B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 27.07.2017 (2C_97/2017)
Cour VI F-488/2015
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 6 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X., agissant pour elle-même et au nom de sa fille, Z., représentée par Maître Philippe Liechti, avocat, rue Jean-Jacques-Cart 8, case postale 221, 1001 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (dissolution de l'union conjugale) et renvoi de Suisse.
F-488/2015 Page 2 Faits : A. Le 20 mai 2010, X._______ (ressortissante algérienne née le 15 novembre 1987) a épousé dans son pays Y., ressortissant marocain né le 24 juin 1968 et titulaire en Suisse d’une autorisation de séjour annuelle. Arrivée en Suisse le 21 juin 2011, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en application des règles sur le regroupement familial. De l’union de X. et Y._______ est née une fille, Z., le 12 juin 2012. L’autorisation de séjour de X. a été renouvelée jusqu’au 20 juin 2014. B. B.a Selon ce qu’il ressort des mesures protectrices de l’union conjugale et du jugement de divorce prononcés ultérieurement par le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil), la vie commune du couple a pris fin le 4 février 2013. Sur requête de X., l’autorité judiciaire précitée a, ensuite de certaines difficultés intervenues dans le cadre de l’exercice du droit de visite de Y. sur l’enfant Z., pris, le 2 mai 2013, des mesures superprovisionnelles, notamment en confiant la garde de l’enfant à sa mère, en suspendant momentanément le droit de visite du père sur l’enfant et en ordonnant au père de ramener immédiatement ledit enfant auprès de sa mère. Le 13 mai 2013, X. a déposé auprès du Tribunal civil une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par ordonnance rendue en ce sens le 10 juillet 2013, l’autorité judiciaire précitée a ratifié la convention partielle signée par l’intéressée et son époux lors d’une audience du 16 mai 2013. Ladite convention prévoyait notamment que les conjoints prenaient la décision de vivre séparés pour une durée de deux ans, que la garde de l’enfant Z._______ était confiée à sa mère et qu’un droit de visite était octroyé à son père à raison d’un jour par semaine et en la présence d’un tiers. Dans le cadre de son ordonnance, le Tribunal civil a également fixé à un montant mensuel de 600 francs la contribution d’entretien due par Y._______ en faveur des siens. Les mesures protec- trices ainsi prononcées ont, par la suite, donné lieu à plusieurs modifi- cations devant la justice civile, plus particulièrement par rapport au droit de visite du prénommé sur sa fille et au versement de la pension alimentaire, lors d’audiences tenues les 27 juin 2014, 26 septembre 2014 et 27 no- vembre 2014 (à cette dernière audience, le père de l’enfant Z._______ a été mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur cette dernière,
F-488/2015 Page 3 étant précisé qu’à défaut de meilleure entente, Y._______ pourrait avoir l’enfant auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 15 h 00 au dimanche à 18 h 00, et les autre semaines, le lundi après-midi, ainsi que durant la moitié des jours fériés et durant la moitié des jours de fermeture de la garderie [cf. ch. III de la conciliation entre les parties ratifiée à l’audience]). Dans le cadre de l’ordonnance de mesures protectrices du 26 septembre 2014, la pension mensuelle mise à charge de Y._______ en faveur des siens a été supprimée dès et y compris le 1 er juin 2014 (cf. ch. II du dispositif). Entendue le 3 mars 2014 par le Service vaudois de la population (SPOP), X._______ a notamment déclaré que les motifs pour lesquels les conjoints s’étaient séparés résultaient de problèmes liés à la pratique religieuse de son époux qui s’opposait à ce qu’elle travaille, à ce qu’elle sorte, à ce qu’elle rencontre d’autres personnes et à ce qu’elle fasse la lessive. Affirmant que son époux voulait également qu’elle porte le voile, X._______ a par ailleurs déclaré que ce dernier ne l’avait jamais frappée, mais avait usé à son endroit de violences verbales et psychiques. L’intéressée a de plus relevé qu’elle n’envisageait pas de reprendre la vie commune avec son époux. X._______ a encore précisé que ce dernier, d’entente avec elle, exerçait son droit de visite sur l’enfant Z._______ à raison d’un week-end sur deux et procédait régulièrement au versement de la pension alimentaire fixée par le Tribunal civil, ainsi que des allocations familiales. X._______ a ajouté que le non-renouvellement de son autorisation de séjour s’avérerait surtout difficile pour leur fille, qui serait en particulier privée de la présence de son père. Lors de l’audition dont il a également fait l’objet le 3 mars 2014 par le SPOP, Y._______ a exposé pour l’essentiel qu'il vivait officiellement séparé de son épouse depuis le 4 février 2013, cette dernière ayant toutefois quitté le foyer conjugal au mois de janvier 2013 déjà pour se rendre dans un centre d’accueil avec leur enfant. Le prénommé a d’autre part déclaré que la mésentente et les problèmes avaient surgi au sein du couple avant la naissance de leur enfant. Y._______ a en outre relevé qu’il n’entendait pas reprendre la vie commune avec son épouse et souhaitait divorcer d’avec cette dernière. Il a par ailleurs signalé n’avoir jamais été victime de violences conjugales, si ce n’est des griffures occasionnées involontaire- ment par son épouse alors qu’il l’avait surprise en pleine nuit à dialoguer avec un autre homme sur internet. Y._______ a de plus déclaré que son épouse lui paraissait s’être bien intégrée en Suisse.
F-488/2015 Page 4 B.b Par lettre du 13 août 2014, le SPOP a fait savoir à X._______ qu’il était disposé à renouveler ses conditions de résidence en ce pays confor- mément à l'art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis- sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM). C. Dans le délai octroyé par l’ODM pour faire valoir son droit d’être entendu, X., agissant par l’entremise d’un mandataire professionnel, a allégué notamment, par écrit du 7 novembre 2014, que la vie commune avec son époux avait été émaillée par de nombreuses disputes, dans la mesure où ce dernier l’avait constamment empêchée d’entretenir des contacts sociaux à l’extérieur du couple et d’exercer une activité lucrative. Evoquant la précarité financière à laquelle elle avait été confrontée à la suite de sa séparation d’avec son époux, X. a en outre relevé qu’elle avait toutefois, au fil du temps, accompli tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour acquérir son autonomie financière. L’apaise- ment des tensions entre les conjoints avait permis à ceux-ci de trouver, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, une solution pour l’établissement en faveur de Y._______ d’un droit de visite usuel sur l’enfant Z.. Son époux entretenait désormais des relations person- nelles régulières avec leur enfant. Aux yeux de X., le refus d’approuver le renouvellement de son autorisation de séjour et, donc, de celle de l’enfant Z._______ porterait gravement atteinte aux liens tissés entre cet enfant et son père. Même si elle ne devait plus disposer du soutien financier de son époux au terme de la procédure d’appel qu’elle avait engagée contre l’ordonnance de mesures protectrices du Tribunal civil du 26 septembre 2014 prononçant notamment la suppression de la contribution d’entretien due par ce dernier, X._______ estimait que l’amélioration prochaine de sa situation professionnelle lui permettrait de subvenir seule à ses besoins et à ceux de l’enfant Z.. Par ailleurs, X. a soutenu qu’elle avait perdu toute attache avec son pays d’origine et que l’enfant Z._______ ne pourrait s’adapter à une nouvelle existence dans ce pays. D. Le 10 décembre 2014, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral précité a retenu que la vie commune de l'intéressée avec son époux dans le cadre de leur mariage
F-488/2015 Page 5 avait duré moins de trois ans, de sorte que cette dernière ne pouvait pré- tendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. D'autre part, l'autorité précitée a considéré que l’intéressée n’était pas davantage en mesure d’invoquer des raisons per- sonnelles majeures justifiant la poursuite de sa présence en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’intéressée, encore jeune (27 ans), avait passé l’essentiel de son existence en Algérie et n’avait pas acquis en Suisse des connaissances et qualifications professionnelles spécifiques. L'ODM a également souligné qu’aucun élément au dossier ne laissait apparaître que l'intéressée aurait été victime de violences conjugales ou que d’autres motifs graves et exceptionnels commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse. De son côté, le père de l’enfant Z., dans la mesure où il n’était plus astreint au versement d’une pension alimentaire en faveur des siens depuis l’automne 2014, ne pouvait prétendre entretenir une relation économique forte avec ce dernier et, donc, satisfaire aux exi- gences requises pour que l’enfant et sa mère soient admis à poursuivre leur présence en Suisse sur la base de l’art. 8 CEDH. Enfin, l'ODM a relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse. E. Dans le recours qu'elle a interjeté le 22 janvier 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision de l’ODM, X. a conclu, principalement à l’annulation de cette décision et à la délivrance en sa faveur et en faveur de l’enfant Z._______ d’une autorisation de séjour en application des art. 50 LEtr et 8 CEDH, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire. A l'appui de son recours, l'intéressée a tout d’abord souligné qu’elle reprochait essentiellement à l’autorité intimée d’avoir violé la disposition de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. D’une part, le fait qu’elle avait quitté dans l’urgence le foyer conjugal au mois de janvier 2013 pour se réfugier, avec l’enfant Z., dans un centre d’accueil révélait qu’elle avait incontestablement été victime de violences conjugales, son époux l’ayant jusque-là contrainte, sous la menace, à ne pas sortir à l’extérieur du domicile et l’ayant séquestrée, avec l’enfant Z., durant plusieurs mois dans l’appartement conjugal. D’autre part, elle s’exposait à un grave danger en cas de retour en Algérie, tant en raison du rejet manifesté à l’égard des femmes divorcées par la société patriarcale à laquelle appartenait sa famille qu’en raison des menaces de mort proférées à son endroit par son propre père. La recourante a en outre fait valoir que, même s’il ne s’acquittait pas, par suite de sa situation financière précaire, d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant Z._______, son époux n’en prenait pas moins en charge les
F-488/2015 Page 6 frais découlant de l’exercice de son droit de visite sur cet enfant, en particulier les frais de nourriture et d’habillement. Dans ces conditions, l’on ne pouvait nier l’existence d’une relation économique entre le père de Z._______ et celle-ci et, ainsi, refuser de faire application de l’art. 8 CEDH en ce qui concernait les relations nouées entre ces derniers. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 27 mai 2015. G. Dans sa réplique du 7 juillet 2015, X._______ a réitéré en particulier le fait que son hébergement dans un centre d’accueil démontrait à suffisance de preuve qu’elle avait été victime de violences conjugales, ce qu’attestait du reste sa mère dans une lettre non datée jointe à ladite réplique. H. Le 20 août 2015, le TAF a communiqué à la recourante les observations supplémentaires de l’autorité intimée du 6 août 2015, pour information. Par correspondance du 12 octobre 2015, X._______ a versé au dossier une nouvelle attestation du Centre d’accueil dans lequel elle avait été hébergée en 2013 et une copie de la convention sur les effets accessoires du divorce signée avec son époux respectivement les 12 et 26 août 2015. I. Invitée par le TAF à lui faire connaître les éventuels éléments nouveaux intervenus en rapport avec sa situation personnelle (notamment sur les plans familial, professionnel, financier et social), la recourante a, par envoi du 18 juillet 2016, fait parvenir au TAF notamment une copie du jugement de divorce prononcé par le Tribunal civil le 28 janvier 2016, les copies de divers documents concernant sa situation professionnelle actuelle et les prestations d’aide sociale perçues de la part du canton de Vaud, ainsi que la copie d’un extrait du registres des poursuites du district de Lausanne du 14 juillet 2016 et d’un constat médical portant sur un événement du 16 janvier 2016. Dans l’écrit qu’elle a joint à son envoi, X._______ a précisé qu’elle consacrait l’entier de son temps à l’exercice de son activité lucrative et qu’elle entretenait en Suisse des rapports amicaux principalement avec trois personnes. La recourante a encore relevé que les liens de parenté qu’elle conservait en Algérie consistaient en ses deux sœurs, avec les- quelles elle demeurait en contact par téléphone.
F-488/2015 Page 7 J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pro- noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Quant à l’enfant Z., pour le compte de laquelle elle déclare également recourir en sa qualité de représentant légal, l’intéressée ne peut, au regard des dispositions du droit civil (cf. art. 304 CC), agir en justice au nom de ce dernier en principe qu’avec le consentement de l’autre parent, qui n’a pas formellement été donné dans le cadre de la présente procédure de recours. X. ne paraît ainsi pas être admise à agir devant le TAF au nom de l’enfant Z._______. Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que l’autorité judiciaire précitée doit se saisir du recours dont la recevabilité n'est point contestée pour ce qui est de la personne de l’intéressée et qu’il faudra de toute façon prendre en compte les intérêts de l’enfant dans le cadre d’une pesée des intérêts générale eu égard à l’art. 8 CEDH (en relation avec l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]; cf. consid. 8 infra). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
F-488/2015 Page 8 autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci- tée). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour dont bénéficiait la recourante en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision du SPOP du 13 août 2014 de prolonger l'autorisation de séjour de l'inté- ressée (cf. ci-dessus, consid. B.b) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
F-488/2015 Page 9 5. Du moment que l’union qu’elle formait avec Y._______ a été dissoute par le divorce, la recourante ne peut pas, par rapport à ce dernier, mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement à partir du mois de décembre 2014, déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). La jurisprudence subordonne en effet la possibilité d'invo- quer la disposition conventionnelle précitée à l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 141 II 169 consid. 5.2.1; arrêt du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 5). 6. Quant au droit interne, il convient de constater au vu des pièces du dossier que X., après qu’elle fut arrivée en Suisse au mois de juin 2011 pour y rejoindre son époux, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud en application de l'art. 44 LEtr. Dès lors que, selon les déclarations concordantes des conjoints, ceux-ci vivent séparés au plus tard depuis le début du mois de février 2013, la recourante ne peut plus se prévaloir de l’art. 44 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, cette disposition exigeant en effet (cf. let. a) que les époux vivent en ménage commun (cf. notamment arrêt du TF 2C_936/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3). Au moment de leur sépa- ration, l’époux de l’intéressée était encore titulaire d’une autorisation de séjour annuelle. Une autorisation d’établissement n’a été délivrée à Y. par les autorités cantonales vaudoises qu’en date du 16 décembre 2014. Dans ces conditions, la recourante ne peut rien tirer de l’art. 50 LEtr pour une éventuelle poursuite de son séjour en Suisse. En effet, cette dernière disposition ne concerne que les conjoints qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEtr, à l'exclusion de l'art. 44 LEtr. C’est donc sur la base de l'art. 77 al. 1 OASA qu’il sied d’examiner si l’intéressée peut bénéficier d’une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse (cf. notamment arrêts du TF 2C_1184/2014 du 11 mai 2015 consid. 3; 2C_306/2013 du 7 avril 2013 consid. 2.2). En vertu de l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si : a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'inté- gration est réussie, ou si
F-488/2015 Page 10 b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. A cet égard, il appert que l'autorité intimée a fondé son appréciation du cas sur la disposition de l'art. 50 al. 1 LEtr. Cette informalité ne saurait toutefois prêter à conséquence, dans la mesure où, d’une part, le TAF applique le droit d’office (cf. consid. 2 supra) et, d'autre part, la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle de la disposition retenue par l'ODM (cf. arrêt du TF 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2), sous ré- serve du fait que, contrairement à cette dernière disposition, dont l'appli- cation relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann-Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. notamment arrêts du TF 2C_254/2015 du 24 mars 2015 consid. 2.2; 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.2). Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le TAF peut s'inspirer in casu de la jurisprudence applicable à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. ch. 6.15.1 et 6.15.3.1 des Directives et circulaires du SEM figurant sur le site internet : www.bfm.admin.ch > Publications_&_service > I._Domaine des étrangers
6_Regroupement familial, consulté au mois de novembre 2016; voir éga- lement arrêts du TAF C-7421/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4.4.1; C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 8.2).
7.1 7.1.1 Selon la jurisprudence relative au cas de dissolution de l'union conju- gale prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par analogie, les deux conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA sont cumulatives (cf. no- tamment ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). Pour détermi- ner si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa disso- lution, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (cf. no- tamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1). La période minimale des trois ans prescrite commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. no- tamment ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.2 et 3.3.5). Le temps pendant lequel les époux ont fait ménage commun à l’étranger depuis le moment de la célébration de leur mariage jusqu’à leur installation en Suisse ne peut ainsi être pris en considération
F-488/2015 Page 11 dans le calcul de de la période requise de 3 ans (cf. notamment arrêt du TF 2C_131/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.3). En outre, la notion d'union conjugale (ou de communauté conjugale, terme mentionné à l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce der- nier peut être purement formel, l'union conjugale («eheliche Ge- meinschaft») implique en principe la vie en commun des époux, sous ré- serve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.1 et 3.2; voir également arrêt du TF 2C_30/2016 consid. 3.1). L'existence d'un mariage formel ne suffit donc pas pour le calcul des trois ans requis (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine; voir également arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 77 al. 1 let. a OASA ne saurait être appliqué (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). 7.1.2 A juste titre, X._______ ne fonde pas son recours sur l'art. 77 al. 1 let. a OASA, dès lors qu'il est établi que son union conjugale avec Y._______ a duré moins de trois ans. Les prénommés, qui ont contracté mariage en Algérie le 20 mai 2010, ont débuté leur vie de couple en Suisse au mois de juin 2011. Or, selon les déclarations concordantes de ces der- niers (cf. notamment réponses à la question n o 6 de chacun des procès- verbaux d’audition établis par le SPOP le 3 mars 2014), leur séparation est intervenue au plus tard le 4 février 2013 (date mentionnée également par le Tribunal civil dans le jugement de divorce du 28 janvier 2016 [cf. ch. 3 des considérants]). Les conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3), il n'y pas lieu de vérifier encore si l'intégration de la recou- rante est réussie. L’intéressée ne peut donc obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 let. a OASA. Il importe encore d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA en relation avec l’art. 31 OASA (cf. arrêt du TAF C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 8). 7.2 7.2.1 L'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA, qui reprend la teneur de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1), vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 77 al. 1 let. a OASA, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment
F-488/2015 Page 12 accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 4.1). Comme pour ce qui est de l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 OASA précise à son al. 2 que les raisons per- sonnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le ma- riage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressée qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. no- tamment arrêt du TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l’art. 77 al. 1 let. b OASA ne confère pas un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie pri- vée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte de l’autorisation de séjour octroyée en vue de la commu- nauté conjugale (art. 44 LEtr) soient d'une intensité considérable. Le TF a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et la réintégra- tion fortement compromise dans le pays d'origine (art. 77 al. 2 OASA; cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2; arrêt du TF 2C_648/2015 consid. 2.1). La jurisprudence a précisé que violence conju- gale et réintégration fortement compromise peuvent, selon les circons- tances et au regard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison personnelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent, elles justifient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. notamment ATF 137 II 345
F-488/2015 Page 13 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 4.1 in fine). Les critères énumérés par l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_777/2015 consid. 3.1). 7.2.2 7.2.2.1 En l'espèce, la recourante n'allègue pas avoir contracté mariage avec Y._______ en violation de sa libre volonté. En outre, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint. 7.2.2.2 X._______ soutient par contre qu’elle a été victime de violences conjugales attestées par une déclaration écrite d’un centre d’accueil au sein duquel elle a été hébergée. Dans les déclarations qu’elle a formulées lors des entretiens intervenus avec les collaborateurs dudit centre durant son hébergement (cf. attestation du Centre d’accueil « B._______ » du 13 mai 2012 [recte : 13 mai 2013]), l’intéressée a pour l’essentiel affirmé, à l’instar des allégations faites dans le cadre de la procédure d’approbation (cf. notamment ch. 6 de l’état des faits et ch. 28 à 31 de l’exposé en droit du mémoire de recours du 22 janvier 2015), que son époux l’avait menacée de la frapper si elle n’obéissait pas à ses demandes, l’avait également me- nacée de la tuer si elle prenait la décision de le quitter, l’avait séquestrée avec l’enfant Z._______ pendant plusieurs mois dans l’appartement conjugal, ne l’avait autorisée à sortir qu’en sa présence, lui avait interdit de travailler et d’entretenir des relations amicales avec des tiers, l’avait contrôlée dans tous ses actes (téléphones, argent, factures par exemple), ainsi qu’il l’avait obligée de se couvrir et de porter le voile lors de ses sorties à l’extérieur du domicile. Selon une attestation complémentaire du Centre d’accueil « B._______ » établie le 1 er septembre 2015 et produite par la recourante lors de ses écritures du 12 octobre 2015, cette dernière a indiqué en outre aux collaborateurs dudit Centre que son époux ne lui adressait pas la parole, se comportait comme si elle n’existait pas, gérait l’entier des dépenses et ne lui remettait pas d’argent. Il ressort par ailleurs de cette seconde attestation que la mère de X._______ a pris contact avec le Centre d’accueil le 8 novembre 2012 et a accompagné l’intéressée pour une première consultation quelques jours plus tard. La recourante a été admise au Centre d’accueil tout d’abord à fin novembre 2012 pendant une période de 3 jours, puis le 18 janvier 2013 pour une durée de quatre mois et demi.
F-488/2015 Page 14 C'est en vain toutefois que la recourante se prévaut de violences conju- gales pour fonder un cas de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. Pour admettre l’existence de violences conjugales, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en prin- cipe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.3). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2). A l'instar des violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de cette dernière disposition. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut dès lors fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_648/2015 consid. 2.1). Dans le récent arrêt 2C_777/2015 précité (cf. consid. 3.2), se référant à un rapport du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes de juin 2002 relatif à la violence domestique, le TF a rappelé que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déter- minées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et, donc, de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (cf. no- tamment arrêts du TF 2C_648/2015 consid. 2.3; 2C_777/2015 consid. 3.2; 2C_649/2015 du 1 er avril 2016 consid. 4.2; 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4). L’art. 77 al. 5 OASA prévoit que, si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. En vertu de l'al. 6 de cette disposition, sont notamment considé- rés comme indices de violence conjugale : les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l’examen des raisons personnelles majeures visées à l’art. 77 al. 1 let. b OASA, les autorités compétentes tiennent également
F-488/2015 Page 15 compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (cf. al. 6 bis de l’art. 77 OASA). L'existence de violences conju- gales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité ("peuvent") qu'ont les autorités compé- tentes de demander d'office des preuves des violences alléguées (cf. art. 77 al. 5 OASA), la prétendue victime est en tout état soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par preuves ses allégués de maltraitance (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229 consid. 3.2.3). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la per- sonne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Les mêmes de- voirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. La situation de violence ou d'oppression domes- tique doit en tous les cas être rendue vraisemblable d'une manière appro- priée, notamment à l'aide de rapports divers mais aussi d'avis d'experts ou de témoignages crédibles. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. art. 90 LEtr et 77 al. 6 OASA; voir notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_648/2015 consid. 2.2; 2C_777/2015 consid. 3.2). A cet égard, le TF a précisé que la simple existence de prises de contact avec des institutions spécialisées ne suffit pas à établir l'existence de violence conjugale d'une certaine intensité en tant qu'elle ne restitue pas le contenu de l'entretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'intensité des violences conjugales sur la victime (cf. notamment arrêts du TF 2C_649/2015 consid. 4.2; 2C_1125/2015 consid. 4). X._______ a certes allégué des violences psychiques dans le cadre de la procédure cantonale et de la procédure fédérale, mais n'a, contrairement à son devoir de collaboration, établi par preuves, à aucun stade desdites procédures, l'existence de la maltraitance, son caractère récurrent, respec- tivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en auraient ré- sulté (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_609/2016 du 24 juillet 2016 consid. 3.2; 2C_777/2015 consid. 3.3). Pour étayer ses affirmations, la recourante a en effet versé au dossier de la cause deux attestations du Centre d’accueil « B._______ » des 13 mai 2013 et 1 er septembre 2015 décrivant les formes de violences psycho- logiques et économiques relatées par cette dernière lors des entretiens hebdomadaires intervenus avec les collaborateurs dudit Centre, ainsi qu’une déclaration écrite de sa mère (non datée) confirmant avoir constaté
F-488/2015 Page 16 de visu les pressions subies par X._______ (cf. lettre jointe en ce sens par l’intéressée à sa réplique du 7 juillet 2015). Or, de tels documents ne sauraient suffire à établir l’existence desdites violences domestiques, ni surtout leur degré de gravité, leur durée, leur caractère systématique et l’importance de leurs retombées sur l’état psychique de la recourante. Aucun rapport psychologique n’a en particulier été produit par l’intéressée, qui n’a jamais allégué avoir eu besoin de soins particuliers et avoir été ainsi amenée à consulter durant un certain temps un psychothérapeute ou pris un traitement médicamenteux. La recourante n’a pas davantage prétendu avoir saisi le juge pénal de ces faits. Quant au constat médical établi le 30 janvier 2016 par le Centre universitaire romand de médecine légale (Unité de médecine des violences) et joint par X._______ à ses écritures du 18 juillet 2016, il importe de constater que les lésions mentionnées par l’auteur du constat se rapportent à des faits survenus, selon les propos de l’intéressée, le 16 janvier 2016, alors que cette dernière vivait séparée de son époux depuis près de 3 ans. S’il peut constituer un indice des relations tumultueuses et du climat conflictuel existant antérieurement au sein du couple durant la cohabitation des conjoints (la recourante utilisant les termes de « disputes qui ont émaillé la vie commune » dans ses détermi- nations adressées le 7 novembre 2014 à l’ODM), l’événement intervenu à cette dernière date, tel que décrit par la recourante (au volant de sa voiture, Y._______ aurait démarré en trombe pendant que la recourante était affairée à placer leur enfant Z._______ dans son siège à l’arrière du véhicule, contraignant ainsi l’intéressée à courir et à garder le haut du corps dans ledit véhicule sur une distance d’environ 100 mètres avant d’immobiliser ce dernier), ne permet pas non plus d’en tirer des conclusions sur l’intensité et la constance des pressions psychologiques dont Y._______ se serait rendu responsable à l’encontre de son épouse pendant la période de leur cohabitation. C’est le lieu ici de rappeler que la violence conjugale doit non seulement revêtir une certaine intensité pour être prise en considération, mais la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit encore être sérieusement mise en danger dans sa personnalité "du fait de la vie commune" (cf. notamment arrêts du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3). Faute pour la recourante d’avoir établi par preuves ou par un faisceau d’indices convergents le caractère systématique des violences psychiques alléguées, respectivement leur durée et leur intensité, ainsi que leurs retombées sur son état de santé, le TAF ne saurait considérer que l’intéressée a été victime de violences conjugales d’une gravité suffisante pour que la poursuite de son séjour s’impose en application de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
F-488/2015 Page 17 7.2.2.3 L’autorité intimée a nié, à bon droit également, que la réintégration de X._______ dans son pays d'origine était fortement compromise au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA. A cet égard, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la per- sonne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration so- ciale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_777/2015 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. no- tamment arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 in fine; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). Le critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA ne suffit pas en lui-même pour remplir les conditions de l'autorisation de l'art. 77 al. 1 let. b OASA (cf. no- tamment arrêts du TF 2C_777/2015 consid. 5.1 in fine; 2C_362/2014 du 1 er mai 2014 consid. 5.2). La recourante a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 23 ans et demi (cf. no- tamment rubrique n o 18 du formulaire de demande de visa de long séjour signé par l’intéressée le 21 février 2011). Elle y a donc passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie de jeune adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. no- tamment arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2, et arrêt cité). En outre, X._______ a conservé des attaches familiales avec son pays d’origine, puisque deux de ses sœurs, avec lesquelles elle entretient des contacts par téléphone y résident (cf. p. 3 des écritures de la recou- rante du 18 juillet 2016). La recourante n’a pas fait valoir de liens familiaux ni, à l’exception de quelques connaissances (cf. pp. 2 et 3 de ses écritures du 18 juillet 2016), d’autres attaches particulières avec la Suisse. De plus, l’intéressée est encore jeune (29 ans), en bonne santé et au bénéfice d’une expérience professionnelle, de sorte qu’elle ne devrait pas, comme d’ailleurs l’enfant Z._______ âgé de 4 ans et demi seulement, se trouver dans une situation présentant des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour dans ce pays, dont le climat politique actuel ne présente pas de danger particulier. Le fait qu’elle soit titulaire d’une licence en science et gestion (option mangement [cf. ch. 12 de l’exposé des faits du mémoire de recours]) ne manquera du reste pas de
F-488/2015 Page 18 l'aider à se replacer sur le marché local du travail. Pour ces raisons, la situation personnelle et économique moins favorable dans laquelle l'intéressée se retrouverait à son retour en Algérie ne permet pas, en l'absence d'éléments particuliers dûment étayés, de retenir qu'elle serait exposée à un état de détresse (cf., sur ce dernier point, notamment arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 4.2). Il convient dès lors de conclure que les liens noués depuis 2011 avec la Suisse ne sont pas à ce point étroits et que la situation à laquelle l’intéressée et l’enfant Z._______ seraient soumises en Algérie ne serait pas à ce point pénible qu'ils imposeraient la poursuite du séjour des prénommées en Suisse (cf., en ce sens, notamment arrêt du TF 2C_609/2016 consid. 3.2). 7.2.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de X._______ s'impose en regard des autres critères mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 7.2.1 supra). Cette disposition comprend en effet une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation fami- liale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.1 in fine; arrêt du TF 2C_974/2011 du 16 février 2012 consid. 6.1). Dans son recours, l’intéressée fait valoir qu’elle remplit tous les critères retenus par cette dernière disposition, notamment en ce qui concerne son intégration socioprofessionnelle, sa maîtrise de la langue française, son respect de l’ordre juridique et l’impossibilité de se réintégrer dans son pays d’origine. 7.2.3.1 Bien que la recourante ait vécu en Suisse depuis un peu plus de cinq ans, l'on ne saurait en déduire que cette dernière se soit créée avec ce pays des attaches particulièrement intenses au point de la rendre étran- gère à sa patrie. Il appert en effet que, si X._______ a séjourné réguliè- rement en Suisse depuis son arrivée en ce pays au mois de juin 2011, l’intéressée ne demeure sur territoire helvétique, après l’échéance de son autorisation de séjour en juin 2014, qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, par définition provisoire et aléatoire, puis grâce à l’effet suspen- sif attaché à son recours. Or, selon la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération que de manière li- mitée (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2). Si elle n'est pas né- gligeable, la durée du séjour de la recourante en Suisse doit ainsi être re- lativisée au regard des réserves exposées ci-avant et n'apparaît donc pas
F-488/2015 Page 19 suffisamment longue au point qu'elle puisse justifier en soi la prolongation de son autorisation de séjour. 7.2.3.2 De même, le parcours professionnel de X._______ en Suisse ne signifie pas encore qu'elle ait établi avec ce pays des liens si étroits qu'ils fassent obstacle à son retour dans son pays d’origine (cf. arrêt du TF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.3). Les emplois que l’intéressée a exercés jusqu’alors en Suisse à temps partiel (notamment comme télé- phoniste au rendez-vous, téléopératrice [acquisition de rendez-vous pour les conseillers en assurance] et collaboratrice de vente dans un magasin de commerce de détail; cf. les diverses attestations jointes en ce sens au mémoire de recours) ne dénotent pas une intégration professionnelle spé- cialement poussée. X._______ n'a en effet pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il lui serait impossible de mettre à profit dans son pays d’origine. En raison de l’insuffisance de ses revenus, la recourante a dû faire appel à l'aide sociale et a bénéficié ainsi du Revenu cantonal d’insertion (RI), puis des prestations complémen- taires pour familles (cf. notamment attestations de droit annuel au RI pour les années 2013 et 2014, ainsi que la décision du 15 février 2016 lui octroyant au titre desdites prestations complémentaires un montant men- suel de 1'188 francs jointes par l’intéressée à ses écritures du 18 juillet 2016). 7.2.3.3 Il ne ressort en outre pas du dossier que la recourante se soit particulièrement intégrée au tissu social helvétique, notamment par son adhésion à des sociétés locales et sa participation à leurs activités. Il sied de préciser à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait noué des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (tels des relations de travail, d'amitié et de voisinage), ainsi que l'a relevé la jurisprudence en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/45 consid. 4.2, et jurisprudence citée). Le fait que l'intéressée maîtrise parfaitement la langue française n'est pas non plus le signe d'une intégration exceptionnelle, dès lors que cette dernière a précisé qu'elle pratiquait déjà cette langue en Algérie, notamment dans le cadre de ses études universitaires (cf., en ce sens, ch. 47 de l’exposé en droit du mémoire de recours). 7.2.3.4 Certes, l’examen des pièces du dossier révèle que la recourante n'a donné lieu à aucune condamnation pénale en Suisse, ni ne fait l’objet
F-488/2015 Page 20 de poursuites ou d’actes de défaut de biens. Ces éléments ne sont cepen- dant pas si exceptionnels qu’ils feraient apparaître comme disproportionné son retour en Algérie. Au vu des constations qui précèdent, force est de considérer que l’intégration de l’intéressée en Suisse ne sort pas de l’ordi- naire. Même sous l'angle des critères d'appréciation de l'art. 31 al. 1 OASA, l'exa- men du cas ne permet ainsi pas de conclure à l'existence de raisons per- sonnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse. 7.2.4 Enfin, il n'apparaît pas que d'autres motifs graves et exceptionnels (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêts du TF 2C_391/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5; 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.3) commanderaient la poursuite du séjour de X._______ en Suisse au-delà de la dissolution de son union conjugale. Le rejet parti- culièrement violent et les menaces de mort exprimés par son père au tra- vers de sms à son endroit en rapport avec son statut de femme seule avec un enfant ne sauraient à cet égard justifier l’application de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. D’une part, les difficultés que la recourante pourrait rencontrer au sein de la famille ne sont pas constitutives de raisons per- sonnelles majeures (cf. notamment arrêt du TF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3). D’autre part, l’intéressée, qui dispose d’un bon niveau de formation (licence en gestion [option management]) et dont on peut attendre qu’elle mène une existence indépendante de ses parents, a la faculté de s'installer dans une grande agglomération algérienne, distante du lieu dans lequel est domicilié son père, ce qui lui permettrait en outre de trouver un travail plus aisément. Au demeurant, si les menaces devaient perdurer à son retour en Algérie, la recourante pourrait saisir les autorités de police compétentes de son pays (cf., dans le même sens, arrêts du TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.3; 2A.575/2006 du 19 février 2007 consid. 4.2; arrêt du TAF D-4756/2014 du 8 octobre 2015). De ce point de vue, les menaces évoquées par la recourante ne forment pas un obstacle à l'exécution de son renvoi susceptible de fonder une raison per- sonnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (pour plus de détails, cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.2). Aucun élément ne permet en définitive de retenir l'existence d'un cas de rigueur en application de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA, ainsi qu'à la lumière des critères de l'art. 31 OASA.
F-488/2015 Page 21 8. C'est également à juste titre que l’autorité intimée a nié, à l'aune des art. 8 CEDH et 77 al. 1 let. b OASA, le droit de la recourante et de l’enfant Z._______ de revendiquer une relation d'une intensité particulière d'un point de vue affectif et économique entre Y._______ (qui a l'autorité parentale conjointe, le droit de visite, ainsi qu'un droit de présence en Suisse) et cet enfant, afin d'en déduire un droit à séjourner en Suisse. 8.1 Il importe à ce sujet de souligner que, dans le cas où c'est le parent détenant l'autorité parentale et le droit de garde qui sollicite une autorisa- tion de séjour, alors que l'autre dispose lui-même d'un tel droit de présence, le TF a considéré qu'il y a lieu de refuser l'autorisation si l'on peut attendre de l'enfant qu'il quitte le pays. Lors de l'examen de cette question, il convient de prendre en considération de manière adéquate la possibilité pour l'autre parent d'exercer son droit de visite en cas de départ de l'enfant. A l'inverse, l'octroi de l'autorisation suppose l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique entre l'enfant et le parent (ayant un droit de visite) autorisé à séjourner en Suisse; il faut en outre que le parent gardien, qui requiert l'autorisation, se soit pour sa part comporté de manière irréprochable. Cela étant, un droit à une autori- sation doit être admis avec une retenue encore plus grande que dans l'autre situation, où c'est le parent ayant un droit de visite qui sollicite un titre de séjour. Dans le premier cas, en effet, la requête du parent gardien tend à faciliter l'exercice du droit de visite de l'autre parent, ce qui ne doit être admis que dans des circonstances particulières (cf. notamment ATF 137 I 247 consid. 4.2.3; arrêts du TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2.2; 2C_805/2011 du 16 février 2012 consid. 3.2, et jurisprudence citée). 8.2 Il ressort des pièces du dossier que les parents se sont séparés alors que l'enfant Z._______ avait moins de 8 mois, de sorte que cette dernière n'a pas vécu longtemps avec son père ni pu construire avec lui un lien affectif profond (cf. notamment arrêts du TF 2C_560/2011 consid. 8.1; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.3). Suite à la séparation de la recourante et de son époux intervenue au début février 2013, des difficultés ont surgi dans le cadre de l’exercice du droit de visite de ce dernier sur l’enfant Z._______, de sorte que, sur requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’intéressée, le Tribunal civil a suspendu le droit de visite du père (cf. ch. II du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 2 mai 2013), qui a été rétabli par nouvelle ordonnance de l’autorité judiciaire précitée du 16 mai 2013, l’exercice dudit droit de visite devant débuter le week-end du 18 au 19 mai
F-488/2015 Page 22 2013 à raison d’un jour par semaine et en présence d’une tierce personne (cf. p. 14, ch. 2, de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2013). A partir du 27 juin 2014, le droit de visite de Y._______ sur l’enfant Z._______ a été élargi, en ce sens que le prénommé pouvait avoir l’enfant auprès de lui un week-end sur deux et chaque mercredi de 14 h 00 à 18 h 00, ainsi que durant une semaine à fin septembre 2014 (cf. ordon- nance de mesures protectrices du 27 juin 2014). Dans le cadre du juge- ment de divorce du 28 janvier 2016, le Tribunal civil a ratifié la convention signée au mois d’août 2015 par les conjoints, laquelle prévoit l’instauration d’une autorité parentale conjointe, l’attribution de la garde de l’enfant Z._______ à sa mère et l’octroi d’un libre et large droit de visite au père, fixé d’entente entre les parents. A défaut d’accord entre ces derniers, il est prévu que l’exercice du droit de visite intervient un week-end sur deux, ainsi qu’un lundi après-midi sur deux et tous les mercredis de 14 h 00 à 18 h 00. En outre, Y._______ peut avoir l’enfant Z._______ auprès de lui, en alternance durant la moitié des jours fériés et durant la moitié des jours de fermeture de la garderie ou, ultérieurement, des vacances scolaires (cf. ch. II du dispositif et pp. 12 et 13 du jugement de divorce). Selon les termes du jugement de divorce, le droit de visite s’exerce à la satisfaction de l’enfant Z._______ et des parents. Tel qu'il résulte des pièces du dossier, le père entretient certes une relation effective avec sa fille depuis la naissance de cette dernière et exerce régulièrement, aux dires de la recourante (cf. lettre [non signée et non datée] de cette dernière jointe à son dernier envoi du 18 juillet 2016), le droit de visite dont il dispose sur sa fille et qui équivaut, depuis le mois de janvier 2016, à un droit de visite plus étendu que le droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.5). Toutefois, si ce droit de visite a été graduellement élargi et que l'on doit admettre actuellement l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif entre Y._______ et l’enfant Z., tel n’est pas le cas sous l'angle économique, du moment que le prénommé ne pourvoit plus à l'entretien de l’enfant depuis le mois de juin 2014. Il est vrai que, compte tenu du faible salaire de Y., le Tribunal civil a, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 26 septembre 2014, supprimé, à compter du 1 er juin 2014, la contribution d'entretien due par le prénommé (pension d’un montant de 600 francs) à sa famille, la suppression de cette pension ayant été confirmée, le 17 novembre 2014, sur appel de X._______ (cf. lettre informative de la greffière de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 18 novembre 2014 versée au dossier par l’intéressée lors d’un envoi du 24
F-488/2015 Page 23 mars 2015). Or, selon la jurisprudence du TF, la question de l'absence de versement de la pension alimentaire doit être appréciée de manière objective, sans égard aux raisons d'un tel manquement. Afin d'apprécier l'intensité du lien économique entre les intéressés, seul compte en définitive le fait que la pension ne soit pas versée (cf. notamment arrêts du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). Le TF a certes admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribuait pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler, de celle dans laquelle il ne faisait aucun effort pour trouver un emploi (cf. notamment arrêts du TF 2C_420/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 2.4; 2A.516/1999 du 16 février 2000 consid. 4 a/bb). Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. notamment arrêts du TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5; 2C_420/2015 consid. 2.4; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2; 2C_797/2014 consid. 4.4). Même si, à chaque fois qu’il exerce son droit de visite, Y._______ prend en charge les frais liés à l’accueil de l’enfant Z._______ à son domicile, il ne saurait être question d’admettre, en l’absence du versement de toute pension alimentaire en faveur de sa fille depuis plus de deux ans alors que le prénommé est formellement autorisé à travailler, l’existence d’un lien familial particulièrement fort sur le plan économique entre le prénommé et cette dernière. A cet égard, les autorité helvétiques sont légitimement en droit d’attendre du père de l’enfant Z., en tant qu’il a obtenu une autorisation d’établissement en Suisse, qu’il fasse tout son possible pour trouver un poste de travail lui procurant un revenu suffisant et lui permettant, de la sorte, de faire face à ses obligations d’entretien. A cela s’ajoute que la recourante, qui a la garde de l’enfant Z., ne peut prétendre avoir eu un comportement exemplaire durant son séjour en Suisse. C’est le lieu ici de rappeler qu’en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.5; 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.2.2, et les réf. citées). Or, en l’espèce, s’il ressort du dossier que X._______ n’a pas fait l’objet de condamnation pénale ou de poursuites, l’intéressée ne parvient toutefois pas, depuis sa séparation d’avec son ex- époux, à s’assumer sur le plan financier. On rappellera en effet que la re- courante émarge à l’assistance sociale depuis le mois de mai 2013, ayant
F-488/2015 Page 24 tout d’abord été mise au bénéfice du RI, puis des prestations complémen- taires pour familles. Par ailleurs, rien n'empêche Y._______ vivant en Suisse d'exercer son droit de visite en Algérie, même si la fréquence dudit exercice serait diminuée par la distance géographique, ni de contribuer fi- nancièrement à l'entretien de sa fille à distance lorsque ses facultés contri- butives le lui permettront (cf. notamment arrêt du TF 2C_609/2016 consid. 3.3; 2C_626/2011 du 31 août 2011 consid. 5.4.2). Au demeurant, l'éloignement de la recourante et de l’enfant Z._______ n'empêcherait pas que père et fille aient des contacts par téléphone, lettre ou messagerie électronique, ou que Z._______ vienne voir son père lors de séjours touristiques (cf. notamment arrêts du TF 2C_947/2015 consid. 3.6 in fine; 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 in fine). D’autre part, dans la mesure où elle se trouve encore en bas âge (4 ans et demi) et parle l’une des langues usitées en Algérie, l’enfant Z._______ peut s'adapter sans trop de difficultés à un nouvel environnement et, donc, à une vie dans le pays d’origine de sa mère qui en a la garde (cf. notamment arrêts du TF 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 3.4; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.3). On rappellera de surcroît que, d’une manière générale, un enfant mineur partage en principe le sort du parent qui en a la garde (cf. notamment ATF 137 I 247 consid. 4.2.3; arrêt du TF 2G_1/2014 du 1 er mai 2014 consid. 3.2). 9. 9.1 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le TF n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 2C_913/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6, et arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exem- le en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du TF 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
F-488/2015 Page 25 9.2 En l'espèce, la recourante, dont la durée du séjour en Suisse n’est pas particulièrement longue (cf. consid. 7.2.3.1 supra), n'a pas démontré l'exis- tence de liens professionnels et sociaux privilégiés avec ce pays. Le fait que l’intéressée ait désormais un travail stable et qu'elle ait développé un réseau de connaissances dans la région lausannoise ne signifie pas encore qu'elle jouisse en Suisse d'une intégration particulière, allant au- delà de ce qui est usuel (cf. notamment arrêt du TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2). Son départ de Suisse ne la priverait pas en outre d'une situation personnelle particulièrement enviable qu'elle aurait pu se créer dans le canton de Vaud. Dans ces conditions, force est d'admettre que X._______ ne peut se fonder sur la garantie du respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour. 10. Enfin, hormis les liens de l’enfant Z._______ avec son père établi en Suisse, dont on a vu qu'ils ne justifient pas à eux seuls le séjour de cette dernière et de sa mère en Suisse, la décision attaquée ne révèle aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et de l’enfant Z._______ comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr). En tenant compte de l'âge de X._______ lorsqu’elle a quitté son pays d’origine, de la durée et de la qualité de son séjour en Suisse qui a été en partie toléré, du fait que son intégration professionnelle et socioculturelle en Suisse n'est pas particulièrement marquée, qu'elle émarge à l'aide sociale depuis plus de trois ans (successivement par le biais du RI et des prestations complémentaires pour familles), des consé- quences pour elle et son enfant d'un refus de demeurer en Suisse, de la possibilité pour le père de conserver des liens avec sa fille en dépit de l'éloignement et des possibilités de réintégration de la recourante et de son enfant en Algérie où vivent notamment deux sœurs de l’intéressée, il faut constater que le refus de prolonger l'autorisation de séjour des prénom- mées n'est pas une mesure disproportionnée. 11. La recourante et l’enfant Z._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressée n’a pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. En particulier, il n’apparaît pas, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 7.2.4 supra),
F-488/2015 Page 26 que la situation de mère célibataire qui est celle de la recourante et les menaces proférées à son encontre par son père vivant en Algérie constituent un élément de nature à s’opposer à l’exécution de son renvoi en Algérie au sens des dispositions précitées. C'est donc aussi à juste titre que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure. 12. 12.1 Il s'ensuit que la décision querellée de l'autorité intimée du 10 dé- cembre 2014 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. 12.2 Par décision incidente du 30 avril 2015, le TAF a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser l'inté- ressée du paiement des frais de la présente procédure et d'accorder à son mandataire une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le TAF fixe l'indem- nité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). La recourante a l'obli- gation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, confor- mément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Philippe Liechti a accompli en sa qualité de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 2'200 francs (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 2'200 francs est allouée à Maître Philippe Liechti à titre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexes : un lot de 8 photographies et un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli]) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC ... et ... en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse états tiers), pour information, avec dossier cantonal (VD ...) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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