Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-487/2016
Entscheidungsdatum
15.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-487/2016

A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 8 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Alain Surdez, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Robert Fox, avocat. Cheneau-de-Bourg 3, case postale 6983, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (dissolution de l’union conjugale) et renvoi de Suisse.

F-487/2016 Page 2 Faits : A. A.a En date du 9 février 2008, X._______ (ressortissant marocain né le 9 novembre 1985) a contracté mariage dans son pays avec une ressortissante suisse, Y._______ (née le 2 mai 1964 et également d’origine marocaine). Mis en possession d’un visa d’entrée en Suisse, l’intéressé a rejoint son épouse en Suisse le 15 novembre 2008 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Dite autorisation a régulièrement été renouvelée jusqu’au 14 octobre 2013. Par ordonnance pénale du 29 mars 2012, le Ministère public de l’arron- dissement de Lausanne a condamné X._______ à 25 jours-amende, à raison de 30 francs le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour le vol de deux vêtements dans un centre commercial. A.b Après avoir annoncé au Service du contrôle des habitants de Lau- sanne, le 18 septembre 2013, qu’il quitterait, le lendemain, le domicile conjugal pour s’installer en un autre endroit de la ville, X._______ a déposé une demande de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil). Lors de l’audience tenue le 22 octobre 2013 par devant cette dernière autorité, les prénommés ont été autorisés à vivre séparés pour une durée d’une année. Le 3 février 2014, X._______ a informé le Service du contrôle des habitants de Lausanne qu’il avait repris, le même jour, la vie commune avec son épouse. Entendu le 7 avril 2014 par le Service vaudois de la population (SPOP), X._______ a déclaré que la raison de cette séparation d’avec son épouse durant la période du 19 septembre 2013 au 3 février 2014 tenait au fait qu’il avait perdu son emploi en fin d’année 2012, ce qui avait entraîné des problèmes financiers pour le couple et contraint son épouse à assumer seule leur entretien. Après avoir retrouvé un poste de travail, il avait renoué avec son épouse et tous deux avaient pris la décision de revivre ensemble. Affirmant ne pas être aux poursuites, l’intéressé a indiqué qu’il procédait alors au remboursement d’un crédit bancaire qu’il avait contracté en 2010 à hauteur de 5'000 francs. X._______ a en outre relevé qu’il se considérait comme bien intégré en Suisse et qu’en cas de retour au Maroc, il se sentirait comme un étranger dans son pays.

F-487/2016 Page 3 Lors de l’audition dont elle a fait l’objet le 7 avril 2014 également par le SPOP, Y._______ a confirmé les propos de son époux au sujet de leur période de vie séparée intervenue entre les mois de septembre 2013 et février 2014. Déclarant que l’initiative de cette séparation lui revenait, la prénommée a indiqué que la mésentente au sein du couple remontait à un certain moment déjà. Y._______ a mis notamment en avant le fait que la différence d’âge entre eux était devenue problématique et que la volonté de son époux de continuer à vivre comme une personne célibataire avait aussi contribué à déstabiliser leur couple, l’intéressé ayant de plus peu travaillé et contribué aux besoins du ménage. Les pressions exercées sur elle par la famille de son époux l’avaient amenée, alors qu’elle entendait demander le divorce, à reprendre la vie commune avec ce dernier, sans toutefois que cela n’aille mieux entre eux. Par peur des représailles de sa belle-famille, elle avait renoncé à entreprendre de telles démarches. Y._______ a par ailleurs estimé que son époux, qui avait notamment refusé sa proposition de suivre des cours de français, ne pouvait être considéré comme s’étant intégré en Suisse, compte tenu des voyages qu’il avait effectués dans son pays d’origine. Au surplus, la prénommée a exposé qu’au début de leur relation, elle avait sincèrement voulu contracter avec X._______ un mariage d’amour et s’était ensuite rendue compte qu’il l’avait épousée uniquement pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Par lettre du 1 er septembre 2014, X._______ et son épouse ont signalé au SPOP qu’ils avaient annoncé à l’autorité communale compétente leur changement d’adresse au moment de la reprise de leur vie commune, mais avaient omis de solliciter du Tribunal civil l’annulation de la procédure de mesures protectrices. Après que les conjoints fussent intervenus en ce sens auprès de l’autorité judiciaire précitée, celle-ci a, par courrier du 3 septembre 2014, avisé les prénommés que la convention ratifiée lors de l’audience du 22 octobre 2013 était caduque et que la cause était rayée du rôle. Le 8 septembre 2014, Y._______ a fait savoir au SPOP qu’elle confirmait les déclarations qu’elle avait formulées antérieurement à son attention quant au fait qu’elle avait été contrainte de signer la demande adressée au Tribunal civil en vue de l’annulation de la procédure de mesures protectrices. La prénommée a précisé qu’elle excluait absolument de reprendre avec son époux la vie commune qui ne correspondait pas à une réalité affective, mais souhaitait au contraire divorcer rapidement de ce dernier.

F-487/2016 Page 4 Par lettre du 23 septembre 2014, le SPOP a fait part à X._______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dans la mesure notamment où la reprise de la vie commune ne lui paraissait pas avoir pour but de recréer une véritable communauté conjugale à titre pérenne, mais visait vraisem- blablement à éluder les prescriptions suisses de droit des étrangers. Dans le délai pour faire connaître ses observations, X._______ a relevé, par écrit de son mandataire du 17 novembre 2014, qu’il continuait à partager sa vie avec son épouse et à cohabiter avec cette dernière. Ré- futant le fait que leur mariage était destiné à lui permettre d’obtenir la régu- larisation de ses conditions de résidence, l’intéressé a allégué qu’il n’y avait pas de véritable raison de révoquer son autorisation de séjour. Malgré les périodes de chômage et d’inactivité, il s’était toujours efforcé de trouver un emploi. Il exerçait désormais une activité à plein temps. Sa condamnation pénale, qui ne sanctionnait pas de graves infractions, n’était pas de nature à justifier, à elle seule, son éloignement de Suisse. Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles intervenue le 17 décembre 2014 devant le Tribunal civil à la suite du dépôt par Y._______ d’une demande unilatérale en divorce, cette dernière et son époux se sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Au vu des modalités convenues dans la conciliation, la prénommée a retiré sa demande en divorce et requis que la procédure ouverte en ce sens fût transformée en mesures protectrices de l’union conjugale. Après avoir rendu, le 30 décembre 2014, une décision respectivement de refus d’octroi d’une autorisation d’établissement, de refus de prolongation de l’autorisation de séjour et de renvoi de Suisse à l’endroit de X., le SPOP a informé ce dernier, par courrier du 14 janvier 2015, qu’il avait repris l’examen de son dossier et qu’il avait l’intention, suite à sa séparation de fait d’avec Y., de prolonger son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20). Dans le délai imparti pour se déterminer, X._______ a, par lettre du 13 février 2015, exprimé sa satisfaction par rapport à la proposition du SPOP de renouveler son autorisation de séjour et pris acte des motifs sur la base desquels cette autorité lui refusait la délivrance d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. A.c Par décision du 31 mars 2015, le SPOP a refusé l’octroi en faveur de X._______ d’une autorisation d’établissement à titre anticipé au sens de

F-487/2016 Page 5 l’art. 34 al. 4 LEtr au motif notamment qu’il avait dépendu par le passé des services sociaux. Considérant que la durée de l’union conjugale qu’il formait avec Y._______ était inférieure à 5 ans, l’autorité cantonale précitée a retenu que l’intéressé ne pouvait en outre se prévaloir de l’art. 42 al. 3 LEtr pour obtenir une autorisation d’établissement. Le SPOP s’est toutefois déclaré disposé à prolonger son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, sous réserve de l’approbation du SEM. Le 13 mai 2015, le Tribunal civil a prononcé, par le divorce, la dissolution du mariage contracté entre l’intéressé et Y.. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 23 juin 2015. Dans le délai octroyé par le SEM pour faire valoir son droit d’être entendu, X. a réitéré, pour l’essentiel, l’argumentation exposée antérieurement à l’attention du SPOP quant à la réussite, plus particulière- ment sur les plans professionnel, financier et linguistique, de son intégra- tion en Suisse. B. Le 11 décembre 2015, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa dé- cision, l'autorité fédérale précitée a retenu que, si la vie commune de l’intéressé et de son ex-épouse suisse avait effectivement duré plus de 3 ans, ce dernier ne pouvait par contre se prévaloir, compte tenu notamment des activités à temps partiel exercées et des périodes de chômage connues pendant sa présence en ce pays, d’une intégration socio- professionnelle réussie au sens des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 4 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. D’autre part, l’autorité préci- tée a considéré que l’intéressé n’était pas davantage en mesure d’invoquer des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de sa présence en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Le SEM a enfin relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l’intéressé de Suisse. C. Dans le recours du 22 janvier 2016 qu'il a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision du SEM, X._______ a conclu, principalement à ce que fût constatée la nullité de cette décision et à ce que la cause fût renvoyée à l’autorité inférieure pour

F-487/2016 Page 6 nouvelle décision en vue de l’approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à la réformation de la décision attaquée et à l’approbation au renouvellement de son autorisation de séjour. A l’appui de son recours, l’intéressé a réitéré de manière générale les arguments développés dans ses précédentes écritures. Le recourant a en outre fait valoir que le SEM, dans l’évaluation de son intégration en Suisse, avait accordé une importance prépondérante aux propos de son ex-épouse, alors que le climat conflictuel prévalant à ce moment-là au sein du couple commandait de relativiser les déclarations négatives formulées à son sujet par la prénommée. Par ailleurs, son intégration en Suisse ne devait pas être minimisée du seul fait de ses voyages au Maroc, une partie de ces déplacements ayant eu lieu avec son épouse, d’origine marocaine, qui cherchait au demeurant à réaliser dans ce pays des projets professionnels. Le recourant a au surplus joint à son recours notamment divers documents d’ordre professionnel. D. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 2 mai 2016. E. Dans sa réplique du 12 juillet 2016, le recourant a confirmé les moyens soulevés à l’appui de son pourvoi. Par écritures du 13 février 2017, X._______ a précisé à l’attention du TAF qu’il était toujours actif sur le plan professionnel et respectait, par son comportement quotidien, l’ordre public. Séjournant en Suisse depuis plus de 8 ans, il estimait être parfaitement intégré à la société suisse. F. Invité par le TAF à lui faire connaître les éventuels éléments nouveaux intervenus en rapport avec sa situation personnelle (notamment sur les plans familial, professionnel, financier et social), le recourant a, par envoi du 8 novembre 2017, versé au dossier plusieurs pièces concernant sa situation personnelle. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après.

Droit :

F-487/2016 Page 7 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi (ou à la prolongation) d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon- cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. ci- tées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.

F-487/2016 Page 8 Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4; arrêt du TF 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision du SPOP du 31 mars 2015 de prolonger l'autorisation de séjour de l'inté- ressé sous l’angle de l’art. 50 LEtr (cf. ci-dessus, consid. A.c) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée). 5. Du moment que l’union qu’il formait avec Y._______ (de nationalité suisse) a été dissoute par le divorce le 13 mai 2015, le recourant ne peut pas, par rapport à cette dernière, déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). La jurisprudence subordonne en effet la possibilité d'invoquer la disposition conventionnelle précitée à l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1; arrêt du TF 2C_836/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.3). 6. 6.1 Sur le plan du droit interne, l'art. 42 al. 1 LEtr dispose que le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. A la suite de son divorce d’avec Y., X. ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour demeurer sur territoire helvétique (cf. arrêt du TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1).

F-487/2016 Page 9 6.2 6.2.1 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il également que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l’exception à l’exigence du ménage commun prévue par l’art. 49 LEtr (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 4, et jurisprudence citée). 6.2.2 En l'espèce, il appert que, par lettre du 14 janvier 2015, le SPOP a informé le recourant qu’il avait l’intention, suite à sa séparation de fait d’avec Y., de refuser la délivrance en sa faveur d’une autorisation d’établissement à titre anticipé au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr, tout en étant disposé à prolonger son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. L’autorité cantonale précitée a en outre relevé à l’attention de l’intéressé, dans son courrier du 14 janvier 2015, que la durée de son union conjugale avec Y. était inférieure à 5 ans, de sorte qu’il ne pouvait non plus prétendre à une autorisation d’établissement sur la base de l’art. 42 al. 3 LEtr. Or, dans le délai imparti pour exercer son droit d’être entendu, X._______ n’a pas formulé d’objection par rapport à la manière dont le SPOP entendait ainsi régler la poursuite de son séjour en Suisse, mais a au contraire exprimé sa satisfaction quant à l’intention de cette autorité de prolonger son autori- sation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et pris acte des motifs conduisant dite autorité à refuser l’octroi d’une autorisation d’éta- blissement à titre anticipé (cf. lettre adressée par l’intéressé au SPOP le 13 février 2015). X._______ n’a pas davantage attaqué la décision prise ensuite dans le même sens par le SPOP à son égard le 31 mars 2015. Après avoir réitéré le fait qu’il avait adhéré à la proposition de régle- mentation de ses conditions de séjour telle que formulée à son attention par le SPOP (cf. lettre du recourant adressée le 8 mai 2015 à cette dernière autorité), l’intéressé a certes soutenu, dans les déterminations formulées à l’adresse du SEM le 9 juillet 2015, que la séparation de fait intervenue avec son épouse ne s’était concrétisée qu’au début de l’année 2015 et que la durée de l’union conjugale était ainsi supérieure à 5 ans. Dans le recours interjeté contre la décision de refus d’approbation et de renvoi prise par le SEM, X._______ n’a point évoqué dans son argumentation la question de l’application de l’art. 42 al. 3 LEtr ni conclu à la délivrance d’une autorisation d’établissement fondée sur cette disposition. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner, dans le cadre de la présente procédure, dont l’objet est délimité par les conclusions du recourant à la seule approbation de la prolongation de son autorisation de séjour au sens de

F-487/2016 Page 10 l’art. 50 LEtr (cf. pp. 8 et 9 du mémoire de recours du 22 janvier 2016 [voir, sur la question de la notion de l’objet du litige, notamment ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt du TF 2C_553/2016 du 5 décembre 2016 consid. 1.3, et jurisprudence citée]), si l’intéressé est en mesure de revendiquer l’octroi d’une telle autorisation sur la base de l’art. 42 al. 3 LEtr (cf. arrêt du TAF C-5174/2015 du 20 juin 2016 consid. 7.1). 6.2.3 Au demeurant, le droit du conjoint étranger à l’octroi d’une autorisa- tion d’établissement fondée sur l’art. 42 al. 3 LEtr implique que la commu- nauté conjugale ait persisté pendant 5 ans de manière ininterrompue (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.3 in fine; arrêt du TF 2C_1125/2014 du 9 sep- tembre 2015 consid. 2.1), à savoir que les époux ont, soit fait ménage commun durant 5 ans consécutivement, soit connu, pendant ce laps de temps de 5 ans, une période de vie séparée justifiée par des raisons ma- jeures au sens de l’art. 49 LEtr, au cours de laquelle la communauté fami- liale a néanmoins été maintenue (cf., sur la portée de cette dernière dispo- sition, ATF 140 II 345 consid. 4.4.1; arrêt du TF 2C_1125/2014 précité consid. 2.1). Selon l'art. 76 OASA, les raisons majeures justifiant l’exis- tence de domiciles séparés au sens de l’art. 49 LEtr peuvent notamment être dues à des obligations professionnelles ou à des problèmes familiaux importants, qui imposent une séparation provisoire. Les art. 49 LEtr et 76 OASA visent des situations exceptionnelles, par exemple les cas dans lesquels il existe des problèmes familiaux importants provenant de situa- tions particulièrement difficiles, tels ceux qui relèvent des violences domes- tiques et nécessitent un séjour temporaire du conjoint dans un lieu sé- curisé. Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine consistance. Le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre en effet aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (cf. arrêts du TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 6.2; 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2). D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur si- tuation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (cf. notamment arrêt du TF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de dé- marches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (cf. arrêt du TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2). En l’occurrence, le recourant ne peut prétendre remplir les conditions auxquelles l’art. 42 al. 3 LEtr subordonne l’octroi d’une autorisation d’éta-

F-487/2016 Page 11 blissement. Il incombait en effet à l’intéressé, dans l’hypothèse où la pé- riode de séparation d’avec son épouse intervenue entre les mois de sep- tembre 2013 et février 2014 (cf. notamment procès-verbaux établis le 7 avril 2014 par le SPOP concernant les auditions de X._______ [cf. p. 2, réponse à la question n o 4, du p.-v. d’audition] et de son épouse [cf. p. 2, réponse à la question n o 3, du p.-v. d’audition]) répondait à des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, d’établir l’existence de telles raisons et le maintien, durant cette période, de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés (cf. arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.2). Or, X._______ n’a point fourni d’élément démontrant que le couple satisfaisait à chacune des exigences prévues par la disposition précitée pendant la vie séparée, ni du reste allégué que la sé- paration était motivée par des raisons majeures. Lors de son audition du 7 avril 2014, le recourant a déclaré que la séparation du couple en septembre 2013 s’expliquait par la perte de son emploi et par les difficultés financières qui en étaient résultées pour le couple. De tels motifs ne sauraient cepen- dant être tenus pour une raison majeure justifiant l’absence de ménage commun (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Il ne ressort en outre aucunement des déclarations formulées par chacun des époux lors de leur audition du 7 avril 2014 qu’ils avaient la volonté de vivre séparés pendant un certain temps en vue de régler leurs problèmes de couple et qu’ils étaient, donc, véritablement et sérieusement déterminés, lors de leur séparation du mois de septembre 2013, à pour- suivre leur communauté conjugale. Si le mariage contracté par X._______ avec son ex-épouse suisse a duré formellement plus de cinq ans jusqu'au prononcé du divorce, force est de constater que leur communauté conjugale n’a pas persisté durant les cinq ans consécutifs prévus par l’art. 42 al. 3 LEtr, la disposition de l’art. 49 LEtr étant, comme exposé ci-dessus, inapplicable à la période pendant laquelle ils ont vécu séparément de septembre 2013 à février 2014. 7. Il convient dès lors d'examiner si X._______ peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. ATF 140 II 345 consid. 4). Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

F-487/2016 Page 12 majeures (let. b [cf. notamment arrêt du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1]). 7.1 7.1.1 Les deux conditions prévues par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumu- latives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun; la durée du mariage n'est ainsi pas déterminante (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.5). 7.1.2 En l’espèce, tant le SPOP que le SEM ont admis que le recourant, arrivé en Suisse le 15 novembre 2008 après avoir épousé Y._______ au Maroc et ayant pris un domicile séparé de celui de la prénommée pour la première fois au mois de septembre 2013, avait vécu pendant plus de 3 ans en communauté conjugale avec cette dernière, conformément à la disposition précitée. A cet égard, les doutes émis par l’autorité intimée quant à la volonté de X._______ et de son épouse suisse de former une véritable union conjugale ne sauraient conduire le TAF, en l’absence d’un faisceau d’indices objectifs suffisants, à retenir l'existence d'un mariage fictif (cf. art. 51 al. 2 let. a LEtr), en ce sens que l’intéressé ne se serait pas marié pour créer une réelle communauté conjugale, mais dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse. Il importe en effet de souligner que, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure fa- çade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices. Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets (cf. arrêts du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2; 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3). Or, la portée des éléments sur lesquels se fonde le SEM pour évoquer l’existence d’un mariage de complaisance doit être en partie relativisée. S’il est vrai que la différence d’âge de 21 ans entre les conjoints constitue, au regard de la jurisprudence, un indice pouvant être pris en compte pour juger du caractère fictif du mariage (cf. arrêt du TF 2C_1055/2015 précité consid. 2.2), il ne saurait être tenu pour un élément suffisant à confirmer l'hypothèse d'un mariage fictif, en l'absence d'autres indices déterminants (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 précité consid. 3.2 et 4.3). Les autres élé- ments invoqués par l’autorité intimée se basent sur les seules déclarations

F-487/2016 Page 13 formulées par l’épouse du recourant, laissant notamment entendre que l’intéressé s’était marié avec elle pour bénéficier en Suisse de meilleures conditions de vie que celles qu’il connaissait au Maroc et que la reprise de leur vie commune en février 2014 était intervenue suite aux pressions exer- cées sur elle par ce dernier et sa famille. Ainsi que la jurisprudence l’a re- levé à plusieurs reprises, les déclarations du conjoint autorisé à séjourner en Suisse indépendamment de sa situation matrimoniale ne sauraient être décisives pour trancher la question d'un abus de droit en matière de re- groupement familial; c'est au contraire le point de vue de l'autre époux, pour lequel l'issue de la procédure est déterminante, qui est primordial (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.3; arrêt du TF 2C_1055/2015 précité consid. 3.2). Les affirmations de son épouse, qu’il convient ainsi de relativiser, sont en outre contrebalancées par d’autres éléments. Au moment du mariage, le recourant n'était en effet pas sous le coup d'une procédure de renvoi. Sa situation était dès lors différente de celle, retenue habituellement comme indice de mariage fictif, d'un étranger qui se trouve en Suisse et fait l'objet d'une procédure de renvoi, pour lequel le mariage représente la seule possibilité de rester dans ce pays (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 précité consid. 4.3). L’intéressé ne séjournait pas non plus illégalement en Suisse avant leur mariage. Il faut aussi noter l’absence, dans le dossier, d’indice selon lequel un arrangement financier serait intervenu en vue du mariage. A cela s’ajoute que l’autorisation de séjour délivrée à X._______ à fin 2008 a été régulièrement renouvelée jusqu’au mois d’octobre 2013, sans que l'hypothèse du mariage fictif ne soit retenue. Faute d'une motivation détaillée fondée sur suffisamment d’éléments déterminants permettant de conclure à l'existence d'un mariage fictif, cette hypothèse ne peut pas être admise, étant rappelé que, lorsque comme en l'espèce, la communauté conjugale a présenté une certaine durée, il faut être en présence d'indices clairs et concrets. L'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr) ne saurait être retenu. Il y a lieu dès lors d’admettre que le recourant remplit la première exigence de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7.2 Demeure donc seul litigieux, au regard de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, le point de savoir si le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie. 7.2.1 Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon

F-487/2016 Page 14 l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani- feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; voir arrêts du TF 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, il n'y a pas d’intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide so- ciale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des pé- riodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d’intégration professionnelle (cf. notamment l’arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, dans le cadre duquel les critères de l'intégration ont été retenus nonobstant une période sans emploi de 11 mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière profes- sionnelle requérant des qualifications spécifiques; l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu de l'ordre de 3'000 francs mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Lorsqu'il s'agit d'examiner l’étendue de l’intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l’intéressé sur le marché du travail. L’intégration réussie d'un étran- ger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et

F-487/2016 Page 15 maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circons- tances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative. Sur le plan de la langue, l’intégration est réputée suffisante lorsque la personne étrangère peut se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne. Le degré de maîtrise que l’on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socioprofessionnelle de l’intéressé (cf., sur les points qui précèdent, arrêts du TF 2C_620/2017 précité consid. 2.3; 2C_364/2017 précité consid. 6.2 et 6.3; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, et jurisprudence citée). 7.2.2 7.2.2.1 Au plan professionnel, le recourant, arrivé en Suisse à mi-no- vembre 2008, a travaillé en tant que collaborateur polyvalent pour le compte d’un restaurant de (...) à Lausanne sur la base d’un contrat à temps partiel irrégulier du 8 août 2009 au 30 septembre 2010 (cf. certificat de travail y relatif du 30 septembre 2010 joint au recours), qu’extra occa- sionnel pour le compte d’un restaurant (...) à Lausanne entre novembre et décembre 2009 (cf. certificat de travail du 25 mars 2014 joint au recours), que vendeur pour le compte d’une entreprise du commerce de détail à (...) du 19 juillet 2010 au 27 janvier 2012 (cf. certificat de travail du 8 février 2012 joint au recours), que chauffeur-livreur à plein temps pour les Ateliers (...) du 24 septembre 2012 au 23 décembre 2012 (cf. certificat de travail du 18 décembre 2012 joint au recours) et pour une entreprise sociale de recyclage textile de (...) du mois de mars 2013 jusqu’au début mai 2013 tout au moins (cf. certificat intermédiaire de travail du 2 mai 2013 joint au recours), ainsi que collaborateur à temps partiel (50 %) dans la partie- restaurant d’un magasin à (...) pour une période de trois mois (du 3 janvier au 31 mars 2014 [cf. contrat de travail pour collaborateurs occasionnels du 6 janvier 2014 contenu dans le dossier cantonal]). Les pièces du dossier cantonal comportent en outre la copie d’un contrat de travail aux termes duquel X._______ était engagé par un restaurant-pizzeria en qualité de livreur à partir du 1 er janvier 2014 (cf. contrat de travail y relatif transmis au SPOP le 23 décembre 2013 par le Service du contrôle des habitants de Lausanne). D’autre part, il ressort du dossier de la cause que l'intéressé a bénéficié du Revenu d’insertion (RI) durant trois mois, soit du 1 er octobre 2013 au 31 décembre 2013, pour un montant de 3'392 fr. 25 (cf. attestation du Centre social régional de Lausanne du 30 octobre 2017 produite le 8 novembre 2017). X._______ a également perçu des indemnités de

F-487/2016 Page 16 l’assurance-chômage au cours des années 2012 et 2013 (cf. attestations de prestations de l’assurance-chômage y relatives produites le 9 juillet 2015 à l’attention du SEM). Si, au vu de ces éléments, il convient d'admettre, avec l'autorité intimée, que le recourant qui, pendant plusieurs années, a alterné emplois temporaires, période d'inactivité et chômage, a eu un parcours professionnel mouvementé, il n'en demeure pas moins, en regard des pièces produites durant la procédure de recours, que sa situa- tion professionnelle a évolué de manière positive à partir du mois d’avril 2014, dans la mesure où il occupe depuis lors un emploi stable. Le contrat de travail qu’il avait conclu avec son dernier employeur le 3 janvier 2014 pour une période de trois mois a été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1 er avril 2014 et son taux d’occupation a été porté à 70 %. L’intéressé a ensuite poursuivi son activité sur la base d’un taux d’occupation de 100 % dans un autre des magasins du groupe à (...) à partir du 1 er janvier 2016 pour un salaire mensuel brut de 4'120 francs, puis, à un taux d’occupation de 80 %, dans le magasin du groupe de (...) dès le 1 er novembre 2016 pour un salaire mensuel brut de 3'300 francs (cf. contrat de travail du 21 mars 2014 contenu dans le dossier cantonal et attestations de travail idoines versées au dossier le 8 novembre 2017). D’après les indications mentionnées dans les certificats de travail intermédiaires de son dernier employeur, l'intéressé y est notamment décrit comme disposant des connaissances pratiques et de l’expérience nécessaire dans son domaine d’activités, œuvrant avec engagement dans sa sphère de responsabilité, donnant entièrement satisfaction à ses supérieurs et recueillant l’appréciation tant de ces derniers que de ses collègues. D’autre part, dans le but de compléter ses revenus, X._______ a conclu un contrat supplémentaire de travail à durée indéterminée avec une société d’exploitation de restaurants à (...), qui l’emploie, le dimanche, comme employé polyvalent depuis le 1 er octobre 2017 pour un salaire mensuel brut de 758 fr. 35 (cf. contrat de travail signé en ce sens le 28 septembre 2017 et versé au dossier le 8 novembre 2017), ce qui tend à démontrer sa volonté de s'impliquer au mieux dans la vie économique suisse et sa capacité à subvenir pleinement à son entretien. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas l'objet de poursuites et n'est pas non plus sous le coup d'actes de défaut de biens (cf. attestation de l'Office des pour- suites et faillites du district de Lausanne du 30 octobre 2017 versée au dossier le 8 novembre 2017).

F-487/2016 Page 17 Force est donc de constater qu’en dépit d'un certain nombre de périodes d'inactivité, son parcours professionnel révèle un souci de s'assumer finan- cièrement et non pas un penchant au désœuvrement (cf. notamment arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 et 5.4). 7.2.2.2 Sur le plan de l'intégration sociale, il est vrai que le recourant n'a pas démontré avoir fait partie d'associations ou développé une quelconque vie associative en Suisse. Cela étant, s'il ne fait pas partie de sociétés lo- cales, il appert du dossier cantonal que l’intéressé est inscrit dans un fitness et qu'il a donc noué des contacts avec une partie tout au moins des personnes qui fréquentent cet établissement. Dans ce contexte, il s'impose en outre de relever que l'intéressé s'est forcément créé un cercle de connaissances, ne serait-ce qu'à travers ses collègues de travail (cf., en ce sens, les nombreux certificats de travail versés au dossier). Plusieurs personnes ont du reste témoigné, par des lettres de soutien, de sa bonne intégration sociale (cf. lettres jointes en ce sens au recours). De plus, il convient de tenir compte du fait que X._______ a fait ménage commun avec son ex-épouse pendant environ cinq années. Sa vie de couple a assurément amené le recourant à entretenir des relations sociales et amicales avec des personnes de l’entourage de son épouse (cf., sur ce point, arrêt du TF 2C_427/2011 précité consid. 5.3). On ne saurait dès lors considérer comme insuffisante l'intégration sociale en Suisse du recourant, qui, compte tenu des constants contacts entretenus avec les clients du restaurant du magasin où il exerce son emploi, maîtrise nécessairement la langue parlée du lieu de son domicile (cf. certificat de travail intermédiaire du 19 octobre 2017 dans lequel son employeur souligne notamment la cor- dialité dont il fait preuve envers les clients et la satisfaction exprimée par ces derniers à son endroit). Au demeurant, comme cela a déjà été exposé plus haut (cf. consid. 7.2.1 in fine), si les attaches sociales en Suisse, no- tamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment arrêt du TF 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.2.2). Compte tenu des éléments qui précèdent, le TAF ne saurait partager l'opinion de l'autorité intimée lorsque celle-ci retient que les très nombreux voyages accomplis dans son pays d’origine par l’intéressé seraient un indice d’une intégration insatisfaisante en Suisse. 7.2.2.3 Au niveau pénal, il appert que le recourant a certes donné lieu, le 29 mars 2012, à une condamnation à une peine pécuniaire de 25 jours- amende, à raison de 30 francs le jour-amende, avec sursis pendant deux

F-487/2016 Page 18 ans, pour le vol de deux vêtements commis dans un centre commercial. Dite condamnation n’est toutefois pas susceptible de remettre en cause de manière déterminante sa bonne intégration en Suisse, dès lors que les faits incriminés sont relativement anciens (janvier 2012) et d’une gravité moindre. Cette conclusion s'impose également du fait que s'agissant d'un titre de séjour amené à être renouvelé régulièrement, les autorités seront à même de vérifier que l’intéressé demeure respectueux de l’ordre juri- dique suisse. Si tel ne devait pas être le cas, la situation pourrait alors être revue en sa défaveur (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.6 concernant l’incidence de l’endettement d’un ressor- tissant étranger sur l’appréciation de la réussite de son intégration en Suisse). Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence développée par le TF en la matière telle que rappelée ci-dessus, le TAF parvient à la conclusion que ni le recours à l'assistance publique dans les circonstances décrites au consid. 7.2.2.1 ci-dessus, ni la nature ou le caractère précaire des activités exercées jusqu'à l'obtention de son dernier emploi au sein d'un magasin (...), ni l'absence de preuves formelles d'une forte implication dans son environnement social, ni l’infraction de peu d’importance commise en janvier 2012 ne permettent de nier la réussite de l'intégration du recourant en Suisse. L'examen du dossier révèle en effet que l’intéressé dispose d'un emploi stable depuis plus de 3 ans et demi lui permettant d'assumer financièrement son entretien, qu'il n'a pas de dettes, qu'il maîtrise la langue parlée du lieu de son domicile et qu'il n'a pas contrevenu gravement à l'ordre public. Partant, le TAF estime que l'intégration du recourant doit être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte que son auto- risation de séjour doit être prolongée en application de cette disposition. C'est dès lors à tort que le SEM a refusé d'approuver cette prolongation. Du moment que X._______ satisfait aux deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recours doit être admis, la décision attaquée du 11 décembre 2015 annulée et la prolongation par les autorités cantonales vaudoises de son autorisation de séjour approuvée. Par voie de conséquence, il est superflu d'examiner si les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr, sont remplies (cf. notamment arrêt du TF 2C_427/2011 précité consid. 5.4 in fine).

F-487/2016 Page 19 8. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le TAF estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1'500 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants.

F-487/2016 Page 20 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera au recourant, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'000 francs versée le 6 février 2016. 3. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe]) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse états tiers), pour information, avec dossier cantonal (VD ...) en retour.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

F-487/2016 Page 21 conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

35

Gerichtsentscheide

31