du noyau familial comme protégé par l’art. 8 CEDH et il ne ressort pas du dossier de la cause qu’il y ait des circonstances particulières prouvant la stabilité et l’intensité de leur relation (cf. arrêt du TAF F-4308/2020 du 23 avril 2021 consid. 8.4 et réf. cit.). Partant, bien que le Tribunal ne remette pas en cause l’attachement du recourant envers sa compagne, celui-ci ne peut toutefois se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH afin d’invoquer un droit à rester en Suisse.

F-490/2022 Page 19 8.3 Dans ces conditions, force est de constater que le refus de régulariser les conditions de séjour de l’intéressé ne relève pas d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. 9. En considération de ce qui précède, après une pondération de tous les éléments en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l’on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir refusé son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation du recourant et que le SEM n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation. 10. En l’absence d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que cette autorité a prononcé le renvoi du recourant de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Le recourant ne démontre pas l’existence d’obstacles à son retour en Colombie, où il avait du reste indiqué souhaiter occuper un emploi à l’issue de ses études. En effet, il sied de relever que les allégations du recourant concernant le non-respect des droits fondamentaux en Colombie (...) sont ici très générales et n’ont à aucun moment été étayées au cours de la présente procédure ; lesdites allégations n’ont d’ailleurs pas été reprises par l’intéressé à l’appui de son mémoire de recours. En outre, le dossier ne fait pas non plus apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al 2 à 4 LEI (cf. arrêt du TAF E-3889/2019 du 5 juillet 2021 consid. 9.2). C’est donc à juste titre que l’autorité de première instance a ordonné l’exécution de cette mesure. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 décembre 2021, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le

F-490/2022 Page 20 Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-490/2022 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée, en deux acomptes de 500 francs, les 7 juin et 6 juillet 2022. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-490/2022 Page 22 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ...) – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information

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