B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4736/2018
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 9 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, Binzenstrasse 20, 4058 Basel, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (pour formation).
F-4736/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissant camerounais né en 1990, a déposé le 21 dé- cembre 2017, auprès de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé, une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse pour y entreprendre des études de philosophie, d’une durée de six ans (Master et Doctorat), à l’Uni- versité de Fribourg. Dans la lettre de motivation du 12 décembre 2017 qu’il a joint à sa de- mande, le requérant a notamment indiqué qu’il entendait y « mener à bien un programme d’études approfondies en philosophie, qui est la branche dans laquelle j’ai obtenu ma licence à l’Université de Yaoundé en juillet 2015 ». Il a relevé en outre que « ses principales intentions seraient de retourner dans mon pays pour le servir en contribuant à la qualité de son éducation supérieure... afin de mettre en pratique l’expérience acquise tout au long de mon parcours académique ». A. a également versé au dossier de sa demande un curriculum vitae, une déclaration de prise en charge financière, une attestation du Ser- vice d’admission et d’inscription de l’Université de Fribourg, ainsi que des copies de ses diplômes de baccalauréat, obtenu en 2012 et de licence ès lettres et sciences humaines, obtenu en 2015. Cette demande a été transmise à l’Office de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMI), pour raison de compétence. B. Donnant suite à une requête du SPoMi, le requérant a fourni, le 29 janvier 2018, des indications supplémentaires sur sa motivation à poursuivre des études en Suisse, en exposant notamment que l’Université de Yaoundé présentait des carences au niveau de la qualité de l’enseignement et ne lui permettait pas de bénéficier d’une formation répondant à ses exigences. Il a indiqué par ailleurs que sa demande de visa portait « sur le Master, soit 24 mois, mais que ce Master pourrait être en vue d’une perspective de troisième cycle ». C. Agissant par l’entremise son mandataire, A._______ a encore transmis au SPoMi, le 14 juin 2018, des explications supplémentaires au sujet des études envisagées en Suisse, en relevant notamment qu’au vu de la pré- sence de membres de sa famille dans ce pays, il pourrait y bénéficier d’un logement fixe et d’un cadre favorable à ses études.
F-4736/2018 Page 3 D. Le 18 juin 2018, le SPoMI a informé le requérant qu’il était disposé à lui octroyer l’autorisation de séjour pour études qu’il avait sollicitée, sous ré- serve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel il a transmis le dossier. E. Le 29 juin 2018, le SEM a informé le requérant, par l’entremise de son mandataire, qu’il envisageait de refuser d’approuver l’octroi de l’autorisa- tion de séjour sollicitée et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles obser- vations dans le cadre du droit d’être entendu. F. Dans les observations qu’il a transmises au SEM le 4 juillet 2019 par l’en- tremise de son mandataire, A._______ a notamment relevé que le pro- noncé d’une décision de refus d’autorisation de séjour pour études fondé sur son âge serait contraire à l’art. 8 Cst (égalité de traitement) et à l’art. 8 CEDH (droit à la vie privée et familiale). G. Par décision du 13 juillet 2018, le SEM a refusé d’octroyer à A._______ une autorisation d’entrée en Suisse et d’approuver l’octroi d’une autorisa- tion de séjour pour formation en sa faveur. Dans la motivation de sa déci- sion, l'autorité de première instance a notamment relevé que l’intéressé était déjà au bénéfice d’une formation universitaire acquise dans son pays, que la nécessité de poursuivre des études en Suisse n’était pas établie et que, selon une pratique constante, la priorité devait être accordée aux jeunes étudiants étrangers désireux d’acquérir une première formation en Suisse. L’autorité intimée a relevé par ailleurs que le requérant était âgé de vingt-huit ans et qu’au vu de la durée globale probable de ses études en Suisse, il dépasserait largement l’âge de trente ans à l’issue de ses études, alors qu’aucune autorisation de séjour n’est en principe accordée à des étudiants âgés de plus de trente ans disposant déjà d’une formation. Le SEM a considéré en outre, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, que les intérêts personnels de l’inté- ressé ne primaient pas sur l’intérêt public résultant de l’art. 3 al. 3 LEtr. H. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 17 août 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Dans son pourvoi, le recourant a allégué
F-4736/2018 Page 4 d’abord qu’il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études énumérées à l’art. 27 LEI et que le SEM avait considéré de manière arbitraire que son âge (vingt-huit ans) constituait un obstacle à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. Il a prétendu en outre que la décision attaquée constituait une violation du droit international, en parti- culier les art. 6, 8 et 14 CEDH. I. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par préavis du 26 octobre 2018. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est rece- vable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
F-4736/2018 Page 5 le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le 1 er janvier 2019 sont également entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l’objet du présent recours en date du 13 juillet 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er janvier 2019. 3.2 En l’absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable. Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de re- cours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, excep- tion faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de jus- tifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déter- miner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de comman- der l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur
F-4736/2018 Page 6 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination «LEtr». Il en va de même en ce qui concerne l’OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. notamment arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux dispositions de procédure n’ont pas subi de modification au 1 er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.6] et que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413] - est en tous points identique à celle de l’ancien art. 99 1 e phrase LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPoMI a soumis sa décision du 18 juin 2018 à l'ap- probation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et art. 4 let. b de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d’ap- probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran- gers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1.1.1] ainsi que leur annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étran- gers, version du 1 er juin 2019 [site consulté en octobre 2019]). Il s’ensuit que, ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPoMI du 18 juin 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale. 5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
F-4736/2018 Page 7 tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam- ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 6. Les art. 27 à 29a LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai- tement médical ou de la recherche d’un emploi). 6.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version) à condi- tion que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la forma- tion ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un loge- ment approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, en- fin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 6.2 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi- ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi- santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour anté- rieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise unique- ment ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con- seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385).
F-4736/2018 Page 8 L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une for- mation continue visant un but précis. 7. 7.1 En l’occurrence, le SEM a refusé d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour pour formation de l’intéressé au motif qu’il était déjà au bénéfice d’une formation universitaire et que la nécessité d’entamer une nouvelle formation complète en Suisse n’avait pas été établie, ce d’autant moins que la priorité devait être accordée aux jeunes étudiants désireux d’acqué- rir une première formation en Suisse. Au surplus, le recourant n’avait pas démontré que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies dans son pays d’origine. Dans son mémoire de recours, A._______ a exposé que son souhait d’en- tamer des études de philosophie à l’Université de Fribourg était motivé par la qualité de la formation qui y était dispensée, pour en conclure que la formation acquise en Suisse lui permettrait de mieux assurer son avenir professionnel au Cameroun. Il a soutenu en outre que le SEM avait consi- déré de manière arbitraire que son âge (vingt-huit ans) constituait un obs- tacle à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. 7.2 Le Tribunal relève tout d’abord, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant semble remplir l’essentiel des conditions matérielles, telles que fixées à l’art. 27 al. 1 LEtr, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour for- mation. Il ressort du dossier de la cause que l’Université de Fribourg a confirmé l’inscription de l’intéressé au programme de Master en philosophie et que le recourant paraît disposer, au vu des pièces produites au dossier, d’un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour en Suisse. Enfin, l’intéressée ayant argué de son souhait de retourner dans son à l’issue de ses études en Suisse pour y contribuer à la qualité de son éducation supérieure, le Tribunal ne saurait contester que le but de son séjour en Suisse est principalement la poursuite de sa formation, but qui ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’ad- mission et le séjour des étrangers et il ne saurait donc être question, en l’état et par rapport à la disposition précitée, de reprocher un éventuel com- portement abusif au recourant.
F-4736/2018 Page 9 7.3 Nonobstant ce qui précède, il s’impose de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dis- position particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; SPESCHA/KER- LAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3 e éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en consi- dération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEtr, il appartient aux autorités helvé- tiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémogra- phique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran- gers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 7.4 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé- ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.4.1 Il convient de mettre au crédit de l’intéressé le fait qu’il souhaite suivre des études supérieures en Suisse dans le but d’occuper un poste qualifié dans son pays d’origine. En ce sens, son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. Le Tribunal relève également qu’en l'état, les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, parais- sent remplies (cf. consid. 7.2 supra). Il apparaît enfin que le recourant s’est engagé à quitter la Suisse au terme de la formation projetée dans ce pays. 7.4.2 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en de- meure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du
F-4736/2018 Page 10 large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.3 supra). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi lar- gement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédé- ration, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première forma- tion en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF F-6572/2018 du 11 octobre 2019 consid. 7.4.2, F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 et F- 7544/2016 du 28 août 2017 consid. 7.2.2). 7.5 En l’espèce, force est de constater que le recourant est déjà au béné- fice d'une formation supérieure achevée au Cameroun, soit une licence en lettres et sciences humaines, obtenue en 2015. Il apparaît ainsi que l'inté- ressé ne viendrait pas en Suisse pour y acquérir une première formation. Le recourant n’a d’ailleurs pas établi à satisfaction que les études de phi- losophies envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu’en Suisse. De plus, la prétendue insuffisance de qualité d’une formation équivalente dans le pays d’origine du recourant n’a pas davantage été démontrée. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au SEM – compte tenu de la rigueur dont il doit faire preuve dans l'examen des demandes de sé- jour pour études, du nombre élevé d’étudiants dans les établissements uni- versitaires et les écoles suisses et du nombre important de demandes d’autorisations de séjour pour formation – d’avoir refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en faveur du recourant (cf. arrêt du TAF F-5981/2017 du 3 juin 2019 consid. 8.4.5). Au surplus, la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière ne permet d’accepter qu’avec retenue les personnes qui sont déjà au bénéfice d’une formation universi- taire effectuée à l’étranger et désireuses de venir suivre en Suisse un (nou- veau) cursus pour des motifs d’accessibilité au marché de l’emploi dans leur patrie (arrêt du TAF F-7544/2016 consid. 7.2.2). 7.6 En conséquence, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir acquérir de nouvelles connais- sances, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il
F-4736/2018 Page 11 n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. 7.7 Le recourant a allégué que la décision attaquée était constitutive d’une violation du droit international, en particulier des art. 6 CEDH (droit à un procès équitable), 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 CEDH (interdiction de discrimination). 7.7.1 Le Tribunal doit constater d’abord que, contrairement à ce que semble croire le recourant, l'art. 6 CEDH n'est pas applicable aux procé- dures concernant le séjour d’un étranger dans un pays ou à son renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1, partiel- lement publié in : ATF 140 II 345 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_641/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.1.1). Aussi est-ce en vain qu’il tire argument de cette disposition conventionnelle pour la présente cause. 7.7.2 S’agissant ensuite du grief tiré d’une prétendue violation de l’art. 8 CEDH, le Tribunal cherche en vain sur la base de quelles relations privées et familiales le recourant prétend à la protection conférée par cette dispo- sition conventionnelle. 7.7.3 Concernant enfin l’argumentaire fondé sur le principe de l’interdiction de discrimination consacré à l’art. 14 CEDH, au motif que le SEM avait également fondé sa décision de refus sur son âge (alors 28 ans), Tribunal se détermine comme suit : Il est de jurisprudence constante, et sous réserve de situations particu- lières, non réalisées en l'espèce, qu’aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. arrêts du TAF C-2742/2013 du 15 dé- cembre 2014 consid. 7.2.3 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3 et réf. citées). Dans ce contexte, il convient de rappeler que le recourant était âgé de 28 ans lors du dépôt de sa demande et qu’au vu de la durée des études qu’il avait annoncée dans sa requête, soit « 6 ans ou 70 mois », le SEM était fondé à remettre en cause le bien-fondé de l’octroi d’une autorisation de séjour à un étudiant qui aurait largement dépassé le cap des 30 ans à l’is- sue des études projetées en Suisse. On ne saurait, en conséquence, faire grief à l'autorité inférieure d'avoir re- tenu l’âge du recourant, non pas en tant que condition discriminatoire,
F-4736/2018 Page 12 comme celui-ci le prétend, mais comme un élément parmi d’autres à pren- dre en considération dans l’examen de sa demande. 7.8 En conséquence, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dis- pose l'autorité intimée en la matière, le Tribunal ne saurait lui reprocher d'avoir fait un usage inadéquat de celui-ci en refusant d'autoriser A._______ à entrer en Suisse pour y entreprendre des études en philoso- phie à l’Université de Fribourg. Le SEM était dès lors fondé à refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour forma- tion en sa faveur. 8. Le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à juste titre que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d’entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 juillet 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'000.- frs, sont mis à la charge du re- courant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 1 er octobre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 20188478 en retour – au Service cantonal de la population et des migrants, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :