Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4690/2019
Entscheidungsdatum
22.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4690/2019

A r r ê t d u 22 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties

A._______, représenté par Thierry Horner, Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

F-4690/2019 Page 2 Faits : A. Le 27 septembre 2007, A._______, ressortissant serbe né en 1985, a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Belgrade une demande d’autorisation d’entrée en Suisse pour une durée de 30 jours pour rendre visite à son parrain. Par décision du 29 novembre 2007, l’Office fédéral des migrations (ODM, aujourd’hui le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci- après : le SEM]) a rejeté cette demande. B. En date du 13 avril 2017, le prénommé, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM), dans le cadre de l’opération « Papyrus », une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Dans le formulaire rempli à cette occasion, il a indiqué être arrivé en Suisse en 2006 (cf. toutefois pce TAF 1 annexe 11 faisant part d’une entrée en Suisse le 20 février 2007 ; voir également, dans le dossier cantonal, la demande d’attestation « B », reçue par l’OCPM le 2 août 2017, faisant part d’une entrée en Suisse en mars 2007) et a fourni un certificat de travail d’un premier employeur indiquant qu’il avait commencé à travailler dans son entreprise en mars 2007. A sa demande étaient notamment annexés son contrat de travail actuel accompagné d’un certificat de salaire annuel, quatre fiches de salaire auprès de son ancien employeur et un extrait de son compte individuel AVS. C. L’OCPM, par courrier du 4 juillet 2017, s’est déclaré favorable à l’octroi, en faveur de l’intéressé, d’une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Les autorités cantonales ont ensuite transmis la demande au SEM pour approbation. D. Par courrier du 12 février 2018, le SEM a informé le requérant que les preuves de séjour transmises pour les années 2007 à 2011, au regard de leur caractère peu officiel, ne pouvaient pas être considérés, à elles seules, comme des preuves de séjour probantes. Il a également mis en doute la présence en Suisse de l’intéressé dès l’année 2007, au vu de la demande de visa déposée alors à l’Ambassade de Suisse à Belgrade. Le SEM a

F-4690/2019 Page 3 ainsi accordé à l’intéressé un délai pour remettre des pièces supplémentaires attestant son séjour en Suisse durant la période mentionnée et pour se prononcer sur la légitimité des pièces produites. E. Par courrier du 22 mai 2018, l’intéressé a fourni des explications sur les pièces produites et a notamment fait valoir qu’au vu du décès de son ancien employeur en 2013, il n’avait pas pu pousser plus avant ses recherches. En annexe à son courrier, il a fourni l’original du certificat de travail déjà produit, une copie d’avis mortuaire de son ancien employeur ainsi que des témoignages en sa faveur. Le 23 juillet 2018, le mandataire du requérant a fourni au SEM une nouvelle série de témoignages. F. Le 11 septembre 2018, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a notamment indiqué qu’au regard des conditions posées par l’opération « Papyrus », les preuves fournies par le requérant ne permettaient pas d’établir que ce dernier résidait en Suisse depuis 10 ans. Dans le délai imparti par le SEM pour prendre position, l’intéressé ne s’est pas manifesté. G. Par décision du 18 juillet 2019, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du requérant et a imparti à ce dernier un délai de huit semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. H. Par acte du 13 septembre 2013 (recte : 2019), A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’annulation de la décision du SEM et à la constatation de l’existence d’une situation de rigueur le concernant, et à ce qu’il soit ainsi mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en application des art. 30 LEtr et 31 OASA, dans le cadre de l’opération « Papyrus ». I. Le SEM, par préavis du 24 octobre 2019, a maintenu ses considérations

F-4690/2019 Page 4 et a proposé le rejet du recours, indiquant en substance que l’intéressé n’avait pas fourni de moyens de preuve nouveaux permettant d’établir que les documents présentés précédemment n’avaient pas été produits pour les besoins de la cause. En outre, la présence du recourant en Suisse dès 2007 était mise en doute, notamment vu le dépôt de sa demande de visa en septembre 2007 et l’envoi d’un courrier à l’Ambassade à Belgrade depuis la Serbie en janvier 2008. Le recourant a répliqué en date du 16 mars 2020. J. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus

F-4690/2019 Page 5 du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l'ancien droit. L'autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où l'OCPM avait statué en date du 4 juillet 2017, la LEtr - soit le droit en vigueur au moment où l'autorité cantonale s'était prononcée - était applicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d'approbation fédérale - qui constitue une condition de validité de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale - « s'intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l'occurrence sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-6274/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3). 3.3 La décision querellée a ainsi été rendue en application de l'ancien droit. En tant qu'autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au

F-4690/2019 Page 6 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et arrêt du TAF F-692/2018 du 30 janvier 2020 consid. 2.1 [destiné à la publication]), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3 et F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3). 4. Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Dans le cas d’espèce, l’OCPM a soumis sa décision du 4 juillet 2017 à l'approbation du SEM, conformément à la législation. L'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont, par conséquent, pas liés par la décision de l'autorité cantonale d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.1 L’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême

F-4690/2019 Page 7 gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.3 Lors de l’appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5). 5.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

F-4690/2019 Page 8 susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF précités F-6510/2017 consid. 5.6 et F-736/2017 consid. 5.6). 6. Dans sa décision du 18 juillet 2019, le SEM a considéré en premier lieu que le recourant ne remplissait pas la condition temporelle posée pour l’octroi d’un permis « Papyrus », dès lors qu’il n’avait pas été établi que l’intéressé ait effectivement séjourné en Suisse durant 10 ans. 6.1 Il est à noter que le programme « Papyrus » a été mis en œuvre au mois de février 2017 par les autorités genevoises compétentes afin de régulariser les conditions de séjour de migrants sans-papiers bien intégrés dans le canton, moyennant le respect, par ces derniers, d'un certain nombre de critères et sous réserve de l'acceptation du SEM en tant qu'autorité compétente en matière d'approbation des cas de rigueur. Ce programme a pris fin le 31 décembre 2018. La régularisation des conditions de séjour des personnes éligibles à ce programme s'est effectuée en application des dispositions légales existantes en matière de cas individuel d'extrême gravité, à savoir les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cf. à cet égard le rappel du cadre légal de cette opération, publié sur le site Internet de l'Etat de Genève et consultable à l'adresse https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus/processus-normalisation- statut-sejour/rappel-du-cadre-legal, site consulté en février 2021). 6.2 Les critères pour bénéficier de l’opération « Papyrus » étaient les suivants (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève [CACJ] ATA/1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5a ; voir également www.sem.admin.ch > Entrée, séjour & travail > Séjour > Les sans-papiers en Suisse > Papyrus, site consulté en février 2021) : – avoir un emploi ; – être indépendant financièrement ; – ne pas avoir de dettes ; – avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

F-4690/2019 Page 9 – faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; – absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). 6.3 Les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS (cotisation retraite), les preuves de cotisations LPP (2 ème pilier), les fiches de salaire et les contrats de travail. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants », tels que ceux fournis par d’anciens employeurs (pour la liste complète des pièces, cf. notamment le dépliant « Opération Papyrus : conditions et procédure pour le dépôt d’une demande de normalisation », février 2017, disponible à l’adresse suivante : https://www.rando-saleve.net/pdf/ papyrusdepliant.pdf, page consultée en février 2021 ; cf. également pce TAF 1, annexe 1). 7. 7.1 Lors du dépôt de sa demande de régularisation, le recourant a notamment fourni un certificat de travail de son ancien employeur, quatre fiches de salaire émanant de cet employeur pour les mois de juin 2007, avril 2008, octobre 2009 et mai 2010, ainsi qu’un extrait de son compte individuel AVS. Le 12 février 2018, le SEM a fait savoir à l’intéressé que les fiches de salaire et le certificat de travail produits ne pouvaient pas être considérés à eux seuls comme des preuves de séjour probantes, au regard de leur caractère peu officiel, et lui a accordé un délai pour produire des pièces supplémentaires (cf. dossier SEM pce 7). Il a également relevé que le recourant se trouvait manifestement en Serbie durant l’automne 2007, au vu de la demande de visa déposée auprès de la Représentation suisse à Belgrade le 27 septembre 2007. Cette information amenait le SEM à mettre en doute la présence effective du recourant en Suisse dès l’année 2007 ainsi que la légitimité des preuves de séjour produites pour les années 2007 à 2011. Il a par conséquent invité le recourant à le renseigner à ce propos (cf. dossier SEM pce 7). 7.2 Par courrier du 22 mai 2018, le recourant a informé le SEM, au moyen d’un avis mortuaire, que son ancien employeur était décédé en 2013. Il a

F-4690/2019 Page 10 également transmis l’original du certificat de travail rédigé par son ancien employeur. Cet écrit original suffisait, selon lui, à prouver la véracité dudit document, dans la mesure où son ancien employeur était décédé bien avant le lancement de l’opération « Papyrus ». Ce dernier n’aurait eu à l’époque aucune raison d’établir un faux document. De plus, si le certificat de travail était considéré comme une preuve de catégorie « B », les fiches de salaire produites devaient quant à elle être considérées comme des preuves de catégorie « A ». Le décès de son ancien employeur ne lui avait pas permis de pousser plus avant les démarches à son encontre, notamment auprès de l’AVS, et il n’aurait pas pu retrouver d’autres preuves attestant son séjour en Suisse. Pour pallier à cette absence, il a produit quatre témoignages confirmant sa présence à Genève depuis 2007 (cf. dossier SEM pce 9 et annexes). Concernant la demande d’autorisation d’entrée faite à Belgrade, le recourant a précisé qu’il s’agissait d’une tentative pour revenir plus facilement en Suisse après un bref séjour dans son pays d’origine. Par courrier complémentaire du 23 juillet 2018, le mandataire du recourant a fourni onze nouveaux témoignages qu’il avait omis de joindre au courrier du 22 mai 2018 (cf. dossier SEM pce 11). 7.3 Dans sa décision du 18 juillet 2019, le SEM a confirmé ses doutes quant à l’authenticité des pièces fournies par le recourant, soit les fiches de salaire et le certificat de travail établis par son ancien employeur. La forme non usuelle de ces documents et le fait que certaines indications essentielles dans ce type de document n’y figuraient pas portaient à croire que ces pièces avaient été établies pour les besoins de la cause. De même, l’autorité intimée ne pouvait considérer les différents témoignages produits par l’intéressé comme moyens de preuve objectifs et probants, dès lors qu’ils émanaient de connaissances du recourant et pouvaient avoir été établis pour les besoins de la cause. Le fait que l’intéressé n’ait pas été en mesure de fournir d’autres documents objectifs pour prouver son séjour en Suisse entre 2007 et 2011 confortait le SEM dans son appréciation. Son extrait de compte AVS indiquant que son ex-employeur avait versé des cotisations pour les mois d’août et septembre 2011, ainsi que pour les mois d’avril à juillet 2012, tout portait à croire que l’intéressé n’avait débuté son activité professionnelle auprès de cet employeur qu’au mois d’août 2011. Le SEM a également relevé que l’intéressé, qui prétendait séjourner en Suisse depuis mars 2007, avait déposé une demande d’autorisation d’entrée en Suisse auprès de la Représentation helvétique à Belgrade en septembre 2007. De plus, ladite Représentation avait reçu, en date du

F-4690/2019 Page 11 14 janvier 2008, un courrier de l’intéressé envoyé depuis la Serbie. Pour l’autorité intimée, il paraissait étonnant qu’une personne séjournant et travaillant illégalement en Suisse retourne dans son pays afin d’y déposer une demande d’autorisation d’entrée pour un séjour temporaire, s’exposant ainsi aux autorités officielles d’un Etat dans lequel elle résidait déjà clandestinement. 7.4 Le recourant, dans son mémoire du 13 septembre 2019, a fait valoir qu’il avait fourni des preuves de catégorie « A » afin d’attester son séjour en Suisse. Contester l’authenticité des documents fournis par son ancien employeur, décédé bien avant le lancement de l’opération « Papyrus », revenait à l’accuser d’avoir produit des faux, ce qui n’était pas acceptable. Selon lui, le fait qu’il ait tenté d’obtenir en 2007 un visa pour séjourner légalement en Suisse ne devait avoir aucune incidence sur l’issue de la cause, dès lors qu’il s’était conformé aux directives des autorités cantonales en matière de preuve de séjour et avait agi en parfaite bonne foi. Parmi les annexes jointes à son mémoire de recours, il a fourni 16 nouvelles fiches de salaire, allant de juin 2007 à octobre 2010 (cf. pce TAF 1, annexe 20). 7.5 Dans son préavis du 24 octobre 2019, le SEM a rappelé que le recourant avait déposé à Belgrade une demande d’autorisation d’entrée pour venir rendre visite à sa marraine (recte : son parrain) durant un mois. L’intéressé ne se trouvait donc pas en Suisse durant cette période, ce qu’il n’avait pas contesté. Si cette demande avait bien été, comme indiqué par son mandataire, déposée afin de revenir plus facilement en Suisse, il fallait donc retenir que l’intéressé avait recouru à un prétexte fallacieux, le but de son séjour n’étant plus une visite temporaire mais la possibilité de revenir en Suisse pour y pratiquer une activité lucrative illégale qu’il exerçait déjà selon lui depuis le mois de mars 2007. Par conséquent, le SEM était légitimé à mettre en doute la bonne foi et la crédibilité du recourant. Le courrier envoyé par la suite à l’Ambassade indiquait que l’intéressé se trouvait en Serbie en janvier 2008, alors qu’il prétendait travailler en Suisse depuis mars 2007. A ce titre, le SEM a rappelé que la condition temporelle de l’opération « Papyrus » prévoyait un séjour ininterrompu de 10 ans à Genève. Enfin, concernant le certificat de travail produit, ce document, daté du 6 juin 2011, mentionnait que le recourant avait travaillé pour son ancien employeur de mars 2007 à juin 2011, à l’entière satisfaction de ce dernier. L’autorité intimée s’est interrogée sur la nécessité d’établir un tel certificat en juin 2011 alors que les rapports de travail n’avaient pas été interrompus. Cet élément venait à nouveau questionner l’authenticité de ce document.

F-4690/2019 Page 12 7.6 Le recourant, dans sa réplique du 16 mars 2020, a relevé que les pièces versées, soit le certificat de travail et les fiches de salaire, lesquelles comportaient un nombre d’heures et un montant de salaire différent chaque mois, ne pouvaient pas être écartées sans autre. Si le SEM avait des doutes, il lui revenait d’instruire la question plus avant, par exemple en procédant à l’audition de l’ancien employeur du recourant (sic) ou en demandant des documents complémentaires émanant de l’ancienne entreprise (cf. pce TAF 8). Si, par impossible, le Tribunal de céans devait partager les doutes de l’autorité précédente, il demandait à ce qu’il soit procédé principalement à l’audition de son ancien employeur et, subsidiairement, à l’audition de l’une des personnes ayant attesté connaître l’intéressé pour le moins depuis 2007. A sa réplique, le recourant a joint un extrait internet du registre du commerce genevois, indiquant que l’entreprise individuelle de son ancien employeur avait été radiée en juin 2014, après ouverture de la liquidation de la succession du titulaire (cf. pce TAF 8, annexe 2). 7.7 Sur requête du Tribunal, le recourant a confirmé, par courrier du 19 mai 2020, que la requête d’audition de son ancien employeur relevait d’une inadvertance, ce dernier étant effectivement décédé en 2013 (cf. pce TAF 10). 8. 8.1 Le Tribunal partage les doutes du SEM quant à la fiabilité des pièces produites par le recourant. Sans pouvoir affirmer de manière péremptoire qu’il s’agisse de faux, plusieurs indices remettent en cause la véracité des informations figurant dans les différents documents fournis. 8.1.1 Concernant les preuves de catégorie « A », soit les fiches de salaire émanant de son ancien employeur, force est de constater qu’elles sont plutôt succinctes. Chaque fiche comporte le mois et l’année concernés, le nombre d’heures effectuées par l’employé – variant de 76.8 heures à 147 heures mensuelles –, multiplié par un tarif horaire de Fr. 21.- et le montant du salaire mensuel ainsi obtenu. Aucune indication de cotisation sociale n’y figure et le taux de travail du recourant n’est pas indiqué. Aucune des 20 fiches de salaire figurant au dossier ne comporte de signature ou de timbre de l’entreprise, et seule la première, concernant le mois de juin 2007, est datée (cf. pce TAF 1, annexe 20). De plus, aucune fiche de salaire couvrant les périodes non contestées n’a été fournie, de sorte qu’aucune comparaison n’est possible. A noter que 16 fiches sur le total n’ont été transmises par le recourant qu’au stade du recours et n’avaient

F-4690/2019 Page 13 pas été remises au SEM, alors que ce dernier avait pourtant accordé à l’intéressé un délai pour fournir des documents complémentaires. Cela étant, on peine à comprendre pour quelles raisons le recourant a produit ces documents en deux temps. Sur le vu de tout ce qui précède, il convient, à l’instar du SEM, de reconnaître une valeur probante très limitée aux fiches de salaires produites. 8.1.2 Le certificat de travail établi par l’ancien employeur du recourant est daté du 6 juin 2011. Il comporte la signature du recourant et de son ancien employeur, et est rédigé comme suit (sic) : « Par la présente, nous attestons que Monsieur A._______ Né le (...) 1985 a exercé la profession daide peinture à un taux de 80% au sein de lentreprise generale du bâtiment « (...) » de mars 2007 au 01 juin 2011. Dans le cadre de son activité A._______ a effectué les tâches à notre entire satisfaction. » (cf. pce TAF 1, annexe 18). Il ressort de l’extrait AVS du recourant que celui-ci a par la suite travaillé pour la même entreprise du mois d’août au mois de septembre 2011, ainsi que d’avril à juillet 2012 (cf. pce TAF 1, annexe 17). Comme l’autorité intimée (cf. supra consid. 7.5), le Tribunal s’étonne de la nécessité d’établir un tel document en juin 2011 alors que les rapports de travail auraient continué jusqu’à l’année suivante. Le recourant n’a pourtant fourni aucune explication sur ce point. 8.1.3 Le Tribunal note également l’absence au dossier de tout contrat de travail entre le recourant et son ancien employeur. L’intéressé a certes fait valoir qu’il n’avait pas été déclaré auprès des assurances sociales durant la quasi-totalité des rapports de travail (cf. pce TAF 1, p. 2). S’il est crédible, dans le cadre d’un emploi effectué sans autorisation, qu’aucun contrat de travail ne soit conclu par écrit, il est cependant étonnant que le recourant ait alors reçu des fiches de salaire. Cela étant, une fois le recourant annoncé auprès des assurances sociales, on ne voit pas ce qui aurait empêché les parties concernées de conclure un contrat de travail. Le recourant a d’ailleurs pu conclure un nouveau contrat de travail auprès de son employeur actuel et son extrait de compte AVS indique qu’il touche des revenus de la part d’une autre entreprise, bien qu’il n’ait certes pas fourni de contrat concernant cet emploi (cf. pce TAF 1, annexe 15, p. 1 à 3, et annexe 17). 8.1.4 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les fiches de salaire produites et l’attestation de travail versée en cause ne permettent aucunement de démontrer que le recourant a accompli une activité lucrative en Suisse de 2007 à juillet 2011.

F-4690/2019 Page 14 8.2 Les différents témoignages fournis par le recourant pour attester sa présence à Genève dès 2007 ne viennent pas réfuter ce qui précède. 8.2.1 En annexe à son courrier du 22 mai 2018, le recourant a fourni quatre témoignages (cf. dossier SEM pce 9, p. 63 à 66). Si le premier n’est pas daté, il est surprenant de constater que les trois autres sont datés des 4, 5 et 6 avril 2017, soit peu de temps avant le dépôt formel de la demande de régularisation du recourant le 13 avril 2017, sans avoir toutefois été joints à celle-ci (cf. dossier cantonal). Parmi les 11 témoignages supplémentaires adressés au SEM le 23 juillet 2018 (cf. dossier SEM pce 11, p. 74 à 84), deux ont été rédigés par la même personne, ce qui ramène le nombre de témoignages à 10, étant relevé que l’un des deux témoignages, manuscrit, est daté du 3 avril 2017, tandis que l’autre ne comporte pas de date, et que les deux signatures figurant sur ces documents diffèrent sensiblement (cf. dossier SEM pce 11, p. 74 et 76). Concernant les autres témoignages, trois ne sont pas datés tandis que les sept documents restants ont été rédigés entre le 12 et le 14 mars 2018. La quasi-totalité des témoins indique connaître le recourant depuis 2007 et que ce dernier a depuis lors toujours vécu à Genève. Tous font état des qualités personnelles du recourant. Concernant ses activités lucratives, l’un des documents précise (sic) : « Toute ces année là il a Travaillé dans une entrepris. » (cf. dossier SEM pce 9, p. 63) tandis qu’un autre décrit ainsi l’intéressé (sic) : « Il est impeccable dabord san travail avec plus grand soin et un veritable sens de responsabilite. » (cf. dossier SEM pce 11, p. 80). Aucun témoignage ne précise cependant dans quelle entreprise il aurait travaillé ni quelle était sa fonction. 8.2.2 Malgré le nombre non négligeable de 14 témoignages écrits, leur examen montre que les textes sont assez généraux et vagues dans les dates. A noter que le nom, voire la signature du recourant, figure sur trois d’entre eux (cf. dossier SEM pce 9, p. 63 et 64, et pce 11, p. 74), ce qui constitue un indice de témoignages de complaisance. Il ne ressort d’ailleurs pas des documents fournis que l’un des anciens collègues du recourant, voire un ancien client, ait témoigné en sa faveur. Ainsi, les témoignages fournis semblent émaner quasi exclusivement d’amis ou de connaissances. En l’absence d’autres pièces permettant de corroborer la présence en Suisse de l’intéressé dès 2007 (voire 2006 selon certaines de ses indications), ces témoignages ne sauraient à eux seuls être considérés comme preuves suffisamment probantes (cf. a contrario : arrêts de la CACJ ATA/1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 7 et ATA/1415/2019 du 24 septembre 2019 consid. 10).

F-4690/2019 Page 15 8.3 8.3.1 Dans sa réplique du 16 mars 2020, le recourant a indiqué qu’il appartenait au SEM d’instruire la cause de manière plus approfondie ou de procéder à des auditions, et que, dans la mesure où le Tribunal aurait les mêmes doutes, il requérait l’audition de personnes ayant témoigné en sa faveur (cf. supra consid. 7.6). 8.3.2 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF précités 2C_787/2016 ibid., 2C_157/2016 ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEtr met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité ibid. ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd., 2018, n°1563, p. 528). 8.3.3 En procédure administrative, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (art. 14 al. 1 PA) et il n'est ainsi procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; arrêt du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2). Aussi, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non erronée à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

F-4690/2019 Page 16 qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). 8.3.4 En l’espèce, le Tribunal constate que le SEM, après un premier examen des pièces fournies par le recourant, a indiqué que les documents fournis ne pouvaient à eux seuls être considérés comme des preuves de séjour probantes et a octroyé un délai à l’intéressé pour faire parvenir des pièces supplémentaires, par exemple : attestation d’achat d’abonnements des transports publics genevois, extraits de compte(s) bancaire(s), factures et courriers nominatifs, etc. (cf. dossier SEM pce 7). Il lui a par la suite octroyé le droit d’être entendu (cf. dossier SEM pce 12), dont le recourant n’a pas fait usage. Si la production de pièces émanant de l’entreprise de l’ancien employeur du recourant n’était pas explicitement demandée et que l’autorité intimée, dans sa liste exemplative, a cité des pièces correspondant à la catégorie « A », rien n’aurait empêché le recourant de fournir d’autres pièces de catégorie « B », tels que des témoignages engageants. Le SEM a de plus rendu le recourant attentif au fait que la demande de visa déposée à Belgrade en 2007 le faisait douter de sa présence effective en Suisse dès 2007, ainsi que de la légitimité des pièces fournies pour la période 2007-2011 et l’a prié de le renseigner à ce propos. Dès lors que plusieurs indices parlaient fortement en sa défaveur, l’on était en droit d’attendre du recourant qu’il s’efforce de prouver ses dires de la manière la plus complète possible. Les explications fournies par l’intéressé n’emportent pas la conviction. Ce dernier s’est principalement contenté d’affirmer que l’on ne pouvait accuser son ancien employeur d’avoir à l’époque produit des faux documents, dès lors que l’opération « Papyrus » n’existait pas encore, et que des preuves de catégorie « A » ne pouvaient pas être écartées sans autre (cf. pce TAF 1, p. 4 et pce TAF 8). Cependant, comme exposé supra (consid. 8.1 à 8.2), il existait un faisceau d’indices permettant de douter de l’exactitude de ces pièces. Or plus l’état des faits parle en défaveur du recourant, plus on est en droit d’attendre de ce dernier qu’il fournisse de sa propre entreprise les moyens de preuve idoines (cf. arrêts du TF 2C_782/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2.3 et 2C_1019/2016 du 9 mai 2017 consid. 2.3 et 3.7 ; arrêt du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 6.4.1). Si le décès de son ancien employeur était certes de nature à rendre ses démarches plus difficiles, il était cependant raisonnablement exigible que le recourant produise, par exemple, des témoignages de personnes l’ayant côtoyé dans le cadre de son activité professionnelle, par exemple des anciens collègues, des responsables de la comptabilité de l’entreprise ou des anciens clients, ou qu’il démontre qu’il avait entrepris en vain des

F-4690/2019 Page 17 démarches en ce sens. En l’absence de telles informations, il convient de retenir que le SEM avait pu se forger une conviction sur la base des éléments figurant au dossier et que d’autres investigations, notamment des auditions, n’étaient pas nécessaires (cf. arrêt du TF 2C_1115/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 et 2.2). 8.3.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne donnera pas suite à la requête d’audition formulée par le recourant. Comme l’autorité intimée, le Tribunal s’estime suffisamment renseigné pour statuer en pleine connaissance de cause sur le présent recours, au vu des éléments figurant au dossier. A ce titre, on notera que le recourant n’a pas fourni de nouveaux moyens de preuve lors de la présente procédure, mis à part des fiches de salaire supplémentaires (cf. supra consid. 7.4). Il n’a pas non plus fait valoir que certains témoins en particulier pourraient éclairer sa situation. Dans sa réplique du 16 mars 2020, il s’est contenté de requérir l’audition de l’une des personnes ayant fourni une déclaration en sa faveur, sans plus de précision (cf. pce TAF 8). Le Tribunal ne décèle aucun motif qui permettrait d’affirmer que l’audition de l’une ou plusieurs de ces personnes fournirait de nouveaux éléments relevant pour l’issue du litige et qui ne figureraient pas déjà dans les témoignages écrits (cf. arrêt du TAF F-4997/2015 du 6 février 2017 consid. 7). 8.4 Finalement, le Tribunal relève que les explications fournies par le recourant pour justifier le dépôt d’une demande de visa touristique en 2007 alors qu’il prétendait déjà résider en Suisse ne sont guère convaincantes. Comme l’a relevé le SEM dans son préavis (cf. pce TAF 5), il conviendrait alors de retenir que l’intéressé aurait sciemment menti sur le but de son séjour et que, dans l’hypothèse où il aurait obtenu une telle autorisation, la garantie qu’il quitte la Suisse à l’issue des 30 jours de séjour autorisés aurait été très faible. L’envoi d’un courrier depuis la Serbie à l’Ambassade de Suisse à Belgrade au mois de janvier 2008 - fait au demeurant non contesté par le recourant - vient également renforcer la conviction que le recourant ne se trouvait pas en Suisse pendant plusieurs mois entre fin 2007 et 2008. On relèvera également que, dans sa demande de visa, le recourant indiquait exercer la profession de mécanicien en Serbie (cf. dossier SEM pce 2, p. 14). 8.5 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que la durée de séjour en Suisse du recourant durant 10 années n’a pas pu être prouvée à satisfaction. Ce dernier ne remplissait ainsi pas l’entier des conditions posées dans le cadre de l’opération « Papyrus ». C’est donc

F-4690/2019 Page 18 à bon droit que l’autorité intimée ne lui a pas délivré d’autorisation de séjour sur cette base. 9. Cela étant, il reste à déterminer si le recourant pouvait se prévaloir d’un titre de séjour fondé sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr indépendamment des critères fixés par l’opération « Papyrus ». 9.1 Concernant la durée de son séjour, le recourant prétend être arrivé illégalement en Suisse dans le courant de l’année 2006 afin de trouver du travail, ayant été confronté à une situation socio-économique très difficile dans son pays d’origine (cf. pce TAF 1, p. 2). Comme relevé supra (cf. consid. 8), cette durée ne peut cependant être attestée de manière certaine que depuis le mois d’août 2011. Jusqu’au dépôt de sa demande de régularisation en avril 2017, l’intéressé avait ainsi passé un peu moins de six années en Suisse de manière illégale. Sa présence n’a ensuite été due qu’à une simple tolérance cantonale, puis à l’effet suspensif du recours. Vu que le recourant n’a jamais résidé légalement en Suisse, la durée de son séjour dans ce pays ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3, ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas au recourant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9), ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas, à juste titre. 9.2 Il ressort des pièces présentes au dossier que le recourant a travaillé en août et septembre 2011 ainsi que d’avril à juillet 2012 pour un premier employeur. Depuis septembre 2012, il exerce en tant que peintre auprès d’une autre entreprise (cf. pce TAF 1, annexe 15, p. 1 à 3 : [contrat de travail du 30 décembre 2013] et annexe 17 [extrait individuel du compte AVS] ; dossier SEM pce 5, p. 45). Selon une attestation du 15 mars 2017 de l’Hospice général, il n’était pas soutenu par l’aide sociale (cf. dossier SEM pce 5, p. 30). Son extrait du registre des poursuites du 10 mars 2017

F-4690/2019 Page 19 ne comporte aucune inscription (ibidem p. 31). Selon ses dires, il serait au bénéfice d’une première formation en tant que mécanicien automobile avec 10 années d’expérience professionnelle (cf. dossier SEM pce 5, p. 45). Cela étant, son intégration professionnelle jusqu’à ce jour ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il n’a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable susceptible de justifier l’octroi d’une telle autorisation (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid 6.2). 9.3 Concernant l’intégration sociale du recourant, ce dernier a fourni un extrait de casier judiciaire vierge (cf. dossier SEM pce 5, p. 27). Au moment du dépôt de sa demande de régularisation, il a produit une attestation de niveau A2 en français à l’oral (cf. dossier SEM pce 5, p. 28 à 29) et, lors de la procédure devant le SEM, il a produit 14 témoignages de soutien (cf. supra consid. 8.2). Si ces éléments parlent en sa faveur, son intégration sociale ne saurait cependant être qualifiée de remarquable. À l’instar de l’autorité intimée (cf. décision attaquée p. 6), le Tribunal constate qu’au vu des témoignages fournis, le recourant semble côtoyer essentiellement des compatriotes à Genève. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces présentes au dossier que ce dernier serait particulièrement actif dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence. De plus, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2 et ATAF 2007/16 consid. 5.2). Le Tribunal rappelle également que le recourant a montré un certain mépris de l’ordre juridique en entrant, séjournant et travaillant illégalement en Suisse durant plusieurs années. De même, comme relevé supra (consid. 8.4), les explications avancées pour justifier sa demande de visa déposée à l’automne 2007 à Belgrade ne sont guère convaincantes et font douter des réelles intentions du recourant lorsqu’il a prétexté vouloir rendre visite à son parrain. A ce propos, le Tribunal relève que le parrain de l’intéressé ne figure pas parmi les personnes ayant manifesté leur soutien à ce dernier lors des différentes procédures liées à sa demande de régularisation. Le recourant ayant par ailleurs pris résidence dans une toute autre région que son parrain, on ne saurait en déduire des attaches personnelles particulières.

F-4690/2019 Page 20 Concernant sa situation familiale, le recourant a indiqué être marié et vivre seul à Genève. Il ressort du dossier que son épouse est également serbe et qu’il est père de deux enfants (cf. dossier cantonal, demande d’autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissant étranger « M » du 25 janvier 2019 ; dossier SEM pce 5, p. 44). Rien au dossier n’indique que sa famille ne vivrait pas en Serbie. L’intéressé ne peut donc pas se prévaloir d’attaches familiales en Suisse. 9.4 Quant aux possibilités de réintégration de l’intéressé en Serbie au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il est relevé qu’il arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans environ et qu’il a ainsi passé les années déterminantes de son existence dans son pays d’origine. Il peut compter sur la présence d’un réseau familial composé à tout le moins de son épouse et de ses enfants. Le recourant ne s’est pas prévalu de circonstances empêchant son retour en Serbie. Il y est de plus retourné à tout le moins à cinq reprises entre septembre 2017 et mai 2019, notamment pour des visites familiales (cf. dossier cantonal, demandes de visas de retour des 17 août 2017, 11 décembre 2017, 1 er juin 2018, 27 novembre 2018 et 16 avril 2019). En outre, le Tribunal ne prend en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, ATAF 2007/44 consid. 5.3, ATAF 2007/16 consid. 10). 9.5 Après un examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal conclut, à l’instar de l’autorité intimée, que la situation du recourant n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition à l’intéressé. 10. Dans la mesure où le recourant n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l’instance précédente était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque le recourant n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour en Serbie et le dossier ne fait pas apparaître non plus que l’exécution de ce

F-4690/2019 Page 21 renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juillet 2019, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 12. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

F-4690/2019 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 1'200.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 27 septembre 2019. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic [...] en retour) – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM), en copie, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

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