B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4680/2017
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 9 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro , juges, José Uldry, greffier.
Parties
A_______, c/o M. D._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-4680/2017 Page 2 Faits : A. Le 16 octobre 2003, A., ressortissant péruvien, né le (...) 1974, a épousé au Pérou B., ressortissante suisse, née le (...) 1983. Le (...) 2004, C., de nationalité suisse, est né de cette union. Le 3 avril 2007, A. est entré sur le territoire helvétique avec son épouse et leur enfant et a obtenu une autorisation de séjour pour regrou- pement familial délivrée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), valable jusqu’au 19 janvier 2010. B. Le 22 novembre 2007, B._______ a quitté le domicile conjugal avec son fils. Cette séparation a été annoncée aux autorités compétentes le 31 mai 2008. C. Les 12 et 16 février 2011, une convention sur les effets accessoires du divorce a été signée par A._______ et B.. Dite convention pré- voyait l’attribution de la garde et de l’autorité parentale sur C. à sa mère. En outre, un libre et large droit de visite a été octroyé à A., moyennant entente préalable avec B.. A défaut d’entente, un droit de visite usuel a été fixé, soit une fin de semaine sur deux du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, durant la moitié des vacances sco- laires, alternativement deux jours à Noël et Nouvel-An, Pâques et l’Ascen- sion. Enfin, l’intéressé s’est engagé à verser, le premier de chaque mois, en mains de B._______, 410 francs jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de huit ans révolus, 460 francs dès lors et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de douze ans révolus, 510 francs dès lors et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize ans révolus et 560 francs dès lors et jusqu’à ce qu’il ait atteint sa majorité ou acquis une formation dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC. D. Par courrier du 30 mai 2011, le SPOP a informé l’intéressé qu’au vu de sa séparation, il ne remplissait plus les conditions liées à son autorisation de séjour pour regroupement familial. Compte tenu des rapports avec son en- fant, une prolongation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 50 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) était toutefois justifiée. Le SPOP a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation, qui fut donnée jusqu’au 26 mai 2012.
F-4680/2017 Page 3 E. Par jugement du 7 juillet 2011, devenu définitif et exécutoire le 12 sep- tembre 2011, le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce de A._______ et B.. F. Le 11 février 2013, le SPOP a informé l’intéressé qu’il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr, sous réserve de l’approbation du SEM. Le 28 février 2013, le SEM a informé A. qu’il envisageait de refuser d’approuver la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations, dans le cadre du droit d’être entendu. Par correspondance du 15 mars 2013, l’intéressé a notamment allégué qu’il remboursait ses dettes auprès de l’Office des poursuites, qu’il versait mensuellement un montant de 250 francs à titre de contributions d’entre- tien en faveur de son fils depuis 5 mois, que de nouvelles opportunités d’emploi s’offraient à lui par le biais de l’Office régional de placement du canton de Vaud (ci-après : l’ORP) et que son droit de visite était exercé conformément à la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 12 février 2011. Par courrier du 21 mars 2013, le SEM a approuvé la poursuite du séjour de l’intéressé, limitant toutefois son approbation au 26 mai 2014 en préci- sant que ladite prolongation était temporaire et que sa situation serait ré- examinée à son échéance. L’autorité inférieure a par ailleurs informé l’in- téressé qu’elle se réservait le droit de refuser d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse si sa situation n’avait pas évolué d’ici au 26 mai 2014. G. Par décision du 4 avril 2014, la Justice de paix du district d’Aigle a institué une curatelle de représentation et de gestion et désigné D._______ en qualité de curateur, dans le but de représenter A._______ dans toutes ses démarches administratives et la gestion de son patrimoine. H. En date du 8 avril 2015, le SPOP a informé l’intéressé qu’il avait transmis son dossier au SEM pour approbation au renouvellement de son autorisa- tion de séjour.
F-4680/2017 Page 4 Le 15 avril 2015, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il envisageait de refuser ladite approbation et l’a invité à se prononcer à ce sujet d’ici au 18 mai 2015. Par correspondance du 6 mai 2015, l’intéressé a fait part de sa détermina- tion, alléguant en substance que, depuis une année, sa situation avait évo- lué positivement, qu’il versait mensuellement entre 200 et 500 francs à titre de contributions d’entretien et qu’il exerçait un droit de visite usuel sur son fils, soit un week-end sur deux ainsi que durant la moitié de ses vacances. Par courrier du 20 juillet 2015, le SEM a approuvé l’octroi (recte : le renou- vellement) de l’autorisation de séjour de l’intéressé, limitant toutefois sa validité au 26 mai 2016 et lui rappelant qu’au besoin, il refuserait d’approu- ver la prolongation de ladite autorisation et prononcerait son renvoi de Suisse à l’échéance de celle-ci. I. En date du 1 er mars 2017, le SPOP a informé l’intéressé qu’il était disposé à prolonger une nouvelle fois son autorisation de séjour au sens de l’art. 50 LEtr, quand bien même l’intéressé n’exerçait plus d’activité lucra- tive depuis août 2015, qu’il avait eu recours aux prestations de l’assistance publique pour un montant de 37'212,30 francs et qu’aux termes de l’art. 62 let. e LEtr, une autorisation de séjour pouvait être révoquée si l’étranger ou la personne dont il a la charge dépendait de l’aide sociale. Le SPOP a ensuite soumis le dossier au SEM pour approbation. Le 27 mars 2017, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il envisageait de refuser son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et lui a octroyé la possibilité de se déterminer jusqu’au 28 avril 2017. L’in- téressé n’a fait part d’aucune observation dans le délai imparti. Par décision du 19 juillet 2017, notifiée le 22 juillet 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. J. Le 21 août 2017, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’approbation par le SEM de la prolongation de son autorisation de séjour.
F-4680/2017 Page 5 Invité à se déterminer sur le recours de l’intéressé, le SEM a estimé, le 27 novembre 2017, que les arguments développés ne l’amenaient pas à mo- difier sa position et a proposé le rejet du recours, ce d’autant plus que le fils du recourant résidait depuis janvier 2017 en Allemagne avec sa mère, détentrice du droit de garde. Le Tribunal a transmis la réponse du SEM au recourant le 20 dé- cembre 2017 et lui a imparti un délai pour qu’il fasse part de ses observa- tions. Celui-ci ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. K. Par ordonnance du 9 février 2018, le Tribunal a transmis au recourant et au SEM des pièces envoyées le 7 février 2018 par l’ORP. L. Le 7 février 2019, le Tribunal a invité le recourant à le renseigner, notam- ment sur sa situation personnelle et financière actuelle, moyens de preuve à l’appui. Ce dernier, par l’intermédiaire de son représentant légal, a fourni les pièces demandées par courrier daté du 20 février 2019. Dites pièces ont été portées à la connaissance du SEM le 14 mai 2019. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re- nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour autant que le droit fédéral ou international y donnent un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). D’après la juris- prudence, il suffit qu’il existe un droit potentiel à l’autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 ainsi que les arrêts du TF
F-4680/2017 Page 6 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 1 et 2C_972/2010 du 24 mai 2011 con- sid. 1.1). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 22a al. 1, 50 et 52 PA). 2. Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’or- donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lu- crative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap- plication immédiate des nouvelles dispositions. L’art. 50 al. 1 let. a LEtr (depuis le 1 er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l’art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d’intégration clairs qu’il s’agira d’apprécier pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation relevant du droit des étrangers (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomi- nation de cette loi. Il en va de même en lien avec l’OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 3.
F-4680/2017 Page 7 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.2 Il sied de préciser que la motivation de la décision querellée n’aborde, à tort, pas explicitement la problématique du cas de dissolution de la famille selon l’art. 50 LEtr mais uniquement celle de la révocation d’une autorisa- tion de séjour au sens de l’art. 62 LEtr. Pourtant, par courrier du 1 er mars 2017, ainsi qu’à trois autres reprises, le SPOP a soumis au SEM le dossier de l’intéressé pour approbation du renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr (cf. dossier SEM, pces 6, 51, 124 et 151), question au sujet de laquelle le recourant a pu se déterminer à chaque fois, y compris en réponse au courrier du SEM du 27 mars 2017, droit dont le recourant a toutefois renoncé à faire usage à cette occasion- là (dossier SEM, pce 154). Par conséquent, le Tribunal concentrera son analyse sur les conditions de l’art. 50 LEtr. 4. 4.1 Dans sa teneur valable jusqu’au 31 mai 2019, l’art. 99 LEI, intitulé « procédure d’approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A par- tir du 1 er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l’art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa ver- sion antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de vali- dité ou l'assortir de conditions et de charges ».
F-4680/2017 Page 8 4.2 En l’absence de disposition transitoire idoine, la jurisprudence cons- tante du Tribunal fédéral prévoit que les nouvelles règles de procédure s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; 129 V 113 consid. 2.2 ; arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2), pour autant que l'an- cien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de pro- cédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponc- tuelles, c’est-à-dire que le nouveau droit de procédure ne marque pas une rupture par rapport au système procédural antérieur ou n’apporte point des modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 137 II 409 con- sid. 7.4.5 ; 130 V 1 consid. 3.3.2). 4.3 En l’occurrence, l’ancien art. 99, 1 ère phr., LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, ils s’inscrivent dans la continuité du système d’appro- bation en vigueur devant le SEM, de sorte que les nouvelles règles de pro- cédure de l’art. 99 al. 1 LEI sont applicables. Quant au nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI, il ressort du Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étran- gers (LEtr – Normes procédurales et systèmes d’information, in FF 2017 1673, p. 1690 s.), que « [l’]adaptation proposée prévoit (...) de rétablir [la procédure qui était applicable avant le prononcé de l’arrêt de principe ATF 141 II 169 par le Tribunal fédéral], en garantissant à nouveau au SEM le choix entre la voie de la procédure d’approbation et celle du recours lorsqu’une autorité cantonale administrative ou judiciaire a octroyé, sur re- cours, une autorisation de séjour ». Or, dans son arrêt 2C_739/2016 (rendu ensuite de l’introduction du nouvel art. 85 OASA), le Tribunal fédéral a con- sidéré que le retour à la pratique du SEM ayant précédé l’arrêt de principe susmentionné, par le biais d’une modification normative, s’inscrivait dans la continuité du système procédural (consid. 4.2.2 et 4.2.3). Sans préjuger des questions de fond susceptibles de résulter de cette modification légi- slative, il s’ensuit donc que le nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI trouve lui aussi immédiatement application ; en vertu de l’effet dévolutif complet gouver- nant la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 49 PA), cela vaut également pour la présente procédure de recours (cf. art. 49 PA ; arrêt 2C_739/2016 précité, consid. 4.2.3). 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
F-4680/2017 Page 9 particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu- nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis- position, voir notamment arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 con- sid. 3.1). L’alinéa 3 de l’art. 42 LEtr prescrit qu’après un séjour légal inin- terrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'éta- blissement. 5.2 En l'espèce, les époux ont contracté mariage le 16 octobre 2003 au Pérou et ils ont vécu en communauté conjugale en Suisse depuis leur ar- rivée dans ce pays le 3 avril 2007. Toutefois, l’épouse du recourant a quitté le domicile conjugal le 22 novembre 2007, séparation annoncée aux auto- rités compétentes le 31 mai 2008 et qui a finalement conduit au divorce prononcé le 7 juillet 2011. Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se pré- valoir de l’art. 42 al. 1 LEtr. 5.3 Certes, l’intéressé réside en Suisse depuis plus de 12 ans. Néanmoins, le droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement en application de l’art. 42 al. 3 LEtr après cinq ans de séjour légal ininterrompu suppose la poursuite de la vie commune et la persistance du lien conjugal (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 et arrêt du TAF F-6799/2016 consid. 5.2.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, la problématique du droit à l’obtention d’une telle autorisation est extrinsèque à l’objet du litige. 6. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con- joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour- suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 6.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
F-4680/2017 Page 10 dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali- sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matri- moniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s’ap- plique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). En l’occurrence, la vie commune du recourant et de son ex-épouse, au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus, a débuté à leur arrivée sur le territoire helvétique, soit le 3 avril 2007. Bien que le divorce ait été pro- noncé le 7 juillet 2011, il appert des pièces au dossier que, le 22 novembre 2007, l’ex-conjointe du recourant a quitté le domicile conjugal avec leur enfant et que cette séparation a été annoncée officiellement le 31 mai 2008 (cf. rapport de renseignement de la Police administrative d’Aigle et procès- verbal du 28 avril 2010). En conséquence, la condition de la durée posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant la seconde. 6.2 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori- sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai- sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dispo- sition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
F-4680/2017 Page 11 trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêt du TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2). 6.2.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégra- tion dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement com- promise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com- promises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3). 6.2.2 Dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale du recourant, garanti par l'art. 8 CEDH, dont il se prévaut expressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 143 I 21 consid. 4.1 et 139 I 315 consid. 2.1).
F-4680/2017 Page 12 6.2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l’angle de la protec- tion de la vie familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pou- voir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la juris- prudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li- mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimen- suel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être ap- préciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence citée). La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exi- gence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme rem- plie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire
F-4680/2017 Page 13 l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des en- fants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effec- tivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 con- sid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 143 I 21 consid. 6.3.5). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'impor- tance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits. Finalement, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). Il est précisé qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4, 140 I 145 consid. 4.3). 6.2.2.2 Le Tribunal fédéral a retenu, contrairement à sa jurisprudence pré- cédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8, destiné à la publication). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la
F-4680/2017 Page 14 personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particu- lières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (arrêts du TF 2C_105/2017 consid. 3.9 et 2C_18/2019 du 9 jan- vier 2019 consid. 2.3). 6.2.2.3 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocra- tique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 6.2.3 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que le recourant ne pou- vait pas se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse, vu qu’il n’avait plus exercé d’activité lucrative lui permettant d’être financièrement indé- pendant depuis 2011. Par ailleurs, son entretien avait été assuré par la collectivité publique de manière complète depuis le mois d’août 2015 et il avait bénéficié de prestations sociales pour un montant total de 49'181,35 francs jusqu’à fin 2016 (cf. dossier SEM, pces 67, 118, 119 et 146 ss). Le renouvellement de son autorisation de séjour avait en outre été assorti de certaines conditions, soit principalement l’évolution positive de sa situation financière (cf. dossier SEM, pces 64 et 127). Le recourant faisait enfin l’ob- jet d’actes de défaut de biens pour un montant de 8'338,75 francs (cf. ex- trait des poursuites du district d’Aigle du 8 février 2017). Le SEM a dès lors considéré que le non-respect des obligations du recourant ainsi que l’ab- sence d’amélioration de sa situation professionnelle et financière portaient atteinte à l’ordre public suisse. Pour sa part, le recourant a allégué qu’il était investi dans la prise en charge de son fils et que sa relation avec ce dernier, vivant en Allemagne avec sa mère depuis janvier 2017, risquait d’être compromise s’il était renvoyé de Suisse vu la distance séparant l’Allemagne et le Pérou. Son renvoi violerait en ce sens son droit à la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH.
F-4680/2017 Page 15 6.2.4 En premier lieu, le Tribunal constate qu’aucune pièce versée au dos- sier ne fait état de violence conjugale ou de mariage forcé au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Le recourant ne s’en prévaut du reste pas. 6.2.5 Concernant la protection de la vie familiale du recourant, le Tribunal constate que, selon la convention sur les effets accessoires du divorce si- gnée respectivement les 12 et 16 février 2011 par le recourant et son ex- conjointe, celui-ci s’est vu octroyer un libre et large droit de visite à l’égard de son fils ou, à défaut d’entente avec la mère de ce dernier, un droit de visite usuel. Il ressort également des pièces au dossier que l’enfant du re- courant réside depuis janvier 2017 en Allemagne avec sa mère et qu’il rend visite à son père, aux frais de ce dernier, une à deux fois par mois. Au vu de la proximité géographique entre l’Allemagne et la Suisse, la possibilité pour le recourant d'entretenir des contacts réguliers avec son fils n'apparaît pas uniquement théorique et de tels contacts ont du reste lieu (cf. dossier TAF, act. 16). Se pose ainsi la question de savoir s’il peut encore se préva- loir de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH pour en tirer un droit potentiel à rester en Suisse dès lors que son enfant ne réside plus sur le territoire helvétique. La question souffre de demeurer ouverte, dans la mesure où les contacts distendus qu’il entretient avec son enfant n’équi- valent plus à l’exercice d’un droit de visite usuel (cf. supra et consid. 6.2.2.1 par. 3 ; cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_340/2019 du 16 mai 2019 consid. 6.2.3 et 6.4). 6.2.6 S’agissant du lien économique entre le recourant et son fils, l’inté- ressé n’a pas démontré avoir respecté la convention sus-évoquée par le versement régulier des contributions d’entretien fixées (cf. dossier SEM, pce 57). Selon les dernières informations fournies par le recourant, la mère de l’enfant reçoit une aide financière de l’Allemagne, dans la mesure où le père n’est pas en mesure d’honorer les montants des pensions susmen- tionnées. Il apparaît ainsi que le recourant n’est pas prêt ou pas apte à assumer ses obligations financières, précisant que ce dernier n’a pas fourni d’indications supplémentaires quant à d’éventuelles prestations fournies en nature, le versement ponctuel d’un montant de 450 francs en guise d’aide au paiement des frais dentaires de son fils en 2019 apparaissant à cet égard comme négligeable (cf. dossier TAF, act. 16). Enfin, sous l’angle de la condition du comportement irréprochable, il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant a accumulé une dette sociale considérable, les pièces récentes du dossier faisant état d’une somme to- tale de 28'015,85 francs pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2016, d’une somme de 26'686,75 francs pour la période du 1 er janvier au
F-4680/2017 Page 16 30 décembre 2017, et d’une somme de 27'020,20 francs pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2018, dette qui augmente, dès lors que l’in- téressé a continué à percevoir le revenu d’insertion depuis lors. Par ail- leurs, l’attestation de l’Office des poursuites du district d’Aigle du 4 février 2019 fait apparaître des actes de défaut de biens pour un montant total de 8'634,75 francs (cf. dossier TAF, act. 16). En outre, même si l’exercice du droit de visite en est rendu plus compliqué, il sera néanmoins possible pour le recourant de l’exercer depuis le Pérou dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant les modalités de celui-ci quant à leur fréquence et à la durée et en l’organisant de manière à ce qu’il soit compatible avec des séjours dans des pays dif- férents (cf. supra consid. 6.2.2.1 par. 3). Au terme d’une pesée globale, et à supposer même que le recourant puisse continuer à se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la vie familiale, quand bien même sa famille vit depuis 2017 en Allemagne et que la nécessité pour lui de continuer à vivre en Suisse pour exercer son droit de visite n’apparaît plus donnée, les conditions de res- triction à cette disposition conventionnelle seraient en tout état données. 6.2.7 Concernant la protection de la vie privée du recourant, malgré la du- rée de son séjour en Suisse, il n’est pas parvenu à acquérir une situation professionnelle stable et n’a plus de travail fixe depuis le mois de juillet 2015. Bien qu’il se soit efforcé, par le suivi de stages et de cours, d’amé- liorer ses chances de trouver un emploi, ses efforts n’ont pas abouti et il a dû avoir recours aux prestations de l’aide sociale pour couvrir ses besoins, de manière irrégulière de 2011 à 2015, et sans interruption depuis août 2015 (cf. dossier SEM, pces 24, 67, 118, 119 et 146 ss). L’intéressé était par ailleurs en mesure de travailler durant la procédure tendant à la pro- longation de son autorisation de séjour et se trouvait ainsi dans la même situation que de nombreux autres étrangers qui, en raison de leur statut, sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché du travail suisse (cf. arrêt du TAF F-5289/2017 du 21 mars 2019 consid. 7.2). Rien n’empêchait ainsi le recourant d’exercer une activité lucrative à plein temps, dès lors qu’il était en bonne santé, disposait des connaissances de français suffi- santes et qu’il était âgé de moins de 45 ans. Il ressort plutôt du dossier qu’un manque d’implication de la part de l’intéressé soit à l’origine de sa situation professionnelle, dans la mesure où il n’a pas effectué de re- cherches d’emploi de manière adéquate et qu’il a fait l’objet d’un cumul de sanctions de la part de l’ORP (cf. dossier TAF, act. 13).
F-4680/2017 Page 17 Au vu de l’absence d’intégration satisfaisante du recourant en Suisse, ce- lui-ci ne saurait se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence précitée, bien qu’il y ait résidé pendant 12 ans. 6.2.8 L’intéressé a en outre passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie d'adulte au Pérou. Ces années ne sauraient être moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu pendant 33 ans (cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 con- sid. 4.2 et la référence citée). Dans ces circonstances, l’intéressé a certai- nement conservé, dans son pays d’origine, un cercle d’amis et des con- naissance susceptibles de favoriser son retour. Il peut dès lors être attendu de l’intéressé qu'il fournisse des efforts en vue de sa réintégration sociale et professionnelle au Pérou, à l'image de ceux qu'il a dû faire lorsqu'il est arrivé en Suisse. Enfin, son expérience professionnelle en Suisse ne sau- rait, dans la mesure où il n'y a pas acquis une formation requérant des qualifications particulières, le désavantager sur le marché du travail péru- vien. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces au dossier qu’il serait réelle- ment investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant par exemple activement à des so- ciétés locales (cf. dossier TAF, act. 16). Le recourant n’a par ailleurs pas démontré de manière péremptoire que sa réintégration au Pérou serait for- tement compromise. 6.2.9 Le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître d’autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le recourant étant en particulier âgé de 45 ans et en bonne santé. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que la situation du recourant n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. C’est donc à bon droit que le SEM a estimé qu’il ne pouvait se prévaloir de rai- sons personnelles majeures pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 6.4 Il n'y a pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ou de l’art. 31 al. 1 OASA, puisque les raisons person- nelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEtr doivent être pris en
F-4680/2017 Page 18 compte en l’espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). Par surabondance, dès lors que le SEM avait fondé son raisonnement en grande partie sur l’art. 62 LEtr, force est de constater que même si le re- courant avait rempli les conditions posées à l’art. 50 LEtr, ce qui n’est pas le cas (cf. supra), les droits qu’il pourrait en tirer se seraient éteints, dès lors qu’il remplirait les conditions de révocation de l’art. 62 al. 1 let. c, d et e LEtr, disposition à laquelle renvoie l’art. 51 al. 2 let. b LEtr. 6.5 Au vu de ces éléments, le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les condi- tions de l'art. 50 LEtr et qu’il ne pouvait ainsi prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7. Dans la mesure où l’intéressé n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'il ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autori- sation d'établissement en sa faveur, c'est également à bon droit que l'auto- rité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le recourant n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Pérou et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juillet 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Au vu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
F-4680/2017 Page 19 fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier ayant été mis, par décision incidente du 6 novembre 2017, au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il y est renoncé. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif à la page suivante)
F-4680/2017 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 5884518 en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier VD 06.08.36627 en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
F-4680/2017 Page 21 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :