B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 22.11.2023 (2C_149/2023)
Cour VI F-4771/2020
Arrêt du 23 janvier 2023 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Mélanie Freymond, Avocate, AVOCATS-CH, Chemin des Trois-Rois 2, Case postale 5843, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour (suite à la dissolution de la famille) et en vertu de l'art. 8 CEDH et renvoi de Suisse.
F-4771/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant du Kosovo né le (...) 1987. Il est arrivé en Suisse en janvier 2006, où il a séjourné et travaillé illégalement. B. Le 9 janvier 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a prononcé son renvoi de Suisse. Le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu’au 8 janvier 2012. C. Le 9 mars 2009, l'intéressé a été condamné, par ordonnance pénale du Juge d'instruction du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. D. D.a Le 11 mars 2010, l’intéressé s'est adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) en vue de régulariser sa situation par le biais d’une autorisation de séjour en vue de mariage avec B., une ressortissante portugaise née le (...) 1990, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a rempli un rapport d’arrivée le 23 mars 2010, dans lequel il a indiqué ne pas faire l’objet d’antécédents judiciaires. D.b A. et B.se sont mariés le 27 août 2010. D.c Le 28 janvier 2011, le SPOP a proposé au SEM de lever l'interdiction d’entrée en Suisse de l’intéressé, en raison du fait qu’il était disposé à ré- gler ses conditions de séjour suite à son mariage. Le SEM a annulé, avec effet immédiat, ladite décision d'interdiction d’entrée en date du 8 février 2011. D.d Le 28 juin 2011, le SPOP a délivré à l’intéressé une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial, valable jusqu’au 26 août 2015. E. Le 12 septembre 2011, A. a créé la Société C._______ Sàrl, dont il est l'unique associé et depuis lors salarié.
F-4771/2020 Page 3 F. F.a Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 7 juin 2012, le requérant a été condamné à une peine de 15 jours-amende et à une amende de 400.- francs, pour conduite d'un vé- hicule automobile sans permis de conduire. F.b Par ordonnance pénale du 7 janvier 2013 rendue par la même autorité, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, peine par- tiellement complémentaire à celle prononcée le 7 juin 2012, pour emploi d’étrangers sans autorisation. G. Le 8 mai 2013, le SPOP a rendu l’intéressé attentif à la possibilité de révo- cation de son autorisation de séjour en cas d’atteinte à l’ordre et à la sécu- rité publics, respectivement de prononcer son renvoi de Suisse. Il l’a invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations. H. H.a Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 30 juillet 2013, le requérant a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, peine d’ensemble avec celles des 7 juin 2012 et 7 janvier 2013, pour emploi répété d'étrangers sans autorisation. H.b Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 17 janvier 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende et à 400.- francs d'amende, pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et violation des obligations en cas d'accident. H.c Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 15 avril 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et à une amende de 100.- francs, pour violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. H.d Par ordonnance pénale du 2 février 2015 rendue par la même autorité, il a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire.
F-4771/2020 Page 4 I. Le 11 février 2015, l'épouse de l’intéressé a quitté le canton de Vaud pour s'établir dans un autre canton. J. Le 29 juin 2015, A._______ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Il a en outre requis l'octroi d'une autorisation d'établissement. Sur le formulaire rempli à cet effet, il a indiqué vivre séparé de son épouse. Selon un extrait du registre de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully du 1 er juillet 2015, l’intéressé faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 35'964 fr. 70. K. Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 26 août 2015, le requérant a été condamné à une peine pécu- niaire de 50 jours-amende, pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans autorisation. L. Le 15 mars 2016, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement en faveur d'A._______, en raison des diverses condamnations rendues à son endroit. Ce dernier n'a pas contesté cette décision. M. Le 21 décembre 2016, l’intéressé a demandé la prolongation de son auto- risation de séjour ainsi que l'octroi d'une autorisation d'établissement. Selon un extrait du registre de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully du 3 février 2017, il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 119'116 fr. 10. N. Par ordonnance pénale du 2 juin 2017 rendue par le Préfet de La Broye- Vully, l'intéressé a été condamné à une amende de 800.- francs pour in- fraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. O. Le 30 novembre 2017, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, respec- tivement l'octroi d'une autorisation d'établissement et de lui impartir un dé- lai pour quitter la Suisse, compte tenu de sa séparation d'avec son épouse,
F-4771/2020 Page 5 des multiples condamnations pénales auxquelles il avait donné lieu et des poursuites dont il faisait l'objet. Il lui a imparti un délai pour faire part de ses observations. P. L'intéressé a fait part de ses déterminations le 9 mars 2018. Il s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration, en particulier professionnelle, ainsi que du fait qu'il avait assaini sa situation financière. Il a en outre fait valoir que les condamnations pénales prononcées à son encontre étaient anciennes et qu'au vu de leur nature, elles ne sauraient l'emporter sur son excellente intégration. Il a produit diverses pièces, dont un extrait du registre de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully daté du 28 février 2018, duquel il ressortait qu’il ne faisait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens à cette date. Il a conclu à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur, subsidiairement au renou- vellement de son autorisation de séjour. Q. Q.a Le 24 mai 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE d'A._______ ainsi que la transformation de cette der- nière en autorisation d'établissement UE/AELE, eu égard notamment à son comportement répréhensible ainsi qu’aux poursuites, désormais rembour- sées, dont il avait fait l'objet. Le SPOP s'est en revanche déclaré favorable à la poursuite de son séjour et à la délivrance en sa faveur d'une autorisa- tion de séjour en application de l'article 50 de la Loi fédérale du 16 dé- cembre 2015 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et indiqué qu'il soumet- trait son dossier au SEM, une fois sa décision entrée en force. Q.b Le 27 juin 2018, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci- après : la CDAP). Q.c Par arrêt du 26 mars 2019, la CDAP a rejeté le recours interjeté, esti- mant qu’en regard de la répétition avec laquelle le requérant avait enfreint l’ordre juridique ces dernières années, le SPOP n’avait pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont il disposait en refusant de délivrer en sa faveur une autorisation d’établissement à titre anticipé. Q.d Le 6 juin 2019, le SPOP a fait parvenir le dossier de l’intéressé au SEM dans le cadre de la procédure d’approbation.
F-4771/2020 Page 6 Q.e Le 31 juillet 2019, le SEM a sollicité des informations complémentaires auprès de l’intéressé. Q.f Le 24 octobre 2019, l’intéressé a informé le SEM qu’il faisait ménage commun avec D._______ depuis environ 3 ans, une ressortissante koso- vare au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, et qu’il en- visageait de se remarier dès que le divorce de l’intéressé d’avec son ex- épouse serait prononcé. Il a en outre indiqué qu’il avait un enfant avec sa nouvelle compagne, une fille prénommée E., née le (...) 2018, également titulaire d’une autorisation d’établissement. Selon les pièces produites, il apparaissait notamment que l’intéressé avait reconnu sa fille le 20 février 2019 et qu’il ne faisait pas l’objet de poursuites (extrait du registre de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully daté du 23 octobre 2019). Q.g Le 31 octobre 2019, le SPOP a confirmé au SEM que l’intéressé faisait bien ménage commun avec sa concubine et leur enfant commun. Il a en outre précisé que la famille ne dépendait pas de l’aide sociale. Q.h Le 29 novembre 2019, l’intéressé a transmis au SEM une partie des informations requises. Q.i Le requérant a fait parvenir les derniers documents demandés le 14 février 2020, à savoir, les comptes de la Société C. Sàrl pour l’an- née 2018, desquels il ressortait que la société avait réalisé un bénéfice de 61'745 fr. 79, et la copie du dispositif du jugement rendu le 14 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vau- dois. R. R.a Le 27 février 2020, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, sous l’angle de l’article 50 LEtr, et lui a imparti un délai au 27 mars 2020 pour lui faire part de ses éventuelles déterminations. R.b Le 27 mars 2020, le requérant a informé le SEM que le 12 décembre 2019, il avait été condamné à une peine de prison de 9 mois et qu’il avait formé un recours au Tribunal fédéral à l’encontre de ce jugement, de sorte que cette dernière condamnation n’était pas entrée en force. Par ailleurs, il a estimé que le SEM devait tenir compte de son excellente intégration en Suisse. Pour ces motifs, il s’est opposé au refus de la prolongation de son
F-4771/2020 Page 7 autorisation de séjour et à son renvoi de Suisse. Enfin, il a requis une pro- longation de délai pour compléter ses observations. R.c Le 30 mars 2020, le SEM a prolongé le délai imparti au requérant pour déposer ses déterminations. R.d En date du 30 avril 2020, le requérant a fait parvenir ses observations au SEM. Il a réitéré dans un premier temps les arguments développés dans ses écritures du 27 mars 2020. Ensuite, il a relevé, s’agissant des condam- nations prononcées à son endroit, que presque toutes avaient été rendues par le Ministère public et que seules des peines pécuniaires avaient été prononcées. Quant à sa récente condamnation du 12 décembre 2019, il a soutenu que le SEM ne pouvait fonder sa propre décision sur les argu- ments développés par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, le prononcé rendu par dite autorité n'étant pas définitif. Par ailleurs, il a soutenu avoir clairement fait la démonstration d’une inté- gration accomplie dans le tissu économique suisse. En effet, sa société, créée en 2011, connaissait un succès croissant dans le domaine de la char- pente et dégageait des bénéfices. Le recourant a souligné qu’il jouissait d’une situation financière stable, qu’il n’avait jamais eu besoin de recourir à l’aide sociale et qu’il s’était acquitté de l’ensemble de ses dettes. Enfin, l’intéressé a souligné avoir conservé de très bons liens avec son ex- épouse, B._______, à qui il fournissait un soutien financier régulier. Il a nié constituer un danger pour la sécurité de la Suisse. S. Par décision du 21 août 2020, le SEM a refusé son approbation à la pro- longation de l'autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. T. Le 24 septembre 2020, l’intéressé (ci-après : le recourant) a interjeté re- cours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le TAF ou le Tribunal), concluant à son annulation et à la prolonga- tion de son autorisation de séjour. Il a en outre informé le Tribunal que sa compagne était à nouveau enceinte et que la naissance d’un second enfant était attendue pour le mois de décembre 2020. U. Par ordonnance du 2 décembre 2020, le Tribunal a transmis un double de
F-4771/2020 Page 8 l'acte de recours du 24 septembre 2020 au SEM et l'a invité à déposer sa réponse. Dans ses observations du 21 décembre 2020, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par ordonnance du 28 décembre 2020, le Tribunal a transmis un double des écritures de l’autorité inférieure au recourant et clos l’échange d’écri- tures. V. Le 11 février 2021, le SPOP a fait parvenir au Tribunal une copie d’une ordonnance pénale du Ministère public du canton de Lucerne, condamnant le recourant à une amende de 170.- francs pour excès de vitesse. W. Par ordonnance d'actualisation du 5 novembre 2021, le Tribunal a invité le recourant à fournir toute information et moyens de preuve susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du recours. X. Dans ses remarques additionnelles du 25 janvier 2022, déposées suite à plusieurs prolongations de délai, le recourant a versé en cause des pièces et informations additionnelles sur sa vie familiale et réitéré ses conclusions tendant à l’admission de son recours. Par ordonnance du 22 février 2022, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à déposer ses observations éventuelles. Le 4 mars 2022, le SEM a indiqué ne pas avoir d’autres observations à formuler dans le cadre du recours. Le 26 avril 2022, le recourant a été libéré conditionnellement de prison, après avoir débuté son incarcération en date du 26 octobre 2021. Y. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-4771/2020 Page 9 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri- bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également l'arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-4771/2020 Page 10 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé- cembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle compre- nant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédé- rale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il convient en principe d’appliquer le droit matériel en vigueur au moment du prononcé de l’autorité de première instance, par quoi il faut entendre l’autorité canto- nale de migration compétente (cf. arrêts du TAF F-4206/2021 du 24 no- vembre 2022 consid. 3 et F-6239/2019 du 18 juillet 2022 consid. 3). En revanche, selon la pratique du Tribunal fédéral, c’est le moment où la partie dépose une demande d’autorisation de séjour ou prend connaissance de l’ouverture d’une procédure relevant du droit des migrations qui est déter- minant (cf., pour comparaison, l’arrêt du TF 2C_158/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3 appliquant l’art. 126 LEI par analogie). 3.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée en date du 21 août 2020, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit (au 1 er jan- vier 2019), mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP s’était prononcé le 24 mai 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur à ce moment – était applicable. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence du TAF précitée et est éga- lement compatible, dans son résultat, avec l’approche différente appliquée par le TF. Il convient donc d’appliquer la LEtr dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018, y compris en rapport avec la dénomination de cette loi (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1). Il en va de même de l’OASA (cf. notamment arrêt du TAF F-3499/2019 du 20 septembre 2021). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
F-4771/2020 Page 11 Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Le 1 er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modi- fication législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'inci- dence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'ancien art. 99 1 ère phrase LEtr (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, l’autorité inférieure avait la compétence d'approuver l’oc- troi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé en application de l'art. 85 OASA et de l’art. 4 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribu- nal ne sont liés par le préavis du SPOP en faveur de la délivrance d’une autorisation de séjour au recourant et ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.4 Il convient en outre ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des com- pétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à déli- vrer une autorisation de séjour (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4 et 141 II 169 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a, dans sa jurisprudence, notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de sé- jour » (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; con- sid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1).
F-4771/2020 Page 12 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1). 5.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.3 Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse. Toutefois, à la connaissance du Tribunal, il est toujours formellement marié à une res- sortissante du Portugal, un pays membre de l'Union européenne. Or, selon l’article 3, paragraphes 1 et 2, Annexe I ALCP, le conjoint d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour et leurs descendants de moins de 21 ans ont le droit de s’installer avec elle au titre du regroupement familial. Si l’étranger marié à un travailleur com- munautaire jouit en principe d’un droit de séjour pendant toute la durée formelle du mariage, il y a abus de droit à invoquer l’article 3, paragraphe 1, Annexe I ALCP lorsque, en cas de séparation des époux, le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir ou à prolonger une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire. Le mariage n’existe plus que formel- lement lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu'il n’y a plus d’espoir de réconciliation (ATAF C-4340/2013 du 26 oc- tobre 2015 consid. 5.2 et les arrêts cités). 5.4 Dans le cas d’espèce, le recourant vit séparé de sa femme depuis le 11 février 2015 et une reprise de la vie commune ne paraît pas d'actualité, au vu du fait notamment qu’il a construit une nouvelle vie avec une com- patriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qu’il a deux en- fants avec elle. Le recourant commettrait dès lors un abus de droit en in- voquant le bénéfice des dispositions de l'ALCP en sa faveur (ATF 130 II 113) ; il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Il convient donc d’examiner
F-4771/2020 Page 13 son recours au regard du seul droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application. 6. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Les deux conditions prévues par dite disposition sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4). 6.2 En l’espèce, le SEM a considéré, à juste titre, que la vie commune des époux avait duré manifestement plus de trois ans, ce qui n’est du reste pas contesté par le recourant. En effet, l’intéressé a épousé B._______ le 27 août 2010 et il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour regrou- pement familial le 28 juin 2011. Il ne s’est séparé de sa femme que le 11 février 2015. Il s'ensuit que la première condition de durée minimale de trois ans posée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée. Il conviendra, à présent, d'examiner si la condition cumulative de l'intégration réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3) l'est également. 7. 7.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1, let. a LEtr commande que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
F-4771/2020 Page 14 énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 7.2 Dans sa décision du 21 août 2020, l’autorité inférieure a considéré que bien que l’intéressé ait créé sa propre société, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie du fait qu’il avait fait l’objet de nombreuses con- damnations pénales en Suisse, et ce sur plusieurs années. Le SEM a cons- taté que le recourant avait persisté dans son activité délictuelle, qu’il dé- montrait n’avoir pas su saisir les diverses chances qui lui avaient été of- fertes et que les précédentes condamnations n’avaient eu aucun effet dis- suasif. Faute d’intégration réussie, le recourant ne pourrait pas prétendre à la poursuite de son séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7.3 Dans le mémoire de recours du 24 septembre 2020, le recourant a avancé que les condamnations pénales à son actif étaient anciennes (les dernières étant pour des faits remontant à plus de quatre ans) ou légères, et que de plus, étant principalement des infractions à la LCR ou au droit des étrangers, elles ne traduisaient aucune violence à l’égard de tiers (cf. mémoire de recours, page 8). Les peines reçues, sauf dans un cas, étaient de nature pécuniaire ou avaient été assorties du sursis. Quant à celle du 12 décembre 2019, elle avait été réduite sur appel à neuf mois et mise en œuvre de manière compatible avec un régime de semi-détention ayant permis au recourant de continuer à travailler. Ainsi, il a argué que la portée de ses condamnations, certes nombreuses, devait être relativisée. De plus, le recourant avait remboursé toutes ses dettes, ne faisait plus l’objet de poursuites et ne dépendait pas de l’aide sociale. Partant, le SEM aurait erré dans l’application des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 4 OASA. 7.4 En l'espèce, sur le plan professionnel, il ressort du dossier que le re- courant a créé sa propre entreprise en 2011, C._______ Sàrl, laquelle pa- raît financièrement viable et dont il est depuis salarié (cf. supra, let. E). Les comptes pour l’année 2018, par exemple, indiquent que la société avait réalisé un bénéfice de 61'745 fr. 79 (cf. supra, let Q.i). Aussi, le recourant a fait preuve d'un esprit d'entreprise qui lui a permis d'atteindre des objec- tifs d’autonomie financière, surtout au vu du fait qu’il a remboursé toutes ses dettes et que l’extrait de poursuites le concernant est actuellement vierge (cf. extrait des poursuites du 24 janvier 2022).
F-4771/2020 Page 15 Le Tribunal salue donc les efforts du recourant pour le remboursement de ses dettes. Toutefois, il convient de préciser qu'une partie est imputable à l'exécution de la saisie. De tels remboursements ne sont déterminants que dans une moindre mesure pour l'évaluation de son intégration étant donné qu'ils ne relèvent pas du fait du recourant, mais de l'exécution d'une saisie ordonnée par l'Office des poursuites (cf. arrêt du TAF F-3777/2017 du 20 août 2019 consid. 9.2). 7.5 Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'ab- sence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'exis- tence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du TF précités 2C_656/2016 consid. 5.2 et 2C_638/2016 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine repré- sente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). 7.6 En l'occurrence, le recourant n’a pas indiqué appartenir à des sociétés locales mais informé avoir des amis autant Suisses qu'étrangers (cf. décla- rations de diverses connaissances versées en cause avec ses écritures du 25 janvier 2022). Il a indiqué être bien intégré dans sa commune de domi- cile ou de manière plus générale dans le tissu social vaudois, ainsi qu’avoir développé des amitiés fortes ou des liens importants avec des partenaires commerciaux (cf. ibid.). Ces dires sont attestés par plusieurs déclarations de connaissances et de collègues de travail ; toutefois, plusieurs des lettres versées au dossier contiennent des similitudes rédactionnelles frappantes, de sorte qu’il est permis de se demander si elles n’ont pas été formulées par le recourant pour les besoins de la cause plutôt qu’articulées directe- ment par leurs signataires. Partant, s'agissant de ses attaches sociales en Suisse, le Tribunal arrive à la conclusion qu’il n’a pas été démontré à sa- tisfaction de droit que le recourant s'en serait créées de particulièrement étroites. 7.7 S'agissant du degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger sous l'angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé qu'il pouvait varier en fonction de la si- tuation socio-professionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci soit en mesure de communiquer de façon intelligible (cf. arrêt du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 et les références citées). Selon
F-4771/2020 Page 16 les directives fédérales, les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l'étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (cf. ch. 6.4.1.4 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site web www.sem.ad- min.ch > Publications et service > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 1 er janvier 2021, consulté en novembre 2022). 7.8 En l'espèce, le recourant ne dispose pas d'un niveau de français at- testé. Toutefois, il est permis de présumer qu’il a un bon niveau de français, sans lequel il ne serait pas en mesure de communiquer de manière efficace avec les clients de son entreprise, ses voisins ou ses employés. Dans une déclaration versée en cause par un dénommé Ricardo Gomes, datée du 24 janvier 2022, ce dernier indique que le recourant parle « parfaitement le français ». Le niveau atteint peut dès lors être considéré, dans les circons- tances du cas d'espèce, comme suffisant sous l'angle des directives fédé- rales. Ce point n’a par ailleurs pas été contesté par l’autorité inférieure. 7.9 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des auto- rités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en par- ticulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3, 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dé- pend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et effi- cace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considé- ration (cf. arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). 7.9.1 Sur le plan pénal, le recourant a été condamné neuf fois entre 2009 et 2017 par diverses ordonnances pénales à 565 jours-amende et des peines pécuniaires totalisant Frs. 1’800.- (cf. supra, let. C, F.a, F.b, H.a, H.b, H.c, H.d, K et N). De plus, le 12 décembre 2019, la Cour d’appel pé- nale du Tribunal cantonal vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour usure, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (dessein d’enrichisse- ment), emploi d’étrangers sans autorisation, emploi répété d’étrangers sans autorisation et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de droit
F-4771/2020 Page 17 pénale du Tribunal fédéral du 28 avril 2020. De plus, il ressort du dossier que le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a, le 1 er mai 2020, rendu à son endroit une ordonnance de classement pour lésions cor- porelles simples et menaces. Enfin, postérieurement à la décision du SEM entreprise, le recourant a été nouvellement condamné le 11 février 2021 à une amende de 170.- francs pour excès de vitesse (cf. supra, let. V). En somme, le recourant a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales en Suisse et ce, sur une période de près de 12 ans. 7.9.2 L’argument du recourant, selon lequel les condamnations pénales prononcées à son encontre étaient anciennes et qu'au vu de leur nature, elles ne sauraient l'emporter sur son excellente intégration, ne peut être suivi. En réalité, et à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal ne peut que constater que le requérant a persisté dans son activité délictuelle et n’a démontré aucune volonté de respecter les règles établies en Suisse. Cette appréciation est par ailleurs confirmée par les pièces du dossier et les di- verses condamnations pour des faits similaires, démontrant ainsi que le requérant n'a pas su saisir les diverses chances qui lui ont été offertes et que les précédentes condamnations n’ont eu aucun effet dissuasif sur lui. L’aggravation de la délinquance du requérant ainsi que le manque de prise de conscience de ses actes sont évidentes, aussi par le fait qu’il continue de vouloir les minimiser. Il ne semble pas pouvoir se limiter à un compor- tement conforme à la loi. A cet égard, il appert de l’ordonnance de classe- ment précitée que, le 20 décembre 2018, une altercation se serait produite sur fond de litige professionnel entre F._______ et son frère G., d’une part, et A. et potentiellement son frère H._______, d’autre part. Des menaces auraient également été proférées à cette occasion. G._______et le requérant, qui ont présenté des blessures, ont déposé plainte le même jour. De plus, comme indiqué ci-dessus, le recourant a récemment fait l’objet d’une nouvelle condamnation, le 11 février 2021 (cf. supra, consid. 7.9.1). Son argument qu’il n’aurait plus fait l’objet de poursuites pénales depuis 2018 tombe ainsi à faux. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le risque de récidive demeure trop élevé, eu égard au nombre d’infractions commises jusqu’ici. 8. Vu ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que l'intégration du recourant doit être considérée, dans son ensemble, comme non réussie au sens de l’art. 50 al. 1, let. a LEtr. En effet, bien qu'ayant une situation pro-
F-4771/2020 Page 18 fessionnelle stabilisée et des connaissances linguistiques sans doute suf- fisantes, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un bon respect de l'ordre juridique suisse, ni d'attaches sociales suffisantes. Il ne peut donc pas pré- tendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application de cette disposition. 9. Il sied ainsi d’examiner si les conditions posées par l’art. 50 al. 1, let. b en lien avec l’art. 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d’espèce. 9.1 Selon l'art. 50 al. 1, let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la pro- longation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures. L'art. 50 al. 1, let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1, let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circons- tances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.1 ; 138 II 393 consid. 3.1 et les références). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'inté- ressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migra- toire restrictive (arrêt du TAF F-1055/2019 du 20 décembre 2021 consid. 6.1). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la no- tion juridique indéterminée de « raisons personnelles majeures » et de l'ap- pliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 9.2 Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, respectivement du partenariat enregistré, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance (arrêt TAF F-1055/2019 précité, consid. 6.2). L'admission d'un cas de rigueur person- nel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. notam- ment ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté
F-4771/2020 Page 19 conjugale doit ainsi s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances par- ticulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2). Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b en relation avec l'al. 2 LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage, res- pectivement le partenariat enregistré, a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 9.3 Sous l’angle de l’art. 50 al. 2 LEtr, l’intéressé ne peut pas faire valoir de « raisons personnelles majeures » du fait qu’il aurait connu une importante ascension professionnelle, été victime de violences conjugales ou que son intégration serait si poussée qu’il ferait face à une situation de déracine- ment s’il devait quitter la Suisse (voir supra, consid. 9.2). En effet, sur le plan des relations conjugales, l’intéressé a épousé B._______ le 27 août 2010 et s’est séparé d’elle le 11 février 2015 en restant en bons termes ; il ne peut donc être question de violences conjugales à son endroit. Sur un autre plan, l’autonomie financière actuelle du recourant, rendue possible par la création de sa propre société, bien que louable, ne constitue pas à elle seule une « importante ascension professionnelle » au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du TAF C-613/2013 du 23 novembre 2015 con- sid. 8.2, pour un exemple où une telle situation a été admise ; dans ce cas, le recourant, initialement un technicien de surface, avait non seulement fondé sa propre entreprise de nettoyage mais comptait, au moment de l’ar- rêt, 11 employés à son service) ; de plus, une telle ascension profession- nelle n'est pas significative pour déterminer si la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance serait fortement compromise au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en considération de telles circons- tances au sens de la jurisprudence qu'en tant qu'elles permettent à l'inté- ressé d'invoquer des raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêts du TF 2C_1136/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5.2; 2C_204/2014 consid. 7.3; 2C_275/2013 du 1 er août 2013 consid. 4 et arrêt TAF C-178/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.2.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne s'agit en effet pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse, mais uniquement de savoir si un retour dans son pays d’origine entraînerait pour lui des difficultés de réadaptation insurmontables (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1). Or, le recourant n'établit nullement qu'il pourrait se trouver dans une telle situation.
F-4771/2020 Page 20 9.4 Sur ce dernier plan, s'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal note que celui-ci y a vécu jusqu’en 2006, soit jusqu'à l'âge de 19 ans, y a passé l'essentiel de son existence et y a vécu les années déterminantes pour son développement personnel. Ces années ne sauraient être moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie (cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 et la référence citée). Dans ces circonstances, l’intéressé a certainement conservé, dans son pays d’origine, un cercle d’amis et des connaissances susceptibles de favoriser son retour, ce d’autant plus qu’il se trouve actuellement en couple avec une compatriote. Le Tribunal ne saurait ainsi admettre, malgré un séjour d’une dizaine d’années en Suisse, que la réintégration du recourant au Kosovo puisse être tenue pour fortement compromise.
Par ailleurs, le recourant a indiqué avoir une « maison de famille au pays » (cf. PV d’audience de la Cour d’appel pénale du 12 décembre 2019, in Dossier SEM, page 156). Sur le plan professionnel, les compétences acquises dans le cadre de son activité en Suisse en qualité de charpentier sont transférables et valorisables au Kosovo. 10. 10.1 Il sied également de préciser que le recourant ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour, bien qu’il ait résidé plus de dix ans en Suisse. Le recourant affirme avoir foulé pour la première fois le sol helvétique en janvier 2006 et y être resté illégalement suite à la décision du Service de la population du canton de Fribourg du 9 janvier 2009 qui a prononcé son renvoi de Suisse (cf. supra, let. B). Conformément à la jurisprudence du TF en la matière (cf. ATF 144 I 266, dans lequel il est question d’un séjour légal de près de 10 ans ; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3, dans lequel la Haute Cour confirme le fait que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont, par conséquent, pas déterminantes), cette durée de séjour doit donc être fortement relativisée. Au final, ce ne sont que les années durant lesquelles il a vécu en communauté conjugale avec son épouse, c’est-à- dire de 2011 à 2015, soit moins de 10 ans, qui sont réellement pertinentes
F-4771/2020 Page 21 pour évaluer l’intensité des liens que le recourant s’est créés avec la Suisse et dont l’analyse a été effectuée ci-dessus (cf. supra, consid. 7.6). 10.2 Pour ce qui a trait à la situation familiale (cf. art. 31 al. 1 let. c OASA), il appert que la recourant est séparé depuis 2015 et ne s'est pas divorcé ou remarié depuis lors. Toutefois, l'intéressé a fait valoir ses liens avec sa concubine, une compatriote avec laquelle il vit depuis 2015 et avec laquelle il a deux enfants mineurs, tous trois titulaires d’une autorisation d’établis- sement (cf. mémoire de recours, page 10). L’art. 8 CEDH n’a ainsi pas à être examiné en lien avec le mariage du recourant avec son épouse, vu l’absence de lien de causalité entre le mariage et la situation actuelle de concubinage du recourant, mais doit être pris en compte dans le contexte du nouveau couple constitué par le recourant et sa partenaire, et de la fa- mille qu’ils forment avec leurs enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_740/2019 du 9 septembre 2019 consid. 2.2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de séjour sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs (famille nucléaire) vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Toutefois, il convient de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déter- miné (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: la CourEDH], citée; arrêt du TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 et références). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés et les concubins ne sont ainsi pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un res- sortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut se prévaloir des droits conférés par l'art. 8 CEDH et prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des in- dices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 et les arrêts du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 con- sid. 4.1 et 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6). Le refus d'oc- troyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se jus- tifie que si la pesée des intérêts globale à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.4). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art.
F-4771/2020 Page 22 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). 10.3 En l'espèce, le Tribunal retient que le recourant et sa concubine font ménage commun depuis 2015, soit depuis 7 ans, et qu’ils ont deux enfants ensemble. Les relations que le recourant a avec sa concubine et ses en- fants tombent dès lors dans le champ de protection de la vie familiale de l’art. 8 CEDH. 10.4 10.4.1 Au sujet de de sa concubine, toutefois, on notera que le couple s’est constitué en connaissance de cause – le recourant ayant déjà commis six infractions entre son arrivée en Suisse et 2015 – de sorte qu’elle devait s'attendre à ne pas pouvoir vivre une vie de couple avec lui en Suisse. Etant kosovare comme le recourant, il lui est loisible de retourner vivre avec le père de ses enfants dans leur pays d’origine. Par ailleurs, le Tribunal note que malgré l’écoulement du temps, le recourant ne s’est ni divorcé de son épouse, ni n’a formulé des plans de mariage concrets avec sa concu- bine, alors qu’il a eu largement le temps de le faire. Il reste à relever que l’intéressé pourra toujours garder le contact avec sa concubine par des moyens de communication digitaux, voire par des visites en dehors de l’es- pace Schengen, si ce couple venait à décider de vivre séparément. 10.4.2 Par rapport à ses deux enfants disposant d’un droit de séjour assuré en Suisse, le recourant peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles posées à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle sont réalisées. 10.4.3 Le recourant, comme il a été relevé ci-dessus, est père de deux enfants avec sa compagne, une fille née le (...) 2018 (cf. supra let. Q.f), et un deuxième enfant né vraisemblablement au mois de décembre 2020 (cf. supra, let. T), tous deux titulaires d’une autorisation d’établissement en Suisse. Le recourant vit avec sa concubine et ses enfants, âgés aujourd’hui de 4 et 2 ans respectivement, et il n’y a aucun élément au dossier permet- tant de penser qu’il ne s’occuperait pas d’eux, financièrement comme af- fectivement. L’autorité inférieure ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Les
F-4771/2020 Page 23 conditions des liens affectifs et économiques particulièrement forts peuvent donc être considérées comme étant réunies. 10.4.4 Toutefois, le SEM a estimé que les condamnations pénales, dont l'intéressé avait fait l'objet, étaient de nature à justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect à la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. Décision du SEM, pages 13 et 14), au vu des infractions pénales commises par l’intéressé sur le territoire helvétique. Reste donc à prendre en compte le comportement du recourant durant son séjour en Suisse. Sur ce plan, le Tribunal prend en considération la pratique consistant à ac- corder un peu moins de poids à certains incidents "mineurs" dans une éva- luation globale, mais tient à souligner que cela n'est possible que dans des cas spécifiques ou dans des circonstances particulières ; d'éventuelles at- teintes (mineures) à l'ordre public (par exemple, délinquance mineure au regard du droit des étrangers ou du droit administratif; bref recours à l'aide sociale sans qu'il y ait faute de la part de l’étranger) ne sont pas nécessai- rement, dans une pondération globale, de nature à pouvoir l'emporter sur les autres critères, tels qu'un lien affectif fort avec l'enfant, la durée de la relation et du séjour, le degré d'intégration du recourant ou l'intérêt de l'en- fant (cf. arrêt du TAF F-2872/2018 consid. 7.12). Dans le cas d’espèce, le Tribunal juge que les infractions du recourant n’entrent pas dans la caté- gorie des « atteintes mineures » à l’ordre public, mais qu’elles se caracté- risent par de nombreuses condamnations (neuf fois entre 2009 et 2017), par diverses ordonnances pénales à 565 jours-amende et des peines pé- cuniaires totalisant frs. 1’800.- (cf. supra, consid. 7.9.1), notamment pour emploi répété d’étrangers sans autorisation, en dépit du fait qu’il a été con- damné plusieurs fois à ce sujet. En effet, le travail au noir est à l'origine de nombreux problèmes, comme des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concur- rence (cf., notamment, FF 2002 3371, p. 3372 ; ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2). De fait, le recourant n’a démontré aucune volonté de respecter les règles établies en Suisse en persistant dans ses activités délictuelles, voire en aggravant sa délinquance (cf. supra, consid. 7.9.2) et il continue d’avoir des démêlés avec la justice pénale de notre pays alors même que la présente procédure de recours est pendante (cf. la dernière condamnation, le 11 février 2021, à une amende de 170.- francs pour excès de vitesse).
F-4771/2020 Page 24 10.4.5 Dès lors, le comportement de ce dernier n’est pas seulement criti- quable mais inadmissible, compte tenu des peines prononcées, qui ne sau- raient, au vu de leur répétition, être relativisées par d'autre facteurs, tels que les liens affectifs forts du recourant avec ses enfants. Le recourant emporte ainsi la responsabilité de ces actes et des consé- quences en découlant, notamment par rapport à ses enfants. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra sa vie de famille plus difficile. Il se verra contraint de réorganiser ses contacts avec ses enfants afin de maintenir et d'entretenir sa relation avec eux par d'autres moyens, comme par exemple des séjours touristiques, des vidéo-conférences, des téléphones, des lettres ou tout autres moyens électroniques. 10.5 Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé du recourant à voir son autori- sation de séjour prolongée ne saurait, dans le cadre de la pesée des inté- rêts effectuée en vertu de la CDE, et de l’art. 8 par. 2 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, l'emporter sur l'intérêt public à son éloi- gnement. L'intéressé ne peut dès lors se prévaloir d'un droit de séjour dé- coulant de la seule présence des deux enfants en Suisse. 11. L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Ko- sovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ce d'autant moins qu'il y possède une « maison de famille », et vraisemblablement des membres de sa famille, y a effectué sa formation et qu'il a séjourné dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 19 ans avant de venir en Suisse. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 août 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto- risation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
F-4771/2020 Page 25 13. Au vu de l'issue de la cause, il est perçu des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais de 1'000 francs versée par le recourant en date du 24 novembre 2020. Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif à la page suivante)
F-4771/2020 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais versée le 24 novembre 2020. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Ser- vice de la population du canton de Vaud.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
F-4771/2020 Page 27 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-4771/2020 Page 28 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour