B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 29.05.2024 (2C_25/2024)
Cour VI F-4789/2022
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Susanne Genner, juges, Farinoush Naji, greffière.
Parties
A._______, représenté par Julien Broquet, avocat, Obrist & Broquet, Rue de l'Hôpital 11, Case postale 2152, 2001 Neuchâtel 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus en matière d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial,
F-4789/2022 Page 2 Faits : A. Le 14 septembre 2021, A., ressortissant kosovar, né le (...) (ci- après : le requérant ou le recourant) ainsi que son frère cadet, B., ressortissant kosovar, né le (...), ont introduit, par l’intermédiaire de leur mandataire, introduit une demande d’autorisation de séjour (regroupement familial) auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci- après : le SMIG). Le 8 novembre 2021, le requérant a déposé une demande de visa de long séjour (visa D) au titre de regroupement familial auprès de la Représentation suisse à Pristina, dans le but de venir séjourner auprès de son père, C._______. Ce dernier, ressortissant kosovar, est entré en Suisse le 1 er septembre 2017 et s’est vu octroyer, le 18 juillet 2018, une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial auprès de son épouse, ressortissante italienne titulaire d’un titre de séjour UE/AELE en vue de l’exercice d’une activité lucrative. A la même date (le 8 novembre 2021), une demande visa a également été déposée par le père du requérant pour son fils cadet. B. Par courrier du 28 avril 2022, le SMIG a informé le requérant que, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), il était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en sa faveur. C. Le 13 mai 2022, le SEM a informé le requérant de son intention de refuser son approbation. D. Le 31 mai 2022, le frère du requérant, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial. E. Par décision du 13 septembre 2022, notifiée au requérant le 20 septembre 2022, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse ainsi que son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ce dernier.
F-4789/2022 Page 3 F. Le 20 octobre 2022, le requérant a, par l’intermédiaire de son mandataire, formé recours contre la décision du SEM du 13 septembre 2022 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision querellée, à l’autorisation d’entrée en Suisse et à l’approbation de l’octroi d’un titre de séjour. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans son courrier du 19 décembre 2022, maintenu sa décision et proposé le rejet du recours. H. Par ordonnance du 30 juin 2023, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 31 juillet 2023 afin de fournir des renseignements sur l’évolution de sa situation personnelle, familiale et professionnelle depuis le dépôt du recours. Ces derniers ont été transmis par le recourant tardivement, soit le 29 août 2023. I. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, conformément à l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral. En effet, le recourant se prévaut de l’art. 3 Annexe I ALCP pour invoquer un droit au regroupement familial en tant que beau-fils d’une ressortissante italienne au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. Ladite disposition en lien avec l’art. 7 let. d ALCP est potentiellement de nature à conférer à l’intéressé un droit à l’octroi d’un titre de séjour (art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-4789/2022 Page 4 Le recourant, destinataire de la décision querellée, a participé à la procédure devant l’autorité inférieure et a un intérêt digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision querellée, de sorte qu’il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Conformément à l’art. 99 LEI ([RS 142.20] en lien avec l'art. 40 al. 1 LEI), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM disposait de la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l’art. 3 let. f et l’art. 6 let. e [RO 2015 2741] de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [ci-après : OA-DFJP ; RS
F-4789/2022 Page 5 142.201.1]). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SMIG du 28 avril 2022 relatif à l’octroi d’une autorisation de séjour à l’intéressé et peuvent s'en écarter. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1 ; ATAF 2021 VII/1 consid. 6.1). La LEI s’applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 4.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP (en lien avec l’art. 7 let. d ALPC), les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d’un logement approprié. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP) ainsi que les enfants du conjoint qui remplissent l’une de ces deux conditions (ATF 136 II 177 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5). Contrairement à la LEI, l’ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu’à l’âge de 21 ans, le descendant d’une personne ressortissante d’une partie contractante ou de son conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le moment du dépôt de la demande de regroupement familial est considéré le moment pertinent pour déterminer l’âge de l’enfant (arrêts du TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; ATAF 2020 VII/1 consid. 8.1 ; arrêt du TAF F-6327/2020 du 27 juin 2023 consid. 4.2). 4.3 Selon la jurisprudence constante, le regroupement familial, même fondé sur l’ALCP, ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut ainsi que le conjoint du parent regroupant donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger (arrêts du TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; arrêts du TAF
F-4789/2022 Page 6 F-6327/2020 du 27 juin 2023 consid. 4.2). Si le requérant est majeur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, comme en l’espèce, les questions du respect de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) et des droits exercés par le parent regroupant sur son descendant sont, en revanche, sans pertinence. En droit européen, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille ; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 134 II 10 consid. 3.5.3 ; arrêt du TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1). En d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posées par l'ALCP en attestent (arrêts du TF 2C_875/2020 consid. 4.1 ; 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). 4.4 Selon la jurisprudence, les droits accordés par les art. 3 par. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont par ailleurs sous réserve d’un abus de droit (ATF 136 II 329 consid. 2.2). Il y a notamment abus de droit lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n’est pas motivé par l’instauration d’une vie familiale, mais par des intérêts économiques, et que la demande de regroupement familial est déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission (arrêt du TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1). Selon le Tribunal fédéral, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP (en lien avec l'art. 7 let. d ALCP). Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ne dispose en effet que d'un droit dérivé à une autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des membres de sa famille et le risque d’un contournement de l’ALCP est plus élevé compte tenu des conditions restrictives de délivrance d’une autorisation de séjour au titre de la LEI. Au-delà de l'âge de 21 ans,
F-4789/2022 Page 7 le descendant lui-même non-ressortissant d'une partie contractante ne dispose en principe plus de droit de séjour en Suisse, à moins qu’il ne soit « à charge ». En pareille situation, plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée principalement par l'instauration d'une vie familiale ou par de purs intérêts économiques ou de convenance personnelle (arrêt du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1) 5. 5.1 En l’espèce, l’autorité inférieure a refusé l’entrée en suisse ainsi que son approbation à l’octroi d’un titre de séjour au motif que la demande de regroupement familial visait non pas à reconstruire une communauté familiale mais à entrer sur le marché de travail en Suisse. Le SEM a estimé qu’au vu de la longue période (3 ans) écoulée entre l’obtention d’autorisation de séjour du père de l’intéressé et la demande de regroupement familial, des diplômes obtenus et de l’activité professionnelle exercée par le requérant dans son pays d’origine, ainsi que de la promesse d’engagement en Suisse en faveur de ce dernier, le but poursuivi par la demande précitée n’était pas conforme à l’art. 3 Annexe I ALCP. Enfin, il a considéré qu’en l’absence de lien de dépendance entre le requérant et son père, les conditions de l’art. 8 CEDH n’étaient pas remplies. 5.2 Le recourant se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que de la mauvaise application des art. 3 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP. Il estime que l’autorité inférieure a retenu à tort que la demande de regroupement familial était motivée par un intérêt économique. Il soulève que son père n’a pas déposé une demande de regroupement familial dès son arrivée en Suisse en raison de l’incertitude liée à son statut. La délivrance d’un titre de séjour en faveur de son père exigeait en effet l’annulation préalable de l’interdiction d’entrée prononcée le 24 août 1999 à son encontre. En outre, son père avait dû chercher un logement approprié pour l’accueillir lui et son frère. La demande avait au surplus été retardée par la pandémie de Covid-19 et par le souhait de son père de ne pas interrompre leur formation. Quant à sa situation financière, il allègue, décompte de versements à l’appui (pour la période entre le 7 mai 2019 et le 12 juin 2021) que le revenu qu’il réalise n’est pas suffisant pour lui permettre de se passer du soutien de son père. Enfin, il souligne que ni sa promesse d’engagement en qualité de coiffeur en Suisse, ni son établissement en Suisse ne lui assureraient un avenir meilleur.
F-4789/2022 Page 8 Le recourant conteste par ailleurs tout abus de droit. Il soulève en particulier que les liens qui l’unissent à son frère et à son père ont été maintenus en dépit de leur séparation. Enfin, il soutient avoir de réelles chances d’intégration en Suisse. 5.3 En l’espèce, le recourant a déposé sa demande d’autorisation de séjour (le 14 septembre 2021) ainsi que sa demande de visa auprès de l’Ambassade suisse à Pristina (le 8 novembre 2021) alors qu’il était âgé de 20 ans. En tant que beau-fils d’une ressortissante européenne, au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse (à l’instar de son père avec lequel celle-ci vit sous le même toit), il avait donc, au moment déterminant, le statut du membre de la famille au sens de l’art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP. Le Tribunal relève toutefois que le recourant n’a déposé sa demande que peu avant l’âge limite fixé par l’ALCP. Quand bien même il est compréhensible que le père du recourant ait pu souhaiter clarifier sa situation avant d’entreprendre les démarches pour que ses fils puissent le rejoindre en Suisse, il sied de souligner que plus de trois ans se sont écoulés entre l’octroi de l’autorisation de séjour à son père (le 18 juillet 2018) et le moment du dépôt de la demande de regroupement familial (le 8 novembre 2021). En outre, le Tribunal ne saurait accorder un poids prépondérant à l’argumentation du recourant tendant à présenter la pandémie de Covid-19 comme un obstacle aux démarches. Ainsi, d’une part, les démarches auraient pu largement être entamées avant le début de l’année 2020, plus précisément dès le 18 juillet 2018 et, d’autre part, la pandémie n’empêchait nullement le dépôt d’une demande. S’agissant du soutien financier que le recourant prétend lui être nécessaire, le Tribunal constate qu’il ressort au contraire du dossier que ce dernier jouit d’une indépendance personnelle et financière dans son pays d’origine. Selon la jurisprudence, les envois d’argent ponctuels dont le recourant se prévaut ne suffisent au demeurant pas à établir une relation familiale minimale (arrêt du TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3). Enfin, à l’exception de billets d’avion (qui n’indiquent au demeurant pas l’année des voyages et qui attestent uniquement que le père du recourant s’est rendu au Kosovo), aucune preuve n’a été fournie de ce que le recourant et son père auraient maintenu un contact étroit depuis le départ en ce dernier en 2017. A cela s’ajoute qu’aucun élément au dossier ne démontre un quelconque lien entre le recourant et sa belle-mère si ce n’est sa déclaration de prise en charge du 11 février 2022.
F-4789/2022 Page 9 Sur le vu des éléments précités, il y a lieu de retenir que la décision entreprise retient valablement que la demande de regroupement familial visant le recourant contrevient à l’esprit et au but de l’article 3, Annexe I ALCP. 6. Il reste cependant à examiner si le recourant pourrait se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que celle-ci ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour) soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêts TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.1 ; 2C_961/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, l'élément déterminant pour se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH tient dans l'absolue nécessité pour la personne dépendante de venir en Suisse afin d'être assistée par un proche parent, faute de pouvoir faire face autrement aux problèmes liés à son état de santé (arrêt TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 et les réfences citées dont arrêts TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.2.1 ; 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.6). Si une telle nécessité n'existe pas, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH ne s'applique pas (arrêts TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 ; 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.2.1 ; 2A.20/2002 du 13 mai 2002 consid. 1.3). Il convient en effet de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la
F-4789/2022 Page 10 jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme citée). En l’espèce, le recourant était majeur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. Dans son recours du 20 octobre 2022, il a, notamment, mis en avant le fait qu’il avait quitté le domicile maternel et s’était installé dans le village où il exerce son métier de coiffeur. En outre, aucun élément au dossier ne démontre une dépendance particulière, au sens de la jurisprudence précitée, entre le recourant et son père ou son frère. Ainsi, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un rapport de dépendance particulier avec son père, ni avec son frère au sens de l’art. 8 CEDH pour se voir octroyer une autorisation de séjour. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse du recourant et de donner son approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) en sa faveur. 7. Sur le vu de ce qui précède, l’autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
F-4789/2022 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement prélevé par l’avance de frais versée le 15 novembre 2022. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Farinoush Naji
F-4789/2022 Page 12 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-4789/2022 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. SYMIC ...) – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information.