B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4705/2020
Arrêt du 17 février 2022 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, José Uldry, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Martine Dang, avocate, Etude KDBT et Associés, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
F-4705/2020 Page 2 Faits : A. A., né le (...) 1976, ressortissant kosovar, a obtenu une autorisa- tion de séjour par regroupement familial suite à son mariage, célébré le (...) 2013, avec B., née le (...) 1978, ressortissante kosovare, au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. B. Le 20 octobre 2017, l’épouse du prénommé a déposé une requête de me- sures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC). Dans sa re- quête, elle a indiqué que la séparation effective du couple était intervenue le 20 août 2016. A cet égard, elle a déclaré qu’elle s’était rendue au Kosovo au début du mois d’août 2016 avec son époux pour des vacances, qu’elle avait été abandonnée chez son père et qu’elle avait dû rentrer en Suisse par ses propres moyens, précisant que le couple n’avait « pas repris con- tact » et qu’elle avait ensuite résidé « alternativement chez sa sœur et ses parents à C._______ ». Le 17 novembre 2017, des MPUC ont été prononcées, indiquant que la séparation des époux était intervenue le 15 décembre 2016. C. Le 15 janvier respectivement le 15 février 2019, l’intéressé et son épouse ont été entendus séparément par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). S’agissant de leur séparation, l’intéressé a invo- qué des motifs d’ordre familial, précisant qu’il ne faisait plus ménage com- mun avec son épouse depuis le 15 décembre 2016. Concernant le dérou- lement de la vie commune, il a indiqué qu’il s’était rendu à plusieurs re- prises au Kosovo avec son épouse et que suite à leur séparation, il s’y était rendu seul. Quant à son épouse, elle a expliqué que son mari résidait en Suisse dans l’illégalité et que leur mariage avait fait l’objet d’un arrange- ment par leurs familles respectives. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle ne faisait plus ménage commun avec son époux depuis le 15 décembre 2016, précisant qu’elle s’était séparée de son époux pendant une période de deux semaines à deux reprises, qu’elle s’était rendue chez des membres de sa famille et qu’en définitive, elle n’avait vécu avec son époux « que pendant deux ans et demi ». S’agissant des motifs de leur séparation, elle a invoqué des « problèmes de famille » et des menaces qu’auraient profé- rées son mari. En outre, elle a expliqué leur vie sociale en Suisse et s’être rendue à deux ou trois reprises au Kosovo auprès de la famille de son époux.
F-4705/2020 Page 3 D. Le 17 mai 2019, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé et à lui octroyer une autorisation de séjour, en ap- plication de l’art. 77 al. 1 let. a OASA (RS 142.201). Il a transmis le dossier de ce dernier au SEM, pour approbation. E. En date du 17 juillet 2019, l’épouse du recourant a ouvert action en divorce par demande unilatérale. F. Le 16 août 2019, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les auto- rités cantonales vaudoises et l’a invité à transmettre ses observations. Le 11 novembre 2019, l’intéressé a transmis ses déterminations au SEM. Il a déclaré qu’il s’était séparé de son épouse le 15 décembre 2016, qu’à cette date, son épouse était « retournée vivre définitivement dans sa fa- mille » et que l’on pouvait ainsi considérer que la vie conjugale avait duré plus de trois ans, quand bien même son couple « aurait connu deux pé- riodes de séparation avant la séparation définitive ». Par ailleurs, il a évo- qué les « ressentiments » et propos « diffamatoires » de son épouse à son égard ainsi que le fait qu’à aucun moment la police n’était intervenue au domicile conjugal. Enfin, il a fait état « des hauts et des bas » vécus par le couple et de la sincérité des liens qui les unissaient. G. Le 19 décembre 2019, le SEM a procédé à un complément d’instruction auprès du SPOP visant à déterminer la date de séparation effective des époux. Par courriel du 4 août 2020, le SPOP a transmis au SEM le courrier de l’épouse de l’intéressé du 7 février 2020. Cette dernière y a exposé qu’elle s’était rendue au Kosovo avec son époux le 6 août 2016 pour des va- cances, qu’elle était rentrée le 17 août 2016 et n’avait pas regagné le do- micile conjugal, qu’elle était allée habiter chez ses parents à D._______ et qu’elle n’avait pas repris la vie commune avec son époux. Enfin, elle a pré- cisé que la date du 15 décembre 2016 se référait « aux premières dé- marches administratives de séparation » mais que dans les faits, elle n’avait « plus regagné le domicile conjugal depuis août 2016 ».
F-4705/2020 Page 4 H. Par décision du 20 août 2020, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. I. Par mémoire du 23 septembre 2020, l’intéressé a recouru contre cette dé- cision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et a requis l’octroi de l’effet suspensif. J. Par décision incidente du 7 octobre 2020, le Tribunal a déclaré la requête en restitution de l’effet suspensif sans objet et a imparti un délai au recou- rant pour payer une avance sur les frais de procédure, laquelle a été réglée en date du 10 octobre 2020. K. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le Tribunal a porté un double de l’acte de recours du 23 septembre 2020 à la connaissance du SEM, lequel a été invité à déposer sa réponse. L’autorité inférieure s’est déterminée le 12 novembre 2020 et a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Le Tribunal a transmis cette réponse au recourant par ordonnance du 24 novembre 2020, pour obser- vations. Le 28 décembre 2020, le recourant a fait part de ses observations en lien avec cette réponse. L. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire des pièces complémentaires relatives à la durée effec- tive de son union conjugale avec son épouse et a transmis une copie des observations du recourant du 28 décembre 2020 à l'autorité inférieure en l’invitant à déposer ses déterminations. M. Par courrier du 8 février 2021, l’autorité inférieure a confirmé ne pas avoir d'autres observations à formuler. Par correspondance du 15 février 2021, le recourant a transmis ses déter- minations ainsi que des pièces complémentaires.
F-4705/2020 Page 5 N. Par ordonnance du 24 février 2021, le Tribunal a porté une copie des dé- terminations du recourant du 15 février 2021 à la connaissance du SEM, pour information, et a imparti au recourant un délai pour fournir des infor- mations et pièces complémentaires relatives à sa situation personnelle et financière, lesquelles ont été transmises par courrier du 24 mars 2021. Par ordonnance du 1 er avril 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double du courrier du SEM du 8 février 2021 et au SEM une copie du cour- rier du recourant du 24 mars 2021, pour information. O. Le 4 août 2021, le SPOP a transmis au Tribunal une copie de la demande « d’un visa de retour » formulée par l’intéressé devant cette autorité ainsi que le document y relatif. P. Par correspondance du 26 novembre 2021, le recourant a produit une co- pie du jugement de divorce du (...) 2021, duquel il ressort notamment que la date de séparation effective du recourant et de son ex-épouse retenue par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est le 15 décembre 2016. Ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure par ordon- nance du 9 décembre 2021, laquelle a été invitée à transmettre ses déter- minations. Le 29 décembre 2021, le SEM a confirmé ne pas avoir d'autres observa- tions à formuler et a indiqué que le jugement de divorce précité ne l’amenait pas à modifier sa position exprimée dans ses observations du 12 no- vembre 2020. Par ordonnance du 10 janvier 2022, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant un double des observations du SEM du 29 décembre 2021, pour information, et a clos l’échange d’écritures. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-4705/2020 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon- gation d'une autorisation de séjour sur la base de l’art. 77 al. 1 OASA et de renvoi de Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'ad- ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep- tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF et 83 let. c ch. 2 et 4 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
F-4705/2020 Page 7 Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 con- sid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par le préavis du SPOP du 17 mai 2019 de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité canto- nale. 4. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 4.2 Selon l'art. 44 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autori- sation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de sé- jour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux condi- tions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils dispo- sent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regrou- pement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au re- groupement familial (let. e). 4.3 En l’espèce, à la suite de la séparation du couple, puis du divorce pro- noncé le (...) 2021, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 44 LEI pour demeurer sur territoire helvétique, ni d’ailleurs des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. sous l’angle de la protection de la vie familiale (cf., en ce sens, ATF 141 II 169 consid. 5.2.1). 5. Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut prétendre au renouvel- lement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 77 OASA, qui con- cerne la prolongation après dissolution de la famille de l'autorisation de
F-4705/2020 Page 8 séjour octroyée au conjoint en vertu de l'art. 44 LEI, à savoir au conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. 5.1 Selon l’art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour) au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille lorsque la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L’art. 77 al. 1 OASA est une disposition potestative, contrairement à l'art. 50 al. 1 LEI, qui confère au conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la poursuite de son séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.3 et arrêt du TF 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4 et réf. cit.). Sous cette réserve, la teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA est quasiment identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, de sorte que le Tribunal de céans peut, dans l'appli- cation de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEI (cf., notamment, arrêt du TAF F-7344/2017 du 24 sep- tembre 2019 consid. 4.1 et réf. cit. ; cf., aussi, Directives LEI, ch. 6.15). 5.2 Les deux conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (union conju- gale d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (cf., par analogie, ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). 5.2.1 La notion d'union conjugale (« Ehegemeinschaft ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – et au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, par ana- logie – implique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception (non invoquée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEI, en relation avec l'art. 76 OASA (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La durée minimale de l'union conjugale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 et réf. cit.). La cohabitation avant le mariage n'est pas déterminante (cf. arrêt du TF 2C_301/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.2.1). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même si la fin de la vie conjugale est in- tervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette pé- riode (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 et réf. cit.).
F-4705/2020 Page 9 5.2.2 La notion d'union conjugale au sens des dispositions susmention- nées suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effective- ment vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Cela dit, lorsque la cohabitation des époux a formellement duré plus de trois ans, l’absence de volonté matrimoniale réciproque ne saurait être ad- mise à la légère (« leichthin »), sous peine de vider de leur substance les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour la reconnaissance d’un abus de droit au sens de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI, disposi- tion applicable par analogie sous l'angle de l'art. 77 OASA (sur les condi- tions permettant de retenir l'existence d'un mariage fictif ou de complai- sance conclu ou maintenu dans le seul but d'éluder la législation sur les étrangers, cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2, 130 II 113 consid. 4.2, 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 ; cf., également, arrêt du TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). Pour cela, il faut des indices sérieux, objectifs et concrets, indiquant clairement que la communauté conjugale n'existe plus que for- mellement (autrement dit qu'elle est de pure façade) et que la volonté ma- trimoniale d'au moins l'un des époux n'existe plus (cf. arrêts du TF 2C_392/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.2.2 et 2C_939/2018 du 24 septembre 2019 consid. 3.4 et réf. cit. ; sur ces questions, cf., égale- ment, arrêts du TAF F-3256/2019 précité consid. 7.1, F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 6.2 à 6.5, F-7344/2017 précité consid. 4.4, F-4054/2017 du 24 mai 2019 consid. 3.3.1 et F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 à 6.7). Peuvent notamment être pris en considération, à titre d'indices, le fait que l’un des époux annonce au bureau des étrangers de sa commune de do- micile son départ à l'étranger (cf. arrêt du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.4), qu'il introduise une procédure de MPUC avant l’échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TAF F-5895/ 2017 précité consid. 6.6) ou qu'il entreprenne des démarches concrètes en vue de la création d'un domicile séparé (telle la signature d’un nouveau contrat de bail) seulement quelques jours après l’échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). 5.2.3 Cela étant, en l'absence d'éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matri- moniale commune fait défaut (arrêt du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 4.5), il y a lieu de se référer à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun, sous réserve de l'existence d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI (sur les conditions
F-4705/2020 Page 10 d'application de cette disposition, cf., notamment, arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 jan- vier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). 5.2.4 En cas de divergences entre époux au sujet de l’appréciation de leur situation de couple, il ne peut être accordé plus de crédit aux déclarations de l'époux autorisé à séjourner en Suisse indépendamment de sa situation matrimoniale – en l’occurrence, l’ex-épouse du recourant – qu’au point de vue de l'autre époux, pour lequel l'issue de la procédure est déterminante : il convient en effet d'éviter que l'époux qui, indépendamment de son ma- riage, a le droit de rester en Suisse ne puisse, en cas de conflit aigu, obtenir que son conjoint doive quitter le pays. Les déclarations d'un tel époux doi- vent être confirmées par d'autres indices pour pouvoir être retenues (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.3 ; arrêt du TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 7.5 ; arrêt du TAF F-1566/2019 du 14 octobre 2021 consid. 9.9.1). 6. 6.1 En l’occurrence, le recourant s’est marié à E._______ (VD) avec B._______, le (...) 2013. Celle-ci a déposé une requête de MPUC en date du 20 octobre 2017 auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans laquelle elle a fait part de ses difficultés personnelles et conjugales. Le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la séparation du couple en date du 17 novembre 2017 pour une durée indé- terminée, précisant – de l’accord commun des époux – que leur séparation (effective) était intervenue le 15 décembre 2016. Lors de son audition du 15 janvier 2019 par le SPOP, l’intéressé a égale- ment indiqué que la séparation du couple était intervenue le 15 dé- cembre 2016 et était due à des motifs d’ordre familial, à savoir au compor- tement de la famille de son épouse, qui « lui prenait tou[t] son argent ». Il a ajouté que c’était son épouse qui « a[vait] fait les démarches de sépara- tion » et qu’il « ne l'a[vait] pas fait car [il] espérai[t] encore autre chose » (cf. SEM pce 21). Entendue le 15 février 2019 par le SPOP, l’épouse du recourant a notam- ment déclaré qu’elle et son mari « av[aient] déjà été séparés auparavant mais [qu’ils] n'av[aient] jamais officialisé ces séparations ». Selon ses dires, « [c’était] arrivé deux fois, pendant deux semaines à chaque fois et [c’était elle] qui [avait] quitt[é] le domicile pour aller chez des membres de [s]a famille [...] », ajoutant « qu'en définitive Jeton et [elle] [n’]av[aient] vécu
F-4705/2020 Page 11 ensemble que pendant deux ans et demi » (cf. SEM pce 30). A la question de savoir quand son « couple avait pris fin », elle a répondu que c’était « [d]epuis le 15 décembre 2016, lorsqu[’elle était] partie vivre chez [s]es parents et [que] lui [était] resté dans l'appartement jusqu'au 28 fé- vrier 2018 » (cf. SEM pce 29). Le 17 juillet 2019, l’épouse du recourant a ouvert action en divorce par demande unilatérale. Le (...) 2021, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux. Il ressort notamment de ce jugement que, selon la con- vention de MPUC signée lors de l’audience du 17 novembre 2017, la sé- paration des époux était intervenue le 15 décembre 2016. En outre, les époux avaient signé une convention partielle à l’audience du 8 juillet 2021, ratifiée par le Tribunal précité (cf. TAF act. 17). 6.2 Dans sa décision du 20 août 2020, le SEM a toutefois retenu que la durée effective de l’union conjugale de trois ans de l’intéressé (soit du [...] 2013 au 15 décembre 2016) était sujette à caution. En effet, les époux avaient eu une grosse dispute en août 2016 qui aurait mis un terme à leur union conjugale et ils n’avaient en outre pas de centres d’intérêts communs et de projet de vie qui permettait de considérer que leur union avait été durable jusqu'au (...) 2016. Dans le cadre de son recours du 23 septembre 2020, l’intéressé a, quant à lui, fait valoir que la dispute survenue en août 2016 durant leurs vacances au Kosovo était due à « l’omniprésence dérangeante de la belle-famille du recourant » mais que « [t]outefois, les époux [s’étaient] retrouvés en Suisse quelques jours plus tard et [avaient] continué à faire ménage commun ». Il a indiqué que « [l]eurs problèmes [s’étaient] par contre aggravés courant novembre 2016 [lorsque] le recourant a[vait] découvert que les frères de son épouse prélevaient de l’argent dans le compte de celle-ci » et a relevé que ce « litige financier [...] a[vait] mis un terme à leur union conjugale ». Enfin, il a souligné que lui et son épouse « [avaient] annoncé une sépara- tion effective au 15 décembre 2016 et non pas au mois d’août 2016 » (cf. recours ch. 40-41 et 43). 6.3 En l’espèce, autant les MPUC du 17 novembre 2017 que le jugement de divorce du (...) 2021 ont retenu que la séparation effective du couple était intervenue le 15 décembre 2016, date qui n’a par ailleurs – ensuite de sa requête de MPUC – plus été remise en cause par l’ex-épouse du recou- rant dans le cadre de la procédure civile, alors qu’elle avait la possibilité de
F-4705/2020 Page 12 le faire. Par ailleurs, quand bien même cette dernière a allégué, dans le cadre de son audition, s’être séparée de son mari en date du 15 dé- cembre 2016 (cf. SEM pce 29), elle a précisé, dans son courrier du 7 fé- vrier 2020, que la date du 15 décembre 2016 correspondait aux premières démarches administratives de séparation (cf. SEM pce 53) et ne plus avoir regagné le domicile conjugal après s’être disputée avec son mari au Ko- sovo en août 2016 (cf. SEM pce 53). A cet égard, il résulte néanmoins des pièces au dossier que des proches ont rendu visite aux conjoints posté- rieurement au mois d’août 2016 et attesté que le couple faisait encore mé- nage commun (cf. recours annexe 3). En outre, le recourant a produit, dans le cadre de la présente procédure, nombre de copies de messages « what’s app » qui font état d’échanges amoureux explicites ayant eu lieu entre les époux jusqu’au mois de décembre 2016 (cf. TAF act. 12). S’ajoute à cela que le recourant a également continué d’entretenir son épouse sur le plan financier – à tout le moins jusqu’en 2017 –, notamment par le règle- ment de factures médicales et téléphoniques (cf. recours annexe 5 et TAF act. 8 et 12). 6.3.1 Les déclarations de l’ex-conjointe de l’intéressé – à savoir qu’elle se- rait rentrée seule en Suisse, n’aurait plus « repris contact » avec son époux et aurait vécu « alternativement chez sa sœur et ses parents à C._______ » après la dispute survenue en août 2016 au Kosovo – appa- raissent dès lors moins crédibles que celles de ce dernier, qui sont quant à elles restées constantes, contrairement à celles de son ex-épouse (cf. SEM pces 29, 46-48 et 53). 6.3.2 Le Tribunal considère dès lors que la dissolution du lien conjugal a eu lieu le 15 décembre 2016, à l’instar des allégations du recourant et de ce qu’a retenu le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. 6.4 Par conséquent, le Tribunal parvient à la conclusion que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit celle relative à la durée de la communauté conjugale – qui a durée du (...) 2013 au 15 dé- cembre 2016 –, est réalisée en l'espèce. A toutes fins utiles, il est précisé que cette durée minimale serait acquise même en soustrayant les deux fois deux semaines de séparation des époux (cf. let. C et consid. 7.1 su- pra ; cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 con- sid. 7.1.2). La communauté conjugale des époux ayant duré plus de trois ans, le recourant peut dès lors prétendre au renouvellement de son autori- sation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, appliqué par analogie (cf. consid. 5.2 supra), s’il fait preuve d'une intégration réussie en Suisse.
F-4705/2020 Page 13 6.5 Dans sa décision, le SEM a cependant estimé que « l’union conjugale avait déjà perdu toute substance avant l’échéance de trois ans de vie com- mune » et que « le dossier ne conten[ait] aucun élément probant attestant que les époux avaient des centres d’intérêt communs et un projet de vie permettant de considérer leur union comme durable, à savoir comme une communauté de destins ». Il y a ainsi lieu d’examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé – à tout le moins implicitement – que le recourant commettait un abus de droit en invoquant un mariage vidé de sa substance avant l’échéance du délai légal de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, qui est le même que celui prévu par l’art. 77 al. 1 let. a OASA (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1163/2018 du 17 juin 2019 consid. 6.3). 6.5.1 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'en- contre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel est le cas lorsque le droit au regroupement familial est invoqué abusivement pour éluder les dispositions de la LEI sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (cf. art. 51 al. 1 let. a LEI), notam- ment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pou- vant et devant être sanctionné (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid 3.2 et réf. cit.). Contrairement à l'ancienne réglemen- tation applicable en ce domaine, laquelle conférait à l'autorité un large pou- voir d'appréciation fondé sur l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'éta- blissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), la nouvelle législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel, à savoir les manœuvres propres à tromper les autorités ou obtenir par ruse une autorisation de police des étrangers (cf., en ce sens, ATF 137 I 247 consid. 5.1.1 in fine). Selon le législateur, « on parle de mariage fictif ou de complaisance s'il est conclu uniquement dans le but d'éluder les prescrip- tions du droit des étrangers ou s'il est maintenu à cette fin », de sorte qu'il manque la volonté effective de former l'union conjugale (cf. Message con- cernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3552). 6.5.2 La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément in- time qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau
F-4705/2020 Page 14 d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impos- sibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnais- sance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la con- clusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, etc. (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 précité con- sid. 3.2 et réf. cit.). 6.5.3 Un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté ma- riage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sin- cèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Cela étant, de tels couples connaissent souvent assez tôt d'importantes difficultés rela- tionnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance. C'est pour- quoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'ap- paraît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurispru- dence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 précité consid. 3.3 et réf. cit.). 6.5.4 Bien que l’art. 44 LEI, de par sa nature potestative, ne confère pas un droit subjectif (« Rechtsanspruch » tel qu’opposé au « Ermessensans- pruch ») à une autorisation de séjour, une partie de la doctrine a souligné qu'une telle disposition pouvait être invoquée de manière abusive (cf. arrêt du TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.1.1). 6.6 Dans le cas particulier, le dossier ne contient pas – sous réserve des seules déclarations de l’ex-épouse du recourant – d’éléments qui pour- raient étayer la thèse de l'autorité inférieure selon laquelle le mariage aurait été vidé de sa substance avant l’échéance du délai légal. A ce propos, le Tribunal constate que l’intéressé est entré en Suisse en avril 2010 et qu’il a connu sa future épouse dans une boîte de nuit à la fin de cette même année. Ils ont ensuite débuté une relation, puis ont emmé- nagé ensemble en novembre 2012, avant de se marier à E._______ (VD) le (...) 2013 et de séjourner sous le même toit jusqu’au 15 décembre 2016 (cf. consid. 7.1 à 7.4 supra). Dès lors, au vu des circonstances de leur ren- contre, de la vie commune passée avant le mariage et de la poursuite de celle-ci une fois mariés, le Tribunal constate que la situation des intéressés
F-4705/2020 Page 15 ne correspond pas aux différents cas envisagés par la jurisprudence pour fonder un cas d’abus de droit manifeste (cf. consid. 7.5.2 supra). Certes, l’autorité de première instance a mis en doute la réalité de la com- munauté conjugale des intéressés, principalement au motif qu’« [a]vant l’échéance de trois ans de vie commune, il n’y avait plus une réelle volonté des époux de s’investir dans une vie de couple et de former une véritable communauté conjugale ». Toutefois, même s’il existait des tensions familiales, notamment sur la plan financier (cf. SEM pce 21), l’ex-épouse du recourant a continué à entretenir une correspondance amoureuse avec lui, à tout le moins jusqu’au mois de décembre 2016 (cf. TAF act. 12), et n’a déposé une requête de MPUC qu’en octobre 2017, soit presque une année après leur séparation effec- tive. A cet égard, selon l’intéressé, la vie commune avait continué jusqu’en décembre 2016, ce qu’a confirmé l’épouse du recourant (cf. SEM pce 30), avant de revenir sur ses propos et d’affirmer ne plus avoir fait ménage et pris contact avec celui-ci depuis le mois d’août 2016 (cf. SEM 53), ce qui, comme précédemment développé (cf. consid. 7.3 supra), ne saurait ici être considéré comme crédible. Il en va de même – faute de preuve – s’agissant des allégations de l’ex-conjointe du recourant selon lesquelles celui-ci se- rait un homme violent (cf. SEM pce 29), dans la mesure où aucune plainte pénale n’a été déposée et que la police n’est jamais intervenue au domicile conjugal pour des violences ou des menaces ; cela vaut également pour le mariage de complaisance invoqué par l’ex-épouse du recourant (cf. SEM pces 27 et 30), précisant qu’elle semble éprouver un certain res- senti à l’égard de celui-ci suite à leur séparation (cf., notamment, pce SEM pce 26 Q. 28 : « Magnifique ! Je suis même d'accord que vous le met- tiez en prison »). Il ne ressort ainsi pas de ce qui précède, ni du déroulement des faits rele- vés ci-avant, que des indices tels que mentionnés dans la jurisprudence pouvant faire penser à un abus de droit puissent être retenus en l’espèce (cf. consid. 7.5.2 supra). Quant aux autres éléments mentionnés par le SEM dans la décision querellée, à savoir l’absence de centres d’intérêts communs ou d’un projet de vie, ils ne suffisent pas à admettre que la com- munauté conjugale n’ait pas été effectivement vécue au vu des éléments sus-développés concernant le déroulement de leur rencontre et leur vie commune en Suisse. 6.7 En conclusion, s’il existe certes des indices remettant en cause la qua- lité de la communauté conjugale vécue par les époux, ces éléments ne
F-4705/2020 Page 16 sauraient cependant suffire pour permettre au Tribunal de retenir un abus de droit (cf. consid. 7.5.1 supra), les éléments retenus par l’autorité infé- rieure n’étant ici pas suffisamment probants pour remettre en cause l'au- thenticité de l'union conjugale formée par le recourant et son ex-épouse (cf. 7.5.2 supra). Par conséquent, c'est à tort que l'autorité intimée a estimé que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 77 al. 1 let. a OASA au motif qu'il n'existait pas une communauté conjugale effectivement vécue entre les époux pendant trois ans ou que la volonté matrimoniale faisait manifeste- ment défaut durant la période déterminante (cf., notamment à cet égard, TAF act. 12). A toutes fins utiles, le Tribunal observe à ce sujet que le recourant était fondé à reprocher au SEM d’avoir basé sa décision sur les déclarations unilatérales et parfois contradictoires de l’ex-épouse du recourant, alors que le comportement de cette dernière peut effectivement paraître versatile et imprévisible (cf. TAF act. 8 ; également en ce sens, arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 7.2.8). 7. Il convient dès lors d’examiner si l’intégration du recourant peut être consi- dérée comme réussie au sens de l’art. 77 al. 1 let. a OASA, qui s’inspire de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 7.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères d’intégration sont explicités aux art. 77a (let. a), 77c (let. b), 77c (let. c) et 77d (let. d) OASA. Il faut encore, pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, que le requérant prouve qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale par- lée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de ré- férence (cf. art. 77 al. 4 OASA). Dans l'examen de ces critères d'intégra- tion, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et arrêts du
F-4705/2020 Page 17 TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et réf. cit.). 7.2 Il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'acti- vité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf., notamment arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/2016 consid. 3.3 et réf. cit.). Des pé- riodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une ab- sence d'intégration professionnelle (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3 et 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et réf. cit.). Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière pro- fessionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/2016 consid. 3.3 et réf. cit.). L'inté- gration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, qui dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale), qui s’est toujours comporté correctement (respectivement qui n'a pas con- trevenu à l'ordre public) et qui maîtrise la langue locale ne peut donc être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (cf. ar- rêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 précité con- sid. 5.2, 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2 et réf. cit. ; cf., égale- ment, arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2 et réf. cit.). Lorsqu'il s'agit d'exa- miner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'inté- ressé sur le marché du travail. Le point de savoir si un étranger a été du- rablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre donc en principe pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration pro- fessionnelle à proprement parler, mais peut tout au plus expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une certaine période (cf. arrêts du TF 2C_656/2016 précité consid. 5.2, 2C_638/2016 précité consid. 3.2 et 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2 et 5.6.2 ; arrêt du TAF F-7963/2015 du consid. 6.2 ; cf., toutefois, plus nuancé, arrêts du TAF
F-4705/2020 Page 18 C-4014/2015 du 17 mai 2016 consid. 5.1 et C-5623/2014 du 5 dé- cembre 2014 consid. 4.2.3 s.). 7.3 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en con- clure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. arrêt du TF 2C_557/2015 con- sid. 4.3 in fine et réf. cit.). Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plu- tôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf., notamment, arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et réf. cit.). 7.4 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit res- pecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu- vent en revanche être prises en considération (cf., notamment, arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). 7.5 Concernant le respect de la sécurité et de l'ordre publics (cf. art. 58a al. 1 let. a LEI et 77a OASA), le recourant a fait l’objet de deux condamnations, à savoir, le 2 avril 2012, pour séjour illégal et activité lu- crative sans autorisation, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de 90 jours, et le 25 juil- let 2013, pour faux dans les certificats, par le Ministère public de l’arrondis- sement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 francs, assortie d’un sursis de deux ans d’épreuve (cf. SEM pce 1). A cet égard, il y a toutefois lieu de noter que ces condamnations remontent à plus de huit respectivement neuf ans, que le casier judiciaire de l’inté- ressé est désormais vierge et qu’il ne ressort pas des autres pièces au dossier qu’il ait eu d’autres démêlés avec les autorités ou ait adopté un comportement en inadéquation avec le respect de l'ordre public suisse au sens de l'art. 77a OASA (cf. TAF act. 14).
F-4705/2020 Page 19 L’intéressé, selon les pièces récentes versées au dossier, a cependant fait l'objet de poursuites, qu’il a néanmoins presque intégralement réglées, à l’exception d’une poursuite introduite le 7 mars 2018 pour un montant de 433,55 francs. Il est en outre sous le coup d’un acte de défaut de biens pour un montant de 295,25 francs (cf. TAF act. 14, extrait du registre des poursuites du 24 mars 2021). Enfin, il n’a jamais émargé à l’assistance publique (cf. TAF act. 14, attestation du 2 mars 2021). Toutefois, au vu de l’ancienneté des condamnations précitées et du com- portement du recourant qui s’en est suivi, et ce quand bien même l’inté- ressé fait – encore en l’état – l’objet d’une poursuite et d’un acte de défaut de biens pour des montants pouvant être qualifiés de modérés, il y a ici lieu de retenir que la condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics est remplie. 7.6 Concernant le respect des valeurs de la Constitution (cf. art. 58a al. 1 let. b LEI et 77c OASA), rien n’indique, dans le cas d’es- pèce, que le recourant ait transgressé les principes de base ou droits fon- damentaux énoncés à l’art. 77c OASA. 7.7 S’agissant des compétences linguistiques (cf. art. 58a al. 1 let. c LEI, 77 al. 4 et 77d OASA), il ressort du dossier que l'intéressé a suivi des cours de français et passé un test d’évaluation à l'issue duquel il a obtenu, selon l’attestation datée du 4 mai 2019 (cf. SEM pce 12), un résultat indiquant un niveau A1 (échelle du Conseil de l'Europe), si bien que le Tribunal retient que le recourant remplit la condition de la maîtrise de la langue au sens des articles précités. 7.8 Concernant la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI et 77e OASA), l’intéressé a travaillé comme ouvrier auprès de F.SA (cf. SPOP, fiche de salaire du 29 octobre 2014), puis auprès de G. Sàrl (cf. SEM pces 3 et 47). En avril 2018, il a été employé chez H._______ SA en tant que chef d’équipe (cf. SEM pces 14-15 et 20). Enfin, depuis le 4 mars 2019, il tra- vaille auprès de la société I._______ en qualité de chapeur (cf. SEM attes- tation d’emploi du 7 septembre 2020 ; TAF act. 14, fiches de salaire). Il s’ensuit que l’intéressé subvient à ses besoins par son activité lucrative. Cela étant, le parcours professionnel du recourant est constant depuis son arrivée en Suisse et révèle un souci de s'assumer financièrement et non
F-4705/2020 Page 20 un penchant au désœuvrement. De la sorte, le Tribunal considère que ce- lui-ci remplit la condition de la volonté de participer à la vie économique au sens des articles précités. 7.9 Au regard de ce qui précède, le Tribunal retient que l'intégration de l’in- téressé doit être considérée comme désormais réussie, au sens des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA. 8. 8.1 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est an- nulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve la prolongation de l’autori- sation de séjour du recourant pour une durée d'une année (cf. arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10). 8.2 Cela étant, compte tenu des antécédents pénaux du recourant ainsi que de ses poursuites et dettes (cf. consid. 7.5 supra), il s’impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI et d’attirer fermement son attention sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de tout comportement pénalement répréhensible et de faire l’objet de nouvelles poursuites et/ou dettes, faute de quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 con- sid. 3.2). 8.3 Pour les mêmes motifs, il se justifie également de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années, étant précisé que l’approbation à son autorisation de séjour sera délivrée par l’autorité inférieure pour une durée d’une année. Cas échéant, le service cantonal compétent soumettra donc, à chaque reprise, le dossier pour ap- probation au SEM durant cette période, en tenant compte de la poursuite des efforts d’intégration – notamment linguistique et socio-culturelle – du recourant. 9. Vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). L’avance de frais de 1'500 francs versée le 10 octobre 2020 sera restituée à l’intéressé par la Caisse du Tribunal.
F-4705/2020 Page 21 Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables à la défense de ses intérêts (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances et du travail fourni par la mandataire, le Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1’500 francs (TVA comprise) apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif à la page suivante)
F-4705/2020 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé- jour du recourant est approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années. 3. Un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEI est adressé au re- courant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'500 francs versée le 10 octobre 2020 sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal. 5. L’autorité inférieure versera au recourant une indemnité de 1’500 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
F-4705/2020 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information et avec dossier cantonal en retour