Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4727/2017
Entscheidungsdatum
15.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4727/2017

A r r ê t d u 15 m a r s 2 0 1 9 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges, Victoria Popescu, greffière.

Parties

A._______, représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, Grand-Chêne 4, case postale 5057, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.

F-4727/2017 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le [...] 1994, est entré en Suisse en date du 10 janvier 2007 accompagné de ses parents et de ses deux sœurs et y a déposé une demande d’asile le même jour. L’Office fédéral des mi- grations (ci-après : l’ODM ; devenu le Secrétariat d’Etat aux migrations de- puis le 1 er janvier 2015 [ci-après : le SEM]), a rejeté sa requête en date du 30 janvier 2007 et prononcé son renvoi. Par arrêt du 13 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a confirmé les conclusions de l’autorité inférieure (cf. arrêt du TAF E-1601/2007 et E- 2859/2009 du 13 novembre 2009). Le 10 février 2010, l’intéressé a déposé une demande de reconsidération de la décision du 30 janvier 2007. Le 27 mai 2010, l’autorité de première instance a rejeté ladite demande. Par arrêt du 11 octobre 2011 (cf. arrêt du TAF E-4644/2010), le TAF a admis le recours en tant qu’il concernait l’exé- cution du renvoi. Il a estimé que, compte tenu du contexte économique et social général précaire du Kosovo, des répercussions négatives impor- tantes d’une dégradation de la santé de ses parents sur la situation des membres de sa famille, ainsi que de leur appartenance à la communauté torbe – soit une minorité de musulmans slaves originaires du Kosovo – les motifs de réexamen invoqués représentaient une modification notable des circonstances rendant inexigible l’exécution du renvoi des membres de sa famille au Kosovo. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 17 octobre 2011, le requérant a été admis provisoirement (permis F) en Suisse, avec effet au 12 octobre 2011. B. Par acte du 17 octobre 2013, l’intéressé a sollicité la transformation de son permis F en autorisation de séjour (cf. pce SEM p. 57 ss, p. 79 et p. 95). C. Par ordonnance pénale du 13 novembre 2013, le Ministère public de l’ar- rondissement de Lausanne a condamné A. à une peine de 60 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, pour recel, vol et délit contre la Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54 ; [cf. pce SEM p. 115]). Par la suite, l’intéressé a derechef fait l’objet d’une condamnation, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois retenant une peine de 60 jours- amendes à Fr. 30.- et une amende de Fr. 300.- pour infraction à la Loi

F-4727/2017 Page 3 fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01 ; [conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire]) et contra- vention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les subs- tances psychotropes (LStup ; RS 812.121 ; [cf. ordonnance pénale du 9 janvier 2017]). D. Le 23 février 2017, l’autorité compétente du canton de Vaud a transmis au SEM, avec un préavis positif, le dossier objet de la présente cause afin qu’il se détermine sur la reconnaissance d’un cas de rigueur sur la base des art. 84 al. 5 LEtr et 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173 ; [cf. pce SEM p. 107]). E. Par courrier du 27 mars 2017, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. pce SEM p. 117). F. En date du 2 juin 2017, A._______ a exercé son droit d’être entendu. Il a indiqué, en substance, qu’il était intégré sur les plans professionnel et fi- nancier et que toute sa famille nucléaire résidait en Suisse. Concernant ses deux condamnations, il a expliqué qu’elles n’étaient pas d’une impor- tance telle qu’elles devraient être prises exclusivement en considération en éludant tous les éléments positifs d’intégration (cf. pce SEM p. 129 ss). G. Par décision du 20 juillet 2017, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, en dérogation aux conditions d’admission, en faveur du prénommé. Il a relevé que, bien que l’intéressé ait séjourné sur le territoire helvétique depuis plus de 10 ans, qu’il ait exercé une activité lucrative et qu’il soit devenu autonome financièrement depuis le 1 er mai 2014, il avait fait l’objet de deux condamnations en Suisse, dont l’une était récente. L’autorité inférieure a dès lors estimé que les conditions pour une dérogation aux conditions d’admission en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, n’étaient pas remplies (cf. pce SEM p. 133 ss). H. Par acte du 23 août 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Il a tout d’abord fait valoir qu’il vivait en Suisse depuis

F-4727/2017 Page 4 dix ans et demi aux côtés de ses parents et de ses deux sœurs et qu’il était au bénéfice d’une admission provisoire depuis le 11 octobre 2011, de sorte qu’il remplissait le critère de la durée de résidence mentionné à l’art. 84 al. 5 LEtr. Concernant son parcours professionnel, il a souligné qu’il avait achevé sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, qu’il avait effectué un apprentissage avec succès et qu’il avait exercé une activité lucrative depuis le 1 er août 2015 auprès du même employeur. Il a ajouté qu’il ne fai- sait l’objet d’aucune dette et qu’il envisageait d’aller travailler en Suisse alémanique pour parfaire ses connaissances linguistiques, lorsqu’il béné- ficierait d’un permis de séjour. Sur le plan familial, il a relevé qu’il vivait toujours avec sa mère et ses deux sœurs – lesquelles étaient titulaires d’un permis de séjour depuis le début de l’année 2017 – , qu’il était en mesure de les aider financièrement et administrativement et qu’il avait gardé un bon contact avec son père. S’agissant de ses condamnations, il a précisé que la peine prononcée en 2013 était une peine pécuniaire avec sursis et que celle de 2016 devait être relativisée en raison du fait qu’il n’était qu’un consommateur très occasionnel de cannabis qui avait cessé totalement d’user de ces substances depuis son interpellation. Finalement, il a déclaré qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un déracinement et un isolement tels que cela le plongerait dans une situation d’extrême gravité. I. Par préavis du 9 octobre 2017, le SEM a maintenu intégralement ses con- sidérants et proposé le rejet du recours. J. Invité à déposer ses observations éventuelles par ordonnance du 12 oc- tobre 2017, le recourant n’y a pas donné suite. Par correspondances des 26 et 29 novembre 2018, le recourant a transmis les documents sollicités par ordonnance du 3 octobre 2018. Il a par ailleurs rappelé qu’il vivait dans le canton de Vaud depuis plus de onze ans, qu’il n’avait maintenu aucun lien avec son pays d’origine et qu’il ne savait pas s’il disposait encore de la famille éloignée au Kosovo. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

F-4727/2017 Page 5 En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu’il prend en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux con- ditions d'admission sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF statue définitivement en vertu de l’art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’OASA, ainsi que la révision totale de l’or- donnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Vu l’ab- sence de dispositions transitoires particulières (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-2782/2017 du 19 janvier 2019 consid. 3.2), il convient donc de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable. 3.2 Selon la jurisprudence, une autorité judiciaire de recours doit en prin- cipe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit

F-4727/2017 Page 6 entré en vigueur dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immé- diate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants. Une autre exception se conçoit dans l’hy- pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa- tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (cf. arrêt du TAF F-2782/2017 consid. 3.5). 3.3 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016 précitées en application des dispositions pertinentes de cette loi. Partant, comme auto- rité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible d’en justifier une application immédiate. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne con- duirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et ses ordon- nances d’application (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad- mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; voir aussi arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2) et d’en citer les dispositions selon leur dénomination d’alors. 4. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l’art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci.

F-4727/2017 Page 7 5. 5.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de- puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière appro- fondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégo- rie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tri- bunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre PETER BOLZLI, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zurich 2012, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des per- sonnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 con- sid. 5.2.4 in fine). 5.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra- vité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER BOLZLI, op. cit., ibid.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant ; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisa- tion et de la durée de la scolarité des enfants ;

F-4727/2017 Page 8 d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e. de la durée de présence en Suisse ; f. de l'état de santé ; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 5.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'exa- men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indivi- duel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui- même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière dispo- sition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégre- ront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 6. 6.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi- gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une ex- trême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 6.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa- tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

F-4727/2017 Page 9 doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en- suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, con- sid. 6.2, et les références citées). Cela étant, on précisera que le fait que le recourant séjourne depuis une très longue période en Suisse est – sous réserve d’un comportement irré- prochable – un élément susceptible de jouer un rôle de poids en sa faveur dans l’appréciation globale de l’état de fait. Aussi, dans un tel cas, l'exi- gence d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au pays d'origine spécia- lement difficile, sera moins grande que si la présence en Suisse du requé- rant est relativement récente. Il en va notamment ainsi, lorsque l’étranger a séjourné pendant plus de 10 ans en Suisse et que son comportement a été tout à fait correct (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). Par ailleurs, il y a lieu de retenir que, d'une manière générale, avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au mo- ment où se pose la question du retour, les efforts consentis, la durée, le degré et la réussite de la scolarité, l'état d'avancement de la formation pro- fessionnelle, ainsi que la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et profes- sionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 et la jurisprudence et la doctrine citées, cf. également l’arrêt du TAF CC-2547/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.4 et les réf. citées). 7. Dans le cas particulier, le recourant s’est essentiellement prévalu de la du- rée de son séjour en Suisse, de ses efforts d’intégration, de la présence des membres de sa famille nucléaire en Suisse, ainsi que de l’inexigibilité d’un renvoi dans son pays d’origine pour considérer qu’il remplissait les conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84

F-4727/2017 Page 10 al. 5 LEtr. Force est ici de constater que ces éléments plaident effective- ment en sa faveur. 7.1 Le Tribunal constate en premier lieu que l’intéressé réside sur le sol helvétique depuis le 10 janvier 2007 et peut ainsi à ce jour se prévaloir de douze ans de séjour en Suisse. Il remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce qu’il convient de retenir en sa faveur. 7.2 S’agissant de son intégration professionnelle, on relèvera à titre limi- naire que le requérant a obtenu son certificat d’études secondaires le 1 er juillet 2010 et son certificat auprès de l’Office de perfectionnement sco- laire, de transition et d’insertion (ci-après : l’OPTI) le 28 juin 2011. Entre le 28 septembre 2011 et le 31 décembre 2011, il a travaillé pour l’association [...]. Il a ensuite effectué un préapprentissage de carrossier-tôlier du 1 er avril au 30 juin 2012 au sein de l’entreprise [...] Sàrl et a débuté, durant l’été 2012, un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail, qui lui a permis d’obtenir un CFC le 30 juin 2015. En parallèle à son apprentis- sage, il a suivi des cours d’appui réguliers afin d’améliorer ses connais- sances théoriques (cf. mémoire de recours p. 2 s.). Il est actuellement em- ployé auprès de la société « [...] » depuis le 1 er août 2015 (cf. pce TAF 14 annexe 5) et perçoit un salaire mensuel brut de Fr. 4'500.-, versé 13 fois l’an (cf. pce TAF 14 annexes 4 à 6 et pce SEM p. 100). Le 26 février 2016, il a obtenu le Certificat attestant des connaissances techniques de base. Dans le cadre de son recours, il a exprimé la volonté d’exercer une activité lucrative en Suisse alémanique lorsqu’il bénéficierait d’une autorisation de séjour, afin de parfaire ses connaissances linguistiques (cf. pce TAF 1 p. 4). Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que le recourant a effectivement accompli des efforts sur le plan de l’inté- gration professionnelle. Ainsi, même si la carrière susmentionnée ne sau- rait être qualifiée d’exceptionnelle, le Tribunal constate que l’intéressé jouit d’une situation professionnelle stable depuis plusieurs années, ce qu’il convient de mettre en corrélation avec son séjour de plus de dix ans en Suisse (cf. supra consid. 6.2, 2 ème paragr.). 7.3 Concernant sa situation financière, le requérant ne fait l’objet d’aucune dette (cf. pce SEM p. 104 et pce TAF 15) et est autonome financièrement depuis le 1 er mai 2014 (cf. pce SEM p. 110). Il ressort en outre de ses ex- traits de compte bancaire qu’il disposait d’un solde de plus de Fr. 2'100.- en date du 31 octobre 2018 (cf. pce TAF 14 annexe 3). Il a par ailleurs mis

F-4727/2017 Page 11 en avant le fait qu’il aidait financièrement sa mère et sa sœur, qui bénéfi- cient d’une autorisation de séjour depuis le début de l’année 2017. Quant au fait que l’intéressé occupe un appartement mis à disposition par l’EVAM (cf. pce SEM p. 26 et 110), il sied de retenir que, selon la jurispru- dence en la matière, une personne qui réside dans un appartement de l’EVAM ne peut être considérée comme bénéficiant de prestations de l’aide sociale (cf. notamment arrêt du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 6.1 in fine). Cet élément ne saurait dès lors être retenu en sa défaveur. 7.4 Sur le plan de l’intégration socioculturelle en Suisse, il y a lieu de noter que le recourant a manifesté une bonne capacité à s'adapter à son nouvel environnement. Il ressort notamment des pièces versées au dossier qu’il a bénévolement proposé ses services dans le cadre de diverses manifestations organisées par l’association cantonale vaudoise [...] (cf. pce TAF 14 annexe 8) et qu’il suit deux fois par semaine des cours de danse auprès de l’école « [...] » (cf. pce TAF 14 annexe 9). En outre, ayant suivi sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, il dispose d’un niveau de français suffisant. Quant à ses connaissances germanophones, elles correspondent à un niveau A1 (cf. pce TAF 14 annexe 7). Le recourant a également versé en cause des lettres de soutien témoignant de sa bonne intégration (cf. notamment pce SEM p. 37 ss). On relèvera également en faveur de l’intéressé qu’il a perpétuellement sou- tenu les membres de sa famille dans le cadre des démarches administra- tives liées à leur statut (cf. pce TAF 1 p. 7). 7.5 Finalement, en rapport avec les possibilités de réintégration dans le pays d’origine, il est vrai que le recourant – qui est entré en Suisse à l’âge de 12 ans et 6 mois – a passé son enfance au Kosovo et dispose encore de membres de sa famille dans son pays d’origine, à savoir ses grands- parents paternels, ainsi que sa grand-mère maternelle (cf. pce TAF 14 an- nexe 10). Il allègue toutefois n’avoir maintenu aucun lien avec les per- sonnes résidant encore au Kosovo (cf. pce TAF 14). En outre, il convient de tenir dûment compte du fait qu’il a passé une grande partie de son ado- lescence en Suisse, que lui-même et l’ensemble des membres de sa fa- mille nucléaire ont été mis au bénéfice de l’admission provisoire en oc- tobre 2011 vu leur appartenance à la communauté torbe (cf. infra let. A) et qu’il séjourne désormais depuis 12 ans dans ce pays. Dans ces conditions,

F-4727/2017 Page 12 il y a effectivement lieu de conclure qu’une éventuelle réintégration au Ko- sovo serait très difficile pour l’intéressé. Cette circonstance parle donc éga- lement en sa faveur dans l’analyse globale du cas, même s’il ne sera pas, en l’état, contraint de quitter la Suisse, indépendamment de l’issue de la présente procédure de recours (cf. notamment l’arrêt du TAF C-2681/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.9 s.). 7.6 Dans la décision querellée, le SEM a cependant accordé un poids dé- cisif au comportement d’A., qui a démontré, à deux reprises, un manque de respect de l’ordre juridique. L’intéressé conteste cette appré- ciation en soulignant que ses écarts de conduite peuvent être relativisés dans le cas d’espèce et ne suffisent pas à faire passer à l’arrière-plan les éléments positifs mis en évidence dans la présente affaire. Il ressort du dossier ce qui suit. En date du 13 novembre 2013, le recourant a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis à l’exé- cution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans, et à une amende de Fr. 300.- pour recel, délit contre la loi sur les armes et vol (cf. pce TAF 14 annexe 2 et pce SEM p. 115). En effet, le 7 août 2013, il a été retrouvé en possession d’un iPhone ; l’intéressé a reconnu qu’il se doutait que ce téléphone por- table, qu’il avait acheté à un dénommé B., était le fruit d’un vol. Le même jour, à l’occasion d’une perquisition menée chez A._______, la po- lice a retrouvé un tonfa (matraque à laquelle une poignée latérale perpen- diculaire est présente), que le prénommé a expliqué avoir volé dans le box de rangement d’une voiture durant la semaine du 17 au 24 mars 2012, soit lorsqu’il était encore mineur. En date du 9 janvier 2017, il a également été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à 60 jours-amende à Fr. 30.- et à une amende de Fr. 300.- pour avoir circulé le 13 novembre 2016 au volant d’un véhicule automobile sous l’influence de produits stupéfiants (cf. pce SEM p. 112 s. et p. 124 ss). Il y a lieu de cons- tater que cette infraction a été commise alors que sa demande d’octroi d’un permis de séjour était pendante auprès des autorités cantonales (cf. pce SEM p. 107) et que l’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire ferme dans le cadre de sa deuxième condamnation (cf. pce SEM p. 112). On relèvera également que le TAF ne saurait accorder du crédit à l’inté- ressé lorsqu’il prétend qu’il avait pris le volant un jour après avoir con- sommé du cannabis durant un week-end (cf. pce TAF 1 p. 7). En effet, la durée des effets du cannabis varie entre 2 heures et 10 heures (cf. le site Internet : http://www.drogues-dependance.fr/cannabis-effets_et_dan- gers.html, consulté en février 2019). Or, selon le rapport de police du 13 no- vembre 2016 (cf. pce SEM p. 125) et l’ordonnance du 9 janvier 2017 (pce

F-4727/2017 Page 13 SEM p. 113), le recourant était visiblement sous l’influence de produits stu- péfiants lorsqu’il circulait au volant d’un véhicule automobile. Par ailleurs, on cherche en vain au dossier des éléments suffisamment probants per- mettant de remettre en cause l’état de faits tel que retenu dans les deux actes précités. Dans ces conditions, on ne saurait le suivre lorsqu’il affirme avoir consommé des stupéfiants la veille de l’infraction, ce qui met à mal sa crédibilité. Cela étant, le fait qu’il se soit « montré d’une parfaite correc- tion tout au long de la procédure » ne saurait suffire à relativiser son com- portement délictuel (cf. pce SEM p. 124). 7.7 Ainsi, s’il est vrai que le recourant n’a plus occupé les forces de l’ordre depuis sa condamnation du 9 janvier 2017 et qu’il semble avoir cessé toute consommation de stupéfiants (cf. pce SEM p. 127), il n’en demeure pas moins qu’il a été condamné à deux reprises entre août 2013 et janvier 2017 – notamment à une peine pécuniaire ferme (cf. pce TAF 14 annexe 1) – et qu’il a commis sa dernière infraction alors que sa demande d’autorisation de séjour était en cours de traitement. A cela s’ajoute que l’infraction qu’il a commise en novembre 2016 a été sanctionnée par une peine pécuniaire ferme (pce TAF 14 annexe 1 art. 91 al. 2 let. b LCR), ce qui démontre la gravité de l’acte en question. Il ne peut dès lors nullement être reproché à l’autorité inférieure d’avoir rejeté la demande d’autorisation de séjour de l’intéressé en date du 20 juillet 2017. Les faits liés à sa dernière condam- nation remontant à 2 ans seulement, le Tribunal de céans estime qu’il n’est toujours pas justifié, à l’heure actuelle, de lui accorder une autorisation de séjour. En effet, au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que l’intégration du recourant en Suisse ne peut être considérée comme suffi- samment réussie. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les éléments négatifs relevés ci-dessus sont (toujours) de nature à faire passer à l’arrière-plan les efforts d’intégrations accomplis par le recourant sous l’angle socio-pro- fessionnel. 8. Dans ces conditions, à l'aune de la situation actuelle de l’intéressé, et compte tenu en particulier des condamnations dont il a fait l’objet, le Tribu- nal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr au recourant.

F-4727/2017 Page 14 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 juillet 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante)

F-4727/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 25 septembre 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, pour information, dossiers SEM n° [...] et N [...] en retour, – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

Expédition :

Zitate

Gesetze

20

LCR

  • art. 91 LCR

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 84 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 85 OASA

OLE

  • art. 13 OLE

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

15