B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4705/2024
A r r ê t du 2 9 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 21 juin 2024.
F-4705/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 26 avril 2024, A., né le (...) 1971, ainsi que B., née le (...) 1978, tous deux ressortissants irakiens, ont déposé une demande de visa long séjour pour motifs humanitaires auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après : la Représentation suisse) pour leur propre compte ainsi que pour celui de leurs enfants, C., né le (...) 2010, D., née le (...) 2012, et E., né le (...) 2016, tous trois également ressortissants irakiens (ci-après, pris dans leur ensemble : les intéressés ou les recourants). A.b Par décisions du 2 mai 2024, la Représentation suisse a refusé d’octroyer les autorisations d’entrée requises. B. B.a Par courrier du 28 mai 2024, A. a formé opposition en son nom, ainsi qu’au nom de son épouse et de leurs trois enfants, à l’encontre des décisions précitées auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). B.b Par décision du 21 juin 2024, le SEM a rejeté l’opposition susmentionnée et confirmé les refus d’autorisations d’entrée en Suisse à l’endroit des intéressés. C. C.a Le 25 juillet 2024, par l’intermédiaire d’une représentante mandatée à cet effet, les intéressés ont formé recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant en substance à l’octroi des autorisations sollicitées. C.b Dans le cadre de ses observations, l’autorité inférieure a maintenu sa décision du 21 juin 2024 (préavis du 20 septembre 2024 envoyé aux recourants pour information).
F-4705/2024 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, conformément à l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée et d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour prononcée par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 50 al. 1 ; 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 et les réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Conformément au Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018), les intéressés, en tant que ressortissants irakiens, sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse. Ces derniers projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leurs demandes n’ont pas été examinées selon la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt du TAF F-5298/2022 du 8 janvier 2024 consid. 3.1).
F-4705/2024 Page 4 3.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. Selon la jurisprudence, les motifs humanitaires débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente – par exemple l’intégrité sexuelle – sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans le pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aigu ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, il peut en règle générale être considéré qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-5845/2017 du 8 juin 2018 consid. 5). La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (ATAF 2018 VII/5). D’autres éléments peuvent également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).
F-4705/2024 Page 5 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). En l’absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction du dossier en considérant qu’un fait n’est pas établi ne verse pas dans l’arbitraire (ATF 140 I 285 ; arrêt du TAF F-4110/2022 du 11 avril 2023 consid. 5). En droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique à la charge de l’étranger de collaborer à la constatation des faits déterminants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.11 et 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210] ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6 ; arrêt du TAF F-1077/2022 consid. 5.2.5 et 5.3 [prévu à la publication]). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (arrêts du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024 consid. 5.2.2 et 5.2.4 [prévu à la publication] ; F-4006/2023 du 29 avril 2024 consid. 4.1). 4.2 La mise en danger dont se prévaut l’étranger doit par ailleurs être manifeste (cf. consid. 3.2 supra ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (arrêt du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024 consid. 5.4.2 [prévu à la publication]). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 ; 130 III 321 consid. 3.2). Le degré de la
F-4705/2024 Page 6 preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas subsister de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations du demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009 p. 1] ; arrêts du TAF F-5298/2022 du 8 janvier 2024 consid. 4.2 ; F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2 et les réf. cit.). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (arrêt du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024 consid. 5.4.1 [prévu à la publication]). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (ATAF 2015/5 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024 consid. 5.4.1 [prévu à la publication]). 5. 5.1 Dans leurs écritures, les recourants exposent que leur séjour en Turquie ne serait que provisoire dès lors que les autorités turques auraient rejeté leurs demandes de protection internationale. Ils allèguent craindre un refoulement en Irak, où ils estiment que leur vie serait en danger. Ils auraient été contraints de quitter leur pays d’origine en 2015 en raison d’agissements de groupes armés, notamment de X., qui, depuis 2007, auraient proféré des menaces à leur encontre et tenté à plusieurs reprises d’enlever l’un d’entre eux. Les menaces et les tentatives d’enlèvement auraient été liées d’une part à l’emploi de A. auprès du Ministre (...) en Irak et d’autre part de sa coopération avec les forces étasuniennes. Plusieurs membres de leur famille, dont le frère de A._______ qui était actif au sein de l’armée irakienne, auraient d’ailleurs été exécutés par X._______ après la chute du régime irakien. Les recourants allèguent par ailleurs que leurs conditions de vie en Turquie seraient très difficiles. Les opportunités d’emploi y seraient très rares et ils seraient victimes de discriminations, notamment en raison de leur religion.
F-4705/2024 Page 7 5.2 Dans sa décision du 25 juillet 2024, l’autorité inférieure a, en substance, retenu que les intéressés n’avaient quitté le territoire irakien qu’en 2015, soit huit ans après la profération des menaces et les tentatives d’enlèvement alléguées, si bien qu’il devait être considéré que ces dernières ne revêtaient pas l’intensité nécessaire. Les intéressés n’auraient par ailleurs pas prouvé que leur vie ou leur intégrité physique était sérieusement menacée en Irak. En outre, ils avaient obtenu la protection qu’ils avaient sollicitée en Turquie – même si celle-ci revêtait un caractère temporaire – et n’auraient pas démontré l’imminence d’un renvoi en Irak. S’agissant des conditions de vie en Turquie, le SEM a relevé que les problèmes décrits par les intéressés n’étaient nullement étayés et qu’en tout état de cause, ils ne permettaient pas de conclure qu’ils seraient dans une situation plus difficile que les autres réfugiés dans cet Etat. Finalement, il leur appartenait de s’adresser aux autorités turques compétentes pour obtenir une protection idoine. La situation des intéressés ne justifiait ainsi pas, selon l’autorité inférieure, une intervention des autorités suisses par le biais de l’octroi de visas humanitaires. 6. 6.1 Il convient en l’espèce d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires. 6.2 Les recourants soutiennent en substance présenter des profils à risque en raison du parcours professionnel de A._______ ainsi que de sa prétendue coopération avec les forces étasuniennes. 6.2.1 A cet égard, il convient d’une part de constater que rien n’étaye l’existence d’une telle coopération avec les Etats-Unis d’Amérique. En l’absence de pièce probante au dossier, l’existence d’une quelconque coopération ne saurait être considérée comme établie. 6.2.2 S’agissant d’autre part de l’emploi allégué de l’intéressé au sein du Ministère (...) en Irak, les recourants ont produit des copies de deux cartes de légitimation, qui semblent indiquer que l’intéressé aurait été actif en qualité d’employé technique du (...) 2013 au (...) 2015 puis en tant qu’infirmier en chef du (...) 2010 au (...) 2011. Ces documents n’ont toutefois qu’une valeur probante restreinte dès lors qu’ils ont été remis uniquement sous forme de copies (cf. arrêt du TAF F-4006/2023 du 29 avril 2024 consid. 6.1.3.2). Cela dit, à supposer que ces emplois soient avérés, on ne discerne pas, et les recourants ne l’expliquent pas, dans
F-4705/2024 Page 8 quelle mesure ils seraient susceptibles d’avoir placé ces derniers dans le viseur de X._______ ou dans celui d’autres milices. 6.3 Les recourants allèguent encore que les activités de l’intéressé auraient mené des groupes armés, depuis 2007, à proférer des menaces à leur encontre et à tenter à plusieurs reprises d’enlever l’un d’entre eux. Ces menaces les auraient contraints de quitter l’Irak en 2015. 6.3.1 Aucun moyen de preuve n’a toutefois été produit à l’appui des menaces alléguées, lesquelles ne constituent ainsi que de simples déclarations des recourants. Le Tribunal relève par ailleurs que les intéressés vivent en Turquie depuis 2015, soit depuis près de dix ans, et qu’ils ne soutiennent pas avoir été victimes de menaces depuis lors. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les intéressés n’ont pas démontré être directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur vie ou leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d’origine. 6.4 Les recourants invoquent au surplus le fait qu’ils se trouveraient dans une situation de détresse particulière en Turquie dès lors qu’ils feraient l’objet de discriminations du fait de leur religion et de leur statut. 6.4.1 Tout d’abord, le Tribunal relève qu’il ne saurait être retenu d’une manière générale que la Turquie ne remplirait pas ses obligations découlant du droit international public, en particulier s’agissant des réfugiés accueillis sur son territoire. Ce pays ne connaît par ailleurs pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les résidents de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète, bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s’y soit considérablement détériorée ces dernières années (en ce sens, cf. notamment arrêts du TAF F-4110/2022 du 11 avril 2023 consid. 7.2 ; F-1293/2020 du 18 octobre 2021 consid. 8.1.1 et réf. cit.).
F-4705/2024 Page 9 6.4.2 Force est ensuite de constater que ces derniers n’ont produit aucune pièce permettant de démontrer leurs assertions. Dans de telles circonstances, les problèmes que les recourants allèguent rencontrer – bien que malheureux et fort désagréables – ne dépassent pas les difficultés d’ordre général qui affectent toutes les personnes se trouvant dans la même situation qu’eux. Lesdits problèmes ne peuvent ainsi pas être considérés comme constitutifs d’une mise en danger concrète – à savoir à caractère personnel et ciblé – de nature à justifier l’octroi des autorisations sollicitées (arrêts du TAF F-4110/2022 du 11 avril 2023 consid. 7.4). Le Tribunal relève par ailleurs que les intéressés vivent en Turquie depuis 2015, soit depuis près de dix ans. En tout état de cause, il ne saurait ainsi être retenu que les discriminations alléguées atteignent une intensité telle qu’elle justifierait l’octroi d’autorisations de séjour pour des motifs humanitaires. 6.4.3 En ce qui concerne finalement les arguments d’ordre économique et de santé mentale que les intéressés font valoir, il convient de relever qu’ils ne sont pas déterminants à eux seuls pour justifier l’octroi d’un visa national pour des motifs humanitaires. En effet, la délivrance de telles autorisations d’entrée présuppose l’existence d’une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l’intégrité physique des personnes concernées, nécessitant une intervention des autorités suisses (cf. consid. 3.2 supra). Or, même en admettant les difficultés financières auxquelles les recourants feraient face du fait de leur qualité de demandeur d’asile, elles n’entrent pas dans la définition de mise en danger inhérente à une menace telle que rappelée ci-avant, d’autant moins que les difficultés évoquées en l’espèce ne diffèrent pas de la situation dans laquelle se trouve une grande partie de la population en Turquie. Quant aux affections psychiques alléguées concernant notamment les trois enfants, elles n’ont nullement été documentées, les intéressés se limitant à soutenir que « la psychologie [des trois enfants] est grandement affectée par l’horreur des scènes qu’ils ont vues ». Il ne ressort pas du dossier que les intéressés nécessiteraient une prise en charge urgente qui ne pourrait leur être prodiguée qu’en Suisse. 6.4.4 Par conséquent, le Tribunal – sans minimiser les difficultés économiques des recourants ainsi que leurs conditions de vie précaires – ne saurait retenir que les mises en danger dont ils se prévalent sont manifestes. Ces derniers ne se trouvent pas dans une situation dans laquelle ils seraient davantage exposés à des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou que des biens juridiques ou des intérêts essentiels
F-4705/2024 Page 10 d’une importance équivalente seraient davantage exposés à des atteintes que ce qu’il en est pour le reste des personnes, en particulier les requérants d’asile vivant en Turquie. 6.4.5 Dès lors que les recourants ne présentent pas des profils à risque vis-à-vis de milices actives en Irak, il n’y a pas lieu d’admettre qu’ils puissent faire l’objet de représailles de la part de celles-ci en Turquie et qu’ils s’y trouveraient donc dans une situation de détresse particulière justifiant l’intervention des autorités suisses. Par ailleurs, dans la mesure où ils ne sont pas parvenus à établir qu’ils encouraient un danger imminent en cas de retour dans leur pays d’origine, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur le risque d'expulsion de la Turquie vers l’Irak. 7. Au surplus, le Tribunal constate que les intéressés ne disposent d’aucune attache familiale en Suisse relevant potentiellement de l’art. 8 CEDH (cf. FÉLIX/SIEBER/CHATTON, op. cit., p. 14), ce que ces derniers ne soutiennent d’ailleurs pas. En somme, les recourants ne sont pas à même de se prévaloir de l’existence d’une relation étroite avec la Suisse. 8. Il s’ensuit que, par sa décision du 21 juin 2024, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (art. 49 let. a et b PA). Ladite décision n’est par ailleurs pas inopportune (art. 49 let. c PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Partant, le recours est rejeté. 9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif – page suivante)
F-4705/2024 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 6 septembre 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton
Expédition :