B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4854/2017
Arrêt du 2 avril 2019 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Martin Kayser, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Yves H. Rausis, Etude R&Associates Avocats, Rue des Alpes 9, Case postale 2025, 1211 Genève 1, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial et renvoi de Suisse.
F-4854/2017 Page 2 Faits : A. X., ressortissante du Kazakhstan, née le (...) 1986, est arrivée à Genève au mois de septembre 2003 en compagnie de sa mère, Y., ressortissante du Kazakhstan, née le (...) 1968, membre de (...) auprès de l’ONU à Genève. Toutes deux ont été mises au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). B. En 2004, X._______ est retournée dans son pays d’origine pour y suivre des études universitaires. C. Le 10 novembre 2007, dans le canton de Genève, Y._______ a épousé Z., ressortissant suisse, né le (...) 1951. Elle a été mise au béné- fice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. D. Le 17 mai 2008, X. s’est vu délivrer, par l’Université nationale ka- zakhe (...), un Bachelor en relations internationales. Entre les mois de juin 2009 et août 2011, elle a travaillé, au Kazakhstan, en qualité d’assistante du chef des relations publiques d’une association puis en tant que cheffe de chancellerie dans le département (...) du Minis- tère des affaires étrangères. E. Le 1 er juillet 2009, X._______ a déposé une demande de visa Schengen auprès de la Représentation suisse au Kazakhstan en vue de mener des entretiens d’affaires sur le territoire helvétique. Sa demande a été rejetée, au motif qu’elle avait produit un faux certificat de travail à l’appui de sa requête. F. Le 31 juillet 2009, X._______ a déposé une nouvelle demande de visa Schengen afin de rendre visite à sa mère en Suisse. Dans un courrier du 8 octobre 2009, son beau-père Z._______ a indiqué que l’intéressée «ne sollicit(ait) en aucun cas un regroupement familial». Le 10 décembre 2009, l’Office fédéral des migrations (actuellement : Se- crétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a habilité la Représentation suisse
F-4854/2017 Page 3 au Kazakhstan à délivrer un visa Schengen en faveur d’X., dont celle-ci n’a néanmoins pas fait usage. G. Le 16 mai 2011, X. a déposé une demande de visa pour long sé- jour afin de venir étudier auprès de l’Ecole de management et de commu- nication, à Genève, durant le cycle 2011/2012. Par décision du 30 juin 2011, l’Office de la population du canton de Genève (actuellement : Office cantonal de la population et des migrations [OCPM], ci-après : Office cantonal) a refusé l’entrée et le séjour en Suisse de l’inté- ressée. Le 19 août 2011, celle-ci a sollicité le réexamen de la décision du 30 juin 2011, soulignant notamment – sous la plume de son mandataire – que «la motivation de sa venue à Genève ne vis(ait) nullement à s’implanter défi- nitivement dans (cette) cité par le subterfuge que constituerait une de- mande d’autorisation de séjour pour études mais concrétiserait réellement son désir intense d’entreprendre, dans les meilleures conditions, sa car- rière diplomatique future» et qu’elle «ne souhait(ait) pas s’installer définiti- vement (à Genève), totalement aspirée par ses projets futurs». Revenant sur sa décision du 30 juin 2011, l’Office cantonal a habilité la Représentation suisse au Kazakhstan à délivrer un visa d’entrée en Suisse pour études à X._______ le 30 septembre 2011. Celle-ci est arrivée en Suisse le 20 octobre 2011 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, renouvelée jusqu’au mois de mai 2013. H. Le 10 novembre 2012, Y._______ a été mise au bénéfice d’une autorisa- tion d’établissement. I. Le 29 mai 2013, X._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’à la fin de l’année 2013, dans la mesure où le délai accordé par l’Ecole de management et de communication, à Genève, pour la remise de son mémoire avait été prolongé au 1 er juin 2013. Par courrier du 24 juin 2013, l’Office cantonal a informé l’intéressée qu’il n’était pas disposé à accorder la prolongation requise.
F-4854/2017 Page 4 Le 10 octobre 2013, l’Ecole de management et de communication, à Ge- nève, conjointement avec la Business School de Lausanne, a délivré à X._______ un Master of Business Administration. J. Le 18 avril 2014, Y._______ s’est vu accorder la nationalité italienne. K. Le 30 octobre 2014, X., par l’intermédiaire de son mandataire, a sollicité auprès de l’Office cantonal une «autorisation de séjour et de travail, dans le cadre d’un regroupement familial des étrangers originaires d’un Etat tiers qui rejoignent un titulaire d’une autorisation CE/AELE». Par courrier du 3 juillet 2015, l’intéressée a confirmé, relevés bancaires à l’appui, qu’elle avait été, tout au long de ses études, entièrement à la charge financière de sa mère et qu’elle le demeurait encore. L. Le 4 août 2015, l’Office cantonal a informé l’intéressée qu’il était disposé à faire droit à sa requête tendant au renouvellement de son autorisation de séjour, «en application de l’art. 3 alinéa 1 et al. 2 lettre a annexe I de l’Ac- cord sur la libre circulation des personnes (ALCP) du 1 er juin 2002», sous réserve de l’approbation du SEM. Le 30 novembre 2015, X. a produit une copie du passeport italien de sa mère. Le 14 novembre 2016, en réponse à un courriel de l’autorité intimée, la recourante a notamment produit les copies de deux certificats d’enseigne- ment d’anglais en tant que langue étrangère, obtenus au mois de sep- tembre 2016, à A.. Elle a précisé qu’elle logeait chez sa mère, qu’elle n’avait jamais exercé d’activité lucrative ni de stage (en Suisse) et qu’elle n’entendait pas exercer la moindre activité «tant et aussi longtemps qu’elle n’y sera(it) pas autorisée par (le SEM) dans le cadre de l’approba- tion à l’octroi de l’autorisation de séjour que les Autorités cantonales gene- voises lui (avaient) d’ores et déjà accordées». M. Le 10 février 2017, le SEM a informé X. qu’il envisageait de refu- ser de donner son approbation à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour en application de l’art. 3 al. 1 et al. 2 let. a de l’Annexe I ALCP et lui a accordé un délai pour faire valoir son droit d’être entendue.
F-4854/2017 Page 5 Le 15 mars 2017, l’intéressée a communiqué ses observations à l’autorité intimée. Reconnaissant que, d’une part, grâce à sa formation académique, effectuée en grande partie en Suisse, elle n’aurait «aucune difficulté à in- tégrer le marché du travail» dans la mesure où «l’environnement social suisse et genevois lui (étaient) acquis depuis de nombreuses années» et que, d’autre part, elle entendait, «de la même manière que toute personne en âge de le faire, et pour autant qu’une autorisation idoine lui soit accor- dée, exercer une activité lucrative en Suisse», elle a néanmoins insisté sur le fait que «la motivation réelle et inébranlable de sa requête port(ait) sur la nécessité pour elle de vivre auprès de sa mère». Elle a notamment pro- duit une attestation de prise en charge en sa faveur, signée par Y.. N. Par décision du 23 juin 2017, notifiée le 27 juin 2017, l’autorité inférieure a refusé d’approuver l’octroi en faveur d’X. d’une autorisation de sé- jour UE/AELE par regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de huit semaines pour s’exécuter. En subs- tance, le SEM a retenu que la demande de regroupement familial de l’inté- ressée était constitutive d’un abus de droit. O. Le 28 août 2017, par l’entremise de son mandataire, X._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision de l’autorité intimée du 23 juin 2017, concluant à titre préjudiciel à son audition et à titre principal à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à l’approbation à la délivrance d’une autorisation de sé- jour au titre du regroupement familial. Par décision incidente du 5 septembre 2017, le Tribunal a invité la recou- rante à verser, dans un délai d’un mois, une avance de frais de 1'200 francs et à motiver sa demande d’audition orale. Le 21 septembre 2017, la recourante s’est acquittée du paiement de l’avance de frais sollicitée. Le 28 septembre 2017, le mandataire a transmis au Tribunal un écrit de la recourante, daté du 25 septembre 2017, dans lequel celle-ci exposait en substance sa volonté de vivre auprès de sa mère, en Suisse, et demandait à être entendue par le Tribunal pour défendre son dossier de vive voix. P. Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du
F-4854/2017 Page 6 23 juin 2017, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 19 octobre 2017. Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Tribunal a porté une copie de la réponse de l’autorité inférieure à la connaissance de la recourante. Le 12 juin 2018, la recourante a spontanément transmis au Tribunal une série de pièces en lien avec ses activités bénévoles. Invitée à se déterminer sur les pièces produites, l’autorité intimée a indiqué, dans ses observations du 15 août 2018, qu’elles n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation de la cause. Par ordonnance du 28 août 2018, le Tribunal a porté une copie des observations de l’autorité inférieure à la connaissance de la recourante. Par courrier du 3 septembre 2018, la recourante – insistant sur son atta- chement à sa mère – a indiqué qu’elle persistait dans les conclusions de son recours du 28 août 2018 (recte : 2017). Par ordonnance du 10 sep- tembre 2018, le Tribunal a porté une copie des observations de la recou- rante à la connaissance de l’autorité inférieure. Le 6 février 2019, le Tribunal a informé la recourante – qui s’était enquise, dans un courrier du 1 er février 2019, de l’état de sa procédure de recours – que la présente procédure devrait aboutir d’ici au début de l’automne 2019. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions en matière de refus d’approbation respectivement à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’adminis- tration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral. En effet, X._______ se prévaut de l'art. 3 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) pour invoquer un droit au regroupement familial en tant que
F-4854/2017 Page 7 fille d'une ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation d'établis- sement en Suisse; il s'agit d'une disposition qui, en lien avec l'art. 7 let. d ALCP, est potentiellement de nature à conférer à l'intéressée un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1 et 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 1.1; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Destinataire de la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable, compte tenu des féries (art. 22a al. 1 PA ; art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre le recours pour d’autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs; ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan- gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'inté- gration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont en- trées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173) ainsi que la révision totale de
F-4854/2017 Page 8 l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours et dans la stricte mesure où le droit national trouve application dans la présente cause, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit matériel qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit (interne) ne conduirait pas à une issue différente que l'exa- men de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas néces- saire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'ap- pliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 153 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 dé- cembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2 et F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3). 4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux dispositions de procédure n’ont pas subi de modification au 1 er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.6]), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préa- lables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'ap- probation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi de l’auto- risation de séjour proposée par l’Office cantonal en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (ATF 141 II 169 consid. 4), étant rappelé que cette disposition n’était pas concernée par la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), entrée en vigueur le 1 er janvier 2019 (voir également le chiffre 1.3.1.2.3 let. d [«Procédure et répartition des compétences»] des Directives et commentaires du SEM – Domaine des étrangers, version octobre 2013, en vigueur jusqu’au
F-4854/2017 Page 9 31 août 2015, respectivement l’art. 6 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'appro- bation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales quant à l'octroi d'une autorisation de séjour et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.2 Sous l’angle de l’élément d’extranéité nécessaire à l’application de cet accord aux ressortissants des Etats parties et aux membres de leur famille, il convient de souligner que le fait qu’Y._______ se soit vu accorder la na- tionalité italienne postérieurement à son arrivée en Suisse n’empêche pas la recourante de se prévaloir de l’ALCP (arrêt du TAF F-6954/2016 du 16 mars 2018 consid. 5.1), même dans l’hypothèse où sa mère aurait éga- lement conservé sa nationalité kazakhe et serait ainsi double nationale (ATF 143 II 57 consid. 3.10.1 et 3.10.2). 6. 6.1 En vertu de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALPC, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une par- tie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d’un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 Annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
F-4854/2017 Page 10 charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). Le droit au regroupement fami- lial s’applique également aux beaux-enfants du ressortissant communau- taire ayant la nationalité d’un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4). Con- trairement à la LEtr, l’ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le re- groupement familial ; au surplus, c’est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l’âge de l’enfant (cf. notamment arrêts du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 et 2C_131/2016 précité consid. 4.2, et les réf. cit.). 6.2 De manière générale, le droit au regroupement des ascendants et en- fants âgés de 21 ans et plus à charge est subordonné à l’existence juri- dique du lien familial. Ce droit ne peut être reconnu que si l’entretien de toute la famille est assuré (cf. ch. 9.6 des Directives OLCP 01/2019 de l'autorité intimée en ligne sur son site internet https://www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation > Directives et commentaires concernant l’introduction progres- sive de la libre circulation des personnes [site consulté en février 2019]). La situation de dépendance financière de la personne à charge doit être effective et prouvée. Pour ce faire, les autorités d’application peuvent exi- ger une attestation des autorités du pays d’origine ou de provenance prou- vant le lien de parenté et, le cas échéant, le soutien accordé (art. 3 par. 3 Annexe I ALCP). La condition selon laquelle le descendant de plus de 21 ans doit être à charge implique le fait que ce dernier ait besoin du soutien matériel du res- sortissant européen ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins es- sentiels. En d’autres termes, la qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le sou- tien matériel de membre de la famille est assurée par le ressortissant com- munautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint (ATF 135 II 369 consid. 3.1). La preuve de la nécessité d’un soutien maté- riel peut être apportée par tout moyen approprié. Le seul engagement de prendre en charge le membre de la famille concerné, émanant du ressor- tissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de ce- lui-ci (cf. arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE], devenue la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE], du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-00001 points 35, 41, et 43 et du 18 juin 1987 316/85 Lebon, Rec. p. 2811, point 22 ; ATF 135 II 369 consid. 3.1). La garantie de l’entretien n’est liée à aucune obligation d’assistance de droit civil. Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son
F-4854/2017 Page 11 entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission. Si le membre de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire séjourne déjà régu- lièrement en Suisse depuis plusieurs années, il convient d’apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (cf. ch. 9.6 des Directives OLCP 01/2019). 6.3 Selon la jurisprudence, même fondé sur l’ALCP, le regroupement fami- lial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut ainsi que le conjoint du parent regroupant donne son accord. Si le requérant est majeur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial – comme cela est le cas en l’espèce –, les questions du respect de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) et des droits exercés par le parent regroupant sur son descendant sont, en revanche, sans per- tinence. Il faut néanmoins qu’il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et le descendant qui a requis le regroupement familial (arrêt du TF 2C_739/2017 précité ; arrêt du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 7.2 et 7.5). Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, le regroupement familial est, en droit européen, avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s’intégrer dans le pays d’accueil avec leur famille. Cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l’exercer conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2C_739/2017 précité ibid.). L’objectif du regroupement familial n’est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l’obstacle important que représenterait pour eux l’obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 et réf. cit.). Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l’ALCP est donc de réunir la famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (cf. notam- ment arrêts du TF 2C_739/2017 précité ibid. et 2C_131/2016 précité con- sid. 4.4). 6.4 Selon la jurisprudence, les droits accordés par les art. 3 par. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont par ailleurs sous réserve d’un abus de droit. Il y a notamment abus de droit lorsque des indices montrent clai- rement que le regroupement familial n’est pas motivé par l’instauration d’une vie familiale, mais par des intérêts économiques, et que la demande de regroupement familial est déposée uniquement dans le but d’éluder
F-4854/2017 Page 12 les prescriptions d’admission (cf. arrêt du TF 2C_739/2017 précité). Selon le Tribunal fédéral, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant d'at- teindre l'âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante. Dans ce cas, l'en- fant ne dispose en effet que d'un droit dérivé à une autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des membres de sa famille et le risque d’un contournement de l’ALCP est plus élevé, étant donné que les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour au titre de la LEtr sont restrictives. Au-delà de l'âge de 21 ans, le descendant lui-même non- ressortissant d'une partie contractante ne dispose en principe plus de droit de séjour en Suisse. En pareille situation, plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée principalement par l'instau- ration d'une vie familiale ou par de purs intérêts économiques ou de con- venance personnelle (cf. arrêt du TF 2C_739/2017; arrêt du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 5.3 ; voir aussi ch. 9.5.3 des Direc- tives OLCP 01/2019). 6.5 S’agissant de la condition du logement approprié au sens de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de « lo- gement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région » ne pouvait être tranchée au moyen d'une règle rigide, va- lable pour tout le territoire suisse, mais bien région par région au moyen d'un examen global concret (arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2). S'agissant du nombre de pièces et de la surface du lo- gement en cause, il y avait lieu de tenir compte d'une part, du marché local du logement, et d'autre part, du nombre de personnes de la famille s'y ins- tallant, de la composition de la famille (couple, sexe, âge, infirmités ou be- soins spécifiques, notamment des enfants en relation avec une éventuelle cohabitation mixte), ainsi que des possibilités d'aide au logement et des moyens financiers exigibles. Il revenait aux instances cantonales, celles-ci connaissant bien les conditions locales du marché du logement et bénéfi- ciant donc de la proximité nécessaire à cet examen, de constater que le logement occupé par les étrangers répond à ces critères (arrêt du TF 2C_416/2017 précité ; arrêt du TAF F-3913/2014 du 16 août 2016 consid. 5.4). A ce titre, la doctrine a toutefois précisé qu’en dépit du libellé de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, l’exigence de disposer d’un logement adéquat ne
F-4854/2017 Page 13 saurait en règle générale justifier le refus du regroupement familial (cf. EPI- NEY/BLASER, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migra- tions, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, art. 7 n° 27 p. 102 et 103 ; voir aussi arrêt du TAF F-5621/2014 du 5 janvier 2017 consid. 5.2). 7.
7.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a retenu que la recourante avait déposé sa demande de regroupement familial peu après ses 28 ans et que son objectif – qui ressortait de l’ensemble du dossier – était de bénéficier de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse. Après avoir séjourné auprès de sa mère en Suisse entre 2003 et 2004, elle était retournée dans son pays d’origine pour y entreprendre une formation universitaire, à l’issue de laquelle elle avait obtenu, en 2008, un Bachelor en relations internatio- nales. En 2009/2010, elle avait exercé une première activité lucrative en qualité d’assistante du chef des relations publiques d’une association ; en 2010/2011, elle avait œuvré au sein du département (...) du Ministère des affaires étrangères. Ainsi, de 2004 à 2011, soit entre ses 18 ans et ses 25 ans, l’intéressée – qui avait manifesté n’avoir aucune intention de bénéfi- cier d’un regroupement familial – avait parfaitement su s’assumer en toute autonomie, nonobstant le soutien financier assuré par sa mère au cours de ses études et durant ses premières années d’activité professionnelle. En 2011, l’intéressée avait déposé une demande de visa pour études au- près de la Représentation suisse au Kazakhstan. Sa demande avait, dans un premier temps et à bon escient, été refusée par l’Office cantonal, qui avait néanmoins admis la demande de réexamen de l’intéressée. Après avoir obtenu un Master of Business Administration en 2013, elle avait sol- licité au mois d’octobre 2014 – suite à l’acquisition par sa mère de la natio- nalité italienne – une demande d’autorisation de séjour et de travail dans le cadre d’un regroupement familial ; ce procédé revêtait un caractère dila- toire. Au vu de la chronologie des faits, de l’âge de l’intéressée, de la fin de ses études et du non-respect de ses engagements à retourner dans son pays au terme de ses études, de sa capacité à se prendre en charge et à exercer une activité lucrative, de ses déclarations contradictoires (et nonobstant le soutien financier qui lui avait été accordé, lequel relevait plutôt d’un soutien à bien plaire en particulier durant les années où elle avait travaillé), tout portait à croire que la demande de la recourante était avant tout motivée par des considérations de pure convenance économique personnelle. Son
F-4854/2017 Page 14 objectif n’était ainsi pas de (re)construire une vie de famille, mais bien d’ac- céder à une activité économique, cet accès étant facilité pour un membre étranger de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante à l’ALCP (art. 3 al. 5 Annexe I ALCP). En d’autres termes, la demande de l’intéressée était abusive, dans la mesure où son objectif essentiellement économique n’était pas conforme à l’art. 3 al. 1 Annexe I ALCP. 7.2 Dans son mémoire de recours du 28 août 2017 et ses observations ultérieures, la recourante a, en substance, souligné l’étroitesse et l’intensité de la relation qui l’avait toujours unie à sa mère (et dans une mesure signi- ficative à son beau-père), même lorsqu’elles ne résidaient pas dans le même pays. Elles avaient entrepris plusieurs voyages ensemble, en Suisse et à l’étranger, et se rendaient régulièrement toutes deux à des ma- nifestations culturelles. L’ensemble des circonstances de la cause indiquait que la motivation de la recourante était la réunion familiale avec sa mère et que sa demande ne revêtait pas une visée économique, l’exercice d’une activité lucrative étant une considération accessoire dans le contexte du cas d’espèce. Les courtes expériences professionnelles de la recourante dans son pays d’origine étaient à comprendre comme des premiers contacts avec la vie professionnelle, qui représentaient une pause dans son cursus acadé- mique, et ne dénotaient pas un attachement limité à sa mère, qui résidait en Suisse. La recourante avait toujours estimé que le centre de ses intérêts se trouvait là où demeurait sa mère, auprès de laquelle elle avait d’ailleurs vécu durant toute son enfance et son adolescence. Leur éloignement, entre 2004 et 2011, avait été vécu difficilement. Au surplus, la recourante logeait avec sa mère (qui la soutenait financière- ment) et son beau-père dans un appartement suffisamment spacieux. 8. 8.1 S’agissant de la demande de comparution personnelle présentée par la recourante dans le but de lui permettre de prouver les faits de la cause (supra, Faits, let. O), le Tribunal considère que ceux-ci sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas in- dispensable d’y donner une suite favorable. Les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal entend fonder son appréciation ressortent déjà claire- ment du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2) ; de plus, la recourante
F-4854/2017 Page 15 a eu l’occasion de s’exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la pré- sente procédure. A cela s’ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia- tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 con- sid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2). 8.2 En tant que fille d'une ressortissante italienne au bénéfice d'une auto- risation d'établissement en Suisse, la recourante peut, a priori, se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 3 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALCP. Le regroupement familial ne doit toute- fois pas être autorisé automatiquement ; en outre, l’abus de droit est ré- servé (supra, consid. 6.4). Il faut donc encore vérifier si les conditions po- sées par la jurisprudence sont réalisées dans le cas d’espèce. 8.3 En l’occurrence, il y a lieu de retenir que le beau-père de la recourante a donné son consentement au regroupement familial (cf. lettres de Z._______ des 20 octobre 2014 et 27 février 2017). Il reste donc à examiner si les conditions relatives au logement, à la relation familiale vécue et à la qualité de descendant «à charge» sont respectées. Il s’agira également d’examiner s’il y a abus de droit. 8.4 S’agissant de la condition du logement, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2017 précité qu’une règle rigide applicable pour toute la Suisse, telle que celle établie par le SEM (« nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement »), ne peut pas être appliquée pour trancher cette question. Il faut plutôt procéder, région par région, à un examen glo- bal, en tenant compte des critères cités supra (cf. consid. 6.5), les autorités cantonales - plus à même de se prononcer à ce sujet - disposant à ce titre d’une certaine liberté d’appréciation. En l’occurrence, il y a lieu de constater que la mère et le beau-père de la recourante disposent d’un appartement de cinq pièces sis à Genève. On déduit du préavis du 4 août 2015 de l’Of- fice cantonal, qui s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de sé- jour sur la base de l’art. 3 Annexe I ALCP, sans aucune réserve s’agissant de la condition du logement, qu’il a jugé cette condition comme étant réali- sée en l’espèce. Le SEM ne s’est, pour sa part, pas prononcé sur cette question dans sa décision du 23 juin 2017. Il n’y a dès lors pas de raison de mettre en doute l’appréciation de l’autorité cantonale compétente. Il res- sort également des pièces produites par la recourante que les revenus mensuels cumulés de sa mère et de son beau-père sont supérieurs à
F-4854/2017 Page 16 10'000 francs ; ils devraient donc leur permettre d’assumer la prise en charge d’une personne supplémentaire. Dans ces circonstances, le Tribu- nal considère les conditions du logement et de l’entretien de la famille comme étant remplies. 8.5 En ce qui concerne la qualité de la relation vécue entre la recourante et sa mère, le Tribunal relève ce qui suit. La recourante et sa mère sont arrivées en Suisse au mois de septembre 2003, alors que l’intéressée était âgée de 17 ans, après avoir vécu ensemble, entre 1996 et 2000, en Bel- gique. Après avoir séjourné auprès de sa mère en Suisse entre 2003 et 2004, la recourante est retournée dans son pays d’origine pour y entre- prendre une formation universitaire. Suite à l’obtention de son Bachelor, en mai 2008, elle a travaillé, entre les mois de juin 2009 et août 2011, avant de revenir en Suisse au mois d’octobre 2011 pour y poursuivre ses études, qui se sont achevées en automne 2013. Durant ses séjours en Suisse, elle a toujours demeuré avec sa mère respectivement son beau-père. Comme en attestent les pièces produites, la mère de la recourante a effec- tué régulièrement des virements bancaires au Kazakhstan en faveur de sa fille respectivement l’a prise en charge financièrement durant ses séjours en Suisse. Ce type de soutien ne suffit toutefois pas, selon la jurisprudence, à établir une relation familiale minimale (cf. arrêts du TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3 et 2C_739/2017 précité consid. 4.1). La recourante a établi de manière convaincante l’intensité de la relation qui l’a toujours unie à sa mère et leurs contacts très réguliers, en produisant notamment des copies de courriels échangés entre les intéressées entre 2004 et 2011, des correspondances, des photographies les représentant toutes deux lors de divers voyages (à B._______ et à C._______ en 2007, en D._______ en 2008, à E._______ et à F._______ en 2011 et 2015, à G._______ et à H._______ en 2012, à I., à J. et à K._______ en 2013, en L._______ et à M._______ en 2014, à N., à O. et à P._______ en 2015, à A., aux Q. et à R._______ en 2016, à S._______ et à T._______ en 2017), des copies de billets pour des manifestations culturelles ou sportives que la recourante et sa mère ont fréquentées ([...] Festival de I._______ en 2013, Coupe Davis en 2014, Le Lac des Cygnes à U._______ en 2016) ainsi que des copies des cartes d’embarquement d’un vol à destination des Q._______ (en 2016).
F-4854/2017 Page 17 Il s’agit donc de reconnaître que X._______ et Y._______ ont vécu, avant (mais également après) le dépôt de la demande le regroupement familial, une relation d’une intensité minimale (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_739/2017 précité consid. 4.3). 8.6 Dans des courriers du 20 octobre 2014 et du 27 février 2017, la mère de la recourante a affirmé que sa fille avait toujours été entièrement à sa charge. Le 15 mars 2017, en annexe aux observations adressées à l’auto- rité inférieure, la recourante a d’ailleurs fourni une attestation de prise en charge en sa faveur, signée par sa mère Y._______ (supra, Faits, let. M). Il ressort en outre du dossier de la cause que la mère a effectué régulièrement des virements bancaires au Kazakhstan en faveur de sa fille, lorsque celle-ci y résidait, respectivement l’a prise en charge financière- ment durant ses séjours en Suisse et continue à le faire. Les pièces pro- duites par la recourante amènent à conclure que les revenus mensuels cumulés de sa mère et de son beau-père, qui sont supérieurs à 10'000 francs, permettent d’assumer sa prise en charge (supra, consid. 8.4 et 8.5). Dans son recours du 28 août 2017, la recourante a en outre précisé qu’elle était à charge de sa mère «depuis le moment de sa naissance», que les emplois de courte durée qu’elle avait exercés ne lui avaient permis de pren- dre en charge qu’«à titre très accessoire, une part de ses dépenses maté- rielles» et qu’il y avait lieu de souligner «l’importance et la primauté du sou- tien financier fourni par sa mère (...)» (recours, page 17). Il s’agit ainsi de retenir que la recourante est actuellement bel et bien «à charge» de sa mère voire de son beau-père. 9. Il convient maintenant d’examiner si la délivrance d’une autorisation de sé- jour à la recourante en application de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP serait constitutive d’un abus de droit, étant rappelé que l’autorité inférieure a es- timé que le but poursuivi par le dépôt de la demande d’autorisation liti- gieuse était de nature économique alors que la recourante a affirmé qu’il visait bien le regroupement familial. 9.1 La recourante, qui a déposé sa demande de regroupement familial alors qu’elle était âgée de plus de 28 ans, ne possède pas la nationalité de l'une des parties contractantes ; sa situation recèle ainsi deux indices d’abus du droit au regroupement familial prévu par l’ALCP, ce qui impose à l’autorité de s’interroger sérieusement sur les réelles intentions de l’inté- ressée (supra, consid. 6.4), bien qu’il ne puisse lui être reproché d’avoir tardé à déposer sa requête étant donné que sa mère ne s’est vu accorder
F-4854/2017 Page 18 la nationalité italienne qu’au mois d’avril 2014 (en ce sens : arrêt du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 7.6). 9.2 Cela étant, l’examen de l’ensemble du dossier permet au Tribunal de conclure que l’objectif de la recourante est bien plus d’assurer son avenir professionnel (respectivement de bénéficier de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse) que d’instaurer – respectivement de maintenir – une vie familiale. 9.3 Il y a lieu tout d’abord de mettre en évidence le caractère contradictoire des déclarations de la recourante en lien avec les motivations de ses divers séjours en Suisse, ainsi que son comportement parfois déloyal (art. 5 al. 3 Cst) à l’égard des autorités, autant d’éléments qui vont à l’encontre du principe de la bonne foi et sont constitutifs d’un abus de droit (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et 129 III 493 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_974/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3). Ainsi, en 2009, la recourante a tenté d’obtenir un visa Schengen afin de mener des entretiens d’affaires en Suisse ; sa demande a néanmoins été rejetée, au motif qu’elle avait produit un faux certificat de travail à l’appui de celle-ci. La même année, elle n’a pas fait usage d’un visa Schengen qu’elle s’était pourtant vu accorder afin de rendre visite à sa mère en Suisse ; à cette occasion, son beau-père avait attesté que la recourante «ne sollicit(ait) en aucun cas un regroupement familial» (courrier du 8 oc- tobre 2009). A l’appui de la demande de réexamen du refus d’autorisation de séjour pour études qui lui avait été notifié par l’Office cantonal en 2011, la recou- rante avait souligné – sous la plume de son mandataire – que «la motiva- tion de sa venue à Genève ne vis(ait) nullement à s’implanter définiti- vement dans (cette) cité par le subterfuge que constituerait une demande d’autorisation de séjour pour étude mais concrétiserait réellement son désir intense d’entreprendre, dans les meilleures conditions, sa carrière diplo- matique future» et qu’elle «ne souhait(ait) pas s’installer définitivement (à Genève), totalement aspirée par ses projets futurs» (demande du 19 août 2011). Bien que la recourante ait expliqué, dans son mémoire de recours du 28 août 2017 et ses observations ultérieures, que sa motivation était bel et bien la réunion familiale avec sa mère, ses déclarations doivent être forte- ment relativisées. En effet, son argumentaire doit être apprécié à l’aune de ses précédents écrits (et de ceux de ses proches), qui dénotent un certain
F-4854/2017 Page 19 opportunisme quant aux buts exposés de ses séjours en Suisse ; il appert en effet que, lorsqu’il s’agit d’obtenir une décision favorable des autorités compétentes afin de séjourner de manière temporaire en Suisse (c’est-à- dire à la faveur d’un visa Schengen ou d’une autorisation pour études), la recourante insiste sur sa volonté de ne pas demeurer en Suisse à l’issue de son séjour, alors qu’elle a adopté une position diamétralement opposée dans le cadre de la présente procédure. De sérieux doutes pèsent donc sur le but de la requête de regroupement familial déposée par la recou- rante, ce d’autant plus qu’elle avait indiqué, quelque neuf mois avant le dépôt de sa demande, qu’elle se préparait «à l’acquisition d’un doctorat» (courrier du 27 janvier 2014, adressé à l’Office cantonal), sans pour autant informer davantage l’autorité cantonale à ce sujet. 9.4 De manière significative, l’intéressée a – sous la plume de son manda- taire – désigné l’autorisation qu’elle désirait obtenir (et qui a finalement donné lieu au prononcé de la décision litigieuse) comme une «autorisation de séjour et de travail, dans le cadre d’un regroupement familial des étran- gers originaires d’un Etat tiers qui rejoignent un titulaire d’une autorisation CE/AELE» (courrier du 30 octobre 2014 à l’Office cantonal). Dans ses observations du 15 mars 2017, adressées à l’autorité intimée, la recourante a reconnu que, d’une part, grâce à sa formation académique, effectuée en grande partie en Suisse, elle n’aurait «aucune difficulté à in- tégrer le marché du travail» dans la mesure où «l’environnement social suisse et genevois lui (étaient) acquis depuis de nombreuses années» et que, d’autre part, elle entendait, «de la même manière que toute personne en âge de le faire, et pour autant qu’une autorisation idoine lui soit accor- dée, exercer une activité lucrative en Suisse». Il ressort également du cur- riculum vitae qu’elle a produit en annexe à ses observations que la recou- rante, contrairement à ce qu’elle avait affirmé dans sa correspondance du 14 novembre 2016 également adressée à l’autorité inférieure, a effectué un stage chez V._______ SA, à U._______, du mois de novembre 2012 au mois de février 2014. 9.5 Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, même si l’accès à une activité économique est autorisé aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante à l’ALCP (cf. art. 3 par. 5 Annexe I ALCP), la vo- lonté de s’intégrer sur le marché du travail peut aussi être un indicateur d’une recherche d’indépendance, par opposition à la construction d’une vie de famille ensemble (arrêt du TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 con- sid. 4.7). Compte tenu du parcours de l’intéressée, celle-ci ayant vécu sé- parée de sa mère durant sept ans (entre 2004 et 2011) avant de revenir en
F-4854/2017 Page 20 Suisse pour y étudier (entre 2011 et 2013) et d’obtenir deux certificats d’en- seignement d’anglais en tant que langue étrangère à A._______ (sep- tembre 2016), il y a lieu d’admettre que la demande de regroupement fa- milial visait et vise encore principalement l’entrée de la recourante sur le marché du travail plutôt que l’accomplissement de ses études, étant rap- pelé que les diplômes déjà obtenus lui permettraient sans difficultés de tra- vailler et de vivre sans recourir au financement de ses proches. Même à supposer que l’intéressée envisageât la rédaction d’un doctorat, il lui serait possible de subvenir à ses besoins financiers en exerçant en parallèle une activité rémunérée, par exemple en tant qu’assistante universitaire. 9.6 Le fait que l’intéressée soit déjà au bénéfice de deux expériences pro- fessionnelles, acquises au Kazakhstan entre les mois de juin 2009 et août 2011, et qu’elle ait effectué un stage professionnel à U._______, du mois de novembre 2012 au mois de février 2014, est également un signe de l’indépendance financière désirée. La relation affective étroite qu’elle a dé- veloppée avec sa mère ne suffit pas à infléchir le raisonnement du Tribunal quant au but principalement économique et non familial de ses démarches. C’est ici le lieu de rappeler qu’en droit européen, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre cir- culation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s’intégrer dans le pays d’accueil avec leur famille (supra, consid. 6.3). L'art. 3 de l'Annexe I ALCP a ainsi pour objectif d'autoriser les membres de la famille du ressortissant communautaire à s'installer "avec" lui, afin de faciliter sa mobilité en lui permettant de conserver les liens familiaux et, donc, de permettre à celui- ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir ses liens familiaux (arrêt du TAF C-3189/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1.2). En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour de la recourante est avant tout motivée par des considérations de pure convenance économique et personnelle et non par l’instauration d’une vie familiale, comme le laissait déjà transparaître la demande de visa Schengen qu’elle avait déposée au mois de juillet 2009 en vue de mener des entretiens d’affaires en Suisse (arrêt du TF 2C_688/2017 du 29 octobre 2018 consid. 4.5). 9.7 La recourante, qui a déposé sa demande de regroupement familial alors qu’elle était presque trentenaire, est tout à fait capable de se prendre en charge de manière autonome et d’exercer une activité lucrative, au vu de son niveau de formation et de l’expérience professionnelle qu’elle a déjà acquise (en ce sens : arrêt du TF 2C_688/2017 consid. 4.3). Il ressort en
F-4854/2017 Page 21 particulier des curriculum vitae et des copies de lettres de motivation four- nis en cours de procédure que l’intéressée, en sa qualité d’assistante du chef des relations publiques d’une association, a organisé des manifesta- tions et évènements, préparé des séminaires internes et géré l’agenda de la direction, avant d’occuper un poste d’experte au sein du département (...) du Ministère des affaires étrangères de son pays d’origine. La requête de l’intéressée n’est donc pas motivée par l’instauration d’une vie familiale et son admission en Suisse ne faciliterait en rien l’exercice par sa mère – qui y réside depuis plus de quinze ans – de son droit à la libre circulation. 9.8 En conclusion, l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regrou- pement familial contreviendrait à l’esprit et au but de l’art. 3 Annexe I ALCP et résulterait d’un contournement inadmissible des dispositions en matière de libre circulation ; cet octroi ne se justifie donc pas dans le cas concret. 10. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédéral en rendant sa décision de refus du 23 juin 2017; celle-ci n’est par ailleurs pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Par ailleurs, la recourante n’a ni allégué, ni démontré, l'exis- tence d'obstacles à l'exécution de son renvoi vers le Kazakhstan. Le dos- sier ne fait au surplus pas apparaître que l'exécution de ce renvoi vers son pays d’origine - où demeurent sa grand-mère maternelle ainsi qu’un frère de sa mère (recours, p. 9) - serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif – page suivante)
F-4854/2017 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 21 septembre 2017 par la recourante. 3. Le présent arrêt est adressé :
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-4854/2017 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :