B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4683/2019
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 2 1 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat, étude d'avocats & notaires, Avenue Léopold-Robert 88, Case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la fa- mille).
F-4683/2019 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissant kosovar né le [...] 1985, a contracté mariage, le 15 novembre 2005, à C. (Kosovo) avec Y., ressortis- sante kosovare née le [...] 1986, titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud. Le prénommé, muni d’un visa, est entré en Suisse le 18 mars 2006 et a été mis, le 1 er mai 2006, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), régulièrement renouvelée jusqu’au 17 mars 2010. A.b Par ordonnance du « Untersuchungsrichteramt » du V. du 10 novembre 2008, l’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (à 90 francs le jour-amende), avec un délai d'épreuve de 2 ans, et une amende de 1’000 francs pour violation grave d’une règle de circulation. A.c Le 4 février 2009, le couple s’est séparé. Le 18 décembre 2009, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées par le Tribu- nal d’arrondissement de W._______ permettant notamment aux époux de vivre séparés pour une durée indéterminée. A la suite de cette séparation, le SPOP a refusé, par décision du 17 dé- cembre 2010, de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et a pro- noncé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 8 avril 2011, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par X._______ et a confirmé la décision précitée du SPOP. Par jugement du 22 juin 2011, entré en force le 29 août 2011, le Tribunal d’arrondissement de W._______ a prononcé le divorce des époux X._______ et Y.. Par arrêt du 4 octobre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté le 13 mai 2011 par X. contre l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 8 avril 2011. Le 13 octobre 2011, le SPOP a imparti au prénommé un délai au 13 janvier 2012 pour quitter la Suisse. Le 12 décembre 2011, l’intéressé a demandé au SPOP de renoncer à exi- ger son départ en faisant valoir divers motifs. Le 5 mars 2012, le SPOP,
F-4683/2019 Page 3 traitant cette requête comme une demande de reconsidération de la déci- sion du 17 décembre 2010, l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée. Par arrêt du 3 avril 2012, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par X._______ et a confirmé la décision du 5 mars 2012 du SPOP. A.d Par courrier du 13 août 2013, le prénommé a sollicité auprès du Ser- vice des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) une autori- sation de séjour de courte durée en vue de son union avec une ressortis- sant espagnole, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE dans le can- ton précité. Le 9 octobre 2013, le SMIG a délivré à l’intéressé l’autorisation de séjour sollicitée (permis L), valable jusqu’au 28 mars 2014. Par lettre du 28 janvier 2014, X._______ a informé le SMIG qu’il avait rompu avec sa fiancée et projetait d’épouser une autre femme. A.e Le 21 mars 2014, le prénommé a contracté mariage à Neuchâtel avec Z., ressortissante suisse née le [...] 1986. Le 1 er avril 2014, le SMIG a procédé à l’audition séparée des époux à pro- pos des circonstances de leur rencontre et de leur mariage. Par lettre du 3 avril 2014, le SMIG a informé l’intéressé qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial. Le 9 avril 2014, ce dernier a été mis au bénéfice d’une telle autorisation de sé- jour, renouvelée par la suite jusqu’au 21 mars 2017 par les autorités com- pétentes à la suite d’un déménagement dans le canton de Berne. A.f Le 10 septembre 2016, X. a repris domicile dans le canton de Neuchâtel en sollicitant auprès des autorités neuchâteloises compétentes le changement de canton et la prolongation de son autorisation de séjour. Par décision du Tribunal régional V._______ du 27 janvier 2017, la conven- tion de séparation entre le prénommé et sa nouvelle épouse a été ratifiée et ces derniers autorisés à vivre séparés depuis le 9 septembre 2016 pour une durée indéterminée. A.g Par ordonnance pénale du 7 février 2017, le Ministère public du canton de Berne (région V._______) a condamné l’intéressé à une peine pécu- niaire de 50 jours-amende (à 70 francs le jour-amende), avec un délai
F-4683/2019 Page 4 d'épreuve de 2 ans, et une amende de 700 francs pour emploi d'étrangers sans autorisation. A.h Par jugement du 22 janvier 2019, le divorce de l’intéressé a été pro- noncé. A.i Par décision du 8 mai 2019, le SMIG a prolongé l’autorisation de séjour de X., eu égard aux art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171) et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), sous réserve de l’approbation du SEM, auquel le dossier était renvoyé en application des art. 99 LEI et 85 al. 1 OASA. B. Le 12 juin 2019, le SEM a informé X. qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, dans la mesure où ce dernier ne remplissait pas les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEI, et de prononcer une décision de renvoi en application de l’art. 64 al. 1 LEI. L’autorité précitée a alors imparti un délai à l’intéressé pour se déterminer à ce sujet. Dans ses observations du juillet 2019, le prénommé a fait valoir en subs- tance sa longue présence en Suisse (13 ans), l’absence d’abus de droit dans ses unions successives, de dépendance aux services sociaux et de dettes. Par ailleurs, il a allégué qu’il s’exprimait parfaitement en français et que sa situation serait gravement compromise en cas de retour dans son pays d’origine. A ce propos, il a relevé qu’il avait accompli une remarquable intégration professionnelle en développant une entreprise de peinture en bâtiment « faisant plusieurs centaines de milliers de francs de chiffre d’af- faires annuel », qui avait des contrats avec des entités étatiques (Ville de Neuchâtel et Centre suisse d’électronique et de microtechnique de Neu- châtel [CSEM]) et offrait plusieurs postes de travail. C. Le 22 juillet 2019, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'auto- rité fédérale précitée a retenu, d’une part, que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, dès lors que l’union conjugale qu’il avait formée avec Z._______avait duré moins de trois ans. D’autre part, le SEM a estimé qu’il n’existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la
F-4683/2019 Page 5 poursuite de sa présence en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Enfin, l’autorité inférieure a considéré que l'exécution du renvoi du pré- nommé dans son pays d’origine était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. D. Le 13 septembre 2019, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant, principalement, à la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l’an- nulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A l’appui de son pourvoi, il a fait valoir la longueur de son séjour en Suisse (treize ans), la présence de membres de sa famille sur le territoire helvétique (frère, tante, deux oncles, deux cousins) dont la plupart ont obtenu la nationalité suisse, les relations sociales qu’il a déve- loppées en ce pays, la maîtrise de la langue française, sa trajectoire pro- fessionnelle hors norme et la création de son entreprise employant de nom- breuses personnes, ainsi que sa totale autonomie financière et les difficul- tés de réintégration dans son pays d’origine. Par ailleurs, il a invoqué l’ap- plication de l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie privée eu égard à la durée de son séjour, son intégration professionnelle et sa réussite éco- nomique et sociale. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 21 novembre 2019. Dans sa réplique du 11 février 2020, le recourant a maintenu intégralement la motivation et les conclusions de son recours, insistant sur le fait qu’il avait réussi son intégration en Suisse, qu’il avait noué une relation avec une personne au bénéfice d’un autorisation d’établissement et qu’un ma- riage pourrait intervenir à terme. Par courrier du 13 février 2020, l’intéressé a encore fait parvenir au Tribunal une attestation établie par une fiduciaire sise à Neuchâtel précisant que le chiffre d’affaires réalisé par son entre- prise pour l’année 2019 atteignait le montant de 920'500 francs. Par duplique du 20 février 2020, le SEM a indiqué qu’aucun élément n’était susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce. Ladite duplique a été portée à la connaissance du recourant par le Tribunal de céans sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures.
F-4683/2019 Page 6 F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; cf. consid. 5.5, 6.2 et 7.1 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-4683/2019 Page 7 3. Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement LEI. En parallèle sont entrés en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Dans la mesure où la proposition de prolongation de l’autorisation de séjour par le SMIG et la décision du SEM sont postérieures à l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées, il y a lieu d’appliquer le nou- veau droit. Les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification sur le fond, étant précisé que l’art. 50 al. 1 let. a LEI renvoie désormais à l’art. 58a LEI, celui-ci énumérant ainsi des critères d’intégra- tion clairs, et ne conduit pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), mo- difiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173). Dès lors, le Tribunal peut continuer de se référer à la jurisprudence en matière d’octroi ou de prolongation de l’autorisation de séjour à la suite de la dissolution de la famille développée sous l’ancien droit. 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et po- lice [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d’approba- tion et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers
F-4683/2019 Page 8 [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son an- nexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & ser- vices > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1 er janvier 2021, site consulté en février 2021). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le TAF ne sont liés par la décision du SMIG du 8 mai 2019 de prolonger l’autorisation de séjour du recourant sous l’angle de l’art. 50 LEI (cf. consid. A.h supra) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_2/2012 du 22 février 2012 consid. 4.1 in fine). 5. A la suite de son divorce d’avec Z.________, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEI pour demeurer sur territoire helvétique (cf. arrêt du TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 3.1), ni d’ailleurs des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. sous l’angle de la protection de la vie familiale (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1). Par ailleurs, l’intéressé ne peut prétendre avoir droit à un permis d'établis- sement en application de l’art. 42 al. 3 LEI (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 4, et jurisprudence ci- tée). En effet, X._______, dont le mariage avec Z._______a été célébré le 21 mars 2014 à Neuchâtel, vit séparé de cette dernière depuis le 9 sep- tembre 2016 (cf. consid. A.e supra). Les prénommés n’ont ainsi pas fait ménage commun « durant une période ininterrompue de cinq ans en Suisse » (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.2). 6. Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEI (cf. arrêt du TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'im- pose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 7. 7.1 Les deux conditions prévues par l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumula- tives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période
F-4683/2019 Page 9 minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun; la durée du mariage n'est ainsi pas déterminante (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). 7.2 Dans la mesure où le recourant s'est marié à Neuchâtel avec Z.le 21 mars 2014, puis s'est officiellement séparé le 9 septembre 2016 (cf. décision du Tribunal régional V. du 27 janvier 2017 ; con- sid. A.e supra) et où la condition de la durée de l'union conjugale est cu- mulative avec celle de l'intégration réussie (ATF 140 II 345 consid. 4, et les réf. citées), c'est à juste titre que le SEM a nié l'existence d'une union con- jugale de l’intéressé avec son conjoint d'au moins trois ans et ne s'est pas prononcé sur l'intégration de ce dernier en Suisse (arrêt du TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 3). Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. 8. 8.1 L’art. 50 al. 1 let. b LEI (dont la teneur est identique à celle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr [cf. arrêt du TF 2C_428/2019 du 20 août 2019 consid. 5]) permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des rai- sons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant l'union conjugale n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – en considération de l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indé- terminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'es- pèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'im- portance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la
F-4683/2019 Page 10 dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des cir- constances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.3), autre- ment dit de nature à "imposer" la poursuite de son séjour en Suisse, ainsi que l'indique l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la commu- nauté conjugale doit ainsi s'apprécier au vu de l'ensemble des circons- tances particulières et présenter une intensité significative dans les consé- quences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2). Les raisons personnelles ma- jeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr). Par ailleurs, une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). 8.2 Dans le cas particulier, il est constant que la communauté conjugale des intéressés n'a pas été dissoute par le décès du conjoint. De plus, au- cun élément ne permet de penser que le mariage ait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. En outre, le recourant n’a pas allégué avoir été victime de violences conjugales susceptibles d’imposer la pour- suite de son séjour en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 2 LEI. S’agissant de la réintégration sociale du recourant dans son pays d’origine au sens de l’article précité, le Tribunal estime qu’elle ne saurait être consi- dérée comme fortement compromise, dès lors que l’intéressé, qui est jeune et en bonne santé, a passé son enfance, son adolescence et le début de
F-4683/2019 Page 11 sa vie d’adulte au Kosovo avant d’arriver en 2006 en Suisse (cf. p.-v. d’au- dition du 1 er avril 2014, réponse 5 ; mémoire de recours, p.3). Il y a donc nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales. Par ailleurs, il possède encore de la parenté dans son pays d’origine, dont sa mère, et y a même séjourné en 2011 avant de revenir en Suisse en octobre 2013 (cf. p.-v. précité, ibid.). De plus, au vu des demandes de visas de retour pour motifs familiaux déposées auprès du SMIG afin de retourner au Ko- sovo (la dernière requête remontant au mois d’octobre 2019), le Tribunal constate que le recourant a continué à garder des contacts avec sa famille demeurée sur place. 8.3 Cela étant, en lien avec les autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de retenir que l’intéressé s’est toutefois créé en Suisse des liens professionnels à ce point profonds qu’on ne saurait plus exiger de lui qu’il retourne dans son pays d’origine. A ce propos, il est à relever que, depuis son arrivée en Suisse, l’intéressé a tou- jours exercé une activité lucrative, n’a jamais émargé à l’aide sociale ni bénéficié de prestations de l’assurance-chômage et a finalement créé sa propre entreprise de peinture en bâtiment (cf. inscription du 4 novembre 2015 auprès du Registre du commerce du canton de Neuchâtel). Il ressort des pièces du dossier (cf. contrats de durée indéterminée figurant au dos- sier de l’autorité inférieure) qu’il a engagé cinq personnes en qualité de peintres en bâtiment (un employé à 30%, deux employés à 50% et deux employés à 100%) et qu’il a même conclu un contrat de durée déterminée d'insertion socioprofessionnelle avec l’autorité d’aide sociale du service so- cial (Caritas Neuchâtel) pour un poste à 30%. Depuis la création de son entreprise, il a pu développer ses affaires avec ses différents partenaires commerciaux, dont notamment des collectivités publiques (Ville de Neu- châtel et CSEM), de manière florissante, comme le démontre la progres- sion de son chiffre d’affaires (cf. observations du 3 juillet 2019 et comptes annuels pour les années 2015 à 2019 établis par une fiduciaire figurant dans les dossiers du SEM et du TAF, dont notamment celui de 2019 men- tionnant un chiffre d’affaires de 920'500 francs). Dès lors, force est d’ad- mettre que le recourant peut se prévaloir en Suisse de liens professionnels d’une intensité particulière, allant au-delà d’une intégration normale (cf., à ce sujet, notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3 qui sera publié aux ATF ; 2C_875/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2 ; 2C_1111/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.4, et les réf. citées).
F-4683/2019 Page 12 Par ailleurs, même si le recourant a contracté certaines dettes, il s’est ré- gulièrement employé à toutes les rembourser (cf. extrait du registre de l’Of- fice des poursuites du canton de Neuchâtel du 19 juin 2019). Il est encore à noter que les divers extraits de poursuite figurant au dossier ne font état d’aucun acte de défaut de biens ou de faillite. Concernant la maîtrise d’une langue nationale, le recourant n’a fourni au- cune attestation permettant d’évaluer précisément ses connaissances en français ou dans une autre langue nationale. Cependant, il ressort des lettres de tiers produites à l’appui de son recours qu’il possède une bonne maîtrise de la langue française. A cela s’ajoute le fait que lors de son audi- tion du 1 er avril 2014 devant le SMIG concernant les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec sa seconde épouse, l’intéressé n’était pas assisté d’un interprète et sa conjointe, entendue séparément, avait confirmé qu’ils communiquaient en français (cf. p.-v. du 1 er avril 2014 de l’épouse, réponse 5). C’est ici le lieu de rappeler que, selon la jurispru- dence, le niveau de maîtrise d’une langue est considéré comme suffisant dès lors que la personne concernée arrive à se faire comprendre dans les situations courantes de la vie quotidienne et conduire de courtes conver- sations, ce qui n’est pas contesté en l’espèce (cf. arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 in fine et la réf. cit.). Concernant l’intégration sociale en Suisse, il est à relever que le recourant est membre actif du club haltérophile de Neuchâtel (cf. attestation dudit club du 20 mars 2017). L'intéressé s'est également créé un cercle de con- naissances dans le cadre de son activité lucrative (cf. lettres de collègues et de partenaires commerciaux jointes au mémoire de recours). Plusieurs personnes ont de plus témoigné, par des lettres de soutien, de sa bonne intégration sociale (cf. lettres produites en ce sens à l’appui du mémoire de recours). Certes, le recourant a commis durant son séjour en Suisse deux infractions pénales pour lesquelles il a été condamné. Cependant, la première con- damnation à des jours-amende (cf. consid. A.b ; violation grave à la LCR) remonte à plus de de douze ans ; la seconde (cf. consid. A.g ; emploi d’étrangers sans autorisation) concerne des faits s’étant déroulés il y plus de cinq ans, à savoir le 21 octobre 2015 (cf. extrait du casier judiciaire suisse du 7 mars 2019), soit avant la création de l’entreprise du recourant. Il est à constater que l’intéressé n’a plus commis depuis lors d’autres in- fractions en lien avec la LCR ou son activité professionnelle. Même si les infractions commises par l’intéressé sont assurément regrettables et ne
F-4683/2019 Page 13 sauraient être minimisées, elles doivent cependant, dans le cadre de l’ap- préciation globale du cas, être mises en balance avec les nombreux élé- ments plaidant en sa faveur (tel que mentionnés ci-dessus). 8.4 Procédant à une pondération globale de l’ensemble des éléments en cause, le Tribunal considère que les liens professionnels du recourant sont d’une intensité particulière, allant au-delà d’une intégration normale, qu’il n’a jamais émargé à l’aide sociale et a fait preuve d’une solide volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. L’intéressé s’est aussi em- ployé à rembourser les dettes qu’il avait contractées. Bien qu’il ne fasse pas montre d’une intégration sociale particulièrement poussée, celle-ci ne saurait cependant être complètement niée au vu des éléments présents au dossier et des années de séjour passées en Suisse. Dans l’analyse globale de l’affaire, ces circonstances permettent donc de reléguer à l’arrière-plan les infractions commises en 2008 et 2015. Le recourant peut donc pré- tendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI en relation avec l’art. 31 al. 1 OASA. 8.5 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du SEM du 22 juillet 2019 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l’approbation requise à la prolongation de l’autorisation de séjour du recou- rant (cf. arrêt du TAF F-7761/2016 du 11 juin 2018 consid. 7). 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'en- semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le man- dataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2’200 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé- jour du recourant est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera au recourant, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1’000 francs versée le 4 octobre 2019. 4. Une indemnité de Fr. 2'200.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire ; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe)) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic [...] en retour) – en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information, ad dossier [...].
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Alain Renz
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :