B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4838/2020
Arrêt du 1 er décembre 2022 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let b LEI, intérêts publics majeurs).
F-4838/2020 Page 2 Faits : A. Le 18 novembre 2019, A., né le (...) 1974 (ci-après : le recourant 1 ou l’intéressé), son épouse, B., née le (...) 1976 (ci-après : la recourante 2) et leurs quatre enfants mineurs, C., née le (...) 2007, D., née le (...) 2008, E., née le (...) 2013, et F., né le (...) 2015, tous ressortissants mexicains (ci-après : les recourants), ont déposé auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) une demande de visa de long séjour (visa D), respectivement d'autorisation de séjour en Suisse, pour intérêts publics majeurs en application des art. 30 al. 1 let. b in fine de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et 32 al. 1 let. c de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de regroupement familial. Par courrier du 25 novembre 2019, les époux ont fourni diverses informations et précisé que leur demande de forfait fiscal, déposée le 10 octobre 2019 auprès de l'administration fiscale valaisanne, avait été acceptée. B. Par décision du 28 novembre 2019, le SPM s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A., de son épouse et de leurs quatre enfants et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), dans le cadre de la procédure d'approbation. C. Le 13 décembre 2019, A. est entré en Suisse sans attendre la décision d’octroi d’un visa de long séjour. Deux jours plus tard, soit le 15 décembre 2019, il a été rejoint par son épouse et leurs quatre enfants, lesquels n’étaient pas au bénéfice d’un visa de long séjour. D. Le 28 janvier 2020, la Division Analyse criminelle de la police judiciaire fédérale (ci-après : Fedpol) a transmis au SEM un rapport, après avoir été informée de la requête des intéressés visant le règlement de leurs conditions de séjour en Suisse. E. Par préavis du 30 janvier 2020, le SEM a communiqué aux intéressés son intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale
F-4838/2020 Page 3 valaisanne. Une copie dudit rapport de Fedpol leur a été transmise et un délai leur a été imparti pour faire valoir leurs éventuelles observations. F. Par correspondance du 13 mars 2020, les recourants ont sollicité auprès du SPM une tolérance de séjour et l’ont informé qu’une procédure d’acquisition de la nationalité espagnole avait été initiée par A._______ et B._______ en septembre 2019. Le 31 mars 2020, le SPM a informé les intéressés qu’ils devaient attendre l'issue de la présente procédure à l'étranger, que leur requête du 13 mars 2020 était rejetée et que partant, ils devaient quitter la Suisse sans délai. Par courrier du 4 mai 2020, les intéressés ont informé le SPM avoir quitté la Suisse pour le Mexique le 5 mars 2020, soit avant l’échéance des 90 jours autorisés sans visa. G. Par observations du 29 avril 2020, les intéressés ont exercé leur droit d’être entendus. Le 25 juin 2020, Fedpol a transmis un second rapport au SEM, après avoir pris connaissance desdites observations des intéressés du 29 avril 2020. Par correspondance du 13 août 2020, les intéressés ont transmis au SEM des observations complémentaires dans le cadre de leur droit d’être entendus. H. Par décision du 31 août 2020, le SEM a refusé d’approuver l’entrée en Suisse, ainsi que l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, pour des intérêts publics majeurs et au titre du regroupement familial, par le canton du Valais en faveur des recourants. Par recours du 30 septembre 2020, les intéressés ont contesté la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) et ont conclu principalement à l’annulation de ladite décision. I. Par décision incidente du 13 octobre 2020, le Tribunal a imparti un délai aux recourants afin qu’ils déposent des déterminations sur le rapport de Fedpol du 25 juin 2020 et qu'ils s'acquittent d'une avance sur les frais de
F-4838/2020 Page 4 procédure présumés. Cette avance de frais a été payée le 4 novembre 2020. J. Le 16 octobre 2020, le SPM a octroyé une autorisation de séjour pour études ou formation valable une année en faveur de C., D., E._______ et F._______. K. K.a Le 30 novembre 2020, les recourants ont fait part de leurs déterminations au sujet du rapport de Fedpol du 25 juin 2020. Par ordonnance du 11 décembre 2020, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours du 30 septembre 2020 et des déterminations des recourants du 30 novembre 2020 à l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à répondre. K.b Par réponse du 17 décembre 2020, le SEM a persisté dans ses conclusions. Ladite réponse a été transmise aux recourants par ordonnance du 6 janvier 2021. L. Le 26 février 2021, les recourants ont déposé auprès du SEM une demande de réexamen de la décision rendue par le SEM le 31 août 2020 au motif de l’existence d’un fait nouveau, soit une ordonnance de classement rendue par le Ministère public mexicain le 28 janvier 2021. Par courrier du 1 er mars 2021, ladite demande a été transmise par le SEM au Tribunal pour objet de compétence. M. M.a Par réplique du 5 mars 2021 et son complément du 15 mars 2021, les recourants ont conclu principalement à la cassation de la décision et ont maintenu les conclusions prises dans leur recours du 30 septembre 2020 pour le surplus. Par ordonnance du 26 mars 2021, le Tribunal a transmis un double de la réplique du 5 mars 2021 et son complément du 15 mars 2021 à l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer une duplique et à se déterminer sur ladite ordonnance de classement du 28 janvier 2021.
F-4838/2020 Page 5 M.b Par duplique du 16 avril 2021, le SEM a persisté dans les termes et conclusions de la décision attaquée. Par complément à la réplique du 20 avril 2021, les intéressés ont produit un avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé (ci-après : l’ISDC) du 13 avril 2021. Par ordonnance du 27 avril 2021, le Tribunal a transmis un double du complément de ladite réplique au SEM, lequel a été invité à déposer une duplique complémentaire. Par duplique complémentaire du 14 mai 2021, l’autorité inférieure a constaté que l’avis de droit de l’ISDC ne modifiait pas son appréciation dans la présente cause. M.c Par ordonnance du 28 mai 2021, le Tribunal a porté un double de la duplique complémentaire du SEM à la connaissance des recourants, lesquels ont été invités à déposer d’éventuelles remarques complémentaires. Par déterminations du 17 juin 2021, les intéressés ont persisté dans leur recours. N. Par courrier du 17 novembre 2021, l’autorité inférieure a transmis un échange de courriels avec le SPM concernant l’octroi de titres de séjour en faveur des enfants des recourants en Suisse pour formation. Par ordonnance du 9 décembre 2021, le Tribunal a invité les recourants à se déterminer sur la présence en Suisse de C., D. et E._______ au regard de la présente procédure de recours. Par observations du 10 janvier 2022, les intéressés ont précisé avoir obtenu un titre de séjour en Italie et que leurs enfants, C., D. et E._______, avaient obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton du Valais. Ils ont maintenu leurs conclusions pour le surplus. O. Par ordonnance du 19 janvier 2022, le Tribunal a informé les parties de la reprise du traitement de la cause par le juge instructeur soussigné pour des motifs organisationnels et a transmis un double des observations des
F-4838/2020 Page 6 recourants à l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer des observations. P. Par observations du 14 février 2022, le SEM a maintenu la décision du 31 août 2020, ainsi que ses précédentes observations. Ledites observations ont été transmises aux recourants le 2 mars 2022. Q. Q.a Le 5 mai 2022, le Tribunal a invité, d’une part, les recourants à fournir les informations requises et d’autre part, a requis du SPM de lui faire parvenir les décisions concernant les titres de séjour de C., D., E._______ et F._______. Le 16 mai 2022, le SPM a transmis une copie des dossiers des prénommés. Par ordonnance du 25 mai 2022, le Tribunal a porté à la connaissance des recourants et du SEM une copie du courrier du SPM précité et de ses annexes. Un délai leur a été imparti afin de déposer d’éventuelles observations. Le 7 juin 2022, les recourants ont donné suite à l’ordonnance du 5 mai 2022. Un double des observations a été transmis à l’autorité inférieure. Un délai a été imparti aux intéressés afin de réunir les informations manquantes. Q.b Le 2 août 2022, les recourants ont fourni lesdites informations. Un double des observations des intéressés a été porté à la connaissance du SEM, lequel a été invité à déposer des observations. Q.c Par observations du 18 août 2022, le SEM a maintenu son recours. Lesdites observations ont été portées, le 26 août 2022, à la connaissance des recourants, lesquels ont été invités à déposer d’éventuelles observations conclusives. Par observations conclusives du 7 septembre 2022, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Lesdites observations ont été transmises, le 15 septembre 2022, à la connaissance de l’autorité inférieure, pour information.
F-4838/2020 Page 7 R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). A._______ et B._______ ont également déclaré recourir en leur qualité de représentants légaux et peuvent, au regard des dispositions du droit civil (cf. art. 304 CC ; RS 210), agir en justice au nom de C., D., E._______ et F._______. 1.3.1 Il ressort notamment de l’art. 52 al. 1 PA que le mémoire de recours doit indiquer des conclusions. Elles doivent être formulées par le recourant dans le délai de recours, à la lumière des faits exposés et de l'objet du litige. Après l'expiration de ce délai, le recourant ne peut plus élargir l'objet du litige, ni par conséquent étendre ou compléter les conclusions du mémoire de recours (cf. FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahren sgesetz, 2 ème éd. 2016, art. 52 n° 38 s.). Il ne saurait donc présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu l'être dans l'acte de recours. Une réduction des conclusions est possible en tout état de cause (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd. 2013, n° 2.208; ATF 2014/44 consid. 5.1). Dans leur réplique du 5 mars 2021, les recourants ont modifié leurs conclusions et conclu préalablement au constat de la recevabilité du recours contre la décision du SEM et subsidiairement à la cassation. Dans la mesure où elles ont trait à la recevabilité et à la cassation de la décision,
F-4838/2020 Page 8 les conclusions ne réduisent pas, n’élargissent pas, ne transforment pas l’objet du litige tel qu’il était devant l’autorité précédente (cf. arrêt du TF 2C_655/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.4.2 a contrario). Dans la mesure où les conclusions ne peuvent pas être qualifiées de nouvelles, elles sont donc recevables. Ainsi, le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 1.3.2 Compte tenu de l'effet dévolutif complet attaché au recours (art. 54 PA), l'autorité dont la décision est attaquée n'a pas à entrer en matière sur une demande de réexamen présentée alors qu'un recours est pendant contre cette décision (cf. MOOR/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème
éd., 2011, p. 812). L'autorité inférieure a à bon droit transmis au Tribunal, pour raison de compétence la demande de réexamen de la décision querellée formée par les recourants le 26 février 2021 (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1 er novembre 2018 consid. 1.5). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. A l’appui de leur pourvoi du 30 septembre 2020, les recourants se sont plaints d'une violation de leur droit d'être entendus, faisant valoir qu’ils n’avaient pas pu prendre connaissance du second rapport de Fedpol du 25 juin 2020 avant que la décision du SEM fût rendue. Dans la mesure où ce grief touche des garanties procédurales de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond,
F-4838/2020 Page 9 il convient de l'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2 et 135 I 187 consid. 2.2). 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 En l'espèce, il apparaît certes que les intéressés n'ont pas eu connaissance du rapport de Fedpol avant que la décision du SEM ne fût rendue. Cela étant, ils ont pu en prendre connaissance au cours de la présente procédure, à savoir le 18 septembre 2020 (cf. act. 1 TAF, page 12). Celle-ci n'apparaît, quoi qu'il en soit, pas déterminante à elle seule, au vu des nombreux autres éléments sur lesquels s'est fondée l'autorité intimée pour rendre la décision querellée. 3.3 Ainsi, la question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu souffre de rester ouverte, dès lors que les recourants ont pu faire part de leurs observations pendant la procédure devant le Tribunal. Par économie de procédure, il y a lieu de constater qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait, en tout état, été réparée en procédure de recours, le TAF possédant la même cognition que le SEM, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu d'annuler la décision entreprise pour cette raison (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPM du 28 novembre 2019 s'agissant de l'octroi
F-4838/2020 Page 10 d'autorisations de séjour aux recourants. Ils peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Il sied de délimiter l'objet du présent litige devant le Tribunal de céans. 5.1 C., D., E._______ et F._______ ont obtenu un titre de séjour pour formation d’une validité de deux ans, soit du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2022, qui a été prolongé jusqu’en 2023 (cf. act. 24 TAF). 5.2 S'agissant de l'objet du litige dans le domaine migratoire, la jurisprudence souligne qu'il n'existe qu'une «autorisation de séjour» (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouve son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; arrêts du TF 2C_471/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3, 2C_1140/2015 du 7 juin 2016 consid. 2.2.1, 2C_961/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.4 et 2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 2.3). Par voie de conséquence, durant une procédure de recours, la délivrance d'une autorisation de séjour, voire d'établissement entraîne en principe la perte de l'intérêt actuel et pratique du recourant à obtenir l'annulation d'une (autre) décision lui refusant l'octroi d'une telle autorisation pour un motif différent (arrêts du TF 2C_478/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1 et 2C_1226/2013 consid. 2.4 ; décision de radiation du TAF F-6142/2019 du 16 janvier 2020). L’octroi d’une autorisation de séjour pour formation et formation continue au sens de l’art. 27 LEI est soumis, dans certains cas, à l’approbation du SEM. Ainsi, l’autorité inférieure ne peut mener une procédure d’approbation que si une autorité cantonale, y comprise une autorité cantonale de recours (cf. art. 99 al. 2 LEI), se prononce en faveur de l’octroi d’une autorisation (cf. arrêt du TF 2D_36/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.3). Selon la législation (LEI, OASA et OA-DFJP), l’autorité migratoire cantonale doit par conséquent soumettre l’octroi, le renouvellement ou la prolongation des autorisations de séjour de certaines catégories d’étrangers à l’approbation du SEM (cf. art. 99 LEI ; art. 85 et 86 OASA ; Directives du SEM, I. Domaine des étrangers, état au 1 er mars 2022, consultables sur le site Internet du SEM www.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et répartition des compétences > 1.2.2 Relations entre les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers et le SEM, p. 14 ss, consulté en novembre 2022). Selon l’art. 2 let. a de l’Ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
F-4838/2020 Page 11 étrangers du 13 août 2015 (RS 142.201.1), est soumis pour approbation au SEM l’octroi aux ressortissants d’Etats non membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations notamment « les autorisations de séjour pour élèves (...), s’ils sont ressortissants d’un pays associé à un risque élevé d’atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou de contournement des prescriptions légales en matière de séjour; le SEM détermine la liste de ces pays et l’adapte régulièrement ». Le Mexique ne figure pas sur ladite liste (cf. annexe au chiffre 1.3.2.1, lettre b : Etrangers admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement). Partant, le SPM a rendu la décision d’octroi de titres de séjour pour formation et formation continue en vertu de l’art. 27 LEI, sans devoir pour cela obtenir l’aval du SEM. 5.3 En l’espèce, la question de savoir si l'octroi d'une autorisation de séjour à un titre moins stable (p.ex. autorisation pour études ou formation) laisse subsister un intérêt à requérir l'octroi d'une autorisation de séjour à un titre plus pérenne (p.ex. sous l'angle des intérêts publics majeurs de l'art. 30 al. 1 let. b LEI) en ce qui concerne les enfants des recourants souffre de rester indécise au vu de l’issue du présent litige. 6. 6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). En l'occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir, et ne se prévalent au demeurant pas, d'une telle disposition. Ils se trouvent donc, en principe, soumis aux conditions d'admission ordinaires s'agissant d'un séjour en Suisse (art. 18 à 29 LEI). 6.2 Suivant l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est toutefois possible de déroger aux conditions d'admission, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission en raison d'intérêts publics majeurs et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf., mutatis mutandis, ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Le terme d'intérêts publics majeurs constitue une notion juridique indéterminée (MARCO
F-4838/2020 Page 12 GARBANI, Commentario alla Legge sugli stranieri [articoli 1-41b], Lugano 2011, p. 264). 6.3 L'art. 32 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des cas de figure, non cumulatifs, pour lesquels la préservation d'intérêts publics majeurs peut entrer en considération pour justifier une dérogation aux conditions d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte d'intérêts culturels importants (let. a), de motifs d'ordre politique (let. b), d'intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (en allemand : « erhebliche kantonale fiskalische Interessen », en italien : « notevoli interessi fiscali cantonali ») ; let. c), ou encore de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale (let. d). Pour les ressortissants d'Etats dits « tiers très fortunés » et en faveur desquels un forfait fiscal est accordé, le permis de séjour peut être délivré sur la base de la let. c (cf. MINH SON NGUYEN in : Code annoté de droit des migrations [Nguyen/Amarelle (éd.)], vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 64 ad art. 30 LEtr). A ce propos, à teneur de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), les personnes physiques ont le droit, à certaines conditions, d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu (cf. également art. 6 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14]). 6.4 Sous l'angle de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 2007 5497) déjà, l'autorité cantonale pouvait notamment démontrer avoir un intérêt particulièrement important dans le domaine culturel, économique ou fiscal à l'octroi d'une autorisation de séjour. C'est ainsi que des étrangers fortunés pouvaient s'installer en Suisse. A ce propos, le fait de bénéficier de la taxation forfaitaire était un élément décisif plaidant en faveur de l'admission. En outre, l'étranger devait démontrer avoir des attaches particulières avec la Suisse et y transférer le centre de ses intérêts (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 249). Toutefois, la nouvelle législation n'impose plus (expressément) aux requérants de prouver l'existence d'une relation particulière avec la Suisse (CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30, n° 17, p. 230). Il n'en reste pas moins que cet élément doit être pris en considération par l'autorité dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 8 infra). Il est en revanche toujours admis que l'étranger qui souhaite obtenir un permis de séjour en Suisse pour des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité doit transférer le centre
F-4838/2020 Page 13 de ses activités dans ce pays et y résider de manière prépondérante, c'est- à-dire pendant au moins six mois par année (GARBANI, op. cit., p. 264 ; Directives du SEM, I. Domaine des étrangers, état au 1 er mars 2022, consultables sur le site Internet du SEM www.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5. Séjour sans activité lucrative > 5.5 Intérêts publics majeurs, p. 82, site consulté en septembre 2022). 6.5 Dès lors, à titre liminaire, il convient d'examiner si les recourants respectent les conditions matérielles précitées, à savoir s'ils appartiennent à la catégorie des étrangers très fortunés, si un forfait fiscal a été conclu et s'ils entendent transférer le centre de leurs intérêts en Suisse ainsi qu'y résider de manière prépondérante. 6.6 En l'espèce, les intéressés doivent être considérés comme des étrangers très fortunés au sens de l'art. 32 al. 1 let. c OASA. En effet, une convention fiscale a été conclue avec le canton du Valais sur la base d’une dépense annuelle de 1'150'000 francs pour les années 2020 et 2021 (cf. dossier cantonal, demande de permis B, pièce 3). En outre, la conclusion d’un contrat de bail au 1 er décembre 2019 jusqu’au 30 novembre 2020 et la scolarisation des enfants des recourants dans un établissement privé, sis dans le canton du Valais, dès janvier 2020 (cf. dossier cantonal, demande de permis B, pièces 6 et 17), amènent le Tribunal à retenir que ceux-ci résideraient en Suisse de manière prépondérante et y transféreraient aussi le centre de leurs intérêts si des permis de séjour leur étaient accordés. Ces différents éléments ne sont du reste pas contestés par les parties. 6.7 Nonobstant ce qui précède, il s'impose de souligner que la réunion de toutes ces conditions ne saurait automatiquement conduire à la délivrance de l'autorisation convoitée, en particulier, lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI (cf. consid. 7 infra). Par ailleurs, même en l'absence d'un motif de révocation, au sens de l'art. 62 LEI, le SEM peut refuser son approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2021 VII/1 consid. 6.7 ; arrêt du TAF F-3389/2018 du 17 mars 2021 consid. 6.7). En effet, les art. 30 al. 1 let. b LEI et 32 al. 1 let. c OASA sont des dispositions rédigées en la forme potestative ("Kann- Vorschrift"), de sorte que les intéressés ne disposent d'aucun droit à la délivrance d'autorisations de séjour, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité leur conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appartiendra ainsi à
F-4838/2020 Page 14 l'autorité de procéder à une pesée de tous les intérêts privés comme publics en jeu (cf. consid. 8 infra). 7. 7.1 Le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne (art. 86 al. 2 let a OASA). L'art. 62 al. 1 let. c LEI prévoit comme motif de révocation lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L'art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics. 7.2 Lorsque l'autorité administrative déduit son appréciation de l'atteinte à l'ordre public de la commission (présumée) d'infractions pénales, le principe de la présomption d'innocence, dont la violation a également été invoquée par les intéressés dans l'un de leurs griefs (cf. consid. 8.4 infra), trouve application. 7.2.1 Cette garantie est notamment ancrée aux art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP (RS 312.0). Elle prévoit en substance que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le principe de la présomption d'innocence ne constitue pas seulement une garantie de procédure, mais aussi un principe fondamental de l'Etat de droit, en vertu duquel nul ne doit être traité (ou qualifié) de coupable avant que sa culpabilité n'ait été légalement établie par le tribunal compétent (cf. ESTHER TOPHINKE, Das Grundrecht der Unschuldsvermutung, thèse, Berne 2000, p. 140). Il s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit (cf. TOPHINKE, op. cit., p. 140 et 146; arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).
F-4838/2020 Page 15 7.2.2 On rappellera, cela dit, que le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts distincts. Ainsi, le respect de l'ordre et de la sécurité publics en droit des étrangers ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales. L'autorité de police des étrangers s'inspire, par ailleurs, de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations liées aux perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut, dès lors, s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 493 consid. 4.2). 7.2.3 En droit des étrangers, le principe de la présomption d'innocence se concrétise, de manière générale, en ce sens que l'autorité est tenue d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas (encore) donné lieu à une condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêts du TF 2C_99/2019 du 28 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 2C_39/2016 du 31 août 2016 consid. 2.5; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine; 2C_795/2010 du 1 er mars 2011 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-821/2018 du 22 mai 2019 consid. 7.5). Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un classement. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf., notamment, arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine ; arrêt du TAF F-6274/2019 du 20 janvier 2021 consid. 6.4 et les réf. cit.). En droit des étrangers toujours, la Haute Cour admet que les autorités puissent, sans violer la présomption d'innocence, tenir compte de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une personne qui a déjà été condamnée pénalement. Dans un tel cas de figure, il s'agit uniquement de tenir compte, avec retenue, du fait que la personne concernée continue à occuper les autorités de poursuite pénale et à troubler ainsi de manière générale l'ordre public, sans pour autant préjuger de la culpabilité de la personne intéressée (cf. arrêts du TF 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; 2C_795/2010 précité consid. 4.3; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3). A noter que cette pratique intervient dans un contexte où
F-4838/2020 Page 16 l'étranger disposait (précédemment) d'un titre de séjour désormais frappé d'une révocation ou décision de non-renouvellement. 7.2.4 Une jurisprudence similaire a été développée en ce qui concerne le prononcé d'interdictions d'entrée ensuite de la commission de délits de droit commun et visant à tenir un individu éloigné de Suisse pour une certaine durée (art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI ; cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-5111/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.2 ; F-7146/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.3 et les réf. cit.). En revanche, en matière d'interdictions d'entrée et d'expulsions administratives dictées par la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (cf. art. 67 al. 4 et 68 LEI), la jurisprudence - au vu des enjeux potentiellement vitaux pour le pays, qui justifient qu'une plus grande importance soit accordée aux risques sécuritaires encourus par l'Etat - se satisfait de l'existence d'éléments de risque suffisamment concrets par opposition, néanmoins, à de simples soupçons. Pour le prononcé d'une telle mesure d'éloignement, cette pratique n'exige donc pas nécessairement qu'une condamnation pénale ait été prononcée (cf. arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et réf. cit.; voir également la jurisprudence rendue en matière de naturalisation ordinaire: ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2). 7.3 Dans sa décision querellée, il ressort, premièrement, du rapport de Fedpol du 25 juin 2020 que le recourant 1 avait fait l'objet d'une enquête pénale et administrative au Mexique pour corruption, violation à la loi sur la concurrence et infractions en lien avec la criminalité économique. Selon ce rapport, la société de distribution de médicaments appartenant au recourant 1 aurait quintuplé ses ventes depuis 2015. Cette croissance rapide du chiffre d'affaires aurait été due à l'influence de son père sur les adjudications d’un organisme d’Etat qui acquérait des médicaments sur le marché de la distribution. Ce dernier aurait notamment occupé une fonction de conseil auprès de l'Institut mexicain de la sécurité sociale, ce qui lui aurait permis d’accéder à des informations relatives aux futurs investissements. En 2015, le recourant aurait enfreint les règles de la concurrence en vendant la majorité du capital de sa société à une autre entreprise. Il aurait également aidé l'acheteur de cette entreprise à dissimuler son identité en participant à la construction d'une structure de sociétés-écran, dont un fond d’investissement néerlandais, qui aurait permis de tromper l'autorité de la concurrence mexicaine (« Comisión Federal de Competencia Económica » ; ci-après : la COFECE). Ladite autorité avait approuvé, dans un premier temps, cette
F-4838/2020 Page 17 acquisition. Par la suite, la société acheteuse aurait réussi à influencer 37,5% du marché concerné et le prix des médicaments aurait augmenté de 3,3%. Le fond d’investissement précité aurait été financé par l’épouse de l’actionnaire majoritaire et le président du conseil d’administration de l’entreprise acheteuse. Par ailleurs, l’Etude d’avocats, dans laquelle le recourant 1 aurait le statut de membre fondateur, serait une des sociétés mexicaines qui avait le plus fait appel aux services du cabinet d’avocats panaméen G._______, notamment pour créer des structures complexes de sociétés, de trusts, de fondations dans diverses juridictions internationales, lesquelles auraient eu entre autres des répercussions dans la réorganisation du secteur pharmaceutique mexicain. Selon le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), cinq sociétés ou trusts offshore, pour lesquels ce bureau d'avocats aurait joué un rôle d'intermédiaire, possèderaient leur domicile de notification en Suisse. Deuxièmement, l’avis de droit du 30 juillet 2020 indique qu’une mesure conservatoire, c’est-à-dire la suspension d’une amende à titre de sanction économique, avait été accordée au recourant 1 et au fond d’investissement néerlandais. Finalement, selon le second avis de droit du 29 juillet 2020, l’intéressé et le fond précité se seraient vus imposer ladite amende par la COFECE pour le non-respect des formes stipulées dans la décision de cette autorité. Cependant, cette sanction avait été suspendue jusqu’à l’arrêt définitif du Tribunal administratif de District spécialisé dans les affaires de Concurrence économique de Mexico. Ainsi, l’amende, à laquelle le recourant 1 avait été condamné, aurait été suspendue et non annulée. En ce qui concernait la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intéressé, elle aurait été également suspendue pour une durée de cinq ans, à partir du 28 février 2019 et elle ne saurait être ainsi considérée comme close. Dans sa duplique du 16 avril 2021, l’autorité inférieure a soulevé qu’aucun élément produit par les recourants n’indiquait que l’ordonnance de classement était entrée en force et que la COFECE n’avait interjeté aucun recours. Aussi, au regard de l’ensemble des éléments au dossier, le SEM a estimé qu’il existait des doutes sérieux quant à l’intégrité du recourant 1 même s’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Il n’était pas dans l’intérêt de la Suisse de lui octroyer une autorisation de séjour. 7.4 Les recourants ont fait grief au SEM d'avoir constaté les faits de manière incomplète. Ils ont allégué que le rapport de Fedpol du 28 janvier 2020 faisait un amalgame entre la procédure pénale qui avait été suspendue et l’interprétation de certains journalistes qui avaient qualifié l’affaire de « corruption, violation à la loi sur la concurrence et infractions
F-4838/2020 Page 18 en lien avec la criminalité économique ». Or, la procédure pénale concernerait la procédure de notification de la COFECE en lien avec une possible concentration sur le marché, soit une obligation d’information qui ne serait pas assimilable à de la corruption. Cette affaire serait connexe à celle en matière de droit de la concurrence, laquelle aurait été suspendue à l’égard du recourant et représenterait une gravité moindre. Dans le cadre de leur réplique du 5 mars 2021 et du complément du 15 mars 2021, les recourants ont notamment mis en avant l’ordonnance de classement de la procédure pénale le 28 janvier 2021 comme fait nouveau. Le 7 juin 2022, les intéressés ont invoqué le caractère définitif de l’ordonnance de classement du 28 janvier 2021 et le renouvellement du titre de séjour italien des époux. Dans le cadre de leurs observations du 2 août 2022, ils ont entre autres mis en avant la clôture définitive de la procédure d’enquête de la COFECE, le casier judiciaire vierge du recourant 1 et la procédure d’obtention de la nationalité espagnole initiée par les époux, qui était toujours en cours. 7.5 Se pose donc la question de savoir s'il existe des éléments concrets, au sens de l'art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA (ordre public stricto sensu), exigeant de l'autorité inférieure qu'elle rejette la demande d'autorisation de séjour des recourants au motif qu'ils menaceraient l'ordre et la sécurité de la Suisse. 7.6 Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure s'est notamment basée, pour rendre sa décision négative, sur les rapports de Fedpol des 28 janvier 2020 et 25 juin 2020, ainsi que sur les avis de droit des 29 juillet 2020 et 30 juillet 2020. Il y a lieu à cet égard de souligner que les sources d'information sur lesquelles l'autorité administrative peut se fonder pour procéder à l'établissement des faits dans l'instruction d'une affaire (cf. art. 12 PA) comprennent non seulement les connaissances spécifiques propres à cette autorité, les éléments de fait relevant de la notoriété et les moyens de preuve mentionnés par l'art. 12 PA (documents, renseignements des parties, renseignements ou témoignages de tiers, visite des lieux et expertises), mais sont également susceptibles de résider dans les renseignements recueillis auprès d'autres autorités, en la forme notamment d'un rapport, les moyens de preuves énumérés dans la disposition précitée n'ayant point, selon la jurisprudence, un caractère
F-4838/2020 Page 19 exhaustif (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-3769/2011 du 6 octobre 2014 consid. 4.4). Le SEM reste toutefois dans l'obligation de procéder à sa propre évaluation des constatations émises, en l'occurrence, par Fedpol, ainsi qu'à un examen d'ensemble des conditions d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour sur la base des pièces de son propre dossier et, ce, dans le respect du droit d'être entendu (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2 ; 2018 VI/5 consid. 3.10; 2015/1 consid. 4.4), Fedpol n'ayant pas qualité de partie dans la procédure d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour au sens de l'art. 6 PA. Si les parties sont soumises à une certaine obligation d'apporter des preuves afin de déterminer le contenu du droit étranger, les avis de droit sur le droit étranger revêtent en tout cas partiellement le caractère de moyens de preuve (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.3). 7.7 Cela étant, les avis de droit susmentionnés sont à lire en corrélation avec les procédures ouvertes contre l'intéressé. Selon les pièces au dossier et les déclarations du recourant 1, celui-ci faisait l'objet de deux procédures. 7.7.1 S’agissant de la procédure administrative, la COFECE a ouvert, le 27 juin 2017, une enquête concernant l’existence d’un monopole illégal sur le marché de la distribution et du commerce en gros de produits pharmaceutiques, d’hygiène et de beauté sur le territoire mexicain entre le fond d’investissement néerlandais, une société tierce et la société du recourant 1. Le 21 juillet 2018, l’intéressé, agissant également au nom du fond d’investissement néerlandais, a demandé la clôture anticipée de l’enquête contre l’engagement pris de son plein gré à prendre des mesures visant à écarter tout soupçon de manquement aux règles de la concurrence. Les engagements de remboursement d’un prêt entre le fond d’investissement néerlandais et la société tierce dans un délai d’une année ont été entérinés dans une résolution de l’assemblée plénière de la COFECE. Le 11 octobre 2018, le recourant 1 et le fond d’investissement néerlandais ont signifié leur accord exprès concernant lesdits engagements. Par décision du 25 juin 2020, la COFECE a cependant estimé que ceux-ci n’avaient pas été respectés par le recourant 1 et le fond d’investissement néerlandais et leur a infligé pour cette raison une amende. Ladite décision de la COFECE a été contestée par un pourvoi constitutionnel dit d’« amparo » qui a été admis le 27 juin 2020 par le Tribunal administratif de District spécialisé dans les affaires de concurrence économique, radiodiffusion et télécommunications de Mexico (cf. act. 34 TAF, pièce 16). Ladite amende a été jugée contraire à la Constitution mexicaine par ladite autorité (cf. act. 1 TAF, pièces 18 et 19). Actuellement,
F-4838/2020 Page 20 cette sanction financière, imposée par décision de la COFECE, a été suspendue jusqu’à l’arrêt définitif dudit tribunal. Cependant, le recourant 1 n’a plus de procédure ouverte devant la COFECE. Cela implique qu’aucune amende ou pénalité ne peut plus lui être imposée pour la procédure au fond concernant un éventuel manquement aux règles de la concurrence (cf. act. 34 TAF, pièce 16). 7.7.2 En ce qui concerne la procédure pénale ouverte le 4 mai 2016 pour usage de faux devant une autorité autre que judiciaire et fraude par le parquet général de la République du Mexique, elle a fait l’objet d’un classement le 28 janvier 2021 faute de réalisation des éléments constitutifs desdites infractions (cf. act. 13 TAF, pièces c et d et act. 19 TAF, pièce 14). Ladite ordonnance pouvait faire l’objet d’un recours par les parties. La COFECE a recouru le 6 octobre 2021 (cf. act. 36 TAF, pièces 21 et 22). Toutefois, ledit recours a été à son tour classé (cf. act. 36 TAF, pièce 23). L’ordonnance du 27 juin 2022 du Procureur général en charge du Contrôle de la Concurrence du Parquet général mexicain a définitivement mis un terme à l’instruction (cf. act. 19 TAF, pièce 14 ; act. 36 TAF, pièce 23). Elle a été confirmée et annotée dans le Livre de Gouvernement et de Contrôle des Procédures d’instruction, de l’Unité spécialisée du Bureau du Procureur adjoint. Le dossier d’instruction a ensuite été envoyé au Secrétariat technique du Bureau du Procureur adjoint en charge des instructions fédérales du Parquet général du Mexique, lequel a validé ladite ordonnance de classement (cf. act. 19 TAF, pièce 14). Ainsi, ladite ordonnance du 28 janvier 2021 doit être désormais considérée comme définitive (cf. act. 36 TAF, pièces 21, 23 et 24). Il sied en effet de constater que, à tout le moins, les deux procédures qui étaient ouvertes à l'encontre de l'intéressé ont été classées. En outre, le recourant 1 ne figure pas au casier judiciaire (cf. act. 36 TAF, pièce 26). 7.8 Quant aux moyens de preuve produits par les recourants, soit notamment la décision du 10 septembre 2021 du Bureau du procureur mexicain (cf. act. 36 TAF, pièce 22), la décision du 27 juin 2022 du Secrétariat technique du Procureur mexicain spécialisé dans le domaine de la concurrence (cf. act. 36 TAF, pièce 21), des avis de droit de cabinets d’avocats mexicains des 7 juin, 14 et 28 juillet 2022 (cf. act. 36 TAF, pièces 16, 23 et 25) et l’extrait du casier judiciaire du recourant 1 du 15 juillet 2022 (cf. act. 36 TAF, pièce 27), ceux-ci indiquent que les procédures sont terminées et qu’aucune nouvelle procédure n’est actuellement en cours contre ce dernier.
F-4838/2020 Page 21 7.9 Toutefois, il est rappelé que le SEM a requis l'avis de Fedpol qui a établi les rapports confidentiels des 28 janvier 2020 et 25 juin 2020, ainsi qu’émis un avis négatif quant au séjour du recourant 1 en Suisse au vu des informations en sa possession. 7.10 Compte tenu ce qui précède, le Tribunal estime que l'autorité inférieure, malgré l'absence de condamnation pénale, s'est cependant fondée sur des indices attestant que le séjour des recourants, en particulier du recourant 1, en Suisse serait susceptible de menacer l'ordre et la sécurité de la Suisse. 8. Cela étant, même en présence de motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI, il convient encore de procéder à une pesée de tous les intérêts en présence. Demeure ainsi encore litigieux le point de savoir si le SEM a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, respectivement si cette appréciation peut être suivie. 8.1 Lorsque l'autorité use de son pouvoir d'appréciation, elle doit respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, comme l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève / Zurich / Bâle 2018, p. 179, ch. 512). 8.1.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit public tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 et MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3 ème éd. 2012, ch. 4.3.2.3, p. 743 ss). 8.1.2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst.). Il n'est pas rare que plusieurs intérêts publics s'opposent. Dans de tels cas, la jurisprudence exige une pesée globale de tous les intérêts pertinents (cf. ATF 140 II 437 consid. 6 ; TANQUEREL, op. cit. p. 195 ch. 547 et 548). Le juge vérifiera que l'autorité chargée de la pesée des intérêts a bien identifié tous les intérêts pertinents, qu'elle les a soigneusement analysés en s'appuyant sur une instruction des faits suffisante et, enfin, qu'elle a correctement comparé leur importance par rapport aux autres intérêts en jeu, en tenant compte, le cas échéant,
F-4838/2020 Page 22 des arbitrages déjà opérés par le constituant ou le législateur (cf. TANQUEREL, op. cit. p. 196 ch. 549, ATF 134 II 97 consid. 3.1). 8.1.3 Il convient également de rappeler ici que l'art. 96 al. 1 LEI prévoit que, lorsque les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'appréciation, elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Les autorités doivent donc prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier et comparer soigneusement les intérêts publics et les intérêts privés dans le cadre de cet examen de proportionnalité (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3578 ad art. 91 du projet de loi). Ce faisant, il est, comme sus-indiqué (cf. consid. 7.1.3 supra), permis de tenir compte, dans une certaine mesure, de procédures pénales ou extraditionnelles en cours sans violer le principe de la présomption d'innocence, en tant que dites procédures sont à même (indépendamment de leur issue) de traduire une atteinte à des intérêts publics du pays. Dans un tel contexte, dans lequel l'autorité réserve tout jugement de nature pénale, le principe de présomption d'innocence entre partant en considération uniquement comme un intérêt parmi d'autres dans une pesée globale des intérêts publics comme privés. 8.2 En l'occurrence, l'autorité est appelée à se prononcer sur l'octroi d'une autorisation à laquelle l'étranger, qui ne dispose d'aucune autorisation préexistante en Suisse, ni ne présente d'attache particulière avec ce pays (cf., mutatis mutandis, Cour européenne des droits de l'Homme, décision d'irrecevabilité M.N. et al. c. Belgique [GC], du 5 mai 2020, req. 3599/18, par. 123 ; arrêt Boultif c. Suisse, du 2 août 2001, req. 54273/00, par. 39), et ne peut prétendre à un droit au regard du droit des étrangers ou du droit international public. Dans de telles constellations relevant d'un régime d'autorisations potestatif, l'autorité d'approbation dispose, par définition, non seulement d'un pouvoir quasi-discrétionnaire, tout en restant soumise au respect des principes généraux du droit public, dont font notamment partie l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la proportionnalité, de même que le devoir de l'autorité d'adopter une attitude neutre et objective (cf., parmi d'autres, ATF 140 I 201 consid. 6.4.1; 138 I 274 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_167/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 4.4 ; voir aussi arrêt du TAF F-6598/2017 du 12 juillet 2019 consid. 9.2 et 9.3 ; cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ausländerrecht [Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser (éd.), 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 8.44, p. 339 et réf. cit.); elle opère de plus un examen prospectif qui sera axé sur l'existence d'un risque d'atteinte ou de
F-4838/2020 Page 23 trouble à l'ordre public suisse ou à tout autre intérêt légitime de notre pays (cf., à ce sujet, consid. 8.2.2 et 8.2.3 infra). 8.2.1 Il en résulte, premièrement, que la circonstance que des procédures pénales aient été ou soient encore ouvertes à l'encontre d'un étranger constitue per se un critère de poids susceptible de justifier de ne pas lui accorder une autorisation de séjour, au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI cum art. 32 al. 1 OASA (cf. consid. 7.1.3 supra). Deuxièmement, même en l'absence de procédure pénale ou de risque d'infraction pénale, on ne saurait sans autre retenir que de simples soupçons puissent être sans pertinence pour l'issue de la cause. Au contraire, de telles données constituent, dans un contexte visant à apprécier un risque potentiel pour l'ordre public suisse indépendamment de tout comportement répréhensible avéré, des éléments parmi d'autres qu'il convient de prendre dûment en considération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en jeu. Troisièmement et dernièrement, l'inclusion à cette même pesée globale d'autres intérêts publics ou privés reconnus demeure admissible. 8.2.2 Fait partie des intérêts publics à prendre également en considération la sécurité extérieure, laquelle est aussi concernée lorsque l'entente cordiale d'un Etat avec d'autres pays est menacée. Il s'agit notamment de l'intérêt qui existe à éviter de sérieuses frictions dans le cadre de la politique extérieure ou de celui touchant à une représentation efficace des intérêts de la Suisse vis-à-vis des autorités étrangères (cf. ATAF 2021 VII/1 consid. 8.2.2 ; 2014/38 consid. 7.1.1 ; arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1 in fine; voir aussi ATF 141 I 20 consid. 5.1.1 et 5.1.2). La notion politique de sécurité intérieure et extérieure de la Suisse n'est pas définie juridiquement, ni dans la LEI, ni ailleurs. La doctrine et la pratique s'accordent aujourd'hui à dire que les frontières entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure sont floues et que les deux biens juridiques ne peuvent guère être délimités l'un par rapport à l'autre (cf. FABIAN TEICHMANN/MADELEINE CAMPRUBI, Einreiseverbote von fedpol zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit - ein verfassungsrechtlicher Balanceakt, in Sécurité et Droit, 1/2022, p. 9). 8.2.3 L'intérêt public de l'art. 30 al. 1 let. b LEI peut aussi, notamment, prendre en compte la réputation de la Suisse, lorsque celle-ci accepte un ressortissant étranger sur son territoire (cf. GARBANI, op. cit., p. 264). Le Tribunal fédéral reconnaît régulièrement et dans différents domaines juridiques qu'il existe un intérêt public à ne pas porter atteinte à la réputation de la Suisse vis-à-vis de l'étranger (cf., par exemple, ATF 142 IV
F-4838/2020 Page 24 207 consid. 8.5 ; 141 I 20 consid. 5.1.1 ; 136 III 23 consid. 5.2 ; 132 I 229 consid. 11.4 et 11.5 ; 126 III 198 consid. 1a ; 109 Ib 146 consid. 2b et 3a). Peut, de plus, s'avérer pertinent l'intérêt public au bon fonctionnement des autorités administratives du pays. Des éventuelles sollicitations, indépendamment de toute condamnation pénale, de la part d'autorités pénales ou administratives étrangères au sujet d'un ressortissant étranger admis à séjourner en Suisse, notamment dans le cadre de procédures d'entraide ou d'extradition, sont en effet susceptibles d'imposer une charge excessive aux autorités, voire même d'exercer des pressions sur celles-ci et d'hypothéquer le bon fonctionnement de certains services de l'Etat. 8.2.4 En outre, bien qu'il s'agisse d'un élément relevant davantage de l'opportunité, aucune circonstance politique prépondérante ne doit, selon le Conseil fédéral, s'opposer à l'octroi d'un permis de séjour pour des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (cf. réponse du Conseil fédéral du 10 juin 2014 à la question de Mme Susanne Leutenegger Oberholzer du 4 juin 2014, Refuge pour Edward Snowden un an après les révélations sur les écoutes de la NSA, objet n° 14.5225). 8.2.5 Finalement, sous l'empire de l'ancien art. 36 OLE, la jurisprudence retenait qu'il convenait de se montrer strict s'agissant de l'octroi d'autorisations de séjour à des étrangers sans activité lucrative vu l'importance numérique de cette catégorie de personnes et ce, en vue également d'assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, op. cit., p. 248). Compte tenu de la circonstance, érigée en objectif d'intérêt public, que la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays et mène partant une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration, ce principe continue à s'appliquer sous l'empire du droit actuel (ATAF 2021 VII/1 consid. 8.2.5). 8.2.6 En revanche, la référence aux « intérêts moraux », pratiquée sous l'empire de l'ancien droit, apparaît obsolète et ne devrait plus aujourd'hui pouvoir justifier, en tant que telle, une décision prise contre un étranger, le raisonnement devant plutôt se faire via d'autres concepts comme par exemple celui de l'ordre public (ATAF 2021 VII/1 consid. 8.2.6 ; cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, op. cit., p. 94). 8.3 Dans la pesée des intérêts en présence, les considérations liées à l'ordre public stricto sensu et à la sécurité intérieure de la Suisse (cf. consid. 7 supra), s'il leur revient assurément un poids considérable, sont à mettre
F-4838/2020 Page 25 en balance tant avec l'intérêt fiscal cantonal qu'avec les éventuels autres intérêts privés et/ou publics en lice (ATAF 2021 VII/1 consid. 8.3). Faisant usage de son pouvoir d'appréciation quasi-discrétionnaire, le SEM a in casu retenu que les intéressés ne pouvaient faire valoir aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse. En outre, il n'était pas dans l'intérêt de la Suisse d'approuver la venue sur son territoire de personnes qui faisaient l'objet d'enquêtes judiciaires en lien avec des affaires de corruption et de blanchiment d'argent et dont la présence serait susceptible de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics. L'autorité intimée a également relevé qu'il ne ressortait pas des éléments au dossier que les recourants pouvaient se prévaloir de liens étroits et d'attaches personnelles particulières avec la Suisse, plus particulièrement avec le canton du Valais. L’intéressé et son épouse n’avaient nullement prouvé bien connaître la Suisse, ni très bien maîtriser le français. Sur un autre plan, le SEM n'a pas contesté la présence d'un intérêt cantonal majeur en matière de fiscalité (ATAF 2021 VII/1 consid. 8.4). 8.4 En l'espèce, l'intérêt fiscal cantonal est indéniable et n'est du reste pas contesté par les parties, ni l'appartenance des intéressés à la catégorie des étrangers fortunés visée par l'art. 32 al. 1 let. c OASA (cf. consid. 6.6 supra). Cependant, les recourants ont peu de liens avec la Suisse, si bien que leur intérêt privé à s'y établir demeure faible. En effet, les époux ont effectué plusieurs séjours en Suisse. A cet égard, le recourant 1 a avancé avoir été amené à se rendre en Europe pour ses activités professionnelles et apprécier la Suisse pour son calme et sa sécurité. Il ressort cependant de la demande de visa de long séjour (visa D) de E._______ un seul précédent séjour du 26 décembre 2015 au 10 janvier 2016 (cf. dossier cantonal, courrier du SPM aux recourants du 28 novembre 2019, pièce 1). Actuellement, les époux résident à H._______ et sont au bénéfice d’un titre de séjour italien en cours de validité (cf. act. 36 TAF, pièce 29). Par ailleurs, ils ont déposé une demande de naturalisation en Espagne (cf. act. 28 et 36 TAF). Les époux semblent aussi avoir plus d’attaches en Italie et en Espagne qu’en Suisse. En outre, les enfants – auxquels les parents ont tout loisir de rendre visite – sont scolarisés dans un pensionnat privé du canton du Valais. Le cursus proposé est dispensé en anglais et intègre le programme britannique, ainsi que le baccalauréat international (cf. https://[...], site consulté en novembre 2022). De cette manière, ces derniers ne peuvent pas se prévaloir de liens étroits avec la Suisse. Finalement, si les intéressés peuvent se prévaloir actuellement d'une bonne situation professionnelle, celle-ci ne présente pas de lien étroit avec la Suisse. Quoi qu’il en soit, il sied de préciser à cet égard que les
F-4838/2020 Page 26 époux se sont engagés envers le canton du Valais à n’exercer aucune activité lucrative en Suisse dans le cadre de l’octroi de leur forfait fiscal et qu’une telle activité n’est pas autorisée pour les titulaires d'une autorisation de séjour pour intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (cf. MINH SON NGUYEN in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, nos 62-63 ad art. 30 LEtr ; MARTINA CARONI ET AL., Migrationsrecht, 4 ème éd., Berne 2018, p. 195 ; CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30, n° 19, p. 231). En outre, ces derniers n’y ont jamais travaillé par le passé (cf. dossier cantonal, demande de permis B, pièce 3). 8.5 S’agissant de la mise en danger de la sécurité intérieure de la Suisse, il sied de relever, au vu de ce qui précède, qu’il existe un certain nombre d’éléments concrets au dossier suggérant que le recourant 1 représenterait un danger en cas de venue en Suisse (cf. consid. 7.7.1 supra). S’il est vrai que l’intéressé n’a pas été condamné, le risque d’une atteinte à l’ordre et à la sécurité – indépendamment de l’issue desdites procédures – doit être qualifié, en l’état, d’existant. Il y a, en effet, également lieu de tenir compte de la réputation de la Suisse, qui ne saurait être obligée d’accepter sur son territoire des personnes faisant défavorablement l’objet d’articles de presse en raison de procédures pénales pendantes, voire être impliquée dans des procédures ayant trait à une enquête pénale et administrative au Mexique pour corruption, violation à la loi sur la concurrence et infractions en lien avec la criminalité économique. Cela est non seulement susceptible de nuire à la réputation ou aux relations internationales de la Suisse, mais également de mobiliser, de façon excessive, des ressources administratives, voire judiciaires. Il est rappelé ici que l’octroi d’une autorisation de séjour pour intérêts publics majeurs est une disposition potestative et que celle-ci ne confère aucun droit à la personne qui souhaite s’en prévaloir. Pour rappel, la sanction financière, imposée par décision de la COFECE, a été suspendue jusqu’à l’arrêt définitif dudit tribunal mais non classée, ni annulée (cf. consid. 7.7.1 supra). 8.6 Même s’il s’agit d’un cas limite compte tenu des éléments à la décharge du recourant 1 (cf. consid. 7.6 supra), le Tribunal, procédant à une analyse globale de tous les éléments en présence, parvient à la conclusion que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé sur la base de l’art. 32 al. 1 let. c OASA. En particulier, il n’a ni versé dans l’arbitraire ni violé le principe de proportionnalité, dès lors que l’intéressé a occupé la justice mexicaine entre 2015 et 2022 pour diverses
F-4838/2020 Page 27 affaires pénales et administratives mettant en doute son intégrité. De surcroît, l’intérêt privé de l’intéressé et de sa famille à obtenir un titre de séjour sur la base de la disposition précitée doit être qualifié de faible. Pour les mêmes raisons, le Tribunal ne saurait également qualifier la décision attaquée d’inopportune. 8.7 En ce qui concerne les demandes de naturalisation espagnoles déposées le 24 septembre 2019, il ressort que les époux n’ont, à ce jour, pas acquis la nationalité (cf. act. 28 et 36 TAF). Les conditions légales de l’ALCP n’ont donc pas à être examinées in casu. Rien n’empêche le couple de déposer une demande d’autorisation de séjour UE/AELE dans l’hypothèse où les circonstances devaient se modifier dans le futur. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 août 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision ne s'avère pas inopportune (art. 49 PA). 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
F-4838/2020 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais, du même montant, versée le 4 novembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-4838/2020 Page 29 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n os de réf. [...] + [...] + [...] + [...] + [...] + [...]) – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais (dossiers cantonaux en retour)