B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4862/2018
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 2 0 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Andreas Trommer, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Imed Abdelli, avocat, Rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-4862/2018 Page 2 Faits : A. A.a. Le 15 juin 1998, A., ressortissant du Bangladesh né le (...) 1975, est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d’asile. Il s’est vu délivrer un livret N pour requérant d’asile qui a été régulièrement prolongé jusqu’au 16 octobre 2000. A.b. Le prénommé était administrateur président avec signature indivi- duelle des sociétés X. SA, inscrite au registre du commerce ge- nevois le 28 mai 1998, ayant pour but la prestation de services en matière de gestion, exploitation de tous commerces, notamment de cafés-restau- rants, import-export de toutes marchandises, courtage et promotion de bien-fonds, achat, vente, construction et administration de biens immobi- liers, et Y._______ SA, inscrite au registre du commerce genevois le 2 no- vembre 2012, ayant pour but l’exploitation de tous commerces, notamment de cafés-restaurants, de bars, de tabacs, d’alimentation et stations-service, l’import-export de toute marchandise, l’achat, la vente et la construction de biens immobiliers et l’achat et la vente de matières premières, notamment dans le domaine de l’or. A.c. Le 24 août 2000, l’intéressé s’est marié avec une ressortissante suisse d’origine ghanéenne, née le (...) 1964. En janvier 2001, l’Office cantonal de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP, devenu par la suite l’Office cantonal de la population et des migrations [ci- aprè : OCPM]) lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupe- ment familial, qui a été régulièrement prolongée jusqu’au 23 février 2004. Dans une lettre du 3 juin 2003, adressée à l’OCP, l’intéressé a exposé qu’il vivait chez un tiers depuis le début de l’année 2003 et qu’un enfant était né durant la vie conjugale (le [...] 2001), dont il n’était toutefois pas le père. Cette circonstance a été officialisée par jugement de désaveu de paternité du 27 février 2003. A.d. Par décision du 3 décembre 2004, l’OCP a refusé de renouveler l’auto- risation de séjour de l’intéressé, au motif qu’il ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour bénéficier d’un droit de séjour sous peine de com- mettre un abus de droit manifeste, et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par décision du 17 janvier 2006 de la Com- mission cantonale de recours de police des étrangers. Par arrêt 2A.114/2006 du 28 février 2006, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision.
F-4862/2018 Page 3 A.e. Par décision du 30 mars 2006, l’Office fédéral des migrations (ci- après : ODM, devenu à partir du 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a étendu à tout le territoire suisse et de la Prin- cipauté du Liechtenstein la décision de renvoi cantonale du 3 décembre 2004, entrée en force. Un délai de départ fixé au 31 mai 2006 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse. Le recours que ce dernier a interjeté, le 1 er mai 2006, à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par le Service des recours du Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP), le 26 juin 2006, faute de versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti. La requête formée le 27 juillet 2006 par l’intéressé en restitution de délai ou, respectivement, de révision a été déclarée irrece- vable le 7 août 2006. A.f. Le 3 mai 2006, le mariage de l’intéressé avec son épouse a été dissout par jugement de divorce. B. B.a. Il ressort d’un rapport établi par les gardes-frontière, le 6 juillet 2006, que l’intéressé a été intercepté, le 4 juillet 2006, au tunnel du Mont-Blanc par les autorités italiennes avec d’autres personnes de nationalité incon- nue. Ayant été jugé comme passeur, il a été expulsé d’Italie pour une durée de cinq ans et remis aux autorités suisses. L’arrêt d’expulsion rendu par le Président de la région autonome de la Vallée d’Aoste, le 6 juillet 2006, était annexé au rapport des gardes-frontière. Il ressort du dossier qu’à la suite de cette affaire, l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction d’entrée et de séjour dans l’Espace Schengen pour une durée de dix ans. B.b. Par décision du 14 juillet 2006, la Mission permanente de Suisse au- près des Nations-Unies a classé la demande d’établissement d’une carte de légitimation sollicitée par la Mission permanente du Royaume haché- mite de Jordanie en faveur de l’intéressé. Ayant été enjoint de quitter la Suisse, l’intéressé a annoncé, le 10 octobre 2006, son départ pour le Bangladesh à compter du 30 décembre 2006. C. C.a. Le 20 novembre 2006, l’intéressé s’est remarié avec une ressortis- sante suisse d’origine thaïlandaise, née le (...) 1950. Après avoir procédé à une enquête, l’OCPM lui a délivré, dans un premier temps, une autorisa-
F-4862/2018 Page 4 tion de séjour « révocable en tout temps et valable sous réserve du renou- vellement de son permis de séjour ». Le 12 juin 2008, cette autorité lui a octroyé une nouvelle autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, valable jusqu’au 19 novembre 2008. C.b. En date du 28 mai 2009, le SEM, auquel l’OCPM avait adressé une proposition favorable, a refusé d’approuver l’octroi en faveur de l’intéressé d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. L’intéressé ayant retiré le recours qu’il avait interjeté contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), la cause a été radiée du rôle le 29 mars 2010. C.c. Dans une lettre du 31 juillet 2009, l’ex-épouse du frère de l’intéressé a informé le SEM que ce dernier avait contracté un mariage de complai- sance avec sa seconde épouse suissesse. Il vivait en réalité, depuis au moins six ans, avec une ressortissante népalaise, née le (...) 1982, qui était elle-même mariée à un ressortissant bangladais titulaire d’une autori- sation d’établissement en Suisse. D’après l’ex-belle-sœur, l’intéressé et sa compagne s’étaient mariés au Bangladesh et au Népal en novembre 2007. Cette dernière travaillait par ailleurs dans le restaurant « B._______ » de l’intéressé depuis octobre 2007. Toujours d’après l’ex-belle-sœur, l’inté- ressé déployait de nombreuses activités illégales en Suisse, dont les reve- nus n’étaient pas déclarés aux autorités fiscales. Il employait régulièrement des personnes démunies d’autorisation de travail, notamment des étu- diants, qui étaient sous-payés ou rémunérés seulement avec de la nourri- ture. Il possédait, en outre, plusieurs appartements où il logeait des per- sonnes en contrepartie du paiement d’un loyer plus élevé que le prix réel de location. Il faisait, enfin, régulièrement venir contre rémunération des personnes à Genève par le Koweït, avant de les diriger en Italie. Par la suite, l’ex-belle-sœur a continué à dénoncer, dans plusieurs cour- riers, les activités déployées par l’intéressé et sa famille en Suisse. C.d. L’intéressé et sa compagne d’origine népalaise, épousée apparem- ment en situation de bigamie au Bangladesh, ont eu un premier enfant, né le (...) 2010. Le (...) 2017, un deuxième enfant est né de cette relation. D. Par ordonnance de condamnation du 26 février 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant trois ans,
F-4862/2018 Page 5 et à une amende de 800 francs pour infraction à l’art. 117 al. 1 LEtr (dé- nommée LEI depuis le 1 er janvier 2019). Il lui était reproché d’avoir employé dans son restaurant plusieurs personnes ne disposant pas d’autorisations pour exercer une activité lucrative en Suisse, étant précisé que pour cer- taines d’entre elles il n’avait, en outre, pas retenu les charges sociales sur les salaires versés et leur avait versé un salaire inférieur au salaire mini- mum prévu par la convention collective de travail. Le 22 avril 2013, l’intéressé a été une nouvelle fois condamné par le Minis- tère public du canton de Genève à une peine-pécuniaire de 70 jours- amende à 50 francs pour emploi répété d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 2 LEtr). Le 24 janvier 2014, il a été condamné par la Direction générale des douanes à une amende de 20'000 francs pour infractions à loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0) et à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA ou LTVA, RS 641.20). Par ordonnance pénale du 10 septembre 2014, l’intéressé a été encore une fois condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 70 francs pour emploi répété d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 2 LEtr). E. Par courrier du 13 août 2014, le SEM a dénoncé à la régie W._______ SA le fait que l’intéressé et ses frères mettaient en sous-location des apparte- ments et des studios à son insu (et à l’insu d’autres régies) et que les per- sonnes logées en sous-location étaient, selon ses informations, non pas des employés (comme annoncé), mais des ressortissants étrangers, asia- tiques le plus souvent, en situation irrégulière, venant payer leur dû de main à main à l’intéressé. Par lettre du 19 août 2014, la régie W._______ SA a informé le SEM que tous les contrats de bail à loyer d’appartements qui avaient été conclus avec l’intéressé ou sa société X._______ SA avaient été résiliés avec effet immédiat pour le 30 septembre 2014. Il en allait de même de ceux conclus avec sa famille, à l’exception d’un seul occupé bel et bien par le frère de l’intéressé. F. Par décision du 12 juin 2015, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Par jugement du 13 mai 2016, le Tribunal administratif de première instance du canton
F-4862/2018 Page 6 de Genève (ci-après : le TAPI) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision. Ce jugement a été confirmé par la Chambre admi- nistrative de la Cour de justice du canton de Genève le 12 septembre 2017. La Cour de justice a, entre autres, retenu que de nombreux indices per- mettaient de retenir que l’intéressé avait conclu un mariage de complai- sance avec sa seconde épouse suissesse. Il avait, en outre, dissimulé de nombreux éléments essentiels aux autorités, tels que sa relation extra-con- jugale et la naissance de son fils. Dans son arrêt 2C_900/2017 du 7 mai 2018, le TF a également rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre l’arrêt rendu par la Cour de justice. G. Par courrier du 24 mai 2018, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il avait l’intention de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans au minimum et dont les effets s’étendraient à l’en- semble du territoire des Etats Schengen. Il lui a donné la possibilité de se déterminer. L’intéressé n’a pas fait usage de son droit d’être entendu. D’après un rapport établi par la police genevoise, le 28 mai 2018, l’inté- ressé avait employé dans son bar, depuis le 1 er avril 2018, une ressortis- sante portugaise faisant l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée pro- noncée le 8 janvier 2018 et valable jusqu’au 7 janvier 2020. Lors de son audition par la police, le 11 mai 2018, l’intéressé a déclaré que cette der- nière était arrivée à Genève, le 1 er avril 2018, et qu’elle avait travaillé pour lui durant quatre jours à l’essai, à concurrence de trois à cinq heures par jour, et ensuite sur appel les 5, 8, 10 et 12 avril 2018. Le 15 avril 2018, ils auraient établi un contrat de travail de durée indéterminée et une demande d’autorisation à l’OCPM. Il a également exposé qu’elle ne lui avait pas donné son permis de séjour, mais une copie de sa carte d’identité portu- gaise. Il lui sous-louait, en outre, un appartement pour un loyer mensuel de 700 francs, qu’il louait à un ami à un loyer de 1’000 francs par mois. H. Par décision du 24 juillet 2018, le SEM a prononcé à l’encontre de l’inté- ressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de cinq ans, valable dès le 16 août 2018 jusqu’au 15 août 2023, cette me- sure déployant ses effets également pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen par son inscription au Système d’information Schengen (SIS II). Le SEM a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
F-4862/2018 Page 7 Cette décision a été notifiée à l’intéressé à une date indéterminée à la fin juillet 2018, dès lors que ce dernier a signé l’avis de réception mais ne l’a pas daté. I. Le 25 août 2018 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal. Par décision incidente du 12 septembre 2018, le Tribunal a, entre autres, invité le recourant à préciser s’il entendait requérir la restitution de l’effet suspensif et à lui indiquer s’il se trouvait toujours en Suisse, respectivement si son départ de Suisse était imminent. L’intéressé n’a pas répondu à cette demande. Par décision incidente du 30 novembre 2018, le Tribunal a renoncé provi- soirement à se prononcer sur la restitution de l’effet suspensif, tout en avi- sant le recourant qu’avant de quitter le territoire helvétique il devrait l’en informer immédiatement et lui indiquer une adresse de notification en Suisse, à défaut de quoi il procéderait à la publication officielle de ses actes dans la Feuille Fédérale. J. J.a Dans son préavis du 1 er novembre 2018, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours, constatant que le recours ne contenait aucun élément pertinent susceptible de modifier son appréciation. Elle a relevé que l’inté- ressé n’avait pas donné suite à la décision de renvoi prononcée par les autorités cantonales compétentes, fixant en dernier lieu un délai de départ au 30 septembre 2018. Ce préavis a été transmis au recourant pour infor- mation, par ordonnance du 12 novembre 2018. J.b Par courrier du 9 novembre 2018, l’autorité inférieure a versé au dos- sier de la cause une ordonnance pénale rendue le 27 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève à l’encontre de l’intéressé et un extrait du casier judiciaire VOSTRA du recourant. Il ressort de l’ordonnance pénale précitée que le recourant a été déclaré coupable d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEtr et à l’art. 117 al. 2 LEtr et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 francs.
F-4862/2018 Page 8 Par ordonnance du 15 novembre 2018, le Tribunal a transmis au recourant une copie du courrier de l’autorité inférieure susmentionné et de ses an- nexes et l’a invité à préciser s’il avait formé opposition contre l’ordonnance pénale du 27 septembre 2018. Par courrier du 29 novembre 2018, le recourant a donné suite à l’ordon- nance précitée. Il a indiqué, notamment, qu’il n’avait pas formé d’opposition contre l’ordonnance pénale susmentionnée mais qu’il s’agissait d’un oubli de sa part, dès lors qu’il n’était pas d’accord avec sa motivation. Il a égale- ment produit le jugement du Tribunal de première instance de la Répu- blique et canton de Genève prononçant son divorce d’avec sa seconde épouse suissesse d’origine thaïlandaise. Ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure pour information, par ordonnance du 20 décembre 2018. J.c. Par courrier du 12 février 2019, l’autorité inférieure a versé au dossier de la cause le procès-verbal d’un contrôle effectué le 14 janvier 2019 par le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, met- tant en cause le recourant. Par décision incidente du 22 février 2019, le Tribunal a rejeté la demande de l’intéressé tendant à la restitution de l’effet suspensif et l’a invité à dési- gner un domicile de notification en Suisse, à défaut duquel il serait procédé à une publication officielle dans la Feuille Fédérale. Dans cette même dé- cision, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant le courrier de l’autorité inférieure du 12 février 2019. Par courrier du 19 mars 2019, le recourant a élu domicile en l’Etude de ses représentants, Maîtres Diane Broto et Jean-Victor Brouland, avocats. J.d. En date du 28 mars 2019, l’autorité inférieure a versé au dossier de la cause un rapport d’arrestation établi par la Police genevoise le 19 mars 2019 pour séjour illégal et empêchement d’accomplir un acte officiel con- cernant l’intéressé. Par courrier du 2 avril 2019, l’autorité inférieure a pro- duit un autre rapport de police établi par la Police genevoise le 6 février 2019, dont il ressortait que le recourant sous-louait un appartement à des personnes en situation irrégulière. Par courriel du 9 avril 2019, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal que le recourant avait un vol de rapatriement sous contrainte qui était pla- nifié à une date déterminée. Elle s’est également enquise de l’état d’avan- cement de la procédure de recours et si le recourant était représenté. Par
F-4862/2018 Page 9 ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal a transmis, d’une part, au recou- rant une copie du courrier de l’autorité inférieure du 2 avril 2019 et une copie caviardée du courriel précité, pour information, et, d’autre part, à l’autorité inférieure une copie du courrier de l’intéressé du 19 mars 2019 concernant son élection de domicile. Par lettre du 28 mai 2019, l’autorité inférieure a versé au dossier un mandat de répression daté du 4 décembre 2018 établi par l’Administration fédérale des douanes, infligeant à l’intéressé une amende de 40'000 francs. Par ordonnance du 4 juin 2019, ce courrier a été porté à la connaissance de l’intéressé. Par courrier du 5 juin 2019, l’autorité inférieure a versé au dossier une or- donnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Genève, le 22 mai 2019, déclarant le recourant coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 francs et à une peine priva- tive de liberté de 30 jours. Par ordonnance du 12 juin 2019, le Tribunal a transmis ce courrier à l’intéressé, pour information. Par courrier du 21 juin 2019, le recourant a communiqué au Tribunal qu’il avait formé opposition contre l’ordonnance pénale du 22 mai 2019 et a versé au dossier une copie de son opposition et de l’avis d’audience reçu de la part du Ministère public genevois. Par ordonnance du 26 juin 2019, le Tribunal a transmis une copie de ce courrier à l’autorité inférieure, pour information. Par courrier du 8 juillet 2019, l’autorité inférieure a versé au dossier de la cause un rapport de police établi le 6 juin 2019 concernant le recourant. J.e. Par courrier du 18 juillet 2019, les mandataires de l’intéressé ont com- muniqué au Tribunal qu’ils n’étaient plus en charge de représenter les in- térêts de ce dernier et que l’élection de domicile en leur Etude était résiliée. Par lettre du 23 juillet 2019, Maître Imed Abdelli, avocat, a informé le Tri- bunal qu’il avait été mandaté, avec élection de domicile, pour défendre les intérêts du recourant. Il a également requis qu’un délai lui soit octroyé pour produire des déterminations complémentaires. Par courrier du 16 septembre 2019, l’autorité inférieure a versé au dossier de la cause différentes pièces, dont une ordonnance pénale rendue le 7 fé- vrier 2019 par le Ministère public du canton de Genève à l’encontre d’un tiers, qui logeait dans un appartement sous-loué par le recourant, un extrait
F-4862/2018 Page 10 du registre des poursuites de l’intéressé et un arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise dans une procédure en matière de détention administrative impliquant le recou- rant. Par ordonnance du 1 er octobre 2019, le Tribunal a transmis au recourant l’ensemble des pièces produites au dossier qui n’avaient pas encore été portées à sa connaissance et lui a imparti un délai au 21 octobre 2019 pour produire ses déterminations et, dans ce cadre, confirmer qu’il avait bien quitté la Suisse le 3 septembre 2019. Le Tribunal a également porté à la connaissance de l’autorité inférieure les courriers du recourant des 18 et 23 juillet 2019. Après avoir obtenu une prolongation de délai, le recourant a produit ses déterminations par courrier du 8 novembre 2019. Il a, entre autres, con- firmé qu’il avait quitté la Suisse de manière forcée (et en subissant une maltraitance alléguée) le 3 septembre 2019. Par lettre du 11 novembre 2019, l’autorité inférieure a versé au dossier une copie de l’arrêt rendu par la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise, le 5 novembre 2019, dans une procédure de reconsidération entamée par le recourant et une copie de l’arrêt rendu par la Chambre ad- ministrative de la Cour de justice genevoise, le 29 octobre 2019, dans une procédure en reconsidération concernant la compagne népalaise de l’inté- ressé et leurs deux enfants communs. Par courrier du 7 janvier 2020, l’autorité inférieure a produit un rapport éta- bli par la police internationale de l’aéroport de Genève du 29 octobre 2019 concernant le recourant. J.f. Par ordonnance du 1 er mai 2020, le Tribunal a, d’une part, transmis à l’autorité inférieure une copie des déterminations du recourant du 8 no- vembre 2019 et lui a imparti un délai pour produire ses éventuelles déter- minations et, d’autre part, porté à la connaissance du recourant les cour- riers de l’autorité inférieure des 11 novembre 2019 et 7 janvier 2020. En date du 12 mai 2020, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle n’avait plus d’observations à formuler. Par ordonnance du 14 mai 2020, le Tribunal a transmis au recourant le courrier de l’autorité du 12 mai 2020 et l’a invité à produire ses ultimes observations.
F-4862/2018 Page 11 Par courrier du 28 mai 2020, le recourant s’est également déterminé. Il a requis la production du dossier P/11033/2019 relatif à la procédure pénale menée à son encontre pour infractions à la LEtr et pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Ces observations ont été portées à la connais- sance de l’autorité inférieure par ordonnance du 9 juin 2020. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant étant ressortissant d'un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
F-4862/2018 Page 12 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nou- velles dispositions qu'en présence d'un intérêt public prépondérant suscep- tible de justifier une application immédiate de ces dernières. Dès lors que les dispositions qui sont topiques dans le cas d’espèce n’ont pas subies de modification ou, respectivement pour l’art. 77a OASA qui remplace l’art. 80 OASA dans son ancienne teneur, pas de modifications ayant une influence sur le sort de la présente cause, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'ap- plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer lesdites dis- positions dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette te- neur. Il en va de même en ce qui concerne l'OASA (cf. notamment, pour plus de développements, arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 con- sid. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient,
F-4862/2018 Page 13 l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de pronon- cer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti- vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en- trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé- terminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de préve- nir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.2 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola- tion importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescrip- tions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Mes- sage LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sé- curité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indi- quant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.3 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents con- cernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant du Bangladesh, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le TF, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sé- curité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le com- mande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).
F-4862/2018 Page 14 5. Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une inter- diction d’entrée se justifie dans son principe. 5.1 Pour justifier le prononcé de la mesure d’éloignement litigieuse, l’auto- rité inférieure s’est fondée, tout d’abord, sur les différentes condamnations pénales dont a fait l’objet l’intéressé entre février 2010 et septembre 2014 (cf. let. D supra). Elle a, en outre, relevé que l’intéressé avait été interpellé, le 12 avril 2018, par la police genevoise pour avoir occupé une ressortis- sante portugaise, interdite de séjour et démunie d’autorisation de séjour et de travail en Suisse, dans l’un de ses établissements. Elle a également soulevé que le recourant avait été intercepté, le 4 juillet 2006, au Tunnel du Mont-Blanc avec d’autres personnes et que les autorités italiennes, l’ayant considéré comme un passeur, avaient prononcé à son égard une interdiction d’entrée et de séjour dans l’Espace Schengen pour une durée de dix ans. Elle a enfin retenu que l’intéressé avait conclu deux mariages blancs successifs avec des ressortissantes suisses et déployé une activité de marchand de sommeil en sous-louant des appartements destinés offi- ciellement à loger ses employés, ceci à l’insu des gérances concernées, et en réalisant un enrichissement illégitime. 5.2 Pour s’opposer à cette mesure, le recourant a, pour sa part, fait valoir qu’il vivait en Suisse depuis une vingtaine d’années et qu’il était « exploi- tant ou responsable de plusieurs sociétés et commerces qui [avaient], par leur activité, aidé à la création de nombreux postes de travail » ; de plus, le recourant avait probablement et dans une certaine mesure, « par [s]on labeur (...), collaboré à la mise en valeur de [n]otre pays et de son déve- loppement économique » (cf. mémoire de recours, act. TAF 1, p. 1). Il a également relevé le fait que, selon lui, il avait rempli ses obligations auprès des autorités suisses « en toute responsabilité autant que cela [avait] été possible compte tenu de ses difficultés » (cf. ibid.). Il a exposé ne pas com- prendre en quoi il constituerait une menace pour l’ordre ou la sécurité pu- blics, dès lors qu’il n’avait « jamais commis d’infractions en Suisse concer- nant des actes susceptibles de caractériser un tel comportement tels que le code pénal les sanctionne » (cf. mémoire de recours, p. 2). Quant à sa dernière union, il a relevé : « Le Tribunal [f]édéral a retenu que mon union constituerait un mariage de complaisance car je n’aurais pas vécu avec mon épouse, et au contraire, aurais créé une communauté conjugale avec la mère de mes enfants. Cette opinion est celle des autorités suisses et je ne peux que me plier à leur sanction en ce qui concerne la conséquence qu'elles en tirent sans que je partage ce jugement contesté sans succès » (cf. ibid.). Il a, enfin, fait valoir que le prononcé de l’interdiction d’entrée
F-4862/2018 Page 15 litigieuse constituait « une seconde sanction pour les mêmes faits » (cf. ibid.). Ayant été invité à préciser au Tribunal s’il avait fait opposition à l’ordon- nance pénale rendue par le Ministère public du canton de Genève le 27 septembre 2018 à son encontre (cf., pour les détails, let. J.b. supra), le recourant a exposé, dans son courrier du 29 novembre 2018, qu’il ne s’était, par erreur, pas opposé à cette ordonnance pénale, mais en contes- tait la motivation. De manière générale, il a relevé : « J’ai, certes, commis, par le passé, quelques écarts dans mes activités commerciales, par mé- connaissance de la loi et par négligence due à une surcharge administra- tive, mais cela n’enlève en rien au fait que j’ai été, durant presque deux décennies, un acteur économique qui a respecté l’essentiel de ses enga- gements envers ses employés et envers les administrations concernées (AVS, TVA et impôts) » (cf. déterminations du 29 novembre 2018, act. TAF 10, p. 2). Il a également souligné qu’il était à la tête de deux sociétés actives à Genève (c’est-à-dire les sociétés Y._______ SA et X._______ SA) et ex- ploitait, par leur intermédiaire, de nombreux commerces employant un nombre élevé d’employés. Il a enfin contesté, une nouvelle fois, constituer un danger pour la société suisse et genevoise. Dans ses observations du 8 novembre 2019 et du 28 mai 2020 (act. TAF 38 et 43), l’intéressé a remis en cause le bien-fondé de son renvoi forcé, intervenu le 3 septembre 2019, ainsi que la manière dont il a été exécuté. 5.3 Pour sa part, le Tribunal considère ce qui suit : 5.3.1 L’intéressé a fait l’objet de quatre condamnations pénales entre fé- vrier 2010 et septembre 2014 (cf. let. D supra). Il ressort de l’ordonnance de condamnation du 26 février 2010 que le recourant avait, en sa qualité d’administrateur de la société X._______ SA, employé dans son restaurant « B._______ » dix personnes (originaires du Bangladesh, du Népal et du Vietnam) ne disposant d’aucune autorisation d’exercer une activité lucra- tive en Suisse. Pour la plupart d’entre elles, il n’avait, en outre, pas retenu les charges sociales et leur avait versé un salaire inférieur au salaire mini- mum prévu par la convention collective de travail. S’agissant de la culpa- bilité de l’intéressé, le Procureur général a relevé, notamment, que les mo- tivations de ce dernier relevaient de la seule convenance personnelle, sans considération aucune pour les interdits en vigueur. Par ordonnance pénale du 22 avril 2013, le recourant a été, à nouveau, condamné pour avoir em- ployé dans ce même restaurant un ressortissant indien, qui ne disposait
F-4862/2018 Page 16 d’aucune autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse. Par ordon- nance pénale du 10 septembre 2014, l’intéressé a encore une fois été con- damné pour avoir employé, cette fois dans le café-restaurant le « C._______ » dont il était le gérant, un étranger sans autorisation d’exer- cer une activité lucrative en Suisse. A ces condamnations en matière de droit des étrangers s’ajoute également la condamnation du 24 janvier 2014 pour infractions à la LD et LTVA à une amende de 20'000 francs. Or, la fréquence des infractions à l’ordre public commises par l’intéressé et leur gravité – étant notamment rappelé qu’une infraction aux art. 115 et 116 LEtr est passible d’une peine privative de liberté d’un an – suffisent déjà à elles seules à retenir que le recourant représente une menace pour l’ordre public suisse. 5.3.2 Quoi qu’il en soit, le 28 mai 2018, le recourant a persévéré dans son comportement répréhensible et a, à nouveau, fait l’objet d’un rapport de police pour avoir employé, en avril 2018, une ressortissante portugaise à l’encontre de laquelle une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtens- tein avait été prononcée par le SEM, le 8 janvier 2018, pour une durée de deux ans. L’intéressé lui donnait également à bail une chambre au prix de 700 francs par mois (cf., pour les détails, let. G supra). Sur la base de ce rapport (mais postérieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée liti- gieuse), le Ministère public du canton de Genève a condamné l’intéressé, par ordonnance pénale du 27 septembre 2018, pour infraction à l’art. 116 al. 1 let a LEtr et infraction à l’art. 117 al. 2 LEtr à une peine ferme de 120 jours-amende à 40 francs. Sur demande expresse du Tribunal, le recourant a confirmé qu’il n’avait pas formé opposition contre cette ordonnance pé- nale dans le délai légal de dix jours. Contrairement à ce que pense l’inté- ressé, il ne revient pas au Tribunal de céans d’examiner le bien-fondé de cette ordonnance pénale, dès lors que celle-ci est entrée en force de chose jugée. Les arguments avancés par le recourant pour contester sa culpabi- lité dans ses déterminations du 29 novembre 2018 (cf. act. TAF 10, p. 1 et 2) doivent donc être écartés. 5.3.3 On notera, à titre superfétatoire (c’est-à-dire sans que cela ait une influence sur l’issue de la présente affaire), que postérieurement au pro- noncé de l’interdiction d’entrée litigieuse le recourant a fait encore l’objet d’un procès-verbal de contrôle du Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 14 janvier 2019, dont il ressort qu’il occupait sa compagne népalaise dans son commerce « D._______ » alors que
F-4862/2018 Page 17 celle-ci ne disposait d’aucune autorisation pour exercer une activité lucra- tive en Suisse, et d’un mandat de répression du 4 décembre 2018 de l’Ad- ministration fédérale des douanes (cf. let. J.d. supra). 5.3.4 Il ressort du rapport établi par les gardes-frontière, le 6 juillet 2006, et d’autres pièces au dossier que le recourant a, en outre, également fait l’ob- jet d’une mesure d’éloignement prononcée par les autorités italiennes d’une durée de dix ans. D’après les informations contenues au dossier, cette mesure venait sanctionner son activité déployée en tant que passeur (cf. let. B.a. supra). A noter que cette activité a également été dénoncée par son ex-belle-sœur (cf. let. C.c. supra). 5.3.5 De manière générale, il y a lieu de constater que le recourant a usé de multiples stratagèmes pour éviter de devoir quitter la Suisse. Lors de sa séparation d’avec sa première épouse suissesse, au début de l’année 2003, il a continué à se prévaloir abusivement de cette relation pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Dans sa décision de refus de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé du 3 décembre 2004, l’OCP a, en effet, constaté que ce dernier maintenait son mariage (qui n’existait plus que formellement) aux seules fins de ne pas mettre en péril son auto- risation de séjour. Il ne prenait, en outre, aucune initiative visant à mettre officiellement fin à son union, voire même s’y opposait. L’OCP a conclu qu’une telle pratique constituait un abus de droit manifeste. Cette appré- ciation a été confirmée par la Commission cantonale de recours de police des étrangers et par le TF (cf. let. A.d. supra). Alors qu’il s’était engagé à quitter la Suisse à la fin décembre 2006, le recourant a épousé une autre Suissesse, le 20 novembre 2006, dans le seul but de pouvoir demeurer en Suisse. Il ressort, en effet, de la décision de l’OCPM du 12 juin 2015 que cette union était en réalité un mariage de complaisance et que le recourant avait intentionnellement tu des informations importantes, telles que la nais- sance de son fils, né d’une relation extraconjugale avec sa compagne né- palaise. Cette appréciation a été confirmée par le TAPI, la Chambre admi- nistrative de la Cour de justice genevoise et le TF (cf. let. F supra). Suite à l’arrêt du TF du 7 mai 2018, l’intéressé a été invité à quitter la Suisse. Il n’a toutefois pas respecté les différents délais de départ qui lui avaient été im- partis par l’OCPM. Ce n’est qu’en date du 3 septembre 2019 que le renvoi forcé du recourant dans un vol spécial a pu être finalement exécuté, après que ce dernier ait demandé, sans succès, à l’OCPM la reconsidération de sa décision du 12 juin 2015 (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 5 novembre 2019, dossier TAF act. 39). A noter qu’en raison de son opposition marquée à son renvoi de Suisse, l’in- téressé a fait l’objet d’une condamnation, par ordonnance pénale du 22 mai
F-4862/2018 Page 18 2019, pour, notamment, empêchement d’accomplir un acte officiel (cf. act. TAF 22), contre laquelle il a fait opposition (cf. courrier du recourant du 21 juin 2019, act. TAF 24 et 25), et contraint les autorités cantonales à ordonner sa mise en détention administrative pour garantir l’exécution de son renvoi, mesure qu’il a contestée sans succès (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 12 septembre 2019, act. TAF 33). 5.3.6 Quant aux griefs tirés du bien-fondé de son renvoi (qu’il qualifie d’ar- bitraire) et des circonstances l’ayant entouré (l’intéressé ayant exposé avoir subi des maltraitances et avoir été atteint dans sa santé du fait de son renvoi forcé, cf. observations du 8 novembre 2019, act. TAF 38, et déterminations du 28 mai 2020, act. TAF 43), il ne revient pas au Tribunal de se prononcer sur ces questions, dès lors qu’elles ont déjà été exami- nées par les autorités cantonales et le TF (c’est-à-dire le caractère justifié du renvoi), respectivement qu’elles ressortiraient de la compétence des autorités cantonales (c’est-à-dire, notamment, la question des maltrai- tances prétendument subies lors de l’exécution du renvoi). 5.3.7 Enfin, sur la base notamment du courrier envoyé par le SEM à la régie W._______ SA et de la réaction de cette société (cf. let. E supra), il apparaît que le recourant a également déployé une activité consistant à sous-louer des appartements destinés à héberger ses employés à des res- sortissants étrangers en situation irrégulière en Suisse, à l’insu de la régie concernée. A noter que le fait que l’intéressé ait fait un usage abusif de ses différents appartements a été dénoncée par son ex-belle-sœur dans ses différents courriers. Ceci ressort également de l’ordonnance pénale du 27 septembre 2018 mentionnée supra (consid. 5.3.2). 5.3.8 Au vu de l’ensemble de ces éléments, le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’encontre du recourant est tout à fait justifié dans son principe. Contrairement à ce que pense l’intéressé, cette mesure ne constitue pas une deuxième sanction pour les faits qui lui sont reprochés, du fait qu’elle est d’autre nature (cf., à ce sujet, consid. 4.1 supra). 6. Il s’agit maintenant d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans à l’encontre de l’intéressé est proportionné. 6.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et
F-4862/2018 Page 19 130 II 176 consid. 3.4.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les ré- sultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rap- port raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté person- nelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportion- nalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1]). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'inté- gration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. arrêts du TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.4 et 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4). 6.2 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il y a lieu d’admettre, au vu du comportement adopté en Suisse par le re- courant, que son éloignement du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. 6.3 En fixant la durée de l'interdiction d'entrée à cinq ans, l'autorité infé- rieure est demeurée dans le cadre de l'art. 67 al. 3 LEtr (durée maximale de cinq ans), qui, pour un ressortissant d’un Etat tiers, suppose que celui- ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger ("palier I" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). 6.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
F-4862/2018 Page 20 6.4.1 Quant à l’intérêt public, il y a lieu de relever que le recourant a, non seulement, fait l’objet de quatre condamnations, dont trois pour les mêmes infractions (c’est-à-dire l’emploi d’étrangers sans autorisation), mais aussi prolongé de manière abusive son séjour en Suisse, en se prévalant d’abord d’une union qui n’existait plus que formellement et en contractant ensuite un mariage de complaisance. Alors qu’il avait été invité à plusieurs reprises à quitter la Suisse, il n’a pas respecté les délais de départ impartis par les autorités cantonales et fait preuve d’une résistance opiniâtre à l’exécution de son renvoi, contraignant même les autorités à procéder à sa mise en détention administrative et à son renvoi forcé de Suisse dans un vol spécial à destination du Bangladesh. Il ressort également du dossier que les auto- rités italiennes ont prononcé à son encontre une mesure d’éloignement d’une durée de dix ans pour son activité de passeur et qu’il a aussi déployé une activité de marchand de sommeil. Il y a donc un intérêt public très im- portant à tenir l’intéressé éloigné de Suisse pour une durée prolongée. 6.4.2 S’agissant de son intérêt privé, il est vrai que cela faisait plus de 21 ans que l’intéressé séjournait en Suisse. Il a toutefois à deux reprises prolongé de manière abusive son séjour en Suisse par le biais de ses ma- riages avec des ressortissantes suisses et par son opposition marquée à l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine. Le nombre d’années passées en Suisse par l’intéressé doit donc être fortement relativisé. Du- rant son séjour sur le territoire helvétique, le recourant s’est également adonné à différentes activités illégales, qui ont été pour certaines sanction- nées. Il ressort, par ailleurs, de l’extrait du registre des poursuites qu’il fait notamment l’objet de 13 actes de défaut de biens pour un montant total de 54'218,83 francs (cf. act. TAF 33). A cela s’ajoute le fait que l’intéressé est arrivé en Suisse à l’âge de 23 ans et qu’il a donc passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d’origine, où il est retourné en 2000, 2004, 2008 et 2014 et y dispose de membres de sa famille (cf. arrêt du TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018, let. A. p. 4 et consid. 10, et arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 12 juillet 2017, ch. 63 et consid. 13 c.). Quant à sa compagne népalaise et à leurs deux enfants communs, il y a lieu de relever que ceux-ci ne disposent d’aucun droit de séjour en Suisse et que leur renvoi a également été prononcé par décision des autorités cantonales entrée en force (cf., notamment, arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 29 octobre 2019, act. TAF 39). L’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse ne saurait dès lors être considéré comme prépondé- rant par rapport à l’intérêt public à le tenir éloigné de Suisse de manière prolongée.
F-4862/2018 Page 21 6.4.3 Au vu de ce qui précède, l’interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de l’intéressé est non seulement proportion- née, mais respecte également le cadre retenu dans des affaires similaires (cf. p.ex. arrêt du TAF C-6184/2014 du 6 avril 2016). 6.4.4 Compte tenu de la propension évidente du recourant à vouloir per- sister dans ses comportements répréhensibles, menés à relativement large échelle et attentatoires à l’ordre public suisse, même après plusieurs condamnations pénales et constats d’autorités – qui plus est au-delà du prononcé de l’interdiction d’entrée querellée –, ainsi qu’à ne faire preuve d’aucune introspection réelle dans son recours, la question d’une éven- tuelle reformatio in peius de l’interdiction d’entrée pouvait se poser (cf. art. 62 al. 2 PA; arrêt du TAF F-3860/2016 du 24 avril 2018 consid. 7); si elle avait été retenue, celle-ci aurait pu mener au dépassement de la durée de cinq ans en application de l’art. 67 al. 3 in fine LEtr. Pour des motifs liés au principe de célérité et à l’économie de procédure, le Tribunal de céans a toutefois renoncé à s’engager dans une telle procédure. Il sera néanmoins rappelé qu’il n’est prima facie pas interdit à l’autorité inférieure d’envisager de rendre une décision de raccordement si elle devait considérer que les nombreux actes répréhensibles non déjà pris en compte dans la présente décision en rempliraient les conditions (pour la notion d’interdiction d’en- trée de raccordement, cf. ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdic- tion d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, pp. 886, p. 888). 6.4.5 Le Tribunal ne perçoit, pour le surplus, pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension des mesures d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 6.4.6 Dès lors que le Tribunal se considère suffisamment informé, il re- nonce, par ailleurs, à la production du dossier pénal P/11033/2019. La re- quête formée par l’intéressé en ce sens dans ses observations du 28 mai 2020 est donc rejetée. 7. Le SEM a de plus ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
F-4862/2018 Page 22 libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respective- ment à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre hu- manitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis- sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 7.2 En l’occurrence, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1), et que l’in- téressé avait par le passé déjà été considéré comme passeur et expulsé d’Italie pour une durée de cinq ans, par arrêt d’expulsion du 6 juillet 2006 (cf. let. B.a supra).
F-4862/2018 Page 23 8. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 24 juillet 2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est, par conséquent, rejeté. 9. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ayant succombé, le recourant n’a, en outre, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)
F-4862/2018 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête formée par le recourant tendant à la production du dossier pénal P/11033/2019 est rejetée. 3. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée par l’intéressé le 9 octobre 2018. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :