B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4865/2020
Arrêt du 8 octobre 2020 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l’approbation de Regula Schenker Senn, juge, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, né le (...) 1996, Côte d’Ivoire, représenté par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 septembre 2020 / N (...).
F-4865/2020 Page 2 Faits A. A., ressortissant de la Côte d’Ivoire, né le (...) 1996, alias (...), a déposé une demande d’asile en Suisse le 4 juin 2020. L’intéressé a fait l’objet d’un entretien sur ses données personnelles en date du 9 juin 2020. Une comparaison avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » le 10 juin 2020 a révélé qu’A. avait déposé une demande d’asile en France le 14 décembre 2016. Lors de l’entretien individuel Dublin du 19 juin 2020, l’intéressé a exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de la France pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux. B. Le 10 août 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis aux autorités françaises une demande aux fins de la reprise en charge de l’intéressé, conformément à l’art. 18 al. 1 let. d. du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale in- troduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Du- blin III), Les autorités françaises ont accepté la reprise en charge de l’intéressé par réponse du 18 août 2020, sur la base toutefois de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. C. Le 2 septembre 2020, l’autorité inférieure a transmis à la représentation juridique de l’intéressé un droit d’être entendu portant sur les raisons pour lesquelles ce dernier ne s’était pas présenté au rendez-vous médical du 16 juin 2020 et le rapport médical de ce jour n’avait pas été transmis au SEM. L’intéressé ne s’étant pas présenté dans les délais pour faire valoir son droit d’être entendu, une prolongation lui a été accordée. Dans sa prise de position du 9 septembre 2020, la représentation juridique de l’intéressé a indiqué que le rapport médical F2 du 16 juin 2020, relatant que celui-ci ne s’était pas présenté à son rendez-vous, avait été jugé non- pertinent pour la procédure.
F-4865/2020 Page 3 D. Par décision du 24 septembre 2020 (notifiée le même jour à l’intéressé), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab- sence d’effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 1 er octobre 2020, le requérant a interjeté recours contre la décision pré- citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l’annulation de la décision, à ce que la Suisse soit déclarée compétente pour l’examen de cette demande, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2020 du Tribunal, l’exécution du transfert du recourant vers la France a été provi- soirement suspendue. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
F-4865/2020 Page 4 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2. Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord interna- tional, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, il convient d’examiner en premier lieu le bien- fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant a re- proché à l’autorité intimée d’avoir omis d’établir de manière exhaustive ses problèmes de santé et, ainsi, de n’avoir pas procédé à un examen appro- fondi individuel des risques personnels et concrets auxquels il serait con- fronté en cas de transfert vers la France. Par ailleurs, le recourant a repro- ché un manque de motivation au SEM quant à l’application de la clause de souveraineté en lien avec ses problèmes de santé. 3.1. En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 con- sid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procé- dure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 con- sid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de col- laborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa
F-4865/2020 Page 5 situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou en- core ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure adminis- trative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1). 3.2 En l’espèce, s’agissant de l’instruction de l’état de santé du recourant, il apparaît qu’au moins quatre documents médicaux ont été établis entre juin et septembre 2020 (cf. décision du SEM du 24 septembre 2020 p. 2 – 3, n 3, 7 et 8). Ceux-ci sont en outre tous connus de la représentation juri- dique du recourant (cf. échange de courriers des 8 et 14 septembre 2020, dossier N pces 46/12 et 48/1). Il ressort desdits documents que l’intéressé souffre d’une lombosciatalgie avec irradiations aux jambes, en particulier au genou droit. Un traitement et un suivi médical ont d’ailleurs été proposés à ce dernier, consistant notamment en la prise d’antalgiques. S’agissant du fait que le recourant ne s’est pas présenté au rendez-vous médical du 16 juin 2020, il apparaît peu crédible qu’il n’ait pas été préalablement informé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que suite à ce rendez-vous manqué, l’intéressé s’est présenté plusieurs fois à l’infirmerie et a, à nou- veau, manqué des rendez-vous qui lui avaient été dûment communiqués (cf. notamment le 8 août et le 21 août 2020, dossier N pce 46/12). On re- lèvera encore que l’infirmerie a retenu qu’il n’existait pas de signes alar- mants chez le recourant (cf. consultation du 10 août 2020, cf. dossier N pce 46/12). Dès lors, au vu du manque de collaboration de l’intéressé et de la faible gravité des problèmes médicaux retenue par le personnel soi- gnant, il n’incombait pas au SEM d’instruire plus avant l’état de santé de l’intéressé. Le Tribunal considère ainsi que l’état de fait est suffisamment complet en ce qui concerne la situation médicale du recourant et constate que le SEM a correctement instruit la cause et n’a, en particulier, commis aucune né- gligence procédurale en n’investiguant pas celle-ci plus en avant. A ce titre, le SEM a estimé que les problèmes médicaux invoqués ne pouvaient s’op- poser au transfert en France et que ce pays disposait d’une infrastructure médicale comparable à la Suisse, considérant ainsi que l’application de la
F-4865/2020 Page 6 clause de souveraineté ne se justifiait pas. La décision apparaît donc suf- fisamment motivée sur ce point. 3.3 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. Il en va de même du grief relatif à la violation du droit d’être entendu, sous l’angle du devoir de motivation. 4.
4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 con- sid. 6.2]). 4.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les cri- tères fixés à son chapitre III. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile mul- tiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée).
F-4865/2020 Page 7 4.4 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna- tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c règle- ment Dublin III), 4.5 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en France le 14 dé- cembre 2016. En date du 10 août 2020, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Le 18 août 2020, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, tou- tefois sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. Bien que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités françaises dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III), ceci ne saurait remettre en cause la compétence de la France pour examiner la demande de protec- tion internationale introduite par l’intéressé. En effet, dans ces deux hypo- thèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss du règlement Dublin III ; arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018). 4.6 La France a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. Le recourant ne conteste pas, sur le prin- cipe, la compétence de la France, mais s’oppose à son transfert vers cet Etat pour d’autres motifs, qu’il y a lieu d’examiner dans les considérants suivants. 5. En vertu de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé- signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî- nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
F-4865/2020 Page 8 la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notam- ment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 5.1 Il n'y a en l’espèce aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con- ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement des art. 3 CEDH ou 3 CCT (RS 0.105). Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter- nationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procé- dure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 5.2 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2 ème phrase du rè- glement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou- veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection in- ternationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas
F-4865/2020 Page 9 en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 6.2 En l’occurrence, le recourant s’est plaint de douleurs aux jambes et au dos, lesquelles l’empêchaient de trouver le sommeil. Il a fait valoir qu’un transfert en France sans avoir eu l’occasion préalable de clarifier son état de santé le contraindrait à subir de mauvais traitements, sans qu’il puisse se défendre valablement. En particulier, le recourant a allégué devant le SEM avoir été condamné, à tort, à 18 mois de prison pour trafic d’êtres humains, par les autorités françaises, avoir purgé 23 mois de prison au lieu des 18 mois prévus initialement, et ne pas avoir eu le temps d’interjeter recours contre ce jugement, raisons pour lesquelles il a dit craindre d’être soumis à de mauvais traitements en cas de transfert en France. 6.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa ma- ladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une pers- pective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s’agit de cas très ex- ceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour con- fine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. n° 41738/10, par. 183). 6.2.2 En l’espèce, le recourant a pu bénéficier d’un suivi médical, ayant pu se rendre à au moins cinq consultations médicales entre le 15 juin 2020 et le 9 septembre 2020. Il ressort desdites consultations que le recourant souffre de lombosciatalgies avec irradiations aux jambes, notamment au
F-4865/2020 Page 10 genou droit, depuis des années, et que celles-ci l’empêchent de dormir mais ne l’entravent pas dans sa mobilité. Il ressort du dossier que des mé- dicaments pour ses problèmes physiques lui ont par ailleurs été prescrits (cf. consid. 3.2 supra ; SEM, pces 3, 5, 6). Comme il a été vu ci-avant, ces problèmes médicaux ne peuvent être considérés comme graves (cf. con- sid. 3.2 supra). 6.2.3 En conclusion, le recourant ne fait pas face à des problèmes de santé de nature à remettre en cause son transfert vers la France. Les troubles invoqués par l’intéressé pourront être traités dans ce pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En tout état de cause, ce pays reste lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui com- portent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des mala- dies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma- tière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appro- priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.2.4 S’agissant encore de la crise sanitaire liée à la Covid-19, celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transférer le recourant vers la France, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle de- vait retarder momentanément l’exécution du transfert, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, une suspen- sion temporaire de l’exécution d’un transfert en application du règlement Dublin III pour des motifs extrinsèques à la procédure n’est pas, en elle- même, de nature à remettre en cause les décisions rendues en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale au sens du règlement Dublin III (arrêt du TAF F-2052/2020 du 5 mai 2020 pp 5 s.). 6.3 Concernant encore les allégués du recourant selon lesquels il aurait été condamné indûment en France et qu’il craindrait, pour cette raison, d’avoir à nouveau à faire avec les autorités françaises, il ne s’agit que d’al- légations non étayées. Dans ce contexte, on soulignera que la France est un Etat de droit dispo- sant d’un système judiciaire qui fonctionne. Dès lors, si l’intéressé consi- dère qu’il a été traité de manière inéquitable ou illégale, il lui appartient de saisir les instances judiciaires compétentes. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a plus contesté ce point devant le Tribunal.
F-4865/2020 Page 11 6.4 Au demeurant, si – après son retour en France – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n’a pas fait preuve d’un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu’il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1 er février 2014, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 6.6 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné- rale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Se considérant suffisamment informé, le Tribunal renonce à un échange d’écritures (cf. art. 111a al.1 LAsi). Dès lors qu’il est statué immédiatement, la demande d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet.
F-4865/2020 Page 12 8. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
F-4865/2020 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
F-4865/2020 Page 14 Destinataires : – mandataire du recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Contre fédéral de Boudry – Service de la population du canton de Vaud (en copie)